CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 septembre 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM Pascal Langone et Renée-Laure Hitz, assesseurs.

 

Recourants

1.

Daniel LAUFER, à Pully, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Elisabeth LAUFER, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

3.

Jacqueline VEILLON, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

4.

Pierre VEILLON, à Corseaux, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

5.

Jacques MILLIQUET, à Pully, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

6.

CHASTELLAIN Laurence, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

7.

Christophe DUBI, à Pully, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

8.

Rachel Hamel DUBI, à Pully, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

 Recours Daniel LAUFER et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 mai 2005 (enquête pour ouverture en façade)

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Pully est propriétaire sur son territoire de la parcelle n° 250 sur laquelle se trouve un bâtiment ancien. Le service informatique communal y a été installé. En mars 2005, la municipalité a obtenu d’un bureau d’ingénieurs des plans concernant une installation de ventilation des locaux. Par lettre du 24 mars 2005, le Conservateur cantonal des monuments et sites a autorisé la municipalité à créer une ouverture en façade sud du bâtiment précité. Par décision du 6 avril 2005, la municipalité a octroyé un permis de construire, moyennant dispense d’enquête publique, pour l’ouverture précitée en façade sud du bâtiment. En mai 2005, ladite ouverture a été pratiquée et l’installation de ventilation mise en service. Divers contacts ont été noués entre certains voisins et la municipalité. Celle-ci qui n’a pas organisé d’enquête publique. Par lettre du 18 mai 2005, elle a déclaré à Daniel Laufer, propriétaire de la parcelle adjacente n°251, qu’elle avait décidé de dispenser les travaux précités d’enquête publique et qu’elle n’entendait pas suspendre ses travaux.

B.                Un recours a été interjeté au Tribunal administratif contre cette décision par Daniel et Elisabeth Laufer, Jacqueline Veillon, Pierre Veillon, Jacques Milliquet, Laurence Chastellain, Rachel Hamel Dubi et Christophe Dubi par l’intermédiaire d’un même conseil en date du 6 juin 2005. Ils concluent à son annulation. Dans sa réponse du 28 juillet 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                L’un des recourants, Daniel Laufer, est propriétaire d’une parcelle dont la limite est située à quelques mètres de l’ouverture litigieuse. Comme il a par là la qualité pour recourir, on se dispensera d’examiner si ses consorts l’ont également : l’économie de la procédure commande de traiter le recours tenu pour recevable en faisant abstraction des conséquences en matière de frais et dépens d'un éventuel défaut de la qualité pour recourir de certains de leurs auteurs.

2.                                Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A l’art. 72 d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, « pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qui ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins ». Selon la jurisprudence, l’ouverture d’une fenêtre ne peut pas être dispensée d’enquête publique (Tribunal administratif, arrêt du 9 décembre 2002 dans la cause AC.2002/0174).

                   Si cette réglementation est violée et que des travaux sont entrepris sans enquête, il ne s’impose pas de procéder à celle-ci après coup dans le cas où cela apparaîtrait inutile pour sauvegarder les intérêts de tiers et ne serait pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux, ainsi lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet (Tribunal administratif, arrêt du 8 mars 2004 dans la cause AC.2003/0194 et les renvois).

                   En l’espèce, une ouverture de 60 x 120 cm a été pratiquée par la municipalité dans un mur donnant sur une propriété voisine. Aucun plan d’architecte ou d’ingénieur comme prescrit à l’art. 106 LATC n’a été établi en ce qui concerne la situation du bâtiment et l’emplacement de l’ouverture litigieuse. Le dossier municipal ne renseigne au surplus pas au sujet du bruit causé par l’installation de ventilation pour laquelle cette ouverture a été créée. Il n'y a dès lors pas à guérir en instance de recours la violation par la municipalité de la règlemenation en matière de permis de construire.

3.                Leur pourvoi interjeté conjointement devant être admis, les recourants ont droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs, sans qu’il soit besoin comme exposé plus haut de rechercher si un ou plusieurs d’entre eux n’avaient pas la qualité pour recourir.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis en tant que recevable.

II.                                 La décision rendue le 18 mai 2005 par la Municipalité de Pully est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après avoir soumis à l’enquête publique les travaux effectués ou à effectuer au bâtiment sis sur la parcelle 250 de Pully.

III.                                La Commune de Pully versera à Daniel et Elisabeth Laufer et consorts, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.

Lausanne, le 29 septembre 2005

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint