CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2006

Composition

François Kart, président;  Jean-Daniel Beuchat  et Olivier Renaud , assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.

 

Recourant

 

Claude-Alain Giroud, à Belmont-sur-Yverdon, représenté par Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, représentée par Benoît Bovay, avocat à Lausanne,  

  

Constructeur

 

Michel Gauthey, à Belmont-sur-Yverdon, représenté par Olivier Carré, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Claude-Alain Giroud contre décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 9 mai 2005 levant son opposition à un projet de construction sur la parcelle n° 6, propriété de Michel Gauthey.

 

Vu les faits suivants

A.                                Michel Gauthey est propriétaire de la parcelle n° 6 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, colloquée en zone du village, selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 11 août 1997 (ci-après RPGA).

Sise au lieu-dit "Le Bourg", au sommet d'une petite colline constituant la seule trace encore visible d'une ancienne fortification, cette parcelle de 359 m² supporte une ancienne grange (ECA no 43) de 172 m² au sol. Les surfaces libres, totalisant 187 m², consistent en un pré à l'est et une aire d'accès à l'ouest du bâtiment. Celui-ci est contigu au nord avec le bâtiment ECA no 42 (parcelle n° 7), tandis qu'au sud, son pignon est implanté sur la limite de la parcelle n° 5. Cette dernière, propriété de Claude-Alain Giroud, est construite d'une ancienne ferme rénovée (ECA no 44), implantée à une distance de 3,5 à 4 mètres du bâtiment ECA 43. A l'ouest de la parcelle n° 6 se situe une aire pavée qui, depuis une petite ruelle longeant la parcelle, permet d'accéder à la grange (ECA 43), mais également à l'habitation de Claude-Alain Giroud au sud. La limite entre les parcelles 5 et 6 traverse cette aire d'accès. En raison de cette configuration, une servitude de passage à pied, char et bétail a été inscrite au Registre foncier sous n° 126'821, au profit et à charge, respectivement, des parcelles 5 et 6.

A l'est, la parcelle n° 6 est bordée par la parcelle 9, en nature de pré-champ, qui délimite le fossé de l'ancienne fortification. Sur son côté est, le bâtiment ECA 43 comporte un volume, dont la qualification est ici litigieuse, mais qui peut être désigné ci-après comme un appentis. La toiture qui le coiffe forme un prolongement de la toiture principale. Il est fermé sur ses côtés nord et sud par des façades en maçonnerie, mais ouvert sur son côté est. Sa façade sud prolonge le pignon du bâtiment vers l'est. Il comportait à mi-hauteur une dalle dont on voit encore la trace, sous laquelle se trouvait à l'origine une porcherie, selon les indications de Michel Gauthey. Il communiquait jadis avec la grange, mais la porte a été murée pour des raisons de stabilité du mur de façade, suite à un incendie survenu il y a quelques décennies. Son emprise au sol est d'environ 4,30 sur 7 mètres. Sa hauteur est d'environ 4,80 mètres côté est et 6 mètres côté ouest (accolé à la grange).

B.                               Michel Gauthey exerce la profession d'agriculteur et celle de ferblantier-couvreur. Considérant le bâtiment ECA 43 comme impropre à l'agriculture, notamment pour l'affectation qui était la sienne jusqu'alors, soit l'entreposage de machines agricoles, et en vue de le transformer en immeuble d'habitation, il a demandé l'inscription au registre foncier d'une mention de non-assujetissement de cet immeuble à la LDFR auprès de la Commission foncière rurale, section I. Cette requête a été admise par décision de cette commission du 16 janvier 2004. En outre, il a mis à l'enquête du 16 mars au 5 avril 2004 la construction d'un abri-tunnel non-chauffé pour machines agricoles sur une parcelle dont il est propriétaire en zone agricole. L'autorisation spéciale cantonale délivrée par le Service de l'aménagement du territoire (SAT) est reproduite dans une synthèse des autorisations du 30 avril 2004. Elle mentionne la condition suivante:

"2c.) Dépôts divers: vu les divers machines agricoles et autres dépôts (débris de tôle, tas de bois, etc.) constatés sur place et entreposés actuellement dans la zone de verdure du village (zone non constructible), il est demandé à l'autorité communale de veiller à l'évacuation du matériel et des déchets susmentionnés. Les machines agricoles pourront, quant à elles, être stockées dans l'abris-tunnel projeté tandis que les divers déchets et dépôts, relatifs à l'activité du requérant, pourront être entreposés dans les locaux situés au village et plus utilisables aujourd'hui pour l'agriculture."

Le permis de construire pour cet abri-tunnel a été délivré le 12 mai 2004.

C.                               Michel Gauthey a mis à l'enquête du 29 juin au 18 juillet 2004 un projet d'aménagement de deux appartements dans le volume existant du bâtiment ECA 43 avec deux garages et deux places de parc.

Ce projet consiste en l'aménagement d'un appartement de deux pièces au rez-de- chaussée et d'un appartement de 4 pièces au premier étage, comprenant en outre une salle de jeux et deux galetas au niveau des combles. Le projet prévoit la démolition de l'appentis. Dans le volume qu'occupe actuellement celui-ci, il est prévu de créer un séjour au niveau du rez, surmonté au niveau du premier étage d'une terrasse non couverte. Une palissade d'environ 5,30 mètres de hauteur et légèrement arrondie à son sommet serait implantée en lieu et place de la façade sud de l'appentis existant. La toiture du bâtiment est percée de neufs châssis rampants de 78/118 centimètres chacun: six d'entre eux éclairent l'étage des combles (trois sur chaque pan de toit); trois éclairent le niveau du premier étage (deux sur le pan ouest et un sur le pan est). Les garages et places de parcs sont créés à l'intérieur du périmètre d'implantation du bâtiment existant: la façade ouest est modifiée pour créer un garage à chaque extrémité et deux places de parcs au centre. Entre ces deux places est aménagé un escalier permettant d'accéder à l'entrée de l'appartement du premier étage.

D.                               Ce projet a suscité, entre autres oppositions, celle de Claude-Alain Giroud en date du 14 juillet 2004. L'opposant faisait valoir un certain nombre de violations du RPGA, notamment quant aux ouvertures en façades ouest et sud et aux ouvertures en toiture. Il reprochait au projet de prévoir la démolition et la reconstruction du volume de l'appentis situé à l'intérieur des espaces réglementaires. Il faisait valoir en outre qu'en raison de la configuration des lieux, il ne serait pas possible de garer un véhicule dans le garage situé à l'angle sud-ouest, sans déborder de l'assiette de la servitude n° 126'821 et donc sans empiéter sur sa propriété. Par ailleurs, le bâtiment n'étant pas pourvu, selon lui, de locaux de rangement suffisants (pour les poussettes et les vélos en particulier), ses habitants en viendraient nécessairement à utiliser les garages à cette fin et à parquer leurs véhicules "sauvagement" dans la ruelle. Il critique enfin l'esthétique du projet.

E.                               Ce projet a été mis en consultation par la Centrale des autorisations (CAMAC) auprès des divers services cantonaux compétents. Les autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés et sont reproduits dans les synthèses des autorisations cantonales des 6 juillet et 3 septembre 2004.

F.                                Michel Gauthey a soumis à une enquête publique complémentaire diverses modifications de son projet, ainsi que des dérogations aux art. 10, 11, 47 et 58 RPGA. Les modifications du projet concernent notamment les ouvertures en façades sud, est et ouest. Le constructeur a en outre fait supprimer le garage sis à l'angle sud-ouest du bâtiment, en lieu et place duquel est prévu un local à vélos et une cave. Il a déposé avec le dossier d'enquête un plan d'aménagement de dix places de parc sur la parcelle n° 10, dont il est également propriétaire et située de l'autre côté du fossé (parcelle 9), indiquant que l'une de ces places était réservée à l'usage du bâtiment ECA 43, en remplacement du garage supprimé. Ce plan d'aménagement a été dressé sous forme manuscrite par l'architecte du constructeur.

G.                               L'enquête complémentaire s'est ouverte du 5 au 25 octobre 2004. Elle a suscité à nouveau une opposition de Claude-Alain Giroud en date du 22 octobre 2004. Celui-ci met en doute, pour diverses raisons, la possibilité d'affecter sur la parcelle n° 10 une place de parc à l'usage des habitants de l'immeuble n° 43, ainsi que la régularité du plan d'aménagement des places de stationnement. Pour le surplus, il a réitéré les griefs formulés dans sa première opposition.

H.                               La Centrale des autorisations (CAMAC) a mis le projet en consultation auprès des instances cantonales concernées. Leurs autorisations et préavis sont reproduits dans une synthèse du 15 octobre 2004.

I.                                   Michel Gauthey a encore mis à l'enquête publique la création sur la parcelle n° 10 de 5 places de parcs, en sus des cinq places de stationnement existantes. Le dossier comporte un plan de géomètre. L'enquête s'est déroulée du 8 au 28 février 2005. Claude-Alain Giroud y a fait opposition le 25 février 2005. En substance, il fait grief à ce projet de ne pas prévoir suffisamment de places de stationnement, arguant du fait que d'autres logements du village appartenant au constructeur n'en disposent pas. Il relève que l'affectation d'une place de stationnement en faveur de la parcelle n° 6 devrait faire l'objet d'une servitude en faveur de cette parcelle.

J.                                 Par décision motivée du 9 mai 2005, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon a levé toutes les oppositions formées par Claude-Alain Giroud.

K.                               Par acte du 1er juin 2005, Claude-Alain Giroud s'est pourvu au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation.

Michel Gauthey a adressé des observations en date du 28 octobre 2005. Il conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. La Municipalité a répondu par acte du 23 novembre 2005 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 13 janvier 2006. La Municipalité a déposé des observations finales le 3 février 2006.

L.                                Le tribunal a convoqué les parties et leurs conseils a son audience du 14 février 2006. A cette occasion, il a entendu leurs explications et procédé à une vision locale.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que la démolition de l'appentis et son remplacement par une salle de séjour surmontée d'une terrasse constitue une reconstruction prohibée par l'art. 80 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1986 (LATC), au motif que l'on ne se trouve pas dans un cas de destruction accidentelle. A supposer que cette partie du projet puisse être considéré comme une transformation, celle-ci serait contraire à l'art. 80 al. 2 LATC. Il considère en effet l'appentis comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la LATC (RATC), dont l'affectation à l'habitation ne saurait être autorisée par le biais de l'art. 80 al. 2 LATC.

                   a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la garantie de la propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la rétroactivité (art. 5 Cst), il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de nouvelles restrictions du droit de propriété à des constructions existantes établies conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la situation acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant ne l’interdise pas, il faut au moins que la poursuite de l’utilisation antérieure et l’entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir la situation acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi qu’ils peuvent – sous réserve d’intérêts prépondérants de la planification – permettre également la rénovation, le changement d’affectation, l'agrandissement et même la reconstruction complète d’une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16 décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Dans le Canton de Vaud, la garantie de la situation acquise est régie par l’art. 80 LATC, qui prévoit ce qui suit:

"¹ Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

² Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

³ Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

L'art. 37 RPGA reprend cette formulation.

En l'occurrence, on constate que le corps litigieux du bâtiment ECA 43 ne respecte pas les distances à la limite prévues par l'art. 7 RPGA. Il en est d'ailleurs de même du corps principal. Le projet est par conséquent soumis au régime de l'art. 80 LATC.

b) En premier lieu se pose la question de savoir si les travaux visant l'appentis litigieux consistent en une reconstruction (al. 3) ou en une transformation (al. 2).

aa) Selon la jurisprudence, la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. On considère ainsi comme travaux de transformation ceux qui rendent habitables une grange dans un ancien rural, par exemple. La reconstruction se caractérise quant à elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (TA, arrêts du 26 novembre 1991 AC.1990.7432 et du 16 septembre 2004 AC.2000.0188). Pour les qualifier de transformation ou de reconstruction, il faut mettre les travaux en regard de l'ensemble du bâtiment touché (TA, arrêts du 2 décembre 1992 AC.1991.0006 et du 25 février 2004 AC.2003.0118).

bb) En l'occurrence, la démolition et la reconstruction ne touche qu'un des corps du bâtiment ECA 43. Cette partie des travaux apparaît comme secondaire, comparée à l'ensemble du projet mis à l'enquête, de telle sorte que le projet ne saurait être qualifié de reconstruction, au sens de la jurisprudence précitée, mais bien de transformation. Par conséquent, il doit être examiné sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, à l'exclusion de l'art. 80 al. 3 LATC.

c) Si on le suit bien, le recourant considère que le projet viole l'art. 80 al. 2 LATC, en raison du fait que l'appentis devrait être qualifié de dépendance de peu d'importance et l'habitation y serait par conséquent proscrite, conformément aux articles 39 RATC et 49 RPGA. En réalité, le régime applicable aux bâtiments contraires aux règles de la zone doit être distingué de celui applicable aux dépendances. De deux choses l'une: soit la construction répond à la définition de dépendance et peut être admise conformément aux règles de la zone à l'intérieur des espaces réglementaires, mais l'habitation y est alors prohibée par les art. 39 RATC et 49 RPGA; soit elle ne répond pas à cette définition, et constitue alors en l'espèce un bâtiment contraire aux règles sur la distance aux limites, ce qui conduit à devoir examiner si le projet de transformation aggrave l'atteinte à ces règles, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Il convient ainsi d'examiner successivement ci-après ces deux questions.

aa) Le règlement communal contient une disposition sur la notion de dépendance, soit l'art. 49 RPGA. La question de savoir si l'appentis peut être qualifié de dépendance de peu d'importance doit par conséquent être résolue à la lumière de cette disposition, l'art. 39 RATC ne s'appliquant qu'à défaut de dispositions communales contraires (voir à cet égard, TA, arrêt du 14 décembre 2005, AC.2005.0243). L'art. 49 RPGA dispose ce qui suit:

"Conformément à l'art. 39 RATC, sont considérées comme dépendances hors terre de peu d'importance les petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la façade, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.".

En l'occurrence, compte tenu essentiellement de ses dimensions (près de 30 m² et 6 mètres de haut), du fait qu'il communiquait avec la grange - peu importe à cet égard que cet accès ait été muré pendant quelques années pour des raisons de sécurité - et qu'il fait corps avec celle-ci, notamment par le fait que sa toiture prolonge celle de la grange, l'appentis litigieux ne saurait être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 49 RPGA. Comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, on ne se trouve en effet pas en présence d'une "petite construction distincte du bâtiment principal" au sens de cette disposition, l'appentis constituant en fait un corps secondaire du bâtiment ECA 43. Il n'y a dès lors pas lieu de le soumettre au régime particulier relatif aux dépendances. Seule doit par conséquent être examinée la question de savoir si l'art. 80 LATC s'oppose à la réalisation de cette partie du projet.

bb) Selon les plans d'enquête, le projet prend place dans les limites des volumes existants et ne suppose aucun agrandissement, au sens de l'art. 80 al. 2 première phrase LATC. En particulier, il n'implique aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante. Le séjour de l'appartement du rez présente une emprise au sol correspondant exactement à celle de l'appentis litigieux et la création de cette pièce et de la terrasse qui la surmonte implique effectivement une réduction du volume de la construction par rapport à celui de l'appentis existant. Il en résulte que le projet n'est pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur, en l'espèce celle relative aux distances aux limites de propriété. Enfin, il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage, ce d'autant que la palissade ne comporte aucune ouverture et empêche ainsi toute vue directe sur la propriété de Claude-Alain Giroud depuis le séjour ou la terrasse. La façade sud de l'appentis est simplement remplacée, sur toute sa hauteur, par une palissade en bois arrondie à son sommet. La recourant n'invoque d'ailleurs aucun inconvénient par rapport à sa situation de voisin, qui serait lié à la transformation de cette partie de la construction, si ce n'est la forme arrondie du sommet de la palissade, question d'intégration de la construction, qui n'entre pas en principe dans le cadre de l'examen de la conformité à l'art. 80 al. 2 LATC.

d) Il résulte de ce qui précède que le projet respecte l'art. 80 LATC. Le moyen du recourant tiré de la violation de cette disposition en ce qui concerne l'appentis doit être ainsi rejeté.

2.                                Le recourant invoque la violation de l'art. 36 al. 4 RPGA.

a) Selon cette disposition:

"Les bâtiments en note 4 (bien intégrés) du recensement architectural peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du bâtiment."

Cette disposition du RPGA constitue une disposition d'application de l'art. 86 LATC à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

b) En l'occurrence, le tribunal constate que le projet de transformation respecte de manière générale l'architecture du bâtiment existant. Le recourant critique en particulier le léger arrondis de la palissade. On aurait pu certes imaginer que le sommet de cet élément de construction soit plat ou qu'il forme par exemple une ligne en prolongement de la toiture. L'on ne saurait cependant exiger une telle modification de détail dès lors que cette appréciation repose essentiellement sur des éléments subjectifs. Il reste que le projet ne soulève pas de problème particulier d'intégration dans le quartier, qui comporte d'ailleurs une maison d'habitation de conception moderne sur une parcelle située vis-à-vis du bien-fonds de Michel Gauthey. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, le projet ne conduit pas à une suroccupation du bâtiment ECA 43, si l'on se réfère en particulier à l'art. 12 RPGA. On note à ce propos que, compte tenu d'un cube SIA de près de 1'300 m³, indiqué dans le formulaire de mise à l'enquête, le bâtiment litigieux pourrait contenir jusqu'à trois logements.

c) Il résulte de ce qui précède que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le projet était conforme à l'art. 36 du règlement communal et, de manière plus générale, aux exigences d'intégration esthétique découlant de l'art. 86 LATC. Ce moyen du recourant doit par conséquent être écarté.

3.                                Le recourant soutient que la municipalité a accordé à tort les dérogations demandées par le constructeur aux art. 10, 11, 47 et 58 RPGA. Il fait valoir qu'elles ne sont justifiées par aucun intérêt public, ni aucune circonstance objective.

a) L'art 61 RPGA prévoit:

"Conformément à l'art. 85 LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières.

La demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire."

Cette disposition reprend ainsi pour l'essentiel la formulation de l'art. 85 LATC, aux termes duquel:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ce dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

b) Selon la jurisprudence du tribunal de céans (v. notamment arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003), les dérogations visées à l'art. 85 LATC, comme toutes les autorisations exceptionnelles, doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 Ia 214, spéc. p. 216; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (TA, arrêt du 9 juillet 2002, AC.2001.0263).

c) aa) L'art. 58 RPGA est ainsi rédigé:

"La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles, dont l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement aux propriétaires.

Pour l'habitation, il est exigé une place de parcage par tranche de 80 m² de surface brute de plancher habitable, mais au minimum deux places par logement. Le calcul de la surface brute de plancher habitable est fait selon la norme ORL 514420. Pour les autres affectations, le nombre de places sera établi selon les directives de la Municipalité, à défaut selon les normes de l'Union Suisse des professionnels de la route (USPR).

La Municipalité peut autoriser des places de stationnement à l'air libre:

a) jusqu'en limite de propriété voisine, moyennant accord du voisin.

b) dans la distance des constructions selon la loi sur les routes ou un plan d'alignement, pour autant que les dispositions de sécurité et de visibilité soient respectées.

Lorsque le propriétaire établit de manière objectivement fondée qu'il est dans l'impossibilité de fournir sur son propre fonds tout ou partie des places imposées par le présente règlement, la Municipalité peut l'autoriser à disposer ces places sur un autre bien-fonds privé; cette autorisation doit faire l'objet d'une servitude foncière entre les bien-fonds concernés, ainsi que d'une servitude personnelle en faveur de la commune.

Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble aurait pour effet d'augmenter les besoins en place de stationnement."

bb) On relève en premier lieu que les craintes exprimées par le recourant relatives au stationnement dans le voisinage ne sauraient justifier un refus de délivrer le permis de construire, dans la mesure où les projets mis à l'enquête ne sont pas censés satisfaire l'ensemble des besoins en places de stationnement des différents logements que le constructeur et sa famille possèdent sur le territoire communal, ni prévenir toute utilisation abusive du domaine public ou privé par des automobilistes peu scrupuleux, fussent-ils locataires du bâtiment ECA 43 ou simplement des visiteurs occasionnels. Seul doit être examinée la conformité du projet sur la parcelle n° 6 avec l'art. 58 RPGA, en relation avec la création des logements supplémentaires.

Le projet qui a fait l'objet de l'enquête publique complémentaire du 5 au 25 octobre 2004 comprend la création de trois places de stationnement sur la parcelle n° 6. A ce nombre s'ajoute l'une des cinq places de stationnement mises à l'enquête du 8 au 28 février 2005 sur la parcelle n° 10, qui doit être affectée à l'usage des futurs habitants du bâtiment ECA 43. Le nombre des places de stationnement prévues est ainsi porté au total de quatre, soit celui requis par l'art. 58 al. 2 RPGA pour deux logements. Le projet ne nécessite pas l'octroi d'une dérogation sur ce point, puisqu'il est conforme au règlement. Cependant, pour respecter l'art. 58 al. 4 RPGA, l'usage de cette place supplémentaire doit être garanti, d'une part, par l'inscription d'une servitude foncière grevant la parcelle n° 10 en faveur de la parcelle n° 6, et d'autre part, par l'inscription d'une servitude personnelle en faveur de la commune. Dans sa décision du 9 mai 2005, la municipalité a indiqué que l'inscription d'une servitude serait demandée "en faveur des parcelles no 6 et no 10". Elle ne mentionne pas en revanche l'inscription d'une servitude personnelle en faveur de la commune et n'indique pas que l'octroi du permis est subordonné à l'inscription des deux servitudes. Sa décision n'est pas conforme en cela à l'art. 58 al. 4 RPGA et doit être réformée dans ce sens. Pour le surplus, la décision municipale fait une correcte application de l'art. 58 RPGA et la dérogation demandée par le constructeur est ainsi sans objet.

d) L'art. 10 RPGA a la teneur suivante:

"En règle générale, les ouvertures en façades doivent être nettement séparées les unes des autres et leur proportion doit respecter celle des percements traditionnels qui caractérise les constructions de la zone de village. La disposition des percements doit exprimer les lignes de descente verticale des charges.

Les ouvertures au rez-de-chaussée peuvent être aménagées différemment en cas de besoin."

Les griefs formulés par le recourant dans son opposition du 14 juillet 2004 visaient, en façade ouest, l'accolement des quatre fenêtres par groupe de deux, et, en façade sud, la proportion des fenêtres, à savoir la création d'une fenêtre de type meurtrière et de deux fenêtres plus larges que hautes, qui ne correspondait pas selon lui à celle des percements traditionnels en zone village. Suite aux modifications mises à l'enquête du 5 au 25 octobre 2004, son opposition du 22 octobre 2004 s'est limitée à la critique de la fenêtre de type meurtrière en façade sud.

La formulation de l'art. 10 RPGA laisse à la municipalité une certaine liberté d'appréciation. Lors de la vision locale, le tribunal a constaté que le bâtiment moderne, sis à proximité de la parcelle n° 6, comporte par exemple des ouvertures en forme de demi-lune sur sa façade est, donnant sur la ruelle. La pratique de l'autorité communale apparaît ainsi relativement large lorsqu'il s'agit de faire référence, "en règle générale", aux percements traditionnels. Tout bien considéré, le tribunal estime que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art. 10 RPGA en admettant la fenêtre de type meurtrière en façade sud, ce d'autant qu'elle ne se trouve pas sur une façade exposée à la vue. On pourrait d'ailleurs y voir un rappel historique de l'ancienne fortification. Quant aux autres ouvertures, que le recourant ne semble plus guère critiquer, le tribunal estime qu'elles sont conformes à la réglementation communale, dans la mesure où elles sont pour l'essentiel comparables aux percements des bâtiments environnants.

Vu ce qui précède le projet s'avère conforme à l'art. 10 RPGA et, par conséquent, la question de l'octroi d'une dérogation ne se pose pas.

e) L'art. 11 RPGA a la teneur suivante:

"Pour les bâtiments destinés principalement à l'habitation, il faut prévoir une surface de verdure (engazonnement, plantation, jardinage, etc.) au moins égale au total des surfaces non recourvertes de verdure. Sont considérées comme surfaces non recouvertes de verdure: la surface bâtie des constructions non enterrées y compris les dépendances, ainsi que les surfaces destinées à l'accès et au parcage des véhicules."

Le dossier ne contient pas le calcul exact des surfaces de verdure et des surfaces non recouvertes de verdure. A la lecture des plans, il apparaît cependant que la proportion existant actuellement entre ces deux types surfaces sur la parcelle n° 6 ne respecte pas cette disposition. La surface désignée comme place-jardin dans les plans d'enquête, de 187 m², doit être en effet diminuée de celle de l'aire d'accès, considérée comme surface non recouverte de verdure au sens de l'art. 11 RPGA et ajoutée à celle de l'emprise du bâtiment (172 m²). Le bâtiment existant n'est ainsi pas conforme à la réglementation communale. Comme on l'a vu au considérant 1 b) ci-avant, l'art. 80 al. 2 LATC garantit au constructeur le maintien de cette situation considérée comme acquise. Toutefois, il interdit toute aggravation de l'atteinte à la réglementation. En l'occurrence, le projet ne modifie pas l'emprise du bâtiment ECA 43 ou des accès sur la surface de verdure existante. En revanche, la construction du réduit de jardin de 4 m² à l'angle nord-est de la propriété aggrave l'atteinte à l'art. 10 RPGA. Si minime soit-elle, cette aggravation de l'atteinte à la réglementation ne saurait être admise par le biais d'une dérogation. En effet, selon la jurisprudence du tribunal administratif, l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas "sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être proscrit (cf. notamment TA arrêts du 25 février 2004, AC.2003.0118 et du 6 juin 2001, AC.2000.0149). La décision municipale doit être réformée en ce sens que le réduit de jardin précité ne peut pas être autorisé.

f) aa) L'art. 47 RPGA a la teneur suivante:

"1L'éclairage naturel des surfaces de planchers sous la toiture sera réalisé prioritairement par des ouvertures en pignons, et subsidiairement par des ouvertures en toiture.

2Le nombre et la dimension des ouvertures en toiture ne doivent pas perturber l'intégrité et la prédominance de la perception de la volumétrie principale de la toiture; leur disposition doit être en rapport avec la composition des façades ainsi que celle du volume construit.

3Dans la règle, les ouvertures en toiture doivent être séparées les unes des autres. La Municipalité peut toutefois autoriser le regroupement de deux lucarnes ou de deux châssis rampants, sous réserve d'un traitement architectural approprié (voir alinéa 2).

4Les châssis rampants faîtiers (verrière) sont autorisés; leur grand côté peut être parallèle au faîte pour autant que leur longueur soit limitée au 3/5 de celle du faîte.

5Les châssis rampants non faîtiers (velux ou verrière) doivent être plus hauts que larges et leur largeur hors tout ne doit pas excéder 1,00 mètre.

6Les lucarnes, dans les zones où elle sont autorisées, ne peuvent être installées que dans les pans de toit dont la pente est égale ou supérieure à 60 %. Il ne peut y avoir plus d'une rangée de lucarnes par pan de toiture; leur largeur ne doit pas excéder 1,50 mètre.

7Au-dessus d'une rangée de lucarnes en saillie ou de châssis rampants, seuls sont autorisés les châssis rampants aux dimensions analogues à celles d'un châssis tabatière.

8Toute ouverture en toiture doit être située au minimum à une distance de 1 mètre en-dessous du faîte ou du châssis rampant faîtier. La largeur additionnée de toutes les ouvertures dans un pan de toiture - châssis rampants faîtiers non compris - ne doit pas être supérieure au 2/5 de la longueur du pan de toit aménagé. Est considéré comme longueur du pan de toit la moyenne entre la longueur au faîte et celle à l'égout.

9,10,11 (…)."

bb) Le projet prévoit deux rangées de châssis rampants de mêmes dimensions (78/118) sur chaque pan de toiture. Pour être conforme à l'art. 47 al. 7 RPGA, les châssis rampants de la rangée du dessus doivent être de dimensions analogues à celles d'un "châssis tabatière". Le règlement communal n'indique pas de dimension spécifique pour les tabatières, de sorte qu'il faut se référer à la notion communément admise pour ce type d'ouverture. Selon la jurisprudence du tribunal administratif, une tabatière consiste en une ouverture de dimension restreinte (TA, arrêt du 27 mai 2003, AC.2003.0029), permettant notamment un accès sur le toit (tabatière de service). Les dimensions de 55/78 d'un châssis rampant se rapprochent de celles d'une tabatière (TA, arrêt du 23 juin 1995, AC.1994.0206; cf. aussi, Droit fédéral et vaudois de la construction, éd. Payot 2002, p. 498). En l'occurrence, les dimensions des châssis rampants ne sauraient être considérées comme analogues à celles d'une tabatière. Les ouvertures projetées en toitures ne peuvent ainsi être admise qu'au bénéfice d'une dérogation. Il convient dès lors d'examiner ci-après si la dérogation accordée respecte les conditions de l'art. 61 RPGA et 85 LATC.

cc) En l'occurrence, on ne se trouve pas dans une situation particulière où l'octroi d'une dérogation s'avèrerait indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation applicable. L'apport d'un maximum d'éclairage aux locaux du premier et des combles constitue certes un choix avantageux, mais d'autres solutions semblent possibles qui ne nécessitent aucune dérogation. Il serait par exemple envisageable de supprimer les châssis rampants éclairant les locaux du premier étage, qui disposent d'autres surfaces d'éclairage en suffisance. La dérogation accordée à l'art. 47 RPGA, qui semble avoir pour seul justification un confort supplémentaire, ne saurait par conséquent  être admise.

4.                                Le recourant soutient que la décision du SAT autorisant la construction d'un abri-tunnel en zone agricole, reproduite dans la synthèse CAMAC du 30 avril 2004, pose comme condition le maintien des possibilités de stockage de matériel dans le bâtiment litigieux, ce qui, si on le suit bien, condamne implicitement le projet mis à l'enquête dans son ensemble.

On voit mal comment la condition posée par le SAT pourrait être interprétée comme exigeant le maintien de l'affectation actuelle de la grange pour l'entreposage de matériel, alors même que ce service déclare ce local impropre à une utilisation agricole. Cette exigence concerne en réalité l'évacuation des machines et autres dépôts situés en zone de verdure, en raison du fait que cette zone est inconstructible et donc impropre à servir à l'entreposage de matériel, étant entendu qu'il incombe à Michel Gauthey de trouver un lieu approprié à cette fin. Ce moyen du recourant doit par conséquent également être rejeté.

5.                                Il résulte des considérants ci-dessus que le recours de Claude-Alain Giroud doit être partiellement admis. En effet, la décision levant son opposition doit être réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'inscription des servitudes foncières et personnelles prévue par l'art. 58 al. 4 RPGA, à la suppression du réduit de jardin (art. 11 RPGA et art. 80 al. 2 LATC) et à la modification des ouvertures en toitures (art. 47 RPGA). La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus, de sorte que le recourant succombe ainsi sur la plupart des moyens qu'il a soulevés. En application de l'art. 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le tribunal estime dès lors qu'il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant à raison des 4/5, le solde étant mis à la charge de Michel Gauthey, et d'astreindre le recourant à verser des dépens réduits en faveur de la commune et du constructeur.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 9 mai 2005 par la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon est réformée en ce sens que l'opposition est admise sur les points suivants:

1) la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'inscription au Registre foncier d'une servitude foncière en faveur de la parcelle n° 6 à charge de la parcelle n° 10 et d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, destinées à garantir l'affectation d'une place de stationnement sur la parcelle n° 10 en faveur d'un logement situé sur la parcelle n° 6.

2) la dérogation à l'art. 11 RPGA n'est pas accordée en ce qui concerne la construction d'un réduit de jardin sur la surface de verdure de la parcelle n° 6.

3) la dérogation à l'art. 47 al. 7 RPGA, autorisant la création en toiture de deux rangées de châssis rampants de 78/118 centimètres, n'est pas accordée.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Claude-Alain Giroud à concurrence de 2'000 (deux mille) francs, et à la charge de Michel Gauthey à concurrence de 500 (cinq cents) francs.

IV.                              Claude-Alain Giroud versera, à titre de dépens, la somme de 1'500 ( mille cinq cents) francs à la Commune de Belmont-sur-Yverdon et la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à Michel Gauthey.

 

Lausanne, le 29 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint