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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 janvier 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. |
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Recourant |
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Jean-Marie VAUTHEY, à St-Légier, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey |
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Autorité concernée |
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Objet |
Décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 7 juillet 2005 (ordre de cesser l'exploitation de l'élevage de porcs en plein air et de démonter les constructions et installations d'ici au 31 août 2005) |
Vu les faits suivants
A. Ayant reçu la décision municipale du 7 juillet 2005 qui lui ordonne, en se référant à la position du Service de l'aménagement du territoire du 23 juin 2005, de cesser l'exploitation de l'élevage de porcs en plein air et de démonter les constructions et installations correspondantes d'ici au 31 août 2005, Jean-Marie Vauthey a saisi le Tribunal administratif d'un recours du 29 juillet 2005 dans lequel il demande un délai supplémentaire pour régulariser son élevage. Il explique qu'au vu des conclusions des différents services cantonaux, il pourrait changer l'emplacement pour la détention de ses porcs et continuer son exploitation en devenant exploitant agricole. Il ajoute qu'il souhaite, comme le demande le Service des eaux, sols et assainissement, déplacer le lieu de détention de ses animaux car il possède une partie de son terrain qui est quasiment plat (le SESA évoque l'atteinte au Vallon de la Veveyse en raison de la boue qui s'écoule à la faveur de la pente) où il prévoit de déplacer ses installations. Il demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour régulariser son élevage.
B. A réception du dossier, le juge instructeur a rendu le 20 octobre 2005 la décision suivante:
Le juge instructeur,
vu le recours interjeté le 2 août 2005 par Jean-Marie Vauthey, à St-Légier, contre une décision du 7 juillet 2005 de la municipalité sur cette commune lui enjoignant de cesser l'exploitation d'élevage de porcs en plein air et de démonter les installations érigées à cette fin sur la parcelle no 566 de St-Légier, au lieu dit La Crausaz,
vu l'effet suspensif ordonné provisoirement le 9 août 2005,
vu la réponse de la municipalité du 12 octobre 2005 requérant la levée de l'effet suspensif,
vu les déterminations du SAT du 12 septembre 2005,
vu les dossiers produits tant par le SAT que par l'autorité intimée,
vu les art. 45 et 46 LJPA.
considérant
que la décision attaquée au fond tend à faire cesser un élevage de porcs en plein air installé sans droit par le recourant, et à faire démonter les installations érigées à cet effet,
qu'il faut constater que le recourant n'a pas requis les autorisations nécessaires pour une exploitation de ce genre, qui est ainsi contraire à la loi,
que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais demande une régularisation de cette installation, qu'il offre de déplacer à un autre endroit de sa parcelle,
qu'il est toutefois très peu vraisemblable qu'une telle régularisation soit possible, au regard des dispositions régissant les constructions hors des zones à bâtir (art. 24 et ss LAT), compte tenu notamment du fait que le recourant n'est pas un exploitant agricole,
qu'à cela s'ajoute que la présence de porcs à cet endroit est de nature à dégrader de manière importante la surface du sol (les photographies produites au dossier le prouvent) et à créer des risques de pollution,
que le SAT fait aussi observer que des effets sur la forêt toute proche sont à craindre,
que seul dès lors un intérêt privé très important pourrait justifier le maintien d'un effet suspensif qui reviendrait pratiquement à délivrer provisoirement une autorisation qui ne pourra vraisemblablement pas être confirmée aux termes de la procédure de recours,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, indépendamment du fait que celui qui a mis l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que cette dernière adopte à son égard une position rigoureuse,
qu'à cela s'ajoute que les constructions à démonter sont des installations légères, de nature mobilière exclusivement (abris, palissades) dont l'enlèvement n'implique ni travaux compliqués ni coûts excessifs,
qu'il y a lieu dans ces conditions de donner suite à la levée d'effet suspensif, et de fixer un délai d'exécution;
I. lève l'effet suspensif ordonné provisoirement le 9 août 2005;
II. impartit au recourant un délai au 30 novembre 2005 pour mettre fin à l'élevage de porcs installé sur sa parcelle 566 et pour démonter les installations faites à cet effet.
C. Les animaux du recourant ont été évacués.
D. Après circulation du dossier auprès des assesseurs, le juge instructeur, constatant que les animaux étaient évacués et que seul était litigieux le délai pour démonter les installations, a interpellé les parties (le recourant ne s'est pas déterminé) puis supprimé l'audience qui avait été appointée au 27 janvier 2006.
E. Le tribunal, ayant pris connaissance de ce qui précède, a décidé, par voie de circulation électronique, de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Le recours tend seulement à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déplacer les animaux et les installations litigieuses et les faire régulariser dans un nouvel endroit. Dans ces conditions, l'ordre d'évacuer les animaux et les installations de l'endroit litigieux, fondé notamment sur l'art. 105 LATC, n'est pas contesté dans son principe.
2. Le recourant n'a pas contesté le refus de l'effet suspensif prononcé le 20 octobre 2005. Les animaux ont été évacués. Le recours est ainsi devenu sans objet pour ce qui concerne la présence des animaux.
3. A supposer que l'ordre d'évacuer les installations n'ait pas été respecté à ce jour malgré le refus de l'effet suspensif, seule pourrait demeurer litigieuse la question de savoir si le délai imparti pour évacuer les installations (clôture etc.) était suffisant.
Comme l'a relevé à juste titre le juge instructeur, et comme cela ressort des photographies au dossier, il ne s'agit que de démonter des installations légères. Il n'est pas nécessaire d'impartir un très long délai. Dans ces conditions, la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le 7 juillet 2005 un délai échéant le 31 août suivant.
Comme le délai fixé à nouveau au 30 novembre 2005 par le juge instructeur est largement échu, il y lieu, du seul fait de l'écoulement du temps, de le refixer de manière définitive. On peut tout au plus tenir compte de la présence éventuelle de neige pour l'arrêter au 31 mars 2006.
4. Débouté, le recourant supportera les frais et doit des dépens à la commune (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 7 juillet 2005 est maintenue. Le délai imparti au recourant pour se conformer à cette décision est fixé au 31 mars 2006.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Jean-Marie Vauthey doit à la Commune de St-Légier-La Chiésaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint