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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 avril 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs. |
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recourants |
1. |
Dietmar SIEVERT, à Epalinges, représenté par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Birgit SIEVERT, à Epalinges, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Epalinges, à Epalinges, |
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constructeurs |
1. |
Roger ROH, à Epalinges, et |
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2. |
Silvia ROH, à Epalinges, représentée par Roger ROH, à Epalinges, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Dietmar SIEVERT et consort c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 30 mai 2005 (refus d'ordonner le démontage d'une cheminée sur la villa de M. et Mme Roh à Epalinges) |
Vu les faits suivants
A. Roger et Silvia Roh sont propriétaires d’une villa sur le territoire de la Commune d’Epalinges (parcelle 431); ils ont sollicité auprès de la Municipalité d’Epalinges (ci-après : la municipalité) au mois de mars 2005 l’autorisation d’installer une cheminée de salon avec l’aménagement d’un canal d’évacuation extérieur traversant l’avant-toit du bâtiment et dépassant la toiture sur une hauteur d’environ 1 m 80. Ils indiquaient avoir requis et obtenu l’autorisation des propriétaires voisins concernés (Salbader, parcelle 1008, Gaston Perret, parcelle 1011, Lise Mermier, parcelle 452 ainsi que Tutine et Denise Hiynh, parcelle 1091). En revanche, les époux Sievert, propriétaires de la parcelle 1008 située vis-à-vis de la façade sur laquelle le canal de cheminée était prévu, avaient demandé des informations complémentaires avant de se déterminer.
B. Birgit et Dietmar Sievert sont intervenus le 25 mai 2005 auprès de la municipalité pour se plaindre de l'installation de la cheminée et des nuisances qui en résultaient. La municipalité a répondu le 30 mai 2005 que l’installation avait été autorisée sur la base d’une dispense d’enquête publique. Birgit et Dietmar Sievert ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 juin 2005 en concluant implicitement à l’annulation de la décision municipale. Ils relevaient que l'orifice de la cheminée était très proche de leur habitation, en particulier de la terrasse, du balcon, des trois chambres à coucher, du salon et de la cuisine. En outre compte tenu de la configuration du terrain, la sortie de la fumée correspondait à la hauteur du premier étage du logement, et les fumées ainsi que les odeurs se dirigeaient dans la direction de leur maison et provoquaient des désagréments importants. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 28 juin 2005 en concluant à son rejet. Silvia et Roger Roh ont déposé des observations sur le recours le 15 juillet 2005 en concluant également à son rejet. Birgit et Dietmar Sievert ont déposé un mémoire complémentaire le 29 août 2005 sur lequel les constructeurs Silvia et Roger Roh se sont déterminés le 12 septembre 2005.
Considérant en droit
1. a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet. L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d’habiter portant sur des éléments de peu d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
b) Conformément à la délégation législative de l’art. 111 LATC, l’art. 72 d RATC fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête publique et cette disposition mentionne les cheminées extérieures. Mais la dispense d'enquête publique est admissible pour autant que les travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment à ceux des voisins. La notion d'intérêt digne de protection correspond à celle définie par la jurisprudence pour déterminer la qualité pour recourir. L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recourir "à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." Cette définition est semblable à celle de la qualité pour recourir dans le cadre du recours de droit administratif au Tribunal fédéral définie par l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) (BGC février-mars 1996 p. 4489). Selon cette disposition, la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence fédérale a précisé que l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
c) Il convient donc de déterminer si la cheminée peut provoquer des inconvénients pour le voisinage. Or, une telle installation est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de l’environnement.
aa) A cet égard, l’art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) prévoit que les pollutions atmosphériques notamment, doivent être limitées par des mesures prises à la source (al. 1). L’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair) a précisé la portée de cette obligation pour l'évacuation de l’air vicié des cheminées à son article 6. Cette disposition prévoit que les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (al. 1). Le rejet doit s’effectuer en général au-dessus des toits par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2).
bb) L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a rappelé dans une fiche d’information du 20 octobre 2000 les recommandations fédérales applicables sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Il résulte de cette fiche d’information que la hauteur des cheminées doit assurer que les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent se disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol. Pour éviter de tels effets, les recommandations fédérales précisent que l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une toiture en pente. Dans la procédure communale d’autorisation de construire, les recommandations fédérales précisent en quelque sorte la portée de l'art. 6 OPair et fixent les prescriptions techniques et dimensionnelles permettant d’assurer le respect de cette disposition.
cc) Il ressort des croquis annexés à la demande des constructeurs que la cheminée se situe à un niveau inférieur du point le plus élevé de la toiture. Il est vrai que la toiture de la villa des constructeurs n'a pas de faîte, et présente les caractéristiques d'une toiture à quatre pans; mais il est à présumer qu’une telle installation ne permette pas une bonne évacuation des effluents gazeux de la cheminée en raison de la différence de niveau entre le point le plus élevé de la toiture et l'orifice de la cheminée et qu'elle soit de nature à provoquer des immissions d’odeurs excessives pour le voisinage, en raison de la configuration des lieux. En pareil cas, les conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies car l'installation est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.
2. a) L’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée sans enquête pour la cheminée. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC 2000/7415 du 17 février 1992).
La jurisprudence a encore précisé les conditions auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les recourants aient été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage qui ne comporte pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels que la couleur définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne suffit pas. De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance, de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés (voir arrêt AC 2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique.
b) En l’espèce, pour assurer une application correcte de l’art. 6 al. 1 et 2 OPair, et conforme aux recommandations fédérales, la municipalité doit pouvoir déterminer précisément la position de la cheminée par rapport au sommet de la toiture et aux constructions voisines les plus exposées. Le dossier devrait ainsi comprendre une coupe relevant la situation et le gabarit de la villa des recourants spécialement exposée aux immissions de l'installation; or, le dossier comprend seulement un plan de la façade nord-ouest de la villa des constructeurs avec une esquisse mentionnant l’implantation de la cheminée sur la façade, ce qui n'est pas suffisant. En outre, le dossier n’a pas été soumis au Service de l’environnement et de l’énergie qui n’a pas pu se déterminer sur les mesures préventives de la limitation des émissions par les installations de cheminée. Il est vrai que l’art. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi du permis de construire, si ce dernier n’est pas soumis à une autorisation spéciale cantonale. Toutefois, l’art. 6 du même règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de l’environnement renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à réduire les nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances particulières, l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis du service spécialisé pour statuer sur la demande (voir arrêt TA AC 2002.0126 du 16 décembre 2004).
c) Cela étant précisé, le tribunal constate qu’une enquête publique apporterait des éléments nouveaux par rapport aux questions de droit à trancher ; en particulier, les plans à compléter par les constructeurs permettraient de déterminer la différence précise d'altitude entre la cheminée et le faîte ou le sommet de la toiture; en outre l'avis du service spécialisé de la protection de l'environnement permettrait d'apprécier la manière dont il faut tenir compte des directives fédérales avec une toiture à quatre pans. Il est vrai que la plus grande partie des voisins directs des constructeurs ont admis l’aménagement de la cheminée, qui semble provoquer essentiellement des nuisances sur le bien-fonds des recourants situé à proximité directe du conduit de fumée. Mais les autres voisins n'ont pas pu non plus prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur la conformité de l'installation à l'art. 6 OPair et il n'est pas exclu que certaines propriétés voisines soient également soumises à des immissions excessives que les voisins n'osent plus contester en ayant donné leur accord sans avoir une connaissance complète de la situation de fait et de droit applicable à l'installation. Une enquête est donc nécessaire pour permettre à la municipalité de statuer sur la conformité des travaux aux dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement. Il appartiendra aux constructeurs de présenter une demande de permis de construire conforme aux exigences de l’art. 109 LATC et 69 RATC en remplissant le formulaire complet de la demande avec un plan de la toiture et de la cheminée qui comprend la construction des recourants. En outre, la municipalité sollicitera l’avis du Service de l’environnement et de l’énergie pour statuer sur les mesures préventives de limitation des émissions qu’elle peut imposer, afin d’éviter que l’utilisation de la cheminée ne provoque des immissions excessives. Le Service de l'environnement et de l'énergie pourra alors tenir compte des conditions particulières résultant de la présence d'une toiture à quatre pans, de la configuration des lieux (pente) et de la direction des vents dominants notamment, pour assurer le respect de l'art. 6 OPair; le cas échéant, le Service de l'environnement et de l'énergie pourra se déterminer sur d'autres mesures de limitation des émissions prévues par l'art. 12 LPE (horaire d'utilisation par exemple) si les circonstances le justifient. Il appartiendra ensuite à la municipalité de statuer conformément aux dispositions de l'art. 116 LATC, en notifiant sa décision aux éventuels opposants intervenus pendant l'enquête publique.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La décision municipale du 30 mai 2005 est annulée et le dossier retourné à la municipalité pour qu’elle invite les constructeurs à déposer une demande formelle d'autorisation de construire. Dès lors que la procédure a été provoquée par la réalisation de travaux sans enquête publique, il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. Les recourants, qui obtiennent pour l'essentiel gain de cause et qui sont intervenus par l’intermédiaire d’un avocat, ont droit aux dépens qu’ils ont requis, arrêtés à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d’Epalinges du 30 mai 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.
III. Un émolument de justice de 1'500 francs est mis à la charge des constructeurs Roger et Silvia Roh solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs, Roger et Silvia Roh, sont solidairement débiteurs des recourants d’une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
sg/Lausanne, le 27 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).