CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 décembre 2006

Composition

M. François Kart, président ; Mme Anne Duhamel von Moos, assesseur ; M. Bertrand Dutoit, assesseur ; M. Cyrille Bugnon, greffier.

 

Recourants

 

Christophe WILHELM, Eric BERSIER, Joseph BECHAALANY, Yvan GUICHARD, Sefkat HOTIN, Marion GÄRNI, Pascal DE PREUX, Anne-Claude CUDRE-MAUROUX, Elsa TREPPEY, Monica BABUS, représentés par Christophe WILHELM, avocat à Lausanne

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Olivier BURNET, avocat à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie

  

constructrice

 

SWISSCOM MOBILE SA, représentée par Amédée KASSER, avocat à Lausanne  

  

Propriétaire

 

SGI Société Immobilière Suisse SA, à Winterthur

  

 

Objet

          

 

Recours Christophe WILHELM et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 8 juillet 2005 (création d'une installation de téléphonie mobile au n° 43 de l'avenue C.-F. Ramuz, à Pully)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Swissom Mobile SA a mis à l'enquête du 22 février au 14 mars 2005 la construction d'une installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment (ECA 3416a) situé sur la parcelle 1243 du cadastre de la Commune de Pully (ci-après le bâtiment des antennes). L'installation comporte deux antennes GSM 1800 et deux antennes UMTS. Les deux antennes GSM émettent dans la gamme de fréquence 1760-1870 MHz, à une puissance respective de 400 et 1000 Watts. Les deux antennes UMTS émettent dans la gamme de fréquence de 2110-2170 MHz à une puissance respective de  800 et 1000 Watts.

B.                               Le bâtiment des antennes, sis au 43, avenu C.-F. Ramuz, est propriété de la société SGI Société Immobilière Suisse SA. Ce bâtiment de trois étages est formé de deux corps situés au nord et au sud et reliés par un corps intermédiaire. C'est sur ce dernier que l'installation mise à l'enquête est projetée.

C.                               Christophe Wilhelm, Eric Bersier, Joseph Bechaalany, Yvan Guichard, Sefkat Hotin, Marion Gärni, Pascal de Preux, Anne-Claude Cudre-Mauroux, Elsa Treppey et Monica Babus (ci après: Christophe Wilhelm et consorts), respectivement associés et collaborateurs d'une étude d'avocats occupant des locaux situés dans le bâtiment des antennes, ont formé opposition au projet de Swisscom Mobile SA le 11 mars 2005. Leur opposition était motivée par la crainte des conséquences néfastes que pourrait avoir sur leur santé l'exploitation de l'installation de téléphonie mobile projetée, ainsi que par des motifs d'esthétique.

D.                               La Municipalité de Pully a levé leur opposition par décision notifiée le 8 juillet 2005, en y joignant la synthèse des autorisations établie le 1er avril 2005 par la Centrale des autorisations du Secrétariat général du Département des infrastructures (ci après: synthèse CAMAC), contenant le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Par décision du même jour, l'autorité municipale a délivré le permis de construire.

E.                               Par acte conjoint du 2 août 2005, Christophe Wilhelm et consorts se sont pourvus au Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation. Par courrier du 24 août 2005, le SEVEN a informé le juge instructeur qu'à la suite d'une manipulation incorrecte, le préavis joint à la synthèse CAMAC du 1er avril 2005 concernait un autre projet et non pas celui situé sur le bâtiment du 43, avenue C.-F. Ramuz. Ce service joignait son préavis du 25 février 2005 relatif au projet mis à l'enquête, indiquant que celui-ci respectait les exigences de l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant 23 décembre 1999 (ORNI). Le juge instructeur a donné la possibilité aux recourants de déposer un mémoire complémentaire, ce qu'ils ont fait en date du 15 septembre 2005. Le SEVEN a déposé ses déterminations le 13 octobre 2005 en maintenant son préavis. La Municipalité de Pully a répondu au recours par mémoire du 19 octobre 2005. Swisscom Mobile SA a adressé ses observations le 7 novembre 2005.

F.                                Par décision incidente du 11 novembre 2005, le magistrat instructeur a partiellement levé l'effet suspensif accordé provisoirement au recours le 3 août 2005, en ce sens qu'il a autorisé la constructrice à installer l'équipement objet du permis de construire du 8 juillet 2005, mais interdit la mise en service de cette installation jusqu'à droit connu sur le sort du recours.

Le 19 décembre 2005, les recourants ont adressé spontanément au Tribunal un courrier, accompagné de pièces, en complément de leurs écritures précédentes.

G.                               Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants à son audience du 16 août 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à une vision locale.

H.                               Au titre de mesure d'instruction complémentaire, le Tribunal a ordonné à l'opérateur de fournir le calcul de l'intensité de rayonnement prévisible dans les locaux situés à l'angle nord-est du dernier étage du bâtiment des antennes. L'opérateur a produit une nouvelle fiche de données spécifique au site, datée du 28 août 2006 et incluant le calcul du rayonnement prévisible dans ce lieu à utilisation sensible. Le SEVEN a émis un préavis le 10 novembre 2006, selon lequel la fiche précitée permettait de confirmer le respect des exigences de l'ORNI. Ce service a également été invité à fournir au Tribunal le descriptif de deux antennes implantées sur le site d'une station d'essence située à proximité du projet. Le SEVEN s'est exécuté par courrier du 21 août 2006. Les recourants ont encore déposé des observations finales le 12 octobre 2006.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir à cet égard que le SEVEN a fondé son appréciation sur des données et calculs fournis par l'opérateur, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une vérification par un organisme neutre. Selon eux, cette manière de procéder consacrerait en outre une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Les recourants soutiennent également que le SEVEN se serait fondé sur un état de fait incomplet et incorrect, ce qui impliquerait également une violation de leur droit d'être entendus.

a) aa) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2  de la Constitution fédérale (Cst). La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution  fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269). Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, qui doivent dans tous les cas respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (ATF 127 III 193; ATF 125 I 257).

bb) L'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), qui régit la procédure de mise à l'enquête des demandes de permis de construire, s'applique notamment lors de la construction d'une installation de téléphonie mobile. Cette disposition prévoit une enquête de vingt jours (al. 1er), durant laquelle toute personne intéressée peut consulter le dossier relatif au projet de construction (art. 72 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC) et former opposition par écrit (art. 109 al. 4 LATC). En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas que la procédure de mise à l'enquête publique du projet litigieux n'aurait pas été respectée. Dès lors qu'ils ont pu prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler une opposition, sur laquelle l'autorité intimée s'est prononcée, on ne voit pas a priori en quoi leur droit d'être entendus n'aurait pas été respecté.

b) A l'appui de leur argument relatif à la violation de ce droit, les recourants invoquent essentiellement le fait que la conformité de l'installation litigieuse à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), et plus particulièrement à l'ORNI, a été examinée par le SEVEN sur la base des données fournies par l'opérateur, sans que la validité de ces données n'ait été vérifiée par un "institut neutre". Outre qu'on ne saisit pas très bien quel est le rapport entre ce grief et la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, on relèvera que la procédure suivie dans le cas d'espèce est conforme aux exigences posées par la loi. On note ainsi que le détenteur de l'installation a établi une fiche de données spécifiques au site contenant notamment des informations relatives au rayonnement émis par l'installation, ceci conformément aux exigences des art. 10 et 11 ORNI, fiche qui a été vérifiée par le SEVEN en sa qualité de service cantonal spécialisé en matière de protection de l'environnement au sens de l'art. 42 LPE et 5 du règlement d'application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1). La municipalité s'est ensuite prononcée sur la conformité de l'installation à la législation sur la protection de l'environnement en délivrant le permis de construire, ceci conformément au principe selon lequel l'application de cette législation incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur. En l'occurrence, la municipalité était seule compétente pour se prononcer sur cette question dès lors que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à autorisation cantonale spéciale, le SEVEN délivrant un simple préavis.

Finalement, on constate que les recourants mettent en réalité en cause dans son principe le système mis en place par le législateur, qui n'exige pas que les données fournies par les opérateurs fassent l'objet d'une vérification par un expert indépendant de l'autorité compétente pour autoriser l'installation de téléphonie mobile et du service cantonal spécialisé. Or, une telle critique échappe à la compétence du tribunal de céans.

c) On ne saurait au surplus retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu au motif que, selon les recourants, le SEVEN se serait fondé sur un état de fait incomplet et incorrect. Outre qu'on ne saisit une nouvelle fois pas très bien quel est le rapport entre ce grief et la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, on relève que le SEVEN, ainsi que l'autorité intimée, se sont fondés sur les éléments exigés par la loi, à savoir essentiellement la fiche de données spécifiques au site prévue par l'art. 11 ORNI. Or, mis à part la question de la valeur limite de l'installation, qui sera traitée ci-dessous, les recourants n'indiquent pas en quoi la fiche relative à l'installation litigieuse aurait été établie de manière incomplète ou erronée.

d) Vu ce qui précède, le moyen relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

2.                                Les recourants soutiennent en substance que, s'agissant des nuisances pour le voisinage, les valeurs limites fixées par l'ORNI ne respecteraient pas les principes de prévention et de limitation préventive des émissions résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, ainsi que l'art. 13 LPE, dans la mesure où elles ne tiendraient pas compte des derniers résultats scientifiques relatifs aux effets du rayonnement non ionisant sur la santé humaine. La décision attaquée serait ainsi fondée sur une ordonnance qui ne serait pas conforme à la loi. Les recourants invoquent également une violation de l'art. 10 al. 2 Cst, qui stipule que tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

a) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la LPE et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

b) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement (let.a), les places de jeu publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let.b) et les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c).

c) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il appartenait avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où, manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003, 1A.251/2002; publié in DEP 2003 p. 823).

Dans ce dernier arrêt (consid. 4.3), ainsi que dans un arrêt antérieur (ATF du 8 avril 2002, 1A.10/2001, consid. 2.2.4; publié in DEP 2002 p.430), le Tribunal a pris en considération les expériences faites à Salzbourg, que les recourants invoquent à l'appui de leur argumentation. Les résultats de cette étude n'ont pas été jugés suffisamment concluants pour remettre en cause les valeurs limites de l'ORNI. Plus récemment, le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs et consacré à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et la santé. La mise en œuvre de ce programme de recherche montre que le Conseil fédéral entreprend les études nécessaires afin de suivre l'état des connaissances sur cette question, conformément aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt récent, et postérieur à la mise en œuvre du programme de recherche évoqué ci-dessus (ATF du 31 mai 2006, 1A.116/2005, consid. 6), que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permettait pas de considérer que les autorités administratives compétentes auraient failli à leur obligation d'adapter les valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI. Il a par conséquent confirmé que ces valeurs sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention.

d) Les recourants invoquent également la garantie constitutionnelle du droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst). Ce moyen n'est cependant pratiquement pas motivé et ne répond pas aux exigences minimales de motivation découlant de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). En tout état de cause, comme on vient de le voir, les valeurs limites de l'ORNI respectent les exigences de la LPE, soit une loi fédérale dont le Tribunal administratif ne saurait revoir la constitutionnalité (art. 191 Cst).

3.                                Les recourants soutiennent que le SEVEN se serait référé à tort au chiffre 64 de l'annexe 1 ORNI pour déterminer la valeur limite de l'installation litigieuse.

a) Le chiffre 64 de l'annexe 1 ORNI a la teneur suivante:

"La valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ électrique est de:

a.    4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b.    6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée;

c.    5,0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon la let. a et dans la gamme de fréquence selon la let. b."

Selon les recourants, l'installation mise à l'enquête n'entrerait ni dans la catégorie décrite à la lettre b, ni dans aucune autre des trois hypothèses envisagées, de sorte que l'annexe 1 ORNI ne serait pas applicable. Il en serait ainsi parce que "l'installation projetée n'émet [...] pas exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée... [mais] dans deux gammes de fréquences plus élevées, soit 1760 à 1870 MHz, respectivement 2110 à 2170 MHz" (cf. mémoire complémentaire du 15 septembre 2005, p. 9). Ils estiment qu'il faudrait se fonder sur l'annexe 2 ORNI, relative aux valeurs limites d'immissions.

b) La disposition susmentionnée distingue les installations émettant dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ, d'une part, et les installations émettant dans une gamme de fréquence égale ou supérieure à 1800 MHz environ, d'autre part. Pour les premières, elle fixe une valeur limite de 4 V/m (let. a), pour les secondes une valeur limite de 6 V/m (let. b). Le terme "exclusivement" signifie que les hypothèses envisagées par les lettres a et b s'excluent entre elles; autrement dit, dans la seconde hypothèse (let. b), l'installation ne peut émettre en même temps à la fréquence de 900 MHz, sans quoi l'on se trouve dans l'hypothèse de la lettre c, mais elle peut en revanche émettre en même temps à une fréquence plus élevée que 1800 MHz. En l'espèce, on se trouve bien dans l'hypothèse de la lettre b, soit une installation qui émet dans la gamme de fréquence de 1'800 MHz ou dans une gamme de fréquence plus élevée. C'est par conséquent à juste titre que la valeur limite de l'installation à été fixée à 6.0 V/m.

4.                                Les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité. Il font valoir que, dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à la protection de la population du quartier contre le rayonnement non ionisant aurait dû prévaloir contre le besoin de l'opérateur de construire l'installation litigieuse, dans la mesure où la couverture actuelle dans ce secteur serait suffisante.

a) Le Tribunal fédéral a jugé qu'a l'intérieur de la zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation de construire pour l'implantation d'un installation de téléphonie mobile, pour autant que l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les exigences du droit cantonal (notamment de la police des constructions) et celles du droit fédéral (notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée globale des intérêts, telle qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 du 24 septembre 2002, consid. 9; publié in DEP 2002, p. 729; résumé et traduit in RDAF 2003 p. 532).

b) L'intérêt public à la protection de la population contre les nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue l'un des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI. On ne saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un projet conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus en l'espèce. Le moyen des recourants est ainsi mal fondé.

5.                                Les recourants reprochent enfin à l'autorité municipale d'avoir violé le principe de la bonne foi en se fondant, d'une part, sur le document "non clair, incompréhensible et incohérent" que représente, selon eux, le préavis du SEVEN et, d'autre part, en renonçant à prendre une nouvelle décision après avoir été informée qu'elle avait statué initialement sur la base d'un préavis du SEVEN concernant une autre installation.

a) De manière générale, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens leur impose de se comporter l'un vis à vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF C 282/03 du 12 mai 2004). En vertu de ce principe, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné (cf. ATF précité du 12 mai 2004 consid. 4.1).

b) On ne saisit pas très bien le lien entre les prétendues insuffisances du préavis du SEVEN et une violation par l'autorité municipale du principe de la bonne foi. Il est vrai que la décision municipale se fondait à l'origine sur un préavis du SEVEN concernant une autre installation. Toutefois, le préavis du 25 février 2005 relatif à l'installation litigieuse a été produit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif et les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à son sujet. Dans ces conditions, l'on peut admettre que, par souci d'économie de procédure, la municipalité ait renoncé à rendre une nouvelle décision. On ne saurait voir dans cette manière d'agir un comportement déloyal ou trompeur vis-à-vis des recourants susceptible de constituer une violation du principe de la bonne foi. En tout état de cause, ce point n'a pas à être examiné plus avant dès lors que les griefs formulés par les recourant à l'encontre de ce préavis sont de toute manière infondés.

c) En effet, comme on l'a vu ci-avant, le SEVEN a considéré à juste titre que la valeur limite de l'installation devait être fixée à 6,0 V/m. Le préavis du SEVEN constate au surplus de manière claire, en se fondant sur la fiche de données spécifiques au site, que le projet respecte la valeur limite de l'installation dans les différents lieux à utilisation sensible (LUS) pris en considération. Il en va de même en ce qui concerne le respect des valeurs limites d'immissions dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé. On note à cet égard que la fiche de données spécifiques identifie les LUS et LSM de manière adéquate, avec tout au plus une réserve pour les locaux situés à l'angle nord-est du dernier étage du bâtiment des antennes, pour lesquels le Tribunal a demandé un calcul de rayonnement complémentaire, qui a confirmé que la valeur limite de l'installation était également respectée à cet endroit. Par ailleurs, le SEVEN a confirmé qu'il n'existait pas d'autres sites à coordonner dans un rayon de 100 mètres de l'installation litigieuse, conformément à la convention signée le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat. Il a également fourni les indications nécessaires sur la présence dans ce secteur de micro-antennes dont la puissance était inférieure à 6 WERP. Ces installations ne nécessitent pas de coordination et ne sont d'ailleurs pas soumises aux respects des valeurs limites d'installation en vertu du chiffre 61 al. 1er de l'annexe 1 ORNI.

Il résulte de ce qui précède que le calcul du rayonnement figurant dans la fiche de données spécifique a été effectué de manière correcte, de telle sorte que le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation du SEVEN, selon laquelle l'installation litigieuse respecte les exigences de l'ORNI.

6.                                Bien que ce moyen ne soit pas formulé de manière très claire, les recourants semblent reprocher au SEVEN et à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné si l'installation litigieuse était réellement nécessaire compte tenu des autres installations existant dans les environs et de n'avoir pas examiné la question du regroupement et de la coordination des différentes antennes.

                   Comme on l'a vu ci-dessus, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la démonstration d'un besoin n'est pas requise par le droit fédéral (sous réserve de l'implantation d'une antenne hors de la zone à bâtir). De même, il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever qu'une concentration des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir n'est pas souhaitable car elle conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 avec référence à l'arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.3, qui réserve une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs).

                   Vu ce qui précède, le moyen relatif à l'existence d'un besoin et à l'absence de coordination doit également être écarté.

7.                Le Tribunal établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA). A ce titre, le Tribunal entend examiner une question que les recourants n'ont pas soulevée dans leurs écritures.

a) Dans un arrêt du 10 mars 2005 (1A.160/2004), le Tribunal fédéral a jugé nécessaire de renforcer le contrôle de la puissance émise autorisée après la mise en service des installations de téléphonie mobile, notamment lors du remplacement de ses composants électroniques. Le Tribunal cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a jugé pour sa part qu'il devait en être de même lorsque le domaine angulaire autorisé était inférieur à l'angle d'inclinaison possible. Suite à ces deux arrêts, l'OFEV a édicté le 16 janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile, instituant un "système d'assurance de qualité" ou "système AQ" (disponible sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf). On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé est inférieur au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels dépassements, lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant. Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations mises en exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment de la mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle relative au système AQ qui sera mis en place ultérieurement. Dans deux arrêts du 31 mai 2006 (1A.120/2005 et 1A.116/2005, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a considéré que, pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation d'une installation, moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête.

b) Le permis de construire a été délivré avant l'élaboration de la directive du 16 janvier 2006, de sorte qu'il ne mentionne pas comme condition à sa délivrance l'intégration de l'installation litigieuse au système AQ. Swisscom Mobile SA a cependant confirmé à l'audience du 16 août 2006 que tel serait le cas. Il convient de lui en donner acte et que le permis de construire soit complété dans ce sens.

8.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier doit cependant être retourné à la municipalité afin que le permis de construire soit complété par une clause selon laquelle son octroi est subordonné à l'intégration de l'installation dans le système AQ, qui devra être mise en œuvre d'ici au 1er janvier 2007. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge des recourants. La municipalité et Swisscom Mobile SA ayant fait appel à un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Pully pour qu'elle complète le permis de construire dans le sens des considérants. La décision rendue le       8 juillet 2005 est confirmée pour le surplus.

III.                                Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants pris solidairement.

IV.                              Les recourants, pris solidairement, verseront au titre de dépens la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Pully et la somme de 2'000 (deux mille) francs à Swisscom Mobile SA.

 

Lausanne, le 20 décembre 2006

 

Le président :                                                                                            Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)