CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 décembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Jean W. Nicole, Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

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Recourant

 

Ernest TZAUT, à Bottens, représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bottens

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges

  

Tiers intéressés

1.

Adriano ZANIER, à Prilly

 

 

2.

Michèle ZANIER, à Prilly

 

 

3.

Samuel GUEX, à Bottens

 

 

4.

Ariane PANCHAUD, à Bottens

 

 

5.

Guy PANCHAUD, à Bottens

 

 

6.

Hugues PANCHAUD, à Bottens

 

 

7.

Simone PELLOUCHOUD-PANCHAUD, à Bottens, tous représentés par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours Ernest TZAUT c/ décision de la Municipalité de Bottens du 9 juin 2005 (ordre d'évacuer camions et autres véhicules professionnels; remise en conformité de la parcelle à la zone de petit artisanat)

Vu les faits suivants

A.                                Ernest Tzaut est propriétaire de la parcelle n° 11 du cadastre de la Commune de Bottens, sise dans la zone du plan partiel d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du Vieux Village). Sur cette parcelle de 5'008 m2 s'élève une ancienne ferme et ses ruraux, bâtiments d'une emprise au sol de 830 m2. Agriculteur, Ernest Tzaut exploite, outre le domaine familial, une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qu'il a créée il y a une dizaine d'années et inscrite en raison individuelle au registre du commerce le 5 février 2003.

B.                               Principalement active dans le domaine du transport de matériaux de génie civil, cette entreprise comprend actuellement huit camions lourds (à benne), deux remorques pour camion ainsi que des machines de chantier (trax). Outre Ernest Tzaut, cette entreprise occupe à plein temps les deux fils de celui-ci, un de ses cousins ainsi qu'un employé; travaillent également pour cette entreprise un mécanicien à mi-temps, ainsi que deux ou trois chauffeurs sur appel. Disposant également de cinq tracteurs affectés à son exploitation agricole, Ernest Tzaut a aménagé sur sa parcelle un hangar agricole en atelier de réparation pour tous ses véhicules. Ceux-ci sont parqués, avec ou sans plaques d'immatriculation, soit autour de la ferme, soit sur divers terrains dans le village.

C.                               En 1999, le recourant a sollicité l’autorisation d’installer un tunnel au milieu du village pour garer ses véhicules, autorisation refusée par la municipalité qui préconisait une installation sur un autre terrain à l’écart du village. En 2002, la municipalité a entrepris des démarches en vue de créer une  zone industrielle  pour y implanter les activités de divers entrepreneurs de la commune dont  Ernest Tzaut.

D.                               Début juillet 2003, Ernest Tzaut a adressé à la Municipalité de Bottens une demande tendant notamment à la création de deux aires de stationnement sur sa parcelle, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès de dite parcelle à la route cantonale n° 439. Ce projet a soulevé trois oppositions de la part de propriétaires de parcelles voisines, qui invoquèrent en substance les nuisances causées par l'entreprise de transport (bruit, pollution, sécurité du trafic, esthétique). Interpellé par la municipalité, le Service technique intercommunal du Gros de Vaud (STI) s'est déterminé au sujet du projet par courrier du 22 août 2003; la centrale des autorisations Camac a délivré trois synthèses, les 11 août 2003, 19 juillet 2004 et 26 août  2004, le Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) ayant émis un préavis favorable pour autant que les nuisances sonores dues au trafic des poids lourds soient limitées à la période diurne, entre 7 heures et 19 heures.

E.                               Par décision du 6 septembre 2004, la municipalité a accordé à Ernest Tzaut l'autorisation d'aménager une place de stationnement pour camions et d'installer un conteneur bureau sur sa parcelle, mais lui a refusé notamment l'implantation d'une seconde aire de stationnement.

F.                                Sur recours des opposants, le Tribunal administratif a annulé les décisions de la Municipalité de Bottens et du SEVEN par arrêt rendu le 11 février 2005 dans la cause   AC.2004 0226. Il a  considéré en substance que compte tenu du nombre de personnes employées dans l’entreprise, de la nature de l’activité au regard des horaires pratiqués et du nombre de camions utilisés, l’activité exercée excédait celle de « petit artisanat » telle qu’elle pouvait être comprise dans une zone non seulement d’habitation mais caractérisée par des mesures de conservation du site. Il a également considéré, d’une part que le stationnement de camions aurait dû donner lieu à la prise de mesures de protection des eaux contre les écoulements d’huile et d’hydrocarbures et d’autre part que la municipalité « ne pouvait raisonnablement pas s’abstenir de constater que l’aire de stationnement pour camions lourds et machines  de chantier ainsi que la pose du  conteneur métallique de couleur bleue tels que mis à l’enquête  heurtaient l’harmonie des constructions existantes en zone du Vieux village ».

G.                               Ayant été informé par la municipalité de ce que tout stationnement de camions pourrait être prohibé, Ernest Tzaut a indiqué à celle-ci, par lettre de son conseil du 11 mars 2005, ce qui suit :

« (…) le Tribunal administratif s’est limité à refuser ce permis en partant de l’idée que l’activité de M. Tzaut impliquerait la présence et l’utilisation de huit camions lourds. Or, comme vous le savez, M. Tzaut ne dispose que de cinq jeux de plaques, de sorte qu’il n’y a jamais huit véhicules qui roulent en même temps. Aucune activité de nuit n’est en outre déployée, de sorte qu’elle entre bel et bien dans la définition de la zone artisanale.

Le Tribunal administratif n’est pas allé plus loin en ce sens qu’il n’a pas jugé que l’exploitation actuelle serait contraire à la destination de la zone.

Pour ce qui est du plan partiel d’affectation du Vieux village, il n’interdit pas le stationnement. (…)

M. Tzaut exerce en outre son activité depuis près de dix ans sans que la Municipalité ne s’y soit jamais opposée. Mon client est ainsi au bénéfice de droits acquis que l’autorité administrative doit respecter.(…) ». 

Par lettre du 7 avril 2005 au conseil d’Ernest Tzaut, la municipalité, considérant que l’activité exercée excédait celle du petit artisanat, a décrété que tous les véhicules professionnels devaient être évacués dans un délai à définir.

H.                               Jean-Samuel Guex, voisin de l’exploitation, s’est plaint le 7 juin 2005 auprès de la municipalité du fait qu’Ernest Tzaut  faisait circuler ses camions en dehors des heures autorisées.

I.                                   Par décision du 9 juin 2005, communiquée sous commination des peines prévues par l’article 292 CPS, la municipalité, se fondant sur les considérants du Tribunal administratif dans l’arrêt du 11 février 2005,  a ordonné à Ernest Tzaut de faire évacuer, d’ici au 31 octobre 2005, tous ses camions et autres véhicules professionnels des parcelles 11 et 16 situées en zone de Vieux Village et de respecter d’ici là la tranche horaire indiquée par le SEVEN.

J.                                 Ernest Tzaut a interjeté recours contre cette décision par acte du 29 juin 2005. Il conclut principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de faire stationner et utiliser les camions sur la parcelle 11 lui soit accordée. Il allègue, à l’appui de son recours, que la décision entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné, l’entreprise ne disposant que de cinq jeux de plaques pour ses camions, ce qui interdit l’utilisation de huit camions en même temps. Il soutient en conséquence que son activité est compatible avec la zone conformément au préavis du STI qui avait retenu que l’utilisation de quatre à cinq poids lourds restait compatible avec la zone. Le recourant a joint un document du SAN duquel il ressort que celui-ci est notamment détenteur de cinq plaques pour camion et de trois plaques pour tous véhicules.

La Municipalité de Bottens s’est déterminée le 28 juillet 2005 en concluant au rejet du recours. Elle allègue principalement que le recourant n’est plus habilité à revenir sur l’état de fait constaté par jugement définitif et exécutoire du Tribunal administratif et qu’elle-même se devait de tirer toutes les conséquences des considérants dudit jugement. Elle relève également que, même dans l’hypothèse où le recourant n’utiliserait que cinq véhicules, les trois autres devraient alors stationner en  zone de Vieux village sur les parcelles 11 et 16, sans autorisation et sans respect des prescriptions de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la police des constructions.

Le SEVEN s’est déterminé le 8 juillet 2005.

Adriano et Michèle Zanier, les membres de l’hoirie Panchaud et Jean-Samuel Guez ont déposé leurs observations le 26 septembre 2005, complétées par une lettre du 29 septembre 2006 partiellement reprise ci-après :

« M. Tzaut continue à stationner ses nombreux poids lourds sur une parcelle qui ne doit pas être affectée au parcage ni à une activité industrielle, et à faire tourner les moteurs de ses engins avant le lever du soleil déjà, et jusqu’en soirée ». 

Etait joint à cette lettre un relevé du va et vient des camions pour la période de juin à septembre 2006, opéré par Jean-Samuel Guex, constatant des départs et des arrivées en dehors des heures fixées par le SEVEN.

K.                               Le 4 octobre 2006, le tribunal a prié la municipalité de Bottens de lui indiquer si sa décision du 9 juin 2005 portant sur l’évacuation de tous les camions et autres véhicules professionnels englobait les véhicules liés à l’activité agricole du recourant ou au contraire était limitée à l’activité de transport et de terrassement de celui-ci.

Par lettre du 10 octobre 2006, la Municipalité de Bottens a répondu ce qui suit :

« (…) nous vous confirmons que la décision municipale du 9 juin 2005 porte sur l’évacuation de tous les camions et autres véhicules professionnels liés à l’activité de transport et de terrassement. Toutefois, vu le contexte, la Municipalité ne saurait tolérer le stationnement de véhicules agricoles (tracteurs, remorques, machines agricoles en tout genre) sur la parcelle No 11, en limite de propriété avec la parcelle No 8, conformément à l’art. 19 du règlement communal sur la police des constructions.

De plus, vous trouverez en annexe un lot de photos (prises en été 2006) qui montre que M. Ernest Tzaut, en dépit de l’arrêt du Tribunal du 11 février 2006, parque ses camions en zone vieux village, sur la parcelle No 16, sans aucune autorisation municipale. Le parcage des camions a nécessité quelques travaux de terrassement pour lesquels la municipalité n’a même pas été officiellement informée.

En annexe, nous vous remettons également copie de la plainte de M. Jean-Samuel Guex, laquelle est transmise à M. le Préfet ».

Adriano et Michèle Zanier, les membres de l’hoirie Panchaud et Jean-Samuel Guex se sont ralliés à la position prise par la municipalité, dans leurs observations du 26 octobre 2006.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, le recourant a contesté les faits allégués dans la plainte de Jean-Samuel Guex. Il indique en outre notamment ce qui suit :

« (…) la Municipalité oublie que M. Ernest Tzaut est un exploitant dûment inscrit au Service de l’agriculture et qu’il a sa ferme au village. L’on voit mal comment il pourrait stationner ailleurs ses véhicules agricoles qui lui sont indispensables pour ses activités (…) »

L.                                L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RS 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.

2.                                Il convient dans un premier temps de cerner l’objet du litige. En procédure contentieuse, l’objet du litige (Streitgegenstand) est défini par l’objet du recours, soit la décision attaquée (Anfechtungsgegenstand), les conclusions et les motifs. En vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des points qui ont été préalablement décidés par l’autorité inférieure ou qui auraient dû l’être. En aucun cas l’objet du litige ne peut s’étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l’objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; Tribunal administratif GE 2004.0039 du 28 janvier 2005).

En l’occurrence, l’objet du litige, circonscrit par la décision entreprise, porte sur l’évacuation, hors des parcelles 11 et 16 situées en zone de Vieux Village, des camions et autres véhicules professionnels liés à l’activité de transport et terrassement du recourant, comme précisé par l’autorité intimée dans une lettre du  10 octobre 2006. Les considérations, également faites dans le courrier précité, relatives au stationnement des véhicules agricoles (tracteurs, remorques, machines agricoles en tout genre) sur la parcelle No 11 sortent manifestement de l’objet du litige, dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune décision.

3.                                Il est également relevé que la décision entreprise, qui a pour finalité la remise en conformité de la parcelle à la zone du Vieux Village, n’est pas une mesure d’exécution de l’arrêt du Tribunal administratif du 11 février 2005 dans la cause AC 2004.0226 mais une décision indépendante, le dispositif du jugement précité ayant simplement trait à l’annulation d’une autorisation de construire, à l’exclusion de toute remise en conformité. Le grief d’exception de chose jugée invoqué par les tiers parties à la procédure et implicitement par l’autorité intimée est donc mal fondé, étant rappelé que l’autorité de chose jugée ne porte pas sur les motifs en fait ou en droit à moins que le dispositif n’y renvoie expressément (ATF 113 V 159), mais uniquement sur le dispositif lui-même.

4.                                 Le recourant invoque la constatation inexacte des faits. Il prétend ne disposer que de cinq jeux de plaques pour ses camions ce qui modifie selon lui la qualification juridique de son activité. Les tiers intéressés prétendent quant à eux que le recourant dispose encore de trois jeux de plaques interchangeables. La pièce produite par le recourant démontre qu’il est bien détenteur de huit plaques dont cinq sont manifestement destinées à l’usage de camions ; quant aux trois autres, ledit document ne permet pas d’établir leur utilisation. La question peut  toutefois demeurer ouverte au vu des considérants ci-après.

5.                                A teneur de l’art. 103 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RS 700.11), aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art. 68 let. b du règlement d’application de la loi précitée (RATC ; RS 700.11.1) précise que le changement de destination de constructions existantes est subordonné à l’autorisation de la municipalité, un changement d’affectation ne supposant pas nécessairement la réalisation de travaux (cf. AC 96.0214 du 26 août 1997 ; AC 1999.0211 du 28 février 2003). Il a été jugé de manière constante qu’un changement d’affectation sans mesures constructives ne peut être soumis à autorisation que si l’on est en présence d’une nouvelle utilisation qui, par rapport à la précédente, implique un changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l’environnement (AC 1999.0221 et la jurisprudence citée). C’est donc le règlement communal qui permet de définir en quoi consiste l’affectation admise et si la présence de huit camions et autres véhicules professionnels stationnant et circulant dans la zone en question est compatible avec celle-ci.

L'art. 6 du règlement communal de Bottens sur le plan général d'affectation et la police des constructions tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 9 mars 1994 (ci-après: RC), dispose ce qui suit au sujet de la zone du Vieux village: "Cette zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Elle est caractérisée par des mesures de conservation du site architectural. Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone du plan partiel d'affectation du vieux village".

En l’occurrence, se fondant sur les critères retenus par la jurisprudence pour distinguer l’activité artisanale de l’activité industrielle, le Tribunal de céans a considéré, dans l’arrêt précité rendu dans la cause AC 04.0226, que l’activité du recourant ne pouvait pas être assimilée à du petit artisanat au sens de l’art. 6 RC. Il a ainsi tenu compte, outre le nombre de véhicules utilisés, du nombre de personnes employées par l'entreprise (en l’occurrence supérieur à quatre personnes, donc ne correspondant pas aux petites entreprises artisanales de l'art. 2 OLT2), de la nature de l’activité notamment au regard des horaires pratiqués et des nuisances sonores et olfactives liées à l’utilisation des camions et machines agricoles, ceci dans une zone d’habitation caractérisée par des mesures de conservation du site. Au vu de tous ces éléments, le fait que le recourant utilise simultanément cinq plutôt que huit camions ne saurait modifier la  qualification de son activité, étant précisé que le STI avait considéré, dans son préavis du 22 août 2003,  que le parcage de 4 ou 5 camions dans la zone considérée ne respectait pas l’art. 6 du règlement : « le stationnement de un ou plusieurs camions (très certainement pas 4 ou 5) ne devrait pas être en contradiction avec la teneur de l’article 6 RPE) … ». A défaut d’éléments nouveaux sur ces points, il n’y a pas lieu de revenir sur les constatations faites dans l’arrêt précité.

Au surplus, même qualifiée d’artisanale, l’activité du recourant devrait être interdite sur la base de l’art. 61 RC qui dispose que « sur tout le territoire communal, les entreprises artisanales pouvant porter gêne ou préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, dangers, etc.) ou qui compromettent le caractère des lieux, sont interdites », ceci indépendamment du préavis positif du SEVEN qui avait considéré que les émissions de bruit ne dépassaient pas les limites du droit fédéral. En effet, bien que le droit fédéral de la protection de l’environnement règle certains aspects relatifs aux nuisances, les dispositions de droit cantonal et communal conservent leur portée quant au genre d’affectation et à l’intensité de son utilisation, servant indirectement à la protection des voisins contre les inconvénients divers. C’est ainsi que des constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d’une zone peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les limites du droit fédéral (cf. AC 2002.0121 du 13 février 2003, consid. 1a/bb).

Il résulte de ce qui précède que le stationnement de  huit camions en zone du Vieux village est contraire à l’affectation de la zone prévue à l’art. 6 du règlement.

6.                                Le recourant prétend être au bénéfice d’un droit acquis du fait de la passivité de l’autorité intimée pendant de nombreuses années.

Sous le vocable de "droit acquis", on comprend un certain nombre de prétentions patrimoniales des individus contre l'Etat caractérisées par une stabilité juridique particulière. Les droits acquis se composent, d'une part, de droits immémoriaux, souvent qualifiés d'intangibles et cédés à l'époque à leur titulaire comme tout autre droit de nature privée (droits d'utilisation accrue du domaine public ou d'une régale; droits de taverne), d'autre part, de droits découlant d'un accord passé avec l'Etat et corollaires d'une obligation de prestation librement consentie par l'individu (droits découlant d'une concession, droits patrimoniaux des fonctionnaires, etc.). Suivant que la relation entre l'Etat et le citoyen à propos de laquelle est invoqué le droit acquis est dominée par un aspect réel ou par une relation de confiance, la protection primaire du droit se rattachera à la garantie de la propriété ou au principe de la confiance (ATF 118 Ia 245, consid. 5 et les références citées; cf. ég. Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n° 815; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2èm éd., p. 435 ss; G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter, n° 2). Les conditions de la reconnaissance d'un droit acquis sont strictes: le droit acquis doit en tout cas se fonder sur un titre juridique, qui peut être la loi elle-même, un acte administratif, un contrat de droit administratif ou une certaine assurance donnée par l'administration (E. Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589ss; J.-P. Müller, Grundrechte, p. 602).

En l’occurrence, on chercherait en vain le fondement légal, administratif ou contractuel d’un droit acquis en faveur du recourant susceptible de lui permettre de déroger à l’affectation de la zone du  Vieux Village. Cela étant, dans la mesure où l'intéressé invoque l'inaction de l'autorité intimée durant de nombreuses années pour justifier son droit au maintien de la situation actuelle, il se réfère implicitement au principe de la confiance. Il faut donc examiner si une telle inaction pourrait être assimilée à une assurance, respectivement une tolérance  de l'administration fondant une stabilité juridique digne de protection.

7.                                a) Le principe de la bonne foi, émanation d’un principe plus général, celui de la confiance, est consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. Il s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit sur laquelle se fonde l’administré pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit. Elle est ainsi liée par les conséquences qui peuvent  être déduites de son activité ou de sa passivité (théorie des « actes concluants »). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain temps, l’autorité n’intervienne pas à l’encontre d’un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d’actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre : il faut qu’elle manifeste d’une manière ou d’une autre sa position. Il n’est pas nécessaire toutefois qu’elle le fasse par un acte explicite ; elle sera liée si l’administré, sachant qu’elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu’elle considère la situation comme régulière (v. Pierre Moor, Droit administratif, 1994, vol. I p. 432 et la jurisprudence citée ;  arrêt TA. AC.2004.0027 du 31 mars 2005). Toutefois, une confiance fondée sur la seule passivité de l’autorité qui empêcherait postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n’est qu’exceptionnellement admise (cf. Häfelin/Müller, op. cit., No 549 ; Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, p. 228 ; en matière d’ordre de démolir une construction élevée sans droit, cf. Grisel, op. cit., p. 650 ; RDAF 1982 p. 450). Tel serait le cas d’un état de fait contraire au droit qui a duré un temps très long, pour autant que la situation tolérée ne contrevienne qu’à un intérêt public de moindre importance (ATF du 9 mai 1979, ZBI 1980, p. 70 consid. 3b ; RDAF 1975 p. 413 ; cf. également arrêt du TA zurichois du 12 juin 1987, ZBI 1988, p. 261 consid. 3b). Dans l’arrêt précité, le tribunal administratif zurichois a refusé de reconnaître au propriétaire d’une construction illégale le bénéfice d’une situation acquise bien que l’autorité administrative ait toléré cet état de fait durant plus de 15 ans sans réagir. Le tribunal de céans a également jugé qu’un gérant de station service ayant exploité celle-ci tous les jours 24h sur 24 pendant vingt ans ne pouvait pas invoquer la tolérance de la municipalité pour se voir octroyer les mêmes horaires dans l’exploitation d’une station service dont la surface a été agrandie (TA AC.1999.0136 du 28 décembre 2001). De même, la tolérance de la municipalité quant à l’exploitation pendant une quarantaine d’année d’un camping caravaning non conforme au droit ne justifie pas le maintien de la situation illégale compte tenu des intérêts publics prépondérants en jeu (Tribunal administratif AC.2001.0076 du 28 avril 2006).

b) Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions cumulatives (A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 544 n° 122 et ss.). Ainsi, l'autorité doit tout d'abord avoir fait une promesse effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de personnes déterminées. En l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299). L'autorité doit ensuite avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences. La personne concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni et s'être fondé sur le renseignement pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite.

Dans le cas présent, l’autorité intimée n’a donné aucune assurance concrète au recourant. Le fait qu’elle ait laissé le recourant implanter son entreprise de transport et terrassement et la développer pendant dix ans, tolérant ainsi la présence de camions dans la zone du Vieux village ne constitue pas en soi une promesse d’accepter la présence de nombreux camions dans la zone considérée.  En effet, d’une part, la situation de fait s’est certainement modifiée depuis le début de l’exploitation de l’entreprise, celle-ci s’étant développée petit à petit, ce qui explique l’absence de réaction de l’autorité intimée, d’autre part, le laps de temps de dix ans est insuffisant, selon la jurisprudence précitée, pour créer un droit au profit du recourant. On relève de surcroît que le recourant ne pouvait considérer la situation comme régulière, dans la mesure où la présence des camions dans la zone du Vieux village avait déjà fait l’objet de discussions dans le passé entre l’autorité intimée et lui. Ainsi, en 1999, le recourant a sollicité l’autorisation d’installer un tunnel au milieu du village pour ranger ses véhicules, autorisation refusée par la municipalité qui préconisait une installation sur un autre terrain à l’écart du village. En 2002, la municipalité a entrepris des démarches en vue de créer une  zone industrielle  plus adéquate pour les activités du recourant.

8.                                La municipalité chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires en vertu de l’art. 17 LATC, était par conséquent en droit d’exiger la remise en état des lieux conformément à l’art. 105 LATC, sous menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse comme l’y autorise l’art. 130 LATC, moyennant respect du principe de la proportionnalité.

Ce principe comporte traditionnellement trois aspects. D’abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d’aptitude). En l’occurrence, la mesure prise par la municipalité a pour but la remise en conformité de l’activité du recourant à la zone concernée. L’enlèvement des camions et autres véhicules professionnels permet d’atteindre ce but. Deuxièmement, entre plusieurs moyens, l’autorité doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité) ; enfin elle doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (proportionnalité au sens étroit) (sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175 consid. f et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112).

La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes applicables au respect de la proportionnalité lorsque se pose la question d’une éventuelle démolition. Ainsi, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255 ; SJ 2003 I. p. 272,  consid. 3.1).

En l’occurrence, compte tenu de l’absence de promesse de l’autorité intimée et des discussions menées dès 1999 aux fins de mettre un terme aux nuisances des camions dans la zone du Vieux village, le recourant ne pouvait  se croire de bonne foi autorisé à parquer et faire circuler durablement ses camions et véhicules de chantier dans cette  zone. Pour le surplus, l'intérêt public à  la préservation de la zone du Vieux village et au rétablissement d’une situation conforme au droit, incluant le respect de l’environnement, de la tranquillité publique voire de la santé publique, l'emporte sur l'intérêt privé purement économique ou pratique du recourant au maintien de ses camions dans la zone concernée, étant précisé que l’exécution de la décision querellée n’empêcherait pas le recourant de poursuivre son activité de transport et terrassement, les véhicules professionnels pouvant être parqués dans une zone adaptée à cet effet. Au vu de ces éléments, la décision de la municipalité est conforme au principe de la proportionnalité.

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’écoulement du temps, il se justifie de fixer au recourant un nouveau délai d’exécution. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté lequel n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 9 juin 2005 de la Municipalité de Bottens, en tant qu’elle porte sur l’évacuation de tous les camions et autres véhicules professionnels liés à l’activité de transport et de terrassement, est confirmée.

III.                                Un nouveau délai au 31 mars 2007 est fixé à Ernest Tzaut pour évacuer, des parcelles 11 et 16, tous les véhicules professionnels liés à son entreprise de transport et terrassement.

IV.                              Un émolument judiciaire fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à charge d’Ernest Tzaut.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 20 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :      

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.