CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2005

Composition

François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Pascal Langone, assesseurs.

 

Recourants

1.

Kurt GYSI, Christine GYSI, Erika HUGUENIN, Danielle MAILLART-PERRINJAQUET, Bruno SPIEGL, Margrit SPIEGL,  représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Rosmarie CHRIST, Peter CHRIST, Peter RUEGGER, Urs RUEGGER, Meinen Immobilien, Jolanda SARTORI, Ghita SCHAAP, Hans MERZ, Herbert CARNES, Rena CARNES, Ted SCHAAP, Esther SCHAAP, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

 

Autorité intimée

 

Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Département des infrastructures, à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité de Vallamand

 

 

3.

Municipalité de Mur

 

 

4.

Municipalité de Bellerive 

 

 

5

Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne,

 

 

6.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,

 

 

7.

Service de la mobilité, à Lausanne,

 

8.

Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,

 

Tiers intéressés

 

 

Ulrich Buchschacher, Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt et Ester Lemann, représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains,

 


 

Objet

protection de l'environnement

 

Recours Kurt GYSI et consorts et Rosmarie Christ et crts c/ décision du DIRE du 11 juillet 2005 (frais et dépens dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du Département des infrastructures du 1er mai 2001 approuvant le plan d'affectation cantonal prévoyant un chemin pédestre le long des rives du lac de Morat).

 

Vu les faits suivants

A.                                Christine et Kurt Gysi, Erika Huguenin, Danielle Maillart-Perrinjaquet, Margrit et Bruno Spiegl (ci-après les consorts Gysi), Peter et Rosemarie Christ, Peter et Urs Rüegger, Beat Meinen, Jean-Louis et Dagmar Grandjean, Jolanda Sartori, Ghita Schaap, Hans Merz, Herbert et Rena Carnes, Ted et Ester Schaap (ci-après les consorts Christ), Ulrich Buchschacher, Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt, et Ester Lemann (ci-après les consorts Buchschacher) sont tous propriétaires de parcelles sises le long de la rive sud-ouest du lac de Morat, sur le territoire des Communes de Vallamand et de Bellerive. Les habitations construites sur ces parcelles constituent leur résidence principale ou secondaire.

B.                               A l'initiative de l'Association de la région d'Avenches et des Communes de Vallamand, Bellerive et Mur, le Département des infrastructures (DINF) a mis à l'enquête publique un projet de plan d'affectation cantonal selon la procédure de l'art. 13 al. 4 de la loi sur les routes (LR), en vue de la création d'un sentier pédestre long de 3,4 kilomètres sur le territoire des communes précitées, le long des rives du lac. Ce plan prévoit de faire passer un sentier large de 1,5 mètres sur les parcelles des consorts Gysi, Christ et Buchschacher, plus particulièrement entre leurs résidences et la rive du lac.

L'enquête publique s'est déroulée du 7 janvier au 11 février 2000. Elle a suscité l'opposition des propriétaires énumérés ci-dessus. Par décision du 1er mai 2001, le DINF a rejeté ces oppositions et a approuvé le plan d'affectation cantonal, moyennant quelques modifications ne concernant pas toutefois la situation des opposants.

C.                               Les consorts Gysi, Christ et Buchschacher ont recouru au Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) contre cette décision. Ils concluaient en substance à ce que la décision du DINF soit annulée ou réformée en tant qu'elle prévoyait un tracé du cheminement à travers leurs propriétés. A l'appui de leurs conclusions les recourants faisaient valoir la violation de leur droit d'être entendus. Ils soutenaient en outre que le projet était dépourvu de base légale, qu'il ne répondait à aucun intérêt public, que divers autres intérêts publics s' y opposaient, en particulier la protection de biotopes et celle du paysage. Ils invoquaient également la violation de certaines dispositions réglementaires communales, ainsi que la violation du principe de coordination résultant de l'art. 25a LAT, l'expropriation étant renvoyée, à tort selon eux, à une procédure ultérieure. Il faisaient enfin  valoir que le tracé prévu violait le principe de proportionnalité et qu'une juste pesée des intérêts en présence aurait dû conduire l'autorité intimée à choisir une variante passant en amont de leurs propriétés. Le DIRE les a déboutés par décision du 16 mai 2003.

D.                               Les recourants se sont pourvus contre cette décision au Tribunal administratif. Ils concluaient à son annulation et, à titre subsidiaire, à ce que le plan litigieux soit modifié dans le sens que le tracé du sentier pédestre riverain ne passe plus sur leurs parcelles mais en amont de celles-ci. A l'appui de leurs conclusions, ils reprenaient pour l'essentiel les moyens développés devant le DIRE.

E.                               Le 25 novembre 2004 (AC.2003.0109), le Tribunal administratif a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:

"Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.        Les recours sont partiellement admis.

II.       Les décisions du Département des institutions et des relations extérieures du 16 mai 2003 et du Département des infrastructures du 1er mai 2001 sont annulées, le Département des institutions et des relations extérieures étant invité à rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens.

III.      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Christine et Kurt Gysi, Erika Huguenin, Danielle Maillart-Perrinjaquet, Margrit et Bruno Spiegl, pris conjointement et solidairement.

IV.     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Peter et Rosmarie Christ, Peter et Urs Rüegger, Beat Meinen, Jolanda Satori, Ghita Schaap, Hans Merz, Herbert et Rena Carnes, Ted et Esther Schaap, pris conjointement et solidairement.

V.      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Ulrich Buchschacher, Andreas et Vania Kohli, Claudia Bolla, André Lauper, Othmar Vogt, Ester Lemann, pris conjointement et solidairement.

VI.     Il n'est pas alloué de dépens."

Dans ses considérants, le tribunal a rejeté tous les moyens développés par les recourants, évoqués sous lettre D ci-dessus, à l'exception d'un seul: il a jugé que le plan d'affectation violait le principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit. On reproduit ci-après le considérant 7 c)cc) et d) (p. 25 et ss de l'arrêt), dans lequel le tribunal a traité ce moyen:

"cc) Reste à examiner si le projet litigieux respecte le principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de la proportionnalité au sens étroit. Celle-ci exige que la mesure restrictive demeure dans un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts privés (ou publics) qui sont compromis. Autrement dit, cette règle met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (Moor, op. cit., p. 420). Il convient par conséquent d'examiner si, à la hauteur des biens-fonds des recourants, le tracé prévu peut être raisonnablement imposé à ces derniers ou si l'atteinte qu'il implique pour leurs droits de propriétaires n'est pas justifié par un intérêt public suffisant.

  aaa) Pour l’essentiel, le chemin litigieux traversera les parcelles des recourants et impliquera par conséquent une emprise sur ces propriétés. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’intérêt public poursuivi est suffisant pour justifier ces emprises sur les propriétés riveraines. Une question comparable a été examinée il y a quelques années par le Tribunal fédéral à l’occasion d’un recours relatif à un projet d’alignements en vue de l’aménagement d’un chemin piétonnier le long du lac de Zürich (ATF 118 Ia 394, traduit in JDT 1994 p. 404 et ss). A cette occasion, le Tribunal fédéral a examiné l’impact du projet sur différentes parcelles et a jugé que, dans deux cas, l’atteinte qu’impliquaient les alignements prévus était excessive par rapport à l’intérêt public visé. Le premier cas concernait une parcelle comprenant des constructions industrielles où les alignements coupaient ces bâtiments sur une longueur de 36 mètres et une largeur allant jusqu’à 3 mètres ; en outre, une surface non bâtie de 575 m2 était touchée. Le Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la propriété était particulièrement grave en relevant notamment que les constructions existantes deviendraient en grande partie non-conformes aux alignements et que des travaux autres que des travaux d’entretien ne pourraient être autorisés que si une clause du permis de construire excluait expressément le versement d’une indemnité de plus-value en cas de réalisation de l’alignement. Le Tribunal fédéral a également considéré que l’atteinte à la propriété était particulièrement grave dans un cas où les alignements frappaient une surface de 800 m2 d’une parcelle située en zone de villas, ceci revenant pratiquement à établir sur cette parcelle une zone à maintenir libre de constructions.

  En l’espèce, on constate que le projet litigieux n’a pas un impact comparable à ceux évoqués par le Tribunal fédéral dans l’arrêt mentionné ci-dessus. On relève ainsi que ce projet n’a a priori aucune incidence sur les bâtiments existants et, plus généralement, sur la constructibilité des parcelles des recourants. Aucun des recourants n’a d’ailleurs prétendu que tel serait le cas. Sur le principe, il convient par conséquent de confirmer que le tracé retenu est justifié par un intérêt public suffisant et que l’atteinte qu’il implique pour les propriétés des recourants demeure dans des limites admissibles, ceci quand bien même le tracé passe devant les constructions et non pas à l’arrière de celles-ci.

  bbb) Si, sur le principe, le tracé retenu doit être confirmé, ceci ne signifie pas pour autant que le projet mis à l’enquête publique n’implique pas, en l’état, une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. A cet égard, la vision locale a permis de constater que le chemin projeté est souvent très proche des constructions et qu'il aura un impact certain sur l'intimité des propriétaires et leur faculté de jouir des espaces extérieurs de leur propriété, plus particulièrement à la belle saison. Ce constat concerne plus particulièrement les parcelles des recourants Lemann (parcelle 562 de Bellerive), Rüegger (parcelle 271 de Vallamand), Gysi (parcelle 274 de Vallamand), Maillart-Perrinjaquet (parcelle 275 de Vallamand), Huguenin (parcelle 276 de Vallamand) et Spiegl (parcelle 277 de Vallamand).  On peut ainsi concevoir que, à certaines périodes, les personnes se trouvant dans leur jardin seront continuellement dérangées par des promeneurs passant à quelques mètres d'eux. Or, cet impact sur l'exercice normal du droit de propriété sera aggravé par le fait  que  le tracé de la servitude de passage public et la largeur de son emprise (1,5 mètres) ne sont pas toujours indiqués sur le terrain. Il n'est en effet prévu aucun aménagement particulier sur la majeure partie du parcours (profile-type 1, dit normal). L'on peut ainsi craindre une certaine confusion pour l'utilisateur du chemin. De l'avis du Tribunal administratif, ce manque d'indications claires est de nature, par endroit, à provoquer certains écarts ou certaines divagations involontaires de la part des promeneurs sur les propriétés traversées, en particulier là où le cheminement autorisé ne résulte pas d'un tracé préexistant visible ou d'un profil-type suffisamment marqué, tel que le profil-type 2 (avec copeaux de bois), ou encore d'une autre configuration particulière, comme la présence de haies ou de murs (par exemple sur les parcelles 493, 509 et 538 de Bellerive). Ces écarts peuvent constituer une gêne supplémentaire, en particulier pour les propriétaires dont les habitations sont très proches de la rive ou dont les parcelles présentent une configuration invitant le promeneur à s'éloigner du cheminement riverain et à s'aventurer dans un parc ou dans un jardin. Cette gêne supplémentaire n'est justifiée par aucun intérêt public particulier et, partant, aggrave de manière inadmissible les effets de la restriction imposée au droit de propriété des recourants. De l'avis du Tribunal, il s'agit davantage de créer des aménagements permettant au promeneur de reconnaître et de suivre un tracé précis tout le long du cheminement, plutôt que de prévoir des mesures constructives destinées à l'empêcher de s'écarter de l'emprise du passage public. On peut également s'étonner que le projet mis à l'enquête publique ne comporte pas d'ores et déjà un règlement contenant des dispositions relatives aux conditions d'utilisation du chemin. Ce règlement pourrait contenir par exemple des prescriptions relatives aux heures d'utilisation (on pourrait ainsi concevoir que l'accès soit interdit la nuit), à l'obligation de tenir les chiens en laisse ou à l'interdiction d'utilisation par les cyclistes (cette interdiction étant simplement mentionnée dans le rapport figurant au dossier d'enquête publique).

  d) Il résulte de ce qui précède que, en l'état du projet,  la pesée des intérêts publics et privés susceptibles d'être affectés n'a pas été effectuée correctement par le département intimé et par le Département des infrastructures. Le projet viole au surplus le principe de proportionnalité en relation avec la garantie constitutionnelle de la propriété, l'atteinte aux intérêts privés des propriétaires riverains s'avérant, en l'état, excessive par rapport au but d'intérêt public poursuivi. Il convient par conséquent de retourner le dossier au Département des infrastructures afin qu'il étudie les aménagements et règles d'utilisation susceptibles de diminuer suffisamment l'impact sur les propriétés riveraines pour rendre le projet admissible."

Dès lors qu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause sur un point essentiel et que la plupart de leurs griefs avaient été écartés, un émolument a été mis à la charge des recourants et le tribunal ne leur a pas alloué les dépens requis (consid. 8 de l'arrêt cantonal).

F.                                Les consorts Gysi ont interjeté un recours de droit public et un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Agissant conjointement, les consorts Christ et les consorts Buchschacher ont fait de même. Par dispositifs notifiés le 29 juin 2005, le Tribunal fédéral a déclaré ces recours irrecevables.

G.                               A la suite de la communication de ces dispositifs, le dossier de la cause a été renvoyé au DIRE, afin que ce département rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, conformément à l'arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2004.

Sans attendre les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2005, le DIRE a rendu le 11 juillet 2005 une décision dont le dispositif est le suivant:

"I.      Un émolument de fr. 1'600.-- (mille huit cents francs)[sic] est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Le montant est compensé par l'avance de frais effectuée en procédure, le solde par fr. 1'100.-- leur étant restitué;

II.       Il n'est pas alloué de dépens."

En se référant à l'arrêt du Tribunal administratif, le DIRE a considéré que celui-ci n'avait pas suivi les recourants sur leur grief principal tendant à faire admettre que le cheminement devait être déplacé à l'arrière de leurs parcelles; que, de ce fait, il n'avait pas remis en question le tracé, mais uniquement les modalités pratiques de son exercice; que la plupart des griefs des recourants avaient au surplus été rejetés par le Tribunal administratif. Il a estimé que le raisonnement tenu par ce dernier sur les frais de seconde instance était également valable en ce qui concernait les frais de première instance, même si la décision du DIRE avait été purement et simplement annulée. Il a ainsi mis les frais de 1ère instance à la charge des recourants, tout en réduisant ceux-ci à 1'600 francs, et ne leur a pas alloué de dépens.

H.                               Les consorts Gysi et les consorts Christ recourent contre cette décision. Dans leurs actes de recours, datés respectivement du 15 et 29 juillet 2005, ils concluent à ce qu'elle soit réformée en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et que de pleins dépens leurs sont alloués. Par ordonnance du 4 août 2005, le juge instructeur a joint les deux causes sous la référence AC.2005.0146.

I.                                   Les considérants des arrêts du Tribunal fédéral du 29 juin 2005 ont été communiqués aux parties le 10 août 2005. On reproduit ci après le considérant 2 de cet  arrêt:

"2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités)

2.1 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision d'approbation du plan litigieux, prise le 1er mai 2001 par le Département des infrastructures; il a également annulé la décision de l'autorité inférieure de recours (Département des institutions et des relations extérieures), qui avaient confirmé le rejet des oppositions des propriétaires visés (ch. II du dispositif). Même si, d'après le dispositif de l'arrêt (ch. I), les recours sont déclarés "partiellement admis", cette annulation des décisions des deux départements est prononcée sans réserve. Le Tribunal administratif ayant ainsi admis les conclusions principales des recourants sur le fond, ces derniers n'ont en principe pas un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 2004. Or cet intérêt est une condition de recevabilité aussi bien du recours de droit administratif que du recours de droit public (cf. ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 123 II 285 consid. 4 p. 286 et les arrêts cités).

2.2 Les recourants relèvent cependant que, dans les deux derniers considérants de l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif expose que le Département des infrastructures devra étudier "les aménagements et règles d'utilisation susceptibles de diminuer suffisamment l'impact sur les propriétés riveraines pour rendre le projet admissible". L'arrêt indique en outre qu'eux-mêmes n'auraient pas eu gain de cause "sur un point essentiel, à savoir le principe même du tracé entre leurs propriétés et le lac". Les recourants se demandent donc si, en dépit de la formulation du dispositif, l'arrêt attaqué ne serait pas une décision de renvoi avec des instructions à l'intention du département cantonal compétent, afin qu'il prenne, dans un cadre fixé, une nouvelle décision sur le fond (et non seulement sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours administratif [ch.II in fine du dispositif], point accessoire qui n'est pas contesté).

Même en admettant une telle interprétation du dispositif de l'arrêt attaqué, sur la base des considérants, le recours de droit public serait d'emblée irrecevable en application de l'art. 87 al. 2 OJ. Dans une telle situation, un arrêt de renvoi revêt le caractère d'une décision incidente, au sens de cette disposition, qui n'entraîne pour l'intéressé aucun dommage irréparable; une telle décision incidente ne peut pas, directement, faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arrêts cités).

Quant au recours de droit administratif, il peut être formé contre une décision incidente, si le recours est ouvert contre la décision finale (art. 101 let. a OJ). Il faut alors que le recours soit formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1 OJ). Les recourants ne se placent toutefois pas dans cette hypothèse; leur mémoire a du reste été déposé plus de dix jours après la communication de l'arrêt attaqué. Il faut en revanche examiner si cet arrêt, interprété comme un décision de renvoi, peut être considéré comme une décision finale partielle, tranchant définitivement des questions d'application du droit public fédéral, car le recours de droit administratif peut être recevable en pareil cas (ATF 129 II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385) De ce point de vue, on ne saurait considérer que l'emprise du cheminement litigieux a déjà été déterminée - même approximativement - de manière contraignante. Le Tribunal administratif a jugé en l'occurrence que le projet, tel qu'il était conçu, représentait une restriction de la propriété non compatible avec le principe de la proportionnalité. Le département cantonal à qui le dossier sera retourné devra nécessairement, s'il entend mener à chef le projet de cheminement pédestre sur toute la longueur de la rive vaudoise du lac de Morat, procéder à une nouvelle pesée générale des intérêts. Le Tribunal administratif a certes indiqué que "sur le principe, le tracé retenu [devait] être confirmé", mais il a aussi énuméré divers inconvénients d'un tel cheminement pour les propriétaires des bien-fonds traversés. Des solutions ont été évoquées dans l'arrêt attaqué pour diminuer l'impact du chemin sur l'exercice normal du droit de propriété (créer des aménagements permettant au promeneur de suivre un tracé précis, édicter un règlement sur les conditions d'utilisation) mais le Tribunal administratif n'a pas examiné si cela permettrait, sur chaque parcelle concernée, de respecter le principe de la proportionnalité. Il ne faut donc pas voir dans l'arrêt attaqué une décision finale partielle prise au détriment des recourants, qui devrait pouvoir être contrôlée d'emblée par le Tribunal fédéral - pour autant qu'elle soit fondée sur le droit public fédéral, au sens de l'art. 5 PA auquel renvoie l'art. 97 al. 1 OJ (par exemple les prescriptions sur la protection des biotopes). Quoi qu'il en soit, de ce point de vue, cet arrêt est bel et bien une simple décision d'annulation du plan litigieux, que les recourants n'ont pas d'intérêt juridique à contester en l'état (cf. supra, consid. 2.1)

2.3 Il s'ensuit que tant le recours de droit administratif que le recours de droit public doivent être déclarés irrecevables."

J.                                 A réception des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le 10 août 2005, les consorts Gysi ont déposé des observations complémentaires. Les consorts Christ se rallient à ces observations. Les consorts Buchschacher, invités à participer à la procédure en tant que tiers intéressés ont déclaré adhérer entièrement aux motifs et aux conclusions des consorts Gysi et des consorts Christ. On précise que Jürg Scheidegger, propriétaire mentionné comme partie à la procédure de première instance et visé par la décision dont est recours, a vendu son bien-fonds à Ulrich Buchschacher avant la première procédure de recours devant le Tribunal administratif. Ulrich Buchschacher a déclaré se substituer à son consort dans la présente procédure. Le SAT et le SESA s'en remettent à justice. Le DIRE s'est déterminé, par l'entremise du Service juridique et législatif, en reprenant les motifs de la décision attaquée.

 

Considérant en droit

1.                                a) Dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif a admis partiellement les recours (ch. I du dispositif) et annulé la décision sur recours rendue par le DIRE le 16 mai 2003 ainsi que la décision par laquelle le DINF avait approuvé le plan routier cantonal relatif au cheminement le long du lac de Morat (ch. II du dispositif). Sous ch. II du dispositif, le Tribunal administratif a également invité le DIRE à rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de première instance. Le DIRE a donné suite à cette injonction en rendant le 11 juillet 2005 une nouvelle décision intitulée "Décision sur les frais et dépens de 1ère instance". Dans les considérants de cette décision, l'autorité intimée a notamment relevé que le Tribunal administratif n'avait pas suivi les recourants en ce qui concerne leur grief de fond tendant à faire admettre que le cheminement devait être déplacé à l'arrière de leurs parcelles et qu'il avait rejeté la plupart de leurs griefs. L'autorité intimée a également relevé que, dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif avait mis à la charge des recourants un émolument réduit sans leur allouer de dépens, ce raisonnement pouvant également être suivi selon elle au stade de la première instance de recours.   Les recourants contestent ce raisonnement en relevant que le Tribunal administratif a purement et simplement annulé la décision rendue sur recours par le DIRE le 16 mai 2003 et a par conséquent fait droit à leurs conclusions. Ils contestent également le constat de l'autorité intimée selon lequel le Tribunal administratif leur aurait donné tort sur la question de savoir si le tracé devait passer à l'arrière ou devant leurs propriétés. Ils soutiennent que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 juin 2005 conforte leur position dès lors que, dans les considérants de cet arrêt, le Tribunal fédéral relève qu'on ne saurait considérer que l'emprise du cheminement litigieux aurait déjà été déterminée, même approximativement. Les recourants soutiennent par conséquent que, dans sa décision sur frais et dépens du 11 juillet 2005, l'autorité intimée aurait dû laisser les frais à la charge de l'Etat et leur allouer des pleins dépens.

b) Il convient d'examiner en premier lieu quelles sont les règles que le DIRE devait appliquer en matière de frais et dépens en sa qualité d'autorité de recours de première instance.

Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le Conseil d'Etat a édicté un Règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures du 22 octobre 1997 (RPRA). Aux termes de l'art. 1er al. 2 RPRA, on entend par autorités administratives inférieures les autorités désignées par les lois ou règlements spéciaux et qui ne sont pas celles prévues par l'art. 2 LJPA. Le DIRE n'étant pas énuméré dans cette dernière disposition, il doit être qualifié d'autorité administrative inférieure. Le RPRA régit par conséquent la procédure de recours devant cette autorité.

L'art. 2 al. 2 RPRA prévoit que, sous réserve des règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et sous réserve des dispositions du RPRA, les articles 28 à 58 LJPA s'appliquent par analogie. Selon l'art. 10 RPRA, l'autorité de recours peut percevoir un émolument. Le montant de l'émolument est fixé en application du Règlement fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (ci-après RE-Adm). En matière de contentieux administratif, le Re-Adm prévoit à son article 8 un émolument de 100 francs à 2'750 francs. Pour ce qui est de la répartition des frais entre les parties et de la fixation des dépens, il convient d'appliquer  l'art. 55 LJPA par analogie.

L'art. 55 LJPA prévoit:

"¹L'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.

² Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens.

³ Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat."

L'article 55 LJPA confère un pouvoir d'appréciation relativement large à l'autorité de recours, qui pourra tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et des exigences de l'équité (cf. l'exposé des motifs et projet de LJPA notamment, in BGC Automne 1989, p. 543). Il ne s'agit cependant pas d'une compétence discrétionnaire: la juridiction doit procéder à un examen soigneux et se fonder sur certains critères, en s'inspirant du sens et du but de la règle légale (ATF du 20 avril 1999, 2P.31/1999, consid. 6a, publié in RDAF 1999 II 52; ATF du 24 juin 1993, 1P.138/1993, consid. 4b; cf. aussi ATF 107 Ia 204 consid. 3 et ATF 104 Ia 212 consid. 5g).

     c) Le présent litige implique d'examiner si, pour déterminer quelle est la partie qui "succombe" au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA, il faut s'en tenir exclusivement au sort fait aux conclusions des parties ou s'il faut prendre en considération de manière plus générale le sort fait aux différents griefs qui ont été soulevés.

aa) Dans les litiges en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, il arrive fréquemment que l'autorité de recours annule la décision attaquée, notamment la délivrance d'un permis de construire municipal suite à un recours formé par des opposants, sans que l'on puisse en déduire que le constructeur ou la municipalité ont "succombé" au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. C'est notamment le cas lorsque les opposants ont soulevé toute une série de moyens qui s'avèrent non fondés et que leur pourvoi est néanmoins admis en raison de la non réglementarité du projet sur un point secondaire  qui peut aisément être corrigée. L'art. 55 al. 1 LJPA permet ainsi de fixer les frais et dépens en considérant quel est le plaideur qui, sur le principe, gagne le procès, ceci sans s'en tenir strictement au sort fait aux conclusions des parties. On relèvera que ce principe s'applique également en procédure civile en matière de répartition des dépens entre les parties (cf. Poudret Haldy Tapy, Procédure civile vaudoise, 3e édition, p. 173 ad. art. 92).

bb) Dans son arrêt du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif a constaté que l'autorité intimée avait écarté à juste titre la plupart des moyens soulevés par les recourants, à savoir notamment ceux relatifs à l'absence de base légale, à l'existence d'un intérêt public, à la législation sur la protection de la nature, à l'égalité de traitement et au principe de coordination. Le tribunal de céans a également suivi le DIRE sur un point fondamental en confirmant que l'intérêt public visé, consacré notamment à l'art. 3 al. 2 let. c LAT, impliquait d'écarter un tracé à l'arrière des propriétés au profit d'un cheminement le long des rives entre les maisons et le lac. Finalement, le seul point sur lequel le tribunal s'est écarté de la décision du DIRE du 16 mai 2003 concerne le respect du principe de la proportionnalité sous l'angle de la règle de la proportionnalité au sens étroit (règle qui exige un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure restrictive et les intérêts privés - ou publics- qui sont compromis): il a retenu à cet égard que des aménagements devaient être prévus pour que les atteintes subies par certains propriétaires demeurent admissibles. C'est pour ce seul motif que le tribunal a annulé les décisions rendues par les instances inférieures.

cc) Si l'on tient compte ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 55 al. 1 LJPA en considérant que, globalement, l'argumentation des recourants n'avait pas été suivie par le Tribunal administratif, ceci quand bien même le tribunal a formellement annulé la décision rendue par le DIRE  le 16 mai 2003. La décision consistant à mettre à la charge des recourants un émolument réduit et à refuser de leur allouer des dépens ne prête par conséquent pas flanc à la critique. Ce constat n'est pas remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2005 dès lors que ce dernier s'est prononcé uniquement sur des questions de recevabilité en considérant notamment que les recourants ne subissaient pas de préjudice irréparable et qu'aucune question de droit public fédéral n'avait été tranchée définitivement par le Tribunal administratif. Cette appréciation faite par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours de droit public et du recours de droit administratif n'est pas déterminante s'agissant de l'application de l'art. 55 LJPA et de la question de savoir quelle est la partie qui, en l'état, a succombé dans le cadre de la procédure cantonale.

2.                Il convient de relever, même si aucune des parties n'en a fait mention dans ses écritures, que le dispositif de la décision entreprise contient une erreur: il indique en effet un émolument de 1'600 francs en chiffres, mais de 1'800 francs en lettres. Il s'agit-là manifestement d'une inadvertance. Le montant correct à prendre en considération est bien celui de 1'600 francs, ce qui résulte du fait que 1'100 francs sont restitués sur une avance de frais de 2'700 francs.

3.                Vu les considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés et les frais mis à la charge des consorts Gysi et Christ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 La décision du DIRE du 11 juillet 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument du présent arrêt, fixé à 600 (six cents) francs, sera supporté par les consorts Gysi, solidairement entre eux, à hauteur de 300 (trois cents) francs, et par les consorts Christ, solidairement entre eux, à raison de 300 (trois cents) francs.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint