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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 décembre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Jean W. Nicole et M. Pedro De Aragao, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Eleonore HEINS, à Clarens, représentée par Marcel HEIDER, Avocat, à Montreux 2, |
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2. |
Simone BIASINI, à Montreux, |
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3. |
Peter BAUMGARTNER, à Montreux, |
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4. |
Rita BAUMGARTNER, à Montreux, |
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5. |
Sylvie NEEMAN, à Montreux, |
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6. |
Serge ROTH, à Montreux, |
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7. |
Mary-Claude ROTH, à Montreux, |
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8. |
Siegfried SADOWSKI, à Montreux, tous représentés par l'avocat Aba Neeman, à Montreux, |
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9. |
Aba NEEMAN, à Montreux,
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, |
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Constructrice |
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PASCHE PROMOTIONS SA, à Noville,
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Objet |
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Recours Eleonore HEINS, Simone BIASINI et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 13 juillet 2005 (bâtiment de quatre logements et accès) |
Vu les faits suivants
A. Le chemin de la Nouvelle-Héloïse, à Montreux, dessert en cul-de-sac une dizaine de villas en zone de faible densité. D'une longueur d'environ 300 m, il emprunte les parcelles privées, parfois à cheval sur deux d'entre-elles, au bénéfice d'une servitude.
Sur les 50 premiers mètres, sa largeur dépasse d'abord puis se réduit à 4 m 20. Elle est de quelques 3 m 90 ensuite sur une trentaine de mètres jusqu'au droit du bâtiment construit sur la parcelle no 1'807, où l'accès à ce bâtiment offre hors du chemin un élargissement permettant à deux véhicules d'effectuer un croisement. Cette opération est ensuite possible tous les 20 m environ, alors que la largeur du chemin n'est plus que de 3 m 50, soit sur un espace disponible dans une courbe au droit de la parcelle no 1'077, soit en empruntant hors du chemin des accès aux bâtiments ou une banquette herbeuse. Sur les derniers 50 mètres, la largeur du chemin est d'environ 4 m 20 sans qu'il y ait en hauteur des obstacles latéraux. A deux endroits, une courbe réduit la visibilité, de sorte que seule une vitesse très réduite permet à un véhicule de s'arrêter en présence d'un véhicule arrivant en sens inverse. Le débouché sur l'avenue des Bosquets-de-Julie n'offre lui-même qu'une visibilité réduite au point qu'un miroir y a été installé.
La société Pasche Promotions SA a déposé le 28 octobre 2004 une demande de permis de construire relative à la construction d'un nouveau bâtiment et à la transformation du bâtiment existant sur la parcelle no 1'078 à l'extrémité du chemin de la Nouvelle-Héloïse. Diverses oppositions ont été formées en cours d'enquête publique. A l'issue de celle-ci, la Municipalité de Montreux a obtenu de la constructrice qu'elle modifie son projet, notamment en ce qui concerne le maintien d'une véranda et l'implantation du nouveau bâtiment; de nouveaux plans ont été versés au dossier de la municipalité en juin 2005.
B. Par décision du 13 juillet 2005, la municipalité a écarté les oppositions et délivré le permis de construire.
Eleonore Heins d'une part, Simone Biasini et consorts d'autre part, ont recouru contre cette décision par actes du 3 août 2005 en concluant à son annulation. Propriétaires de parcelles bordant le chemin de la Nouvelle- Héloïse, ils soutiennent que celui-ci n'offre qu'un accès insuffisant, requièrent à ce sujet une expertise et font valoir divers moyens concernant le nouveau bâtiment projeté.
Dans sa réponse du 26 septembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a tenu une audience et effectué une inspection locale le 25 novembre 2005. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux du 15 décembre 1972 (ci-après : RPA) prévoit à son art. 40 qu'en zone de faible densité, le coefficient d'utilisation du sol est de 1/6, réduit à 1/10 pour les bâtiments "comportant deux étages sous la corniche".
Pour les recourants, un COS de 1/10 est applicable au nouveau bâtiment projeté, dès lors qu'il comprend trois niveaux, de sorte que la surface de la parcelle est insuffisante. En réalité, comme l'a exprimé l'autorité intimée, les dispositions suivantes du RPA permettent d'autoriser au-dessous et au-dessus d'un étage principal des étages supplémentaires sans que cela modifie le calcul du COS.
L'art. 71 al. 1er RPA a la teneur suivante :
"Dans les terrains en forte pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'article 87, sa surface habitable n'accède par 80% de la surface habitable de l'étage supérieur".
Les conditions posées par cette disposition sont réunies en ce qui concerne l'étage inférieur litigieux : il est exposé de manière adéquate au sud-ouest, aménagé sur la façade aval et n'excède pas 80% de la surface de l'étage supérieur, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Quant à l'exigence d'une forte pente, elle est satisfaite si l'on considère que les deux tiers de la surface occupée par ledit étage à l'aval se trouve sur un terrain incliné de 22%, tandis que le tiers restant occupe, comme on a pu le constater lors de l'inspection locale, un surplomb formé par un muret; c'est donc une pente supérieure à 22% qui s'avère déterminante, correspondant approximativement à celle de 25% dont la jurisprudence a déclaré qu'elle pouvait en tous cas être qualifiée de forte (Tribunal administratif, arrêt du 28 juillet 2005 dans la cause AC.2004.0194 et les renvois).
L'art. 72 bis al. 1 RPA a quant à lui la teneur suivante :
"L'aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place de combles, sous réserve des dispositions des articles 40 et 46. Leur surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur.
Les conditions fixées par cette disposition sont elles aussi réunies. La surface du dernier étage n'excède pas les 3/5 de la surface de l'étage principal, ce que les recourants ne contestent pas. Le renvoi aux art. 40 et 76 RPA concerne des exigences d'intégration au site et d'esthétique des constructions, dont les recourants ne prétendent pas qu'elles ne seraient pas satisfaites.
Cela étant, l'autorité intimée a retenu à juste titre que la règle du COS était respectée.
2. Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage. Pour apprécier si un accès est suffisant, le Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en considération comme un avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du trafic, il retient conformément à la pratique des ingénieurs en matière de circulation qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par heure de pointe (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0013; AC.2001.0051; AC.2000.0051).
En l'espèce, on peut tenir le chemin litigieux pour un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640.045 intitulée "Projet, bases/Type de routes : routes de desserte" dont on extrait le passage suivant :
"Le type chemin d'accès sera appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements. Selon la hauteur des bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80 m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteurs et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre les véhicules à moteurs, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres".
Pour un tel chemin (à distinguer de la route d'accès dont il était question dans la jurisprudence citée en page 10 du recours de Simone Biasini et consorts), la norme précitée exige que soit praticable un croisement entre une voiture de tourisme et un cycle, ce qui implique une largeur minimum de 3 m 25. Elle fixe à 50 véhicules par heure la capacité d'absorption maximum du trafic, ce qui correspond environ à 400 véhicules par jour.
Avec les recourants, on peut retenir que la dizaine d'habitations desservies par le chemin litigieux comprend actuellement chacune deux places de parc, y compris pour l'habitation existante sur la parcelle no 1'088, ce qui implique un trafic journalier de 60 mouvements de véhicules (10 x 2 x 3) ou de 7 à l'heure de pointe (10 x 2 x 0,35).
Le projet soumis à l'enquête publique incluant un parking souterrain de 10 places, un garage offrant deux places et un emplacement à l'air libre pour trois voitures, ce sont donc 13 places supplémentaires dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si l'accès est adéquat. Cela représente 39 mouvements par jour ou 4,55 à l'heure de pointe, portant ainsi le trafic total à 99 mouvements par jour ou 11 à 12 par heure de pointe, ce qui ne contredit pas la norme susmentionnée.
Comme l'inspection locale a permis de le constater, si quelques tronçons du chemin litigieux ne permettent pas un croisement entre deux voitures de tourisme, cela est en revanche possible à peu de distance, là où se trouve soit une entrée de garage ou une place de parc, soit un élargissement du chemin sous forme de banquette herbeuse; sur les première et dernière parties du chemin, le croisement est praticable. Les recourants soutiennent à tort qu'il n'y aurait pas à tenir compte des possibilités de croisement impliquant d'empiéter sur des fonds privés au-delà de l'assiette de la servitude de passage, respectivement de l'emprise du chemin goudronné. Dès lors qu'ils admettent qu'un modus vivendi s'est instauré entre les usagers selon lequel un tel empiétement est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il s'agit là d'un élément de fait qui détermine la nature de la desserte en cause. On ne conçoit pas que cette tolérance ne s'adresse désormais plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Comme cela a déjà été jugé, tant que les propriétaires de places servant à l'évitement ne condamnent pas celles-ci, que se soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes (cf. art. 39 LR; RSV 725.01) ou éviter l'engagement d'une procédure de correction de limites (cf. art. 93a LAF; RSV 913.11; Tribunal administratif, arrêt du 15 mars 2003 dans la cause AF.2001.0004 et les renvois), elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu'elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d'un titre juridique pour les empiétement en cause (Tribunal administratif, arrêt du 6 avril 2000 dans la cause AC.1999.0159, p. 12 et 13).
Cela étant, l'autorité intimée pouvait admettre sans abus de son pouvoir d'appréciation que le chemin litigieux offre des possibilités de croisements suffisantes dans sa partie médiane. Pour ce qui est des deux extrémités, là où la largeur du chemin est de quelque 4 m 20, le croisement de deux voitures de tourisme est praticable dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle latéral en hauteur (cf. à ce sujet la norme VSS 640.201 "profil géométrique-type", qui fournit les bases de calcul du "gabarit" des usagers de la route). Le chemin litigieux doit par conséquent être tenu pour un accès suffisant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise.
3. La recourante Eleonore Heins soutient qu'une rampe d'accès en pente au garage souterrain, bordée d'un muret situé à 2 m de la limite d'avec sa propriété, constitue une construction prohibée dans les espaces réglementaires compte tenu du bruit à provoquer par les véhicules qui l'emprunteront.
Selon la jurisprudence, les places de parc et les chemins d'accès en limite sont considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39 RATC (cf. parmi d'autres Tribunal administratif, arrêt du 27 avril 1999 dans la cause AC.1999.0024, consid. 6). Cette disposition prévoit à son alinéa 1er qu'une dépendance peut prendre place dans les espaces réglementaires et à son alinéa 4 que cela ne doit pas entraîner de préjudice pour les voisins, par quoi il faut comprendre qu'elle ne doit pas engendrer d'inconvénients insupportables sans sacrifice excessif (Tribunal administratif, arrêt du 5 juillet 2005 dans la cause AC.1995.0273).
En l'espèce, comme on a pu le constater sur place, l'impact visuel de la rampe est très faible pour la recourante, dont la parcelle, séparée par une double haie et un mur de soutènement de plus de 1 m de hauteur, se trouve en surplomb et dont la villa est distante d'une quinzaine de mètres. Quant au bruit de la dizaine de véhicules susceptibles d'occuper le parking souterrain, même compte tenu de la pente, il est patent qu'il n'est pas susceptible de provoquer une atteinte excessive. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a autorisé la rampe litigieuse.
4. Le projet a été modifié après coup sans enquête complémentaire en particulier en ce qui concerne l'implantation du bâtiment. Celui-ci se trouve désormais rapproché de plus de 3 m de la limite de la parcelle no 1'088 propriété d'Eleonore Heins et de quelque 2 m de la parcelle no 1'175 dont le propriétaire n'a pas formé opposition au projet. Il n'y a pas à considérer qu'une telle modification est de minime importance au sens de l'art. 117 LATC de sorte qu'elle pourrait être dispensée d'enquête (Tribunal administratif, arrêt AC.2002.0170 du 4 mars 2003). Au surplus, puisque des tiers pourraient être concernés mais ne sont pas parties à la présente procédure, il n'y a pas non plus à guérir le vice même si l'enquête n'est pas une fin en soi et que des plans sont à disposition. Il s'impose par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la municipalité pour qu'elle procède à une enquête complémentaire.
5. Obtenant gain de cause sur le principe malgré l'admission du recours sur un point secondaire, la constructrice ne supportera qu'un émolument réduit, le solde de celui-ci étant mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision rendue le 13 juillet 2005 par la Municipalité de Montreux est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède à une enquête complémentaire.
III. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Pasche Promotions SA.
IV. Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Eleonore Heins.
V. Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge Simone Biasini et consorts, solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint