CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 octobre 2005

Composition

Pierre Journot, président;  M. Pierre-Paul Duchoud  et Mme Silvia Uehlinger , assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourants

1.

Charles CROTTAZ, à Sugnens,

 

 

2.

Yvan CROTTAZ, à Sugnens, tous deux représentés par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Sugnens, 

 

 

2.

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

2.

Service de l'agriculture, 

  

Constructeurs

1.

Samuel HIRSCHI, à Sugnens,

 

 

2.

Sébastien HIRSCHI, à Sugnens, tous deux représentés par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,

  

 

Objet

Construction d'un hangar en zone agricole  

 

Décision du Service de l'aménagement du territoire du 2 mai 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Samuel Hirschi est propriétaire de la parcelle 61 située au nord-ouest du village de Sugnens. D'une surface de 22'253 m², cette parcelle est pour l'essentiel colloquée en zone agricole mais son extrémité fait partie de la zone du village selon le plan de zone communal et le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil d'Etat respectivement les 24 mai 1985 et 14 août 1992. C'est à cet endroit que se trouve la ferme de Samuel Hirschi, implantée dans l'angle formé par l'une des rues du village et le chemin agricole qui permet, en direction du nord-ouest, de gagner la zone agricole. La parcelle comporte encore, au nord-ouest de la ferme, également le long dudit chemin agricole, un hangar agricole construit, sur la base d'un permis de construire délivré en 1975, à cheval sur la limite enter la zone agricole et la zone du village.

De l'autre côté du chemin agricole déjà décrit se trouve une bande de terrain qui forme à cet endroit, le long du chemin, une excroissance de la zone du village. Ce sont les parcelles 57 et 58 appartenant respectivement à Charles et Yvan Crottaz, qui y possèdent chacun une villa. Celle de Charles Crottaz comporte un garage séparé de la villa. Ce garage, construit il y quelques années d'après les indications recueillies en audience, se trouve entre le chemin et l'angle ouest de la villa et il enserre au sud-ouest l'espace situé devant la façade nord-ouest de la villa.

La commune a fait approuver par le Conseil d’Etat, le 21 juillet 1971, un « plan d’extension fixant les limites des constructions en bordure des RC 438 et 439 et des rues du Village ». Ce plan indique en carmin les limites de construction nouvelles et en orange la limite « légale, en conformité des dispositions de l’art. 72 de la loi sur les routes ». Le long du chemin agricole déjà décrit, un trait orange délimite, de part et d’autre du chemin sur une largeur totale de 20 m, une limite des constructions parallèle au chemin.

B.                               Du 17 janvier au 6 février 2003, Samuel Hirschi a fait mettre à l’enquête l’agrandissement du hangar agricole en vue de la construction d’un hangar à machines. Le projet consiste à prolonger le hangar existant en direction du nord-ouest, le long du chemin agricole, sur une distance de 14,25 m. Cet agrandissement se trouverait, pour la moitié environ, en face de la façade sud-ouest de la villa de Charles Crottaz.

                   S’agissant des aménagements extérieurs, le plan de situation établi par le géomètre pour la mise à l'enquête montre l’aménagement, à l’extrémité nord-ouest de la nouvelle construction, d’un accès depuis le chemin agricole, avec une place devant la façade nord-ouest de la nouvelle construction et un chemin permettant de contourner le hangar agrandi par le sud-ouest pour gagner la partie ancienne du hangar agricole. Le plan de l’architecte présente cependant un aménagement différent qui consiste en un tourne-char permettant d’accéder à la porte pliable en accordéon qui équipe la façade sud-ouest de la nouvelle construction.

                   L’enquête a suscité l’opposition de Charles Crottaz et d’Yvan Crottaz, respectivement les 24 et 31 janvier 2003.

                   La position des autorités cantonales a fait l’objet d’une « synthèse CAMAC » établie par la Centrale des autorisations en date du 31 mars 2003. On peut notamment y lire le passage suivant :

"Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre; 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Les exigences décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont applicables.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (notamment en ce qui concerne les mouvements de machines sur le côté Nord du hangar et les accès sur la route communale).

Le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT -ARU2) délivre l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés sont conformes à ceux qui ont fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 24 juin 2002 et peuvent dès lors être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et art. 83 RA TC). La présente autorisation est basée sur les justifications ci-dessous:

1.) AGRANDISSEMENT DU HANGAR A MACHINES EXISTANT:

NECESSITE : suite à la visite locale d'un représentant de notre Service (Mme Clément / ingénieur agronome), en date du 11 juin 2002, les surfaces disponibles actuellement pour le stockage des machines ont pu être évaluées à 382 m2 environ. Pour une exploitation de cette taille (32 ha avec détention de bétail), la surface nécessaire selon la recommandation FAT 241 est de 565 m2 environ. Cette surface pourrait être supérieure, l'exploitation étant spécialisée dans la culture de la pomme de terre (6 ha). En construisant 228 m2 supplémentaires, la surface totale correspond à la recommandation FAT. A ce sujet il encore relevé que la nouvelle recommandation FAT (nº 590), récemment mise à jour, relatives aux surfaces nécessaires pour les remises et machines, indique pour ce type d'exploitation une surface de stockage encore supérieure à la recommandation FAT 241.

Dès lors, il apparaît que le projet tel qu'envisagé, qui entre dans le cadre des valeurs fixées par les recommandations FAT, répond manifestement à des besoins objectivement fondés.

IMPLANTATION: la construction consiste en un agrandissement du hangar existant, ce qui impose l'implantation telle qu'envisagée. A cet égard, le projet, qui permet de regrouper les différents bâtiments de l'exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions de l'article 83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, cet agrandissement, qui s'implante en prolongation de la structure du domaine bâti existant, permet également de répondre à un des objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). II est relevé à cet égard qu'une implantation, plus bas sur la parcelle du requérant, irait à l'encontre des dispositions susmentionnées tout en n'étant, en outre, pas justifiée par des impératifs d'exploitation, comme l'ont démontré l'examen agricole du projet et la volonté du requérant d'implanter cette construction en agrandissement du hangar déjà existant.

DISTANCES: Il ressort que l'agrandissement envisagé est conforme aux dispositions relatives aux limites de constructions. En effet, la distance minimum de cet agrandissement jusqu'à l'axe de la route respecte les dispositions de la loi sur les routes (art. 36 LR).

TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS : il apparaît que cette nouvelle construction s'intègre de manière harmonieuse dans le contexte bâti existant de par des mouvements de terre respectant la topographie du terrain (légère déclivité).

En ce qui concerne le traitement architectural du projet, il ressort que l'agrandissement envisagé est jugé cohérent car, en reprenant les caractéristiques du bâtiment existant (pente de toiture, revêtement de façade, etc.), il permet de s'insérer de manière harmonieuse au bâti existant. Il est relevé à cet égard que le choix du revêtement en bois est judicieux. La façade sud-ouest, exposée aux intempéries, pourra quant à elle, pour des raisons d'entretien, être réalisée en revêtement métallique.

Quant aux aménagements extérieurs envisagés (surfaces de circulation), ils se justifient par la nécessité d'une surface de braquage suffisante pour sortir les chars par la porte du haut et les rentrer par la porte du bas «tourne-char».

Vu ce qui précède, il ressort que l'agrandissement envisagé, qui a tenu compte des principaux critères nécessaires à une bonne intégration de la construction dans le site (implantation, traitement architectural, etc.), est cohérent du point de vue de l'aménagement du territoire car il respecte la typologie du tissu villageois. A ce titre, il est également constaté que ce type de construction (hangar agricole) peut être considéré comme caractéristique du type de bâtiments que l'on peut trouver dans un village à vocation rurale, comme l'est le village de Sugnens.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés notamment du Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.

Par lettres du 18 mars 2003, la Municipalité de Sugnens a écrit aux deux opposants qu’elle avait décidé de lever leur opposition et leur a remis un exemplaire de la synthèse CAMAC précitée. Contre cette décision, Charles et Yvan Crottaz ont recouru une première fois au tribunal administratif le 15 avril 2003. Le Tribunal administratif a tenu audience à Sugnens le 20 août 2003 et procédé à une inspection locale en présence des parties.           

Dans l'arrêt rendu à l'issue de cette procédure, le tribunal a tout d'abord considéré que le Service de l'agriculture ne s'était pas prononcé sur la viabilité de l'exploitation agricole de Samuel Hirschi, alors que cette question est déterminante dans l'examen du droit à la délivrance d'une autorisation de construire. Il a ensuite estimé que les documents d’enquête n'étaient pas suffisamment clairs, notamment en raison de plans présentant des solutions discordantes sur la façon de régler les circulations autour du bâtiment projeté. Il a considéré que le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie sur les questions de bruit n'en était en réalité pas un, faute de présenter le caractère d'une décision fixant clairement les droits et obligations des intéressés. De plus, le SEVEN avait omis de se prononcer sur une partie des installations projetées. Le tribunal a encore constaté que la commune ne s'était pas prononcée sur l'application en zone agricole de l'art. 47 al. 1 de son règlement communal relatif à la hauteur des mouvements de terre autorisés pour les aménagements extérieurs. Pour toutes ces raisons, le tribunal a admis le recours interjeté par Charles et Yvan Crottaz, annulé la décision communale et renvoyé la cause aux autorités intervenantes pour nouvelles décisions après complément d'instruction.

C.                               A la suite de cet arrêt, un nouveau dossier a été soumis au SAT en date du 21 janvier 2005. Les différents services concernés de l'Etat ont émis un second préavis. Ces préavis ont fait l'objet d'une synthèse par la CAMAC en date du 2 mai 2005.

D.                               Dans le cadre de cette synthèse, le Service de l'aménagement du territoire reprend en substance son premier préavis. Il précise cependant que, sur le plan de la nécessité de la construction, le projet est dimensionné de manière appropriée et qu'il répond à des besoins objectivement fondés. Il relève encore qu'une implantation de l'extension nouvelle du hangar plus bas sur la parcelle aurait pour conséquence un mitage du territoire par dispersement des constructions. Quant au SEVEN, il a procédé à des mesures de bruit in situ et posé un pronostic du bruit qui serait engendré une fois le hangar agrandi. Ces résultats sont consignés dans un rapport du 12 avril 2005 établi par ce service. Il s'y réfère dans son préavis et pour le surplus, reprend mot pour mot son premier préavis en précisant toutefois que le rapport précité montre que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées. La synthèse CAMAC contient encore le passage suivant:

Le Service de l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ) préavise favorablement au présent projet.

Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture constate que:

Ce projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au sens de l'OTerm), gérée par M. Sébastien Hirschi, domicilié à Sugnens.

Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 34,10 hectares, se consacre aux grandes cultures (9,39 ha de céréales; 5,45 ha de betteraves sucrières; 6,08 ha de pommes de terre; 2,30 ha de pois protéagineux), à l'élevage et à l'engraissement bovin (environ 15 bovins d'élevage et 40 veaux à l'engrais) et à l'élevage de moutons (18 brebis et un bélier).

Le hangar projeté servira à remiser les machines. Les bâtiments disponibles (nos 28 et 124) sont insuffisants, parfois inaccessibles à des machines et tracteurs agricoles et parfois mal pratiques pour la manutention des machines (oblong). La place existante étant nettement insuffisante, l’installation de ce hangar permettra de combler partiellement le déficit constaté.

La localisation de ce projet permettra de concentrer les bâtiments en y garantissant, par la proximité du chemin bétonné, un bon accès aux machines agricoles. L'organisation du travail sera améliorée et la possibilité de sortie du bétail logé dans le bâtiment principal n° 28 sera maintenue.

L'impact de ce projet sur l'exploitation agricole (investissement financé par des prêts sans intérêts) n'influencera pas sa viabilité à long terme car le budget d'exploitation et le rapport de l'Office de crédits agricoles (OCA) démontrent qu'avec l'investissement prévu la viabilité de l'exploitation est garantie. Effectivement, un excédent brut d'exploitation (EBE) annuel de Fr. 80'300.-- pourra être dégagé, déduction faite d'une provision pour renouvellement des machines. L'EBE, augmenté de revenus accessoires, permettra de couvrir les besoins de consommation de l'exploitant tout en  assurant le service de la dette avec un solde positif (disponible) de Fr. 14'028.--.

En conclusion, le Service de l'agriculture confirme son préavis favorable à ce projet, dont la nécessité fonctionnelle et la viabilité sont démontrées.

A l'issue de sa synthèse adressée à la Municipalité de Sugnens, la Centrale des autorisations indique ce qui suit:

Les présentes décisions et les conditions éventuelles dont elles sont assorties peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne; il vous appartient de notifier ces décisions au requérant du permis de construire.

Par courrier du 18 mai 2005, la municipalité de Sugnens a communiqué la synthèse élaborée par la CAMAC aux recourants en précisant que le nouveau dossier avait reçu l'approbation de toutes les instances concernées et que la Commune de Sugnens était autorisée à délivrer le permis de construire définitif.

E.                               Par acte du 7 juin 2005, Charles et Yvan Crottaz ont recouru contre la décision rendue par le SAT le 2 mai 2005 et contre la décision rendue par la municipalité de Sugnens le 18 mai 2005 pour le cas où elle devrait être interprétée comme une décision de levée des oppositions. Les recourants concluent à l'annulation de ces deux décisions.

Le Service de l'agriculture a déposé des observations complémentaires le 1er juillet 2005.

Le SEVEN s'est déterminé le 7 juillet 2005 en concluant au rejet du recours.

Le SAT a déposé des déterminations le 8 juillet 2005 et conclu au rejet du recours.

Par acte du 8 juillet 2005, Samuel et Sébastien Hirschi ont conclu à la confirmation que le projet était conforme à la législation en vigueur et à la délivrance du permis de construire.

La Municipalité de Sugnens s'est déterminée le 26 juillet 2005 sans déposer de conclusions, mais en précisant que son courrier du 18 mai 2005 avait pour seul objet de transmettre la synthèse CAMAC aux divers intéressés.

F.                                En date du 5 octobre 2005, le tribunal a tenu audience à Sugnens et procédé à une nouvelle inspection locale en présence des parties. A cette occasion, les constructeurs ont encore exposé que Samuel Hirschi était boursier communal et à l'assurance-invalidité à 80% depuis 1995, date à laquelle il avait remis l'exploitation du domaine agricole en fermage à son fils Sébastien. Ils ont précisé qu'ils avaient obtenus un prêt de l'Office du crédit agricole à hauteur de 68'000 francs, provenant pour 38'000 francs des fonds d'investissement agricoles et pour 30'000 francs de la fondation d'investissement rural, en vue de financer la construction du hangar projeté. Ils ont produit un courrier du 1er septembre 2003 de cet office qui confirme ces dires. Les constructeurs ont encore déclaré que, s'ils étaient d'accord d'ouvrir leur comptabilité au tribunal afin de lui permettre de vérifier la viabilité de leur entreprise, ils s'opposaient en revanche à ce que ces données personnelles soient communiquées aux recourants.

Considérant en droit

1.                                Les recourants soutiennent que le projet a subi des modifications ensuite de l'admission de leur précédent recours et que ces modifications auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. Toujours selon les recourants, les accès et les circulations autour du hangar auraient été profondément remaniés. Alors que seul un chemin relativement étroit était initialement prévu pour accéder au bâtiment depuis le chemin public, la totalité de la surface située entre ce chemin et le nouveau bâtiment serait désormais bétonnée et un accès supplémentaire au hangar serait prévu par le sud.

L'art. 109 al. 1 LATC prescrit que les demandes de permis de construire doivent être mises à l'enquête publique pendant vingt jours par la municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; dans cette perspective, elle protège le droit d'être entendu des intéressés (arrêt AC.1999.0143 du 18 octobre 2000 consid. 2). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

                        Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72 b al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, RATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995 p. 289). Pour déterminer ce qu'il faut entendre par modifications de "minime importance", on peut notamment se référer à l'art. 111 LATC qui prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance et se référer aux objets mentionnés à l'art. 72d RATC (arrêt AC.2002.0170 consid. 2 du 4 mars 2003).

Dans son jugement du 28 octobre 2004, le tribunal avait constaté une discordance entre les documents d'enquête, dès lors que le plan de situation du géomètre et le plan de l'architecte ne concordaient pas. A la suite du renvoi de la cause à la municipalité, les constructeurs ont fait établir de nouveaux plans. Il résulte de ces nouveaux documents que le plan de situation a subi des modifications au niveau des aires de circulation. Ce plan prévoit désormais la construction d'un tourne-char, aux fins de permettre d'accéder par le côté sud-ouest du bâtiment non seulement à la partie existante du hangar, mais également à celle dont l'agrandissement est projeté. De l'autre côté du bâtiment, le nouveau plan de situation prévoit, d'une part, qu'un accès sera construit pour permettre l'entrée dans l'extension projetée depuis cette face également et, d'autre part, qu'une zone de circulation parallèle au chemin public sera aménagée entre cet accès et la voie contournant le hangar.

Si l'on se réfère aux plans d'architecte tels qu'ils ont été soumis à l'enquête publique, on constate que la majorité de ces aménagements étaient déjà prévus par les constructeurs dès le début de la procédure; tel est le cas aussi bien du tourne-char que de l'accès nord-est au bâtiment projeté. Dans le cadre de la procédure d'enquête publique, les recourants ont donc déjà eu l'occasion de se rendre compte, à la lecture des plans de l'architecte, des aménagements des voies de circulation projetés par les constructeurs et des conséquences éventuelles que ces aménagements pouvaient entraîner sur leur situation. Ils ont pu soulever – et ne s’en sont pas privés – dans la procédure d’enquête et dans le présent recours, les griefs qu’ils avaient à l’encontre de ces aménagements. Aussi, dès lors que l'établissement d'un nouveau plan de situation n'a eu pour conséquence que de rétablir la concordance des documents sans apporter d'éléments nouveaux au projet qui ne pouvaient déjà être déduits des documents mis à l'enquête, c’est à juste titre que la municipalité n’a pas ordonné un complément d'enquête (arrêts AC.2001.0244 du 3 mars 2005 et AC.1997.0196 du 3 novembre 1999, confirmés par l'ATF 1A.278/1999 du 17 janvier 2001).

Parmi les modifications apportées au plan de situation, l’un des aménagements doit néanmoins être considéré comme nouveau. Il s'agit de l'aménagement d'une aire supplémentaire de circulation entre le nouveau hangar et le chemin existant. Cet aménagement revient en pratique à élargir la voie de circulation offerte par le chemin public et à rendre carrossable l'espace situé entre ce chemin et deux des rampes d'accès au hangar afin de faciliter les manœuvres du matériel roulant agricole. Dès lors que cet espace est entièrement situé entre un bâtiment et des zones circulables, qu'il est de dimension réduite et qu'il n'entraîne qu'une modification minime du sol tel qu'il ressortait des premiers plans d'architecte, il constitue une modification du projet de minime importance et, à ce titre, ne nécessite pas une mise à l'enquête complémentaire en application de l'art. 111 LATC (arrêt AC.2000.0004 du 18 mai 2001; RDAF 1974, p. 449). En conséquence, les recourants sont mal fondés lorsqu'ils soutiennent que la municipalité aurait dû procéder à un complément d'enquête au motif que les voies de circulation auraient subi des modifications significatives.

2.                                Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la coordination formelle par la municipalité. Selon eux, la décision qui leur a été communiquée correspond uniquement à la synthèse rendue par la CAMAC, alors que la municipalité aurait dû leur notifier une décision sur le permis de construire.

La formulation employée par la municipalité dans son courrier du 18 mai 2005 est peu claire et suscite des doutes sur la portée de la décision communiquée aux recourants. En audience, la municipalité a exposé que son intention n’avait pas été de se prononcer sur le permis de construire, mais de s’en tenir aux indications fournies par la CAMAC, à savoir uniquement de notifier la synthèse des préavis cantonaux aux intéressés. Une autre interprétation ne découlant pas clairement du courrier du 18 mai 2005, force est d’admettre que l'objet du présent recours consiste uniquement en la décision de la CAMAC du 2 mai 2005. Le tribunal relève néanmoins, à titre indicatif, que le courrier de la CAMAC n’est pas satisfaisant : il aurait dû indiquer plus clairement à la municipalité que les préavis cantonaux devaient être reportés dans la décision sur le permis de construire, de sorte que l’autorité communale ne les notifie pas séparément.

Le principe de la coordination découle de l'art. 25a LAT, des art. 104, 113 et 120 à 123 LATC et des art. 68 à 82 RATC. Selon l'art. 75 RATC, l'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre à l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en présence et d'éviter la multiplication des procédures  contradictoires. La municipalité de Sugnens n'a pas respecté le principe de la coordination. Elle aurait dû, une fois reçue les déterminations de la CAMAC, rendre une décision sur le permis de construire en même temps qu'elle notifiait la décision CAMAC aux recourants, tel que le prévoit l’art. 75 RATC.

La décision dont est recours est elle-même une décision coordonnée qui effectue la synthèse de toutes les conditions cantonales particulières posées pour le projet en cause. A l’issue de la synthèse CAMAC, seule reste encore en suspens la décision de la municipalité sur l’autorisation de construire. Lorsqu'elle se prononce sur le permis, la municipalité est tenue de respecter les conditions particulières posées par les autorisations spéciales délivrées par l’Etat et d'en faire dépendre la délivrance de l’autorisation de construire (art. 75 al. 2 RATC). Comme l’a déjà jugé le Tribunal administratif, si la municipalité ne recourt pas contre les autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (arrêt AC.2001.0011 du 18 décembre 2001 consid. 2). La Municipalité de Sugnens n’a pas fait usage de son droit de recours. Les conditions posées par la synthèse CAMAC ne pourront donc être modifiées une fois qu’elles auront été examinées par le tribunal de céans. La liberté d’appréciation dont jouira la municipalité dans sa décision sera donc réduite, dans la mesure où elle est limitée aux domaines qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation cantonale. Pour ces motifs, le tribunal considère qu’il est à même d’examiner le projet dans sa globalité et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision attaquée en application du principe de la coordination (arrêts AC.1992.0023 du 4 mai 1993 et AC.1992.0286 du 13 septembre 1993).

3.                                Ensuite des critiques formulées par le tribunal de céans, le SEVEN a effectué un pronostic de bruit afin de déterminer si la nouvelle construction respectait les limites de bruit prescrites par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées de telle façon que les immissions dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Le niveau de ces valeurs dépend de la zone de sensibilité au bruit dans laquelle est classé le périmètre concerné (art. 43 OPB). Les habitations des recourants sont construites en zone mixte, classées en zone de sensibilité au bruit III. En pareil cas, les valeurs de planification sont fixées, selon l'annexe 6 ch. 2 OPB, à 60 dB pour le jour et 50 dB pour la nuit. Ces valeurs sont applicables au bruit causé par les installations techniques du bâtiment (ventilation, climatisation, chauffage) et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Elles ne s'appliquent qu'au bruit généré par la nouvelle installation, à l'exclusion des sources sonores existantes.

Afin de poser un pronostic de bruit, le SEVEN s'est rendu sur place. Avec l'aide de l'agriculteur, les divers appareils de l'exploitation susceptibles de produire des nuisances sonores, tels que tracteurs, compresseur, ventilation et autres, ont été mis en marche simultanément. A l'issue des mesures effectuées, le bruit généré par les installations techniques et le trafic sur l'aire d'exploitation s'élève cumulativement à 41 dB. Le pronostic de bruit respecte donc les valeurs limites de planification, aussi bien diurnes que nocturnes, posées par l'OPB. De plus, le tribunal constate qu'il est vraisemblable que le bruit généré par la seule installation nouvelle sera inférieur aux niveaux mesurés par le SEVEN. En effet, certains des appareils pris en compte pour poser un pronostic se situent actuellement dans le hangar existant. On en conclut que le SEVEN, en incluant dans ses mesures des sources sonores qui ne concernent pas uniquement la nouvelle installation, mais également l'installation existante, a posé un pronostic de bruit supérieur à celui qui sera réellement engendré par la construction nouvelle.

Le tribunal relève encore que la mise en place d'un tourne-char aura pour conséquence une diminution - certes limitée, mais toujours appréciable - des nuisances sonores pour le voisinage, étant donné que les machines agricoles n'auront plus à effectuer de manœuvres en marche arrière pour sortir des hangars. Dans cette perspective, la mise en place d'un tourne-char doit être saluée puisqu'elle s'inscrit dans le principe de prévention des nuisances prescrit par l'art. 11 al. 2 LPE.

Quant au trafic hors de l'aire d'exploitation, sur la base du contrôle effectué par le SEVEN, il est actuellement nettement inférieur aux valeurs limites imposées par l'OPB. Il ne devrait pas être modifié par la réalisation du projet querellé. Selon les explications apportées par l'exploitant constructeur, l'extension du hangar existant a pour but d'offrir un toit aux différentes machines agricoles stationnées actuellement sur l'aire ouverte destinée à la nouvelle construction, comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale. Le nouveau hangar n'aura donc pas pour conséquence un accroissement de l'utilisation du chemin public attenant puisque l'exploitant stationnera toujours son matériel au même endroit, mais à couvert.

4.                                Les recourants formulent toutes réserves sur le respect de la condition de la viabilité de l'entreprise agricole du constructeur, dont la preuve n'a pu être apportée, dès lors qu'ils n'ont pas eu accès aux documents qui ont permis au Service de l'agriculture d'émettre son préavis.

Selon ce préavis, l'entreprise agricole de la famille Hirschi respecte la condition de viabilité posée par la LAT. Dans ses déterminations du 1er juillet 2005, le Service de l'agriculture a précisé qu'il avait formé son opinion sur la base du budget d'exploitation établi par l'Office du crédit agricole dans le cadre du prêt octroyé à Sébastien Hirschi pour la construction projetée. A l'audience, ce service a exposé que le fait qu'un prêt avait été accordé au constructeur suffisait à prouver la viabilité de l'entreprise et qu'il n'entendait pas communiquer au tribunal, sans l'accord de l'exploitant, les documents sur lesquels il avait fondé son opinion.

Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (v. p. ex. arrêt AC.2002.0032 du 8 janvier 2004), en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002, concernant une affaire fribourgeoise), que l'une des conditions d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de l'exploitation agricole (art. 34 al. 4 lit. c OAT). Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT (ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4): dans l'un et l'autre cas, une autorisation de construire ne peut être délivrée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que l'exploitation agricole pourra subsister à long terme.

Cette condition est donc indispensable pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de la zone agricole, que ce soit pour une installation conforme à la zone parce qu'elle est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou pour une installation conforme à la zone au titre de développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le maintien semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté; il convient en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et installations autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (ATF 1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31). Enfin, le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment cette jurisprudence en précisant que s'il y a lieu, pour déterminer la viabilité de l'exploitation, de s'en tenir à des critères objectifs, ceux-ci n'en doivent pas pour autant être schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante. Ainsi, le critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et de trois enfants (ce critère théorique avait été préconisé en procédure par l'Office fédéral du développement territorial) ne trouve aucun fondement direct dans la loi et il ne saurait être le seul applicable (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004 rendu dans la cause cantonale précitée AC.2002.0032).

Le 1er septembre 2003, l'Office du crédit agricole a confirmé aux constructeurs qu'il leur octroyait un prêt financé pour une partie par les fonds d'investissement agricoles et pour le solde par la fondation d'investissement rural. Ce prêt constitue un fait nouveau dans la présente affaire puisqu'il n'était pas connu du tribunal de céans lors de la reddition de son premier jugement, l’audience et les délibérations ayant eu lieu le 20 août 2003. Il s'agit donc de déterminer si ce prêt peut suffire à prouver la viabilité de l'entreprise des constructeurs ou si d'autres documents sont nécessaires à cet effet.

L'Office du crédit agricole est une institution dépendant de Prométerre, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Créée en 1995, cette association est née du regroupement de la Chambre vaudoise d'agriculture, de la Fédération rurale vaudoise et du Service vaudois de vulgarisation agricole. De par sa vocation, elle a été chargée, par le biais d’une convention passée avec l’Etat de Vaud (dont la dernière version date du 12 février 2005), de la gérance de divers fonds publics destinés à promouvoir et soutenir l'agriculture vaudoise, parmi lesquels se trouvent les fonds d'investissement agricoles (FIA) et la fondation d'investissement rural (FIR). Les FIA sont organisés sous la forme d’un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'administration mais soumis à la surveillance du Département de l'économie, chargé d'appliquer notamment l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles du 7 décembre 1998 (OAS) qui régit l'octroi d'aides financières dans l'agriculture pour des améliorations structurelles sous forme d'aide à l'investissement (art. 1 et 5 de la loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, LVLCIA). Les fonds d'investissement agricoles octroient notamment des crédits d'investissement sous forme de prêt sans intérêts pour, entre autres, la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d'exploitation (art. 44 al. 1 lit. a OAS). La FIR est un fonds cantonal mis en place par la loi vaudoise sur les mesures de compensation liées à la création des zones agricoles du 13 septembre 1976 (LCZA). Egalement organisée sous forme d’établissement de droit public cantonal, la FIR accorde, à titre subsidiaire, des prêts sans intérêts destinés à financer des investissements contribuant à l'amélioration des structures agricoles (art. 2, 4 et 9 LCZA). L’octroi d’un crédit d’investissement FIA ou FIR requiert de l'Office du crédit agricole qu’il examine l'état financier de l'emprunteur et ses possibilités de remboursement. Un prêt n'est octroyé qu'à la condition express que la charge qui est découle soit financièrement supportable pour l’entreprise agricole bénéficiaire. En vertu de l’art. 8 al. 2 OAS, l’investissement prévu est considéré comme supportable, si le requérant est à même de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille, d’assurer le service des intérêts, de respecter ses engagements en matière de remboursements, de réaliser les futurs investissements qui s’imposent et de rester solvable (v. les Commentaire et Instructions du 15 mars 2004 sur l’OAS publiés par l’Office fédéral de l’agriculture). Cet examen revient en pratique à déterminer la rentabilité de l'entreprise agricole requérante et ses possibilités de survie à long terme, donc sa viabilité.

En l'espèce, l'Office du crédit agricole a estimé, sur la base de la comptabilité de l'exploitation, que l’entreprise des constructeurs était viable puisqu'elle a octroyé un prêt à Sébastien Hirschi. La condition de la viabilité a été à nouveau examinée par le Service de l’agriculture qui est arrivé à la même conclusion. Comme l’a précédemment estimé le Tribunal administratif, le juge qui se prononce sur la question de la viabilité est admis à se fonder sur l’avis du service spécialisé (en l’occurrence le préavis du SAgr) à moins bien évidemment que certains éléments objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Tel n'est pas le cas du seul fait que le SAT s'est fondé sur une expertise privée confiée à Prométerre (arrêt AC.2002.0045 du 30 juin 2003). Au contraire, l'examen de la situation par l'Office de crédit agricole ne saurait être considéré comme complaisant puisque son auteur a un intérêt propre, comme futur créancier, à déceler les risques de l'opération (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004). On rappellera d'ailleurs que l'art. 12 al. 2 LATC cité prévoit que le Service de l'agriculture peut confier tout ou partie de l’examen nécessaire à l’élaboration de son préavis à un professionnel qualifié et que Prométerre est précisément le professionnel qualifié que le Grand Conseil, sur la base des informations fournies par le Conseil d'Etat, a envisagé lors de ses débats (BGC avril-mai 2002, p. 395 -rapport de la commission - et p. 410 et 763). Eu égard à l’intérêt de confidentialité des constructeurs, le tribunal considère donc que l’examen successif, par Prométerre puis par le SAgr, de la situation financière des constructeurs et l’octroi d’un prêt à l’intention de Sébastien Hirschi sont suffisamment convaincants pour admettre que la condition de viabilité de l'entreprise agricole est réalisée en l’espèce, sans qu'il soit nécessaire de faire verser au dossier (et de divulguer aux opposants) les détails de la situation financière de l'exploitant.

5.                                Les recourants contestent l'implantation de la construction projetée. Selon eux, le SAT n'a toujours pas examiné l'alternative consistant à placer le nouveau hangar dans le prolongement de la construction existante en direction du sud. Cette implantation éviterait une construction en escaliers, limiterait les mouvements de terre, simplifierait les circulations et permettrait de réaliser partie du projet en zone à bâtir plutôt qu'en zone agricole.

Dans le cadre de son nouveau préavis, le SAT confirme l’opportunité de l’implantation du hangar telle qu’elle est projetée. Il rappelle qu’une implantation plus bas sur la parcelle entraînerait un dispersement des constructions et un mitage du territoire. En revanche, il n’aborde pas formellement l’alternative proposée par les recourants consistant à agrandir le hangar dans son prolongement vers le sud. Cette omission ne porte pas à conséquence car le tribunal est à même de la réparer dans les limites de son pouvoir d’appréciation, dès lors que l’examen des intérêts en présence lui permet d’écarter l’une des solutions alternatives proposées.

Aux termes de l’art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. La construction d'un nouveau hangar est ainsi conforme à la zone agricole si le nouveau bâtiment est nécessaire à l'exploitation du sol, qu'il n’est pas surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation et si son implantation à l'emplacement choisi est appropriée (ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166 et arrêt AC.2002.0020 du 24 décembre 2002). En l’espèce, il n’est nullement contesté que l’extension du hangar existant est nécessaire à l’exploitation. Elle n’apparaît pas non plus surdimensionnée. Il reste à déterminer si l’implantation de la construction nouvelle est appropriée ou si l’alternative proposée par les recourants devrait l’emporter dans la pesée des intérêts en présence.

Comme le tribunal l’a constaté plus haut, les nouveaux plans établis par les constructeurs ont permis de balayer les incertitudes qui entouraient l’aménagement des circulations autour du hangar en confirmant la mise en place d’un tourne-char. Ainsi, le hangar projeté par les exploitants sera finalement constitué de deux halles contiguës disposant chacune de deux ouvertures dans la largeur du bâtiment permettant aux machines agricoles de les traverser de part en part. Cette solution propose une organisation rationnelle des circulations qui tient compte des besoins pratiques des exploitants. Lors de l’inspection locale, il est apparu clairement au tribunal qu’une implantation du nouveau hangar dans la longueur ne permettrait pas la mise en place d’un tourne-char. Un tel aménagement se heurterait à la fosse à purin située devant la ferme existante. La nouvelle construction ne pourrait dans ce cas être conçue que sous la forme d’un long boyau, pourvu uniquement de deux ouvertures à ses extrémités, ce qui paraît d’emblée nettement moins fonctionnel. Il ne fait donc aucun doute que l’intérêt du constructeur va dans le sens de la première solution. Au vu de la configuration du sol, qui présente une pente vers le sud, le tribunal n’est pas convaincu que les mouvements de terre nécessaires à une construction en long seraient moins importants que ceux de la construction projetée. Quant à la situation du projet en zone agricole, le nouveau hangar remplit les conditions de l’art. 16a al. 1 LAT. Le tribunal estime que l’intérêt à maintenir la zone agricole autant que possible libre de construction ne l’emporte pas, au vu de l’alternative proposée, sur celui de l’agriculteur à construire un hangar qui se révèle nettement plus fonctionnel. Ceci est d’autant plus vrai que, selon l’alternative des recourants, le nouveau hangar serait lui-même à cheval entre la zone à bâtir et la zone agricole, et ne préserverait donc pas cette dernière de toute emprise. Le tribunal relève encore que le recourant Charles Crottaz a construit il y a quelques années devant sa maison un garage obstruant la vue depuis la terrasse de sa villa. Aussi, l’intérêt qu’il aurait au maintien de cette vue devant son habitation en apparaît comme réduit et n’est pas à même de contrebalancer l’intérêt du constructeur à jouir d’un hangar fonctionnel dans lequel stationner son matériels agricole. En conséquence, le tribunal est favorable au maintien de l’implantation projetée.

Les recourants soutiennent encore que, si le projet querellé devait être retenu, il serait difficile d’accéder au hangar sans empiéter régulièrement lors des manœuvres sur la parcelle de Charles Crottaz. Le tribunal ne saurait les suivre sur ce point. Outre le fait qu’il n’est nullement prouvé que les constructeurs empiètent actuellement sur dite parcelle, la mise en place d’un tourne-char a justement pour but de supprimer les manœuvres en marche arrière, de faciliter l’accès aux hangars contiguës et donc de réduire considérablement le risque d’empiètement sur les parcelles attenantes. L’élargissement de la place de circulation le long du chemin public, tel qu’il ressort des nouveaux plans, contribuera également à limiter ce risque. Le tribunal rappelle encore que le domaine public constitué par le chemin agricole ne s’arrête pas au bord de la dalle, mais se prolonge sur la banquette herbeuse attenante, dont l’empiètement ne saurait porter préjudice aux recourants.

6.                                Les recourants se plaignent de l’activité de triage de pommes de terre effectuées par Sébastien Hirschi dans le hangar existant. Selon eux, cette activité, au vu de son ampleur et des nuisances qu’elle engendre, devrait être qualifiée de nature industrielle.

A l’audience, Sébastien Hirschi a expliqué qu’il s’était associé récemment à un autre agriculteur du village pour tout ce qui avait trait à la culture de la pomme de terre. A cet effet, son associé et lui-même ont acheté une trieuse qu’ils ont entreposée dans la partie existante du hangar. C’est là qu’ils effectuent, lors de la saison de la récolte, le calibrage et le triage de ces tubercules. Sébastien Hirschi a précisé qu’aucun autre agriculteur, à l’exception des deux associés, ne faisait usage de la trieuse incriminée et qu’ainsi, une fois les domaines exploités réunis, la surface cultivée donnant lieu au tri de pommes de terre s’élevait à environ 15 hectares. Il a déclaré que cette activité serait maintenue dans une même proportion à l’avenir et qu’elle aurait toujours lieu dans la partie existante du hangar. Le tribunal, qui a eu l’occasion de voir la trieuse incriminée lors de l’inspection locale, n’a pas de raisons de suspecter que cette machine serait utilisée au-delà des besoins des deux associés. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, on ne saurait considérer que les deux associés procèdent au tri de pommes de terre à une échelle industrielle. Quant aux nuisances engendrées par le passage des véhicules et le bruit du triage, il est indissociable de toute activité agricole. Le propriétaire qui décide de construire une maison d’habitation à proximité le fait en connaissance de cause et doit donc s’en accommoder. Enfin, le tribunal constate surtout que le triage des pommes de terre dont se plaignent les recourants est indépendant du projet d’agrandissement discuté. Il s’agit d’une activité existante, qui ne devrait pas être modifiée une fois la construction réalisée. A ce titre, elle n’entre donc pas dans le cadre du présent recours.

7.                                Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision du Service de l’aménagement du territoire est maintenue et le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu’elle statue sur la délivrance du permis de construire.

Les frais sont mis à la charge des recourants. Les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, ont droit à l'allocation de dépens, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal administratif (arrêt CR.2000.0311 du 4 avril 2002).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'aménagement du territoire du 2 mai 2005 est maintenue.

III.                                Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Sugnens pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Charles et Yvan Crottaz.

V.                                La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à Samuel et Sébastien Hirschi à titre de dépens à la charge de Charles et Yvan Crottaz.

 

Lausanne, le 28 octobre 2005

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)