CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 avril 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Bernard Dufour  et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

 

recourante

 

Hermine Weidmann, à Schaffhausen

  

autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Municipalité de Ste-Croix, à Ste-Croix

  

propriétaires

1.

Doris Ammann, Les Rasses

 

 

2.

Ernst Z'graggen, Les Rasses

 

 

3.

Thomas Baumgartner, à Dübendorf

  

 

Objet

       Constatation de nature forestière  

 

Recours Hermine Weidmann c/ décision du 11 juillet 2005 du Département de la sécurité et de l'environnement (constatation de nature forestière à Sainte-Croix)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Doris Ammann, Ernst Z'graggen et Thomas Baumgartner sont chacun propriétaire pour un tiers de la parcelle 2530 du cadastre de la Commune de Ste-Croix. Ce terrain est situé en aval de la route cantonale 258C reliant Ste-Croix aux Rasses. D'une superficie de 13'597 m2, ce bien-fonds comporte sur la partie amont longeant la route, deux bâtiments qui étaient utilisés comme maison de retraite. La parcelle 2530 est comprise dans le périmètre du plan de quartier "La Combe aux Guerraz", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 1976. La partie supérieure du bien-fonds a été classée dans la zone F régie par l'art. 34 du règlement du plan de quartier, dont la teneur est la suivante :

"Cette zone est réservée au développement du Home "Ma Retraite". Elle fera l'objet d'un plan d'extension partiel ultérieur qui fixera notamment l'implantation et l'organisation des nouvelles constructions pour assurer leur intégration au quartier voisin".

b) Le plan de quartier délimite au sud-est des bâtiments existants, un bosquet d'arbres signalé dans la légende du plan comme une "arborisation existante". La partie inférieure de la parcelle 2530 est classée dans la zone B du plan de quartier, réservée à des équipements sportifs d'intérêt général. Le bosquet d'arbres est compris sur sa plus grande partie dans la zone F du plan de quartier et le solde dans la zone B du plan de quartier. Les différents secteurs constructibles du plan de quartier sont reliés entre eux par une zone de protection du paysage A soumise aux art. 3 et 4 du règlement du plan de quartier, dont la teneur est la suivante :

"Cette zone structurante du paysage reste non constructible. La végétation peut y être densifiée. Seuls quelques petits équipements publics peuvent y être construits (bancs, esplanade, téléski, cheminement). Les forêts et cordons boisés qui sont soumis à la législation forestière sont caractérisés par une interdiction de déboiser et de bâtir".

c) La légende du plan de quartier mentionne également une arborisation à créer régie par l'art. 43 du règlement du plan de quartier; cette disposition apporte les précisions suivantes :

"L'arborisation supplémentaire figurée sur le plan est obligatoire. La municipalité peut exiger une densification si elle la trouve insuffisante lors de la demande de permis de construire".

B.                               a) La Commune de Ste-Croix a adopté un nouveau plan général d'affectation qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993; le nouveau plan  est composé de plusieurs plans sectoriels régissant chacun les différents secteurs du territoire communal. Le plan du secteur 3 concerne les terrains situés aux lieux dits "La Combe aux Guerraz" et "Crêt-Junod"; ce plan reporte le périmètre du plan de quartier de "La Combe aux Guerraz" avec la modification suivante : une zone hospitalière régie par les art. 53 et 54 du règlement communal sur le plan d'affectation à la police des constructions (règlement communal) se superpose à la zone F du plan de quartier. Ces dispositions ont la teneur suivante :

"Article 53 : Cette zone est réservée aux bâtiments hospitaliers, aux logements du personnel, ainsi qu'aux bâtiments de service.

article. 54 : Toutes les constructions sont soumises à la réglementation de la zone de moyenne densité."

b) Par ailleurs, l'art. 115 du règlement communal comporte une réglementation spécifique sur les arbres, haies, bosquets et biotopes; cette disposition est formulée de la manière suivante :

"Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches, etc) sont protégées par la législation fédérale (LFPN), cantonale (LPNMS et loi sur la faune) et communale (plan de classement communal). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la municipalité, qui consultera cas échéant les instances cantonales compétentes."

C.                               a) Doris Ammann et Ernst Z'graggen ont demandé le 25 août 2003 à la Municipalité de Ste-Croix (ci après : la municipalité) l'autorisation d'abattre le bosquet situé sur la parcelle 2530. L'autorisation a été délivrée le 28 août 2003 et sa validité était limitée à deux ans. Les travaux de coupe ont été réalisés dans le courant de l'automne 2003.

b) Hermine Weidmann est propriétaire de deux logements dans les immeubles situés à proximité directe du bosquet de la parcelle 2530; elle s'est adressée le 17 novembre 2003 au Service des forêts, de la faune et de la nature pour lui faire part de son opposition aux travaux d'abattage réalisés sur le bosquet. A l'appui de son opposition, elle précisait que le boisement en cause était visible loin à la ronde et qu'il formait un élément marquant du paysage partiellement boisé qui s'étend entre les villages de Ste-Croix et de Bullet. Le bosquet contribuait à la beauté naturelle du paysage, laquelle constituait l'un des attraits touristiques de la région.

c) En date du 12 décembre 2003, la municipalité a adressé la lettre suivante à Hermine Weidmann :

« Nous nous référons à votre opposition citée en titre au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce dernier nous l’a transmise, tenant compte que l’objet en question ne se situe pas en forêt, par conséquent, il est du ressort de la Municipalité.

Après examen de la situation par notre garde forestier, nous vous communiquons les informations suivantes :

- Cette parcelle n’est pas soumise au régime forestier.

- Le plan de classement des arbres de 1973 de la Commune de Sainte-Croix ne mentionne pas d’objet classé en aval du bâtiment sis sur la parcelle No 2530. L’affichage au pilier public durant 20 jours, au sens de l’article 21 du règlement d’application vaudois de 1989 de la PNMS de 1969 ne s’applique donc pas dans le cas particulier.

Au vu des éléments ci-dessus, nous vous confirmons que la décision municipale d’autoriser l’abattage sans mise à l’enquête préalable est conforme aux dispositions en vigueur ».

 

d) Hermine Weidmann a répondu directement le 9 janvier 2004 au Service des forêts, de la faune et de la nature, en contestant les motifs invoqués par la municipalité. Elle a demandé par la suite l'ouverture d'une procédure de constat de nature forestière qui a abouti, après une visite des lieux le 12 octobre 2004, à une décision négative du 11 juillet 2005. Le Département de la sécurité et de l'environnement a estimé en substance que le bosquet ne remplissait pas les fonctions économiques, protectrices ou sociales de la forêt et que la végétation concernée, d'une surface de 602 m2, ne pouvait être assimilée à la forêt. Un émolument de 1'202 fr.60, comprenant les frais de géomètre a été mis à la charge de l'intéressée.

D.                               a) Hermine Weidmann a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 juillet 2005. Elle conclut à ce que le bosquet sis sur la parcelle 2530 soit soumis au régime forestier et que la partie abattue soit reboisée de façon à lui rendre au plus vite possible l'aspect qu'elle avait avant l'abattage. Elle relevait que la surface du peuplement était supérieure à 500 m2 avec un âge de plus de vingt ans et qu'elle remplissait des fonctions économiques, protectrices et sociales importantes, notamment en ce qui concerne la fonction optique et esthétique avec une valeur biologique et paysagère importante dans un secteur fortement urbanisé. La municipalité ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature se sont déterminés sur le recours les 22 et 24 août 2005 en concluant à son rejet. Hermine Weidmann a déposé le 22 septembre 2005 un mémoire complémentaire en maintenant les conclusions du recours.

b) Le tribunal a tenu une audience à Ste-Croix le 7 mars 2006 au terme de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

 

"A la demande du tribunal, les représentants de la municipalité produisent le plan général d’affectation de la Commune, approuvé par le Conseil d’Etat le 5 novembre 2003, avec le plan du secteur no 3 englobant les lieux-dits "La Combe-aux-Guerraz" et "Crêt-Junod", ainsi que le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. La municipalité a également produit le plan de quartier "La Combe-aux-Guerraz"  approuvé par le Conseil d’Etat le 11 août 1976.

 

Les représentants du Département de la sécurité et de l'environnement localisent sur les plans le bosquet litigieux entièrement compris sur la parcelle 2530 et entourant à l'est et au sud une construction annexe (bâtiment ECA 1882) qui aurait les caractéristiques d'une ancienne porcherie désaffectée. Le tribunal constate que le plan de quartier "La Combe-aux-Guerraz" mentionne l'arborisation existante à l'endroit du bosquet et que la parcelle 2530 est divisée en deux secteurs. Le secteur supérieur est soumis à la zone F qui est réservée au développement du home "Ma Retraite."

 

(…)

 

Il est constaté que l'arborisation existante mentionnée sur le plan de quartier se rapporte aussi bien à des secteurs vraisemblablement soumis à l'aire forestière, ainsi que des arbres isolés et des bosquets qui ne font pas partie de l'aire forestière.

 

Le plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d’Etat le 21 décembre 1973 ne mentionne pas le bosquet litigieux. Ce plan serait régulièrement mis à jour par l'indication des arbres dont l'abattage aurait été autorisé ainsi que les plantations de remplacement. Le garde-forestier de la Commune de Ste-Croix soumet au tribunal la demande d'abattage des propriétaires de la parcelle 2530 ainsi que la décision municipale autorisant l'abattage. Les propriétaires de la parcelle 2530 n'ont pas présenté à la municipalité de proposition concrète concernant d'éventuels travaux qui seraient envisagés sur le terrain. Les bâtiments existants sont actuellement désaffectés pour des raisons de sécurité (défense incendie). La demande d'abattage était essentiellement motivée afin de dégager la vue devant la construction annexe.

 

L'examen des photos produites par la recourante et du plan de relevé de la lisière du bosquet établi par le géomètre officiel font apparaître que plus de la moitié de la surface du bosquet a fait l'objet de l'autorisation d'abattage. Schématiquement, la limite du secteur déboisé rejoint les points 9 et 2 du plan de situation, la surface déboisée correspondant environ au 60% de la surface totale.

 

Les parties s'expriment sur les différentes fonctions du bosquet, notamment en ce qui concerne la fonction paysagère. La recourante insiste sur le fait que dans la partie supérieure du plan de quartier fortement urbanisée, il s'agirait du seul massif de verdure qui jouerait un rôle important pour la protection du paysage.

 

Le tribunal se déplace ensuite sur la place de stationnement située devant l'immeuble "La Licorne" dans lequel la recourante est propriétaire d'un appartement. Il est constaté que l'immeuble est directement voisin de la surface déboisée. La recourante estime que l'abattage a eu des conséquences désastreuses sur le paysage, s'agissant d’un secteur largement construit et fortement exposé à la vue depuis la route cantonale en venant d’Yverdon. Au terme de l’inspection locale, le tribunal a stationné sur la route cantonale et a remarqué que le bosquet en question était bien visible."

c) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience. La recourante a produit une liste de questions.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) a pour but de préserver les forêts dans leur étendue et leur répartition géographique et les protéger également en tant que milieu naturel (art. 1er al. 1 let. a et b LFo). L'art. 3 LFo prévoit à cet effet que l'aire forestière ne doit pas être diminuée.  Le législateur fédéral a voulu garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions notamment leurs fonctions protectrices, sociales et économiques ainsi que leurs fonctions liées à la protection du milieu naturel (art. 1er al. 1 let. b et c LFo). L'art. 2 LFo définit la forêt de la manière suivante : par forêt, on entend toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinentes (al. 1). Sont également assimilés aux forêts les pâturages boisés et les peuplements de noyers et de châtaigniers (al. 2 let. a). En revanche, ne sont pas considérés comme des forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les jardins, les parcs et les espaces verts ainsi que les cultures d'arbres plantés sur un terrain non boisé pour une utilisation de courte durée (al. 3). Dans les limites fixées par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt, ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme de la forêt. Mais si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (al. 4).

b) L'art. 1er de l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) prévoit que les cantons peuvent préciser les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme de la forêt en fixant les limites suivantes : la surface doit comprendre une lisière appropriée entre 200 et 800 m2 (let. a), la largeur de la surface boisée comprenant la lisière appropriée peut être fixée entre 10 et 12 mètres (let. b) et l'âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt doit être de 10 à 20 ans (let. c). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme de la forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (al. 2). Les art. 50 al. 1er LFo et 66 OFo chargent les cantons d'édicter les prescriptions d'exécutions nécessaires à l'application de la loi fédérale. L'art. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LvFo) précise que sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10 mètres de largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de vingt ans (let. c), les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let. e). Le droit cantonal ne fixe pas de réserve concernant les surfaces qui exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante et qui ne répondraient pas aux critères quantitatifs définis à l'art. 2 LvFo.

c) La jurisprudence fédérale a précisé que les aires boisées d'environ 500 m2 et d'une largeur de 12 m avec un âge de plus de quinze ans peuvent régulièrement remplir des fonctions forestières alors que de plus petites surfaces ne peuvent en général pas être assimilées à de l'aire forestière. Mais le Tribunal fédéral a admis qu'une surface de 325 m2 répondait à la notion fédérale de forêt à l'intérieur d'une zone à bâtir (ATF 110 Ia 91); l'étendue de la surface boisée en cause ne joue en général qu'un rôle secondaire (ATF 118 Ib 511 consid. 5); la conservation de chaque bosquet de forêt est en principe nécessaire à l'ensemble de l'aire forestière et à ses fonctions; tel est surtout le cas des parcelles situées dans les localités ou à leurs limites et qui ne doivent pas être grignotées petit à petit par la pression des constructeurs (ATF 110 Ib 382). Ainsi, lorsqu'un canton fait usage de la compétence que lui reconnaît l'art. 1er al. 1er OFo de façon schématique et sans distinction pour tous les peuplements du territoire communal, malgré leur grande diversité, il contredit le sens et le but des critères quantitatifs et par là même la notion qualitative de forêt. La loi forestière vaudoise est à cet égard incomplète dans la mesure où elle fixe comme critère quantitatif déterminant la surface de 800 m2 au minimum, un âge de vingt ans et une largeur de dix mètres sans réserver les cas où les fonctions protectrices de la forêt sont prépondérantes. Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas possible de se baser sur une réglementation cantonale contraire au droit fédéral. En pareil cas, les critères minimaux développés par la jurisprudence fédérale doivent trouver application de la même manière que dans les situations où il n'existe aucune disposition cantonale d'exécution correspondante (voir ATF 122 II 72 consid. 3b/bb p. 80).

d) Le Conseil fédéral s'est écarté de la jurisprudence fédérale et des limites quantitatives qui résultaient du message en fixant les seuils de 800 m2 et de vingt ans à l'art. 1er al. 1 OFo. Mais une réglementation cantonale suffisamment élaborée peut utiliser ces valeurs limites dans des cas particulièrement appropriés sans pour autant violer la notion qualitative de forêt qui reste seule déterminante. Ce sont en effet les fonctions protectrices, sociales ainsi que celles liées à la protection du milieu naturel qui sont déterminantes pour qualifier un boisement de forêt. A cet égard, la protection de la nature et du paysage compte comme l'une des fonctions sociales importantes de la forêt. Ainsi, il faut tenir compte des buts de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage qui visent à ménager et à protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et d’en préserver l’intégrité là où il y a un intérêt général prépondérant (art. 1er let. a et art 3 al. 1 LPN; ATF 113 Ib 349 consid. 5). En ce qui concerne le paysage, il s'agit d'une protection esthétique ; la forêt fait partie intégrante du paysage et en constitue l’un des éléments caractéristiques essentiel (ATF 112 Ib 209 consid. 8 et 108 Ib 183). Aussi, les fonctions des surfaces boisées pour la protection de la nature ont été renforcées par les dispositions de la loi fédérale sur la protection de la nature concernant la protection des biotopes (art. 18 al. 1 bis et 18b LPN) lorsque la forêt joue un rôle important dans l'équilibre naturel ou présente des conditions particulièrement favorables à la biocénose (voir ATF 112 Ib 431). Toutefois, il n'appartient pas au droit forestier de se substituer aux tâches d'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage. Ces tâches relèvent en grande partie des cantons et n'importe quel buisson ou bosquet n'entre pas dans le champ d'application de la législation forestière fédérale. A cet égard, les surfaces volontairement boisées pour apporter de la verdure dans les zones urbanisées ne doivent, par principe, plus être considérées comme forêt au sens de la loi (FF 1988 III p. 174-175). En définitive, il ressort de la jurisprudence fédérale que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière dès qu'ils atteignent une surface de 500 m2 et que les fonctions sociales et protectrices de la forêt doivent être reconnues comme déterminantes, indépendamment des critères quantitatifs fixés par le droit cantonal (voir ATF 124 II 165 consid. 5c et ATF 125 II 440 consid. 2c).

e) En l'espèce, la surface boisée est relativement importante et dépasse la limite fédérale déterminante de 500 m2 à partir de laquelle le Tribunal fédéral admet que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière (ATF 124 II 165, consid. 5c). Il convient donc d'examiner si les circonstances justifient de s'écarter du critère quantitatif de 800 m2 fixé par la législation cantonale, compte tenu de la fonction sociale ou protectrice du boisement. A cet égard, le tribunal constate que le boisement exerce essentiellement une fonction sociale liée au paysage. L'inspection locale a permis en effet de constater que le boisement est visible depuis la route cantonale qui relie Yverdon à Ste-Croix à l'arrivée sur le plateau de Ste-Croix ; ce boisement joue un rôle important dans l'urbanisation du secteur prévue par le plan de quartier "La Combe aux Guerraz" car il constitue un espace de verdure arborisé séparant l'aire réservée aux constructions hospitalières de la zone plus dense de chalets de vacances en aval. Cependant, l’importance de la fonction paysagère doit être appréciée en fonction de l’ensemble des circonstances ; si cette fonction peut être déterminante dans un site fortement urbanisé, elle doit être appréciée de manière nuancée dans un environnement naturel, en milieu agricole ou en montagne. En l'espèce, le tribunal constate que l'ensemble du périmètre du plan de quartier "La Combe aux Guerraz" est entouré de forêt. La photographie (carte postale) produite par la recourante montre en outre par une vue d’avion, le paysage depuis les Rasses jusqu'au périmètre du plan de quartier. Il ressort de cette photographie que le paysage est formé de terrains agricoles et de pâturages entourés de forêts en amont et en aval reliées entre elles par des cordons boisés soumis au régime forestier, qui structurent le paysage agricole à l'image de boccages. L’alternance des champs agricoles et des pâturages avec les boisements qui les entourent présente un des éléments caractéristique de ce paysage. En revanche, le bosquet litigieux, situé à l'intérieur du plan de quartier "La Combe aux Guerraz" en aval de la parcelle 2530 ne joue qu'un rôle paysager de moindre importance par rapport à ces cordons boisés. Par sa surface réduite et son caractère isolé des autres massifs forestiers, la surface boisée apparaît comme une aire de verdure dont le maintien est lié à l'urbanisation du plan de quartier ; la surface boisée exerce dans ce contexte une fonction en relation avec  des buts d'aménagement des territoires visant à ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (voir art. 3 al. 3 let. e LAT), et elle n’exerce pas une fonction paysagère déterminante en regard du droit forestier.

f) La légende du plan de quartier "La Combe aux Guerraz" mentionne le bosquet comme une arborisation existante. A cet égard, le tribunal constate que la réglementation du plan de quartier doit être interprétée en ce sens que l'arborisation existante doit être maintenue. Il s'agit de règles d'aménagement du territoire que les communes peuvent édicter en vertu de l’art. 47 al. 2 ch. 4 LATC et qui complètent à cet égard la réglementation spécifique que les communes adoptent en application de l'art. 5 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il résulte ainsi des circonstances que le bosquet litigieux exerce une fonction paysagère liée à l'urbanisation du quartier qui relève de l'aménagement du territoire et qui ne peut être assimilée aux fonctions paysagères forestières telles qu'elles sont caractérisées dans le secteur agrico-pastoral situé en aval de la route cantonale les Rasses Ste-Croix. Mais cette situation ne permet toutefois pas encore à la municipalité d'autoriser l'abattage de plus de la moitié de la surface du bosquet. 

g) La réglementation du plan de quartier impose en effet de maintenir l’arborisation existante. Il est vrai que la légende du plan concernant l’arborisation existante ne se rapporte à aucune disposition explicite du règlement du plan de quartier. Mais cette obligation résulte de l’interprétation systématique du règlement.  L'art. 43 du règlement du plan de quartier précise en effet que "l'arborisation supplémentaire figurée sur le plan est obligatoire et que la municipalité peut exiger une densification si elle la trouve insuffisante lors de la demande de permis de construire." De même, l'art. 3 du règlement du plan de quartier précise que dans la zone de protection du paysage A, la végétation peut être densifiée. Il ressort de ces dispositions que l’arborisation existante doit en tous les cas être maintenue. Ainsi, la décision municipale autorisant l'abattage de la surface boisée sans conditions de remplacement n'est pas conforme à la réglementation du plan de quartier. Il est vrai que la recourante n’a pas contesté expressément la décision municipale confirmant l’autorisation d’abattage. Mais la décision municipale du 12 décembre 2003 n’indiquait pas la voie du recours au Tribunal administratif et les interventions de la recourante auprès du Service des forêts de la faune et de la nature manifestent clairement l’intention de contester toute forme d’autorisation permettant l’abattage du bosquet. La demande de la recourante tendant au constat de la nature forestière doit ainsi être interprétée comme un recours contre la décision municipale autorisant l'abattage du bosquet. L’autorisation confirmée par la municipalité le 12 décembre 2003 n’est cependant pas conforme à la réglementation du plan de quartier qui exige le maintien de l’arborisation existante. Le dossier doit être retourné à la municipalité afin qu'elle complète l’autorisation d’abattage en fixant les conditions et délai de reboisement du secteur sur lequel les arbres ont été abattus.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est également dirigé contre la décision de la municipalité levant l'opposition de la recourante et confirmant l’autorisation d’abattage. Il est rejeté en ce qui concerne la décision de constatation de nature forestière du 11 juillet 2005. Le dossier doit ainsi être retourné à la municipalité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre une partie des frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la recourante et de laisser également à sa charge les frais relatifs à la procédure de constatation de nature forestière qui a échoué.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 11 juillet 2005 est maintenue.

III.                                Le dossier est retourné à la Municipalité de Ste-Croix pour compléter la l’autorisation d’abattage du 12 décembre 2003 dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.                              Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens

 

Lausanne, le 7 avril 2006

 

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)