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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 novembre 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Despland et M. Renato Morandi, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Louis BLANC, à Lutry, représenté par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey, |
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2. |
Anne-Lise ZAMBELLI, à Lutry, représentée par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey, |
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3. |
Hélène ZAMBELLI, à Lausanne, représentée par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey, |
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4. |
Pauline HOTTINGER BLANC, représentée par Anne-Christine FAVRE, Avocate, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, |
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Constructeur |
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Daniel BUCHE, à Lutry, représenté par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Louis BLANC et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 23 juin 2005 (levant leurs oppositions à la transformation du bâtiment de l'ancien café-restaurant de l'Union, no ECA 83a, parcelle no 62 propriété de M. Daniel Buche) |
Vu les faits suivants
A. Daniel Buche est propriétaire de la parcelle no 62 de Lutry. Elle se situe entre la Grand’Rue et une venelle reliant la Place des Halles à la rue des Tanneurs. De forme rectangulaire, la parcelle no 62 comprend une surface de 225 m2, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA no 82 (habitation avec affectation mixte de 162 m2) et ECA no 83a (annexe de 36 m2), séparés par une cour intérieure. Le solde de la parcelle, 27 m2 est en nature de place-jardin. Les deux bâtiments de la parcelle no 62 sont reliés entre eux par deux passerelles au niveau du 1er et 2ème étage.
La transformation des bâtiments ECA no 82 et 83a et la création de passerelles les reliant a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 31 mai au 20 juin 2002. Le permis de construire sollicité a été délivré le 22 juillet 2002.
B. Daniel Buche est aussi propriétaire notamment de la parcelle no 63, également rectangulaire. La limite est de la parcelle no 62 borde la limite ouest du bien-fonds no 63. La parcelle no 63 comprend un bâtiment ECA no 84, une cour et une annexe, le bâtiment ECA no 75b, qui comporte un niveau au-dessus duquel une terrasse est aménagée.
Les parcelles nos 62 et 63 sont colloquées en zone ville et village, selon le plan d’affectation des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987. Le statut de ces parcelles est régi en outre par le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire approuvé le 23 juillet 1998 par le Département des infrastructures. Un nouveau règlement est entré en vigueur le 12 juillet 2005.
C. Louis Blanc, Pauline Hottinger-Blanc, Hélène Zambelli et Anne Lise Zambelli-Blanc (ci-après : Louis Blanc et crts) sont propriétaires de la parcelle no 66 sur laquelle sont érigés les bâtiments no ECA nos 79a, 79b et 78. Le bâtiment 79a comporte des ouvertures dans sa façade ouest qui donnent sur la cour intérieure des parcelles nos 63 et 62 appartenant à Daniel Buche et qui débouchent sur la terrasse qui se trouve au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 75b de la parcelle no 63.
D. Le 11 avril 2005, l’architecte Niederhauser a écrit à la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) une lettre dont la teneur est la suivante :
« M. le Syndic, Mesdames, Messieurs,
Lors de la mise à l’enquête de l’ensemble des travaux de réaménagement, les trois niveaux de l’annexe étaient destinés comme locaux disponibles (galetas, débarras etc.). Un escalier en colimaçon était prévu pour desservir les trois niveaux depuis la cour.
Les futurs locataires ne tiennent pas à cet accès secondaire et préfèrent louer les surfaces par étage. L’accès se fera par les passerelles respectives (1er et 2e étage) ainsi que par un escalier existant dans le bâtiment 75b. Le locataire du 1er étage pourrait également bénéficier de la terrasse-jardin au 1er étage du bâtiment 75b.
Afin d’augmenter l’éclairage naturel des deux locaux disponibles nous proposons de percer trois ouvertures dans la façade EST, qui est actuellement aveugle.
Vous trouverez en annexe les formulaires et dessins nécessaires à la compréhension de cette modification et vous prions de mettre ce projet à l’enquête complémentaire.
(…) »
A la demande ont été joints un formulaire général C, un plan de situation 1 : 500, des plans d’ensemble niv. 1er étage 1 : 100 ; plan du premier et deuxième étage 1 : 100, coupe et façade 1 : 100.
Il résulte des plans qu’un escalier permettant d’accéder à la terrasse du bâtiment ECA 75b doit être créé, ainsi qu’un perron comportant 4 marches d’escalier. Ces éléments, qui se trouvent sur la parcelle no 63, n’apparaissent toutefois pas sur le plan de situation du géomètre qui indique uniquement 3 ouvertures en façade sur le bâtiment ECA 83a de la parcelle no 62. Le formulaire de mise à l’enquête complémentaire ne précise pas davantage sous lettre B13 le nombre total de logements après travaux. Il mentionne en revanche qu’il n’y a pas de chauffage dans le bâtiment ECA no 83a. Le formulaire n’est pas non plus complété sous la rubrique D relatives aux surfaces, volume et coût en ce qui concerne la surface brute des planches, le COS, le CUS, le cube SIA et l’estimation des travaux.
Du 29 avril au 19 mai 2005, la municipalité, suivant les indications de l’architecte, a mis à l’enquête publique complémentaire le percement de trois ouvertures en façade du bâtiment ECA no 83a (annexe), propriété de Daniel Buche.
Cette enquête a suscité quatre oppositions émanant de Louis Blanc et crts. Les opposants conteste la demande d’autorisation au motif qu’elle vient « en complément d’une mise à l’enquête que l’on était en droit de considérer comme aboutie ». Ils mettent en cause le changement d’affectation du bâtiment ECA no 83a, le respect de leurs « droits de voisins et copropriétaires de l’immeuble sis à la Place des Halles 2 (respect distance, création d’un droit de vue, etc.) ? », la légalité des ouvertures en façade et les dimensions des fenêtres. Ils font également valoir que les chambres de repos de leur immeuble ouvrent sur cette cour et que l’utilisation d’une terrasse et la proximité des ouvertures projetée (fenêtres, porte) vont inévitablement impliquer des nuisances propres à dégrader l’intimité et la tranquillité des pièces concernées, ainsi que péjorer les relations entre les locataires.
E. Par décision du 23 juin 2005, la municipalité a levé les oppositions de Louis Blanc et crts et accordé le permis de construire sollicité (permis no 5178/c). Elle a écarté les oppositions des intéressés pour les motifs suivants :
« (…)
1. Il n’existe aucune disposition légale interdisant à un propriétaire de déposer une demande d’autorisation complémentaire après obtention d’un premier permis de construire. Une telle démarche est d’ailleurs très fréquente et peut nécessiter - comme c’est le cas en l’espèce - l’ouverture d’une enquête publique complémentaire.
En ce qui concerne les ouvertures projetées en façade EST du bâtiment annexe portant no 83a, elles n’impliquent pas véritablement un changement d’affectation. Il s’agit toujours de locaux intitulés « disponibles », reliés par des passerelles aux appartements du bâtiment principal pour en améliorer la qualité de l’habitat.
D’ailleurs, même s’il était prévu d’affecter nos locaux à l’habitation proprement dite, le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire régissant la zone ville et villages ne s’y opposerait pas, cette zone étant principalement destinée à l’habitation.
2. L’annexe dans laquelle les ouvertures sont prévues est un bâtiment « à conserver B » au sens des dispositions du règlement de la zone ville et villages. L’art. 95, 2ème alinéa de ce règlement autorise des percements nouveaux (fenêtres et portes) pour autant qu’ils respectent les matériaux, le style du bâtiment et un rapport équilibré des pleins et des vides. Tel est bien le cas en l’espèce.
3. Le problème du respect de vos droits en tant que voisins et copropriétaires de l’immeuble sis à la place des Halles 2 relève du droit privé qui échappe à la compétence de la Municipalité, le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers.
Dans l’hypothèse où vous bénéficierez d’une servitude excluant la possibilité de créer des ouvertures dans la façade en question, il vous appartiendrait de résoudre le problème directement avec le propriétaire concerné.
4. Les dimensions prévues pour les ouvertures projetées ne sont pas excessives et correspondent à ce qui existe généralement dans le Bourg de Lutry.
5. Le problème des éventuelles nuisances sonores « propres à dégrader l’intimité et la tranquillité des pièces concernées, ainsi que péjorer les relations entre les locataires » relève également du droit privé et des relations de voisinage qui échappe à la compétence de la Municipalité. Le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation d’une cour ou d’une terrasse.
Les excès de bruit sont régis par le règlement de police.
(…). »
F. Par acte du 13 juillet 2005, agissant par l’intermédiaire de Me Favre, Louis Blanc et crts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leurs oppositions, au terme duquel ils concluent avec dépens à l’annulation de la décision attaquée. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 2'500 francs. Le constructeur Daniel Buche a conclu le 15 août 2005 au rejet du recours. Le 5 août 2005, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.
G. Le tribunal a tenu audience en date du 10 novembre 2005 sur place en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une visite des lieux qu’il a étendu à d’autres immeubles de Lutry à la demande du constructeur. A l’issue de ces mesures d’instruction, le tribunal a levé la séance et délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Les recourants qui sont les propriétaires de la parcelle voisine no 66 et les voisins immédiats du constructeur ont qualité pour recourir, selon l’art. 37 LJPA.
2. L’art. 72b du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1), relatif à l’enquête complémentaire, prévoit ce qui suit :
« 1 L'enquête complémentaire doit intervenir
jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les
quatre ans suivant l'enquête principale.
2 Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient
pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
3 La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments
nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents
produits.
4 Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours
mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément. «
En l’espèce, les recourants invoquent un changement d’affectation du bâtiment ECA no 83a. A l’audience, le constructeur, par la voix de son architecte, a admis que les locaux intitulés « disponibles » allaient être aménagés.
Cela étant, il faut constater d’abord que les plans mis à l’enquête n’indiquent rien de tel, aucun changement d’affectation du bâtiment ECA no 83a n’y étant expressément mentionné ; au contraire les locaux comportent toujours l’appellation « disponibles » sans installation de chauffage. Le questionnaire de mise à l’enquête complémentaire n’est pas non plus dûment complété puisqu’il élude la question des surfaces nouvellement habitables. En cela, la requête ne satisfait pas aux conditions de l’art. 70a RLATC qui précise que la demande mentionnera la destination de l’ouvrage de manière claire, complète en indiquant la nature de l’utilisation des locaux. De plus, les modifications prévues sur la terrasse du bâtiment ECA 75b ne figurent pas sur le plan de situation du géomètre qui n’a pas dessiné les modifications intervenant sur la parcelle voisine no 63 (v. art. 72b al. 3 RLATC).
Ces irrégularités au plan de la forme amènent le tribunal à considérer que le projet n’est pas réglementaire dans la mesure où il ne renseigne pas de manière complète et exacte les autorités et les tiers intéressés sur la nature véritable des travaux projetés.
3. Sur le fond, les travaux projetés entraînent un changement d’affectation du bâtiment ECA no 83a. Ils ne pouvaient en conséquence pas faire l’objet d’une enquête complémentaire, laquelle est réservée à des éléments de peu d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet autorisé. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l'espèce. L’instruction a révélé en effet que le constructeur entend aménager des locaux qui ne le sont pas jusqu’ici. Le projet requiert le percement d’ouvertures sur une façade aveugle avec un accès depuis la terrasse. Les interventions projetées prennent une dimension toute différente dans la perspective du changement d’affectation d’une annexe dont la vocation était d’être non habitable. Il en résulte que faute de remplir les conditions de l’art. 72b al. 2 RLATC, la municipalité ne pouvait pas se contenter d’une enquête complémentaire au regard de la nature réelle de l’intervention envisagée qui lui a d’ailleurs été dissimulée. La décision de la municipalité, délivrant le permis de construire, doit être annulée. Si le constructeur persiste à vouloir effectuer les travaux litigieux, il doit être invité à compléter son dossier d’une manière complète et exacte en vue d’une enquête publique ordinaire et nouvelle décision. La décision attaquée est annulée.
4. Vu l’issue du pourvoi, le tribunal n’examinera pas la question du droit applicable compte tenu du changement de réglementation intervenu en cours de procédure. A ce stade, cette question ne présente pas d’intérêt puisque la municipalité sera amenée cas échéant à rendre une nouvelle décision sur la base de son nouveau règlement.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du constructeur Daniel Buche qui succombe et qui est débiteur des recourants d’une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 juin 2005 par la Municipalité de Lutry, délivrant un permis de construire complémentaire à Daniel Buche, est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Daniel Buche.
IV. L’avance de frais effectuée par les recourants, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs leur est restituée.
V. Daniel Buche est débiteur des recourants Louis Blanc et crts d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.