CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. François Despland, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

1.

Michèle GILLEN, à Mont-sur-Rolle, représentée par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Daniel GILLEN, à Mont-sur-Rolle, représenté par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

Charlotte BUCHER, à Mont-sur-Rolle, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

Urs BUCHER, à Mont-sur-Rolle, représenté par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne, 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après : SFFN-CCFN), à St.-Sulpice

 

  

Autorités concernées

1.

Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (ci-après : SSCM-PCI)

 

2.

Etablissement cantonal d'assurance incendie (ci-après : ECA)

 

3.

Service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines, section citerne (SESA CIT)

  

Constructeurs

 

Hoirs de feu Norbert Vuilleumier, représentés par Me Olivier Courvoisier, exécuteur testamentaire, à Renens, dont le conseil est Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,  

Tiers intéressé

 

ROMANDE ENERGIE SA, à Rolle

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Michèle et Daniel GILLEN et Charlotte et Urs BUCHER c/ décision du SFFN-CCFN du 6 mai 2005 et c/décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 29 juin 2005 (projet de construction de 2 villas de 2 appartements, 1 villa individuelle, 7 garages souterrains, 5 parkings extérieurs, avec abri PCi, citernes et terrasses sur la parcelle no 21 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Rolle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Daniel et Michèle Gillen sont propriétaires de la parcelle no 22 du cadastre communal de Mont-sur-Rolle. Urs et Charlotte Bucher sont propriétaires de la parcelle no 910 du cadastre précité. Les parcelles nos 22 et 910 sont contiguës, du côté Est, à la parcelle no 21 du cadastre communal, anciennement propriété de la succession de feu Norbert Vuilleumier. Cette parcelle no 21, d’une surface totale de 8'160 m2, a fait l'objet d'une division le 21 juin 2005 : à cette date, 1’816 m2 sont restés attribués à la parcelle no 21, qui a été vendue le même jour à Raymond et Rita Walther, et 6'344 m2 ont été attribués à une nouvelle parcelle portant le no 963.

B.                               La parcelle no 963, ainsi qu’une très petite partie de la nouvelle parcelle no 21, sont englobées dans le plan de quartier "Les Romaises" qui a été approuvé, avec son règlement, par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995 (ci-après : le plan de quartier et le Règlement). Le plan de quartier comprend notamment une aire d’implantation et une zone inconstructible. Cette dernière est traversée dans le sens Nord-Est/Sud-Ouest par deux lignes à haute tension parrallèles (ligne électrique Forces de Joux (actuellement EOS) et ligne électrique CVE Rolle-Vaux (actuellement Romande énergie). Les autres parcelles englobées dans le plan de quartier sont les parcelles nos 586 et 604, dont l'aire totale est respectivement de 3'277 m² et de 2'307 m². S'agissant de l’ancienne parcelle no 21, l'aire inconstructible telle que mentionnée sur le plan de quartier correspond à 4'539 m², l'aire d'implantation à 806 m2 et l’aire d’accès à 477 m2. Quant à la surface déterminante pour le calcul du COS, le plan de quartier prévoit qu'elle s'élève, pour l’actuelle parcelle no 963, à 2'809 m2 (périmètre A , la petite partie de l’ancienne parcelle no 21 encore englobée dans le périmètre du plan de quartier n’étant pas comptabilisée dans ce périmètre, donc sans influence sur le COS). La surface bâtie autorisée dans ce périmètre correspond donc, pour un COS autorisé de 1/6 (art. 4.1 Règlement) à environ 468 m2.

Le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle est soumis par ailleurs à un règlement sur le plan des zones et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988 (ci-après : RPC).

C.                               Le 27 octobre 2004, Roland Vuilleumier, agissant pour le compte de la succession de feu Norbert Vuilleumier, a présenté une demande de permis de construire en vue d'ériger sur la parcelle no 21 deux villas de deux appartements chacune, une villa individuelle, 7 garages souterrains, 5 parkings, un abri PC, ainsi que des citernes et des terrasses. Charlotte Bucher ayant formé opposition, le projet a été retiré et une nouvelle demande a été déposée le 4 avril 2005. Ce projet prévoit un accès par le chemin des Rochettes, longeant notamment la partie Nord-Est de la parcelle des recourants Gillen, puis par un chemin à aménager sur la parcelle en cause (cf. l’aire d’accès prévue dans le plan de quartier). Le 6 avril 2005, Roland Vuilleumier a donné procuration à la société EMEG SA et à Jean-Paul Hirt, architecte à Meyrin, pour effectuer et signer en son nom toutes les formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire.

D.                               L'enquête publique relative à ce second projet a été ouverte du 29 avril au 19 mai 2005. Elle a suscité les oppositions des époux Gillen et Bucher datées du 19 mai 2005.

E.                               Par courrier du 6 mai 2005, le secrétariat général du Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC, a communiqué à la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après : la municipalité) le résultat de la consultation des diverses instances cantonales concernées. Le contenu de cette synthèse est le suivant :

" (…)

L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

(…)

GLISSEMENT DE TERRAIN

CONDITIONS GENERALES

17.          Selon l’Art. 120 de la LATC, il est rappelé que « toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à dire d’experts, à le consolider ou à écarter ces dangers ».

 

CONDITIONS PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES

18.          Les bâtiments sont répertoriés en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible glissement ancien, latent, très lent).

19.          Compte tenu du niveau de danger en question (niveau de danger faible), il appartient à l’ingénieur civil de décider de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en géologie I géotechnique (géologue diplômé) afin de préciser les aspects géologiques, les caractéristiques mécaniques des sols ainsi que les mesures nécessaires.

20.          Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des matériaux, soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration des eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l’ingénieur civil, voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.

21.          La procédure d’évaluation des constructions en terrains instables et le rapport géotechnique l’accompagnant, le cas échéant, doivent être communiqués à I’ECA par le maître d’ouvrage dès la fin des travaux de terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être signée par le maître d’ouvrage, l’ingénieur civil et l’architecte.

22.          Cette procédure d’évaluation des constructions on terrain instable est exigée notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s’agissant du risque de glissement de terrain.

23.          Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d’éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s’avéraient plus défavorables que prévues.

(…)."

F.                                Par décision du 29 juin 2005, la municipalité a informé les recourants que, dans sa séance du 27 juin 2005, elle avait décidé de délivrer le permis de construire requis et de lever leurs oppositions pour les raisons suivantes :

« 1.L’article x1 auquel vous faites référence n’est en l’occurrence pas applicable. En effet, ce dernier concerne la ligne à haute tension au Sud de l’autoroute, appartenant à EOS. Le plan de quartier des Romaises prévoit une aire d’implantation et les constructions projetées sont situées dans ladite aire. De surcroît, c’est à la Romande Energie qu’il appartient d’autoriser la construction de villas dans l’emprise de la ligne électrique à haute tension Rolle-Vaux, avec ses conditions.

2. La terrasse de la villa B est un aménagement extérieur (dalles de jardin sur remblai), il ne s’agit pas dès lors d’une construction soumise à l’art. 4.4 du règlement sur le plan de quartier des Romaises.

3. La construction ne comporte pas de combles habitables puisqu’il y a un sous-sol, rez et étage pour chacun des bâtiments. Le 1er étage est sous la corniche et éclairé normalement par des fenêtres. L’article 6 du règlement sur le plan de quartier des Romaises relatif aux lucarnes n’est dès lors pas applicable, les combles n’étant pas habitables.

4. L’architecte n’a pas prévu le traitement des parapets en maçonnerie et ce point sera soumis à l’accord de la municipalité.

(…). »

G.                               Michèle et Daniel Gillen, d'une part, et Charlotte et Urs Bucher, d'autre part, ont recouru auprès du Tribunal administratif le 15 juillet 2005 en concluant à l'annulation des décisions entreprises.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                               L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 19 juillet 2005.

I.                                   Le SFFN-CCFN s'est déterminé le 21 juillet 2005 en concluant au rejet du recours. Il relève que le projet litigieux est situé à l'intérieur du périmètre de l'Inventaire des Monuments naturels et des sites (IMNS, objet no 39) et de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP objet no 1'201). Les deux périmètres soumis aux inventaires précités sont extrêmement grands et couvrent tous les villages, hameaux et zones de villas de la Côte entre Aubonne et Begnins. De nombreux secteurs situés dans ces périmètres sont construits ou en cours de construction. S'agissant de la parcelle litigieuse, elle ne contient selon lui aucun milieu naturel ou espèce rare menacés ou protégés. Le projet, certes dense, ne constitue pas une atteinte au paysage protégé.

Le SSCM-PCI a déclaré, en date du 27 juillet 2005, ne pas être directement concerné par le recours. Le SESA a adopté la même position le 5 août 2005.

La Romande Energie SA s'est déterminée le 10 août 2005 en concluant au rejet du recours en ces termes :

" Toutes constructions à proximité d’une ligne électrique doivent respecter:

• L’OLEI, ordonnance sur les lignes électriques,

• L’ORNI, ordonnance sur les radiations non ionisantes,

• Les ordonnances complètes peuvent être téléchargées sur le site de l’administration fédérale à l’adresse internet suivante:

LOLEI, http:////www.admin.ch/ch/f/rs/7/734.3.fr.pdf

L’ORN 1, http:://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.710.fr.pdf

OLEI.

La distance entre un conducteur et une construction est variable. Cette distance se décompose comme-ci :

Une distance fixe de 5 mètre dans tous les cas.

Majoration de la différence de hauteur entre la construction et le conducteur le plus bas si la construction est plus haute que le conducteur le plus bas.

La construction projetée respecte les conditions ci-dessus.

Une autre condition, qui est uniquement variable, c’est la distance de sécurité en cas de déplacement du conducteur dû au vent. La variable est la flèche à l’endroit ou l’on désire faire la mesure.

La construction projetée respecte la condition ci-dessus. Voir notre dessin annexé.

ORNI

Notre ligne est plus ancienne que la construction projetée.

Veuillez prendre connaissance Art. 16 et 17, annexé.

Prochainement nous optimiserons l’ordre des phases pour minimiser le flux magnétique dans les délais légaux, voir annexe 1, point 16.

Nous rappelons que le bâtiment mis à l’enquête se trouvera partiellement dans une zone ORNI et que selon les détails d’application de cette ordonnance, détails qui ne sont pas encore connus, le propriétaire ou l’occupant pourraient être amenés à prendre des mesures spéciales de protection."

(…)."

L’ECA a déposé ses observations le 16 août 2005 en concluant implicitement au rejet du recours. Il a modifié sa position telle que contenue dans la détermination CAMAC comme suit :

"(…) 19.  La procédure d’évaluation des constructions en terrains instables jointe doit être remplie par l’ingénieur civil afin de préciser la nature et l’intensité du danger, la vulnérabilité de la construction et les mesures nécessaires. Compte tenu de l'ampleur du projet (plus de 1000 m3 SIA), L’ECA exige de faire valider les résultats de la procédure par un bureau spécialisé en géologie/géotechnique (géologue diplômé). (…)."

Il a précisé en outre que les conditions spéciales posées dans le cadre de l’application de l’article 120 LATC étaient suffisantes et ne nécessitaient pas d’être complétées par une étude géotechnique détaillée avant l’octroi au permis de construire.

Enfin, il souligne qu'il exige toujours un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d’éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques devaient s’avérer plus défavorables que prévues.

J.                                 La municipalité a déposé sa réponse le 30 août 2005 en concluant au rejet du recours.

K.                               Le constructeur s'est déterminé le 2 septembre 2005 en concluant également au rejet du recours. Il s’est par ailleurs engagé à faire suivre les travaux par des spécialistes géotechniciens.

L.                                Le 19 octobre 2005, la municipalité a produit les demandes de permis de construire (avec plans de situation) concernant les autres parcelles situées à l'intérieur du périmètre du plan de quartier (demandes de permis de construire pour les parcelles nos 604, 586, dossier de mise à l'enquête complémentaire pour la parcelle 586b et demande de permis de construire pour la parcelle no 586, parcelle no 1'010 à créer).

M.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 14 décembre 2005 en présence des parties et de leurs représentants. Le SSCM-PCI, le SESA et l'ECA ayant été dispensés de comparaître. A cette occasion, le tribunal a notamment constaté que la quasi-totalité des constructions situées à proximité de la parcelle litigieuse étaient constituées d’imposantes villas élevées sur des parcelles d’une surface relativement modérée, d’un style plutôt individuel, et que certaines des maisons avoisinantes étaient de type méridionnal ou hétéroclite, en tout cas d’un style très éloigné de celui des constructions villageoises ou agricoles de la Côte. Le conseil des époux Bucher a produit un extrait récent du Registre foncier concernant la parcelle no 21. La municipalité a produit un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle no 963 issue du morcellement de la parcelle no 21. Les constructeurs, hoirs de Norbert Vuilleumier, et EMEG SA ont pris l'engagement d'effectuer un constat de l'état des propriétés des recourants, avant et après les travaux, lesdits constats devant porter sur les bâtiments, piscines et aménagements extérieurs. Au bénéfice de cet engagement et des nouvelles déterminations de l'ECA du 16 août 2005, les époux Bucher ont déclaré que la question relative à l'instabilité du sol n'était plus litigieuse. Les recourants Gillen ont allégué que, selon eux, le projet litigieux ne respectait pas non plus, outre les arguments contenus dans leurs écritures, les exigences de l’art. 8 du Règlement relatif aux places de parc, puisqu’il ne prévoyait que 12 places de stationnement alors qu’en application de la disposition précitée, il devrait en offrir 12,5. Les constructeurs se sont alors engagés, si besoin était, à construire une place de stationnement extérieur supplémentaire à côté et en amont des deux places déjà prévues au Nord du projet, ou à tout autre endroit adéquat, ainsi qu'à déplacer en direction de l'Est la place extérieure située contre la façade Nord du bâtiment aval (Sud-Ouest), si cela devait être nécessaire. Enfin, le conseil du constructeur a produit huit photos de maisons situées dans le quartier des Romaises, faisant apparaître des constructions de type très diversifié.

N.                               A la requête du juge instructeur, le constructeur a produit le 23 décembre 2005, dûment signés par Me Olivier Courvoisier, exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu Norbert Vuilleumier, les demandes de permis de construire du 27 octobre 2004 et du 4 avril 2005, ainsi que le plan de situation du 29 mars 2005 relatif à la seconde enquête publique. Me Courvoisier a également contresigné la procuration du 6 avril 2005 en faveur d’EMEG SA et de l’architecte Hirt.

O.                              Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

P.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

 

1.                                Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994.0062 du 9 janvier 1996, AC 1993.0092 du 28 octobre 1993, AC 1992.0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998.005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Michèle et Daniel Gillen et de Charlotte et Urs Bucher ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires des parcelles contiguës à celles sur lesquelles la construction litigieuse devrait être érigée et que, partant, ils ont un intérêt pratique évident à ce que le voisinage immédiat de leurs maisons reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 et arrêt TA AC.2000.0157 du 15 avril 2002 + réf. cit.).

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997.0615 du 10 février 1998).

4.                                Les recourants font valoir diverses critiques à l'encontre du projet litigieux. Le tribunal les examinera successivement, en commençant par les arguments communs aux quatre intéressés. Il convient de souligner d’emblée que les questions relatives à l’instabilité du sol et à la portée de l’art. 89 LATC ne sont plus litigieuses, les constructeurs ayant pris le 14 décembre 2005 des engagements à l’égard desquels les recourants se sont déclarés pleinement satisfaits.

Lors de l’audience, les recourants ont contesté la validité du permis de construire délivré par la municipalité dans la mesure où la demande n’avait pas été signée par le propriétaire de la parcelle no 21. De plus, cette dernière ayant été divisée en juin 2005, le permis ne concernait plus le véritable propriétaire et ne serait par conséquent plus valable également pour cette raison.

Aux termes de l’art. 108 al. 1 1ère phrase LATC, la demande de permis de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Si cette exigence n’est pas une simple prescription de forme et si son non respect impose à la municipalité l’obligation de retirer le permis délivré à tort sur la base de documents non signés par le propriétaire, le vice découlant de l’absence de signature peut néanmoins être couvert par l’apposition de celle-ci en cours de procédure (RDAF 1972, p. 280 ; RDAF 1992, p. 220 et RDAF 1993, p. 127). De même, doit être tenue pour une informalité mineure l’absence de signature du propriétaire sur l’un des plans des niveaux du projet (RDAF 1990, p. 244). En l’occurrence, la demande de permis de construire déposée le 4 avril 2005 était signée, sous la rubrique « propriétaire », par Roland Vuilleumier, agissant au nom de la succession de feu Norbert Vuilleumier. Le plan de situation n’était quant à lui pas signé par le propriétaire, mais uniquement par l’architecte et le géomètre. En cours de procédure, soit en décembre 2005, les constructeurs ont fait signer les documents susmentionnés par l’exécuteur testamentaire de la succession précitée, de sorte que les vices doivent être tenus pour réparés et les griefs invoqués à cet égard écartés. Il en va de même en ce qui concerne la division de la parcelle no 21, puisque seul le numéro de la parcelle concernée par le projet litigieux a été modifié à cette occasion - le bien-fonds portant désormais le no 963 - et non pas la personne du propriétaire. Au même titre que le permis est transmissible au nouveau propriétaire (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., note 4 ad art. 104a LATC + réf. cit.), il doit être possible de le transférer, suite à une division, en faveur d’une nouvelle parcelle lorsque cette dernière, comme en l’espèce, respecte toujours les caractéristiques du projet de construction autorisé (art. 83 LATC).

5.                                a) Le second grief commun aux recourants a trait à l'aménagement de deux escaliers, en limite Est de la parcelle, reliant les garages souterrains au niveau supérieur. Ces escaliers donneraient aux futurs occupants la possibilité d'accéder, par l'extérieur, à la partie inférieure de leur bâtiment et aux autres locaux annexes précités. La construction de ces escaliers est prévue dans la distance réglementaire de "non-bâtir" de 5 mètres prescrite par l'art. 3 al.1 du Règlement. Selon cette disposition,

"La distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou du domaine public est de 5 m au minimum. Une distance minimum de 6 m est requise entre bâtiments sis sur la même propriété."

On relèvera d'emblée que seuls les bâtiments proprement dits sont limités aux périmètres d'implantation, les éléments de construction destinés notamment aux circulations, tels que les escaliers litigieux, pouvant déborder desdits périmètres et être autorisés en limite de propriété sans référence à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC; arrêts TA AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 et AC.1998.031 du 18 mai 1998).

Il en va de même si l'on fait application, comme le soutient l'intimée, de l'art. 39 RATC, dont le contenu est d'ailleurs repris à l'art. 4.5 Règlement, sous réserve de l'exigence du respect de la norme F90, pour les garages enterrés. Dans un arrêt du 7 septembre 1998 (AC.1998.0051), le tribunal de céans a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et devaient être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès, passerelles, etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir ». Il a ainsi admis qu'un escalier extérieur donnant accès au jardin depuis la terrasse d'un appartement situé au rez-de-chaussée pouvait être construit hors du périmètre d'implantation prescrit. La jurisprudence admet en effet que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celle de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); elles peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'elles ne soient pas source de nuisances excessives et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (Commission cantonale de recours en matière de constructions, prononcés nos 6866 du 27 mars 1991; 7079 du 23 décembre 1991; 6280 du 19 décembre 1989; arrêts TA AC 1991.0071 du 12 mai 1992, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993 et AC.2000.0205 déjà cité). Malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4 RATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars 2002 + réf. cit.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC.2004.0103 du 28 décembre 2004; AC.2003.0144, AC.2001.0236; AC.2001.0255 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 déjà cité).

b) En l'occurrence, la gêne que peuvent présenter les escaliers litigieux pour les voisins immédiats que sont les recourants tient essentiellement au fait que l'on aurait une vue plongeante du haut de cet escalier, principalement sur le jardin des époux Bucher. Or, cet inconvénient, auquel il n'est certes pas possible de remédier comme on pourrait par exemple le faire par l'usage d'un simple rideau en cas de vue plongeante dans une pièce d'habitation, est néanmoins commun à de nombreux bâtiments se faisant face à faible distance. Il s'agit, comme le tribunal de céans l'a déjà jugé (cf. notamment arrêt TA AC.2000.0205 précité) d'une gêne relativement modeste que les voisins doivent tolérer dans une zone constructible. Par ailleurs, la vue sur la parcelle des intéressés découlera tout autant de la construction même des bâtiments projetés, de sorte que les escaliers ne sont pas la seule cause de préjudice – parfaitement tolérable on le rappelle – à l'intimité des recourants. Dans ces conditions, ils doivent être tenus pour conformes à l'art. 39 RATC et leur construction dans l'espace réglementaire de la distance aux limites est parfaitement justifiée.

6.                                Les critiques des recourants ne sont pas non plus fondées lorsqu’elles portent sur la volumétrie du projet, en ce sens que le COS ne serait pas respecté. Aux termes de l'art. 4.1 du Règlement,

"La surface bâtie ne peut excéder 1/6 de la surface totale de la parcelle constructible.

La surface prise en considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) est définie sur le plan de quartier par un sous-périmètre.

La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines et des piscines non couvertes.

Sont considérées comme souterraines les dépendances dont la moitié au moins du volume est située en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente, une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis."

a) Dans le cas présent, des constructions souterraines telles qu'un abri PC, un sas d'entrée, une zone de rangement et des caves, dont la face Sud est apparente, sont prévues entre les bâtiments A et B. Des places de stationnement seront aménagées sur cette construction. Pour les recourants, le maintien des surfaces de verdure, comme l'exige l'alinéa 4 de l’art. 4.1 du Règlement, n'est toutefois pas respecté et, partant, les constructions susmentionnées doivent être prises en compte dans le calcul du COS, puisque la quasi-totalité de la surface constructible de la parcelle (soit le périmètre d’implantation A) sera couverte de constructions, que ce soit des bâtiments ou des aménagements extérieurs (places de parc ou chemins d'accès) et il n'y aura selon eux aucun espace où la terre végétale sera apparente. Or, il ne fait aucun doute que, pour apprécier le critère de "surfaces de verdure suffisantes", la parcelle doit être considérée dans son ensemble. Une grande partie de cette dernière est inconstructible et demeurera en l'état, c'est-à-dire recouverte de terre végétale et plantée de vignes. A cet égard, il convient de souligner à toutes fins utiles que la division de l’ancienne parcelle no 21 intervenue en juin 2005 suivie de la création de la parcelle no 963 n'a aucune incidence, ni sur le périmètre du plan de quartier, ni sur l'affectation de la petite partie de la parcelle no 21 encore englobée dans le périmètre du plan de quartier, laquelle demeure inconstructible. Il s'avère par ailleurs préférable de créer ces places de parc entre les bâtiments plutôt que de les aménager dans les espaces inconstructibles, voire en bordure du chemin, ce qui serait plus nuisible non seulement aux surfaces de verdure, mais encore aux voisins. Cela étant, la municipalité pouvait estimer à juste titre que le maintien de surfaces de verdure étant suffisamment garanti, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les aménagements litigieux pour le calcul du COS.

b) Les recourants estiment également que les parties des terrasses des bâtiments A (angle Sud-Est), B et C (angles Sud-Ouest), recouvertes à certains endroits par le balcon de l'étage supérieur formant une sorte d'avant-toit, deviendraient ainsi des terrasses couvertes et devraient également être prises en compte dans le calcul du COS. Il ne s'agirait plus selon eux de terrasses "non couvertes" au sens de l’art. 4.1 al. 3 du Règlement et leur surface, de près d'1 m2 pour la terrasse du bâtiment A et de 4,5 m2 environ pour chaque terrasse des bâtiments B et C, devrait être prise en considération. Ici aussi, cet argument est infondé dans la mesure où elle a déjà été incluse dans les calculs du coefficient, comme le soutient à juste titre le constructeur, et que le COS est parfaitement respecté (2'800 m2 x 1/6 = 468,16 ; surface bâtie des 3 bâtiments : 443,9 m2  + terrasse du bâtiment Nord : 4,4 m2 ; terrasse du bâtiment Sud-Ouest : 4,4 m2 et terrasse du bâtiment Sud-Est : 0,32 m2, soit un total de 453 m2). Quoi qu'il en soit, le balcon de l’étage supérieur forme une espèce de triangle ne recouvrant qu'une faible partie de la terrasse. Il ne s'agit manifestement pas d'un espace abrité ou susceptible de l'être, de sorte qu'il aurait été correct, conformément à la jurisprudence rendue en la matière (RDAF 1978, p. 421; arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 + réf. cit.), d'écarter cet élément dans le calcul du COS.

7.                                Les recourants s’en prennent encore à l'aspect architectural du projet, qui "jurerait" singulièrement avec l'environnement de par son aspect massif et la forme particulière des constructions, qui présentent des angles saillants très marqués. Dans ce sens, le projet, qui s’inscrit en outre dans un site figurant aux Inventaires fédéral et cantonal, violerait tant l’art. 56 RPC relatif à l’esthétique des constructions que l'art. 7 du Règlement, aux termes duquel :

"Esthétique

La Municipalité veillera à ce que les édifices du plan de quartier soient en harmonie architectonique avec les constructions avoisinantes."

a) Avant d'aborder cette question, il y a lieu de rappeler que, s'agissant de constructions s'inscrivant dans le périmètre d'implantation d'un plan de quartier, les possibilités de critiquer l'esthétique lors de la délivrance des permis de construire sont très limitées (RDAF 1986, p. 46 ; RDAF 1983, p. 246 et RDAF 1981, p. 203). Lorsque, comme en l’occurrence, le plan de quartier a été adopté au terme d’une procédure ne prêtant aucun flanc à la critique – à tout le moins les recourants n’ont-ils fait valoir aucun grief à cet égard – il lie le tribunal qui ne pourrait remettre en cause sa réglementarité qu’en cas d’arbitraire. De plus, la jurisprudence a précisé qu’un tel principe ne pourrait prêter éventuellement à discussion qu’en présence d’un plan très ancien, dont les principes d’urbanisation et d’architecture dont il s’inspirait seraient dépassés (RDAF 1986, p. 46). En l'espèce, le plan de quartier remonte certes à une dizaine d’années, mais on ne saurait soutenir qu’il s’écarte fondamentalement des principes actuels en matière d’urbanisation ou d’architecture. De plus, il n'est pas contesté que les bâtiments projetés respectent le périmètre d'implantation du plan de quartier. Les art. 56 RPC et 7 du Règlement doivent être rapprochés de l'art. 86 LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition cantonale. Selon cette jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; arrêt TA AC 1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) Dans le cas présent, le tribunal a pu constater lors de la vision locale du 14 décembre 2005 que le quartier dans lequel s’élèveraient les constructions litigieuses est composé d’habitations plutôt hétérogènes (cf. notamment villas de type méridional), dont le style est passablement éloigné de celui des constructions traditionnelles villageoises ou agricoles de la région de La Côte. Par rapport à ces constructions, l’ouvrage litigieux ne marquerait pas une dysharmonie choquante et ne formerait pas un contraste à ce point évident qu’il doive être prohibé. Par ailleurs, la forme du bâtiment jugée particulière par les recourants n’est en réalité due qu’au périmètre d’implantation fixé dans le plan de quartier, approuvé en 1995, de sorte qu’on ne saurait en faire valablement grief aujourd’hui au constructeur. L’auteur du plan, remanié à la suite des oppositions auxquelles avait donné lieu un premier projet mis à l’enquête publique en automne 2004, a voué aux questions d’esthétique un soin attentif, faisant notamment réaliser une maquette. Quant à l’intégration du projet à l’intérieur du périmètre de l’IMNS et de l’IFP, il convient de rappeler que le SFFN-CCFN a admis dans ses déterminations que le projet ne constituait nullement une atteinte au paysage protégé. Dès lors, appliqué avec la retenue qu’imposent les art. 56 RPC, 7 du Règlement et 86 LATC, le moyen des recourants pris d’une violation de ces dispositions ne saurait être accueilli.

8.                                Il convient d’examiner ensuite les arguments complémentaires invoqués respectivement par les recourants Gillen et Bucher.

a) Daniel et Michèle Gillen allèguent une violation de l’art. 69 RPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 10 du Règlement, aux termes duquel les constructions sur pilier et les balcons saillants à parapet en maçonnerie sont interdits. Le projet prévoit effectivement aux angles Sud-Ouest des bâtiments B et C deux balcons saillants, dont le parapet s’avère être en maçonnerie au regard des plans mis à l’enquête publique. Cependant, comme le relèvent à juste titre la municipalité et le constructeur, le permis délivré précise expressément que « le traitement final des parapets sera soumis à l’accord de la municipalité ». Le contrôle du respect de la disposition susmentionnée est dès lors réservé et interviendra en cours de réalisation. Le grief ne peut donc qu’être écarté.

b) Les époux Gillen critiquent également le projet dans la mesure où la prolongation de la dalle du rez-de-chaussée, servant d’avant-toit au garage (villa B), constituerait une toiture en terrasse dont la surface ne respecterait la limite du 1/5ème de la surface totale du rez-de-chaussée prévue à l’art. 4.4 du Règlement. Le tribunal ne peut que suivre la position de l’intimée et du constructeur, selon laquelle l’application de la disposition susmentionnée à cette partie du projet est erronée. Il ne s’agit en effet pas de la toiture du rez-de-chaussée qui serait aménagée en terrasse, mais d’un avant-toit reposant sur le vide et non pas sur des pièces habitables. L’art. 4.4 du Règlement, dont le but est - selon les explications de municipalité que le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute – d’exclure les constructions à l’aspect de niveaux superposés en terrasse dans la pente du terrain et non pas de limiter la surface des terrasses sur toute la parcelle, n’est par conséquent pas applicable à la terrasse aménagée sur la toiture recouvrant le garage de la villa B, laquelle ne doit être considérée dès lors que comme un simple aménagement extérieur.

9.                                a) S’agissant ensuite des recourants Urs et Charlotte Bucher, ils soutiennent tout d’abord que le projet ne respecte ni les distances prévues à l’art. X1 RPC – applicable par renvoi de l’art. 10 du Règlement - relatif à l’alignement par rapport aux lignes à haute tension EOS (5 m du câble conducteur extérieur, soit pour le cas d’une ligne existante, à une distance de 12,50 m par rapport à l’axe) ni l’Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er février 2000 (ORNI).

La municipalité expose dans sa décision du 29 juin 2005 que l’art. X1 RPC concerne uniquement la ligne à haute tension appartenant à l’EOS traversant la zone régie par un autre plan que le plan de quartier, à savoir le plan partiel d’affectation « au sud de l’autoroute ». Aucune pièce du dossier ne permet au tribunal de tenir cette affirmation pour établie. Cependant, même à supposer que la disposition précitée ne vise pas seulement la ligne précitée, le plan de quartier devrait être considéré comme une réglementation spécifique audit plan, fixant des périmètres d’implantation (avec des distances nécessaires par rapport aux lignes), lesquels peuvent déroger à la réglementation générale du RPC. En outre, la Romande Energie SA a clairement indiqué dans ses déterminations du 10 août 2005 que, s’agissant de la ligne à haute tension Vaux-Rolle, l’Ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 1994 était pleinement respectée et que, dans la mesure où sa ligne était antérieure à la construction projetée, elle optimiserait l’ordre des phases pour minimiser le flux magnétique dans les délais de l’art. 16 de l’Annexe I ORN, ce dont le tribunal prend acte. Enfin, dès lors que les droits à bâtir ont été délivrés en l’occurrence avant l’entrée en vigueur de l’ORNI (le 1er février 2000 alors que le plan de quartier a été approuvé en mai 1995), on ne voit pas comment on pourrait revenir sur ces droits dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de construire.

b) Les époux Bucher soutiennent encore que le dossier serait lacunaire, en ce sens que l’on ignorerait à quoi correspondrait la mention sur le plan de situation « surface bâtie selon RF : 331 m2 » et comment cette surface serait prise en compte dans le projet. Cette surface se trouve pourtant bien sur la parcelle en cause et apparaît sur le plan, dans l’angle Nord-ouest de la parcelle no 21. Elle se situe hors du périmètre d’implantation à prendre en considération pour le calcul du COS (périmètre A) et n’a par conséquent aucune influence sur le calcul de la surface construite. Quant aux balcons, dont la largeur est supérieure à 1,50 m, ils font partie des éléments non pris en considération en vertu de l’art. 4.1 al. 3 du Règlement.

c) Les recourants font enfin valoir que le chemin des Rochettes, raide et relativement étroit, ne saurait servir de desserte au quartier et ne constituerait pas un accès suffisant au sens des art. 19 LAT et 104 LATC. Comme le tribunal de céans a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt relativement récent (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), l'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). En l’occurrence, le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas d’étude de trafic permettant de déterminer si les exigences en matière d'équipement en accès sont remplies et, l'art. 69 RATC ne prévoyant pas la production d'une telle étude, c’est au tribunal de céans qu’il appartient de procéder à cet examen.

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC.1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère environ 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC.2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS SN 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentages du trafic journalier moyen (TJM), C'est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS SN 640 016a).

Dans le cas présent, le tronçon concerné du chemin des Rochettes ne dessert actuellement que quelques habitations. Avec la construction projetée, il desservira 5 logements de plus comprenant au total 12 places de stationnement (7 places en sous-sol et 5 places de stationnement pour visiteurs). Compte tenu de la proportion de places de stationnement, il y a lieu de multiplier le nombre de places par un coefficient de 3 pour obtenir le trafic journalier moyen, qui s’élève ainsi à une valeur de 36 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 5 véhicules au grand maximum (36 x 13,1 %, cf. tableau 1 de la norme VSS SN 640.016a, type 4, trafic local). Selon la norme VSS SN 640-045 (profil, base, type de route : route de desserte), une desserte est qualifiée de chemin d’accès lorsque sa capacité pratique (trafic horaire déterminant en un point) s’élève à un maximum de 50 véhicules par heure ; sa largeur minimale doit permettre le croisement à vitesse réduite d’une voiture et d’un cycle, ce qui correspond à une largeur de 3,40 m. Cette dernière comprend toutefois de chaque côté de la chaussée une marge de sécurité, qui peut déborder sur les éléments de profil en travers non destinés à la circulation et comprendre par exemple les délimitations latérales des voies (norme VSS SN 640200. En l’occurrence, l’inspection locale a permis de constater que la chaussée du chemin des Rochettes présentait, à la hauteur des parcelles 21 et 22 (côté nord) en tout cas, une largeur moyenne de 3,5 m (le domaine public étant légèrement plus large que le tapis de la chaussée, soit de l’ordre de 5 m environ) de sorte que les exigences mentionnées ci-dessus sont parfaitement réalisées et qu’il y a lieu d’admettre que l’accès est suffisant. Certes, dans sa partie longeant, en direction nord-sud, les parcelles 22, 900, 915, 916 et 24, le chemin des Rochettes semble être légèrement plus étroit. La chaussée s’élargit toutefois au niveau du croisement avec le DP 1063, ce qui devrait faciliter le croisement des véhicules, en cas de nécessité.

10.                            Il reste à examiner le dernier grief soulevé par les époux Gillen lors de la séance du 14 décembre 2005 relatif au nombre de places de stationnement. Conformément à l’art. 8 du Règlement,

« chaque logement doit disposer d’au moins 2 places de parc, sous forme d’un garage ou abri pour voitures, ou encore places de stationnement, et ce sur le terrain prévu à cet effet.

De plus, pour les visiteurs, une place pour 2 logements est exigée. »

Ainsi, à suivre l’argumentation des recourants, le nombre total de places de stationnement devrait en l’occurrence s’élever à 12, 5 compte tenu des 5 logements (4 appartements et 1 villa individuelle, soit 5x2 pour les habitants et 2,5 pour les visiteurs) - soit concrètement 13 - alors que, selon le projet soumis à l’enquête publique, il n’y en a que 12 (7 garages souterrains et 5 places extérieures). Il en manquerait donc 0,5. Selon eux, la disposition susmentionnée ne laisse aucune marge d’appréciation à la municipalité puisque le Règlement n’offre pas la possibilité d’exonérer le constructeur de cette obligation et il n’est par conséquent pas possible d’arrondir le nombre de places effectives à 12. Ce raisonnement, justifié dans son principe lorsque le règlement fixe le nombre de places de stationnement en fonction de la surface de plancher habitable (cf. par ex. arrêt TA AC.2000.0157 du 15 avril 2002), il en va en revanche différemment lorsque, comme en l’espèce, ce nombre se détermine en fonction du nombre de logements. Or, le projet litigieux prévoit la construction, d’une part, de deux villas à 2 appartements chacune, et, d’autre part, d’une villa individuelle, soit de 5 logements. Les 12 places de parc se décomposent par conséquent en 10 places pour les habitants (5 logements x 2) et 2 places visiteurs en faveur des villas à deux appartements. La villa individuelle, qui ne représente qu’un seul logement, n’implique quant à elle aucune place visiteur, l’art. 8 al. 2 du Règlement n’en imposant la construction que par tranche de deux logements. Il en résulte que les critiques des époux Gillen doivent également être écartées sur ce point.

11.                            En conclusion, la totalité des griefs des recourants sont infondés et le recours ne peut être que rejeté. Les décisions entreprises ne relèvent par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants déboutés. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les constructeurs et la municipalité ont droit à des dépens, à charge des recourants et solidairement entre eux (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions du Département des infrastructures du 6 mai 2005 et de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 29 juin 2005 sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Daniel et Michèle Gillen.

IV.                              Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Urs et Charlotte Bucher.

V.                                Daniel et Michèle Gillen et Urs et Charlotte Bucher sont les débiteurs solidaires de la Municipalité de Mont-sur-Rolle d'un montant global de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.                              Daniel et Michèle Gillen et Urs et Charlotte Bucher sont les débiteurs solidaires des hoirs de feu Norbert Vuilleumier d'un montant global de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2006

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.