CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 novembre 2007

Composition

Pierre Journot, président;  M. Jean-Daniel Rickli  et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

Recourants

 

Jean-Luc et Monique SUBILIA, à Etoy, représentés par l'avocat Jacques BALLENEGGER, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et des relations extérieures

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Etoy, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,

 

 

2.

Service du développement territorial,  

   

 

Objet

permis de construire

 

Recours Jean-Luc SUBILIA et consorts c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 30 août 2002 (plan général d'affectation - parcelle 229, zone intermédiaire/zone agricole, commune d'Etoy) - arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Tribunal administratif a statué une première fois sur la présente cause dans un arrêt AC.20001.0181 du 20 décembre 2004 dont les considérants sont pour l'essentiel les suivants:

A.           Etoy est un village composé de trois hameaux (Bas du Rossé au sud, Prieuré, Romanèche au nord) implantés sur des paliers horizontaux qui s'étagent dans la légère pente qu'affecte le vignoble alentour. Pour l'usager qui y parvient depuis l'ouest, soit depuis l'autoroute ou depuis Allaman, l'entrée ouest du village est aujourd'hui une vaste zone de villas récentes.

  Depuis l'est, pour l'usager qui emprunte la route cantonale 59f et se dirige vers le hameau central du Prieuré, les premières constructions rencontrées sont un groupe de trois villas remontant aux années 50 (celle du milieu, sur la parcelle 229, appartient aux recourants), entourées d'une riche et haute arborisation et accompagnées de diverses annexes (garage), implantées le long de la route à l'aval, tandis que l'amont de la route est occupé à cet endroit par de la vigne. La vue sur le hameau de la Romanèche situé légèrement en contre-haut est en partie obstruée, au milieu de la vigne qui sépare les deux hameaux (Clos de Bière), par une ferme comportant un important agrandissement de la partie habitable. La route étant en palier, l'usager qui arrive à Etoy ne voit pas le hameau du Prieuré mais seulement les constructions implantées de part et d'autre de la route (route du Clos de Bière), à savoir la façade pignon du hangar terminant la ferme qui se trouve à gauche de la route (parcelle 231, Domaine de Chentres), à laquelle une construction basse servant également de hangar a été adjointe récemment (évoquée dans les ultimes écritures des parties), et à gauche la façade pignon en grande partie borgne de la construction qui fait face à cette ferme de l'autre côté de la route.

  Sur la parcelle des recourants, on constate que la villa est entourée de grands arbres formant parc. Une piscine se trouve au sud de la villa. Le terrain situé au-delà, jusqu'au chemin d'améliorations foncières à l'aval au sud, est occupé par un verger.

  L'inspection locale a encore permis au tribunal de constater que depuis le chemin d'améliorations foncières (on y passe pour se rendre à la salle communale) qui court au sud des trois villas déjà décrites, le sommet de la pente est occupé par une série de constructions sans qu'on puisse distinguer avec aisance une césure entre les constructions qui se trouvent dans le village et les trois villas déjà décrites. Ces dernières sont partiellement dissimulées par les arbres qui les entourent.

  Depuis le chemin d'accès à la salle communale, qui se trouve à l'écart du village au sud, on ne voit pas les trois villas en question, seules apparaissant au-dessus des vignes le sommet des arbres qui les entourent. De cet endroit, la vue sur le village (il s'agit du hameau d'en bas et du hameau du Prieuré qui se trouve un peu plus haut) est partiellement masquée par un hangar agricole, qui masque notamment le bâtiment du hameau du Prieuré dénommé le Château. Le front que le hameau du bas offre à la vue depuis cet endroit est principalement constitué d'une série de blocs de construction récente constitués de logement mitoyens (dans l'état où il figure au dossier, l'inventaire ISOS indique qu'ils déprécient fortement le front aval du vieux village).

B. Dans le plan d'affectation actuellement en vigueur, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, les trois hameaux constituant Etoy sont colloqués en zone de village. A la sortie est du hameau du Prieuré qu'on vient de décrire, la zone village s'étend jusqu'à la parcelle occupée par le cimetière (à l'aval de la route) qui est en zone d'équipement public. Puis, en direction de l'est, la ferme avec hangar déjà décrite occupe l'extrémité d'une bande en zone intermédiaire qui se prolonge le long de la route en direction de l'est sur une largeur d'environ 50 mètres, incluant ainsi les deux premières villas déjà décrites (soit notamment celle des recourants) tandis que la troisième, sise de l'autre côté du chemin d'améliorations foncières qui coupe la route cantonale à cet endroit, se trouve en zone agricole. Est également colloquée en zone intermédiaire, sur la même largeur et jusqu'au même chemin, la bande de terrain située de l'autre côté de la route cantonale; cette bande est actuellement plantée de vigne comme on l'a vu.

C. Selon le nouveau plan d'affectation litigieux dans la présente cause, la zone village est prolongée vers l'est pour inclure la ferme avec hangar déjà décrite. En revanche, la surface située au-delà vers l'est est en zone agricole, y compris les trois villas déjà décrites. Au sujet de ce secteur, le rapport 47 OAT relatif au plan litigieux s'exprime de la manière suivante:

Secteur du Clos de Bière

Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du cimetière, une ferme est actuellement située en zone intermédiaire (parcelle 231). Compte tenu de sa proximité ave le tissu bâti, il est proposé de l'intégrer à la zone du village (environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois pas étendue au delà de ce bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de retourner les zones intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2 sur les parcelles 223, 224, 229 et 230).

  Le préavis municipal adressé au Conseil communal a proposé le rejet de l'opposition des recourants formulée lors de l'enquête. Abstraction faite des considérations relatives aux taxes d'épuration et à l'expropriation matérielle, ce préavis avait la teneur suivante:

"Mme et M. Jean-Luc Subilia

Opposition à la mise en zone agricole d'une partie de leur propriété (parcelle 231), actuellement classée en zone intermédiaire.

L'opposition est motivée par diverses considérations juridiques qui sont reprises ci-dessous.

Relevons tout d'abord que la mesure est conforme au plan directeur communal et qu'elle a été favorablement préavisée par les services cantonaux.

a, b) Sa maison, construite depuis plusieurs dizaines d'années, en bordure du village n'a jamais eu de vocation agricole. Or, selon la LAT et la LATC, la zone agricole est destinée aux exploitations agricoles.

La proposition communale n'est pas contradictoire avec la loi. De très nombreuses parcelles ont été construites dans l'aire rurale avant l'entrée en vigueur de la LAT. Ni le canton, ni la Confédération n'ont jamais suggéré qu'il fallait créer des zones à bâtir ad hoc autour de ces constructions. La délimitation de la zone à bâtir doit être effectuée selon différents critères, dont celui de l'équipement. Or, le terrain en question n'est pas équipé au sens de l'article 19 LAT et il n'est pas dans l'intention de la commune de le faire.

(...)

e) La modification du PGA doit être l'occasion de mettre en conformité l'affectation et la situation réelle des terrains;

L'aménagement du territoire n'a pas pour objectif d'entériner des situations de fait, mais de planifier un développement harmonieux des activités et des habitations. Les motifs qui justifient la confirmation d'une non constructibilité de ces terrains tiennent principalement aux raisons suivantes:

paysage : volonté de limiter clairement la zone à bâtir du village à l'est, aux constructions existantes à la hauteur du chemin des Chentres. Ces bâtiments, par leur position, marquent la fin du village.

équipement: ces terrains ne sont pas équipés au sens de l'article 19 LAT.

dimension et répartition de la zone intermédiaire: le SAT considère que la commune comprend trop de zones intermédiaires. Conformément au plan directeur communal, celles qui étaient mal situées ont été supprimées.

Proposition: maintien de la proposition de mise en zone agricole. "

D. Le recours déposé contre la décision du Conseil général a fait l'objet de la décision suivante, rendue le 30 août 2002:

"LE DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

statuant sur le recours déposé le 4 mai 2001 par Jean-Luc et Monique Subilia, à Etoy, représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Conseil communal de la Commune d'Etoy du 26 mars 2001, représenté par sa municipalité (ci-après: la Municipalité), adoptant le projet de plan général d'affectation et le règlement afférent, et levant leur opposition,

a vu en fait

1.         Le territoire de la Commune d'Etoy est en l'état régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985.

2.         Les recourants sont propriétaires de la parcelle n° 229 du cadastre de la commune d'Etoy. D'une surface de 4'913 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation construit dans les années 1950 (Bâtiment ECA n° 458). Elle est affectée, pour sa partie nord, en zone intermédiaire, et pour le solde en zone agricole et viticole.

3.         Le 10 mars 1999, le Conseil d'Etat a approuvé le plan directeur communal d'Etoy. Ce document relève que les trois hameaux qui composent la commune présentent des qualités architecturales et urbanistiques évidentes qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réglementation actuelle. En particulier, la planification directrice met l'accent sur la qualité urbanistique du village, qualité qui devrait conduire la commune d'Etoy à figurer à l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Elle met également l'accent sur la qualité paysagère de l'espace rural qui ceint le village.

            La commune d'Etoy a de ce fait décidé la mise en œuvre d'une révision du plan général d'affectation et du règlement y relatif. Elle a élaboré, en parallèle de cette révision, un plan d'affectation fixant les limites des constructions ainsi qu'un plan directeur localisé du village.

            Le plan d'affectation du 29 novembre 1985 (ci-après: plan de 1985) affecte en zone intermédiaire une bande de terrain d'environ 50 mètres de largeur sur les parcelles 229, 230 et 231, ainsi que 223 et 224, toutes situées de part et d'autres de la route de Villars au lieu-dit "Chentres". Le projet de révision du plan général d'affectation propose de changer l'affectation de cette zone intermédiaire en la transférant en zone agricole A. Toutefois, une petite portion de cette zone intermédiaire passerait à la zone de village, soit la surface de terrain entourant le bâtiment se trouvant sur la parcelle 231. En effet, le plan directeur localisé, ce bâtiment, situé en face du chemin des Chentres, marque par sa position, la fin du village. En conséquence, le plan directeur communal et le plan directeur localisé ont posé comme objectif de ne pas prolonger le village au-delà de cette ferme et de concentrer le développement des constructions à l'ouest, principes repris par le plan litigieux.

4.         Le projet de plan général d'affectation (ci-après: PGA) et son règlement, ainsi que le plan directeur localisé du village et le plan d'affectation fixant les limites des constructions ont été soumis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2000.

            L'enquête publique a suscité diverses oppositions dont celle déposée par les époux Subilia.

5.         En date du 26 mars 2001, le Conseil communal d'Etoy a adopté le plan général d'affectation à l'exception de la répartition entre zone agricole et viticole A et B, laquelle doit être soumise à une procédure ultérieure. Au cours de cette même séance, le Conseil a levé les oppositions.

            Il est à noter que selon les informations fournies durant l'inspection locale par les représentants du Service de l'aménagement du territoire et de la commune, le secteur litigieux n'est pas touché par la question de la répartition entre zone agricole A et B et resterait donc affecté en zone agricole A. Ce point est par ailleurs confirmé au regard de l'enquête publique complémentaire ouverte du 9 juillet au 7 août 2002 (FAO du mardi 9 juillet 2002 p. 17).

6.         Le 23 avril 2001, la Municipalité d'Etoy a informé les opposants de la décision du Conseil communal.

7.         En date du 4 mai 2001, les époux Subilia ont adressé au Département des infrastructures un recours à l'encontre de cette décision.

            Ce recours conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision du Conseil communal levant leur opposition et à la modification du plan d'affectation communal en ce sens que la zone intermédiaire se trouvant le long de la route cantonale 59 est classée en zone à bâtir, en principe en zone de villa.

A l'appui de ce recours, ils font valoir les griefs suivants

            - Le secteur dans lequel se trouve leur parcelle est déjà largement bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT et doit donc être affecté à la zone à bâtir.

            - La surface colloquée en zone agricole ne peut en aucun cas être vouée à l'agriculture, ce qui est contraire au but poursuivi par l'article 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

            - La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, de même que la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions prévoient que les surfaces nécessaires à la construction pour les 15 ans à venir doivent être colloquées en zone à bâtir. Or, selon les recourants, leur parcelle ne correspond pas à un besoin prévisible mais bien à un besoin déjà réalisé si bien qu'elle doit être colloquée en zone à bâtir.

            - Les recourants invoquent le principe de l'égalité de traitement. Ils estiment qu'il est arbitraire d'agrandir la zone intermédiaire sise au "Pra Riondet" qui se trouve en zone agricole et plus éloignée du centre villageois, ceci au détriment du secteur occupé par leur parcelle qui est déjà construite.

            - Ils invoquent également une violation du principe de la bonne foi car la logique qui a présidé à la création de la zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré, ainsi que l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux, susceptible de desservir le secteur litigieux.

8.         Dans le délai prescrit, les recourants ont effectué un dépôt de fr. 1'800.- destiné à garantir l'émolument et les frais présumés de l'instruction.

9.         La Municipalité s'est déterminée par des écritures du 12 juin 2001 et le SAT par des écritures du 22 juin 2001.

            Les recourants ont déposé, sous la plume de leur conseil, des observations complémentaires en date du 20 juillet 2001. Ces observations ont donné lieu à un échange d'écritures complémentaires, si bien que la commune d'Etoy s'est prononcée le 14 août 2001 et le SAT le 22 août 2001. Le conseil des recourants a encore produit une écriture et un lot de pièces par une correspondance du 23 août 2001.

10.       Une inspection locale a eu lieu le 8 octobre 2001. A cette occasion, une délégation du Département des infrastructures chargé de l'instruction du présent recours a entendu dans leurs explications les recourants Jean-Luc et Monique Subilia accompagnés de leur conseil Me Ballenegger, le syndic Michel Roulet, accompagné de Mme Bronner, secrétaire municipale et de M. Marcos Weil, urbaniste du bureau Urbaplan et pour le Service de l'aménagement du territoire, M. Michel Collomb et M. Denis Richter.

            A la suite de cette inspection locale des mesures d'instruction complémentaire ont été ordonnées. Le Service des eaux, sols et assainissement a été interpellé quant au réseau d'évacuation des eaux, ainsi que le SAT sur les possibilités d'extension en application des articles 24c et 42 LAT. Ces deux services se sont déterminés par correspondance du 22 octobre 2001 et 15 novembre 2001. Les recourants ont produit une dernière écriture le 21 décembre 2001.

11.       Les arguments des parties, ainsi que les éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection locale, seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.

considérant en droit

I.          a) En vertu des articles 60 et 60a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC), la décision sur oppositions en matière de plan général, de plan partiel d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet d'un recours au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après: le Département). Par plan on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement afférent.

            b) Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites à l'article 60 LATC.

c) Aux termes de l'article 60a, alinéa 1 LATC, le recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un intérêt digne de protection. Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci- après: LAT), la qualité pour agir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'article 103, lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un recours n'est recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale, I'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre par la décision contestée.

d) En l'espèce, en leur qualité de propriétaire d'une parcelle dont l'affectation est modifiée par le PGA, les époux Subilia ont incontestablement qualité pour agir.

II.         En vertu de l'article 33 LAT et de l'article 60a, alinéa 2 LATC, le Département statue tant en légalité qu'en opportunité, avec un plein pouvoir d'examen. Il n'est limité que par l'autonomie communale dont jouissent les autorités locales de planification en vertu de l'article 2, alinéa 3 LAT. Certes, l'article 2, alinéa 1er LATC précise que "l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches". Cette disposition reprend ainsi la règle de droit fédéral posée à l'article 2, alinéa 3 LAT. Les communes jouissent donc en matière d'aménagement du territoire d'une liberté d'appréciation suffisamment importante pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie, pour autant que leurs décisions soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (ATF 106 la 70, JT 1982 1 552; ATF 104 la 139, JT 1980 1 243).

            L'exigence de l'article 2, alinéa 3 LAT s'adresse aux autorités de planification et non aux autorités de recours. Elle ne réduit donc pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple contrôle de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où la décision se fonde sur des circonstances locales. Il en résulte que l'autorité de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective (ATF 109 la 123 c. 5b). Cependant, elle ne doit pas perdre de vue qu'elle est autorité cantonale de recours et non autorité communale de planification. De ce fait, l'autorité de recours ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de planification, mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une appréciation consciencieuse des intérêts à prendre en considération (JT 1990 1 460, c.2b).

III.        Les recourants s'en prennent à la planification litigieuse en soutenant qu'elle n'est conforme ni à l'article 16 LAT qui définit la zone agricole, ni à l'article 15 LAT qui définit la zone à bâtir, ce qui constitue de leur avis une violation de la garantie de la propriété privée. Les motifs à l'appui de ce grief seront repris ci-après aux considérants IV, V et VI.

            Historiquement, la parcelle des recourants a été colloquée par le plan d'extension du 28 mars 1969 en zone sans affectation spéciale. Lors de la révision du plan d'extension de 1969 qui a conduit à l'adoption du plan de 1985, la parcelle en question est passée du statut de zone sans affectation spéciale au statut de zone intermédiaire pour le quart environ de sa portion nord et en zone agricole pour le solde. Le PGA propose de sortir cette parcelle ainsi que les autres parcelles du secteur de la zone intermédiaire pour les colloquer en zone agricole. Contrairement à ce qu'ils ont pu affirmer dans leur mémoire de recours, la parcelle des recourants n'a ainsi jamais été située en zone constructible.

L'article 75 de la Constitution fédérale dispose: "La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire". Cette disposition qui reprend l'article 22quater de l'ancienne Constitution a pour objectif primordial d'assurer la séparation entre les zones à bâtir et les zones non constructibles.

En application de cette disposition constitutionnelle, l'article 14 LAT prévoit que les plans d'affectation doivent délimiter en premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Les critères de délimitation des zones à bâtir, des zones agricoles et des zones à protéger tels que définis aux articles 15, 16 et 17 LAT sont impératifs. Leur application doit avoir pour effet que l'on définisse avec mesure les zones qui sont destinées à la construction, que l'on affecte à l'agriculture le maximum de terre et que l'on protège efficacement les objets qui méritent de l'être. Autrement dit, les zones à bâtir comprennent au plus les surfaces qui satisfont aux critères de l'article 15; les zones agricoles et les zones à protéger, au minimum celles qui répondent aux critères des articles 16 et 17 (Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne, 1981, p. 193).

            Il y a encore lieu de préciser que la parcelle des recourants ne saurait faire l'objet d'un traitement particulier pour elle-même dans la mesure où la planification a pour but de définir la destination de compartiments de terrain présentant des caractéristiques communes. Sa situation doit donc être examinée en relation avec les surfaces avoisinantes que le PGA passe de zone intermédiaire à zone agricole.

            En l'espèce, c'est au regard des articles 15 et 16 LAT qu'il convient d'examiner l'affectation éventuelle de la parcelle des recourants en zone à bâtir.

IV.        a) Les recourants soutiennent en premier lieu que leur bien-fonds fait partie du domaine bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT.

            b) L'article 15 LAT dispose:

"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:

a)         Sont déjà largement bâtis, ou

b)         Seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps ".

            Cette disposition de droit fédéral directement applicable trouve son pendant dans la LATC à l'article 48, alinéa 2 qui dispose:

            "Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce délai; l'article 49, alinéa 3, demeure réservé",

            Il convient donc d'examiner le statut de la parcelle au regard des conditions posées par le droit fédéral qui sont seules déterminantes. En effet, le propriétaire ne peut pas déduire de la garantie de la propriété privée un droit au classement de sa parcelle en zone à bâtir (JdT 1997 1441 ss).

            L'article 15 LAT qui définit le principe de zone à bâtir pose un critère de base qui est l'aptitude du terrain à la construction. A ce critère de base s'ajoutent deux conditions alternatives, à savoir l'appartenance à un terrain déjà largement bâti et les besoins pour les 15 ans à venir.

            En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle n° 229 soit techniquement apte à la construction, puisque de fait, elle supporte un bâtiment d'habitation. Toutefois, ce critère ne saurait justifier à lui seul le classement en zone à bâtir. En effet, un tel classement n'est possible que si l'une ou l'autre des alternatives précitées est également remplie.

            c) La notion de terrain déjà largement bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT doit être interprétée restrictivement. Cette notion ne recouvre que les espaces du territoire qui sont déjà bâtis de manière regroupée et les espaces intermédiaires non construits (Baulücken) (JT 1997 1441).

            Pour être qualifiés de largement bâtis au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre a LAT, les terrains doivent présenter les caractéristiques d'un "village" comportant un groupe de maisons, en principe non agricole, habitées à l'année et bénéficiant d'une infrastructure publique (commerce, école). Les éléments déterminants pour donner à un secteur le caractère de milieu bâti sont notamment les suivants: ensemble construit compact, structure traditionnelle du milieu bâti ou importance pour la décentralisation des constructions, équipement en routes et canalisations, liaison avec les autres zones à bâtir, infrastructure publique, etc. (RDAF 1990, p. 233). Les terrains déjà largement bâtis comprennent également les espaces intermédiaires non construits. Il s'agit de surfaces vierges de constructions, de dimension restreinte, adjacentes aux constructions et comprises dans le milieu bâti environnant. Pour être assimilé aux terrains déjà largement bâtis, le périmètre non construit doit appartenir à un territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti (JT 1996 1403 ss sp. 408).

            Il en résulte que la situation d'un fonds doit être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des fonds voisins. Ainsi, les parties de territoire situées à la périphérie, de même que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à ceux qui les entourent, ne peuvent pas être assimilés à des terrains largement bâtis. Peu importe que des constructions s'y soient d'ores et déjà développées.

            d) En l'espèce, la parcelle des recourants se trouve à la périphérie est du village d'Etoy en bordure immédiate de la route,cantonale de Villars qui prolonge le chemin du Clos-de-Bière. Elle se trouve en bordure d'un très vaste territoire agricole qui s'étend jusqu'aux frontières communales. Sur les terrains sis respectivement à l'est (parcelle n° 547) et à l'ouest (parcelle n° 230) se trouvent deux constructions destinées à l'habitation. La distance qui sépare le front de la ferme sise sur parcelle 231 du front du bâtiment sis sur parcelle 230 est de 75 mètres. Cette espace est principalement occupé par de la vigne. Quant au bâtiment d'habitation des recourants, il n'est guère visible de la route cantonale compte tenu du rideau d'arbres planté en bordure de propriété. L'abord amont immédiat de la route cantonale, depuis sa jonction avec le chemin des Chentres en direction de l'est, est vierge de toute construction.

            e) Il en résulte que le secteur litigieux ne répond pas aux critères posés par l'article15, lettre a LAT. Ce premier motif à l'appui du recours doit être écarté.

V.         a) Les recourants soutiennent ensuite que leur bien-fonds doit être classé en zone à bâtir au vu des besoins prévisibles pour les 15 ans à venir (art. 15, lettre b LAT). Ils estiment que te besoin est d'autant plus prévisible que la parcelle est déjà construite.

            b) L'article 15, lettre b LAT vise à éviter la création et le maintien de zones à bâtir trop vastes qui conduisent à un développement anarchique des constructions et à un suréquipement; elle permet aux autorités chargées de l'aménagement de choisir les parcelles qu'elles affecteront à la construction et vise également à garantir une offre suffisante en terrains à bâtir. Ce dernier aspect ne constitue toutefois qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 LAT N 69 ss). Ainsi, parmi les différents éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir, l'on peut mentionner les suivants: réserve en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, utilisation passée et future des terrains à bâtir, volonté communale de maîtriser la croissance, développement démographique, développement économique, développement régional, état et développement du réseau des transports publics, possibilités financières et techniques de la commune en matière d'équipements notamment (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 81): L'énumération même qui précède démontre que la jurisprudence a relativisé dans une très large mesure le critère du besoin de terrains à bâtir face aux autres exigences de l'aménagement du territoire (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 87 s. et références citées). Ainsi, la jurisprudence a introduit un concept de pesée générale de tous les intérêts en présence pouvant conduire à donner la prépondérance à l'un ou j'autre des intérêts en question en fonction des circonstances du cas.

            c) Selon les données statistiques du SCRIS, la population d'Etoy au 31 décembre 2001 se montait à 2'246 habitants. Au 31 décembre 1996, elle était de1 '967 habitants. Un des objectifs poursuivis par la commune est d'augmenter la population jusqu'à un seuil de 2'500 à 2'800 habitants à l'horizon 2008 à 2013 (plan directeur communal du 10 mars 1999 - page 9 - chiffre 3.3 Principes). Il résulte du même plan directeur que les réserves de capacité dans les zones constructibles du plan de 1985 permet d'accueillir une population de 2'750 habitants. Les chiffres présentés en page 17 du rapport OAT permettent de constater que les surfaces constructibles vouées à l'habitat ne sont guère modifiées par le projet de révision du PGA. Certes, au cours des trente dernières années, la population d'Etoy a subi une très forte évolution. Toutefois, comme il l'a été précisé au paragraphe précédent, les communes peuvent choisir de définir leur développement en fonction de divers buts et non seulement en fonction des demandes de terrains constructibles. Or, il ressort du plan directeur communal que la commune d'Etoy entend mettre l'accent sur la qualité du développement, en maintenant l'équilibre actuel entre habitat et emploi.

            En l'état actuel, les surfaces vouées à la construction suffisent donc au besoin définis par le plan directeur pour les 10 à 15 ans à venir et il n'y a ainsi pas lieu de vouer de nouvelles surfaces à la construction. A cet égard, il est sans pertinence que la parcelle supporte une construction ou qu'elle soit déjà équipée, car l'équipement ne fonde pas un droit au classement en zone à bâtir (ATF 107 la 240; ATF 103 la 256)

            d) De ce point de vue, le transfert de la zone intermédiaire litigieuse en zone villas ne se justifie pas. En conséquence, le grief fondé sur l'article 15, lettre b LAT est mal fondé et doit être écarté.

VI.        a) Il convient encore d'examiner si le transfert de la zone intermédiaire à la zone agricole se justifie du point de vue des principes d'aménagement prévus par la LAT. De ce point de vue, les recourants soutiennent principalement que la collocation de leur fonds en zone agricole viole l'article 16 LAT dans la mesure où la surface concernée ne peut manifestement pas être vouée à l'agriculture.

            b) L'article 14 LAT impose de définir en priorité les zones à bâtir et les zones inconstructibles (voir ci-dessus considérant III). L'article 16 LAT entré en vigueur le 1er septembre 2000 dispose:

"Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; (...) elles comprennent:

a)         les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole (.. .);

b          les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.

Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions de la zone agricole",

            L'alinéa 4 impose aux cantons de prendre en compte les diverses fonctions de la zone agricole. La différenciation imposée par cette nouvelle disposition est réalisée dans la mesure où les plans d'affectation donnent des indications sur les constructions admises. En effet, la sauvegarde du paysage, des espaces de délassement et de l'équilibre écologique (alinéa premier) est un objectif qui ne peut être atteint que par la limitation des constructions sur ces territoires. Il serait en revanche absurde de différencier les divers modes d'utilisation de la zone agricole de manière aussi détaillée que dans les zones à bâtir (FF 1996 III p. 500 à 502).

            c) En l'espèce, le plan général contesté affecte le secteur des "Chentres" à la zone agricole A définie par le règlement du PGA comme une zone soumise à des conditions restrictives de construction en vue de protéger le site. Cette disposition s'inscrit dans le cadre du plan directeur communal qui prévoit la promotion d'un espace rural de qualité lui permettant de répondre aux multiples exigences auxquelles il est soumis (plan directeur communal - p. 13 - chiffre 4.3 principes et p. 49 - fiche de mesure n° 5).

            Ainsi, la zone agricole A permet de réaliser les objectifs liés à la production agricole, mais elle a également pour fonction de permettre la protection du paysage aussi bien construit (silhouette du village) que non construit (espace rural).

            Le transfert de la zone intermédiaire sise au "Chentres" en zone de villas entraînerait une densification du tissu bâti qui ne permettrait plus d'atteindre le but poursuivi par la planification communale. Il en va de même dans l'hypothèse de son maintien en zone intermédiaire, puisque dans un tel cas ces surfaces pourraient être transférées, moyennant l'établissement d'un plan d'affectation, en zone à bâtir après saturation des zones constructibles. Le choix communal d'arrêter le développement des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit dans le but poursuivi par le plan directeur communal en matière de protection du paysage naturel et construit. En particulier, il concrétise la volonté communale d'assurer la protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis par l'ISOS. Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie communale. De plus, il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs poursuivis relèvent de l'intérêt public (limitation des surfaces constructibles, protection du paysage, protection de l'espace rural dans ses diverses fonctions).

            d) Il en résulte que le transfert de la zone intermédiaire au lieu-dit "Chentres" à la zone agricole ne viole nullement l'article 16 LAT.

VII        a) Les recourants invoquent également une violation du principe d'égalité de traitement. Ils soutiennent que le développement de la zone intermédiaire au lieu dit "Pra Riondet" à l'ouest du village est arbitraire dans la mesure où ce secteur se trouve plus éloigné du noyau villageois que la zone dans laquelle ils résident. Cette extension de la zone intermédiaire déborde en outre sur la zone agricole et elle fait abstraction de la situation du bâti existant.

            b) En premier lieu, il convient de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'égalité de traitement n'a qu'une importance relative en matière d'aménagement du territoire. Un propriétaire foncier ne peut pas déduire du principe d'égalité un droit à être traité, lors de l'établissement d'un plan de zones, de la même façon que tous les autres propriétaires qui sont touchés par des mesures d'aménagement du territoire. Il est dans la nature même de l'aménagement local que des zones soient constituées et délimitées et que des terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment quant à leur attribution à une zone et à leurs possibilités d'utilisation. Du point de vue- constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (JdT 1990 1 p. 392 - ATF 115 la 384, c. 5b).

            c) En l'espèce, les transferts d'affectation entre zones agricole et intermédiaire porte sur trois secteurs. Le secteur litigieux d'une surface de 21'000 m2 passe de la zone intermédiaire à la zone agricole. Une surface de 10'000 m2 au lieu dit "Le Rosse" sis au sud de la zone villa subit le même sort. Enfin une surface de 10'000 m2 au lieu dit "Pra Riondet" passe de la zone agricole à la zone intermédiaire. C'est sur ce dernier transfert que les recourants se fondent. Ils contestent que l'on crée une vaste zone intermédiaire à l'ouest d'Etoy, dans un secteur éloigné du noyau du village, au détriment de la zone dans laquelle ils se trouvent.

            Le plan de 1985 prévoit l'extension du village d'Etoy au moyen de cinq zones intermédiaires. Quatre d'entre elles se trouvent à l'ouest du village en prolongement de divers secteurs affectés à la zone de villa, ainsi qu'à la zone d'extension du village. Seule la zone intermédiaire litigieuse se trouve à l'est du bourg en prolongement de .la zone de village située de part et d'autre du chemin du Clos de Bière.

            Le PGA supprime la zone intermédiaire sise au sud-ouest du village en prolongement de la zone villa au lieu-dit "Le Rosse" ainsi que la zone intermédiaire litigieuse. Pour le reste, il maintient les zones intermédiaires existantes et prévoit une extension de la zone intermédiaire au secteur "Pra Riondet". L'extension de cette zone intermédiaire vers l'ouest compense la zone intermédiaire sise au lieu dit "Le Rosse", permet de faire correspondre la planification avec le parcellaire, et d'aligner la limite des constructions éventuelles avec la limite ouest de la zone villa sise au sud. En outre, elle s'inscrit manifestement dans la volonté communale de prévoir l'extension du village en direction de l'ouest de sorte à accroître, à l'est, la protection paysagère des trois hameaux constituant le village d'Etoy.

            Le choix communal contesté repose donc sur une pesée générale des intérêts en présence qui implique un traitement différencié du territoire selon que l'on se trouve à l'est ou à l'ouest du village.

            d) En conséquence, l'extension de la zone intermédiaire au lieu-dit "Pra Riondet" n'est pas constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

VIII.      a) Les recourants invoquent aussi la violation du principe de la bonne foi. A l'appui de ce grief, ils soutiennent que le projet contesté va dans un sens diamétralement opposé à ce qui était logiquement prévisible puisque la zone intermédiaire créée par le plan de 1985 ne pouvait pas avoir d'autre fonction que de permettre l'affectation de ce secteur à l'habitation. En effet, la logique qui a présidé à la création de la zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré. De même, ils estiment que le plan à long terme des canalisations, établi sous l'empire de la planification de 1985, démontre que la zone intermédiaire pouvait aisément être raccordée au réseau d'évacuation des eaux.

            b) Le droit à la protection de la bonne foi permet d'exiger qu'une autorité respecte ses promesses et évite de se contredire (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 389). Pour qu'il puisse être invoqué avec succès, il faut qu'une promesse effective, de nature à inspirer confiance, émanant d'un organe compétent ou censé l'être, relative à une situation individuelle et concrète, ait engagé son bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est préjudiciable (Grisel, opus cité, p. 390 et suivantes).

            Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, ni l'estimation fiscale, ni l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux susceptible d'être prolongée ne constituent une promesse d'affecter une parcelle en zone à bâtir.

            c) En conséquence, le principe de la bonne foi ne peut être invoqué avec succès et l'argumentation des recourants sur ce point est donc manifestement mal fondée.

            d) Cela étant, le grief soulevé peut également être examiné sous l'angle de l'article 21, alinéa 2 LAT qui dispose: "Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires". La modification sensible des circonstances peut être de nature très variée. Il ne s'agit pas seulement de fait tels que des modifications topographiques, de mouvements démographiques, de modes de vie, de situation financière des collectivités, de développements économiques, mais également de données juridiques telles que de nouvelles législations, une modification de la jurisprudence ou une planification directrice.

            En l'espèce, la commune d'Etoy pouvait considérer, sans faire preuve d'arbitraire, que les circonstances entourant sa planification avaient suffisamment changé depuis 1985 pour envisager une révision complète de sa planification. Parmi ces modifications l'on peut citer: l'adoption du plan d'affectation cantonal "Littoral Parc", l'adoption d'un plan directeur communal posant des principes en matière de développement de la commune et les travaux entourant l'inscription du village d'Etoy à l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Ces diverses circonstances ont conduit la commune à procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence et à donner l'avantage aux intérêts publics que sont un développement harmonieux des constructions, la protection de la silhouette du village et la protection de l'espace rural.

            e) En conséquence, les recourants ne peuvent arguer de la violation du principe de la bonne foi, ni sous son angle strict, ni sous l'angle de la stabilité des plans.

lX.        a) Les recourants ont enfin soutenu dans leurs écritures complémentaires et finales deux arguments supplémentaires.

            Le premier est: que la synthèse des modifications de zones présentée par le rapport OAT en page 17 est un leurre destiné à faire penser que le transfert à la zone agricole de 11'500 m2 est un contrepoids justifiant la vaste extension de la zone intermédiaire au "Pra Riondet".

            Le second est: que le calcul opéré par le SAT relatif aux possibilités d'extension des constructions sur leur bien-fonds démontre que la mesure entreprise constitue une violation du principe de la garantie de la propriété privée.

            b) Ces deux griefs sont mal fondés pour les raisons suivantes,

            En ce qui concerne la modification des surfaces vouées à l'agriculture, le transfert de la zone de verdure à la zone viticole protégée constitue indéniablement une augmentation réelle de la surface agricole. En effet, au sens de l'article 14 du règlement communal, la zone de verdure n'est pas à proprement parler une zone inconstructible, mais une zone destinée à prévoir des mesures d'aménagement du milieu bâti (décision du TA - AC 97/0105). Au surplus, les motifs qui fondent l'extension de la zone intermédiaire au "Pra Riondet" ont été exposés ci-dessus et il en résulte que celle-ci est justifiée par la politique d'urbanisation et de protection des sites adoptée par la commune. On ne peut donc suivre les recourants sur leur argumentation.

            Les recourants invoquent enfin le dommage résultant du transfert en zone agricole en ce qui concerne les possibilités d'extension de leur construction. La planification en vigueur (plan de 1985) colloque la parcelle litigieuse en zone intermédiaire. La planification projetée affecte la parcelle en zone agricole. Du point de vue des possibilités d'agrandissement en application des articles 24c LAT et 42 CA T la situation reste inchangée comme l'expose la détermination du SA T du 15 novembre 2001. Le dommage invoqué par les recourants est ainsi un dommage virtuel fondé sur l'hypothèse d'un transfert en zone à bâtir dont on a vu ci-dessus qu'il n'est pas justifié.

X.         Il résulte des considérants qui précèdent que tous les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la planification litigieuse doivent être écartés, si bien que leur recours est rejeté. Un émolument d'arrêt et d'instruction est mis à la charge des recourants. Arrêté à fr. 1'800.--, il est compensé par l'avance de frais effectuée en cours de procédure. La Municipalité d.'Etoy ntayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

le Département des infrastructures

décide:

I.          le recours formé par Jean-Luc et Monique Subilia est rejeté;

II.         un émolument de fr. 1'800.- (mille huit cents francs) est mis à charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée en procédure;

III.        il n'est pas alloué de dépens;

IV.        la présente décision est notifiée: (…)

E.           Contre cette décision, les recourants se sont pourvus le 19 septembre 2002 en concluant principalement à ce que la partie nord de leur parcelle no 229, cas échéant les parcelles voisines, soient affectées en zone de villa, et subsidiairement à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'une procédure de péréquation réelle est établie entre les diverses zones intermédiaires avant toute approbation du nouveau plan général d'affectation. La commune s'est déterminée le 10 octobre 2002 en concluant au rejet du recours. Le Service de justice et le Service de l'aménagement du territoire ont renoncé à déposer des observations.

F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 février 2003 en présence des recourants assistés de leur conseil, du syndic Michel Roulet accompagné de Markus Weil, d'Urba plan, et assistés de l'avocat Benoît Bovay. Le Service de l'aménagement et du territoire était représenté par Charles Chirinian.

  A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une inspection locale dont le résultat a déjà été relaté au début de l'état de fait.

G. Le Tribunal administratif a approuvé la rédaction du présent arrêt par circulation.

Considérant en droit

1.           Le litige porte sur l'application de l'art. 15 litt. a LAT selon lequel les terrains propres à la construction sont classés en zone à bâtir s'ils sont déjà largement bâtis. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452), la délimitation de la zone à bâtir se fonde sur la situation existante, c'est-à-dire sur les constructions présentes et leurs possibilités d'utilisation, sur l'infrastructure déjà aménagée, sur les planifications privées et publiques en vigueur, sur l'activité de construction exercée jusque-là, etc. Il ne faut prendre en considération que les constructions qui trouvent normalement place en soi dans les zones à bâtir dans le bâti général d'une agglomération. Les constructions agricoles et les autres constructions destinées aux exploitations en pleine terre ne fournissent en règle générale que pas ou peu d'arguments pour une attribution dans une zone à bâtir déterminée. Ce qui est déterminant juridiquement, ce n'est pas la présence de quelques constructions, mais celle d'un bâti déjà largement établi. Cette notion se conçoit en passant au-dessus des limites des parcelle et en s'attachant au territoire. Il faut y voir non pas une maison indépendante, mais un groupe de maisons effectivement habitées et utilisée, n'ayant pour l'essentiel pas de caractère agricole. On peut pour en cerner la portée se référer à la notion de "partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie" auquel l'art. 36 al. 3 LATC assigne la fonction de "zone à bâtir provisoire". Toutefois, tout groupe de maison initialement non agricole ne mérite pas d'être intégré dans une zone à bâtir. Il faut en outre qu'elle présente la qualité d'une agglomération ou qu'elle puisse lui être rattachée. La loi comprend comme "agglomération" les secteurs qui sont destinés à l'habitation ou au travail ainsi que l'infrastructure y relative (art. 1 al. 2 b et art. 3 al. 3 LAT). Un groupe de maisons peut exister déjà; ce qui est déterminant pour son caractère d'agglomération est la mesure dans laquelle le genre et l'utilisation des constructions s'est détaché de l'exploitation du territoire environnant, constitue un milieu bâti fermé, fondé dans la structure d'agglomération traditionnelle ou significative pour la décentralisation judicieuse de l’urbanisation (art. 1 al. 2 litt. b, c et d LAT; art. 3 al. 3 LAT). A ceci s'ajoute la mesure dans laquelle les constructions sont équipées de routes et canalisations et reliées entre elles ou aux autres zones à bâtir, ainsi que la mesure dans laquelle les constructions publiques et les installations sont présentes sous la forme d'une infrastructure publique (écoles, magasins, etc). Bien entendu, un groupe de constructions qui correspond au moins d'une manière minimale à cette notion d'agglomération et peut être considérée ainsi comme "bâti déjà largement établi" au sens de l'art. 15 litt. a LAT prend d'autant plus de signification dans le cadre d'une appréciation d'ensemble qu'il se rapproche plus du type idéal d'agglomération développée dans la concrétisation de la loi. Si l'on ne peut reconnaître aucune qualité d'agglomération à un groupe de maison, il doit être exclu de la zone à bâtir, à moins qu'il n'existe un besoin suffisant en terrain à bâtir (art. 15 litt b LAT). Une parcelle donnée dont le zonage est en cause est ainsi à considérer comme "déjà largement bâtie" quant on peut l'attribuer à un ensemble urbanisé. La question de savoir si elle porte elle-même des constructions n'est pas décisive. Le "bâti déjà largement établi" inclut aussi les brèches dans les constructions, c'est-à-dire les surfaces non bâties d'importance secondaire limitrophes des constructions qui appartiennent au domaine de l'agglomération. Un groupe de maisons peut se trouver dans une relation d'agglomération avec une zone à bâtir déjà existante, en tant qu'agglomération subordonnée en marge de la zone à bâtir, notamment parce qu'elle y est suffisamment reliée par un bâti présentant pour l'essentiel une densité identique ou par des routes ou d'autres équipements. Plusieurs bâtiments peuvent aussi en soi former une agglomération allant ensemble, qui ne se laisse pas réunir avec l'agglomération principale à cause de la distance ou le cas échéant de la différence d'altitude. Il s'impose dans ce cas, d'établir pour elle une petite zone à bâtir, éventuellement avec les prescriptions restrictives de construction (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452; v. en outre, sur l'inadéquation de la zone agricole pour les constructions existantes dont la disparition n'est pas envisageable, 1P.465/2002 et 1P.467/2002 du 23 décembre 2002).

  La jurisprudence fédérale considère également que l'art. 15 LAT n'est pas seul déterminant pour la fixation des zones à bâtir. Celle-ci doit, comme tout l'aménagement du territoire, permettre de réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays, ce qui dépend d'une appréciation d'ensemble et d'une corrélation de tous les points de vues et intérêts essentiels du point de vue du territoire (ATF 115 I a 333, consid. 5, ATF 114 I a 368, consid. 4). La règle de zonage de l'art. 15 LAT relatif aux zones à bâtir n'est finalement pas seule déterminante car les mesures d'aménagement du territoire ne sont conformes à la Constitution que si en plus des critères de cette disposition (terrain propre à la construction, déjà largement en bâti, besoin en terrain à bâtir), les autres points de vue déterminants pour le cas concret sont également pris en considération. L'aménagement du territoire ne vise pas seulement à ordonner le bâti dans le territoire et au maintien des surfaces cultivées suffisantes, mais il sert aussi d'autres intérêts publics (ATF 113 I a 457, consid. 5).

2.           En l'espèce, les recourants s'en prennent à la manière dont le département intimé a défini son propre pouvoir d'examen. Pour eux le département a reconnu à la commune non seulement une certaine faculté d'appréciation, avec les limites qui s'imposent, mais encore un droit de choisir qui serait quasiment souverain. Selon eux, le département abdique sa compétence de réexamen du plan d'affectation non seulement en légalité mais aussi en opportunité: l'autonomie communale proclamée sans limite et une totale liberté de choix ne laisserait plus aucune place à un réexamen en opportunité et empiéterait même sur l'obligation de respecter le cadre de la licéité. Invoquant ce déni de justice, les recourants requièrent que le tribunal examine le recours en opportunité.

  Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il est vrai que selon les nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, le recours intermédiaire au département a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau). Toutefois, ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune au moment de leur entrée en vigueur (le 1er janvier 2004). Ces dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce, si bien que le Tribunal administratif ne donnera pas suite à la demande des recourants tendant à ce qu'il procède lui-même à un contrôle en opportunité.

3.           En revanche, les recourants se plaignent à juste titre d'une limitation arbitraire du pourvoir d'examen du département. En effet, la question litigieuse est la délimitation exacte de la zone à bâtir à la sortie Est du hameau du Prieuré. Le préavis municipal relatif à l'opposition des recourants cernait d'ailleurs correctement le problème en énumérant les motifs qui conduisait la commune à maintenir la proposition de mise en zone agricole. Ces motifs relevaient du paysage, de l'équipement, et de l'ampleur de la zone intermédiaire. Le département avait à statuer sur les moyens des recourants qui invoquaient l'impossibilité de toute affectation agricole du secteur concerné, l'appartenance de ce dernier au noyau du village ou à ses abords immédiats, la configuration des trois hameaux d'Etoy et leur développement le long des voies de circulation rayonnant en étoile et le caractère harmonieux du secteur litigieux. On ne trouve cependant aucune allusion à ces différents éléments dans la décision du département, qui s'est contenté d'énumérer mécaniquement une partie des critères dégagés par la jurisprudence sur la base de l'art. 15 LAT, qu'il a fait suivre d'une description sommaire des lieux dont il déduit sans plus amples explications que "le secteur litigieux ne répond pas aux critères posé par l'art. 15, lettre a LAT". On pourrait certes se contenter d'une motivation succincte si l'examen des lieux devait faire apparaître à l'évidence que l'inclusion du secteur litigieux dans la zone à bâtir est d'emblée exclu. Ce que le Tribunal administratif a pu constater sur place n'appelle cependant pas une conclusion aussi péremptoire. Le fait que la solution litigieuse soit conforme au plan directeur communal ne peut pas non plus suffire à motiver la décision contestée. En effet, l'adoption du plan directeur communal, qui n'est obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT), fait l'objet d'une procédure qui n'offre pas de protection juridique aux propriétaires intéressés. C'est donc bien au moment de l'adoption des mesures d'aménagement concrètes que doivent être discutées les voies suivies par la planification communale. Or on cherche en vain dans la décision du département une analyse des différents éléments qui entrent en considération.

  Si l'on examine le rapport selon l'art. 47 OAT, on constate que les modifications proposées consistaient à supprimer les zones constructibles (mais non encore bâties) dont l'utilisation pourrait conduire à un impact négatif sur la silhouette du hameau de la Romanèche ou qui porteraient atteinte au site du hameau du Prieuré (mise en zone de verdure des jardins du château). Il en va de même pour la suppression de la zone intermédiaire (non bâtie) du secteur des Grands Vergers, au sud de la zone de villas, en raison des impacts que pourraient avoir de nouvelles constructions sur le paysage et la silhouette du village. En revanche, de nouvelles possibilités de bâtir ont été créées. Indépendamment de celles qui se trouvent à l'ouest du village, qui ne sont pas en cause ici, on constate que des extensions de la zone à bâtir ont été créées au sud de la Romanèche (zone de prolongement de l'habitat permettant des extensions limitées des constructions) et que l'on a même inclu dans cette nouvelle zone à bâtir une bande de l'ancienne zone agricole pour le motif qu'il s'agit d'un espace résiduel trop petit pour avoir une vocation agricole. De même, le parking public du chemin des Chentres ainsi que la déchetterie communale ont été sortis de la zone agricole pour être affectés en zone d'équipement public ou d'intérêt général. De même toujours, une nouvelle zone d'habitat collectif a été créée pour entériner la situation de deux immeubles locatifs construits en zone intermédiaire.

  En revanche, pour ce qui concerne le secteur où se trouve la parcelle 229 des recourants, le rapport 47 OAT s'exprime de la manière suivante:

Secteur du Clos de Bière

Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du cimetière, une ferme est actuellement située en zone intermédiaire (parcelle 231). Compte tenu de sa proximité ave le tissu bâti, il est proposé de l'intégrer à la zone du village (environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois pas étendue au delà de ce bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de retourner les zones intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2 sur les parcelles 223, 224, 229 et 230).

  Cette motivation est singulièrement courte et il appartenait au Département, puisqu'il exerce un contrôle en opportunité, de s'assurer que les différents intérêts pertinents avaient été pris en considération et appréciés à leur juste valeur. Or sur la question déterminante de savoir où doit s'arrêter l'agglomération, la décision attaquée s'exprime de la manière suivante :

"Le choix communal d'arrêter le développement des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit dans le but poursuivi par le plan directeur communal en matière de protection du paysage naturel et construit. En particulier, il concrétise la volonté communale d'assurer la protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis par l'ISOS. Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie communale. De plus, il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs poursuivis relèvent de l'intérêt public (limitation des surfaces constructibles, protection du paysage, protection de l'espace rural dans ses diverses fonctions)."

  Cette motivation montre clairement que le département s'est contenté de ses référer au choix déjà arrêté du plan directeur communal, alors qu'il devait précisément discuter les options sous-tendant ce plan directeur, et qu'il a considéré que ce choix relevait de la marge de manœuvre liée à l'autorité communale, ce qui signifie qu'en réalité, il s'est abstenu de tout contrôle sur la manière dont les circonstances avaient été appréciées.

  Il est vrai qu'à l'audience, diverses explications ont été fournies par les autorités intimées mais il n'appartient pas au Tribunal administratif, sur une question qui nécessite une délicate pesée des intérêts, de reformuler la motivation de la décision attaquée pour qu'on puisse y voir un réel examen effectué en opportunité. Le tribunal se bornera donc à constater qu'on aurait dû trouver dans la décision attaquée une appréciation motivée mettant en balance les conséquences de la décision attaquée pour les recourants et le secteur concerné, dont les constructions se retrouveraient en situations illégales par rapport à l'affectation désormais en vigueur. On relève à cet égard que le Département avait recueilli des déterminations du Service de l'aménagement du territoire sur les possibilités d'extension en application des art. 24c et 42 LAT. Cependant, il n'en a tenu aucun compte dans sa décision alors qu'il s'agit d'un élément important pour mesurer le sacrifice imposé aux recourants et le confronter aux autres intérêts en présence. De même, alors que l'élément paysager était invoqué, le Département n'a porté aucune appréciation sur la question de savoir si la présence des constructions litigieuses constitue une atteinte au site ou si au contraire elles sont harmonieusement intégrées, sur l'impact de leur présence quant à l'aspect de l'entrée du village ou sur la cohérence de ce dernier. A de même été passée sous silence la question de l'équipement (dont diverses pièces du dossier, que le département n'a apparemment pas examinées non plus, semblent attester l'existence s'agissant des canalisations). Il semble également, surtout si les conclusions des recourants tendaient au classement en zone à bâtir, sans se fixer spécifiquement sur la zone de villas, qu'on aurait pu attendre du département qu'il examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole permettait de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les intérêts publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés (sur la nécessité d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle en opportunité, voir AC 1994/0054 du 7 septembre 1994 et AC.2004.0079 du 29 septembre 2004). En bref, la décision du département intimé a perdu de vue le fait que selon la jurisprudence fédérale citée plus haut, l'art. 15 LAT n'est pas seul déterminant, mais que la délimitation des zones doit procéder d'une pesée qui prend en compte tous les intérêts et les points de vue déterminants quant à l'aménagement du territoire. Ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, les buts et principes de l'aménagement du territoire n'ont pas une valeur absolue. Ils constituent au contraire des objectifs, des aides pour l'évaluation et des critères de décision qui doivent être observés lors de la création et de la révision de plans d'affectation et exigent une prise en considération et une pondération exhaustives. Lors de l'exécution d'une planification, il faut tenir compte de tous les intérêts, qu'ils soient publics ou privés: les mesures de planification ne sont alors conformes à la Constitution que quand elles prennent en compte, outre les principes de planification, également les points de vue concrets déterminants dans le cas d'espèce et dans le cadre d'une pesée d'intérêt (ATF 115 I a 350, consid. 3 d p. 353).

4.           Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du département intimé annulée. Comme la pesée des intérêts déterminants est désormais l'affaire du seul Conseil communal, il n'y pas lieu de renvoyer le dossier au département pour qu'il statue à nouveau. Il faut en revanche réformer la décision du département intimé en ce sens que la décision du Conseil communal est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle procède à une pesée complète des intérêts présents et rende ensuite une nouvelle décision, dont le présent arrêt ne préjuge pas puisqu'il se borne à constater le caractère insuffisant de l'examen, qui aurait nécessité une pesée d'intérêt dûment documentée, auquel a procédé l'autorité intimée.

Sur recours de la Commune d'Etoy, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif par arrêt 1P.71.2005 du 25 avril 2005. Admettant que la commune pouvait invoquer son autonomie et se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:

"2.2        En l'espèce, la décision du conseil communal au sujet de l'affectation de la parcelle des intimés a été déférée par eux au département cantonal, lequel était à la fois autorité (administrative) de recours (cf. art. 33 al. 2 et 3 LAT) et autorité d'approbation du plan (cf. art. 26 LAT). Cette autorité de recours avait en vertu du droit fédéral un "libre pouvoir d'examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT) - portant en principe sur les faits, les questions juridiques et l'opportunité (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242) - et le Tribunal administratif, autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale, était en principe habilité à contrôler l'exercice de ce pouvoir d'examen au cas où la contestation eût porté sur ce point.

En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que le département cantonal avait limité de façon arbitraire son pouvoir d'examen, en l'absence d'un "réel examen effectué en opportunité" que lui-même n'était pas à même de faire, le droit de procédure ne lui prescrivant qu'un contrôle de la légalité (cf. art. 36 let. a de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il a annulé la décision départementale pour ce seul motif. Ce faisant, il a renoncé à examiner lui-même si la mesure de planification litigieuse, abstraction faite des questions d'opportunité, était ou non conforme à la définition légale de la zone à bâtir (art. 15 LAT), qui était invoquée par les intimés à l'appui de leurs griefs contre le refus de classer leur terrain. En d'autres termes, le Tribunal administratif a sanctionné une restriction indue du pouvoir d'examen, ou un déni de justice formel, de la part de l'autorité inférieure, sans procéder sur le fond - ni directement, ni en obiter dictum - à un contrôle de la légalité de la décision qui lui était déférée.

2.3          L'art. 15 LAT contient des concepts ou des notions juridiques indéterminés: terrains "propres à la construction", "déjà largement bâtis", "probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir". L'autorité administrative qui interprète et applique un concept indéterminé jouit certes d'une relative liberté; elle ne se livre pas moins à une opération juridique, que le contrôle de la légalité auquel le juge est amené à procéder sur recours va vérifier (cf. notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd. Berne 1994, p. 381/382). Le Tribunal administratif qui se prononce sur une mesure de planification après qu'un propriétaire concerné s'est plaint d'une violation du droit matériel (le cas échéant d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation) ou d'une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents - griefs recevables selon l'art. 36 let. a et b LJPA, dans le cadre du contrôle de la légalité -, peut donc revoir l'application, par l'autorité administrative cantonale, des critères de l'art. 15 LAT, en particulier ceux de l'art. 15 let. a LAT, analysés ou précisés dans la jurisprudence fédérale (et du reste rappelés en introduction des considérants de l'arrêt attaqué - cf. consid. 1, 1er paragraphe; cf. à ce propos notamment ATF 121 II 417 consid. 5a p. 424; arrêt 1P.692/2001 du 22 janvier 2002, in ZBl 104/2003 p. 650, consid. 3, et les arrêts cités). Si la justification du non-classement d'un terrain dans la zone à bâtir repose sur d'autres critères ou d'autres intérêts que ceux mentionnés à l'art. 15 LAT (protection de la nature et des sites, maintien d'un espace agricole cohérent, etc. - cf. notamment Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, Zurich 1999, Art. 15, n. 86 ss), le juge administratif peut là aussi être appelé à contrôler la légalité de la mesure, au regard des prescriptions pertinentes du droit fédéral ou cantonal (art. 16 et 17 LAT, en particulier); l'obligation de peser les intérêts en jeu découle alors de ces différentes normes. Il ne s'agit donc pas, dans ce cadre, d'un contrôle de l'opportunité.

En l'espèce, même s'il a évoqué dans les motifs de son arrêt les normes et critères entrant en considération, le Tribunal administratif a renoncé en définitive à examiner les griefs des intimés portant sur la légalité du classement de leur terrain en zone agricole - ou plutôt de son non-classement dans la zone à bâtir - alors que tel était manifestement l'objet de la contestation, que cet examen lui incombait et que l'on ne voit pas a priori quelles questions d'opportunité auraient dû être résolues. La décision attaquée équivaut ainsi pour la recourante à un déni de justice formel, le Tribunal administratif ayant refusé à tort de contrôler la légalité de la mesure de planification qui lui était soumise, sans pour autant admettre les conclusions de la commune. Le droit d'être entendu de cette collectivité partie à la procédure judiciaire cantonale, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., a en d'autres termes été violé (cf. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 387). Les griefs de la commune recourante à ce propos sont donc fondés.

3.           Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit en conséquence être annulé.

B.                               Reprenant l'instruction, le Tribunal a appointé une nouvelle audience et recueilli les nouvelles déterminations des parties. Le Service de l'aménagement du territoire n'ayant pas procédé, il a été invité à transmettre une copie des plans d'affectation régissant divers villages de la région ainsi que de tout autre plan dont la comparaison serait pertinente. Ledit service a transmis divers plans en exposant que d'après l'arrêt du Tribunal fédéral, aucune question d'opportunité ne se posait et que les villages en question ne sont pas comparables à Etoy, ne serait-ce que par le nombre inférieur de leurs habitants. La Commune a versé au dossier un argumentaire du 30 août 2005 établi par Marcos Weil du bureau Urbaplan.

C.                               Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2005 à Etoy. Ont participé à cette audience les époux recourants, assistés de l'avocat Jacques Ballenegger, les représentants de la commune Michel Roulet, syndic, et Louis-Daniel Martin, assistés de l'avocat Benoît Bovay et accompagnés de Marcos Weil, du bureau Urbaplan. Le conseil des recourants a déposé une note de plaidoirie.

Le Tribunal a délibéré à huis clos après l'audience.

Diverses correspondances ont encore été échangées, notamment à l'occasion de la parution de la traduction (RDAF 2005 I 587) de l’ATF 1P.465/2002 du 23 décembre 2002 et d'un article de presse sur le développement des constructions à Etoy.

Le Tribunal a adopté la rédaction du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif, dans son arrêt du 20 décembre 2004, avait annulé la décision du département intimé et renvoyé la cause au conseil communal en considérant qu'on aurait pu attendre de l'autorité qu'elle examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole permettaient de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les intérêts publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés, ce qui présupposait, s'agissant d'un contrôle en opportunité, la nécessité d'examiner des variantes, examen à l'absence duquel un contrôle judiciaire en légalité ne peut suppléer. Il résulte toutefois de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2005 que la pesée des intérêts à effectuer n'est pas un contrôle en opportunité et qu'on ne voit pas à priori quelles questions d'opportunité auraient dû être résolues. Il n'y a donc finalement pas lieu d'examiner les plans d'affectation des communes voisines, versés au dossier, pour déterminer si une pratique s'en dégage quant au traitement des bâtiments non agricoles situés à l'orée des villages. Il convient de s'en tenir à l'application des critères définis (et rappelés dans les considérants cités ci-dessus) par l'art. 15 LAT.

Force est à cet égard de constater qu'avec les trois villas (dont celle des recourants) situées à la sortie est d'Etoy, on se trouve en présence d'une portion de territoire qui a été prélevée en son temps sur le territoire agricole-viticole environnant. Même si ces trois villas ne déparent pas le site, grâce à la riche arborisation qui les entoure et à la qualité des constructions, elles n'en constituent pas pour autant un élément de l'agglomération qui pourrait être considéré comme faisant partie du bâti déjà largement établi au sens de l'art. 15 LAT. Elles n'ont en effet aucun rapport avec le bâti traditionnel qui constitue l'extrémité est du village. Quant à l'espace - certes réduit -  qui sépare les villas existantes des premières constructions du village, il ne peut pas être considéré comme une "brèche" dans les constructions car il n'appartient précisément pas à l'agglomération, dont les trois villas existantes ne font pas partie.

Contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants à l'audience, il n'est pas possible de se limiter à l'examen de leur situation (ou à celle des deux parcelles bâties voisines). Si la question d'un classement en zone à bâtir devait se poser, elle devrait être examinée (comme l'a exposé le représentant du Service de l'aménagement du territoire) en regard de l'ensemble du secteur constitué par la zone intermédiaire actuelle (12'000 m² aux alentours des villas existantes), y compris celui qui se trouve de l'autre côté de la route (9'000 m² à cet endroit). Or il est évident que la création d'une zone villa d'une telle étendue serait incompatible avec la protection du bourg d'Etoy car elle aurait pour effet de transformer ce côté-là du village en une vaste zone de villas, comme l'a déjà été le côté ouest du village. C'est pourquoi les conclusions des recourants, qui tendent formellement au classement de la partie nord de leur parcelle (et cas échéant des parcelles voisines) en zone villa, ne peuvent qu'être rejetées.

2.                                Les recourants concluent encore subsidiairement à ce qu'une procédure de péréquation réelle entre les diverses zones intermédiaires soit ordonnée avant toute approbation du nouveau plan général d'affectation.

Ils se réfèrent en cela à l'art. 53 LATC qui a la teneur suivante:

Art. 53    Obligation de créer une zone agricole ou viticole

1 Sauf circonstances exceptionnelles, les communes dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture ou à la viticulture doivent prévoir une zone agricole ou viticole et lui réserver suffisamment de terres cultivables.

2 Les communes peuvent, avant d'adopter une zone agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. Les mesures d'aménagement et les mesures de remaniement parcellaire doivent être coordonnées. L'approbation définitive de ces deux zones par le département peut être subordonnée à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, par exemple sous la forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

3 Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation. L'octroi d'une dérogation peut être subordonné à la condition que la commune impose une péréquation réelle au sens de l'alinéa 2.

Les recourants n'expliquent guère comment ils concevraient l'application de l'art. 53 al. 2 LATC en l'espèce. La réalisation d'un remaniement parcellaire ne serait de toute manière guère praticable sur des parcelles déjà bâties comme la leur. Au reste, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le relever (AC.2002.0138 du 25 octobre 2004 et les référence citées, AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000), l'exécution d'une péréquation réelle en cas d'affectation à la construction d'une zone agricole ou d'une zone intermédiaire n'est plus prévue que par des dispositions purement potestatives dans la LATC du 4 décembre 1985 (art. 51 al. 3 et art. 53 al. 2 et 3 LATC).

3.                                Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la Commune d'Etoy qui a consulté un mandataire rémunéré.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 30 août 2002 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants doivent à la Commune d'Etoy la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 novembre 2007

 

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.