CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 juillet 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

recourante

 

OUJONNET SA, à Bursinel, représentée par Marc VUILLEUMIER, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Bursinel, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,   

  

autorité concernée

 

Conservation de la faune et de la nature, Marquisat 1, à St-Sulpice

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours OUJONNET SA c/ décision de la Municipalité de Bursinel du 7 juin 2005 (plantation d'une haie de laurelles et pose d'une clôture en limite de la parcelle no 150)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Oujonnet SA est propriétaire d'un vaste domaine situé au nord-est du territoire de la Commune de Bursinel. Ce domaine est constitué de la parcelle 150 d'une surface de 360'560 m2 et de quelques autres parcelles. La parcelle 150, hormis une zone de hameaux, est colloquée pour sa partie médiane en zone viticole et pour ses parties inférieure et supérieure en zone agricole. Au nord-ouest, sur la limite de la parcelle 150, est implantée une allée de chênes, le long de la route d'accès au domaine. Au-delà de la chênaie se trouvent les parcelles 147,148 et 149 qui ont fait l'objet d'un plan partiel d'affectation "Vers la gare" entré en vigueur le 9 septembre 2004.

En novembre 2003, Oujonnet SA avait fait opposition contre ce PPA. Le 12 mai 2004, elle a retiré son opposition écrivant à la Municipalité :

" (...)

Cela étant, après nos divers entretiens, il semble admis que les importantes plantations d'arbres que nous entreprenons à nos frais sur le domaine de l'Oujonnet pour le protéger de son environnement règlent en grande partie et de manière satisfaisante les difficultés évoquées dans notre opposition. Nous les compléterons en temps voulu par la pose d'une clôture en limite de propriété.

Contrairement à l'impression que pouvaient laisser les illustrations du premier dossier mis à l'enquête, il est aujourd'hui bien clair que le dégagement de la vue au sud-est ne sera pas un argument de vente.

Vous avez pu constater que nous avons fait intervenir à nos frais des professionnels pour examiner en détail et élaguer soigneusement les chênes de l'allée de manière à réduire au maximum le risque d'un accident.

En dépit de notre appréciation générale qui reste très négative, nous sommes très conscients de l'importance que ce plan partiel d'affectation peut revêtir pour la Municipalité; or, nous souhaitons avant tout maintenir pour l'avenir un climat aussi constructif que possible.

(...)"

Début 2004, Oujonnet SA a fait procéder à un examen tomographique des chênes de l'allée et à leur taille sanitaire. Certaines branches ont dû être sécurisées.

B.                               Le 2 décembre 2004, Zimmermann Architectes SA a informé la Municipalité de Bursinel que dans le cadre des travaux d'aménagement de la propriété d'Oujonnet SA, le propriétaire fera procéder à l'installation d'une clôture en ursus galvanisé et à la plantation d'une haie vive le long des parcelles communales n° 147 et 148.

Du 13 mai au 2 juin 2005, la Municipalité de Bursinel a mis à l'enquête un projet de construction sur les parcelles 147, 148 et 149 de trois bâtiments comprenant vingt-et-une habitations implantées de manière à avoir vue sur la l'allée de chênes. L'ensemble sera dénommé, selon un dépliant publicitaire, la "Résidence de la Chênaie".

Par décision du 7 juin 2005, la Municipalité de Bursinel a refusé d'autoriser la plantation d'une haie de laurelles et la pose d'une clôture, indiquant :

" (...)

Votre mandante, la société Oujonnet SA, se propose de planter une haie de lauriers/laurelles en limite de propriété, soit sous la chênaie ou allée de chênes qui jouxte les parcelles 147-148 et 149. La plantation se ferait à 50 cm de la limite, comme le prévoit le code rural et foncier. La haie aurait une hauteur de 2 m et un treillis faisant office de clôture serait posé en limite de propriété.

Votre cliente n'ignore pas que l'allée de chênes en question figure au plan de classement communal des arbres sous n° 41. Votre mandante est sensible à l'intérêt de cette chênaie; dans l'opposition de son conseil, l'avocat Olivier Bourgeois, du 7 novembre 2003, elle attire l'attention de l'autorité sur "les arbres magnifiques et protégés" de ladite.

Ce classement impose les obligations tant à la collectivité publique qu'aux propriétaires concernés. La chênaie a ici une valeur en soi, par sa qualité arbres, qui se manifeste sous l'angle esthétique. La création d'une clôture et la plantation, au milieu de la chênaie, d'une haie de laurelles de 2 m de hauteur aurait un effet esthétique catastrophique et porterait une atteinte grave à l'objet classé. Nous ne saurions dès lors délivrer une quelconque autorisation pour l'aménagement en question.

(...)"

Cette décision reprend les art. 29 à 31 du règlement du PPA "Vers la Gare" et l'art. 81 du règlement du plan général d'affectation de Bursinel.

C.                               Par acte du 28 juin 2005, Oujonnet SA a recouru contre cette décision concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le projet d'implantation de clôture et haie est accepté, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Un échange de correspondances a suivi le dépôt du recours. Une séance réunissant les représentants de la municipalité, de la recourante et de la Conservation de la faune et de la nature s'est déroulée en septembre 2005. Un accord n'a pas pu être trouvé.

Dans sa réponse du 11 novembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 11 novembre 2005, le Conservateur de la nature a également conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 7 décembre 2005.

D.                               Une inspection locale et une audience se sont tenues le 13 mars 2006. Se sont présentés, pour la recourante, Philippe Rousset, directeur, accompagné de Gaston Zimmermann, architecte, assisté de Me Céline Courbat, avocate-stagiaire en l'étude de Me Marc Vuilleumier; pour l'autorité intimée, Pierre Burnier, syndic, assisté de Me Jean-Michel Henny et pour le Service cantonal de la Conservation de la faune et de la nature, Philippe Gmür, conservateur.

Le tribunal a fait en bref les constations suivantes :

1.           La chênaie se compose d'une allée de 16 chênes, ainsi que de deux autres chênes isolés. L'allée borde un tronçon de la route privée d'accès au domaine d'Oujonnet SA.

2.           Des piquets, posés à la limite parcellaire en vue de l'érection de la haie, sont toujours présents sur le terrain. Ils longent approximativement un ancien fossé, situé en contrebas de l'allée de chênes.

3.           Depuis l'allée, on a vue sur le périmètre du PPA "Vers la Gare", actuellement vierge de constructions, à l'exception d'un garage automobile, d'une petite villa et d'un hangar. On aperçoit la voie ferrée CFF en surplomb.

4.           La route privée, côté lac, est bordée d'une haie arborisée, composée d'arbres à haute futaie d'essences différentes.

5.           Le tronçon de route, qui longe les villa et hangar précités, est bordé d'une haie de charmilles, d'environ 1m 20 de hauteur.

6.           Les chênes ont visiblement été taillés récemment. Quelques branches ont été maintenues par des câbles, afin d'éviter qu'elles ne se cassent.

  Les chênes centenaires, visiblement creux, présentent un aspect sanitaire satisfaisant.

7.           Un bosquet de laurelles est visible à quelque 50 m de la chênaie.

 

Les parties ont déclaré :

Philippe Rousset :

1.           Il déclare qu'Oujonnet SA a été créée dans les années 1980. M. Frédéric Dor en est devenu l'actionnaire principal en 2003. Il a différents projets d'aménagements du domaine, où il compte s'installer prochainement. Il a ainsi d'ores et déjà aménagé une haie arborisée face à la chênaie, afin d'éviter d'avoir vue sur l'autoroute depuis la propriété.

2.           Il précise que les futures haie et clôture ont pour but d'empêcher les chevaux, les chiens et les animaux de basse-cour de Frédéric Dor de s'échapper de la propriété d'une part et, d'autre part, d'éviter que les animaux des habitants du quartier "Vers la Gare" pénètrent sur le domaine. La haie aurait aussi pour fonction de masquer depuis la route les petites constructions, autorisées en bordure de terrain au sens du PPA.

3.           Il précise que la haie, plantée à 50 cm de la clôture, se confondra à terme avec celle-ci. Il conteste en outre que la pose d'une clôture nue, admise par la municipalité, soit plus inesthétique qu'une clôture masquée par une haie de laurelles.

Gaston Zimmermann :

1.           Il affirme que le domaine est actuellement déjà partiellement délimité soit par des haies, soit par l'espace forestier, soit par la voie ferrée CFF. M. Frédéric Dor souhaiterait clôturer l'ensemble du domaine.

2.           Il précise que l'espace entre l'allée de chênes et la limite de propriété est d'1 m au minimum et de 2.5 m au maximum.

  Il ajoute que sur un premier tronçon, les futures clôture et haie suivront la limite de propriété et non la ligne formée par l'allée de chênes. Ensuite, la haie rejoindra en principe la haie de charmilles déjà existante, tandis que la clôture ne se poursuivra pas au-delà du périmètre du PPA "Vers la Gare".

Pierre Burnier :

1.           Il affirme que de façon générale, la Municipalité de Bursinel veille avec soin à l'aspect esthétique des constructions et installations sur son territoire. Il existe plusieurs belles maisons de maître dans la commune, entourées de haies, que la municipalité tient tout particulièrement à protéger.

2.           Il précise qu'un précédent plan de quartier, de caractère artisanal, régissait le périmètre du PPA "Vers la Gare". En ce sens, le nouveau plan améliore la situation du quartier.

3.           Il déclare que la municipalité est propriétaire de la petite villa et du hangar situés à proximité de la haie de charmilles.

Me Jean-Michel Henny :

1.           Il ne conteste pas qu'un accord ait été passé entre M. Frédéric Dor et la municipalité. La municipalité a cependant compris que la plantation de la haie arborisée correspondait à la première partie de cet accord, dans la mesure où elle améliorait la vue offerte depuis la bâtisse sise sur la parcelle no 150. Dans l'esprit de la commune, il n'était dès lors pas question d'ériger, en sus de la clôture, une seconde haie. En outre, lors des pourparlers, la commune n'avait admis que le principe d'une clôture d'une hauteur d'1 m 30.

2.           Il précise que la municipalité considère que les laurelles sont inesthétiques de par leur aspect vert brillant, presque artificiel, et de par leur caractère permanent.

Philippe Gmür :

1.           Il affirme que la laurelle n'est pas une essence indigène, contrairement à la charmille, qui varie au fil des saisons.

2.           Il déclare que la haie de laurelles ne mettra pas en danger le bon développement de la chênaie.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le compte-rendu d'audience, ce que seul le Conservateur de la faune et de la nature a fait par lettre du 20 mars 2006.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1er LPNMS). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a) ou encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le département concerné (art. 98 LPNMS).

2.                                La Commune de Bursinel a mis en œuvre cette protection. Le Règlement de son Plan général d'affectation (RPGA) du 6 juillet 2000 prévoit à son art. 76 que les allées d'arbres existantes, conformément aux indications du plan, sont protégées. Elles doivent être entretenues et dans certains cas complétées ou replantées. Le plan de classement communal des arbres du 5 mars 2001 mentionne, sous n°41, l'allée de chênes longeant la parcelle 150. En outre, l'art. 23 RPGA dispose que tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.

Le plan partiel d'affectation "Vers la Gare" prévoit une zone de protection de la chênaie où aucun aménagement tel plantations, piscines, cabanes de jardin, vérandas, etc. ne sera toléré et qui sera uniquement végétalisée en prairie extensive (art. 30 de son règlement). Une plantation du secteur vert, hors de la surface de protection de la chênaie, est autorisée pour autant qu'elle ne concurrence pas la Chênaie existante et qu'elle soit constituée par des essences indigènes (art. 31 du règlement du PPA "Vers la Gare").

La volonté communale de protéger la chênaie est claire et elle a été affirmée par voie réglementaire et par classement. Le projet de pose d'une clôture et de plantation d'une haie de laurelles est ainsi soumis à autorisation et il ne peut être admis que s'il ne constitue pas une atteinte qui altère le caractère de la chênaie. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la protection des arbres désignés par l'article 5 LPNMS ne se limite pas à leur abattage réglé par l'article 6 LPNMS ou à leur écimage, mais à toute atteinte, qui en altère le caractère, selon la clause générale de l'article 4 LPNMS.

La clôture en treillis ursus galvanisé projetée disparaîtra peu à peu dans la haie de laurelles. L'autorité intimée a considéré, dans le cadre de pourparlers transactionnels, que la pose d'une clôture d'1m 30 est admissible, mais pas la plantation d'une haie de laurelles de 2 mètres de haut. La recourante affirme que la pose d'une simple clôture n'entre pas en considération. Il y a lieu d'examiner en conséquence dans quelle mesure la haie de laurelles et la clôture, prises dans leur ensemble, et non séparément, peuvent être autorisées.

La haie de laurelles ne portera pas préjudice aux chênes d'un point de vue sanitaire. Elle n'est pas justifiée par un besoin de sécurité, la chênaie étant entretenue et ne présentant pas un danger particulier. Elle ne remplit aucun rôle biologique. Elle n'est en particulier pas adéquate pour certains animaux, les laurelles étant toxiques notamment pour les chevaux.

La clôture et surtout la haie de laurelles auront pour effet de cacher, depuis la route d'accès, la vue sur les 21 habitations qui seront édifiées côté Jura et elles empêcheront l'accès pour ses habitants et leurs animaux domestiques au domaine de l'Oujonnet. Il convient donc de mettre en balance cet intérêt privé et l'intérêt public à la protection de la chênaie. Dès lors qu'il s'agit d'une restriction au droit de propriété au sens de l'art. 26 Cst, l'interdiction doit répondre au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst), elle doit être appropriée ou adéquate, c'est-à-dire propre à atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude), nécessaire, en ce sens que l'objectif visé ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins restrictive (règle de la nécessité) et proportionnée. En d'autres termes, le but doit être suffisamment important et les moyens utilisés suffisamment efficaces pour justifier la restriction (règle de la proportionnalité au sens étroit) (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, éd. Staempfli 2001, p. 45, n° 103).

La laurelle est une variété exotique à feuillage persistant, qui ne pourrait être autorisée si elle était plantée sur les parcelles du PPA "Vers la Gare", en zone de protection de la Chênaie ou en zone de plantation du secteur vert. La clôture et la haie projetées ne suivraient pas la chênaie, mais la limite de propriété, traçant ainsi une ligne non parallèle aux chênes. Elles modifieraient totalement la vue sur la chênaie en constituant un mur vert foncé le long des troncs des chênes et en cachant ceux-ci. Elles engendreraient ainsi une cassure dans le paysage et constitueraient une atteinte importante à l'allée de chênes. Elles ne sont pas de nature à empêcher l'accès au domaine de l'Oujonnet, dès lors que celui-ci n'est pas totalement clos. L'interdiction de la plantation de laurelles combinée avec une clôture correspond au but d'intérêt public de protection de la chênaie et aucune autre mesure moins incisive n'apparaît possible. L'autorité intimée s'est fondée sur des critères objectifs et pertinents et l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte. L'intérêt public l'emporte donc sur l'intérêt privé à rendre moins visible depuis la route d'accès les futures constructions.

3.                                La recourante fait valoir qu'elle a retiré son opposition au PPA Vers la Gare en échange d'une promesse de la Municipalité. Elle se fonde sur sa lettre de retrait d'opposition du 12 mai 2004.

La jurisprudence soumet le droit à la protection de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1) que l’autorité ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que l’administré ait eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que l’administré n’ait pas été en mesure de se rendre compte sans autre de l’inexactitude de l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces informations, des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans subir de préjudice et (5) que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le moment où ces informations ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les arrêts cités).

Lors de l'audience du 13 mars 2006, le représentant de la Municipalité a admis qu'un accord avait été conclu, mais, selon lui, il concerne la plantation de la haie arborisée du côté lac de la route d'accès, qui a déjà été réalisée, et non la plantation d'une haie de laurelles en sus de la construction d'une clôture côté Jura du chemin. La lettre de la recourante du 12 mai 2004 précitée corrobore les déclarations de l'autorité intimée. Elle évoque en effet les importantes plantations d'arbres entreprises côté lac et la pose d'une clôture en limite de propriété. Il n'y est pas question d'une haie de laurelles ou d'une deuxième haie. Dans ces circonstances, force est de constater que s'il y a eu promesse de la Municipalité, elle ne peut concerner que l'édification d'une clôture et que la recourante ne pouvait en déduire que le projet litigieux serait autorisé. Il n'y a pas lieu en conséquence d'entrer en matière plus avant sur ce grief.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui doit des dépens à l'autorité intimée qui a consulté un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bursinel du 7 juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Bursinel à titre de dépens à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 17 juillet 2006

 

La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.