CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. François Despland  et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourant

 

Louis MAURY, à Chesières,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,

  

Constructeurs

 

Tatiana VIZIO, Gabriel-M. ROSSI, Roland SCHNEPP  VILLVERT SA, tous représentés par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,

  

  

 

Objet

          

 

Recours Louis MAURY c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 8 juillet 2005 délivrant un permis de construire pour l'aménagement d'un garage souterrain de dix places et d'un parking extérieur de neuf places, Les Margueronnes à Chesières

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle no 14'209 d'Ollon, propriété de Tatiana Vizio, promise-vendue à Archilab-Villvert SA, sise au lieu-dit "Les Margueronnes", en nature de pré-champ, comprend une surface totale de 2'997 m2. Elle est située sur un coteau et est colloquée en zone de chalets B, selon le plan d'extension communal secteur Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyres (E.C.V.A) approuvé le 10 octobre 1996 par le Conseil d'Etat. Le règlement communal du plan partiel d'affectation ECVA, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après : le règlement communal) prévoit que dans la partie hachurée du secteur en question, le nombre de logements est limité à 5 par bâtiment (art. 1er chiffre 8 relatif à la zone de chalets B).

La parcelle no 14'209 est au bénéfice d'une servitude no 365'487 de 4 mètres (selon les dimensions du plan joint pour le cadastre) de passage à pieds et pour tous véhicules qui grèvent en contrebas les parcelles nos 14'368 (fonds dominant et servant) et no 14'601 (fonds servant). La servitude no 365'487 assure aux parcelles nos 14'209, 14'368 et 14'601 un accès à la route en contrebas. Le fonds no 14'601 précité appartient au recourant Louis Maury.

B.                               Le 14 janvier 2004, Tatiana Vizio et les promettant-acquéreurs Archilab et Villvert SA ont obtenu un permis de construire en vue d'ériger sur la parcelle no 14'209 un chalet d'habitation de 4 étages comprenant 5 logements (2 x 4 pièces et 3 x 5 pièces), avec garage enterré de six places. Statuant sur recours (de Louis Maury notamment) le Tribunal administratif a confirmé cette décision (AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).

C.                               Du 3 au 23 mai 2005, les constructeurs ont soumis à l'enquête publique un projet d'extension du garage souterrain (création de dix places de parc supplémentaires). S'y ajoutait la création de neuf places de parc en surface (cinq situées tout près de la limite sud de la parcelle, en face de l'entrée du nouveau garage inférieur, et quatre de part et d'autre de l'entrée du garage supérieur). Le recourant Louis Maury a formé une opposition, qui a été levée le 8 juillet 2005 par la municipalité, laquelle a délivré l'autorisation de réaliser l'extension du parking. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 8 août 2005 (reçu au tribunal le 15 août 2005). Les parties intimées se sont déterminées respectivement le 26 septembre 2005 (municipalité) et le 24 octobre 2005 (constructeurs). Le tribunal, qui statue dans la même composition que celle qui a jugé la cause AC.2004.0023 n'a pas procédé à d'autres mesures d'instruction, au bénéfice notamment de sa connaissance des lieux résultant de la vision locale du 17 mai 2004.

Considérant en droit

1.                                Bien que déposé largement plus de vingt jours après l'envoi de la décision attaquée, le recours est recevable, le tribunal se référant à cet égard aux mesures d'instruction ordonnées par le juge instructeur qui ont révélé que la procédure de communication d'un pli recommandé (dépôt d'un avis dans la boîte au lettre faisant partir un délai de garde de sept jours) n'a pas été suivie, puisque le courrier a été acheminé à l'adresse française du recourant qui a agi alors dans le délai légal. La question litigieuse, au fond, est de savoir si l'extension des possibilités de parcage est compatible avec les conditions d'accès ou si, comme le soutient le recourant, l'augmentation de trafic qui en résultera péjorera la situation dans une mesure inacceptable, de sorte que le projet n'aurait pas été autorisé en 2004 si ces circonstances avaient été connues.

2.                                Le permis délivré par la municipalité en janvier 2004 prévoyait six places de parc enterrées. Il est certain que l'extension du parking prévue par le projet litigieux est massive, puisqu'elle porte le total des places de parc disponibles à vingt-cinq (pour un chalet d'habitation comprenant cinq grands appartements).

Dans son arrêt du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif a rappelé, avec référence à la jurisprudence, les conditions auxquelles une voie d'accès peut être considérée comme adaptée à utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT. En substance, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité, de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, même si la circulation n'est parfois pas aisée et exige une prudence accrue. Le tribunal a constaté que les conditions d'accès par un chemin de 3 m de large, rectiligne et avec visibilité était acceptable compte tenu de l'utilisation prévue des bâtiments. Il reste à voir si cette appréciation (qui tenait compte de mouvements de véhicules liés à un chalet de cinq habitations avec six places de parc) reste valable alors que les possibilités de parking ont quadruplé.

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union des professionnels suisse de la route, désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l’estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du  trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue conformément au tableau 1 de la norme VSS 640 016a (AC.2003/0017 du 29 décembre 2004).

En l’espèce, la proportion de places de stationnement prévues est extraordinairement élevée par rapport au nombre de logements. Si on multiplie le nombre de places par un coefficient entre 2.5 et 3 pour obtenir le trafic journalier moyen, celui-ci s’élève ainsi à une valeur située entre 48 et 57 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 5 à 6 véhicules.

Dès lors, si on retient l'hypothèse soutenue par le recourant (19 places supplémentaires créées seront utilisées par des véhicules circulant) l'augmentation de trafic en résultant, de l'ordre de 6 mouvements par heure, ne paraît pas inacceptable en soi, compte tenu des caractéristiques de la route d'accès, rappelée par l'arrêt du 6 juillet 2004. Le tribunal laissera toutefois la question ouverte, d'une part parce qu'il résulte des déclarations des constructeurs - dont il faut prendre acte - que les places de parc supplémentaires ne sont pas destinées à des véhicules devant être régulièrement introduits dans la circulation, mais à des voitures de collection entreposées ainsi qu'à des karts, et d'autre part, parce que de toute manière le projet d'extension des possibilités de parking en cause dans la présente procédure se heurte aux considérations qui suivent.

3.                                Conformément à l'art. 40 a RATC, il appartient à la réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction, avec une référence aux normes de l'union des professionnels suisses de la route. En l'espèce, l'art. 73 du règlement du PPA ECVA exige au moins une place de stationnement ou un garage par logement. Le projet initial, prévoyant six places de parc enterrées pour une construction destinée à abriter 5 logements, répond à cette norme. Dans la mesure où celle-ci pose une exigence qui doit être considérée comme minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà, et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art. 36 LJPA). Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens, voire arbitraire (par exemple ATF 129 III consid. 3.1 et les références cités). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parcs intégrées à une construction, l'autorité doit tenir compte comme on l'a vu de l'importance et de la destination de la construction. Erigé dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (art. 28 du PPA et ECVA, applicable également à la zone de chalet B), il est certain qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondants à une proportion de 5 par logement est très largement excessif. La circonstance que nombre de ces places doivent être occupées à une fin différente (dépôt de véhicules de collection et de kart) n'y change rien parce qu'un tel usage n'est pas en relation avec la destination de la construction. Le tribunal, qui ne met pas en doute les déclarations des constructeurs sur l'utilisation prévue du parking supplémentaire, doit tout de même remarquer qu'on ne peut pas exclure que les propriétaires de l'immeuble changent, et avec eux les usages prévus, en fonction des besoins de futurs propriétaires. En ne tenant pas compte de ces circonstances, et en délivrant un permis complémentaire permettant de réaliser un nombre de places de parc totalement hors de proportion avec les besoins de la construction principale, l'autorité communale est sortie des limites de son pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) et a délivré une autorisation qui n'est pas conforme à l'art. 40 a RATC.

4.                                A cela s'ajoute que, de par l'usage prévu tel qu'il est annoncé par les constructeurs, le projet en cause concerne moins des places de stationnement de véhicules, au sens de l'art. 40 a RATC, que des places de dépôt de véhicules au sens de l'art. 40 RATC. Or, les conditions de cette disposition ne paraissent pas respectées, en ce qui concerne les places en plein air en tout cas.

5.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la commune, qui n'a pas droit à des dépens, vu l'issue du pourvoi (art. 55 LJPA). Le recourant qui n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil n'a pas davantage droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Le permis délivré le 8 juillet 2005 par la Municipalité d'Ollon et autorisant à titre complémentaire la construction d'un garage souterrain de dix places et d'un parking extérieur de neuf places est annulé.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Ollon.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2005

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint