CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs.

 

Recourants

1.

PRO NATURA VAUD, à Lausanne,

 

 

2.

PRO NATURA, à Bâle (ci-dessous désignées ensemble "Pro Natura"), toutes deux représentées par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne,

 

 

3.

WWF SUISSE, à Zurich,

 

 

4.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,

 

 

5.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1,

 

 

6.

SOS Arvel,

 

 

7.

Benjamin BIANCHIN,

 

 

8.

Georgette BIANCHIN,

 

 

9.

Felix BIANCHIN,

 

 

10.

Herminia BIANCHIN,

 

 

11.

Jean MICHELLET,

 

 

12.

Agnès MICHELLET,

 

 

13.

Bernard PASTORE,

 

 

14.

Josiane PASTORE,

 

 

15.

Jean RHYNER,

 

 

16.

Alain LEPORI,

 

 

17.

Charles WILLEN,

 

 

18.

André BADOUX,

 

 

19.

Jacqueline BADOUX,

 

 

20.

Bénédict SERGENT,

 

 

21.

Sylvia SERGENT, les recourants 3 à 21 étant représentés par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie, représenté par Service de justice, de l'intérieur et des cultes

 

 

2.

Département de la sécurité et de l'environnement, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Villeneuve, 

 

 

2.

Service de l'aménagement du territoire, 

 

 

3.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

4.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

5.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

  

Exploitante

 

Carrières d'Arvel SA, à Villeneuve, représentée par les avocats Jean-Michel HENNY et Christian BETTEX, à Lausanne,

  

 

Objet

-    décision du DEC du 9 mai 2005 (extension de la carrière d'Arvel et autorisation de défrichement),

-    décision du DSE du 18 avril 2005 (défrichement), du Conseil communal de Villeneuve du 28 octobre 2004 (adoption de "addenda au PPA Arvel" communiquée par lettre du DIRE du 25 avril 2005) et approbation préalable dudit PPA par le DIRE le 2 mai 2005 (décharge contrôlée, défrichement)

-    décision du DSE du 8 juin 2005 (sécurisation et défrichement, Châble du Midi 2)

 

Vu les faits suivants

A.                                Carrière d'Arvel SA est au bénéfice de divers permis d'exploiter successifs pour les deux sites du Châble du Midi et de la Planche Boetrix situés sur les pentes des Monts d'Arvel au-dessus de Villeneuve.

La carrière d'Arvel est incluse dans le secteur "Tour d'Aï - Dent de Corjon" porté à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet no 1515).

B.                               En 1998 a été mise à l'enquête une extension de la carrière. Comme l'indique la décision finale sur étude d'impact du 21 novembre 2001 dont il sera question plus loin, il s'agit d'une procédure de plan d'extraction avec demande simultanée de permis d'exploiter au sens des art. 6 et 15 de la loi cantonale sur les carrières. Etait également mis à l'enquête un dossier de défrichement.

C.                               L'enquête a suscité 181 oppositions. Un nouveau projet dit "Arvel 4", réduit, a été élaboré, avec complément du rapport d'impact et nouveau dossier de défrichement. Les opposants ont été entendus le 28 mars 2000 par le département intimé.

D.                               Ont ensuite été notifiées simultanément:

-             une décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (plan d'extraction de carrière, demande simultanée de permis d'exploiter, carrière de calcaire d'Arvel 4 - commune de Villeneuve) rendue le 22 novembre 2001 par le Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), qui adopte le plan d'extraction relatif à l'extension de la carrière d'Arvel, sous réserve de l'entrée en force de l'autorisation de défricher, et prévoit la délivrance des permis d'exploiter par étapes successives;

-             une autorisation de défrichement délivrée le 25 septembre 2001 par le même DSE, Service des forêts, de la faune et de la nature, sous diverses conditions, notamment la réalisation de mesures de compensation.

Conformément aux voies de droit indiquées dans ces décisions, des recours ont été déposés:

-        au Tribunal administratif contre l'autorisation de défrichement

-        au Département des Institutions et des relations extérieures (DIRE) contre la décision finale sur étude d'impact.

Les recourants contestaient toutefois la compétence du Tribunal administratif en faisant valoir que le DIRE devait être saisi également, par attraction de compétence, des recours dirigés contre les autorisations spéciales (telles que l'autorisation de défricher) délivrées simultanément à la décision finale sur étude d'impact. Ils invoquaient le principe de coordination de l'art. 33 al. 4 LAT, ainsi que la jurisprudence du Tribunal administratif (AC 1995/0251 du 21 décembre 1995).

Après l'avoir contestée (courrier du Service de justice, de l'intérieur et des cultes du 8 janvier 2002), le département (celui de l'Economie, compétent suite à la récusation du chef du DIRE) a admis sa compétence par courrier du 6 novembre 2003. Saisi du dossier suite au dessaisissement du Tribunal (décision du juge instructeur du 31 décembre 2003, AC.2001.0243), le Département de l'Economie  a rendu une décision du 9 mai 2005 qui déclare irrecevables certains recours et rejette les autres.

C'est cette décision du 9 mai 2005 du Département de l'Economie qui constitue le principal objet de la présente cause. Elle a la teneur suivante:

"LE DEPARTEMENT DE l’ECONOMIE

  statuant sur les recours déposés par :

1.  Marie-Louise Anet,
2.  André et Jacqueline Badoux,
3.  Jean-Pierre Bezençon,
4.  Benjamin et Georgette Bianchin,
5.  Félix et Erminia Bianchin,
6.  Jean-Pierre Bonard,
7.  François Bonjour,
8.  Fernand Burri,
9.  Arnaldo Corvasce Boutique Caroll,
10.  Angèle Cossetto,
11.  Jean Cossetto,
12.  Pierre-André Deppen,
13.  Georges Duperthuis,
14.  Philippe et Monika Fauquex,
15.  Natalie Favre,
16.  Francis Germanier,
17.  Michel Ginosa,
18.  André et Christine Gris-Brand,
19.  Robert et Hilkka Haas,
20.  Mercédès Hammel,
21.  Sébastien Hammel,
22.  Didier Holl,
23.  Alain Lepori,
24.  Jean-Jacques et Béatrice Marmier,
25.  Jean et Agnès Michelet,
26.  Daniel Monod,
27.  Pierre Morier,
28.  Bernard et Josiane Pastore,
29.  Lucette Pastori,
30.  Anne-Marie Pevenasse,
31.  Laszlo Pusztaszeri,
32.  Jean Rhyner,
33.  Robert Roulin,
34.  Pierre Schlaeppi,
35.  Jean Schlaeppi,
36.  Benedict et Silvia Sergent,
37.  Michel et Nicole Sergent,
38.  Silvio Tarchini,
39.  Henri Tauxe,
40.  Marinette Tschudi,
41.  Eugène Peter et Joan Wethey,
42.  Charles Willen,
43.  Walter Zuger,
44.  SOS Arvel,
45.  Pierre Martin,
46.  Martin Verre SA,
47.  Association pour la protection des rives et du site de Chillon,
48.  Les Verts – Mouvements écologique vaudois,
49.  WWF Suisse,
50.  Helvetia Nostra,

tous représentés par l’avocat Nicolas Mattenberger, à Vevey,

ainsi que

51. Pro Natura, représentée par l’avocat Laurent Trivelli, à Lausanne

et que

52. Fondation Suisse pour la protection et l’aménagement du paysage

contre

la décision rendue le 22 novembre 2001 par le Département de la sécurité et de l’environnement (plan d’extraction de carrière d’Arvel 4 – commune de Villeneuve) et/ou contre l’autorisation de défrichement délivrée le 25 septembre 2001, notifiée en même temps que la décision finale,

a vu en fait :

1.-          Depuis le début du 19ème siècle au moins, la roche des Monts d’Arvel dans sa partie située sur la commune de Villeneuve est exploitée. Les sites de La Brûlée, Charmotte, Planche Boetrix et Châble du Midi ont été successivement mis en activité ; les deux premiers ont été fermés en 1990.

  L’exploitation est conduite par la société Carrières d’Arvel SA au bénéfice d’un permis d’exploiter délivré le 30 mai 1974 et modifié, respectivement complété, comme suit :

-      pour le Châble du Midi en date des 20 décembre 1984, 21 avril 1986, 19 décembre 1997, 25 novembre 1998 et 9 mars 2001. Le dernier avenant prévoit un solde de volume exploitable de 6'000’000 m3 avec un délai au 30 juin 2006 pour la remise en état des lieux.

-      pour la Planche Boetrix en date des 16 août 1985, 19 décembre 1997, 3 août 1998 et 23 novembre 2000. Le dernier avenant prévoit une remise en état des lieux au plus tard le 30 juin 2005.

2.-          La carrière d’Arvel a été maintenue dans le Plan directeur des carrières (PDCar) adopté le 9 septembre 2003 par le Grand Conseil. Le site répertorié n° 1264 est classé en priorité 1 et 2 et prévoit une extension de 30 millions de m3.

3.-          Les Monts d’Arvel sont englobés dans le périmètre du site n° 1515 Tour d’Aï-Dent de Corjon de l’Inventaire des paysages et des sites d’importance nationale, ainsi que dans celui des monuments naturels et des sites du Canton de Vaud.

4.-          Le programme d’exploitation autorisé touchant à sa fin, l’exploitante souhaite étendre l’extraction à une nouvelle zone située en forêt, dans le prolongement supérieur du périmètre déjà exploité du Châble du Midi.

  Le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après : le département) a mis à l’enquête publique du 14 août au 12 septembre 1998 les documents suivants :

-      un dossier de plans comprenant un extrait de la carte nationale au 1:25'000 indiquant les limites du périmètre, un plan de situation, les profils en long et en travers, les plans des circulations, un plan des zones de sensibilité au bruit et les courbes des isophones ;

-      un dossier d’extraction contenant le plan et un document explicatif ;

-      un dossier de défrichement.

  Un mémoire technique ainsi qu’un rapport d’impact sur l’environnement élaborés par le bureau Ertec SA ont également été mis en consultation durant l’enquête publique.

  Il ressort de ces documents que le volume de roche dure utile exploitable est estimé à 6'051'000 m3. Le plan d’extraction prévoit une exploitation par terrasses de 40 m de hauteur passant de la cote de 1000 m à 640 m d’altitude, avec un profil dont la pente générale égale 70°. L’exploitation d’une terrasse doit être complètement terminée avant de passer à la suivante et la remise en état du site doit être réalisée de façon continue et en parallèle avec la progression de l’exploitation. L’acheminement des matériaux du front de taille aux installations de concassage est prévu par un puits et des galeries forées à l’intérieur du massif montagneux. Le puits se termine par une chambre-tampon amortisseuse de la chute des matériaux. Le plan prévoit également la revitalisation de la moitié Sud du Châble du Midi. Aucune modification des installations et équipements au sol n’est prévue, à l’exception d’une galerie de convoyage reliant le puits de dévalage aux installations de concassage.

  Le plan précise que la route Sous-le-Viaduc doit être élargie, cet élargissement devant avoir lieu même sans prendre en compte le trafic induit par les carrières d’Arvel.

  Toujours selon les documents mis à l’enquête, l’exploitation de la carrière implique le défrichement d’une surface totale de 128'500 m2 sur une période de 25 à 30 ans, compensé par des boisement de 188'670 m2 réalisés au fur et à mesure du défrichement. Il est prévu de libérer l’autorisation de défrichement en 4 tranches successives conditionnées par le reboisement des secteurs défrichés préalablement.

  L’avis d’enquête ayant été affiché tardivement au pilier public par la Municipalité de Villeneuve, celle-ci a prolongé le délai d’enquête au 25 septembre 1998.

5.-          L’enquête publique a suscité 181 oppositions dont celles de la Fondation Suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FSPAP), de Pro Natura, des Verts-Mouvement écologiste vaudois ainsi que du WWF Vaud agissant tant en son nom qu’en celui de la fondation WWF Suisse.

  Ni Helvetia Nostra, ni SOS Arvel, ni l’Association pour la protection des rives et du site de Chillon n’ont formé opposition durant l’enquête publique.

6.-          Dans son préavis du 23 novembre 1998, la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN), tenant compte de l’importance de l’approvisionnement en matériaux, avait préavisé favorablement le projet soumis à enquête publique à la condition que les mesures d’intégration paysagère soient modifiées pour respecter le modelé naturel de la pente et éviter des grandes barres horizontales.

7.-          Après examen des oppositions, le projet a été modifié et une « nouvelle solution » dite Arvel 4 a été retenue qui réduit le périmètre d’exploitation.  Un complément au rapport d’impact du 5 mai 1998 a été établi en octobre 1999. Le dossier a également été complété par un document intitulé « Justification économique du volume nécessaire à la future exploitation » daté du 23 septembre 1999. Enfin, un nouveau dossier de défrichement a été constitué.

  La nouvelle solution prévoit un abaissement à 940 m de la limite supérieure du périmètre, les 3 terrasses supérieures ayant une hauteur de 20 m sur une longueur maximale de 50 m, les terrasses suivantes une largeur de 14 m et une différence de niveau de 40 m, ceci jusqu’à l’altitude de 640 m. Dès ce point, l’exploitation se fait en « dent creuse » jusqu’au fond d’exploitation à l’altitude de 480 m. Pour le reste du projet, le système d’extraction n’est pas modifié, les matériaux sont dévalés à travers un puits et récupérés au moyen d’une galerie. Le défrichement est diminué à 68'609 m2. Le projet prévoit de libérer l’autorisation de défrichement en 3 tranches, conditionnée chacune par la réalisation de mesures  de reboisement. Les étapes correspondent au passage du niveau d’exploitation d’une terrasse à la suivante. Les boisements compensatoires sont fixés à 114'341 m2. Afin d’éviter un effet « zébrage » de la montagne, 40% des longueurs des terrasses 800 m à 680 m ne sont pas reboisées.

8.-          Après avoir pris connaissance des modifications, qui permettent une limitation des impacts paysagers et biologiques, la CCPN a accepté le projet réduit, tout en manifestant son étonnement sur les avancées soudaines des possibilités de manœuvre de l’exploitant.

9.-          Le 28 mars 2000, le Département a entendu les opposants.

10.-        Le projet a été soumis à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP). Le 13 août 2001, celle-ci a rendu un préavis favorable, sous réserve du respect de diverses conditions (libération des tranches de défrichement conditionnée à la réalisation de la renaturation des précédentes, suppression des grandes terrasses transversales lors de la remise en état finale et réalisation des mesures préconisée dans le rapport d’impact).

11.-        Le 29 août 2001, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a délivré un avis sommaire positif sur le défrichement et sur le reboisement de compensation sous les conditions suivantes :

« 1. L’intérêt national à exploiter des matériaux à Arvel doit être confirmé par l’autorité décisive dans sa pesée globale des intérêts conformément à l’art. 5 LFo.

2. L’ensemble des mesures de remise en état et de compensation prévues seront réalisées, ceci dans les délais fixés dans le rapport d’impact sur l’environnement (RIE).

3. La réalisation des mesures sera confiée à des professionnels et fera l’objet d’un suivi documenté.

4. Les tranches du défrichement ne seront libérées que lorsque les mesures de remise en état de la tranche précédente auront démontré leur efficacité.

5. Les demandes de la CFNP (voir § 6 de l’avis du 13.08.2001 du 13.08.2001) sont à mettre en œuvre. »

12.-        Le 25 septembre 2001, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a accordé l’autorisation de défrichement et levé les oppositions formées par la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du territoire (FSPAP), Pro Natura Vaud, WWF Vaud et Les Verts-mouvement écologique vaudois. Cette décision confirme que la carrière d’Arvel fournit des matériaux de qualité élevée, en particulier pour le ballast, ces matériaux étant utilisés dans toute la Suisse, de sorte que le projet répond à un intérêt public d’ordre national qui prime l’intérêt existant à conserver la surface forestière concernée conformément à l’article 5 alinéa 2 LFo.

13.-        Le 22 novembre 2001, le Département a rendu une décision intitulée « Décision finale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement – Plan d’extraction de carrière – Demande simultanée de permis d’exploiter - Carrière de calcaire d’Arvel 4 Commune de Villeneuve » (ci-après : la décision finale). Dans cette décision, le département a :

-      levé les oppositions ;

-      adopté le plan d’extraction relatif à l’extension de l’exploitation de la carrière d’Arvel et son règlement sous réserve de l’entrée en force de l’autorisation de défricher ;

-      dit que les permis d’exploiter seront délivrés par étapes successives, conformément aux dispositions des articles 16 et suivants de la loi sur les carrières.

  La décision finale mentionne l’autorisation de défrichement délivrée le 25 septembre 2001. Cette autorisation a été mise en consultation avec la décision finale et a fait l’objet d’une notification simultanément à la décision finale aux associations de protection de la nature et aux intervenants concernés.

  Dans sa décision finale, le département a examiné les arguments invoqués par les opposants. Il a également précisé que l’intérêt public national et cantonal à l’exploitation prime l’intérêt à la conservation de la forêt au regard de l’article 5 de la loi fédérale sur les forêts.

  La décision précise également que le recours doit s’exercer dans un délai de 10 jours auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), une voie de recours distincte étant ouverte contre l’autorisation de défrichement qui s’exerce auprès du Tribunal administratif dans les 20 jours dès sa communication.

14.-        En date du 3 décembre 2001, FSPAP a adressé au DIRE un recours contre la décision finale, concluant au maintien de son opposition et à l’annulation de la décision.

  Le même jour, WWF Suisse, Helvetia Nostra et Anet et consorts, tous trois représentés par l’avocat Pierre Chiffelle, ont également déposé trois recours distincts mais identiques auprès du DIRE tendant à l’annulation de la décision finale.

  Le 7 décembre 2001, Pro Natura Vaud a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de défrichement du 25 septembre 2001 qui lui a été communiquée le 23 novembre 2001, concluant à l’annulation de l’autorisation et à la remise en état de la carrière d’Arvel de façon à réduire autant que faire se peut son impact actuel sur le paysage.

  Par recours datés du même jour mais envoyés le 11 décembre suivant, WWF Suisse, Helvetia Nostra et Anet et consorts, toujours représentés par Me Chiffelle, ont également déposé trois recours distincts auprès du Tribunal administratif concluant à l’annulation de la décision. Ils ont également requis, en application du principe de la coordination, la transmission de l’ensemble de la cause au DIRE.

  La FSPAP a recouru auprès du Tribunal administratif contre l’autorisation de défrichement par acte du 12 décembre 2001. Elle a également contesté le fait que l’autorisation de défrichement et la décision finale fassent l’objet de 2 voies de recours différentes. En date du 19 décembre 2001, après avoir consulté les documents déposés auprès du Département de la sécurité et de l’environnement (DSE), la FSPAP a complété ses moyens.

  En temps utile, les recourants ont versé les avances de frais requises.

  Par écriture du 20 décembre 2001, la Municipalité de Villeneuve a indiqué au Tribunal administratif qu’elle s’en remettait à justice.

  Le 7 janvier 2002, le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) a déposé ses déterminations auprès du Tribunal administratif et du DIRE.

  Le 17 janvier 2002, le SFFN a déposé ses déterminations auprès du Tribunal administratif, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours et s’en remettant à justice sur leur recevabilité. Dans ses déterminations au DIRE, il se réfère à cette écriture.

  Par mémoire-réponse du 24 janvier 2002 adressé tant au Tribunal administratif qu’au DIRE, Carrières d’Arvel SA a conclu, avec dépens, au rejet des recours interjetés par FSPAP, Benjamin et Georgette Bianchin, Félix et Erminia Bianchin, Bernard et Josiane Pastore et WWF Suisse et à l’irrecevabilité des autres recours.

15.-        Par décision du 28 janvier 2002, le Conseil d’Etat a admis la demande de récusation du Conseiller d’Etat Claude Ruey, alors en charge du DIRE, en raison de ses liens avec l’Association SOS Arvel  et a désigné le Département de l’économie (DEC) pour instruire et juger les recours.

16.-        Par courrier du 7 février 2002, la Municipalité de Villeneuve a confirmé au DEC les déterminations qu’elle avait adressées au Tribunal administratif.

  En date du 15 février 2002, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a indiqué que les conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement montraient clairement que les exigences légales en matière de protection contre le bruit et de pollution de l’air étaient respectées. Il a adressé son courrier tant au Tribunal administratif qu’à l’autorité de céans.

  Par écriture du même jour, adressée également aux deux autorités, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a conclu au rejet des recours, pour autant qu’ils soient recevables.

  Par avis du 4 mars 2002, l’autorité de céans a suspendu l’instruction jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal administratif s’agissant de son éventuelle compétence pour les recours déposés contre la décision de défrichement.

  Par arrêt du 31 décembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a transmis le dossier au DEC.

  Par avis du 4 mars 2004, l’autorité d’instruction a requis diverses précisions s’agissant de la qualité pour recourir des recourants individuels, notamment leur localisation géographique. S’agissant des associations locales SOS Arvel et Association pour la protection des rives et du site de Chillon, elle a également requis production des statuts et actes constitutifs ainsi que la localisation géographique de leurs membres. L’autorité d’instruction a informé les parties que la question de la recevabilité serait examinée en même temps que le fond.

  SOS Arvel a produit les documents requis. Tel n’a pas été le cas de l’Association pour la protection des rives et du site de Chillon.

17.-        Une inspection locale a eu lieu le 23 septembre 2004. A cette occasion, une délégation du DEC a entendu dans leurs explications une délégation des recourants Anet et consorts, une délégation de WWF Suisse, assistés de leur conseil commun Me Mattenberger qui succédait à Me Chiffelle et représentait également Helvetia Nostra, une délégation de Pro Natura assistée de leur conseil Me Trivelli, le représentant de FSPAP, ainsi qu’un représentant des Carrières d’Arvel SA assisté des avocats Bettex et Henny. Ont également participé à la séance une délégation municipale, ainsi que du SESA, du SAT, du SEVEN, de la Conservation de la faune, du SFFN, de même que MM. Pierre Blanc et René Guidolin, auteurs du rapport d’impact.

  La séance a débuté en salle, puis l’assemblée, sur proposition des recourants, a emprunté un itinéraire entre les communes de Villeneuve et Rennaz proposant divers points de vue sur les carrières projetées.

  A l’issue de la séance, les parties ont été informées sur les mesures d’instruction complémentaires que l’autorité de céans entendait ordonner, soit l’interpellation des CFF sur les besoins en ballast et les quantités acquises auprès des carrières d’Arvel. Interpellées sur la question, les parties ont indiqué qu’elles ne requéraient pas d’autres mesures d’instruction que celles énumérées, ce qui a été protocolé.

  Le procès-verbal de la séance a été adressé aux parties et un délai leur a été imparti pour déposer leurs éventuelles corrections et observation. Aucune partie n’a requis d’autres mesures d’instruction que celles ordonnées.

  Par courrier du 11 octobre 2004, le SFFN a apporté une modification. Le SEVEN a fait de même par courriel du 15 octobre suivant. Le conseil de Carrières d’Arvel SA a déposé ses remarques le 25 octobre 2004 et le conseil des recourants Anet et consorts en date du 22 novembre 2004. Ce dernier n’a pas requis de nouvelles mesures d’instruction.

18.-        Dans leur réponse du 21 octobre 2004 à l’autorité de céans, les CFF ont écrit ce qui suit :

«Les sollicitations de plus en plus importantes dont le réseau ferroviaire fait l’objet en raison de charges par essieu accrues, de vitesses plus élevées et de fréquences renforcées mettent le ballast à rude épreuve. Pour les Chemin de fer fédéraux suisses (CFF), il est donc important d’avoir toujours à sa disposition du matériel de haute qualité en suffisance. En effet, une qualité moindre de ballast aurait pour conséquence un renouvellement plus fréquent, donc des coûts d’entretien plus élevés.

Les fonctions du ballast sont nombreuses. Parmi celles-ci, relevons qu’il constitue un support souple aux travées de voies grâce à une répartition optimale des charges sur le sol, qu’il régularise de façon simple l’assiette géométrique de la voie, qu’il assure le drainage, étouffe le bruit et protège contre le gel.

Depuis leur fondation, les Carrières d’Arvel SA comptent, année après année parmi les plus importants fournisseurs de ballast de première qualité. Ce matériau est chargé sur les voies de raccordement construites par l’entreprise, là où les possibilités de chargement sont les meilleures pour des trains spéciaux également.

Dix partenaires contractuels suisses fournissent aux CFF une quantité annuelle totale de 450 000 tonnes de ballast. A elles seules, les Carrières d’Arvel SA en livrent chaque année 50 000 en moyenne. Elles sont contractuellement liées aux CFF jusqu’à fin 2005.

La SA CFF est soumise aux lois et ordonnances fédérales en vigueur concernant les marchés publics (LMP ; OMP). C’est donc la concurrence qui décidera à l’avenir si les Carrières d’Arvel SA obtiendront à nouveau le marché pour une nouvelle période contractuelle. L’appel d’offres aura lieu mi-2005.

Toutefois, nous tenons à préciser que nous sommes toujours intéressés à du matériel issu des Carrières d’Arvel SA ; d’autant plus qu’à terme, l’approvisionnement en ballast de première qualité pourrait s’avérer difficile en Suisse romande, mais aussi dans le reste du pays.

Pour l’entretien du réseau ferré, les CFF sont tenus de s’approvisionner en matériel indigène. Outre la qualité régulière des carrières suisses, nous considérons que la facilité de l’approvisionnement est un critère important.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons qu’en raison de la qualité et de la situation géographique des Carrières d’Arvel SA, nous sommes très intéressés au renouvellement d’une autorisation d’exploiter. »

19.-        Par courrier du 22 novembre 2004, Me Mattenberger, agissant au nom de ses mandants, a requis la mise en œuvre d’une expertise par un expert indépendant, réitérant la requête formulée par Me Chiffelle en début d’instruction. Cette requête a été rejetée par l’autorité de céans le 25 novembre 2004 au motif que le dossier était complet et que le conseil des recourants, pourtant dûment interpellé sur la nécessité de mesures d’instruction complémentaires lors de la séance d’inspection locale, y avait renoncé.

20.-        Les arguments des parties, ainsi que les éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection locale, seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.

considérant en droit :

I.-           a) Conformément à l’article 12 alinéa 2 de la loi sur les carrières du 24 mai 1988 (LCAR) dans sa teneur lors du dépôt du recours, la décision du Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) statuant sur les oppositions à un projet de gravière mis à l’enquête publique, peut faire l’objet d’un recours auprès du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement Département des institutions publiques et des relations extérieures, DIRE) dans un délai de 10 jours. Les articles 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC) – dans leur teneur en février 1998 en raison des dispositions transitoires prévues à l’article 3 de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC et des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi du 29 septembre 2004 modifiant la LATC - sont applicables par analogie. L’article 73 alinéa 3 LATC renvoie à l’article 60a LATC pour ce qui est de la procédure de recours.

  En l’espèce, les différents recours ont été déposés dans les délais légaux.

II.-          a) Aux termes de l'article 60a alinéa 1 LATC, le recours n'est recevable que si l'opposant a un intérêt digne de protection. Selon l'article 33 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la qualité pour agir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF). Selon cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c et la jurisprudence citée, en particulier l’arrêt de principe 104 Ib 248 ss, consid. 5 à 7).

  Ces règles s’appliquent également aux associations lorsqu’elles sont touchées, à l’instar de n’importe quel particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence fédérale reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d’entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir.

  Les associations sont également habilités à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit (art. 103 litt. C OJF et 37  al. 2 litt. A LJPA), comme le font les articles 12 LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal l’article 90 LPNMS. En droit fédéral, l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) dresse la liste des organisations reconnues sur le plan fédéral.

  b) La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourantes Helvetia Nostra, WWF Suisse, Pro Natura et Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du territoire, ceci tant sur la base de l’article 55 LPE que de l’article 12 LPN (annexe 1 ODO).  Elles ne peuvent toutefois se prévaloir que des griefs en relation avec ces lois.

  c) L’Association pour la protection des rives et du site de Chillon n’ayant produit ni la liste de ses membres, ni copie de l’acte fondateur et/ou des statuts en dépit de la réquisition de l’autorité de céans du 4 mars 2004, elle n’a pas démontré que la majorité de ses membres est touchée par la décision attaquée. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir de l’article 90 LPNMS, qui exclut les associations qui n’ont en vue qu’un objet limité (RDAF 1996 pp. 485 ss, consid. 6 pp. 497-498).

  Selon l’article 2 de ses statuts, tel que rapporté par son conseil dans le mémoire de recours, l’Association pour la protection des rives et du site de Chillon a pour but de « lutter contre tout projet qui ne serait pas en harmonie avec le paysage de Chillon, son rivage, le bourg de Villeneuve et qui ne répondrait pas à la vocation du lieu : celle d’un patrimoine historique et culturel commun à tout un peuple ». L’on peut se poser la question de savoir s’il s’agit là d’un but suffisamment large pour lui permettre d’être considérée comme une association d’importance cantonale dans le sens voulu par le législateur. La question peut toutefois demeurer ouverte vu les considérants qui suivent.

  d) L’association SOS Arvel, fondée en août 2000, ne peut pas prétendre, compte tenu de son but très localisé, être une association d’importance cantonale au sens où l’entend l’article 90 LPNMS. Il lui incombe donc de démontrer que la majorité de ses membres est touchée par la décision attaquée (ATF 1P.674/1995 du 9 avril 1996 et la jurisprudence citée).

  Selon la liste produite, l’association comptait 278 membres au 3 décembre 2001, date du dépôt du recours. Sur ce nombre, seules 6 personnes sont localisées dans un rayon d’un kilomètre de la carrière concernée (familles Bianchin, Pastore et Michelet), soit à une distance où, selon le SEVEN, les nuisances atmosphériques (poussière) sont perceptibles, mais qui est largement surévaluée pour les nuisances sonores. L’on peut également admettre que M. Rhyner - qui exploite un commerce en raison individuelle dans le centre Fox Town - est personnellement touché. Il n’en va pas de même de M. Tarchini qui ne saurait agir en son propre nom pour préserver les intérêts de la société anonyme qu’il préside et qui n’est pas membre de SOS-Arvel. Pour le surplus, la grande majorité des membres est domiciliée à Villeneuve, Rennaz ou Noville. Au vu des observations du SEVEN, qui relève que l’accroissement des charges sonores liées au trafic induit est inaudible, l’on peut douter qu’ils soient touchés de façon plus intense que quiconque si ce n’est par l’aspect visuel du projet. L’inspection locale a toutefois démontré qu’une grande partie des intéressés n’a pas de vue directe sur la carrière qui est masquée soit par les reliefs du terrain, soit par des constructions, soit, notamment dans le quartier de Praz-Riond à Rennaz, par des haies très hautes et quasiment opaques. Il est donc douteux que ceux-ci aient un intérêt digne de protection. La question peut demeurer ouverte dès lors que le recours doit être rejeté au fond pour les motifs exposés plus bas.

  e) Les Verts-Mouvement écologique vaudois est considéré comme un parti politique. Dès lors, il n’a pas qualité pour recourir dans le domaine de l’aménagement du territoire et des constructions selon une jurisprudence non remise en cause (Tribunal administratif, AC 1995/0088, confirmé in ATF 122 I 57). Son recours est donc irrecevable.

  f) Les recourants individuels se confondent en grande partie avec les membres de SOS Arvel. Comme examiné sous lettre d) ci-dessus, il est incontestable que les recourants Bianchin (n° 4 et 5 du recours), Michelet (n° 25), Pastore (n° 28) et Rhyner (n° 32) touchés directement par le projet ont un intérêt digne de protection. L’on peut également reconnaître un intérêt aux recourants Germanier (n° 16), Lepori (n° 23) et  Willem (n° 42) situés à proximité immédiate du rayon d’un kilomètre dans lequel il est établi que des nuisances sont perceptibles et, aussi de façon extensive aux recourants Badoux (n° 2) et Haas (n° 19), bien qu’un doute subsiste quant à l’intérêt actuel de ces derniers qui semblent avoir déménagé à Adliswil depuis le dépôt du recours. Le cas d’Arnaldo Coravasce (n° 9) est plus délicat. En effet, l’intitulé du recours n’est pas clair s’agissant de savoir s’il agit en nom propre ou en tant que représentant de Boutique Caroll. Dans le premier cas, son intérêt n’est pas établi, dans le second cas et pour autant qu’il ait qualité pour repr¿enter la boutique, il l’est. Pour le surplus, les autres recourants ne peuvent se prévaloir que de l’impact visuel de la carrière dont il  est douteux qu’il soit recevable. La question peut rester ouverte vu le sort du recours au fond.

III.-         a) Conformément à la jurisprudence, les recourants Helvetia Nostra, SOS Arvel, Association pour la protection des rives et du site de Chillon, et bon nombre de recourants particuliers (n° 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 35, 40, 44, 46, 47 et 50) qui n’ont pas formé opposition durant l’enquête publique de 1998 sont déchus du droit de recourir contre la décision finale (Tribunal administratif, AC 94/077 du 7 septembre 1994 ; AC 95/002 du 21 mars 1995).

  Dans la mesure où ils prétendent avoir été privés de la possibilité de le faire parce que les modifications du plan n’ont pas été soumises à enquête complémentaire, il y a lieu d’examiner à ce stade si une enquête complémentaire était requise.

  b) Aux termes de l’article 33 alinéa 1er LAT, les plans d’affectation doivent être mis à l’enquête publique. Cette formalité étant pour le surplus réglée par le droit cantonal. En droit vaudois, l’article 57 LATC fixe la durée de l’enquête publique et le moment où celle-ci doit avoir lieu, l’article 58 LATC prévoyant par ailleurs la possibilité d’organiser une enquête publique complémentaire après la décision d’adoption du conseil communal, lorsque le projet a subi des modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection (al. 5).

  Cette disposition, bien qu’elle concerne la procédure d’adoption des plans communaux, est applicable par analogie à l’adoption des plans d’extraction en raison du renvoi de l’article 12 LCar à l’article 73 alinéa 4 LATC, cette disposition renvoyant à son tour à l’article 62 LATC qui renvoie aux articles 56 à 61 LATC.

  Le but de l’article 58 alinéa 5 LATC est de permettre aux intéressés d’exercer leur droit d’être entendu et de former opposition, c’est-à-dire de participer à la procédure dès le début et de faire valoir leurs droits devant les autorités appelées à se prononcer sur le plan (ATF du 17 janvier 2001, 1A.278/1999, cons. 3a). Cette disposition tend à sauvegarder les intérêts des propriétaires qui n’ont pas fait opposition parce que le plan soumis à l’enquête leur donnait satisfaction (BGC, séance du 13 novembre 1985, p. 480). Selon son texte clair, une enquête publique complémentaire n’est d’ailleurs requise qu’en présence de modifications importantes du plan ; elle porte par ailleurs uniquement sur ces modifications (al. 5). Seuls des griefs en relation avec les modifications peuvent être admis.

  En l’espèce, les amendements apportés au projet portent essentiellement sur trois points : réduction du périmètre d’exploitation, réduction des défrichements et exploitation en dent creuse. Ces modifications, qui ont dissuadé nombre d’opposants de recourir, vont d’ailleurs dans le sens d’une diminution des atteintes aux intérêts dignes de protection des tiers. Il en résulte qu’une enquête complémentaire n’était pas indispensable au regard de l’article 58 alinéa 5 LATC.

  c) Même si l’on retenait par hypothèse que les modifications auraient dû être soumises à enquête publique complémentaire, dans la mesure où ce ne sont pas les modifications mais le principe même de la poursuite de l’exploitation de la carrière d’Arvel, les recourants sont déchus de leur droit de recourir dès lors qu’ils n’ont pas fait opposition lors de l’enquête de 1998.

  d) Enfin, c’est à tort que les recourants invoquent une violation de l’article 14 LCar liée à l’absence d’enquête complémentaire. En effet, cette disposition concerne les modifications intervenues postérieurement à l’adoption d’un plan d’extraction, ceci dans le but d’éviter que les exploitants, par ce biais, échappent au contrôle du Département, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen doit donc également être rejeté.

  e) Il résulte de ce qui précède que les recours formés par les recourants Helvetia Nostra, Jean-Pierre Bonard, François Bonjour,  Arnalso Corvase Boutique Caroll, Angèle Cossetto, Jean Cossetto, Pierre-André Deppen, Nathalie Favre, Francis Germanier, Didier Holl, Alain Lepori, Jean-Jacques et Béatrice Marmier, Daniel Monod, Lucette Pastori, Laszlo Pusztaszeri, Jean Rhyner, Jean Schlaeppi, Marinette Tschudi, SOS Arvel, Martin Verre SA et Association pour la protection des rives et du site de Chillon sont irrecevables. Ils devraient de toute façon être rejetés au fond pour les motifs exposés aux considérants suivants.

IV.-        Il sied à ce stade d’examiner les griefs de fond élevés par les recourants, tout en gardant à l’esprit que si le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas réduit à un simple contrôle de la légalité, l’examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où la décision se fonde sur des circonstances locales. Il en résulte que l'autorité de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective (ATF 109 Ia 123 c. 5b). Cependant, elle ne doit pas perdre de vue qu'elle est autorité cantonale de recours et non autorité de planification. De ce fait, elle ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de planification, mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une appréciation consciencieuse des intérêts à prendre en considération (JT 1990 I 460, c. 2b).

V.-         L’extension de la carrière d’Arvel figure dans le Plan directeur des carrières adopté par le Grand Conseil en septembre 1991 (carte n° 1264, feuille 1264 G). Dans le cadre de l’examen du PDCAR 1991, le Grand Conseil a étudié et s’est prononcé sur chacun des sites qui figuraient dans le projet de plan qui lui était soumis (pour Arvel cf exposé des motifs et projet de décret portant adoption du plan directeur cantonal des carrière, BGC septembre 1991, p. 1035-1036, pp. 1496 ss et pp. 2037 ss). Le site d’Arvel a été maintenu dans le PDCAR II adopté le 9 septembre 2003 par le Grand Conseil.

  Il est vrai qu’il ressort des travaux du Grand Conseil dans le cadre de l’examen du PDCAR II que l’intégralité des fiches n’a pas été revue, mais cela résulte d’une décision prise à la majorité des membres de la Commission nommée à cet effet par le Grand Conseil. Or, celui-ci a adopté le plan en connaissance de cause (BGC septembre 2003, pp. 2007 ss et pp. 2076 ss) estimant qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à l’examen effectué par les services de l’Etat. Il n’appartient pas plus à l’autorité de céans de revoir les décisions du Parlement. Ce grief doit donc être rejeté.

VI.-        Selon les recourants, le dossier occulte totalement les risques d’éboulement lié à l’exploitation en dent creuse qui n’auraient pas fait l’objet d’un examen sérieux : le dossier serait incomplet à cet égard et une expertise neutre nécessaire. Ils se fondent pour appuyer leurs dires sur une étude réalisée en 2003 par le bureau Quanterra produite lors de l’inspection locale et prétendent que l’étude d’impact, réalisée sur mandat de la requérante, ne présente pas les garanties de sérieux et d’impartialité adéquats.

  D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure d’impact sur l’environnement, l’appréciation que livrent les services spécialisés a la valeur d’une expertise officielle. Bien que l’autorité compétente ait le pouvoir d’apprécier librement les preuves, elle ne peut s’écarter de l’avis des services spécialisés que pour des motifs convaincants, cela également à l’égard des constatations de fait qui fondent cet avis (DEP, numéro spécial mai 1996, p. 27 et les réf. jurisprudentielles citées ; DEP 1996, p. 373 ss).

  Il est vrai que, conformément aux articles 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 sur l’étude d’impact sur l’environnement (RS 814.011 OEIE), il appartient au requérant d’effectuer une enquête préliminaire et d’établir le rapport d’impact. En l’espèce, la requérante a effectivement mandaté un bureau spécialisé, le bureau Ertec SA.  Ce bureau a réalisé une enquête préliminaire qui a été soumise au Département des Travaux publics et de l’aménagement du territoire. Celui-ci, après consultation de la commission de coordination interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE), élabore un préavis qui constitue un ensemble de recommandations et donne le cadre de l’étude au bureau mandaté. Le préavis a été délivré en l’espèce en date du 28 mars 1991 et le rapport d’impact qui a été soumis en consultation lors de l’enquête publique de 1998 a été soumis aux services de l’Etat. Le complément au rapport d’impact du 5 mai 1998 pour la solution dite Arvel 4 a également été soumis au DSE (cf courrier d’Ertec SA du 7 février 2000) et aux divers services spécialisés de l’Etat, notamment au géologue du SESA, qui ont pu faire part de leurs observations.

  Il découle de ce qui précède que la procédure applicable en pareil cas a été respectée. Le rapport d’impact et son complément ont été soumis à l’examen des services spécialisés, examen destiné à contrôler la compatibilité du projet avec la réglementation de protection sur l’environnement au sens large.

  En particulier, les risques liés à la géologie ont été examinés en détails, tant dans le rapport d’impact joint à l’enquête publique (cf Volume II « Impacts dur projet sur l’environnement » pp. 125 ss) que dans le document intitulé « Carrière de calcaire d’Arvel 4 - Analyse de la stabilité liée au projet d’exploitation « en dent creuse », établi le 10 janvier 2002 par Impact-Concept SA. Ce document - qui explique notamment les conditions de l’écroulement de 1922 par l’exploitation par le bas et par des tirs de mines effectués par l’exécution de fourneaux de mines en caverne – analyse la stabilité de la digue rocheuse et précise les mesures à prendre (p. 3 et 4). C’est sur la base de ce dossier que les services de l’Etat, notamment le SESA, ont estimé que l’exploitation en dent creuse représentera une amélioration grâce au maintien d’une digue qui permettra la rétention de blocs de pierres ou d’éventuels glissements de terrain.

  Il résulte de ce qui précède que le rapport d’impact et son complément, ont bien fait l’objet d’un examen approfondi de la part des services spécialisés de l’Etat, et l’autorité de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’avis qu’ils ont émis. On observe ici que l’étude Quanterra ne vaut pas rapport d’expert et qu’elle se limite d’ailleurs à réexaminer les causes de l’éboulement de 1922. Elle ne préconise nullement la cessation de l’exploitation de la carrière mais conclut que le développement des activités économiques au pied des Monts d’Arvel peut continuer seulement sous réserve d’une surveillance constante. Elle n’est donc d’aucune aide aux recourants pour remettre en cause les conclusions du rapport d’impact, ni celles des experts de l’Etat.

  Ce moyen doit donc également être rejeté.

VII.-       Les recourants soutiennent que les valeurs limites OPair et OPB ne seront pas respectées par l’exploitation envisagée. Ils se fondent à cet égard sur des photographies qu’ils ont produites au dossier.

  L’on relève tout d’abord que les photographies produites ont été prises lors de dévalages, qui est le mode d’exploitation actuel de la carrière. Or le projet présenté prévoit la création d’un puits de dévalage qui limitera notablement la dispersion des poussières. Le SEVEN a d’ailleurs confirmé les chiffres mentionnés dans le rapport d’impact qui démontrent que les valeurs limites OPair seront respectées. Il a en outre précisé que le rapport d’impact restait d’actualité contrairement à ce que soutenaient les recourants.

  Quant à l’impact sonore, le SEVEN a également confirmé qu’il restait dans les normes admises, la charge sonore supplémentaire résultant du trafic induit n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

  L’autorité de céans n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du service spécialisé de l’Etat et ce grief doit être rejeté.

VIII.-      Les recourants font valoir que l’exploitation projetée ne répond pas à un intérêt national supérieur justifiant une atteinte au site des Monts d’Arvel, qui bénéficie de la protection renforcée de l’article 6 LPN.

  a) Aux termes de l’article 6 LPN l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (al. 1er).  Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (al. 2).

  b) L’approvisionnement suffisant du pays en matériaux pierreux et en graviers nécessaires à la construction est une tâche d’importance nationale au sens des articles 1 alinéa 2 lettre d et 3 alinéa 3 lettre d LAT (Commentaire de la loi sur la protection de la nature, Keller/Zufferey/Fahrländer, n. 21 ad art. 6, p. 215). La garantie d’un approvisionnement suffisant au plan national exige que tous les cantons dont les ressources s’y prêtent participent à la réalisation de cet objectif en assurant dans la mesure du possible leur propre approvisionnement et, le cas échéant en procurant des matériaux aux autres cantons ne disposant pas de telles ressources. L’exploitation des ressources cantonales pour satisfaire à la demande tant cantonale que nationale est donc une tâche d’importance nationale.

  c) L’approvisionnement continu du canton de Vaud exige en moyenne annuelle entre 2 et 3 mios m3 de matériaux pierreux, dont les deux tiers en gravier. La production vaudoise a cependant baissé de 55% pour le gravier et de 38% pour les roches diverses alors que l’importation de matériau français a augmenté de 200%. Les zones de consommation sont principalement celles du croissant lémanique, les centres urbains des autres régions ainsi que les pôles de développement économique et industriel (PDCAR 2003, pp. 9 ss). Le SESA a précisé qu’à ce jour, et pour autant que les importations de matériaux français soient maintenues, le canton ne disposait de réserves que pour les 6 ou 7 ans à venir.

  Les carrières d’Arvel produisent essentiellement du concassé et non du gravier. En Suisse, peu de sites fournissent un matériau de la qualité de la roche d’Arvel. Pour la Suisse romande, seule la carrière de Choex-Massongex produit du ballast de la qualité d’Arvel, mais son exploitation imposerait la construction d’un funiculaire pour descendre les matériaux en plaine et nécessiterait de faire transiter les wagons à travers St-Maurice. Pour le reste de la Suisse, seuls sept sites répartis entre Kehrsiten, Altdorf, Sundelauenen, Standsstad, Zürich, Coire et Gunzgen produisent du ballast, mais cela ne suffit pas à alimenter le marché. Enfin, la carrière de Meillerie en France voisine ne permet pas la production de ballast de chemin de fer (cf ERTEC SA, Rapport technique du dossier de défrichement, octobre 1999, pp. 6 ss). Dans leur courrier du 21 octobre 2004, les CFF ont d’ailleurs confirmé l’importance de la carrière d’Arvel, qui est l’un des principaux fournisseurs de ballast (50'000 tonnes par année sur le 450'000 fournies par tous les partenaires contractuels suisses).

  Les travaux de la Conférence suisses des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement (DTAP) confirment le problème de l’approvisionnement incertain du pays en roche dure. Il résulte du rapport final du médiateur du 31 janvier 2003 produit au dossier que l’utilisation toujours plus intensive du réseau ferroviaire exige des matériaux de qualité croissante. En 2000, le volume de roches dures écoulé en Suisse ascendait à 2'335'520 tonnes. Ce chiffre n’a guère évolué en 2001 (2'269'422 tonnes), 2002 (2'390'221 tonnes) et 2003 (2'324'362 tonnes). Les CFF ont utilisé 556'000 tonnes, dont 521'000 tonnes de production suisse. En outre, 400'000 tonnes de roches dures ont été livrées pour les revêtements/traitements de surface et 400'000 autres pour les couches porteuses, les coffrages, les couches supérieures et inférieures de chemins perméables utilisant quant à eux 500'000 tonnes supplémentaires. Toujours selon ce rapport, l’ouverture des frontières et le jeu des marchés publics n’entraînera pas forcément une augmentation de l’importation, le prix n’étant pas le critère unique. Si la qualité et le prix sont à peu près identiques dans les offres de Suisse et de l’étranger, le facteur distance peut être déterminant pour l’adjudication à un vendeur suisse. En ce qui concerne le ballast, des considérations logistiques peuvent également favoriser l’achat de matériaux indigènes car, outre le transport, les frais de stockage s’additionnent encore (ASPAN, Table ronde Exploitation de roches dures et protection du paysage – Rapport final du médiateur du 31.01.2003).

              Il ressort de ce qui précède que l’extension de l’exploitation d’Arvel permettrait de répondre non seulement aux besoins du canton, mais également à une partie de la demande nationale en ballast, en gravillons pour revêtements routier, en graves de fondation et en matériaux d’enrochement. Non seulement, elle présente un volume de roche qui permettrait de répondre à la demande, mais de plus sa situation géographique et l’infrastructure existante (voie de chemin de fer et proximité de l’autoroute) sont des facteurs très favorables. L’intérêt national de celle-ci doit donc être reconnu.

IX.-        a) Les exigences de conservation figurant à l’article 6 LPN ne signifient pas que rien ne puisse être changé à l’état actuel de l’objet inventorié et n’impliquent pas sa protection absolue (ATF 123 II 263) ; toutefois, l’intérêt à la réalisation de la tâche portant atteinte doit être au moins équivalent à celui de la protection de l’objet colloqué à l’IFP (Commentaire LPN op. cit., n. 22 ad art. 6, p. 216). Pour apprécier la question de la conservation d’un objet inscrit à l’IFP, il faut se fonder sur les objectifs de protection de la nature et du paysage tels que définis à l’IFP, puis apprécier les atteintes possibles en les mesurant à ces différents objectifs (ATF 123 II 256 c. 6). A cet égard, l’expertise obligatoire réalisée par la CFPN conformément à l’article 7 LPN joue un rôle important dans le cadre de la pesée des intérêts et l’on ne peut s’en écarter que pour des motifs sérieux, notamment si elle contient des erreurs, des lacunes ou des contradictions (ATF 125 II 591 c. 7)

  b) L’objet n°1515 IFP Tour d’Aï-Dent de Corjon couvre une superficie d’environ 100 km2. Les carrières d’Arvel ne concernent qu’un secteur très limité de celui-ci, mais particulièrement visible du fait de sa situation  en bordure de périmètre.

  La CFNP s’est prononcé à réitérées reprises sur le projet d’extension de l’exploitation d’Arvel qui a été modifié plusieurs fois en fonction de ses demandes. Ainsi, le 15 février 1994, la CFNP avait annoncé qu’elle ne pouvait entrer en matière sur l’avant-projet présenté car la demande de défrichement était incomplète s’agissant de la protection du paysage. Elle requérait notamment des précisions sur la réhabilitation du site, sur les mesures de réaménagement de celui-ci et si une excavation souterraine était envisageable. Elle relevait par ailleurs que le dossier qui lui avait été soumis ne contenait pas d’études de variante ni de mesure de compensation et ne justifiait pas une prise en compte des besoins en matériaux pierreux au détriment des intérêts de la protection de la nature et du paysage (cf Préavis de la CFNP du 15 février 1994 produit par SFFN). Les documents complémentaires lui ayant été fournis, notamment le projet de rapport d’impact, la CFNP a rendu un préavis complémentaire le 3 octobre 1994. Elle y relève que : « Aux yeux de la CFNP, il y a lieu de prendre en compte dans la planification de la gestion des matériaux pierreux les éléments nouveaux que constituent la fermeture actuelle de l’usine et de la carrière de Roche ainsi que la perspective de l’apport en matériaux d’extraction en cas de creusement du tunnel du Lötschberg (Alptransit). Ne pas tenir compte de ces facteurs dans le calcul des besoins reviendrait cependant à répéter et accentuer le processus entamé à Arvel depuis le début de l’exploitation des matériaux dans ce site, et qui a conduit aux atteintes graves constatées actuellement. A l’heure actuelle pourtant, ces éléments ne permettent pas de renoncer à l’exploitation des calcaires durs à Arvel ». En conclusion de son préavis, la CFNP « admet le principe de l’extension de l’exploitation de la carrière d’Arvel dans le site retenu par le PDCAR ainsi que le mode d’exploitation en terrasses du haut vers le bas avec extraction des matériaux par puits et galeries ». La CFNP demandait encore quelques modifications (limitation de l’exploitation aux calcaires durs, limitation du volume, diminution de la hauteur d’exploitation, réduction de la surface à défricher et réalisation du défrichement par tranches, les étapes successives étant liées aux mesures de réaménagement du site) à défaut de quoi elle donnerait un préavis négatif. Le projet a été modifié, mais il était toujours prévu d’exploiter à une cote de 1'000 m d’altitude. Le 4 novembre 1997, la CFNP arrivait à la conclusion que si celui-ci portait une forte atteinte à l’objet CPN n° 3.39, elle pouvait néanmoins accepter l’octroi d’une autorisation de défrichement conformément à ses préavis précédents. Elle demandait toutefois que certaines conditions soient intégrées dans la décision de défrichement (libération des différentes tranches de défrichement seulement après réalisation des mesures de remplacement ou de compensation, réalisation des mesures proposées dans le rapport d’impact). Le projet a de suite été modifié, mais le site des carrières ayant été intégré dans l’objet IFP n° 1515, la CFNP a rendu un nouveau « préavis » (ndrl : en fait une expertise obligatoire au sens de l’art. 7 LNP) en date du 13 août 2001. Elle y définit les objectifs de protection de la nature et du paysage pour la partie est de l’objet IFP où se trouve la carrière d’Arvel comme visant à la conservation de l’ensemble paysager caractéristique, surtout des pentes, la conservation intégrale de la mosaïque d’habitats rares et dignes de protection et leurs valeurs floristiques caractéristiques ainsi que la conservation intégrale de la richesse faunistique, en particulier la faune herpétologique et entomologique. Elle constate également que si l’extension envisagée de la carrière aggrave l’atteinte actuelle non naturelle au versant boisé et constitue donc une atteinte au paysage et à l’objet IFP, elle intègre aussi une certaine remise en état du site. S’agissant de la flore et de la végétation, elle note la présence de certaines espèces peu communes et protégées dans les associations végétales mais précise que l’effet du projet modifié entraîne une diminution quantitative comparable à celui du projet initial du point de vue qualitatif. En ce qui concerne la faune, elle relève que le projet remanié diminue l’emprise sur les habitats forestiers. Bien que doutant de son efficacité, elle salue l’intention de ménager un passage à faune à la base de la future extension qui servira à atténuer l’impact paysager et contribuera à revégétaliser les surfaces environnantes. En conclusion, la CFNP retient que :

« Le projet redimensionné, bien qu’en représentant une atteinte paysagère supplémentaire, est conciliable avec les objectifs de protection de l’objet IFP n° 1515 « Tour d’Aï-Dent de Corjon », si les conditions suivantes sont respectées :

a) La libération des différentes étapes de défrichement (tranches 1 à 3) ne se fera que si les mesures de remplacement et de compensation ainsi que la renaturation des étapes précédentes auront été réalisées avec succès.

b) Lors de la remise en état finale, le front d’exploitation devra être réaménagé (p.ex. par des minages) de façon à faire disparaître les grandes structures transversales (terrasses) et à restituer ainsi un aspect aussi naturel que possible.

c) Toutes les mesures proposées dans le rapport d’impact devront être réalisées et leur efficacité démontrée par un suivi attentif. Celui-ci permettra d’intervenir lors de la libération d’étapes de défrichement ultérieures si les mesures n’ont pas atteint leur but, et de définir les travaux d’entretien nécessaires. La Commission désire être informée des nouveaux résultats de l’étude de végétalisation, des conclusions qui en seront tirées et des résultats des reboisements en cours et planifiés ».

  L’autorité de céans ne voit pas de raison de s’écarter de la position de la CFNP, qui ne contient pas de contradiction et repose sur un examen approfondi et une pesée des intérêts consciencieuse. Il résulte clairement de celui-ci que l’intérêt du projet (approvisionnement en matériaux durs) permet de justifier l’atteinte portée à l’objet IFP n° 1515, moyennant le respect des diverses conditions émises. Or, ces conditions sont reprises dans l’autorisation de défrichement, dont l’entrée en vigueur est l’une des conditions de l’adoption du plan d’extraction et de son règlement. En effet, l’autorisation de défricher prévoit expressément que la libération des différentes tranches est conditionnée à la réalisation des mesures de reboisement des étapes précédentes, la première tranche étant soumise à la condition préalable de la réalisation d’essais de reboisement selon le plan expérimental. Elle prévoit en outre expressément le réaménagement du front d’exploitation par des minages et l’information de la CFNP (cf chiffre 2.3 de l’autorisation de défrichement). Le règlement d’application du plan d’extraction précise en outre à son article 2 que l’exploitation et la remise en état seront conduites conformément aux conditions qui résultent du rapport d’impact.

  Il résulte de ce qui précède que l’exploitation projetée répond à un intérêt national d’ordre supérieur, l’autorité intimée ayant confirmé la prépondérance de celui-ci dans la décision attaquée. Les griefs des recourants sur ce point sont ainsi mal fondés et doivent être rejetés.

X.-         Il sied encore d’examiner si, conformément à l’article 6 alinéa 1er LPN, c’est bien la solution la moins dommageable qui a été retenue.

  A cet égard, les recourants reprochent notamment à l’autorité intimée de ne pas avoir envisagé d’exploitation en caverne. Entendu lors de l’inspection locale, le géologue Pierre Blanc a précisé que, si le rapport d’impact n’examine pas la possibilité d’une exploitation en caverne, c’est parce que celle-ci n’entrait même pas en considération en raison de la structure géologique du site. En effet, celui-ci se présente sous la forme d’un « mille-feuilles » entrecoupé de bancs de marne et l’orientation des gisements est trop variée pour permettre ce type d’extraction.

  La lecture du rapport d’impact démontre que deux solutions d’extension ont été examinées, soit vers le sud et vers le nord-est par rapport au secteur d’exploitation actuel. L’extension vers le sud n’a pas été retenue car en raison du pendage des couches, l’exploitation d’un même volume demanderait une emprise plus importante qu’au nord-est, et donc un défrichement et par voie de conséquence un impact visuel plus important (cf Rapport d’impact, volume 1, chiffre 1.4.2, pp. 3 ss). Le projet, tel qu’il a été mis à l’enquête, prévoyait une cote supérieure d’exploitation à 1'000 mètres. Suite aux oppositions formées, il a été procédé à une recherche détaillée des options les moins dommageables. Le but tendait à faire coïncider les limites latérales de l’exploitation avec le creux d’un châble afin de faciliter l’intégration de la carrière aux lignes actuelles marquant le paysage des Monts d’Arvel. Il s’agissait également de privilégier l’exploitation en dent creuse en dessous de la cote 640  dictée par les conditions géologiques et de créer dès la mise en service du puits une terrasse végétalisée servant de camouflage et de passage à faune. Sur les 4 variantes examinées qui répondaient à ces critères, l’option retenue était celle qui présentait le plus d’avantages sur le plan paysager si l’on excepte l’option 3 qui tendait à déplacer le périmètre vers le sud, mais non seulement n’offrait pas un volume de matériaux suffisant, mais de surcroît sortait du périmètre PDCAR de 1ère priorité (cf Complément au rapport d’impact du 5 mai 1998, CEP et ERTEC SA, octobre 1999, pp. 4 ss).

  Enfin, le mode d’exploitation retenu (dent creuse et puits de dévalement) permettra d’atténuer considérablement les nuisances. Le mode d’exploitation choisi est donc également justifié du point de vue de la protection de l’environnement.

  Ainsi, c’est bien l’option la moins dommageable qui a été retenue, compte tenu des impératifs dictés tant par le PDCAR que par le besoin en matériaux. Ce grief doit donc également être écarté.

XI.-        Il convient maintenant de se prononcer plus spécifiquement sur l’autorisation de défrichement qui fait l’objet du recours de Pro Natura, mais qui est également contestée par les autres recourants.

  a) L’article 5 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo, RS 921.0) est rédigé comme suit :

1Les défrichements sont interdits.

2Une autorisation de défrichement peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que :

a.    l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu ;

b.    l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire ;

c.    le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.

3Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

4Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.

  La réalisation de ces conditions ne doit être admise qu’avec retenue, car l’autorisation de défricher constitue l’exception au principe de la conservation de l’aire forestière (ATF 113 Ib 411).

  b) Il a déjà été examiné ci-avant aux considérants VIII à X que l’intérêt du projet prévalait sur celui à la conservation du paysage et de la nature. Il sied encore d’examiner si la forêt concernée doit être plus spécialement protégée.

  Force est de constater que compte tenu de sa topographie, la forêt des Monts d’Arvel, du moins à cet endroit, ne présente pas de fonction de délassement autre qu’au niveau visuel. En effet, vu la déclivité, il n’est pas possible de s’y promener. L’impact visuel a déjà fait l’objet d’un examen ci-dessus auquel l’on renvoie intégralement.

  Quant à la fonction écologique de la forêt concernée, il ressort du dossier de défrichement qu’à l’endroit en cause son état sanitaire est très médiocre. Elle est composée essentiellement de taillis de hêtres, frênes, tilleuls, érables et chênes entre 640 et 800 m, et au-delà de vieille futaie mélangée de feuillus et résineux avec forte augmentation de la proportion des sapins blancs. La flore de la hêtraie ne comporte en outre que des espèces très communes. Les quelques  espèces moins communes sont bien représentées dans les surfaces voisines du périmètre d’extension et celui-ci ne met pas en danger la survie des populations. Les mesures de compensation prévoient d’ailleurs la reconstitution de ces peuplements, y compris les espèces rares. L’ornithofaune est diversifiée, mais ne présente pas d’espèce intéressante, ce qui est dû à la rareté des gros arbres, l’absence de clairière et de sous-bois. Quant au gibier, il s’agit essentiellement du chamois qui est bien représenté sur tout le versant.

  S’agissant de l’atteinte à la fonction protectrice de la forêt, le SFFN estime qu’elle peut être considérée comme supportable à la condition que la reconstitution des peuplements soit garantie sur place au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ce qui est expressément prévu sous point 2.1 lettre f et h de l’autorisation de défrichement.

  Il n’existe donc pas d’intérêt majeur à conserver la surface de forêt concernée.

  c) S’agissant de l’emplacement imposé par sa destination, l’on renvoie intégralement au considérant X ci-avant, qui démontre que c’est bien la solution la moins dommageable, compte tenu des besoins, qui a été choisie.

  d) Enfin, il résulte des considérants ci-dessus que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement, moyennant le respect des diverses conditions imposées par l’autorisation, notamment les mesures de compensation.

XII.-       Selon les recourants, les mesures de compensation ne sont pas adéquates et l’autorité intimée ne fournit aucune garantie quant à leur réalisation.

  a) Conformément à l’article 7 alinéa 1er LFo, tout défrichement doit être compensé en nature dans la région, principalement avec des essences adaptées à la station. Cette compensation doit être quantitative, mais elle doit également être qualitative dans ce sens qu’il s’agit de compenser les fonctions de la forêt défrichée (message du Conseil fédéral du 29 juin 1988, p. 177). La compensation offerte, même si elle s’avère favorable sur le plan quantitatif ne saurait cependant justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de défricher (ATF 113 Ib 415).

  En l’espèce, la superficie des boisements compensatoires (114'341 m2 de surface boisée effective) excédera celle des défrichements projetés (68'609 m2). La compensation qualitative sera quant à elle assurée par la réalisation des objectifs fixés pour les boisements compensatoires, à savoir : reconstitution des biocénoses typiques du site tenant compte non seulement des espèces communes mais également des espèces rares, rétablissement d’une couverture végétale assurant la fonction protectrice de la forêt, notamment son effet régulateur sur le régime des eaux, intégration paysagère de la carrière, maintien ou rétablissement des liaisons biologiques. Diverses contraintes sont imposées à l’exploitante pour atteindre ces objectifs (largeurs des terrasses, pente, profondeur du sol, entretien des boisements compensatoires, etc.). En outre, des mesures de revitalisation du site des Râpes de Jaquetan sont englobées dans le projet. Dans ces conditions, la compensation peut être considérée comme suffisante, ce que l’OFEFP a d’ailleurs relevé dans son avis sommaire du 29 août 2001. Cet argument doit donc également être rejeté.

  Quant aux garanties de réalisation, il convient de rappeler que non seulement l’autorisation de défrichement pose de nombreuses conditions, mais que le règlement d’application du plan d’extraction reprend également celles-ci (cf art. 6, 8 à 11). L’exécution des mesures de compensation est donc suffisamment assurée et ce dernier grief doit également être rejeté.

XIII.-      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par Les Verts-Mouvement écologique vaudois est irrecevable. Les autres recours sont rejetés en tant qu’ils sont recevables.

  Compte tenu de l’importance et de la complexité du dossier, lequel a nécessité une instruction approfondie, de nombreux échanges de correspondances et la tenue d’une inspection locale, les frais de justice sont arrêtés à 4'300 fr. au total (art. 8 et 13 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative). Ce montant est réparti à hauteur de 800 fr. à charge de Pro Natura, qui n’a recouru que sur la question du défrichement, 1'000 fr. à charge de FSPAP qui a recouru contre l’autorisation de défrichement et la décision finale et 2'500 fr. à charge des cinquante recourants Anet et consorts solidairement entre eux. En effet, ceux-ci ont recouru à la fois contre la décision finale et contre l’autorisation de défrichement et l’instruction de leur recours a été compliquée du fait de la diversité des griefs invoqués, ainsi que de l’examen de la recevabilité et de la qualité pour recourir de chacun d’entre eux. Les dépens sont compensés par les avances de frais effectuées en cours de procédure.

  Les Carrières d’Arvel SA obtenant gain de cause dans leurs conclusions en rejet ont droit à des dépens arrêtés à 500 fr. à la charge de Pro Natura, 1’000 fr.  à charge de FSPAP et 1'500 fr. à charge d’Anet et consorts, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Département de l’économie

d é c i d e :

I.     le recours formé par Les Verts-Mouvement écologique vaudois est irrecevable.

II.    les autres recours sont rejetés en tant qu’ils sont recevables.

III.   les frais de justice sont arrêtés à 4'300 fr. au total, à raison de 800 fr. à charge de Pro Natura, 1'000 fr. à charge de FSPAP et 2'500 fr. à charge d’Anet et consorts, montants compensés par les avances de frais effectuées.

IV.   Carrières d’Arvel SA a droit à des dépens arrêtés à 500 fr. à charge de Pro Natura, 1'000 fr. à charge de FSPAP et 1'500 fr. à charge d’Anet et consorts.

E.                               La décision du 9 mai 2005 du Département de l'Economie citée ci-dessus a fait l'objet de deux recours déposés respectivement par Pro Natura et par WWF et consorts:

Le recours de Pro Natura (Suisse et Vaud), déposé le 30 mai 2005, tend à l'annulation de la décision du Département de l'Economie du 9 mai 2005. Il demande l'effet suspensif. Il fait valoir les moyens suivants:

-        Il réclame une nouvelle enquête publique.

-        Il conteste la portée du plan directeur des carrières.

-        Il invoque l'absence de toute planification pour l'exploitation des roches dures en relation avec la protection du paysage.

-        Il conteste l'existence d'un intérêt national prépondérant.

-        Il juge illusoires les mesures de compensation prévues.

-        S'agissant des besoins en ballast des CFF il faut valoir, en demandant que l'instruction porte sur ces points:

          - que les CFF devraient recycler le ballast,

          - que le ballast devrait être exploité en cavernes,

          - qu'il faudrait se le procurer dans d'autres carrières,

          - ou à l'étranger.

-        Il allègue que la société exploitante exporte du ballast en France

-        Il fait valoir que le tribunal administratif n'est pas lié par les préavis de la CCPN et de la CFNP.

-        Il réclame des photomontages.

Le recours de WWF et consorts (selon la liste en tête du présent arrêt), déposé le 30 mai 2005 également, est dirigé contre la décision du Département de l'Economie du 9 mai 2005. Il tend à son annulation et à "mettre à néant les autorisation délivrées dans ce cadre à Carrière d'Arvel SA". Il demande l'effet suspensif. Il fait valoir les moyens suivants:

-        Il conteste le refus de la qualité pour recourir à certains recourants.

-        Il réclame une enquête publique complémentaire en raison de la modification consistant dans le choix du système d'exploitation en dent creuse et de ses conséquences du point de vue de la sécurité.

-        Il fait valoir qu'en maintenant le périmètre d'exploitation dans l'objet 1515 de l'inventaire IFP (contrairement à la requête de la CFNP), le Conseil fédéral entendait exclure l'extension de la carrière d'Arvel.

-        Selon les recourants, la conservation intégrale du paysage postulée par la CFNP est incompatible avec le projet contesté quelles que soient les mesures de compensation.

-        Il conteste l'existence d'un intérêt prépondérant d'importance nationale en critiquant les indications chiffrées contenues dans la décision attaquée; il requiert une expertise neutre.

-        Il demande la réactualisation de l'examen du respect des valeurs limites OPB et OPAir.

Le recours de WWF et consorts mentionne également d'autres décisions dans sa rubrique "Recevabilité", qui a la teneur suivante:

I. Recevabilité

1. La décision attaquée a été notifiée au plus tôt le 10 mai 2005. Le délai de vingt jours stipulé par le droit cantonal vaudois est ainsi valablement observé.

2. Les recourants considèrent que deux autres décisions qui ont été curieusement notifiées les 4 et 9 mai 2005 (pièces 18 à 20), notamment à la FSPAP, doivent implicitement être traitées dans le cadre du présent recours. Leur connexité évidente avec la décision attaquée l'impose déjà en vertu du principe de coordination. En outre,conformément à l'art. 12a al. 1 in fine LPN, le délai de recours contre ces deux décisions devrait être de 30 jours, de telle sorte qu'elles doivent être réputées être contestées en temps utile devant l'autorité compétente.

Les décisions en question sont les suivantes:

-        Autorisation de défrichement du 18 avril 2005 (pièce 18) mentionnant "Commune de Villeneuve - Addenda au Plan partiel d'affectation "d'Arvel" - Demande de défrichement et boisements compensatoires", notifiée par l'intermédiaire du SAT le 2 mai 2005 à divers destinataires parmi lesquelles figurent certaines des associations recourantes

-        lettre du SAT du 2 mai 2005 communiquant à la recourante FP la décision du Conseil communal de Villeneuve levant son opposition au "Plan partiel d'affectation "Arvel" - Addenda" (pièce 19).

-        décision du DIRE du 25 avril 2005 approuvant préalablement le "Plan partiel d'affectation "d'Arvel" - Addenda" (pièce 20).

Ces décisions concernent l'extension d'une décharge contrôlée (avec défrichement) entraînant la modification d'un plan d'affectation communal.

F.                                Par acte du 29 juin 2005, WWF, FP Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et SOS Arvel ont déposé un recours contre une décision du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) du 8 juin 2005 dont l'intitulé est le suivant:

"Levée d'opposition aux travaux de sécurisation (LCar)
Notification d'autorisation de défrichement (LFo)

Carrière du "Châble du Midi 2"
Assainissement en rive gauche du châble
Demande de défrichement et boisements compensatoires
Arvel à VILLENEUVE : 561.950/137.150"

Cette décision est en réalité la lettre d'envoi d'une autorisation de défrichement du 25 mai 2005 concernant le même objet. Le recours tend à l'annulation de la décision en faisant valoir que la sécurisation du site serait mieux garantie par l'abandon de l'exploitation. L'effet suspensif est requis dans la lettre d'envoi du recours.

G.                               Par décision du 15 juillet 2005, le juge instructeur a refusé de statuer sur l'effet suspensif en raison de l'art. 47 LFo; cette décision concerne l'extension de la carrière d'Arvel ainsi que le PPA d'Arvel relatif à la décharge contrôlée de même que la sécurisation du Châble du Midi 2, ces trois décisions étant liées à un défrichement.

Dans le délai de recours à la section des recours, le SESA a demandé par lettre du 26 juillet 2005 la reconsidération de cette décision pour ce qui concerne les travaux de sécurisation du Châble du Midi 2. Cette demande a été rejetée par décision du juge instructeur du 26 août 2005. La lettre du SESA du 26 juillet 2005 a également été enregistrée comme recours par la section des recours du Tribunal administratif. Toutefois, ce recours a été déclaré sans objet par décision du juge instructeur de cette section du 14 septembre 2005.

H.                               Agissant pour le Département de l'économie en date du 9 juin 2005, le Service de justice s'en est remis à la décision litigieuse et a renoncé à déposer des déterminations, tout en relevant, au sujet des mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants, que ceux-ci avaient déjà invités à en formuler devant l'autorité intimée mais avaient renoncé à le faire.

Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminée le 13 juin 2005 en reproduisant sa détermination du 7 janvier 2002 dans la procédure précédente.

La Municipalité de Villeneuve, par lettre du 16 juin 2005, s'en est remise à justice en versant au dossier les pièces du dossier d'une enquête publique organisée du 27 mai au 27 juin 2005 au sujet de son plan général d'affectation et du règlement correspondant.

Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé le 22 juin 2005 en relevant que les recourants n'apportaient aucun élément nouveau remettant en cause le respect des exigences de l'OPB et de l'OPair.

Le Service des eaux, sols et assainissement, division des carrières, s'est déterminé le 1er juillet 2005 en concluant au rejet du recours. Il se réfère à ses procédés précédents et il relève que l'exploitation en "Dent Creuse" engendrera des impacts visuels moindre que le mode d'exploitation actuel en coteau, et que le dévalage en puit réduira le bruit et le dégagement de poussière.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature s'est déterminé le 4 juillet 2005 en s'en remettant à justice.

Par lettre du 19 août 2005 (qui confirme ses déterminations du 16 juin 2005), la Municipalité de Villeneuve a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler.

I.                                   Par lettre du 19 juillet 2005, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement s'est enquis de la possibilité de mettre en vigueur le plan partiel d'affectation d'Arvel relatif à la décharge contrôlée pour matériaux inertes en invoquant le déficit notoire, dans le canton, de capacités de mise en décharge de matériaux inertes et de déchets minéraux de construction. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette lettre. Par avis du 17 octobre 2005, le juge instructeur a indiqué qu'il n'y avait pas matière à statuer séparément sur la recevabilité des recours puisque celui du WWF contre l'addenda au PPA d'Arvel (décharge contrôlée) ne paraissait pas tardif et que s'agissant de la décision DES du 8 juin 2005 (sécurisation et défrichement au Châble du Midi II), la recevabilité du recours de la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ne semblait pas être contestée.

J.                                 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et des paysages a été interpellé sur l'historique de l'inclusion des carrières d'Arvel dans l'objet IFP no 1'515. L'OFEFP s'est déterminée le 19 juillet 2005 de la manière suivante:

"Notre office, en tant qu'autorité de surveillance (à côté du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [DETEC] et du Conseil fédéral) vis-à-vis des autorités compétentes pour exécuter la loi sur la protection de la nature et du paysage, ne prend en principe pas part à des procédures de recours ordinaires cantonales (recours administratif ou recours de droit administratif), en se prononçant sur le fond d'une procédure en cours. En effet, ses remarques pourraient préjuger celles qui seraient formulées par notre office dans une éventuelle procédure ultérieure devant le Tribunal fédéral. Dans le cas d'espèce, vu le caractère technique du renseignement souhaité, à savoir quelles sont les raisons d'inclusion des carrières d'Arvel dans l'objet IFP no 1'515 par le Conseil fédéral, nous pouvons vous répondre de la façon suivante.

Depuis 1979, la région en question. faisait partie de l'inventaire des paysages et des sites naturels d'importance nationale qui méritent protection (Inventaire CPN, objet 3.39), inventaire scientifique établi par trois associations privées de protection de la nature et désignant les paysages et sites naturels méritant protection en priorité. La grande majorité des sites CPN a ensuite été progressivement transférée à !'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (Inventaire IFP), basé sur l'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451).. Ce transfert s'est déroulé en 4 séries, la dernière ayant eu lieu en 1998. C'est lors de cette dernière révision que la région « Tour d'Aï - Dent de Corjon » est devenu l'objet 15.15 de l'inventaire IFP.

En préparation à l'intégration de la région «Tour d'Aï - Dent de Corjon» à l'Inventaire IFP, des discussions ont eu lieu entre notre office (OFEFP) et le département cantonal à l'époque en charge du dossier, conformément à l'art. 5 al. 1 LPN (avis des cantons). Le canton a mis comme condition à son acceptation de l'objet IFP de pouvoir tracer lui-même le détail du périmètre de l'objet, ce qui fut admis.

Dans son avis du 4 novembre 1997 sur l'extension de la carrière d'Arvel, adressé au canton de Vaud, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) avait de son côté «souhaité que le périmètre des zones d'exploitation actuelles et futures soit exclu du futur objet IFP ». Cette demande était formulée étant donné que le site d'Arvel se situe en bordure de l'objet IFP. La CFNP ayant admis dans le même préavis le principe de l'extension de la carrière, on peut en déduire que la CFNP montrait ainsi la voie pour faciliter la réalisation du projet. Le canton de Vaud avait donc toute latitude (compétence déléguée par l'OFEFP et motivation fournie par la CFNP) pour exclure le site d'Arvel du futur objet IFP.

A la fin de l'année 1997, l'OFEFP a reçu du canton de Vaud la délimitation exacte du futur objet IFP 15.15 sous la forme d'un fichier informatique. Conformément à l'accord intervenu avec le canton, l'OFEFP a utilisé ce fichier tel quel pour l'impression du périmètre de l'objet selon annexe 1 de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11). Le maintien du site d'Arvel dans le périmètre IFP découle ainsi entièrement de la volonté du canton. Le service cantonal compétent a d'ailleurs confirmé par la suite oralement la justesse de la délimitation transmise."

K.                               Conformément à l'avis adressé aux parties le 17 octobre 2005, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de rendre le présent arrêt, dont elle a approuvé la rédaction.


Considérant en droit

I.      Objet des recours

1.                                La présente cause concerne plusieurs décisions contestées par plusieurs recours différents.

a) Extension de la carrière "Arvel IV"

La décision rendue le 9 mai 2005 par le Département de l'économie 2005 statue simultanément sur les recours dirigés respectivement contre la décision finale sur l'étude d'impact du 22 novembre 2001 concernant l'extension de la carrière "Arvel IV" et contre l'autorisation de défrichement correspondante du 25 septembre 2001. Cette décision du Département de l'Economie est contestée à la fois par les recourants WWF et crts et par Pro Natura, qui demandent son annulation dans leurs recours respectifs du 30 mai 2005.

b) "addenda" au plan partiel d'affectation "d'Arvel" (décharge contrôlée)

Les recourants WWF et crts ont joint aux pièces annexées à leur recours du 30 mai 2005 une autorisation de défrichement rendue le 18 avril 2005 par le Département de la sécurité et de l'environnement, une lettre du Service de l'aménagement du territoire du 2 mai 2005 communiquant à la recourante FP une décision du Conseil communal de Villeneuve du 28 octobre 2004 ainsi qu'une décision du Département des institutions et des relations extérieures du 26 avril 2005 qui constitue l'approbation préalable d'un "addenda" au plan partiel d'affectation "d'Arvel". La décision du Conseil communal du 28 octobre 2004 lève l'opposition formulée par la recourante FP dans le cadre de l'enquête publique organisée du 7 janvier au 6 février 2003. D'après les pièces du dossier d'enquête produites par le Service de l'aménagement du territoire, qui contient notamment un rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT, cet "addenda" au plan partiel d'affection d'Arvel a pour but de permettre l'extension de la décharge contrôlée située au pied des Monts-d'Arvel en colloquant l'ensemble du périmètre concerné en "zone de décharge contrôlée".

Dans leur recours du 30 mai 2005, WWF et crts expliquent, sous la rubrique "recevabilité", que les décisions décrites ci-dessus devraient "implicitement être traitées dans le cadre du présent recours. Selon ces recourantes, "Leur connexité évidente avec la décision attaquée l'impose déjà en vertu du principe de coordination".

c) Sécurisation Châble du Midi 2

La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 juin 2005 lève les oppositions des recourantes Pro Natura Vaud, SOS - Arvel et Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP). Elle est accompagnée d'une autorisation de défrichement du même département, du 25 mai 2005, selon laquelle la rive gauche de la carrière du Châble du Vidy, qui n'est plus exploitée, présente des signes d'instabilité qui nécessiterait un assainissement. D'après le dossier produit par le Service des forêts, de la faune et de la nature, qui contient notamment un rapport technique du 3 décembre 2003 et un mémoire technique du 7 juillet 2004, le projet vise à éliminer les zones instables, et le choix s'est porté, plutôt que sur une confortation de la falaise actuelle, sur l'exploitation avec mise en place de mesures confortatives au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.

La décision du DES du 8 juin 2005 fait l'objet d'un recours séparé déposé le 29 juin 2005 par WWF Suisse, FP et SOS - Arvel qui tend à l'annulation de la décision attaquée. En revanche, Pro Natura a précisé par lettre de son conseil du 11 août 2005 qu'elle ne conteste que l'extension de la Carrière d'Arvel.

II.     Recevabilité

2.                                La recevabilité des recours doit s'examiner séparément pour chaque recours et chaque décision

a) Le recours de WWF et consorts contre la décision du DEC du 9 mai 2005 (extension de la carrière d'Arvel et autorisation de défrichement) a été interjeté en temps utile, le 30 mai 2005. Cette décision a dénié la qualité pour recourir à différents recourants pour divers motifs mais elle l'a expressément reconnue aux recourants Bianchin, Michellet, Pastore et Rhyner, Lepori et Willen, notamment. Tous ces recourants figurent à nouveau parmi les auteurs du recours adressé au Tribunal administratif (les quatre époux Bianchin sous l'orthographe "Bianca") si bien qu'il est inutile de passer en revue les motifs pour lesquels le département intimé a dénié la qualité pour recourir aux autres recourants, notamment aux associations recourantes. Il suffit en effet que le recours soit recevable de la part d'un seul recourant pour justifier que le Tribunal administratif entre en matière sur le fond.

b) Le recours de WWF et consorts ne mentionne qu'en passant, dans son passage sur sa recevabilité, les décisions produites sous nos 18 à 20 du bordereau annexé au recours. Il n'est pas certain que tous les recourants aient respectés le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA, dont leur conseil conteste cependant l'applicabilité en invoquant le délai d'enquête de trente jours de l'art 12 a al. 1 LPN. Cependant, les récépissés produits par le Service de l'aménagement du territoire montrent que la lettre de ce service du 2 mai 2005 adressée au WWF (pour l'informer de la levée de son opposition) a été notifiée le 12 mai 2005, si bien que le recours déposé le 30 mai 2005 l'a été en temps utile pour ce recourant-là au moins. Le recours de WWF et consorts ne décrit pas les décisions produites sous nos 18 à 20 du bordereau. Il faut consulter ces pièces ainsi que le dossier fourni par les autorités intimées pour comprendre que serait en cause l'extension d'une décharge contrôlée située au pied des Monts-d'Arvel, impliquant une modification d'un plan d'affectation communal ayant fait l'objet d'une adoption par le Conseil communal le 28 octobre 2004 et d'une approbation préalable par le département le 25 avril 2005, assorties d'une autorisation de défrichement du 18 avril 2005. Les moyens soulevés par WWF et consorts dans leur recours du 30 mai 2005 se rapportent à la procédure relative à l'extension de la carrière d'Arvel, à la portée du plan directeur des carrières, à l'atteinte au paysage des Monts-d'Arvel et aux besoins des CFF en ballast. Ces moyens ne se rapportent en rien à l'extension de la décharge contrôlée ou à l'application de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets que traitent les décisions correspondantes. A supposer que les conclusions en annulation présentées par WWF et consorts se rapportent à ses décisions là, force serait de constater en tout cas que l'on se trouve en présence d'un recours qui ne contient aucune motivation. Les recourants ne sont d'ailleurs plus revenus sur ce point là dans leurs écritures ultérieures. Ne contenant pas les motifs exigés par l'art. 31 al. 2 LJPA, le recours de WWF et consorts est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les décisions communale et cantonales relatives à l'extension de la décharge contrôlée faisant l'objet d'un "addenda" au PPA d'Arvel.

c) Le recours interjeté par WWF Suisse, Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) ainsi que par SOS Arvel a été interjeté en temps utile, le 29 juin 2005, contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 juin 2005 relative à l'assainissement en rive gauche du Châble du Midi. Il est exact, comme le relève les conseils de l'exploitante, que le WWF n'avait pas formulé d'opposition (il ne figure d'ailleurs pas parmi les destinataires de la décision attaquée) mais pour les motifs déjà indiqués, il n'y a pas lieu d'examiner plus longtemps les questions de recevabilité dès lors que celle-ci n'est pas contestée pour ce qui concerne la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage.

III.    Pouvoir d'examen

3.                                Conformément au principe selon lequel le contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur la légalité des décisions, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il est vrai que ce principe a été abandonné en matière de plans d'affectation communaux lors des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui ont affecté diverses lois dont la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985. Toutefois, le principe n'a pas subi de modification en matière de plan d'affectation cantonaux, dont le régime s'applique aux plans d'extraction par renvoi de l'art. 12 LCar. En effet, en vertu de l'art. 73 al. 3 LATC dans sa teneur actuellement en vigueur, le département statue avec plein pouvoir d'examen (le texte précédemment en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 prévoyait plus clairement encore à l'art. 73 al. 4 LATC que le département statuait "sur les recours tant en légalité qu'en opportunité"). Ainsi, même selon le droit actuellement en vigueur, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif, comme en matière de routes (AC.2004.0079 du 29 septembre 2004), est limité à un contrôle de la légalité en matière de plans d'extraction de carrière. Au reste, la disposition transitoire de la novelle du 11 février 2003 modifiant la loi sur les carrières du 24 mai 1998 prévoit de toute manière que les nouvelles règles de procédure ne sont pas applicables aux décisions et plans sur lesquels le département s'est déjà prononcé au moment de leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2004.

IV.   Recours contre la décision du DEC du 9 mai 2005 (extension de la carrière d'Arvel et autorisation de défrichement)

4.                                Tant les recourantes Pro Natura que les recourants WWF et consorts demandent l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Cela revient à dire que dans sa décision du 9 mai 2005, le Département de l'économie aurait dû annuler les décisions contestées devant lui et renvoyer le dossier pour nouvelle mise à l'enquête. Les recourants WWF et consorts insistent particulièrement sur cette conclusion, apparemment parce qu'une nouvelle enquête publique leur permettrait de formuler une opposition alors que le Département de l'économie a dénié la qualité pour recourir à plusieurs des associations recourantes pour le motif qu'elles n'avaient pas formulé d'oppositions durant l'enquête publique (cette exigence ressort effectivement de l'art. 55 al. 5 LPE, des art. 12 et 12 a LPN ainsi que de la jurisprudence du Tribunal administratif en matière de plan d'affectation, v. par exemple AC.2004.0123 du 18 mars 2005, consid. 5).

Dans la décision attaquée, le Département de l'économie a considéré que les amendements apportés au projet (réduction du périmètre d'exploitation, réduction des défrichements et exploitation en "dent creuse") avaient pour effet de diminuer les atteinte aux intérêts dignes de protection des tiers, si bien qu'une enquête complémentaire n'était pas nécessaire au sens de l'art. 58 al. 5 LATC.

Il est exact que dans la procédure d'adoption des plans d'affectation (que suit celle des plans d'extraction), seules les modifications du projet susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection justifient l'organisation d'une enquête complémentaire (art. 58 al. 4 LATC, par opposition à l'art. 58 al. 5 LATC).

De manière générale,  en matière de permis de construire, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par exemple AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées). Au sujet de l'art. 58 LATC, la décision finale sur l'étude d'impact du 22 novembre 2001 citait à juste titre l'arrêt AC.1997.0212 du 30 juin 1998 relatif à l'usine d'incinération Tridel où le Tribunal administratif avait jugé que la municipalité pouvait autoriser sans nouvelle enquête l'usine d'incinération devant laquelle n'était plus prévue la déchetterie à laquelle les recourants s'étaient opposés. La décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 est donc conforme à la loi et à la jurisprudence en tant qu'elle renonce à annuler les décisions contestées dans le seul but de faire organiser une nouvelle enquête.

Certes, les recourants WWF et consorts invoquent encore le fait qu'un rapport sur la stabilité du projet d'exploitation en Dents-Creuse n'ait été fournie que le 10 janvier 2002 durant la procédure de recours mais ils font fausse route sur ce point. En effet, le Tribunal administratif a rappelé récemment encore, précisément dans un litige relatif à un plan d'extraction de gravières, que les études qui accompagnent un projet de plans mis à l'enquête ne doivent pas être confondus avec le plan lui-même. Il s'agit simplement d'annexes destinées à établir la conformité du projet avec la réglementation applicable. Tant qu'elles ne conduisent pas à une modification du plan, des précisions, les corrections et les compléments apportés par de telles études n'appellent pas une nouvelle enquête publique (AC.2001.0244 du 3 mars 2005, ainsi que les références citées).

C'est donc à tort que les recourants soutiennent qu'une nouvelle enquête aurait dû être organisée.

5.                                Tant les recourantes Pro Natura que les recourants WWF et consorts contestent la portée du plan directeur cantonal des carrières en faisant valoir que le Grand Conseil a adopté la deuxième version de ce document le 9 septembre 2003 sans en examiner les détails figurant dans les fiches correspondantes et en se limitant aux principes généraux énoncés au début de ce document. Les recourants WWF et consorts font valoir que la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 constate que l'extension de la carrière d'Arvel figure dans le plan directeur des carrières mais qu'elle n'en déduit aucune conséquence juridique. C'est exact à la forme mais il faut bien voir que la décision finale sur l'étude d'impact du 22 novembre 2001, objet du litige devant le Département de l'économie, invoquait la teneur du plan directeur des carrières dans sa version de 1991 au sujet de la justification du projet et de la preuve du besoin en matériaux (chiffres 2 et 5.1. de la décision sur l'étude d'impact du 22 novembre 2001). La nouvelle version du plan directeur des carrières de 2003 a d'ailleurs également été évoquée lors de l'inspection locale organisée par l'autorité intimée le 23 septembre 2004 (procès-verbal de cette inspection locale, p. 4). Enfin, c'est le conseil des recourants WWF et consorts qui, dans une lettre du 22 novembre 2004, avait fait valoir que le Grand Conseil n'avait pas examiné les fiches annexées au PDCar 2 en versant au dossier (ce conseil est lui-même député) un rapport de la Commission du Grand Conseil chargée d'examiner le PDCar 2.

On comprend donc que finalement, la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 rejette les griefs des recourants au sujet de la portée du plan directeur des carrières et s'en tient à la décision finale sur étude d'impact du 22 novembre 2001 qui relevait que le plan directeur des carrières prévoit l'extension des Carrières d'Arvel, "pour partie en première et pour partie en seconde priorité".

Pour le surplus, il n'a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants WWF et consorts au sujet de l'approbation de la dernière version du plan directeur des carrières par le Conseil Fédéral. En effet, cette approbation fédérale a seulement pour effet de conférer aux plans directeurs cantonaux force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celle des cantons voisins (art. 11 al. 2 LAT) mais ces autorités ne sont pas en cause en l'espèce.

6.                                Les recourants WWF et consorts font valoir que la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), comme elle le rappelait dans son préavis du 13 août 2001, avait expressément requis, dans son précédent préavis du 4 novembre 1997, que les périmètres des zones d'exploitation actuelles et futures soient exclues du périmètre de l'objet IFP no 1'515 "Tour d'Aï - Dent de Corjon" alors en cours de délimitation. Comme le site des carrière d'Arvel est néanmoins inclus dans l'objet IFP no 1'515, les recourants en concluent que si le Conseil fédéral a maintenu le périmètre des zones d'exploitation actuelles et futures dans l'objet IFP no 1'515, c'est pour exprimer la volonté claire et nette d'empêcher l'extension de la Carrière d'Arvel.

Il est exact que dans son préavis du 4 novembre 1997, la CFNP avait déclaré qu'elle souhaitait que le périmètre des zones d'exploitation actuelles et futures soit exclu du futur objet IFP. Invité à renseigner le Tribunal administratif sur l'historique de l'inclusion des carrières d'Arvel dans l'objet IFP no 1'515, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a fourni des explications du 19 août 2005 (reproduites plus haut) dont il résulte en bref que si la CFNP souhaitait exclure le site d'Arvel du périmètre, en admettant simultanément l'extension de la carrière, c'est qu'elle entendait faciliter la réalisation du projet. L'OFEFP ayant admis de s'en remettre à la délimitation du site que proposerait le Canton de Vaud, ce dernier aurait eu toute l'attitude pour exclure le site d'Arvel du futur objet IFP mais finalement, il ne l'a pas fait.

Il résulte de ces explications que l'autorité cantonale aurait eu la possibilité de faire échapper le site d'Arvel aux restrictions drastiques qu'induit la présence de ce site dans l'objet IFP no 1'515. La question qui se pose est dès lors de savoir si ces restrictions s'opposent à la réalisation du projet. On ne peut en revanche pas en déduire, comme le voudraient les recourants WWF et consorts, que le projet serait d'emblée condamné.

7.                                Les deux groupes de recourants contestent l'existence d'un intérêt prépondérant d'importance nationale justifiant une atteinte à l'objet 1515 inscrit à l'inventaire IFP, qui est l'un des Inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale au sens de l'art. 5 LPN.

L'art. 6 LPN définit l'effet de l'inventaire de la manière suivante:

Art. 6 Importance de l'inventaire

1 L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

2 Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.

Il n'est pas contesté qu'on se trouve dans le cas de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l'art. 6 al. 2 LPN car l’octroi des autorisations de défrichements est expressément mentionné parmi ces tâches à l'art. 2 al. 1 lit. b LPN.

8.                                L'art. 7 LPN prévoit l'intervention de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP, voir art. 25 LPN) dans les termes suivants:

Art. 7 Expertise de la commission

1 Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, L’OFEFP ou l’OFC, ou l’OFROU, selon le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal visé à l’article 25, al. 2, qui détermine la nécessité d’une expertise.

2 Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l’article 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expertise obligatoire de la CFNP garantit l'intervention d'un organe spécialisé indépendant pour l'appréciation d'un projet en regard de la protection de la nature et du paysage en permettant à l'autorité de disposer de bases documentaires fiables. C'est pourquoi le rapport de la CFNP revêt une importance primordiale. L'intervention d'un organe spécialisé en tant qu'autorité connaissant la matière entraîne que l'on ne peut s'écarter du résultat de l'expertise que pour des motifs fondés, même si l'autorité de décision dispose d'un pouvoir de libre appréciation des preuves. (ATF 125 II 591 consid. 7).

La CFNP est intervenue en l'espèce dans une succession d'expertises qui sont citées dans la décision du département et elle est parvenue dans la dernière d'entre elles, du 13 août 2001, à la conclusion que, sous les conditions énoncées dans son expertise, le projet redimensionné, bien qu’en représentant une atteinte paysagère supplémentaire, était conciliable avec les objectifs de protection de l’objet IFP n° 1515. Contrairement à ce que soutiennent les recourants WWF et consorts dans leur mémoire du 30 mai 2005, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette expertise pour le motif qu'elle serait en contradiction avec le fait que le Conseil fédéral a inclus le périmètre concerné dans l'objet IFP 1515: la CFNP doit précisément indiquer si l’objet porté à l'inventaire doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé (art. 7 al. 2 LPN).

9.                                Dans sa décision du 9 mai 2005, le Département de l'économie a résolu par l'affirmative la question de savoir si l'atteinte qui serait portée à l'objet d'importance nationale litigieux était justifiée par un intérêt équivalent ou supérieur d'importance nationale également qui s'opposerait à ce que l'objet soit conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire (art. 6 al. LPN). Il a considéré que l'approvisionnement suffisant du pays en matériaux pierreux et en graviers nécessaires à la construction est une tâche d'importance nationale. Il s'est fondé pour cela, dans son considérant VIII reproduit plus haut, sur les besoins en matériaux pierreux (selon le plan directeur des carrières de 2003), sur les autres sites d'approvisionnement envisageables ainsi que sur la situation et les volumes du marché selon les travaux de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, ainsi que selon une publication de l'ASPAN relative à l'exploitation des roches dures et à la protection du paysage.

Les recourants WWF et consorts contestent l'affirmation selon laquelle l'approvisionnement suffisant du pays en matériaux pierreux et en graviers nécessaires à la construction serait une tâche d'importance nationale, affirmation que la doctrine invoquée par l'autorité intimée fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 1984.

Dans cet arrêt Neuheim A.314/1983 du 27 juin 1984 cité par Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG n. 21 ad art. 6 LPN, le Tribunal fédéral a jugé que l'approvisionnement suffisant du pays en matériau graveleux indigène représente un intérêt d'importance nationale (art. 1 et 3 LAT) si bien qu'une autorisation exceptionnelle (il s'agissait alors de l'autorisation de l'art. 24 al. 2 LAT) d'exploiter peut être délivrée dans un objet d'importance nationale. L'intérêt à la protection du paysage doit alors céder le pas devant la nécessité de l'approvisionnement comme le fait l'intérêt également protégé par la loi à la préservation de la forêt. La prédominance de l'intérêt à l'approvisionnement ne doit cependant pas être admise à la légère. Sont insuffisants, pour faire céder la protection voulue par la loi, le fait que la production de gravier devienne plus difficile, ou le souci d'améliorer la situation financière de la commune ou de mieux utiliser des installations techniques existantes ou des investissements déjà consentis. Il faudrait bien plutôt que l'approvisionnement de la région en gravier ne soit plus assuré pour autant que l'exploitation sollicitée dans un territoire digne de protection ne serait pas autorisé (A.314/1983 du 27 juin 1984). Le Tribunal fédéral s'est référé à cet égard à un arrêt - rendu en matière de défrichement - où avait été discutée la situation des différentes exploitations de la région, qui permettaient d'assurer la fourniture de gravier pendant 15 à 20 ans même si l'exploitation de la gravière litigieuse ne pouvait pas être poursuivie par l'extension sollicitée (ATF 104 Ib 221, consid. 8). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral avait aussi souligné que contrairement à une autre cause (ATF 103 Ib 54) il n'existait pas de planification cantonale de l'exploitation de gravier future montrant que la production devrait se concentrer dans la région concernée en incluant la gravière litigieuse.

En l'espèce, la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 se place dans une perspective plus large que celle de l'approvisionnement régional en matériaux graveleux : elle a retenu que l'extension de la Carrière d'Arvel permettait de satisfaire non seulement les besoins du canton, mais également une partie de la demande nationale en ballast (notamment pour les CFF) et en autres matériaux et qu'elle bénéficiait d'autres facteurs très favorables en raison de l'accès existant au chemin de fer et à l'autoroute. La décision attaquée a donc reconnu l'existence d'un intérêt national au projet. De leur côté, les recourants contestent tous l'existence d'un intérêt prépondérant d'importance nationale, en critiquant les indications chiffrées de la décision attaquée (WWF et consorts) et en préconisant d'autres modes d'approvisionnement en ballast (recyclage, exploitation en caverne, dans d'autres carrières ou à l'étranger).

On peut se demander s'il faut tirer en la matière un parallèle avec la situation que le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral ont déjà eu l'occasion d'examiner en rapport avec le plan d'affectation cantonal concernant l'usine d'incinération Tridel. Ce projet là était également soumis à étude d'impact et constituait une installation publique au sens de l'art. 9 al. 4 LPE qui exige la démonstration de la justification du projet, le droit fédéral prévoyant dans ce domaine une clause du besoin (ATF 1A. 179 1998 du 27 avril 1999 consid. 3 a aa et bb). Cela requiert une pesée des intérêts qui est une question de droit fédéral - ou d'exercice du pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral - que l'autorité judiciaire revoit librement (ATF 1A.179 1998 précité, consid. 3 b). En matière d'élimination des déchets, le droit fédéral pose le principe de la collaboration intercantonale (art. 31 a al. 1 LPE) dont les bases n'ont pas à être posées par l'autorité judiciaire cantonale, mais par les administrations cantonales et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. L'intervention de la Confédération - sous la forme d'une décision contraignante du Conseil fédéral - revêt seulement un caractère subsidiaire (ATF 1A.179/1998 précité consid. 3 d bb).

Un parallèle avec les dispositions de la LPE en matière d'élimination des déchets ne s'impose pas. En effet, ces dispositions ne trouvent pas leur pendant en matière d'exploitation des roches dures. Les recourantes Pro Natura déplorent d'ailleurs l'absence selon elle de toute planification pour l'exploitation des roches dures en relation avec la protection du paysage. Elles invoquent les travaux effectués sous l'égide de l'ASPAN qui font l'objet d'un "rapport final du médiateur du 31 janvier 2003" (pièce 25 des recourants, citée dans la décision attaquée, consid. VIII in fine). Ce dernier document constate que la Confédération n'a pas de compétences qui lui permettraient de traiter l'approvisionnement en matières premières par un plan sectoriel national si bien qu'il y a lieu d'entreprendre une planification volontaire sous forme d'un concept de sécurisation de l'approvisionnement en roche dure à l'élaboration duquel seraient associés les cantons, les organisations intéressées ainsi que les offices concernés de la Confédération. Cette situation (absence de compétence fédérale mais volonté de collaboration entre autorités) résulte d'ailleurs déjà du dossier de l'autorité intimée (lettre du 8 avril 2003 de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, figurant dans le dossier du SESA).

La situation du projet d'extension de la Carrière d'Arvel n'est ainsi pas entièrement comparable à celle du projet Tridel. D'une part, il n'est pas prévu de planification au niveau national en matière d'exploitation des roches dures. D'autre part, contrairement au projet Tridel qui jouxtait simplement un objet d'un inventaire cantonal, le projet d'extension d'Arvel porte atteinte à un objet d'un inventaire d'importance nationale. C'est dans ces conditions-là que le département intimé devait décider si un intérêt d'importance nationale pouvait être opposé de manière équivalente ou supérieure à la conservation intacte de l'objet IFP 1'515. Le Tribunal administratif juge à cet égard que même si le site d'Arvel ne fournit qu'une fraction du ballast nécessaire aux CFF, le Département de l'économie pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral - selon la formule du Tribunal fédéral dans l'arrêt Tridel déjà cité - considérer que l'approvisionnement du canton et des CFF depuis un site bien connecté aux voies de communications permettait, compte tenu également du critère technique que constitue la qualité de la roche exploitée à Arvel, de justifier l'atteinte à l'objet IFP 1'515 dans les conditions prévues à l'art. 6 al. 2 LPN, sous condition évidemment de respecter les conditions dont les autorisations litigieuses sont assorties. Cette appréciation portée dans le cadre de l'art. 6 al. 2 LPN vaut également en regard de la législation forestière pour ce qui concerne l'autorisation de défrichement. Le tribunal relève pour le surplus que les conjectures émises par les recourants quant à la possibilité de recycler le ballast (l'exploitante conteste cette possibilité dans sa réponse au recours du 16 septembre 2005) ou de s'en approvisionner ailleurs relève plus de l'opportunité que du contrôle de légalité auquel doit procéder le tribunal. Quant au mode d'exploitation que les recourants voudrait voir s'effectuer en caverne, il a été exclu par l'autorité intimée pour des motifs qui résultent des pièces du dossier (rapport d'impact) et de l'audition du géologue lors de l'inspection locale, motif que les recourants ne parviennent pas à mettre en doute : le seul fait (invoqué par les recourantes Pro Natura) que d'autres carrières soient exploitées en cavernes ne suffit pas à faire table rase des caractéristiques géologiques qui s'y opposent à Arvel.

C'est ainsi à tort que les recourants invoquent une violation de l'art. 6 al. 2 LPN.

10.                            Les recourantes (principalement Pro Natura) critiquent les mesures de compensation prévues qu'elles jugent illusoires.

Sur ce point, la décision attaquée rappelle de manière détaillée l'historique du projet et les prises de positions successives de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. Le dossier contient de nombreuse photographies (les lieux sont d'ailleurs bien connus de touts les habitants de la région lémanique) et des photomontages, ce qui dispense le tribunal de renouveler l'inspection locale détaillée à laquelle l'autorité intimée a procédé.

Les positions des parties sont évidemment irréconciliables puisque les recourantes Pro Natura soulignent que même à long terme, les terrasses que créera l'exploitation - qualifiées de "balafres" - ne pourront jamais être recouvertes à nouveau de végétation tandis que dans sa réponse au recours, l'exploitante va jusqu'à relever que le paysage alentour porte de nombreuses balafres naturelles produites par l'érosion ou les éboulements et que personne n'aurait l'idée de qualifier de balafre les surfaces de roche dénudées tel que les Rochers de Naye ou les rochers de Mémise.

Le tribunal juge à cet égard qu'il n'y a pas à revenir sur l'appréciation faite par l'autorité intimée, qui a elle-même considéré qu'elle n'avait pas de raison de s'écarter de la position de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. On peut renvoyer sur ce point aux considérants de la décision attaquée reproduite dans l'état de fait du présent arrêt. On peut souligner par exemple, au sujet des "balafres" évoquées par les recourantes, que le préavis de la CFNP du 13 août 2001 évoquait la nécessité de réaménager le front d’exploitation de façon à faire disparaître les grandes structures transversales (terrasses) et à restituer ainsi un aspect aussi naturel que possible. Cette exigence se retrouve dans la décision de défrichement du 25 septembre 2001 (ch. 2.3 lit. b). C'est à juste titre que cette décision a été confirmée par la décision attaquée.

11.                            Pour terminer, les recourants WWF et consorts demandent une réactualisation des valeurs limites OPB et OPair en observant que le chapitre de l'étude d'impact y relatif (p. 66) date de 1988 et que les valeurs limites en matière d'émission de poussière pouvaient être dépassées dès 2015 (p. 117). Il résulte toutefois du document en question (p. 118) que "en raison des hypothèses maximalistes en matière de pronostics de trafic notamment, on peut raisonnablement penser que les valeurs d'immissions de poussière et de dioxydes d'azote constituent des maxima qui ne seront pas dépassés". Il y a lieu de s'en tenir à cette affirmation qui concerne l'enceinte des carrières et leurs abords immédiats.

12.                            Vu ce qui précède, les recours de Pro Nature et de WWF et consorts contre la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, les frais étant à la charge des recourants respectifs, qui doivent des dépens à l'exploitante.

V.    Recours contre la décision du DSE du 8 juin 2005 (sécurisation et défrichement, Châble du Midi 2)

13.                            WWF Suisse, Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ainsi que SOS Arvel ont recouru le 29 juin 2005 contre la décision du 8 juin 2005 rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement. Cette décision concerne les travaux du sécurisation et l'octroi d'une autorisation de défrichement à la carrière "Châble du Midi 2".

L'exploitante conteste la recevabilité du recours du WWF qui ne s'était pas manifesté dans le cadre de l'enquête publique ainsi que celle de SOS Arvel qui n'est pas une association d'importance cantonale. La recevabilité du recours n'est toutefois pas contestée pour ce qui concerne la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage.

En revanche, la motivation du recours est singulièrement brève. Les recourants invoquent une violation du principe de la coordination en faisant valoir que l'autorité intimée ferait régner la confusion en notifiant sa décision pendant le cours du délai de recours contre la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005. Toutefois, l'art. 25a LAT, que les recourants ne citent d'ailleurs pas, exige qu'une seule autorité soit chargée de la coordination pour l'implantation ou la transformation d'une installation mais n'empêche pas que des projets voisins soient mis à l'enquête séparément, surtout si comme en l'espèce plusieurs années séparent leurs enquêtes publiques respectives. Pour le surplus, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement a notifié simultanément sa décision du 8 juin 2005 levant les oppositions de l'enquête d'août 2004 selon la loi sur les carrières et la décision de défrichement du 25 mai 2005 relative au même objet. La coordination est respectée pour cet objet-là. Quant à l'autre décision contestée qui émane du Département de l'économie, il s'agit d'un objet différent, d'une autorité différente et enfin d'une procédure différente puisque l'enquête d'août 2004 est soumise aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2004 qui supprime le recours intermédiaire au Département des institutions et des relations extérieures.

Pour le surplus, les recourantes se bornent à soutenir que pour parer au risque de glissements de terrain, il suffirait de renoncer à exploiter les installations de la carrière d'Arvel située en aval "jusqu'à droit connu sur le dossier principal". Cet argument d'une simplicité téméraire est mal fondé.

Le recours sera rejeté aux frais et dépens de leurs auteurs.

VI.   Frais et dépens

14.                            Un émolument et des dépens séparés seront mis à la charge de Pro Natura et WWF et consorts, déboutées des conclusions de leurs recours respectifs du 30 mai 2005. Rejeté, le recours du 29 juin 2005 de WWF Suisse, FP et SOS Arvel justifie également un émolument et des dépens. Il n'y a pas lieu de fixer séparément des frais et des dépens pour l'irrecevabilité (consid. 2b) du recours de WWF et consorts du 30 mai 2005 s'agissant de l'objet "Addenda au PPA Arvel" (décharge contrôlée).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

Décision du DSE du 18 avril 2005 (défrichement), du Conseil communal de Villeneuve du 28 octobre 2004 (adoption de "addenda au PPA Arvel" communiquée par lettre du DIRE du 25 avril 2005) et approbation préalable dudit PPA par le DIRE le 2 mai 2005 (décharge contrôlée, défrichement)

 

I.                                   Le recours de WWF et consorts du 30 mai 2005 est irrecevable.

 

Décision du DEC du 9 mai 2005 (extension de la carrière d'Arvel et autorisation de défrichement)

 

II.                                 Le recours de WWF et consorts du 30 mai 2005 est rejeté.

III.                                Le recours de Pro Natura du 30 mai 2005 est rejeté.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de WWF et consorts.

V.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pro Natura.

VI.                              La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Carrière d'Arvel SA à titre de dépens à la charge des recourants WWF et consorts, solidairement entre-eux.

VII.                             La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Carrière d'Arvel SA à titre de dépens à la charge de Pro Natura.


Décision du DSE du 8 juin 2005 (sécurisation et défrichement, Châble du Midi 2)

 

VIII.                           Le recours de WWF Suisse, Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et SOS Arvel du 29 juin 2005 est rejeté.

IX.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) est mis à la charge des recourantes.

X.                                La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Carrière d'Arvel SA à titre de dépens à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

 

 

Lausanne, le 27 décembre 2005

 

                                                          Le président:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)