CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 octobre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, présiden; M. Antoine Thélin et M. Pascal Langone, assesseurs.

 

Recourants

1.

Marlyse BARRAS DÉGAILLER, à Le Pont, représentée par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Gian Carlo MORA, à Schlieren, représenté par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de L'Abbaye, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Daniel NANZER, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

Constructeurs

1.

Patrick COTTING, à Les Charbonnières,

 

 

2.

Patrick HAUSER, à Le Lieu,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Marlyse BARRAS DÉGAILLER et consorts c/ décision de la Municipalité de L'Abbaye du 31 mai 2005 (autorisation de construire à Patrick COTTING et Patrick Hauser un bâtiment situé sur les Quais 43 à 1342 Le Pont)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 décembre 2004, la municipalité de la Commune de L'Abbaye a fait mettre à l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment sis sur la parcelle no 1'176, au Pont, propriété de Patrick Hauser et Patrick Cotting. Cette enquête a suscité des oppositions dont celle des recourants.

B.                               La municipalité a alors convoqué une séance dont le but était d'examiner les possibilités d'une conciliation. Cette séance, tenue le 19 janvier 2005, à L'Abbaye, n'a pas abouti, les oppositions étant maintenues en dépit de diverses modifications apportées au projet par les constructeurs. La municipalité était représentée à cette séance par son syndic, Daniel Nanzer, ainsi que par Marie-Josèphe Berney, municipale.

C.                               Dans une séance du 14 février 2005, la municipalité a décidé que les constructeurs seraient invités à apporter encore quelques modifications à leur projet, puis de procéder à une enquête complémentaire. L'autorité municipale a décidé que si les oppositions étaient maintenues nonobstant ces nouveaux éléments, la municipalité les lèverait, ouvrant ainsi la voie à un possible recours.

D.                               Les constructeurs ayant donné suite aux demandes de modifications formulées par la municipalité, cette dernière en a avisé les recourants le 26 avril 2005, en leur demandant de se déterminer sur le maintien ou le retrait de leur opposition. Les recourants ont réagi par l'intermédiaire de leur conseil, le 12 mai 2005, indiquant qu'ils maintenaient leur opposition et invitant l'autorité municipale à refuser le permis de construire. Ils ont indiqué au surplus qu'à leur avis la municipalité avait préjugé de l'issue de la procédure le 14 février 2005, et que le syndic Daniel Nanzer devait se récuser dans cette affaire en raison de ses contacts professionnels avec les constructeurs.

E.                               Par décision du 31 mai 2005, la municipalité a levé l'opposition des recourants. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 21 juin 2005.

F.                                Enregistrant le recours en date du 22 juin 2005, le juge instructeur a avisé les parties qu'il convenait d'instruire et de juger en priorité les griefs de nature formelle relatifs notamment à la demande de récusation du syndic. Par courrier du 12 juillet 2005, les recourants ont précisé les motifs justifiant à leurs yeux une telle récusation. La municipalité s'est déterminée quant à elle le 17 août 2005 par l'intermédiaire de son conseil. Après avoir fait compléter le dossier, le juge instructeur a avisé les parties le 31 août 2005 que le tribunal statuerait préjudiciellement sur les griefs de nature formelle soulevés par les recourants. Il a pour le surplus confirmé l'effet suspensif ordonné provisoirement le 22 juin 2005 (avis du 21 septembre 2005).

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par des propriétaires ayant fait opposition lors de l'enquête publique, le recours est recevable à la forme. Indépendamment des moyens de fond soulevés, les recourants font valoir des griefs de nature formelle, soit le fait que la municipalité aurait pris sa décision dans une composition irrégulière parce que le syndic aurait omis de se récuser d'une part, et parce que la décision notifiée le 31 mai 2005 aurait en fait déjà été prise le 14 février 2005, sans attendre la réaction des recourants ni les modifications qui étaient demandées aux constructeurs. La composition irrégulière de l'autorité qui statue est un vice de nature formelle qui, sans pouvoir être corrigé en procédure de recours, impose l'annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours au fond (par exemple ATF 127 I 132 consid. 4 d). Il convient donc de juger cette question préjudiciellement à toute instruction du recours au fond.

2.                                Les recourants soutiennent que la municipalité n'était pas composée régulièrement, parce que le syndic aurait dû se récuser. Ils exposent à cet égard que l'intéressé est administrateur d'une entreprise de maçonnerie (Nanzer SA) à L'Abbaye et qu'à ce titre il collabore très souvent avec l'architecte Pierre Cotting, frère du constructeur Patrick Cotting. De surcroît, Nanzer SA aurait effectué des travaux relatifs à la transformation d'une cave à fromage appartenant au constructeur Patrick Hauser, et serait adjudicataire des travaux de maçonnerie liés à la transformation du bâtiment litigieux dans la présente procédure de recours. Enfin, les recourants font valoir que des travaux de démolition auraient déjà été entrepris par les constructeurs Cotting et Hauser, sur la base d'une autorisation verbale du syndic, sans que la municipalité ait été invitée à statuer. Pour les recourants, ces éléments imposaient au syndic de ne pas participer à la décision attaquée.

                   Dans ses déterminations, la municipalité conteste que Nanzer SA se soit occupée de la transformation de la cave à fromage de Patrick Hauser et qu'elle soit adjudicataire des travaux de maçonnerie devant être réalisés au Pont. Elle admet que Nanzer SA est amenée, par la force des choses, à travailler avec les différents architectes de la Vallée-de-Joux mais ne considère pas que cela puisse constituer une cause de récusation obligatoire. Enfin, s'agissant de l'exécution de quelques travaux intérieurs (suppression de cloisons ou poutres) sur la base de l'accord verbal du seul syndic, elle soutient que cela n'a rien à voir avec le problème de la récusation de ce dernier. En bref, la municipalité relève qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans le cas présent, que l'entreprise Nanzer SA n'a pas d'intérêt dans le projet et que le syndic lui-même n'a pas de relation plus étroite avec les constructeurs qu'avec d'autres administrés de la commune.

3.                                Selon une jurisprudence constante, fondée sur les articles 6 CEDH, 4 et 58 de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps aux justiciables, même en l'absence de règles cantonales de procédure topiques, le droit d'exiger que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision les concernant présentent des garanties suffisantes d'impartialité et d'absence de prévention. La même jurisprudence précise que la simple affirmation d'une prévention ne suffit pas, mais que cette dernière doit reposer sur des faits objectifs. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'autorité soit effectivement prévenue, une suspicion fondée sur des apparences étant suffisante, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (voir un ATF du 21 octobre 1997, publié partiellement dans la RDAF 1998, I 315, et les nombreuses références citées). Ces critères quant à l'apparence de la prévention concernent surtout les membres des tribunaux mais ils doivent être mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration ou de gestion(ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid. 3b et e).

4.                                En l'espèce, il est constant que la décision dont se plaignent les recourants a été prise par la municipalité avec participation du syndic (seul manquait un municipal, plus précisément l'époux de la recourante Marlyse Barras Degailler). Il est également établi que le syndic dirige une entreprise de maçonnerie, qui travaille usuellement sur des chantiers situés à la Vallée-de-Joux et entretient par la même des contacts professionnels avec certains habitants de celle-ci. En soi, cette situation n'est pas suffisante pour faire naître une suspicion de prévention lorsque, s'occupant des affaires de la commune, il est amené à prendre, seul ou en municipalité, des décisions touchant ces mêmes personnes. Ainsi, le fait que le syndic Nanzer ait été amené à travailler avec un architecte qui est le frère de l'un des constructeurs impliqué dans la présente cause ne constitue pas un motif de récusation obligatoire.

Les autres éléments invoqués par les recourants ne conduisent pas non plus à la conclusion qu'une récusation s'imposait en l'espèce. Il apparaît en effet, que contrairement à ce qu'évoquent les recourants, Nanzer SA ne s'est pas occupée de la transformation d'une cave à fromage appartenant à Patrick Hauser, et qu'elle n'est pas non plus adjudicataire des travaux de maçonnerie pour le chantier ouvert par Patrick Hauser et Patrick Cotting au Pont, l'affirmation des recourants n'étant à cet égard pas étayée par des preuves ni même des indices suffisants.

En définitive seule demeure le fait que le syndic ait oralement autorisé seul l'exécution des quelques travaux dans le bâtiment en cause. Même s'il faut admettre qu'il s'agit d'une procédure critiquable, on ne saurait déduire de ce seul élément une volonté de l'intéressé de favoriser le projet des constructeurs, en particulier au détriment des recourants. Une faute de procédure ne fonde pas en soi la méfiance et ne justifie pas à elle seule une demande de récusation, seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction pouvant avoir cette conséquence (par exemple ATF 125 I 124 consid. 3 e; 115 Ia 400).

Il résulte de ce qui précède que le syndic Nanzer pouvait en l'espèce statuer sur les oppositions des recourants sans violer les règles régissant la récusation obligatoire des membres des autorités.

5.                                Les recourants reprochent également à l'autorité intimée d'avoir préjugé sur le sort de leurs oppositions en statuant en fait déjà le 14 février 2005, alors que des modifications du projet étaient simultanément demandées aux constructeurs et qu'une enquête complémentaire devait avoir lieu.

Si on observe la procédure suivie par la municipalité dans la présente affaire, on constate qu'elle a d'abord tenté de concilier les positions des parties intéressées au projet (séance du 19 janvier 2005), puis qu'ayant constaté l'échec de cette conciliation, elle a examiné le projet, avec les modifications apportées en janvier 2005 (séance du 14 février 2005) enfin qu'elle a décidé que moyennant trois modifications jugées d'importance secondaire le projet pouvait être autorisé après l'exécution d'une modification demandée. Une fois les plans modifiés transmis par les propriétaires à la municipalité le 15 avril 2005, ils ont été remis aux recourants le 26 avril 2005 avec une invitation à se prononcer sur le maintien ou le retrait de l'opposition. Ensuite seulement, entre le 23 mai 2005, la municipalité a formellement statué sur la levée des oppositions et a communiqué cette décision le 31 mai 2005 au conseil des intéressés.

Même si le Tribunal administratif ne comprend pas bien ce que visait la municipalité en décidant une "enquête complémentaire CAMAC" (une enquête complémentaire ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du permis de construire), la procédure suivie en l'espèce n'est pas critiquable. Il n'est pas rare qu'une autorité, chargée de statuer sur un projet de construction, l'examine dans une séance, constate que les modifications doivent être apportées ou un complément d'information demandé, prenne enfin une décision de principe quant au projet, décision qu'elle confirme ensuite formellement afin de la communiquer aux intéressés. Il y lieu de rappeler ici que, comme les jugements d'un tribunal, une décision administrative ne déploie ses effets qu'une fois communiquée aux intéressés, et que les résultats des discussions qui précèdent cette opération ne sont en définitive que des actes internes sans portée juridique (ATF 122 I 97). Une autorité doit pouvoir, dans un processus de décision qui prend quelques semaines ou quelques mois prendre à un certain moment une position, qu'elle modifie ou qu'elle confirme par la suite, sans qu'on puisse lui reprocher un préjugement.

Le grief formulé à cet égard par les recourants n'est donc pas fondé.

6.                                Les moyens de nature formelle invoqués par les recourants étant ainsi écartés par le présent arrêt préjudiciel, il convient de suivre l'instruction sur le recours quant aux moyens de fond. Les frais et dépens de l'arrêt préjudiciel suivront le sort de la procédure au fond.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les moyens relatifs à la composition irrégulière de la municipalité et à la procédure suivie par celle-ci sont écartés.

II.                                 Il est suivi à l'instruction du recours.

III.                                Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.

 

 

Lausanne, le 28 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

 



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint