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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 décembre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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Marco RUSCONI, à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représenté par Me François ROUX, avocat à 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de et à 1009 PULLY, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à 1002 Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours formé par Marco RUSCONI contre les décisions rendues par la Municipalité de Pully les 25 avril et 5 juillet 2005 (lucarnes et velux; ordre de remise en état). |
Vu les faits suivants
A. Le 14 novembre 2002, la Municipalité de la Commune de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré à Marco Rusconi un permis de construire un immeuble locatif de quatre niveaux au chemin de Chamblandes. Le dernier étage du bâtiment projeté comprenant des combles et des surcombles, la municipalité a autorisé la pose d'une lucarne dite négative (en l'occurrence un balcon-loggia) et de quatre châssis rampants (ci-après: velux) sur la face sud de la toiture, de trois velux sur la face nord.
En septembre 2004, soit en cours de travaux, Marco Rusconi a requis l'autorisation de poser cinq velux supplémentaires - deux sur la face nord, trois sur la face sud de la toiture - sans mise à l'enquête publique. La municipalité a rejeté cette demande le 7 décembre 2004 en renvoyant le constructeur à déposer une requête de permis de construire complémentaire.
B. Par demande de permis complémentaire déposée en janvier 2005, Marco Rusconi a requis l'autorisation de poser huit velux supplémentaires - cinq sur la face sud et trois sur la face nord de la toiture -, précisant avoir renoncé à la pose d'une porte vitrée sur chacun des pignons est et ouest du bâtiment, à hauteur des combles.
Par décision du 25 avril 2005, la municipalité a refusé cette autorisation aux motifs que la longueur additionnée des ouvertures en toiture projetées sur le pan sud excédait celle autorisée par la réglementation communale d'une part, que les velux supplémentaires prévus dans la partie supérieure du toit n'étaient pas objectivement nécessaires d'autre part.
Par acte de son conseil du 17 mai 2005, Marco Rusconi a recouru contre ce refus; concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée, il a requis que l'effet suspensif soit accordé au pourvoi. Par réponse du 28 juin 2005, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi comme de la demande d'effet suspensif.
C. Avisée du fait que Marco Rusconi avait fait procéder à la pose des huit velux litigieux ainsi qu'à la création d'un local non autorisé dans les surcombles, la municipalité lui a imparti, par décision du 5 juillet 2005, un délai au 15 août suivant pour remettre le bâtiment dans un état conforme au permis de construire délivré le 14 novembre 2002. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 21 juillet 2005.
Par décision du 22 juillet 2005, le juge instructeur a joint les deux recours et octroyé l'effet suspensif au pourvoi en ce sens que le constructeur n'était pas tenu de supprimer les huit velux dans le délai fixé par la municipalité.
Par lettre du 16 août 2005, le conseil du recourant a expliqué que les travaux litigieux, entrepris à fin janvier 2005, avaient été achevés le 15 avril 2005. Par courrier du 20 septembre 2005, il a précisé que le constructeur s'était conformé à l'ordre de remise en état des surcombles en y supprimant le local fermé.
D. L'audience tenue le 4 novembre 2005 dans le bâtiment litigieux a permis à la section du tribunal d'entendre les parties dans leurs explications tout en procédant à l'inspection locale. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En tant qu'elle concerne la suppression d'un local non autorisé dans les surcombles, la décision entreprise du 7 juillet 2005 est entrée en force dès lors que le constructeur a déclaré se soumettre à l'ordre de remise en état. L'objet du litige est donc circonscrit au refus de la municipalité du 25 avril 2005 d'autoriser la pose de huit velux supplémentaires, respectivement à l'ordre de mise en conformité de la toiture du 7 juillet 2005 fondé sur ce refus.
2. a) La réglementation concernant les ouvertures en toiture a essentiellement pour objet de protéger l'aspect des toitures, en veillant à ce que celles-ci ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (Tribunal administratif, arrêts AC 2002/0111 du 10 juillet 2003, AC 2000/0178 du 25 avril 2001). A cet effet, l'art. 24 du règlement de la Commune de Pully sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) dispose ce qui suit:
"Par leur forme et leur proportion, les lucarnes s'intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs.
Leur largeur additionnée ne peut excéder, par rapport à la longueur de la façade correspondante 50 %, qu'il s'agisse de lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci (lucarnes positives).
Le choix de l'une de ces typologies exclut l'autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les règles suivantes :
• leur parement se situe à l'aplomb ou en retrait de la façade;
• leur hauteur au nu du parement n'excède pas 1.70m.
En complément aux lucarnes définies à l'alinéa 2 ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont autorisés aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde principalement son refus sur l'alinéa 2 de cette disposition, soutenant que la longueur additionnée des ouvertures sur le pan sud de la toiture excède la moitié de la longueur de la façade; elle observe par ailleurs que les velux supplémentaires prévus dans la partie supérieure du toit ne sont pas objectivement nécessaires au sens de l'alinéa 4 de cette même disposition.
En tant qu'elle assimile les huit velux litigieux aux lucarnes mentionnées à l'art. 24 al. 2 RCATC, cette motivation ne peut être reçue. En effet, compte tenu de la distinction technique opérée entre la lucarne (soit un élément saillant de la toiture dans lequel prend place une fenêtre verticale) et le châssis en toiture (soit une fenêtre située dans le pan du toit, également désignée par les mots de tabatière, châssis rampant, châssis pivotant ou velux), la jurisprudence retient de manière constante que lorsqu'une réglementation traite de manière distincte de ces deux types d'ouvertures, l'une ne peut être assimilée à l'autre (Tribunal administratif, arrêt AC 2000/0119 du 10 octobre 2001; RDAF 1990 p. 424, et les références citées). Ainsi, limitant la largeur additionnée des lucarnes, l'art. 24 al. 2 n'est réputé viser que les lucarnes stricto sensu, à l'exclusion des châssis rampants ou velux, lesquels ne peuvent être autorisés, à la lettre de l'art. 24 al. 4 RCATC, qu'aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires.
Partant, pour éprouver le bien-fondé de la décision entreprise, il revient au tribunal d'examiner si l'adjonction des huit velux litigieux s'avérait objectivement nécessaire.
3. a) Non défini par la réglementation communale, le caractère objectivement nécessaire d'une ouverture en toiture implique en tout cas que l'éclairage naturel nécessaire à l'habitation soit assuré, exigence qui se confond avec celle de la surface vitrée minimale nécessaire à l'habitat telle que prévue à l'art. 28 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Selon cette disposition, tout local servant à l'habitation ou au travail sédentaire doit être éclairé par une surface vitrée qui n'est pas inférieure au 1/8 de la superficie du plancher du local et de 1 m2 au minimum, proportion qui peut être réduite, s'agissant des lucarnes et des tabatières, à 1/15 de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum. Ainsi dispose-t-on d'un critère objectif, dont l'application paraît d'autant plus adéquate que l'art. 28 in fine RATC laisse une marge d'appréciation à l'autorité, qui peut tenir compte des particularités de la construction, soit du fait que la configuration des locaux ou certaines contraintes particulières appellent des dérogations au strict calcul d'un minimum de surface vitrée (Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0111 du 10 juillet 2003).
b) Cela étant, s'agissant des combles situées sous le pan sud de la toiture de l'immeuble litigieux, même si l'on fait abstraction de la source de lumière à laquelle le constructeur a décidé de renoncer en supprimant les fenêtres initialement prévues sur les pignons est et ouest, la pose d'un seul velux de part et d'autre de la lucarne (balcon loggia) suffit à l'éclairage du séjour au regard du critère de la surface vitrée minimale de l'art. 28 RATC. En effet, d'une surface de plancher de l'ordre de 54 m2, le séjour, qui doit dès lors disposer de 3,6 m2 de surface vitrée au minimum, compte 12,92 m2 de vitrage (1,84 m2 pour les deux velux et 11,08 m2 pour la baie vitrée). Cela étant, la municipalité a correctement tenu compte de la configuration particulière du lieu en autorisant une ouverture à l'est et à l'ouest de la lucarne, soit aux deux coins sombres de la pièce, de sorte que l'autorité municipale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'adjonction d'un velux supplémentaire de chaque côté.
c) S'agissant des ouvertures dans les surcombles, compte tenu des ouvertures pratiquées dans les pignons est et ouest, dont la surface vitrée est de 3,78 m2 au total, la surface vitrée des trois velux initialement autorisés, soit 2.76 m2, satisfait au critère de la surface minimum de l'art. 28 RATC, qui est en l'occurrence de 2,26 m2 (soit 1/15 de la surface de plancher de 34 m2). Reste à déterminer l'emplacement de ces trois velux.
La particularité de la construction appelant une source de lumière supplémentaire aux extrémités est et ouest du pan sud de la toiture, c'est à raison que la municipalité y a autorisé la pose d'un seul velux, respectivement refusé d'en augmenter la surface vitrée par l'adjonction d'un second.
S'agissant de la partie centrale des surcombles, soit la surface qui se situe autour de l'escalier en colimaçon qui y donne accès, l'ouverture en toiture initialement autorisée au-dessus de cet escalier suffisait pour compléter l'éclairage par le bas qu'y dispense déjà le balcon du séjour, de sorte que le refus de l'autorité intimée d'y autoriser les quatre velux installés par le constructeur échappe à la critique. Quant au choix de l'emplacement de cette ouverture, le tribunal n'a pas à se substituer aux parties et renvoie dès lors le recourant à soumettre à l'approbation de la municipalité son choix de conserver l'une des quatre ouvertures déjà pratiquées ou de faire procéder à la pose d'un velux à l'endroit initialement autorisé.
d) De ce qui précède, il résulte que le refus de la municipalité du 25 avril 2005 de délivrer l'autorisation d'installer huit velux supplémentaires est fondé, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point.
4. Subsiste la question du bien-fondé de l'ordre de remise en état de la toiture du 7 juillet 2005, décision que le recourant tient pour disproportionnée.
a) L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).
L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt AC 2000/0113 du 27 janvier 2004).
b) En l'occurrence, les dérogations à la règle qu'induiraient les seize velux de la construction actuelle ne sauraient à l'évidence pas être qualifiées de mineures, le constructeur ayant pratiquement doublé le nombre des ouvertures initialement autorisées. Il est également patent que, pour avoir fait procéder aux travaux litigieux au mépris du préavis négatif que la municipalité lui avait adressé le 7 décembre 2004, le recourant ne pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. S'agissant de l'intérêt public au rétablissement, on ne voit pas qu'il puisse être fait bon marché de l'esthétique des toitures, ni que la réglementation visant à ne pas en dénaturer l'aspect par des ouvertures trop importantes soit mise à mal par une politique du fait accompli délibérément adoptée par le constructeur. Enfin, il existe certainement un intérêt à dissuader le recourant ou des tiers de violer la réglementation communale à une autre occasion. En effet, il n'est pas indifférent qu'un ordre de rétablissement puisse avoir un effet didactique ou dissuasif, tout comme cela est admis lorsqu'il s'agit de sanctionner la violation du droit d'être entendu. (Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0212 du 25 février 2005; Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs in SJZ 2004 p. 277 ss).
Dans ces conditions, l'intérêt du recourant doit céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter.
5. Débouté de l'ensemble de ses conclusions, le recourant supportera les frais de la cause et versera à la commune de Pully - qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel - une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA), dont il convient de fixer le montant à 2'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 avril 2005 par la Municipalité de la Commune de Pully est confirmée.
III. L'ordre de remise en état notifié le 7 juillet 2005 par la Municipalité de la Commune de Pully est confirmé et la cause renvoyée à cette autorité afin de fixer un nouveau délai à Marco Rusconi pour l'exécuter.
IV. Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Marco Rusconi.
V. Marco Rusconi versera à la Commune de Pully la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.