CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 mai 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique von der Mühll  et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

1.

Michel DURUZ, à Les Bioux, représenté par Denis Sulliger, avocat, à Vevey 1,

 

 

2.

Sylvia DURUZ, à Les Bioux, représentée par Denis Sulliger, avocat, à Vevey 1,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de L'Abbaye, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressé

 

Voyer du IV arrondissement,

  

 

Objet

          

 

Recours Michel DURUZ et Sylvia DURUZ c/ décision de la Municipalité de L'Abbaye du 11 juillet 2005 (réfection et aménagement de la chaussée de la RC 90a en traversée du village des Bioux).

 

Vu les faits suivants

A.                                Michel et Sylvia Duruz sont propriétaires de la parcelle no 391 du cadastre de la commune de L'Abbaye (ci-après : la commune). Cette parcelle, située dans le hameau des Bioux, comporte un immeuble locatif dans lequel habitent les recourants. Elle se trouve en bordure de la RC 90a en traversée du village des Bioux (ci-après : le village). Un trottoir (soit, par endroits, un véritable trottoir et, à d'autres, de simples bordures, ci-après : le trottoir ou les bordures) protège, du côté Sud de la chaussée, le cheminement des piétons qui se déplacent en direction de l'Est, notamment jusqu'à la parcelle no 398, qui abrite l'école et la grande salle.

B.                               Le 27 avril 2005, la Municipalité de l'Abbaye (ci-après : la municipalité) a déposé une demande de permis de construire. Le plan mis à l'enquête publique portait le timbre humide avec signature de "Hermann Thorens ingénieur-géomètre officiel ". Selon la description de l'ouvrage projeté, les travaux envisagés consistaient en la "réfection et aménagement de la chaussée, rehaussement grande salle + école" sur la RC 90a, tronçon en traversée de localité, l'emprise de l'ouvrage étant qualifiée de moyenne (10 à 100 m). Le plan indiquait en outre qu'à l'Est et à l'Ouest de l'aménagement susmentionné, allaient être effectués, sur un tronçon de plus de 100 m, les travaux suivants :

·         dans la partie Sud de la chaussée : suppression de bordures, pose d'une ligne jaune, modification de deux gueulards, déplacement d'une place de bus et suppression d'un passage piéton ;

·         dans la partie Nord de la chaussée : suppression de bordures et aménagement de nouvelles bordures en retrait de 2,5 m par rapport à leur ancienne position et suppression d'un gueulard.

Le périmètre d'intervention du plan mis à l'enquête ne permettait pas de déterminer si la suppression du trottoir sis dans la partie Sud de la chaussée et les aménagements de bordures dans la partie Nord de celle-ci allaient au-delà du périmètre de ce plan.

C.                               Le 19 avril 2005, L. Richard, du bureau d'études techniques Thorens SA, au Brassus, (ci-après : le bureau Thorens) a informé les recourants que la commune avait mandaté son bureau pour l'étude et la réalisation des travaux de réfection et d'aménagement de la chaussée sur la RC 90a et que les travaux débuteraient très prochainement. Il précisait que la réfection des trottoirs serait réalisée dans un premier temps, la pose du revêtement de la chaussée devant intervenir en août 2005.

D.                               L'enquête publique a été ouverte du 10 mai au 30 mai 2005. Elle a suscité une opposition de la part de Michel Duruz, datée du 30 mai 2005, dont le contenu est le suivant :

"(…)

De cette consultation et des explications reçues du Greffe du Boursier, il n'a malheureusement pas été possible de connaître réellement les intentions  de la Municipalité sur les travaux en cours à faire.

Les constatations suivantes ont été effectuées:

Le dossier soumis à l'enquête ne concernait qu'une faible portion devant le Collège des Bioux, alors que son titre mentionne bien la partie en traversée de la RC 90 a aux Bioux.

Le plan de situation du dossier d'enquête ne précise cependant pas exactement le périmètre de l'enquête.

Seul le plan précité a été présenté à la consultation, à l'exclusion des autres pièces du dossier !

Sur ce plan, sur une certaine portion avant et après le Collège, il semble que la ligne de bordure du trottoir côté Mont-Tendre soit biffée et remplacée par une ligne jaune, sans savoir jusqu'où cette solution est adoptée et ce qu'elle signifie exactement. S'agit-il d'une réfection des trottoirs, d'une suppression ou du remplacement par une autre forme ?

Des travaux liés à la route sont déjà effectués sur place, en dehors vraisemblablement du périmètre soumis à l'enquête, ceci également sur des parcelles privées. Ils ne sont pas mentionnés sur le plan d'enquête.

S'agissant de travaux liés à la réfection d'une route publique, la procédure utilisée ne semble pas correcte : d'autre part, les pièces du dossier d'enquête ne semblent pas non plus conformes.

Considérant notamment les divers points soulevés et devant le manque de clarté du dossier, des explications reçues au bureau communal et des travaux malgré tout en cours, j'ai le regret de faire opposition à la mise à l'enquête et aux travaux en cours. Je précise que mon opposition porte également sur des aspects non mentionnés ci-dessus qui n'ont pas pu être consultés au bureau communal ou qui ne me sont pas connus à ce jour.

(…)."

E.                               Les diverses instances cantonales consultées (Service des forêts, de la faune et de la nature, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes et Voyer du IV arrondissement) ont préavisé favorablement au projet de construction susmentionné selon la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 23 mai 2005, dont est extrait le passage suivant :

"(...)

Le Service des routes, Division trafic (SR-TR) formule la remarque suivante :

Le projet de la mise en place du seuil surélevé est admis dans son principe ; toutefois, nous attirons votre attention sur les points suivants :

- Le balisage des rampes de ce seuil doit être conforme à la norme 640213.

- Le signal "Enfants" OSR 1.23 accompagné d'un feu clignotant ne fonctionnera qu'aux heures d'entrée et de sortie de l'école.

(...)".

F.                                Le 22 juin 2005, une délégation municipale a rencontré Michel Duruz. Au cours de cette séance, quelques informations supplémentaires ont été données à l'intéressé: les représentants de l'autorité intimée lui auraient ainsi expliqué que seul l'aménagement situé devant la grande salle et l'école faisait l'objet de l'enquête publique et que le solde des travaux, en particulier la suppression du trottoir Sud et son remplacement par un espace protégé par une ligne jaune, relevait de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les routes. Le recourant a été invité à retirer son opposition, ce qu'il n'a pas fait.

G.                               Par décision du 11 juillet 2005, ne comprenant pas les voie et délai de recours, la municipalité a levé l'opposition de Michel Duruz et délivré le permis de construire. Estimant que l'opposition susmentionnée ne se rapportait pas à l'objet de la mise à l'enquête, elle a déclaré ne pouvoir la prendre en considération.

H.                               Michel et Sylvia Duruz ont recouru contre cette décision le 2 août 2005 en concluant à ce que la municipalité soit tenue de mettre à l'enquête publique le projet de suppression du trottoir Sud bordant la RC 90a en traversée du village. A l'appui de leur recours, ils allèguent en substance que la procédure suivie par la municipalité est atteinte de différents défauts formels, en ce sens que le plan de situation n'est pas signé de manière manuscrite et autographe par l'auteur des plans, mais uniquement par l'apposition d'un tampon humide (y compris la signature), que l'objet de l'enquête n'est pas clairement défini, qu'alors même que pour l'intimée, seul le rehaussement de la chaussée devant la grande salle devait être soumis à l'enquête, il n'en demeure pas moins que le plan indique, à l'Est et à l'Ouest de cet aménagement, le remplacement et la suppression de bordures, la pose d'une ligne jaune, la modification de quatre gueulards, le déplacement d'une place de bus et la suppression d'un passage piéton, que le périmètre d'intervention n'est pas clair non plus dans la mesure où l'on ignore si la suppression du trottoir Sud au-delà du périmètre du plan est en cause ou non, que les travaux ont commencé avant que leur opposition n'ait été levée et, enfin, que la décision attaquée n'est pas munie des voie et délai de recours.

Les recourants ont produit copie du rapport technique relatif aux travaux mis à l'enquête et établi en février 2005 par le bureau Thorens (ci-après : le rapport), dont le contenu est notamment le suivant (cf. p. 4 et 9) :

2.2          Trottoirs

(...)

Le trottoir sud, réalisé de façon ponctuelle à l'époque de la réfection de la route, ne sera pas rénové. Les bordures existantes seront supprimées et remplacées par une ligne de peinture jaune entre la "Villa Roche", parcelle 115 et l'entrée ouest de la "Grande Salle" ainsi qu'entre celle-ci et la poste (parcelles 407, 408, 424 et 409).

(...)

5.           INFORMATION

En raison des nouvelles dispositions prises par la présent projet, les articles 13 de la loi sur les Routes et 57 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du ne s'appliquent plus.

Seules les mesures de ralentissement (marquages et signalisation) devant la Grande Salle/Collège feront l'objet d'un examen par le Service de signalisation et d'une publication.

Nous proposons d'effectuer une enquête "CAMAC" de 20 jours pour le même objet, le solde des travaux prévus ne nécessitant pas d'enquête.

Le projet devra néanmoins être adopté par le Conseil communal dans le cadre de l'octroi du crédit nécessaire à l'exécution des travaux.

6.           CONCLUSION

Contrairement au premier projet, les travaux à réaliser ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une réfection complète de la traversée du Village.

En effet, la rénovation prévue par l'Etat de Vaud ne concerne que la pose d'un tapis sur la chaussée. Les trottoirs seront laissés dans leur état actuel.

La sécurité devant la "Grande Salle" devrait s'en trouver nettement améliorée et satisfaire tous les usagers".

Enfin, les intéressés ont également produit copie d'un courrier du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) du 7 juillet 2005 exposant ce qui suit :

"De manière générale (…) le bpa n'est en général pas favorable aux bandes longitudinales pour piétons (définies dans OSR art. 77 et OCR art. 41), celles-ci n'offrant en principe aucune protection physique pour les piétons. Nous recommandons en principe un usage modéré de ces bandes, dans des situations provisoires ou d'urgence. Au cas où un tel marquage est tout de même prévu, nous recommandons que des poteaux soient disposés à intervalle régulier (de l'ordre de 20-25 m), permettant un passage d'au moins 1.20 m aux piétons, et soient disposés à au moins 30 cm du bord de la chaussée. Ces poteaux sont particulièrement nécessaires dans les courbes, ou aux endroits où le croisement n'est pas possible sur l'espace de la chaussée."

I.                                   Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

J.                                 Par décision du 3 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

K.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 19 août 2005 en concluant au rejet du recours. Elle confirme que la réfection de la chaussée avec suppression des bordures et mise à niveau du trottoir Sud de la RC 90a en traversée du village, sur une longueur de 130 m (et non de 500 m comme allégué par les recourants), trottoir qui serait ultérieurement marqué par une ligne jaune, fait partie de travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public au sens de l'art. 3 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les routes et ne nécessite pas d'enquête publique. Elle précise en outre que ces travaux font l'objet d'un contrat d'entreprise séparé avec l'entreprise Carlin SA du Sentier, qui prévoyait la fin des travaux pour le 1er septembre 2005. Elle indique enfin que les travaux de marquage et de signalisation feront l'objet d'une publication FAO de 30 jours par les soins du Service des routes, section signalisation routière.

L.                                Une inspection locale a eu lieu le 7 septembre 2005, en présence des parties et de leur conseil respectif, ainsi que d'un représentant du bureau Thorens et du voyer du IV arrondissement. Ensuite, le tribunal s'est rendu avec les parties dans une salle mise à disposition par la municipalité où ces dernières ont pu développer leurs moyens. La municipalité a requis du juge instructeur que la portée de l'effet suspensif provisoirement accordé le 3 août 2005 soit précisée, en ce sens qu'il soit limité à la seule interdiction de supprimer les parties surélevées du trottoir Sud de la RC 90a encore existantes, de la parcelle no 393 à la parcelle no 389 comprise, tous autres travaux étant possibles. Les recourants ont conclu au rejet de cette requête et au maintien de l'effet suspensif. Enfin, ils ont notamment produit copie d'un avis d'enquête publique, paru dans la FAO du 6 septembre 2005, concernant notamment le projet de construction d'un trottoir, d'une longueur d'environ 160 m, sur le territoire de la Commune de Curtilles, ainsi qu'un jeu de sept photos des lieux.

M.                               Par décision incidente du 14 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif tel qu'accordé provisoirement le 3 août 2005.

N.                               Le tribunal a délibéré à huis clos.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Michel et Sylvia Duruz ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires d'une parcelle sise en bordure de la route cantonale sur laquelle les travaux litigieux sont envisagés par la municipalité, qui plus est, à proximité de l'endroit où ces derniers devraient être exécutés. Ils ont ainsi un intérêt direct et personnel à invoquer le respect de leur propre sécurité et sont manifestement touchés plus que quiconque par les aménagements contestés (notamment par la suppression du trottoir Sud et du passage pour piétons).

2.                                Dans la mesure où les recourants ne contestent pas les travaux qui ont stricto sensu fait l'objet de la décision attaquée, à savoir les travaux de réfection et d'aménagement de la chaussée devant la grande salle et l'école, mais critiquent le fait qu'une partie des autres aménagements prévus de la RC 90a en traversée du village (notamment la suppression du trottoir situé dans la partie Sud de la chaussée) n'a pas été soumise à enquête publique, se pose dès lors la question de savoir s'ils n'agissent pas de façon prématurée, voire s'ils ne devraient pas intervenir dans le cadre d'une autre procédure.

A cet égard, l'autorité intimée a précisé tant dans ses écritures que lors de l'inspection locale que les aménagements non visés par l'enquête publique (à savoir, au Sud de la chaussée, la suppression du trottoir existant, la pose d'une ligne jaune, la modification de deux gueulards, le déplacement d'une place de bus et la suppression d'un passage piéton, et au Nord de la chaussée, la suppression de bordures et l'aménagement de nouvelles bordures en retrait de 2,5 m par rapport à leur ancienne position et la suppression d'un gueulard), et dont certains dépassent le périmètre du plan soumis à dite enquête, constituaient des travaux d'adaptation et d'entretien qui n'étaient pas soumis à enquête publique, mais exclusivement à une publication de 30 jours dans la FAO en tant que travaux de marquage et de signalisation routière. Compte tenu de ces précisions, force est de constater que les recourants n'avaient pas d'autre choix - dès l'instant où ils entendaient critiquer, sous l'angle du droit des constructions, des aménagements dispensés de toute enquête publique - que de réagir immédiatement pour faire constater les informalités dont ils entendaient se prévaloir. En saisissant le tribunal de céans dans le délai de 20 jours dès la notification de la décision attaquée, ils ont non seulement agi en temps utile, mais également de façon non prématurée.

3.                                Comme rappelé ci-dessus, les recourants contestent le fait qu'une partie des travaux d'aménagement de la RC 90a en traversée du village n'a pas été soumise à une procédure d'enquête publique. De son côté, l'autorité intimée estime que les travaux en cause ne représentent que de simples travaux d'adaptation qui peuvent être dispensés d'une telle enquête.

a) Selon le Règlement sur la classification des routes cantonales du 25 mars 1998 (ci-après : RCRC), la route traversant le village est une route principale de 1ère classe, avec accès latéral limité (art. 1 lettre A litt. A et B ch. 90 RCRC). Les routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes territoriales (art. 7 de la Loi sur les routes du 10 décembre 1991, ci-après : LRou). S'agissant de la procédure en cas de construction, l'art. 13 LRou dispose ce qui suit :

1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les art. 73 et 74 LATC sont applicables pas analogie."

Le Règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (ci-après : RLou) prescrit pour sa part, à ses chapitres II et III relatifs à la planification, la construction et l'entretien des routes, que :

Chapitre II          Planification et construction des routes

Art. 3                  Dossier d'enquête (art. 13 LR)

1 Les pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.

2 Les travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.

 

Chapitre III          Entretien des routes

Art. 4                  Entretien (art. 20 LR)

1 L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à l'art. 2 de la loi, ainsi que le service hivernal".

La définition des ouvrages et installations au sens de l'art. 2 LRou est la suivante:

1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

2 Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la chaussée."

b) Si, comme indiqué ci-dessus, le RLRou définit la notion d'entretien, ni la LRou ni le RLRou, ni même l'Exposé des motifs de la LRou (cf. BGC automne 1991, 2 A, p. 743 ss et p. 1632 ss) ne précisent en revanche ce qu'il faut entendre par les termes de "travaux d'adaptation" sur le domaine public. Pour interpréter cette notion, il y a lieu de se référer par analogie - compte tenu du renvoi de l'art. 7 LATC, selon lequel les corporations de droit public sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires - aux art. 22 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et 103 LATC qui définissent le champ d'application du permis de construire et à la jurisprudence y relative. L'art. 103 LATC prévoit plus particulièrement, à son al.1er 1ère phrase, qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Appelée à interpréter de cas en cas la notion de travail subordonné à une autorisation préalable, l'autorité de recours, eu égard aux fins de cette exigence, ne l'a pas restreinte aux bâtiments proprement dits et à leurs parties ou annexes majeures, mais a considéré que la loi soumettait en effet manifestement à une autorisation toutes les opérations - mêmes provisoires (RDAF 1990, 241) - modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation - fût-ce sans travaux -, de volume ou d'aspect de celle-ci (A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., ad art. 103 LATC, spéc. ch. 1 et les réf. cit.). L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a ainsi soumis à autorisation de construire des modérateurs de trafic (gendarmes couchés) sur le domaine privé étant donné que leur aménagement était soustrait à la LRou (RDAF 1991 p. 83). En revanche, ne sont pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier la nature ou l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol, cf. A. Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2. à l'art. 103 LATC). Dans cette hypothèse, il faut toutefois réserver les réglementations communales plus exigeantes ainsi que les travaux, qui même mineurs, touchent à l'aspect extérieur des bâtiments et ceux qui concernent les installations intéressants la sécurité de l'ouvrage ou des personnes (RDAF 1977, p. 259 cité in A. Bonnard, op. cit. spéc. ch. 2.2. à l'art. 103 LATC).

c) Dans le cas présent, les travaux contestés par les recourants portent sur la suppression du trottoir situé dans la partie Sud de la route cantonale en traversée du village en direction du Nord-Est sur une longueur de plusieurs centaines de mètres et son remplacement par une ligne jaune. Il ne s'agit donc pas seulement de modifier un accotement sur une faible distance ou de créer une ligne jaune qui aurait été jusque-là inexistante, voire d'en adapter une qui serait insatisfaisante, mais bien de supprimer sur une distance importante une bordure qui assure une véritable protection physique des piétons. Ces travaux dépassent manifestement le cadre de travaux d'entretien de la chaussée au sens de l'art. 4 RLou. Par ailleurs, ils ne constituent pas non plus des travaux d'adaptation de la chaussée au sens de l'art. 3 al. 2 RLou. En effet, ils sortent largement du cadre d'une simple réfection ou amélioration de la chaussée, lesquelles n'ont en principe aucune incidence sur la sécurité des piétons ou sur l'impact visuel des lieux. En réalité, la substitution prévue modifie considérablement la configuration de la chaussée et le dispositif de sécurité des piétons, leur circulation n'étant plus séparée physiquement, du côté sud de la RC 90a, de celle des véhicules. Invité à se déterminer sur cette question, le BPA a d'ailleurs précisé dans un courrier du 7 juillet 2005 que d'une manière générale, il recommandait un usage modéré des bandes longitudinales pour piétons (définies dans OSR art. 77 et OCR art. 41), soit exclusivement dans des situations provisoires ou d'urgence, ces bandes n'offrant en principe aucune protection physique pour les piétons. Cela étant, les travaux litigieux, en tant qu'ils entraînent des modifications notables, notamment sur le dispositif de sécurité des piétons, ne constituent pas des travaux d'adaptation au sens de l'art. 3 al. 2 RLou qui pourraient être dispensés d'enquête publique. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif.

4.                                La nécessité de recourir à une enquête publique ayant été établie, il s'agit maintenant de déterminer si les travaux en cause doivent être soumis à la procédure prévue à l'art. 13 al. 1 LRou, respectivement à son alinéa 3, ou à celle, allégée, de l'alinéa 2 de cette même disposition légale.

a) L'art. 3 al. 4 LRou confère à la municipalité la compétence d'administrer, outre les routes communales, les tronçons de routes cantonales en traversée de localité. Comme déjà mentionné ci-dessus, l'art. 13 al. 3 LRou confère au Conseil général ou communal la compétence d'adopter des plans routiers communaux, renvoyant au surplus à l'application par analogie des art. 57 à 62 LATC relatifs à la procédure d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier, qui ressortent également de la compétence municipale.  L'art. 56 LATC prévoit que le projet est soumis, avant l'enquête publique, au service concerné de l'Etat, qui se détermine à son sujet en limitant son pouvoir d'examen à la légalité. Le projet est ensuite soumis à l'enquête durant trente jours (art. 57 LATC), avant de faire l'objet d'un préavis de la municipalité - avec un résumé des éventuelles oppositions et le cas échéant avec des propositions de modifications - que cette dernière soumet enfin pour approbation au Conseil communal (art. 58 LATC). En cas d'adoption du préavis municipal, le département concerné décide préalablement, avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, s'il approuve en tout ou partie le plan projeté ou s'il l'écarte: cette décision, notifiée à la commune et aux opposants, est alors susceptible d'un recours au Tribunal administratif (art. 61 LATC). Le département notifie en outre à chaque opposant la décision que la commune a rendue sur son opposition, décision également susceptible de recours au Tribunal administratif, qui jouit quant à lui d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 LATC). Ce n'est qu'en l'absence de tout recours que le département se prononce définitivement sur le plan pour en arrêter la mise en vigueur, en tout ou partie selon que certains objets seulement de la planification ont fait l'objet d'un recours (art. 61a LATC). En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité du Tribunal administratif ne signifie pas encore que l'autorité de recours puisse se substituer à l'autorité de planification. De jurisprudence constante en effet, la décision attaquée n'est sanctionnée sous cet angle particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif et, partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au regard d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement lorsqu'elle ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans lequel s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette mesure (arrêt TA AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 98 Ia 435).

b) Pour sa part, l'art. 13 al. 2 LRou allège considérablement la procédure mentionnée ci-dessus, en ce sens qu'il soumet à la procédure dite de permis de construire (art. 103 ss LATC) les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans les gabarits existants. L'art. 109 LATC précise dans cette hypothèse que la demande est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant vingt jours (al. 1); l'avis d'enquête étant affiché au pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal local au moins (al. 2). Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par les intéressés (al. 4). Dans les cas où une autorisation cantonale est nécessaire, la municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 al. 1 LATC); une fois le délai d'enquête expiré, les oppositions et les observations soulevées par l'enquête sont immédiatement communiquées aux départements intéressés (art. 113 al. 2 LATC). Aux termes de l'art. 114 LATC, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou refusant le permis de construire dans un délai de trente jours dès le dépôt de la demande (al. 1). Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale est requise, le délai de trente jours ne court que dès la réception des décisions cantonales (al. 3). Selon l'art. 116 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (al. 1). Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours au Tribunal administratif, dont il y a lieu de préciser que le pouvoir d'examen est alors en principe limité à la légalité  (art. 36 litt. a, b et c LJPA). L'art. 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) précise encore que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1).

c) En l'espèce, bien que les recourants n'aient pas mis en cause le projet de rehaussement de la chaussée devant l'école et la grande salle, la distinction opérée par l'intimée entre les différents travaux envisagés par étapes sur la RC 90a et leur soumission à des procédures distinctes s'avèrent totalement infondées. L'ensemble des travaux prévus ne concerne pas seulement la réfection et l'aménagement de la chaussée devant la grande salle et l'école, mais vise des aménagements devant être effectués sur plusieurs centaines de mètres de la route concernée. Au vu de la longueur du tronçon touché par ces aménagements et de leur importance sur la sécurité routière, ils ne peuvent pas être qualifiés de "réaménagements de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant". Au contraire, la totalité de ces travaux s'inscrit dans le cadre d'une réfection conséquente de la traversée du village et ont un impact direct sur le gabarit de la chaussée. Il s'agit en fait d'établir un nouveau concept général du cheminement piétonnier en traversée du village. Une intervention de cette ampleur ne saurait dès lors faire l'objet d'une simple procédure dite de permis de construire, mais doit au contraire être englobée dans une procédure de planification routière au sens de l'art. 13 al. 1 et 3 LRou.

Dans la mesure où le tribunal parvient à la conclusion que l'ensemble des travaux envisagés sur la RC 90a relève d'une mesure de planification routière, il ne peut qu'annuler la décision attaquée, en tant qu'elle concerne l'un des aspects de cette planification, et renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une enquête publique conforme aux exigences de l'art. 13 al. 1 LRou.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, le dossier de la cause étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle soumette à la procédure de l'art. 13 al. 1 LRou l'ensemble des travaux d'aménagement de la RC 90a en traversée du village des Bioux. Compte tenu de l'issue du pourvoi, le tribunal se dispensera pour le surplus d'examiner les griefs d'ordre formel invoqués les recourants.

Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'autorité intimée déboutée, qui n'a pas droit à des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants ont, quant à eux, droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête
:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de Municipalité de l'Abbaye du 11 juillet 2005 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la commune de l'Abbaye.

IV.                              La commune de l'Abbaye versera à Michel et Sylvia Duruz un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière :


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.