CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d'arrêt du 16 mai 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Antoine Thélin  et Mme Monique Ruzicka-Rossier , assesseurs ; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.

 

Recourants

1.

Anne-Marie D'ANDREA, à Pampigny,

 

 

2.

Daniel D'ANDREA, à Pampigny,

 

 

3.

Vincenzo D'ANDREA, à Pampigny,

 

 

4.

D'ANDREA TRANSPORTS Sàrl, à Pampigny,

tous représentés par Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pampigny, 

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Anne-Marie D'ANDREA et consorts c/ décision de la Municipalité de Pampigny du 8 juillet 2005 (refus d'autoriser l'aménagement d'une place de dépôt en grave)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le territoire de la commune de Pampigny est régi par le plan d'extension et la police des constructions du 18 novembre 1977 (ci-après: PEPC) et son règlement d'application (RPEPC). Les périmètres des zones d'affectation sont figurés sur le plan des zones (art. 4 du RPEPC).

La commune de Pampigny possède trois zones industrielles, soit les zones industrielles A et B, délimitées par le PEPC, et la zone "Les Assenges", régie par le plan partiel d'affectation "Les Assenges", du 18 novembre 1996.

La zone industrielle B se trouve à l'extrémité ouest du village. Elle est entourée de parcelles sises en zone agricole (à l'ouest), en zone d'utilité publique (au nord) et en zone de village (au sud). Seule la parcelle no 38 est encore libre de toute construction.

Deux routes de desserte communales (de la Prélaz; de la Tulière) permettent d'accéder à la zone industrielle B. Toutes deux impliquent de traverser le village pour rejoindre la RC 151, route secondaire à fort trafic.

La zone industrielle "Les Assenges" se situe au sud, à l'entrée du village. Seul un tiers de son périmètre est construit. Cette zone jouxte la zone industrielle A, qui accueille au total deux bâtiments, dont elle n'est séparée que par une route.

B.                               La famille D'Andrea exploite depuis 1983 une entreprise de transports de bétail et de diverses marchandises en vrac. En 2001 a été créée la société D'Andrea Transports Sàrl (ci-après: D'AT Sàrl). Il ressort de l'inscription au Registre du commerce que cette société, dont le siège est à Pampigny, a pour but l'"exploitation d'une entreprise de transports".

Anne-Marie, Daniel et Vincenzo D'Andrea sont propriétaires des parcelles nos 37 et 38 du cadastre de Pampigny, affectées en zone industrielle B selon le plan des zones. Ils habitent l'immeuble situé au sud de la parcelle no 37, bâtiment qui abrite l'atelier d'entretien des véhicules de D'AT Sàrl. Ils entreposent des véhicules sur la parcelle 40 également colloquée en zone industrielle B.

Ils ont installé, sans jamais avoir reçu de permis de construire, une place de dépôt pour camions sur une portion de la parcelle no 281 du cadastre de Pampigny sise en zone agricole, qu'ils louent. Il ressort d'un courrier de la municipalité du 10 septembre 2001 à Vincent D'Andrea que cette place est "tolérée à bien plaire".

Par courrier du 12 février 2004, la Municipalité de Pampigny a accusé réception d'une lettre de D'AT Sàrl concernant un projet de construire "une place stabilisée en tout-venant" sur la parcelle no 38. Elle lui a indiqué la procédure à suivre, notamment l'obligation de remplir le questionnaire général de demande de permis.

C.                               Le 29 juillet 2004, le Conseil communal de Pampigny a décidé d'octroyer à la Municipalité un crédit de Fr. 98'000 .-- pour l'élaboration d'un plan directeur communal (ci-après: PDCom) et la révision du Plan général d'affectation et des règlements y afférents.

D.                               Le 19 novembre 2004, Anne-Marie, Daniel et Vincenzo D'Andrea ont sollicité de la commune de Pampigny l'octroi d'une autorisation d'aménager une place de dépôt en grave (pour une durée provisoire de 20 ans) sur la parcelle no 38, dont la surface est de 2'202 m2.

E.                               En janvier 2005, la Municipalité de Pampigny a informé les citoyens de Pampigny, ainsi que les propriétaires de parcelles dans la commune, qu'elle entamait l'étude d'un plan directeur, et leur a adressé un questionnaire intitulé "Objectifs Pampigny". Sur 400 envois, la municipalité a reçu 70 questionnaires dûment remplis en retour. Par la suite, dix citoyens ou citoyennes ont participé à deux séances de travail organisées les 22 et 23 avril 2005, respectivement de 16 h 00 à 20 h 00 et de 9 h 00 à 13 h 00.

F.                                Le projet d'aménagement d'une place de dépôt, mis à l'enquête publique du 8 au 28 avril 2005, a suscité l'opposition d'un voisin, Monsieur Christian Grandchamp. Il se plaignait des nuisances sonores qu'engendrerait le passage des camions, gênantes pour ses locataires, habitants d'immeubles voisins au projet. Afin de réduire ces nuisances, il demandait que le chemin reliant le projet de place de dépôt et le garage sis sur la parcelle no 37 soit direct.

Il ressort par ailleurs d'un extrait de procès-verbal d'une séance de la municipalité du 25 avril 2005 qu'elle a fait part à Vincenzo et Daniel D'Andrea de ses réticences quant au projet susmentionné de la façon suivante :

"- Nous débutons l'élaboration d'un plan directeur communal, d'où découleront de probables modifications des zones actuelles,

- La circulation des camions n'est pas adaptée à cette zone (proche d'habitations, d'un collège)

- La route est abîmée prématurément par le passage des camions".

Le 21 juin 2005, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a délivré son rapport de synthèse. Elle expose que le préavis du SEVEN est positif. Ce service, en se basant sur un trafic quotidien de 1 à 3 camions par jour (entre 5 h 00 et 22 h 00), a estimé que les normes en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit étaient respectées. En application du principe de prévention (art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 - LPE), le SEVEN a toutefois exigé que les camions empruntent la route de la Prélaz plutôt que la route de la Tulière.

G.                               Par décision du 8 juillet 2005, la Municipalité de Pampigny a refusé le permis sollicité. Elle motivait sa décision comme suit :

"Conformément à l'art. 77 LATC, qui prévoit que la Municipalité peut refuser la délivrance d'un permis de construire lorsqu'un plan ou un règlement est en voie d'élaboration, nous vous confirmons que la Municipalité refuse, en l'état actuel de son Plan Directeur communal, de vous délivrer le permis de construire demandé.

Cet article mentionne également que l'autorité élaborant le plan est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au Département des infrastructures. Le projet doit ensuite être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

Par conséquent, la Municipalité ne pourra pas se déterminer définitivement avant l'échéance de cette procédure".

Elle a communiqué sa décision à Christian Grandchamp par courrier du même jour.

H.                               Par acte du 2 août 2005, Anne-Marie, Daniel et Vincenzo D'Andrea, ainsi que D'AT Sàrl (ci-après: Anne-Marie D'Andrea et consorts), ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, ils contestent que l'art. 77 LATC s'applique en l'espèce. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, ils demandent à la municipalité de leur délivrer le permis de construire sollicité. Ils requièrent à titre de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens, que des travaux de dégrapage du terrain et d'aménagement d'une surface en tout venant puissent être exécutés.

I.                                   En août 2005, la Municipalité de Pampigny a achevé l'élaboration de son projet de PDCom.

J.                                 Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) et le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ont fait des observations sur le recours respectivement les 23 août et 5 septembre 2005. Dans sa réponse du 28 septembre 2005, la Municipalité de Pampigny a conclu implicitement au rejet du recours. Les recourants se sont encore déterminés le 11 novembre 2005 et l'autorité intimée le 24 janvier 2006.

K.                               Le 7 octobre 2005, les recourants ont adressé au Tribunal administratif une requête de mesures provisionnelles, en alléguant le besoin urgent de leur entreprise à ce que les travaux soient exécutés. Ils concluent à l'admission de leur requête et à ce qu'ils soient autorisés à titre provisionnel à procéder à certains travaux d'aménagement de la parcelle no 38. Ils joignent à leur requête notamment une liste datée du 29 septembre 2005 relative au matériel à entreposer sur la parcelle; celle-ci mentionne "5 bennes à céréales, 3 bennes à déchets carnés vides et lavées, 6 ponts interchangeables, 3 containers et 3 remorques à bétail".

Les recourants ont admis qu'il soit statué sur leur requête de mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

L.                                Le tribunal a tenu une audience le 13 février 2006, précédée d'une inspection locale. Y ont pris part : les recourants Daniel et Vincenzo D'Andrea, personnellement, assistés de Me Philippe Reymond; pour la municipalité : François Pittet, syndic, Didier Vignati, vice-syndic et municipal responsable des "eaux", Agnès Martel, municipale responsable des "routes et déchetterie", Ruth Müller, municipale responsable des "bâtiments", Michel Cachemaille, municipal en charge des "forêts et constructions"; pour le SEVEN, Nathalie Negro, juriste.

Me Reymond a requis la récusation de Didier Vignati, vice-syndic, copropriétaire de la parcelle no 35 et directement intéressé au sort du recours, puis précisé qu'il s'agissait d'un moyen qu'il faisait valoir dans le cadre du recours. Il a affirmé que Didier Vignati s'était plaint par le passé de l'activité des recourants. Il a produit un lot de photographies d'autres lieux de stationnement des véhicules de D'AT Sàrl, montrant les dépôts des sociétés Euromaster à Bremblens, Romande Energie à Apples, Stadlin SA à Tolochenaz, sur lesquels D'AT Sàrl dispose respectivement de 8, 6 et 20 unités. Il a également produit un courrier du 9 avril 1999 de la Municipalité de Pampigny à Vincenzo D'Andrea, dans lequel la municipalité formule un préavis de principe positif à l'édification d'un hangar sur la parcelle no 740, devenue par la suite la parcelle no 38.

Le tribunal a procédé à l'inspection des lieux. Il constate que la parcelle no 38 est un terrain plat, utilisé comme verger. Il apparaît ainsi que les travaux de construction de la place de dépôt, notamment la création d'un passage entre les parcelles nos 38 et 37, n'engendreront pas de modification importante du terrain. Le nord de la parcelle no 37, sur laquelle est sis le bâtiment des recourants, est utilisé comme jardin et place de jeux. La parcelle no 40, ainsi qu'une portion de la parcelle no 37, servent d'emplacement de dépôt pour différents véhicules. Le revêtement de cet emplacement est bitumeux. Dans le même quartier, au croisement des routes de la Prélaz et de la Tulière, le tribunal constate que D'AT Sàrl utilise une seconde place de dépôt pour des bétaillères, sur une portion de la parcelle no 281. En face de cette parcelle, se trouve un imposant bâtiment industriel ancien, occupé par un commerce de brocante. Un terrain de football est aménagé sur la parcelle no 12, adjacente à la parcelle no 38 au nord. Le tribunal relève encore qu'un commerce d'électroménager est exploité vis-à-vis du bâtiment des recourants, en zone de village. Il se rend également sur le périmètre de la zone industrielle des Assenges. Il constate que la zone est située à proximité du cimetière. Quoique quelque peu en retrait de l'agglomération, elle se trouve à proche distance de la gare. Sont implantés dans cette zone trois bâtiments industriels d'une certaine taille, entourés de 4 à 5 autres bâtiments plus insignifiants, ainsi qu'une église de construction récente.

 

 

Le tribunal a procédé à l'audition des parties. On tire du compte-rendu d'audience les extraits suivants:

"Daniel D'Andrea

(…)

4. Il affirme que si la zone industrielle B change d'affectation, il ne souhaite pas vendre la parcelle no 38 et réaliser ainsi une plus-value. (…)

5. Il indique que les travaux ont été évalués dans un premier temps à 80'000 fr. car il s'agissait de poser un revêtement goudronné. Le montant pour un dépôt en grave s'élève à 55'000 francs.

Me Philippe Reymond

1. Il déclare que ses clients ont acheté la parcelle 38 en 1993 dans le seul but de répondre aux besoins de leur entreprise de transport, motif que connaissait la commune de Pampigny. Il précise encore qu'AT Sàrl n'exerce à Pampigny que des activités annexes à des activités agricoles et saisonnières. Elle ne souhaite nullement étendre ses activités à Pampigny, mais uniquement les rationaliser. (…) Les véhicules liés à son activité de transport national et international ne sont en principe pas entreposés à Pampigny.

2. Il précise que ses mandants souhaitent conserver une proximité entre le dépôt de leurs véhicules et l'atelier situé dans le bâtiment sis sur la parcelle no 37, de manière à faciliter l'entretien des véhicules.

3. (…) Il ajoute que les véhicules entreposés ne sont pas motorisés et qu'ils n'engendreront pas de pollution.

4. Il affirme que la commune tolère depuis près de 20 ans que des véhicules soient entreposés sur la parcelle de Luc Pittet, sise en zone agricole. Cette aire de dépôt serait réduite avec la création du nouveau dépôt, sans être toutefois totalement supprimée.

(…)

François Pittet

1. Il affirme que la création de la zone industrielle B, en 1977, a été justifiée par le caractère déjà industriel du quartier. Son grand-père exploitait une briqueterie dans le bâtiment actuellement occupé par la brocante. Il se souvient qu'à cette époque, une menuiserie était également exploitée dans le quartier.

Il ajoute que la briqueterie avait été construite à cet endroit, car la terre glaise utilisée pour la confection des briques était retirée des étangs de Pampigny. Il précise que son grand-père habitait une ferme proche de la briqueterie, qui est le bâtiment occupé actuellement par AT Sàrl. Son grand-père entreposait déjà des briques sur l'emplacement de dépôt loué à Luc Pittet par AT Sàrl. La briqueterie a ensuite été exploitée par son oncle, jusqu'en 1970.

2. Il précise qu'il ne partage pas l'opinion majoritaire de la Municipalité sur le changement d'affectation de la zone industrielle B.

 

Michel Cachemaille

1. Il déclare que la zone industrielle des Assenges est composée de trois parcelles communales et de parcelles privées. En l'occurrence, la Municipalité de Pampigny part du principe que des particuliers seraient d'accord de vendre ou de louer leurs parcelles à AT Sàrl.

2. Il indique que la route qui traverse la zone industrielle est privée et qu'une route communale devra être construite.

3. Il précise que l'ensemble des bâtiments industriels préexistait à la création de la zone. Le seul bâtiment à avoir été autorisé de manière conforme à la nouvelle zone industrielle est l'église évangéliste ou darbiste. (…)

4. Il déclare que la révision du plan directeur a débuté en 2004. L'ensemble de la population, y compris les membre de la famille D'Andrea, a été invité par courrier à participer à des groupes de travail. Seules 11 personnes ont finalement participé à ces groupes. La commune n'avait pas d'idée préconçue quant à l'affectation de la zone industrielle B; elle s'est ralliée aux propositions des groupes de travail et de l'aménagiste qu'elle a mandaté.

Le Service de l'aménagement du territoire n'a demandé à la Commune de Pampigny de modifier le projet de plan directeur que sur des points de détail avant la consultation publique. Celle-ci devrait se dérouler en mai- juin 2006, de sorte que l'adoption du plan est agendée en principe pour l'automne 2006.

(…)

Agnès Martel

1. Elle explique que du point de vue de la municipalité, la commune de Pampigny est trop petite pour assumer deux zones industrielles. Il est dès lors apparu plus rationnel de centraliser toutes les activités industrielles dans la zone des Assenges.

2. Elle affirme que la route de la Prélaz n'a pas un revêtement adéquat pour supporter le passage des camions utilisés par AT Sàrl. A ce sujet, elle a requis un avis technique.

3. Elle explique que la municipalité est partie du principe que D'AT Sàrl aurait davantage d'espace pour se développer dans la zone industrielle des Assenges.

4. Elle précise cependant que la Municipalité souhaite clairement qu'AT Sàrl maintienne son activité à Pampigny, puisqu'elle emploie près de 15 personnes.

Me Reymond a encore précisé que ses mandants maintenaient leur requête de mesures provisionnelles.

M.                               Le juge instructeur a rendu une décision sur mesures provisionnelles le 23 février 2006, par laquelle il rejette la requête d'Anne-Marie D'Andrea et consorts, en indiquant que les frais suivront le sort de la cause au fond.

N.                               La Municipalité de Pampigny, ainsi qu'Anne-Marie D'Andrea et consorts se sont déterminés sur le procès-verbal et le compte-rendu d'audience. Dans son mémoire du 9 mars 2006, la municipalité a en outre pris une conclusion en libération de dépens, au motif qu'elle s'est contentée de répondre aux vœux de la population (groupes de travail) lors de l'élaboration de son plan directeur et qu'en outre, il ne s'agit que de surseoir à l'octroi du permis.

Les arguments et moyens des parties seront examinés ci-après en tant que besoin.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'argumentation de l'autorité intimée est contradictoire. Elle a refusé d'abord le permis de construire au motif que le projet est contraire à un plan envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique, en se fondant sur l'art. 77 LATC, ce qui implique que le projet est conforme à la loi, au plan et au règlement en vigueur. En cours de procédure, elle a affirmé que le projet n'était pas conforme à la zone industrielle B. Il sera en conséquence d'abord examiné si le projet est conforme à la zone et, le cas échéant, si le permis de construire peut être refusé sur la base de l'art. 77 LATC.

2.                                Dans ses observations du 28 septembre 2005, l'autorité intimée conteste que le projet litigieux soit conforme à la zone industrielle B. Elle invoque que D'AT Sàrl bénéficie d'autorisations exceptionnelles de circuler en dehors des heures légales pour ses bétaillères, ce qui crée des nuisances pour le voisinage, contraires à l'art. 51 du règlement. Cette disposition prévoit que la Municipalité impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à éviter tout préjudice au voisinage, en particulier contre le bruit, les odeurs et les fumées, conformément aux dispositions de l'art. 91 LCAT. Dans leurs mémoires du 11 novembre 2005 et du 9 mars 2006, les recourants contestent que la Municipalité puisse se prononcer en matière d'environnement et rappellent que le SEVEN a délivré un préavis positif. Ils précisent encore: "(…) le stockage de bennes et de bétaillères sur la parcelle 38 concerne essentiellement des convois agricoles "pendant les heures légales" (bétaillères, désalpe, transports aux abattoirs) et des transports locaux (transports de bois, de plaquettes forestières, etc…)".

Dans son préavis repris par la synthèse CAMAC du 21 juin 2005, le SEVEN indique qu'il a fait application de l'annexe 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (OPB), fixant les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation), valables également pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles, les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Il ajoute que les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification pour la partie nouvelle de l'entreprise, conformément à l'art. 7 OPB. A condition que les camions empruntent la route de la Prélaz, le SEVEN estime que le projet respecte les exigences légales en matière de protection pour le bruit. Il rappelle qu'une mesure de contrôle pourra s'effectuer après la mise en service de l'installation, selon l'art. 12 OPB. Dans ses observations du 1er septembre 2005, le SEVEN reprend les termes de son préavis en précisant que son pronostic quant au bruit est basé sur les données fournies par D'AT Sàrl elle-même dans son courrier au SEVEN du 31 mai 2005 (1 à 3 camions entre 5 h 00 et 22 h 00).

D'AT Sàrl a mentionné qu'elle projetait d'entreposer sur la place litigieuse 5 bennes à céréales, 3 bennes à déchets carnés vides et lavées, 6 ponts interchangeables, 3 containers et 3 remorques à bétail. Elle a ainsi précisément indiqué le type et le nombre de véhicules voués au dépôt, le nombre de mouvements quotidiens des véhicules, ainsi que le cadre horaire quotidien. C'est sur la base de ces indications que le SEVEN a délivré un préavis positif, que la municipalité ne conteste au demeurant pas. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les pronostics effectués par le service cantonal spécialisé. Il ne lui appartient pas non plus de supposer que les données fournies à ce service par les requérants au permis sont erronées. C'est dans le cadre de la mesure de contrôle prévue par l'art. 12 OPB que la conformité de ces données à la réalité pourra le cas échéant être vérifiée.

Il résulte de ce qui précède que les accès prévus sont adaptés à l'augmentation des charges de trafic induites par le projet. Au surplus, comme ce dernier n'entraîne pas de nuisances sonores incompatibles avec les dispositions de la LPE, il y a lieu de constater que le bien-fonds des constructeurs est suffisamment équipé, au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, pour recevoir les constructions mises à l'enquête.

3.                                L'autorité intimée soutient que la route de la Prélaz ne peut pas supporter le type de trafic engendré par la construction. Dans ses observations du 28 septembre 2005, elle déclare : "(…) La CAMAC exige que les camions empruntent la Route de la Prélaz. Cette route est déjà fortement dégradée et ne supporte pas un trafic de poids lourds susceptibles d'atteindre maintenant les 40 tonnes. D'autre part, son gabarit étroit ne permet pas le croisement et elle longe une zone d'intérêt public (bâtiments scolaires et place de sport)". Dans leurs écritures du 11 novembre 2005, les recourants rétorquent : "(…) Les camions ne seront pas des convois de 40 tonnes comme indiqué, mais de 14-15 tonnes dès lors qu'ils accèderont et quitteront la parcelle 38 à vide. Les superstructures vides entreposées sont équipées de pieds (système porte-container et multilift). L'objectif et l'utilité de ce stationnement est de limiter précisément l'importance des trajets, dans une activité essentiellement locale. Il en est ainsi du transport de bétails du Jura à la plaine, du transport de moût, pendant une période de quinze jours par année, de la livraison de plaquettes forestières et de bois, aux casernes de Bière, au restaurant du Marchairuz et à d'autres utilisateurs de ce mode de combustible de plus en plus apprécié, vu les coûts du mazout notamment. Le trafic modéré est dès lors moins incommandant que celui des camions ravitaillant les autres entreprises du secteur, qui sont souvent de 40 tonnes. Les véhicules des agriculteurs ont un poids supérieur aux 14-15 tonnes de l'entreprise D'Andréa. Au demeurant, les camions utilisés par le service de la voirie de la commune empruntent les mêmes routes sans que la question des nuisances ne soit mise en cause".

a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (LAT), exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (v. ZBl 1994 p. 89 consid. 4). Une voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la LPE (ATF 119 Ib 480, consid. 6 = JT 1995 I 488, consid. 6; v. aussi Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich, 1999, ad Art. 19, no 18 ss.).

b) L'orthophoto du quartier et le plan des zones montrent qu'en direction du nord, le tronçon de la route de la Prélaz est bordé à l'ouest par la zone agricole et à l'est, par la zone industrielle B. En direction du sud, la route est tout d'abord bordée par la zone agricole (à l'ouest) et la zone d'utilité publique (à l'est), avant de traverser une zone de village. Il ressort des mémoires des recourants, que les camions appartenant à D'AT Sàrl, d'un poids maximal de 15 tonnes, circuleront tant en direction du Sud, vers la plaine, qu'en direction du Nord, pour se rendre notamment à Bière ou au Marchairuz. Ainsi, seule une partie des camions appartenant à D'AT Sàrl - dont le nombre de mouvements quotidiens oscille, rappelons-le, entre 1 et 3 - passera effectivement en bordure de la zone d'utilité publique, plus spécifiquement en bordure d'un terrain de sport. De toute évidence, ni le nombre de mouvements des véhicules, ni la configuration des lieux ne permettent sérieusement de penser que la sécurité des piétons sera mise en danger. De même, le projet implique une trop minime augmentation du trafic des camions sur la route de la Prélaz pour que l'on puisse penser qu'elle engendrera des problèmes de croisements entre véhicules, ou que le poids des camions de 14-15 tonnes accélèrera l'usure de la route. Le tribunal constate ainsi que la capacité de la route de la Prélaz peut aisément absorber le très faible accroissement du trafic engendré par le projet.

4.                                Les recourants font notamment valoir que les conditions posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 77 LATC ne sont pas remplies et que la décision querellée est en conséquence inconstitutionnelle et arbitraire.

a) L'art. 77 al. 1 LATC dispose :

"Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. (…)".

L'art. 77 LATC instaure en quelque sorte une mesure "provisionnelle" ou "conservatoire" visant à protéger l'aboutissement du travail de révision d'une planification existante. Les restrictions résultant de l'application de l'art. 77 LATC constituent une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elles doivent remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (v. art. 26 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. féd.).

Vu l'art. 77 LATC, la mise en œuvre d'une telle mesure respecte l'exigence d'une base légale. Elle doit en outre se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation. En particulier, lorsque le plan a été mis en œuvre par l'octroi d'autorisations de construire, sa stabilité doit être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2; 120 I a 227 consid. 2b). Dès lors, pour répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1977 (LAT). Pour justifier l’application de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, consid. 9 a ; AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b). Plus les modifications envisagées ont des effets incisifs, plus les motifs de la révision doivent avoir de poids (v. ATF 113 Ia 444, consid. 5b; 109 Ia 113, consid. 3).

Les mesures provisionnelles doivent en outre respecter le principe de la proportionnalité; il importe d'apprécier à cet égard l'influence négative que pourraient avoir les futures constructions sur les dispositions d'aménagement projetées (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 449). Il en découle que ces mesures ne doivent pas s'étendre dans le temps au-delà de ce qui est nécessaire; de même, une interdiction de bâtir ne doit pas paralyser un projet qui ne compromet pas la planification envisagée (AC.1995.0202, du 23 février 1996). On peut également analyser sous cet aspect la balance des intérêts qu'il convient d'opérer entre l'intérêt public, tel que mis en évidence ci-dessus, et les intérêts des particuliers à la sécurité du droit, c'est-à-dire au maintien de la planification existante (v. M. Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne, 1990, p. 139 ss).

b) Dans l'arrêt AC.1995.0202, du 23 février 1996, RDAF 1996 p. 476  le Tribunal administratif relevait:

   "L'approche décrite ci-dessus n'est pas sans conséquence sur le plan procédural. Il en découle des exigences accrues s'agissant de la motivation des décisions appliquant l'art. 77 LATC; celles-ci, si elles traduisent une intention sérieuse de procéder à la révision du plan, devraient ainsi à tout le moins cerner à grands traits les problèmes d'affectation à résoudre et indiquer sommairement les solutions envisagées. Seule une motivation comprenant de tels éléments permet ensuite à l'autorité de recours de procéder au contrôle qu'elle est appelée à exercer."

c) Le pouvoir d'examen du Tribunal pour examiner si les conditions d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est pas limité à l'arbitraire. En revanche, le Tribunal observe une certaine retenue s'agissant de circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de l'autorité municipale (v. arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre 1996).

5.                                a) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'indique en rien quels sont les problèmes d'affectation qu'elle entend résoudre. On ne saurait toutefois s'en tenir à la teneur de la décision du 8 juillet 2005, dans la mesure où l'instruction permet néanmoins de cerner ceux-ci dans les grandes lignes.

A titre de circonstances justifiant la modification du PEPC, la municipalité allègue un besoin accru en terrains à bâtir lié à l'augmentation de la population. Elle indique aussi que la taille de la commune n'autorise en définitive qu'une seule zone industrielle. Compte tenu de sa proximité avec la RC 151, et des terrains encore disponibles, cette zone unique serait la zone industrielle Les Assenges. La Municipalité exprime encore sa crainte que D'AT Sàrl, dont elle sait qu'elle mène ailleurs des activités de transport national et international, n'exerce celles-ci dans le quartier. Par mesure de précaution, elle aimerait qu'elle développe ses activités dans la zone industrielle Les Assenges. Elle ne souhaite cependant pas que D'AT Sàrl quitte la commune.

b) La Municipalité de Pampigny a bien l'intention de modifier son plan d'affectation puisqu'un crédit lui a été octroyé par le conseil communal à cet effet le 29 juillet 2004. Préalablement, elle a cependant décidé d'élaborer un PDCom. Au demeurant, dans la mesure où la commune de Pampigny ne compte pas plus de mille habitant (860 selon son site internet), la municipalité n'avait pas l'obligation de l'établir. Au moment où l'autorité a rendu la décision querellée, le projet de PDCom était quasiment achevé.

Les objectifs des plans directeurs, au sens du droit cantonal, sont notamment de fixer dans les grandes lignes les objectifs à atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs (art. 25 al. 1 LATC) et d'indiquer la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 25 al. 2 LATC). L'art. 35 LATC donne plus spécifiquement au plan directeur communal le but de déterminer les objectifs d'aménagement de la commune, en tenant compte des options cantonales et régionales de développement. A l'instar des plans directeurs cantonaux, les plans communaux délimitent ainsi la vocation du territoire, sans constituer pour autant des plans d'affectation préparatoires (v. ATF 116 Ia 233, consid. 4a = JT 1992 I 431). Il faut cependant convenir que de par leur définition même, les plans directeurs communaux peuvent contenir des études préliminaires suffisantes.

Le projet de PDCom rend compte du déroulement et des résultats des ateliers des 22 et 23 avril 2005 réunissant 11 personnes profanes et un professionnel de l'aménagement. Les thèmes ("Paysage, territoire urbanisé"; "Mobilité, transport"; "Territoire rural, économie, tourisme") ont été expliqués durant ½ heure, puis étudiés dans trois ateliers respectifs durant ¾ heure. Les ateliers se sont clos par 3 séances de synthèse d' ½ heure chacune. Le tribunal constate que la durée de ces séances indique que seul un travail très sommaire a pu être effectué. Les propositions retenues, esquissées sous forme de plans à main levée, sont annexées au projet de PDCom. Un de ces plans propose d'éventuels changements d'affectation en délimitant des zones intitulées notamment "zones à développer prioritairement", "zone à developper à court ou moyen terme", "zones à développer à long terme", "zone à sortir de la zone industrielle". Cette dernière correspond au périmètre de la zone industrielle B. Les termes vagues utilisés pour définir les différentes zones démontrent qu'une étude globale n'a été qu'ébauchée. Faute de qualification précise, la coordination entre les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire n'a nullement pu être examinée. Il est douteux que ces travaux puissent être qualifiés d'études préliminaires suffisantes pour fonder la suppression d'une zone industrielle.

c) A cela s'ajoute qu'on peut douter qu'il existe des changements de circonstances au sens de l'art. 21 LAT en ce qui concerne la zone industrielle B.

L'aire correspondant à la zone industrielle B a été industrialisée pour des motifs historiques liés à l'exploitation de la glaise des étangs de Pampigny. Après que la briqueterie a cessé ses activités, la commune a néanmoins créé en 1977 la zone industrielle B.

Cette zone est réservée "aux établissements industriels et aux entreprises non gênants pour le voisinage" (art. 45 al. 1 RPEPC). L'habitation y est admise (art. 45 al. 2 RPEPC). On relève que la cautèle mise à cet article concernant les voisins, de même que l'autorisation d'habitation, empêchent que des activités industrielles, générant des nuisances importantes, puissent être exercées dans la zone. L'entreprise D'AT Sàrl est venue s'installer dans le secteur en 1983, avec l'obligation de respecter l'art. 45 al. 1 RPEPC précité.

d) A son chapitre 4.3 "Plan directeur d'affectation", le projet de PDCom explique que le changement d'affectation préconisé pour la zone industrielle B, ainsi que le changement d'affectation de deux zones intermédiaires, et le passage de deux secteurs sis en zone agricole en zone de village, offrira des terrains à bâtir pour un potentiel de population de 1'200 habitants (p. 53-54). S'agissant du changement d'affectation de la zone industrielle B, cet argument n'est pas pertinent dès lors que seule la parcelle 38 n'est pas encore construite.

Dans son PDCom, la municipalité justifie encore les nouvelles affectations comme suit:

"L'évolution de l'environnement économique et social, l'abandon, les mutations des activités conduisent à l'abandon progressif d'une certaine catégorie de bâtiments d'architecture local traditionnel, notamment les constructions rurales. L'attribution de fonctions nouvelles, habitation, activités de service, commerce, pourrait offrir un potentiel nouveau et accessoirement éviter la dispersion des constructions, peu adaptés aux nouveaux besoins".(p. 53)

En d'autres termes, la commune de Pampigny souhaite privilégier l'habitation, et les activités de service et de commerce. Elle n'indique d'aucune manière quelles sont les perspectives artisanales et industrielles de la commune. Elle souhaite cependant clairement réduire la surface des terrains affectés à la zone industrielle, en affirmant que la commune est trop petite pour assumer l'ensemble de ces surfaces et à les regrouper.

La jurisprudence indique que s'agissant de la planification des zones industrielles, il convient de tenir compte de l'augmentation possible des places de travail (ATF 114 Ia 254, consid. 3e = JT 1990 I 393). Le PDCom ne mentionne rien à ce sujet. Le tribunal constate en outre que la mesure d'aménagement souhaitée par la commune empêche l'entreprise D'AT Sàrl, qui emploie 15 personnes, de rationaliser et développer ses activités à son lieu d'implantation actuel, ce qui pourrait l'obliger le cas échéant à déménager dans une autre commune. En outre, la zone industrielle des Assenges n'est en l'état pas prête à recevoir l'entreprise des recourants. Cette mesure irait ainsi à l'encontre des principes d'aménagement posés en matière de zone industrielle.

Enfin, on relèvera que l'ancienne briqueterie est un élément architectural marquant qui donne son caractère industriel à la zone B. L'activité commerciale exercée dans ce bâtiment est importante. Elle ne serait pas autorisée en zone d'habitation mixte. Il en va de même des activités menées par D'AT Sàrl. La municipalité et le SAT ont toléré durant plus de 20 ans un entrepôt de véhicules en zone agricole. Compte tenu de la proximité de ce dépôt avec la brocante, il accentue encore le caractère industriel du quartier au sens large. Les activités exercées dans cette zone se coordonnent en outre logiquement avec les zones voisines (présences d'autres activités commerciales en zone de village; présence d'un dépôt en zone agricole; relation des activités de D'AT Sàrl avec la zone agricole).

Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il apparaît que la mesure consistant à empêcher tout aménagement de la parcelle litigieuse avant l'entrée en vigueur d'un nouveau plan est insuffisamment motivée. Les recourants ont en effet établi que la construction d'une place de dépôt est indispensable pour l'exploitation rationnelle de leur entreprise. En outre, il est évident qu'un dépôt sis à côté des bureaux et de l'atelier de réparation est le plus adéquat et qu'il permet d'éviter les trajets inutiles.

Enfin, la décision entreprise ne respecte pas le principe de la proportionnalité. L'aménagement consiste en un dépôt en grave dont le coût s'élève à 55'000 fr.; cette construction n'est pas de nature à empêcher l'édification d'une quelconque autre construction sur cette parcelle dans l'avenir.

6.                                Les recourants se prévalent encore de la nullité de la décision communale au motif que Didier Vignati, qui a signé celle-ci, aurait dû se récuser. Cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où le recours est admis pour d'autres motifs.

7.                                Il résulte des considérants ci-dessus que le recours formé par Anne-Marie D'Andrea et consorts doit être admis. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

S'agissant des frais et des dépens, l'art. 55 LJPA a la teneur suivante :

"L'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.

Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens.

Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat."

En l'espèce, c'est la commune qui "succombe" au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. Elle se voit ainsi chargée des frais de la cause - lesquels ascendent à 2'200 fr.  conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA. Elle ne saurait échapper aux dépens en faisant valoir qu'elle a suivi la volonté de la population consultée dans le cadre de l'élaboration du PDCom. Les recourants ont réitéré à l'issue de l'audience leur requête de mesures provisionnelles qui a été rejetée le 23 février 2006. Les frais de cette décision, arrêtés à 300 fr. doivent être mis à leur charge.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les dépens doivent être mis à la charge de l'autorité intimée également, en faveur des recourants qui ont consulté un mandataire professionnel pour contester avec succès la décision municipale.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Pampigny du 8 juillet 2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de 2'200 (deux mille deux cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Pampigny.

IV.                              Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                                La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens aux recourants  Anne-Marie D'Andrea et consorts, solidairement entre eux, à la charge de la Municipalité de Pampigny.

Lausanne, le

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.