CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 novembre 2005

Composition :

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Bertrand Dutoit  et M. Renato Morandi, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.  

 

Recourante :

 

TDC Suisse SA, à Zurich, représentée par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey,

  

Autorité concernée:

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Lausanne, 

  

Opposants :

1.

Mary-Lou CHEVALLEY, chemin de la Rochette 9, à Chexbres,

 

 

2.

Yann GROSS, chemin de la Rochette 13, à Chexbres,

 

 

3.

Carl-Andrea GROSS, chemin de la Rochette 13, à Chexbres,

 

 

4.

Erika GROSS, à Chexbres, représentée par Carl-Andrea GROSS, à Chexbres,

 

 

5.

Rémy CHEVALLEY, chemin des Condémines, à Chexbres,

 

 

6.

PPE ARZELIER 14, à Chexbres, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,

 

 

7.

Martine ALIBRANDO, chemin de l'Arzelier 3, à Chexbres, représentée par Maurizio ALIBRANDO, à Chexbres,

 

 

8.

Maurizio ALIBRANDO, chemin de l'Arzelier 3, à Chexbres,

 

 

9.

Josianne CUTTELOD, à Chexbres, représentée par Rémy CHEVALLEY, à Chexbres,

  

Propriétaire :

 

Jean MENTHONNEX, rue du Bourg-de-Crousaz 14, à Chexbres,

  

 

Objet :

Permis de construire           

 

Recours TDC Suisse SA contre la décision de la Municipalité de Chexbres du 25 avril 2005 refusant d'autoriser une installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 1'360, propriété de Jean Menthonnex.

 

Vu les faits suivants

A.                           La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après "la constructrice"), à Zurich, envisage la pose d'une nouvelle station émettrice, comprenant des équipements techniques de téléphonie mobile et leurs supports, sur la parcelle n° 1360 du cadastre de la commune de Chexbres, propriété de Jean Menthonnex, parcelle comprise dans le plan de quartier "La Rochette" adopté par le Conseil communal de Chexbres dans sa séance du 15 décembre 2000 et approuvé par le Département des infrastructures du canton de Vaud le 5 mars 2001. L'emplacement choisi pour l'installation, à l'angle sud-ouest de la parcelle, à environ deux mètres de la paroi anti-bruit qui longe l'autoroute, n'est pas construit et il est sis en zone "accès et places" du plan de quartier. Il est prévu que la parcelle accueille deux villas mitoyennes de deux logements, chacune comptant deux étages sur rez-de-chaussée avec combles.

B.                           L'ouvrage consiste en un mât haut de 15 mètres sur lequel sont fixées six antennes de type Kathrein 742 234, respectivement trois GSM1800 (1800 MHz) et trois UMTS (2100 MHz), ainsi que deux antennes à faisceaux hertziens (Microwave Sunrise). La "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)", datée du 20 octobre 2004, indique que le rayon du périmètre de l'installation a été calculé à 49 m. et la distance maximale pour pouvoir former opposition à 492 m. Le rayonnement prévisible a été calculé pour sept lieux à utilisation sensible (LUS) et pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé. A côté du mât sont prévus un coffret électrique de 2.40 m de hauteur sur 2 m de largeur et 80 cm de profondeur, une cabine "Erma" de quatre places, de 4.70 m de hauteur sur 6 m de largeur et une profondeur de 2.20 m environ et un chemin de câbles reliant l'antenne à la cabine.

C.                          La demande de permis de construire N° 7/2004 a été présentée le 22 octobre 2004 et le dossier de mise à l'enquête transmis à la municipalité de Chexbres (ci-après "la municipalité") le 4 novembre 2004. L'enquête publique, ouverte du 19 novembre 2004 au 9 décembre 2004, a suscité cent soixante-neuf oppositions. Le 22 mars 2005, la CAMAC (dossier n° 63766) a informé la municipalité qu'elle pouvait statuer sur la demande de permis de construire, en reportant sans modification dans sa décision les autorisations spéciales délivrées et les conditions particulières posées par les services concernés, qui sont en l'occurrence les suivantes :

"Le Service des routes, Division entretien (SR-ER) en accord avec le Voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Ce projet se situe entièrement dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions du plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1967.

Etant donné que cette construction est de minime importance, le Service des routes et des autoroutes émet un préavis favorable quant à la délivrance d'une autorisation pour la réalisation de ce projet conformément à l'article 37 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991.

(…).

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

Rayonnement non ionisant

L'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement ) et d'autre part des valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).

Les valeurs limites d'immissions doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI). Ces valeurs doivent non seulement être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner momentanément.

Les valeurs limites de l'installation (plus sévères que les valeurs limites d'immissions) doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible.

Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité du champ électrique est de :

a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;

c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de fréquence selon la lettre b/.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces rayonnements.

Selon les informations contenues dans la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)", établie pour le site VD464-4 par Sunrise TDC Switzerland AG le 20.10.2004, le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :

Pour l'estimation des immissions, il a été admis que le toit du bâtiment supportant les antennes offre une atténuation de 15 dB. Cette estimation a été faite pour :

- 3 antennes, dans la gamme de fréquence GSM 1800, ayant une puissance équivalente émise de 1030 W par antenne,

-  3 antennes dans la gamme de fréquence UMTS, ayant une puissance équivalente émise de     750 W par antenne.

Ce projet est une extension d'un site combiné GSM et UMTS existant.

En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 4.8 V/m).

Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât (immissions inférieures à 12 % de la valeur limite d'immissions).

En cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) formule la remarque suivante :

Le projet prévoit la construction d'un site d'antennes pour la téléphonie mobile dans le périmètre du plan de quartier "La Rochette". Le site se trouve en dehors des inventaires de protection du paysage et des sites.

Toutefois, l'implantation de l'ouvrage n'est pas judicieuse par rapport au plan de quartier. La construction est exposée à la vue et constitue un impact esthétique et paysager certain sur le site. Aucune mesure d'intégration paysagère n'est proposée pour le projet. Par ailleurs, les bâtiments figurés sur le plan "Perspective" ne sont pas existantes et ne permettent pas de se déterminer en connaissance de cause.

La CCFN souhaite obtenir des informations complémentaires à ce sujet.

Le Service des routes, Division routes nationales (SR-RN) n'a pas de remarque à formuler.

D.                          La municipalité a refusé, dans sa séance du 29 mars 2005, de délivrer le permis de construire sollicité et elle en a informé Arxom SA, auteur des plans et mandataire de la constructrice par lettre du 25 avril 2005 en indiquant les motifs suivants :

"La pose de l'installation est prévue sur une parcelle libre de toute construction et incluse dans le plan de quartier "La Rochette". Le règlement relatif à ce plan prévoit que les constructions doivent obligatoirement s'implanter entièrement à l'intérieur des aires de construction, sous réserve des dispositions particulières de l'article 2.3 (article 2.2). Or, l'installation prévue est située en dehors des aires de construction, qui ne seraient par ailleurs pas destinées à accueillir une telle installation.

L'installation est prévue dans l'aire des aménagements extérieurs (article 3.1 al. 1). Cette aire est destinée, entre autre, à assurer le dégagement entre les constructions, à la création d'une zone pour la détente et les jeux, etc. Elle peut accueillir, outre une aire de détente et de jeux pour l'aire de construction 5-6-7, des petites dépendances (art. 3.1 al. 2 et 3). L'installation projetée ne peut pas être assimilée à une dépendance de peu d'importance. En effet, l'utilisation d'une dépendance doit être obligatoirement liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 RATC en relation avec l'art. 3.6 du règlement du plan de quartier), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Le Tribunal fédéral a précisé que l'installation d'un mât de 20 mètres de haut, supportant six antennes paraboliques et trois antennes directionnelles, ainsi qu'une armoire technique de 3,4 mètres sur 2,6 n'était pas conforme à l'affectation de la zone de dégagements et de verdure (Arrêt 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004). Or, l'aire des aménagements extérieurs selon le règlement du plan de quartier applicable en l'espèce est assimilable à une zone de dégagement et de verdure car tel est précisément son but. L'installation projetée n'est donc pas conforme à la zone et ne peut dès lors être autorisée.

A cela s'ajoute que l'art. 2.1.1 concernant l'esthétique prévoit que les constructions projetées doivent correspondre à l'esprit architectural donné par le plan et les élévations figurés à titre indicatif sur le plan. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, car la construction projetée est exposée à la vue et  constitue un impact esthétique et paysager certain sur le site. La hauteur prévue de l'antenne dépassera la hauteur maximale des constructions du double environ. Cette construction ne correspond ainsi manifestement pas à l'esprit architectural donné par le plan (il résulte de la comparaison des plans produits par le constructeur et le plan de quartier établi par le géomètre une différence d'altitude de 10 mètres au pied du mur antibruit. Selon le plan de quartier cette altitude se trouve à 620 m, alors que selon le plan mis à l'enquête, le pied de l'antenne se trouverait à 610 m. Il résulte toutefois du plan "perspective" produit par le constructeur que ce sont les altitudes indiquées sur le plan de quartier qui sont déterminantes.

(…)".

E.                               Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Christophe Piguet, la constructrice a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif le 17 mai 2005, concluant principalement à ce que la décision rendue par la municipalité le 25 avril 2005 soit réformée, en ce sens que toutes les éventuelles oppositions formées à l'encontre du projet soient levées et que le permis de construire lui soit octroyé, et subsidiairement à ce que la décision du 25 avril 2005 soit annulée. Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, la constructrice a rappelé que l'installation d'une antenne de téléphonie mobile était assimilable à une construction d'utilité publique et que la concession qui lui était accordée impliquait des obligations en matière de couverture du réseau. L'emplacement litigieux aurait été choisi en tenant compte d'impératifs techniques et de la topographie des lieux; il serait idéal pour améliorer et compléter le réseau de la constructrice, tout en tenant compte des intérêts de la population locale. La recourante a encore exposé, à l'intention des opposants, pourquoi, à son avis, les inquiétudes en matière de santé n'avaient pas lieu d'être. S'agissant des critiques quant au caractère esthétique du projet, elle relève le fait que la municipalité n'a pas précisé à quoi tiennent précisément ses objections et qu'elle n'aurait pas fait la démonstration d'un intérêt public prépondérant. Enfin, la constructrice a expliqué avoir mis beaucoup de soin à choisir l'emplacement de l'installation, afin de diminuer au maximum son impact visuel, et elle serait en outre prête à étudier et à aménager toute mesure d'intégration paysagère que l'autorité intimée pourrait souhaiter.

Le SEVEN s'est déterminé le 25 mai 2005 maintenant son préavis positif.

F.                                A la demande du juge instructeur du Tribunal administratif formulée par lettre du 18 mai 2005, la municipalité a transmis le recours aux opposants en leur donnant la possibilité de déposer d'éventuelles observations. Le 22 juin 2005, le juge instructeur a pris acte de l'intervention des opposants Mary-Lou Chevalley, Yann Gross, Rémy Chevalley, Carl-Andrea Gross et consorts, PPE Arzelier 14 représentée l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, et Martine Alibrando et consorts; il leur a donné un nouveau délai pour se déterminer sur le recours.

 Les opposants Rémy Chevalley et Josianne Cuttelod se sont déterminés le 12 juillet 2005 expliquant qu'ils étaient opposés à l'implantation de l'antenne à l'endroit prévu pour des motifs relevant de la santé des habitants, de la violation du plan de quartier et des règles applicables aux zones constructibles. Le 13 juillet 2005, Rémy Chevalley a produit une photographie prise depuis la fenêtre de son salon sur laquelle il a dessiné l'antenne, afin d'en démontrer l'impact sur la vue.

G.                               La PPE Arzelier 14, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, s'est déterminée le 14 juillet 2005, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a invoqué des arguments liés à l'esthétique de l'installation, en relation avec le plan de quartier, liés à son emplacement dans la zone qui ne serait conforme ni à la réglementation du plan de quartier, ni à la loi sur les routes (distance aux limites de construction), ni au principe de précaution, d'autres lieux se prêtant par ailleurs mieux à une telle implantation. L'installation ne respecterait en outre pas les valeurs limites de l'ORNI pour une installation GSM 1800 qui devraient être de 5 V/M, alors qu'elles atteignent 7.41 V/M au pied du site, qui serait, selon elle, un lieu à utilisation sensible. Il appartiendrait au tribunal de statuer sur les autorisations spéciales délivrées par l'Etat.

H.                               La municipalité a produit le dossier et s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate Kathrin Gruber, le 20 juillet 2005, concluant au rejet du recours. Elle a requis la tenue d'une inspection locale et suggéré au tribunal que le Service des forêts et le Service des routes, qui avaient délivré l'autorisation spéciale contestée par la PPE Arzelier 14, soient invités à produire leurs observations sur le recours. Elle a rappelé que le projet avait suscité de nombreuses oppositions, ainsi que le dépôt d'une motion au Conseil communal lors de la séance du 10 décembre 2004. Elle a ajouté que la recourante avait également prévu d'implanter une antenne sur le toit de l'hôtel Cécil, à Chexbres, projet qui était conforme aux normes en vigueur, mais auquel elle avait finalement renoncé. Le but de la municipalité consistant en particulier à sauvegarder les intérêts de ses citoyens, tout en respectant la législation en vigueur, l'argument lié à l'intérêt public ne serait pas pertinent en l'espèce, puisque les règles d'aménagement du territoire et des constructions ne seraient pas respectées. Le projet serait contraire à l'art. 2.11 du plan de quartier "La Rochette", car il ne correspond pas, selon elle, à l'esprit architectural du plan, avis qui serait partagé par le Service des forêts. Elle a relevé le fait que les altitudes indiquées par la recourante sur le plan mis à l'enquête seraient inexactes et ne correspondraient pas aux altitudes figurant sur le plan de quartier. En outre, quelles que soient les mesures prises, l'antenne dépasserait de plusieurs mètres les constructions des alentours. L'antenne projetée se trouverait en dehors des périmètres de construction du plan, dans l'aire des aménagements extérieurs, en zone accès et places. S'il s'agit bien d'une construction d'intérêt public, elle ne saurait cependant être considérée comme étant de minime importance.  

I.                                    Le tribunal a procédé à une vision locale le 26 octobre 2005 sur la parcelle n° 1360 en présence du propriétaire Jean Menthonnex. La recourante était représentée par Christophe Gérard, Jean-Daniel Andrist et Roger Schaller, assistés de l'avocat Christophe Piguet. Bernard Bovy, syndic, représentant la municipalité, était assisté de l'avocate Kathrin Gruber. Le SEVEN était représenté par Nathalie Negro. Les opposants étaient représentés par Maurizio Alibrando, Erika Gross, Mary-Lou Chevalley, Rémy Chevalley, Yann Gross et la PPE Arzelier 14, également opposante, par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi. Les parties ont été entendues. L'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi a exprimé le vœu que le tribunal examine la question des prescriptions de l'ORNI, abordée dans son mémoire. Informée du fait que le président en charge du dossier quittera ses fonctions au tribunal le 31 décembre 2005, la représentante de la municipalité s'est opposée à ce que le tribunal statue dans une nouvelle composition.

J.                                 A la suite de la vision locale, la recourante a été invitée, par lettre du 28 octobre 2005, à produire au tribunal les plans de la commune démontrant qu'il n'y aurait pas d'autre zone à bâtir adéquate pour l'implantation de l'installation et pour vérifier la cote du point situé au pied du lieu choisi pour cette implantation, une erreur semblant s'être glissée dans les plans. La recourante a répondu le 7 novembre 2005 en produisant une lettre de la société Arxom SA confirmant l'exactitude des calculs effectués et une étude confirmant que le site proposé est indispensable pour couvrir la portion d'autoroute qui longe le village de Chexbres. La PPE Arzelier 14 s'est déterminée sur le courrier de la recourante le 14 novembre 2005 confirmant le rejet du recours avec dépens. La municipalité, par lettre du 21 novembre 2005, a précisé que le règlement communal ne prévoit pas de dérogation aux prescriptions du règlement pour permettre l'édification de bâtiments ou ouvrages d'intérêt public. En outre l'étude produite par la recourante dans le but de démontrer que le site proposé serait indispensable pour couvrir la proportion d'autoroute qui longe le village de Chexbres ne serait pas déterminante et ne saurait justifier une dérogation non prévue par le règlement. Elle a en outre constaté que le plan produit, avec une altitude au pied de l'antenne de 621.50 m et non pas 610 m est conforme à la réalité.

Considérant en droit

1.                                Pour refuser à la recourante l'autorisation d'installer des équipements techniques comprenant entre autres une antenne de téléphonie mobile, la municipalité se fonde tout d'abord sur le règlement communal, car selon elle la construction envisagée ne serait pas conforme à la zone dans laquelle son implantation est prévue.

2.                                 a) La parcelle n° 1360 est sise à l'intérieur du plan de quartier "La Rochette" (ci-après : le plan de quartier), régi par le Règlement du plan de quartier (ci-après : le RPQ). Il comprend les quatre zones suivantes : espaces verts, aires de construction, dépendances et accès et places. L'installation litigieuse est prévue dans la zone "accès et places", comprise elle-même dans le secteur des aménagements extérieurs, dont la définition et la destination sont les suivants (art. 3.1 RPQ) :

"L'aire des aménagements extérieurs comprend toutes les surfaces, hors des aires de constructions, telles que cordon boisé, espaces verts, zone de nouvelle arborisation, détente et jeux, accès, places, etc…

Cette aire est destinée, entre autre, à assurer le dégagement entre les constructions, à la création d'une zone pour la détente et les jeux, à assurer le prolongement de certains logements du bâtiment N° 7, à la mise en valeur de la fontaine existante, etc…

Elle accueille en particulier les éléments suivants :

■    Accès aux bâtiments, parkings et places pour véhicules

■    Cheminements piétons

■    Aire de détente et de jeux pour l'aire de construction 5-6-7

■    Place pour assurer la mise en valeur de la fontaine et assurer la modération du trafic du          chemin de l'Arzelier

■    Petites dépendances

■    Etc…"

L'art. 3.2 RPQ prévoit que l'accès des véhicules à l'aire de construction 1-2, c'est-à-dire celle aménagée sur la parcelle n° 1360, se fera par le chemin de la Rochette qui permet d'atteindre l'angle sud-est de ladite parcelle, angle au bord duquel la recourante prévoit d'aménager son installation. A l'opposé, en aval des constructions, seul un accès pour les piétons, avec escaliers, est prévu depuis le chemin de l'Arzelier. La majeure partie de la parcelle n° 1360 est en zone espaces verts, avec notamment une nouvelle arborisation à prévoir dans la partie qui jouxte l'autoroute. Une aire pour la détente et les jeux est prévue pour l'aire de construction 5-6-7, étant précisé que les propriétaires des aires de construction 1-2 et 3-4 sont dispensés de l'obligation de créer de telles places (art. 3.4 al. 4 RPQ). Il est en outre prévu que les espaces libres entre les constructions et en dehors des circulations voitures, cheminement piétons et aire de détente et de jeux seront aménagés ou maintenus en zone verdure. Une arborisation de ces espaces devra être réalisée au moyen d'essences indigènes (art. 3.7 al. 1 et 2 RPQ). Il est prévu que les propriétaires doivent aménager les places nécessaires pour le stationnement des véhicules des habitants et des visiteurs, qui doivent être réalisées à l'intérieur du périmètre du plan de quartier (art. 4.1 al. 1 RPQ). Pour les aires de constructions 1-2 et 3-4, le stationnement est prévu pour moitié sur des places en surfaces et pour l'autre moitié dans un garage intégré ou en annexe (art. 4.1 al. 5 RPQ).

b) En l'espèce, le plan de quartier montre que toute la circulation ainsi que le parcage des véhicules pour les deux villas mitoyennes à construire sur la parcelle n° 1360  se fera uniquement à l'arrière des constructions, en amont, respectivement par le chemin de la Rochette. Quant aux places de parc, en surface ou dans un garage, elles vont occuper une partie de la surface disponible hors du bâtiment, car celui-ci ne prévoit, à première vue, selon les plans qui figurent au dossier, pas de garage intérieur. Cela signifie que la zone accès et places sera essentiellement aménagée pour le passage et le stationnement des véhicules. Il ne s'agit pas à proprement parler, comme le soutiennent  l'opposante PPE Arzelier 14 et la municipalité, d'une aire de détente, de jeux et de dégagement, ni d'une zone de dégagement et de verdure, mais bien d'une zone réservée au passage et au stationnement des véhicules.  

c) La zone accès et places entoure d'ailleurs une aire des dépendances d'une surface de 90 m2 environ (6 m x 15 m) sur laquelle figure la lettre "P" surmontée d'un circonflexe, ce qui signifie qu'elle sera utilisée pour la construction de "garages intégrés" selon le plan de quartier. La contruction d'un bâtiment rectangulaire couvrant toute la surface, surmonté d'un toit à deux pans, dont la hauteur à la corniche sera d'environ 2.10 m. et la hauteur au faîte d'environ 4 m., y est prévue. Le règlement communal autorise en effet les dépendances de peu d'importance non destinées à l'habitation ou au travail dans cette "aire des dépendances" (art. 3.6 al. 1 RPQ). Le propriétaire n'a pas utilisé la possibilité prévue par le règlement d'y installer des constructions en relation avec les places et la place de jeux, tels que balançoires, bancs, fontaines, pavillons, etc… (art. 3.6 al. 2 RPQ), ou des constructions ouvertes, légères, telles que pergolas, couverts, etc. destinés à masquer ou à abriter les places de stationnement extérieures, la fontaine, ou des terrasses d'appartement de plein (art. 3.6 al. 3 RPQ).

d) L'installation litigieuse prendrait place tout à l'angle de la zone accès et places, dans le prolongement de la lignée de petits arbres qui bordent le chemin de la Rochette. L'armoire, adossée au mur anti-bruit de l'autoroute, se situerait à moins d'un mètre de la limite de propriété, respectivement du chemin existant, alors que l'antenne, distante d'un mètre de la paroi anti-bruit, prendrait place dans l'espace restreint large de six mètres environ, entre l'armoire et le bâtiment rectangulaire destiné à abriter les garages. Il s'agit d'un lieu qui ne servira en principe de passage que pour les véhicules - et non des piétons qui disposent d'un accès beaucoup plus aisé sur le devant des constructions - accédant par le chemin de la Rochette aux deux villas mitoyennes (aires de construction 1-2 du RPQ). Il n'est pas envisageable que cet espace, à proximité immédiate de l'autoroute dont les nuisances sonores ne sont pas négligeables malgré la paroi anti-bruit, serve de place de jeux ou de lieu de détente.

S'il est vrai que la municipalité fonde notamment son refus sur le fait que le Tribunal fédéral a admis que la construction d'une installation de téléphonie mobile n'était pas conforme à l'affectation d'une zone de dégagements et de verdure (ATF non publié 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 et ATA AC.2003.0134 du 18 décembre 2003), il convient de préciser qu'il s'agissait dans l'arrêt cité d'une zone de "dégagements et de verdure", dont le but, selon le règlement communal, était le maintien d'une importante aire de dégagement des constructions, comportant en particulier des vergers, des jardins et des espaces de jeux, de nouvelles constructions rurales n'étant admises que si les besoins d'une exploitation existante à proximité le justifiaient. Etaient en outre admises de petites constructions telles que des bûchers, des cabanes de jardin, des kiosques d'agrément, à "l'exclusion de surfaces de stationnement et de couverts à voiture". Le cas d'espèce n'est pas comparable, puisque la zone "accès et places" se distingue des zones "espaces verts" et "détente et jeux", à l'instar de la zone "dépendances", bien que toutes figurent au chapitre 3 "Aménagements extérieurs" du plan de quartier et qu'au surplus l'emplacement étant situé à proximité immédiate de l'autoroute, peu d'autres affectations sont possibles.

Il convient dès lors d'admettre que l'installation litigieuse, dont l'intérêt public n'est pas contesté et qui peut, si nécessaire être facilement enlevée, est conforme à la zone dans laquelle son implantation est prévue par la constructrice.

3.                                L'opposante PPE Arzelier 14 invoque des arguments liés aux valeurs limites de l'ORNI qui ne seraient pas respectées, car elles atteignent 7.41 V/m au pied du site, alors que la valeur limite de l'installation ne devrait pas dépasser 5 V/m.

a) Il est rappelé que la question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile a fait l'objet d'une abondante jurisprudence durant ces dernières années. Le Tribunal administratif a précisé qu'elle devait être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application (v. arrêt AC.2004.168 du 15 juin 2005 et les arrêts cités). La LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Par souci de protection de la population, en vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Entrée en vigueur le 1er février 2000, elle limite le rayonnement non ionisant émis par les installations stationnaires, à savoir les lignes à haute tension et les antennes de téléphonie mobile ou les émetteurs de rediffusion. Elle fixe des valeurs limites d'immission (annexe 2 ORNI) et une valeur limite de l'installation (annexe 1 ch. 6 ORNI).

b) En l'espèce, l'ouvrage comporte des antennes GSM 1800, UMTS et à faisceaux hertziens, pour lesquelles les valeurs limites d'immission sont respectivement de 58 V/m et de 61 V/m, valeurs qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Le rayonnement mesuré dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés s'élève à 4.71 V/m (maison au point 02), à 4.18 V/m (prévision immeuble locatif sur la parcelle 1360 au point 07) et à 3.72 V/m (maison au point 03). Ces chiffres ne dépassent pas les valeurs limites fixées dans l'ORNI. Quant au  rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied du mât, il est de 7.41 V/m, soit un épuisement de 12 % de la valeur limite d'immissions, la valeur limite de l'installation étant fixée à 6 V/m. Il est rappelé que la valeur limite de l'installation, fixée à 6 V/m pour l'installation litigieuse (annexe 1 ch. 6 ORNI) ne doit être respectée que dans les lieux à utilisation sensible. Or, le pied de l'antenne ne saurait être considéré comme tel, puisqu'il est, d'une part fixé au sol, et que d'autre part la proximité immédiate de ce lieu ne servira que de passage, principalement pour les occupants de véhicules automobiles. Le Tribunal administratif a admis un rayonnement de 7.1 V/m, soit 12.6 % de la valeur limite d'immissions, pour une valeur limite de l'installation de 5.00 V/m, dans un lieu de séjour momentané, comme conforme aux règles de l'ORNI (arrêt TA AC.2003.0161 du 14 février 2005). Par surabondance de droit, il est rappelé que les valeurs limites fixées par les autorités fédérales respectent le principe de la prévention et qu'elles sont dix fois inférieures aux consignes internationales, la Suisse possédant une des réglementations les plus strictes au monde pour les émetteurs (arrêt AC.2004.0168, consid. 2c et les références citées).

c) Il convient dès lors d'admettre que l'installation projetée est conforme aux exigences telles que définies par l'ORNI, les arguments de l'opposante PPE Arzelier à ce sujet devant être écartés.

4.                                Tant les opposants que la municipalité, ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature, s'en prennent à l'esthétique de l'installation qui ne correspondrait notamment pas à l'esprit architectural donné par le plan et par les élévations figurées à titre indicatif sur ce même plan. L'implantation de l'ouvrage ne serait pas judicieuse par rapport au plan de quartier.

a) Le règlement du plan de quartier prévoit à l'art. 1.1 qu'il a pour but d'assurer un développement harmonieux du village en général, et en particulier de gérer la transition entre la zone du village et la zone de villas, sur le côté amont du chemin de l'Arzelier dès son départ sur la rue du Bourg-de-Crausaz jusqu'à sa fin contre "le buttoir" formé par le talus de l'autoroute surmonté de sa protection anti-bruit. L'art. 2.11 ajoute que, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs toitures, les constructions projetées doivent correspondre à l'esprit architectural donné par le plan et les élévations figurés à titre indicatif sur le plan.

b) En l'espèce, comme le tribunal a pu le constater sur place, à l'emplacement choisi, ni l'antenne ni l'armoire annexe ne sont de nature à nuire au développement harmonieux du village. Compte tenu de la forte déclivité du terrain à cet endroit, le regard ne se porte en effet pas nécessairement et principalement sur "le buttoir" formé par le talus de l'autoroute; en outre, depuis le chemin de l'Arzelier ou le chemin de la Rochette, il sera arrêté par les futures constructions qui masqueront en grande partie le mât et les antennes. Quant aux fenêtres des nouveaux immeubles, la plupart ne sont pas orientées en direction du talus, ce qui signifie que la vue des occupants ne sera pas enlaidie pas l'antenne. Les opposants et la municipalité ne démontrent pas qu'un autre emplacement, dans ou hors du quartier, sur le territoire de la commune de Chexbres, serait préférable. S'il est vrai que l'antenne sera visible depuis la propriété de l'opposant Rémy Chevalley, au même titre que les deux poteaux électriques existants visibles sur la photographie produite, on remarquera toutefois que la vue, certes magnifique, n'en que relativement peu affectée.

Même au regard de la clause générale d'esthétique instituée par l'art. 86 LATC, une interdiction de construire ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Le Tribunal administratif a rappelé que face au concept juridique indéterminé de l'art. 86 LATC et les dispositions réglementaires communales sur l'esthétique, l'autorité intimée dispose d'une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si elle s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte. Il a ajouté que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. Il a ainsi jugé qu'une antenne de téléphonie mobile était admissible, même dans un endroit plein de charme qui offre une vue magnifique, dans la mesure où son impact est extrêmement restreint et qu'elle n'est pas véritablement de nature à nuire au bon aspect du site (arrêt TA AC.2004.0276 du 30 juin 2005, consid. 2, et les arrêts cités). Dans un arrêt antérieur, le Tribunal administratif avait déjà jugé que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il pour exclure son implantation qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (arrêt TA AC.2004.0185 du 2 mai 2005).

c) Il apparaît en définitive que l'installation litigieuse ne porte pas atteinte aux qualités esthétiques du plan de quartier et de ses environs au point qu'il faille refuser le permis de construire.

5.                                L'autorité intimée a relevé dans sa décision une différence d'altitude de 10 mètres au pied du mur anti-bruit, car l'altitude indiquée sur les plans de l'installation établis par la constructrice indiquent une altitude de 610 m., alors que le plan intitulé "altitudes" établi par l'ingénieur géomètre Jean-Jacques Lehmann le 28 octobre 2005 indique deux points, l'un à 620.53 m. (lieu de l'emplacement prévu pour l'armoire technique) et l'autre à 621.20 m. à proximité de l'antenne projetée. Quant au plan "Elevation sud-est" établi par la recourante, il indique l'altitude de 621.50 m au pied du mât litigieux. Invitée à se déterminer sur la question, la recourante a produit une lettre et un plan confirmant que l'altitude était bien celle indiquée, soit 621.50 m, l'indication de hauteur donnée sur la carte 1/25'000 étant approximative et n'ayant eu aucune influence sur le calcul ou même sur le projet en cours. L'autorité intimée n'a pas contesté ce chiffre. On peut dès lors retenir que les calculs effectués sur la base de cette altitude sont exacts.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que rien ne s'oppose à la délivrance du permis de construire pour l'installation de téléphonie mobile prévue par la recourante à l'emplacement prévu selon les plans produits. Le recours est par conséquent admis. Un émolument de justice est mis à la charge de l'autorité intimée qui doit des dépens à la recourante. La PPE Arzelier, seul opposant ayant consulté avocat, n'a pas droit à des dépens vu l'issue de la procédure.     

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision de la municipalité de Chexbres du 25 avril 2005 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle délivre à la société TDC Suisse SA (Sunrise) le permis de construire sollicité.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Chexbres.

IV.                              La commune de Chexbres versera à TDC Suisse SA (Sunrise) une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).