CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;M. François Gillard et M. Bernard Dufour, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourante

 

Anne-Lise CHARLET, à Genève

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Penthaz, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne 

  

 

Objet

          

 

Recours Anne-Lise CHARLET c/ décision de la Municipalité de Penthaz du 6 juin 2005 (ordre d'ôter les arbres non-fruitiers plantés dans un verger)

 

Vu les faits suivants

A.                                Anne-Lise Charlet est propriétaire de la parcelle No 69 du cadastre de la Commune de Penthaz, sise dans le périmètre du plan de quartier « Pré-du-Château » dont le règlement a été adopté par le Conseil communal le 2 octobre 1995 et approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports (DTPAT) le 24 mars 1997.

B.                               La parcelle No 69 était constituée d’une partie sise en aire de verger au sud/est et d’une partie en zone constructible limitée par une aire forestière au nord/ouest. La partie en zone constructible a été vendue à la société Camandona SA qui a réalisé la construction de 5 bâtiments regroupant chacun 3 villas contiguës. Les bâtiments A, B et C se situent à l’ouest de la parcelle de Mme Charlet, les bâtiments D et E au nord de celle-ci.

C.                               L’arborisation de la parcelle No 69 a soulevé, dès 2001, différents problèmes. Ainsi, le 1er mai 2001, Mme Charlet saisissait la Cour civile du Tribunal cantonal d’une demande en dommages intérêts à l’encontre de Camandona SA pour avoir fait procéder à l’abattage de l’ensemble des arbres fruitiers sis sur la parcelle No 69. Camandona SA ayant admis sa responsabilité, les parties ont réglé le litige à l’amiable par une transaction de novembre 1993.

En outre, le 5 juin 2001, le conseil de Camandona SA écrivait au conseil de Mme Charlet notamment ce qui suit :

« Ma cliente m’informe du fait que votre mandante a planté des peupliers au nord de sa parcelle (cf. par. Exemple le plan cadastral établi par l’ingénieur géomètre Gasser le 23 juillet 1999 entre les points 1519 et 1518.

Pour l’instant, ces arbres semblent respecter les limites imposées par les différentes réglementations applicables en la matière.

Tel ne sera certainement plus le cas lorsqu’ils auront pris de l’importance et de la hauteur. (…) ». 

D.                               Administratrice des copropriétés constituées par les villas, la société Domus Immo Sarl s’est plainte, par lettre du 6 février 2003 à l’administration communale, du fait que Mme Charlet avait planté des essences non conformes au règlement, notamment des peupliers.

E.                               Par lettre du 5 mars 2003, la municipalité a imparti à Mme Charlet un délai de deux mois pour retirer la plantation de peupliers et se conformer à l’art. 9 du règlement en cas de nouvelle plantation. Elle a notamment indiqué ce qui suit :

« (…) selon l’art. 9 du Règlement du plan de quartier en question, les essences qui peuvent être plantées à l’intérieur de l’aire de verger doivent être des « espèces fruitières en station », ce qui n’est pas le cas des peupliers ».

F.                                Le 13 mars 2003, Mme Charlet a sollicité une nouvelle décision annulant celle du 5 mars « m’obligeant à enlever mes peupliers au nord de ma parcelle (exemple le plan cadastral établi par l’ingénieur-géomètre Gasser le 23 juillet 1999 entre les points 1519 et 1518) » au  motif que les peupliers en question ne se situaient pas en aire de verger.

G.                               La municipalité lui a indiqué, le 20 mars 2003, qu’elle devait vérifier ses allégations quant aux différentes limites de parcelle et à la position des arbres, précisant qu’elle n’avait aucune remarque à formuler concernant les charmilles et les clôtures.

C’est ainsi que le 25 mars 2003, la municipalité a confirmé ceci :

« Nous pouvons admettre que les arbres situés dans la partie nord, ou « bande 550 » ne font effectivement pas partie de l’aire de verger. Par contre, nous maintenons notre position en ce qui concerne la plantation de la zone située le long des bâtiments A, B et C et vous confirmons notre décision à leur sujet, conformément à notre lettre signature du 5 mars dernier ».

Mme Charlet ayant sollicité un éclaircissement, les parties se sont réunies le 22 avril 2003. Il s’agissait alors de trouver un terrain d’entente au sujet de la taille et de la hauteur des arbres. Le 29 septembre 2004, après divers échanges de correspondances, la municipalité a rappelé à Mme Charlet qu’elle attendait de sa part une intervention auprès des propriétaires des PPE en vue de la modification de l’art. 9 du règlement. Le 14 octobre 2004, Mme Charlet a prié la municipalité de prendre note que «pour ma part, la loi est respectée ».

H.                               Par lettre du 15 novembre 2004, la municipalité a imparti à la propriétaire un délai au 31 janvier 2005 pour ôter les arbres non fruitiers en ces termes :

« En l’absence de tout arrangement avec les propriétaires en vue de modifier le règlement du Plan de quartier, la Municipalité vous demande de bien vouloir vous conformer à l’art. 9 du règlement en question en ôtant les arbres non fruitiers au délai du 31 janvier 2005 ».

Cette correspondance n’indiquait pas les voies de droit.  

I.                                   Mme Charlet a répondu le 30 novembre 2004 ce qui suit :

« Ainsi que je vous l’ai déjà écrit le 14 octobre dernier, j’estime agir strictement dans le cadre de la loi (ce qui n’est malheureusement pas le cas de tous mes   voisins).

Il n’est donc pas question que je donne suite à votre demande.

Si vous entendez persister, je vous prie de me notifier une décision en bonne et due forme, motivée en fait et en droit, et indiquant la voie et le délai de recours ».

J.                                 La municipalité a rendu la décision suivante le 6 juin 2005:

« Nous nous référons aux différentes correspondances échangées au sujet de la plantation de peupliers sur votre parcelle en particulier à notre lettre-signature du 15 novembre 2004 vous demandant d’ôter les arbres non fruitiers dans un délai de deux mois, décision que vous avez contestée dans votre lettre du 30 novembre 2004.

Sur la base d’un ultime examen de la situation, la Municipalité constate que les nouvelles essences sont effectivement contraires à l’art. 9 du Règlement du plan de quartier en question.

Par conséquent, la Municipalité, en application dudit règlement, vous demande d’ôter les arbres et vous donne pour ce faire jusqu’au 31 août 2005, dernier délai. 

Nous vous informons que cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif (…)»

La municipalité avait mandaté au préalable, soit le 23 février 2005, la société AMAibach sàrl, bureau d’études et d’environnement à Oron-la-ville, afin d’expertiser les essences implantées dans l’aire de verger. Selon l’expertise de mai 2005, il a été constaté ce qui suit :

« (…) Seule une partie de l’aire de verger (marge nord et ouest) est plantée d’arbres ou d’arbustes. Une grande partie de ces plantations a été faite récemment, sur deux rangs, parallèlement aux barrières de limite de propriété des parcelles No 752, 754, 755 et 756. Ces plantations récentes comportent les essences suivantes :

En limite ouest de la parcelle No 69 :

·         1 rangée de 10 charmes hautes tiges (Carpinus betulus), distante d’environ 3 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ 5 mètres.

·         1 rangée de 6 cerisiers hautes tiges (Prunus cerasus), et 1 pommier (Malus domestica) distante d’environ 9 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ 6 mètres.

En limite nord de la parcelle No 69 :

·         1 rangée de 5 peupliers (Populus cf nigra) distante d’environ 3 mètres à la clôture.   La distance entre les arbres est d’environ 5 mètres.

·         1 rangée de 7 conifères (indéterminés ou if), distante d’environ 6 mètres à la clôture. La distance entre les arbres est d’environ 4  mètres (…) »

L’expert conclut en ces termes :

«Notre visite sur le terrain et notre analyse nous permettent d’affirmer que l’état actuel de la surface d’aire de verger du Plan de Quartier « Pré du Château » ne correspond plus ou que très partiellement à cette appellation.

En effet, alors qu’une grande partie de prairie  reste vierge de toute plantation, seuls 12 arbres sur les 34 arbres plantés sont des arbres fruitiers.

Les arbres plantés qui ne sont pas des fruitiers sont notamment des charmes, des peupliers et des conifères, plantés en rangs serrés, à proximité de la limite de la parcelle.…) ».

K.                               Par acte du 28 juin 2005, Mme Charlet a interjeté recours contre la décision du 6 juin 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise. Elle invoque l’absence de base légale conférant à l’autorité intimée le droit d’exiger la suppression des arbres.

La municipalité a déposé sa réponse le 26 septembre 2005. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardivité.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 14 novembre 2005.

Considérant en droit

1.                                L’autorité intimée allègue que le recours est tardif donc irrecevable au motif que la décision entreprise est une simple confirmation d’une décision précédente du 15 novembre 2004 elle-même définitive et exécutoire.

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les réf. citées, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a p. 174 s.).

a) En l’occurrence, la lettre du 30 novembre 2004 n’est pas une décision administrative contraignante pour la destinataire. Les termes utilisés et l’absence d’indication des voies et délai de recours démontrent qu’il ne s’agissait que d’une invitation à se conformer au règlement. En outre, la recourante ne pouvait interpréter différemment cette lettre, compte tenu des événements l’ayant précédée. On constate en effet que pour le même objet, celle-ci a été précédée d’une première décision de mars 2003, suivie d’une révision le même mois puis d’un sursis, voire d’une révocation, en septembre 2004 (il s’agissait alors non plus d’enlever les arbres litigieux mais de modifier le règlement), toutes ces étapes rendant la situation des plus floues. Enfin, postérieurement à la lettre de novembre 2004, l’autorité intimée a mandaté le bureau AMAibach et a rendu la décision entreprise après un ultime examen, fondé sur l’expertise remise par ledit bureau en mai 2005. Cet élément tend à démontrer la volonté de l’autorité intimée de considérer la situation au fond et non pas de renvoyer purement et simplement à sa lettre de novembre 2004.

b) Même si l’on admettait que la lettre de novembre 2004 est une décision, la solution ne serait pas différente. En effet, s’il n’est pas douteux qu’aucun fait nouveau susceptible d’entraîner un réexamen de la « décision » du 15 novembre 2004 n’a été invoqué, il n’en demeure pas moins que la municipalité est entrée en matière et a rendu, après « un ultime examen de la situation », fondé notamment sur une expertise postérieure à novembre 2004, une décision formelle mentionnant les voies et délai de recours. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, une telle décision doit être considérée comme nouvelle et ouvre par conséquent à nouveau la voie d’un recours au fond, même lorsqu’elle se borne à confirmer une décision précédente (P. Moor, Droit administratif, vol. II 2.4.4.2. p. 344 ; RDAF 1977 p. 333 ; RDAF 1979 p. 117). Le recours est par conséquent recevable.

2.                                La recourante estime que la décision entreprise est inexécutable, faute d’être claire et précise. L’autorité intimée lui a ordonné d’enlever tous les arbres non fruitiers plantés sur sa parcelle. Si cette injonction paraît claire, elle l’est moins si l’on se réfère à l’historique de l’affaire et aux précédentes lettres de la municipalité, notamment à celle du 25 mars 2003 par laquelle elle admettait que les peupliers ne faisaient pas partie de l’aire de verger. On peut donc se demander si cette essence est comprise dans l’ordre d’enlèvement. La question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs mentionnés ci-après.

3.                                La recourante considère que l’article 9 du règlement du plan de quartier « Pré-du-Château » ne constitue pas une base légale suffisante autorisant l’autorité intimée à exiger l’enlèvement des arbres.

L’article 9 du règlement dispose:

« Aire de verger

Cette aire inconstructible est destinée au maintien d’une partie du verger existant, servant de poumon vert à l’intérieur de l’îlot. Les arbres existants doivent être maintenus et ne peuvent être abattus que si leur état phytosanitaire l’exige ; ils seront dans ce cas remplacés par d’autres espèces fruitières en station ».

Selon la lettre de cette disposition, la municipalité peut imposer trois exigences : le maintien des arbres existants, l’abattage d’arbres pour motif exclusivement sanitaire et le remplacement des arbres abattus par des arbres fruitiers. En revanche, elle n'est pas autorisée à exiger l’abattage d’arbres sains fruitiers ou non fruitiers, pas plus qu’elle n'est autorisée à exiger la plantation exclusive d’arbres fruitiers, cette exigence n’étant liée, contrairement à ce que la municipalité écrivait à la recourante le 5 mars 2003 déjà, qu’au remplacement d’arbres abattus. La plantation d’arbres non fruitiers ne contrevient au demeurant pas au but de la règle qui consiste à maintenir le verger existant, servant de poumon vert à l’intérieur de l’îlot. Ces arbres peuvent en effet avoir une fonction protectrice contre le froid et le vent, éléments souvent mal supportés par les arbres fruitiers, comme allégué par la recourante. La question de savoir si le remplacement d’arbres abattus pour d’autres motifs que phytosanitaires pourrait être exigé peut demeurer ouverte, la municipalité n’ayant requis que l’abattage d’arbres non fruitiers, à l’exclusion de tout remplacement d’arbres abattus. Force est ainsi de constater que la décision entreprise est contraire au texte clair du règlement communal.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision de la Municipalité de Penthaz doit être annulée.

4.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la partie déboutée, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé, jusqu’au dépôt du mémoire complémentaire, par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Penthaz du 6 juin 2005 est annulée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Penthaz.

IV.                              La Commune de Penthaz versera à Mme Anne-Lise Charlet une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 28 novembre 2006

 

Le président:                                                    La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.