CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 novembre 2006

Composition

M. François Kart, président;  M. Antoine Thélin  et M. Bernard Dufour , assesseurs.

 

Recourants

1.

Peter FREY-HIRSCHMANN, à Genolier, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon, 

 

 

2.

Joan FREY-HIRSCHMANN, à Genolier, représentée par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon, 

 

 

3.

Yves Cambay, à Genolier, représenté par Me Anne SONNEX KYD, avocate à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de l'aménagement du territoire, 

  

Propriétaire

 

Yves Cambay, à Genolier, représenté par Anne SONNEX KYD, avocate à Genève, 

  

  

 

Objet

          

 

Recours Peter FREY-HIRSCHMANN et consort c/Municipalité de Genolier (déni de justice ou retard à statuer s'agissant de travaux ex¿utés et de travaux en cours sur la parcelle no 332  propriété d'Yves Cambay) et recours Yves Cambay c/ décision de la Municipalité de Genolier du 11 octobre 2005 (ordre de remise en état des parcelles nos 331, 332, et 333)       

 

Vu les faits suivants

A.                                Joan et Peter Frey-Hirschmann sont copropriétaires de la parcelle 734 du cadastre de la Commune de Genolier, colloquée en zone villas, qui supporte leur maison d’habitation. Dans le prolongement de cette parcelle, au nord-est, se trouvent les parcelles 216 et 687, toutes deux propriétés d’Yves Cambay, qui sont également colloquées en zone villas et supportent chacune une maison d'habitation. La partie nord-ouest de la parcelle 687 se trouve dans le prolongement de la parcelle 216 alors que le solde de cette parcelle, d'une surface totale de 2'750 m2, est orientée vers le sud-est. La zone à bâtir dans ce secteur affecte la forme d’un L, avec un vaste secteur en zone agricole sis au sud des parcelles 734 et 216 et à l’ouest de la parcelle 687 et des parcelles en zone villas sises au sud-est de cette dernière. Yves Cambay est également propriétaire de la parcelle 332 (anciennement parcelles 331, 332 et 333), colloquée en zone agricole, d’une surface totale de 8'672 m². Cette parcelle se situe directement dans le prolongement de la parcelle 687, en direction de l’ouest, en contrebas du jardin de la villa sise sur la parcelle 687. La limite nord de la parcelle 332 longe la limite sud des parcelles 216 et 734. Yves Cambay a loué pendant plusieurs années ce bien-fonds à l'agriculteur Charles-Bernard Bolay, avant d’en faire l’acquisition le 27 juillet 2006.

Yves Cambay, qui n'est pas agriculteur, dirige une entreprise de services.

B.                               Par l'intermédiaire de leur conseil, Joan et Peter Frey-Hirschmann ont déposé le 15 mai 2003 un recours dirigé contre " le déni de justice formel de la Municipalité de Genolier refusant, subsidiairement tardant, à agir pour faire suspendre les travaux en cours sur les parcelles nos 687, 216, 331 et 332, voire 333, propriétés d'Yves Cambay et de M. Charles-Bernard Bolay. Dans ce recours, ils reprochaient à Yves Cambay d'effectuer des travaux de nivellement, voire de bétonnage sur les parcelles 216 et 687 et partiellement sur les parcelles 331, 332 et 333, sises en zone agricole, propriétés de Charles-Bernard Bolay. Lors de l’audience sur place qui s’est tenue le 19 juin 2003, les époux Frey-Hirschmann ont retiré leur recours, moyennant certains engagements d’Yves Cambay et de Charles-Bernard Bolay. Ces engagements, qui ont été transcrit dans le procès-verbal de l'audience, étaient notamment les suivants :

« Le constructeur Yves Cambay a pris acte que le Service de l’aménagement du territoire ne peut autoriser les mouvements de terre en zone agricole sur la parcelle no 331 et s’engage dès lors à remettre les lieux en état d’ici à la fin du chantier, au plus tard d’ici la fin de l’année 2003.

MM. Yves Cambay et Charles-Bernard Bolay s’engagent à ne pas planter de haie ou d’arbre sur la bande de 8'780 m² située sur les parcelles no 331, 332 et 333, au droit de la parcelle no 734 de M. et Mme Frey pour préserver leur vue, cet engagement valant pendant la durée prévue par le bail conclu entre les précités. »

C.                               Par la suite, Yves Cambay a planté sur la parcelle 332, en espalier, 37 arbres fruitiers de diverses espèces, le long des limites sud, ouest et nord ouest de la parcelle. Ces plantations prennent appui sur une clôture en fils de fer. Dans ce cadre, il a également créé un verger de cinq arbres à l'angle sud est de la parcelle et un verger de quinze arbres à l'ouest de la parcelle. En outre, Yves Cambay a aménagé un jardin potager d'une surface de 7'50 m2 au droit de la parcelle 734, propriété des époux Frey-Hirschmann. En relation avec ce jardin potager, il a également aménagé un compost et une installation d'arrosage permanente, qui comprend notamment une petite chambre creusée dans le sol où plusieurs tuyaux sont branchés. Enfin, il a installé une clôture.

D.                               Dans le courant du 2ème semestre 2004 et du 1er semestre 2005, les époux Frey-Hirschmann, d’abord personnellement, puis par l’intermédiaire de leur conseil, sont intervenus à de nombreuses reprises auprès de la Municipalité de Genolier (ci après: la municipalité) et du Service de l’aménagement du territoire (SAT) pour leur signaler différents travaux effectués par Yves Cambay sur les parcelles 331, 332 et 333 afin d’y aménager selon eux un jardin d’agrément. Les époux Frey-Hirschmann mentionnaient la plantation de soixante arbres et de dizaines d’arbustes sous forme de haie, l’installation d’un arrosage automatique, l’aménagement d’un compost avec des piliers en bois, ainsi que des mouvements de terre. Ils invoquaient une violation des dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire sur la zone agricole et demandaient une intervention immédiate de la municipalité afin que soit exigée une remise en état des lieux. Ils demandaient également que la municipalité veille au respect de la convention signée devant le Tribunal administratif le 19 juin 2003.

E.                               Dans un courrier du 14 juillet 2004 adressé à l'architecte d'Yves Cambay, la municipalité a demandé, dans un délai fixé au 30 août 2004, la remise en place de la terre laissée sur la zone agricole et la production d'un dossier photos relatif à la plantation d'arbres fruitiers en espaliers effectuée par Yves Cambay dans la zone agricole. Dans un courrier complémentaire du 4 août 2004, la municipalité a fixé un nouveau délai à Yves Cambay au 13 août 2004 pour la production du dossier photos ainsi que pour "la mise en place du tas de terre en bordure du chemin et la mise à hauteur "normale" des tuteurs de framboisier plantés dans le jardin potager". En date du 20 août 2004, la municipalité a adressé au SAT le dossier photos remis par Yves Cambay relatif aux plantations effectuées en zone agricole en lui demandant de se déterminer sur leur conformité à la zone agricole. Relancée à plusieurs reprise par le conseil des époux Frey-Hirschmann, la municipalité s'est déterminée en ce sens que, s'agissant des plantations en zone agricole, il appartenait au SAT de se prononcer et qu'une intervention de ce dernier était attendue. S'agissant des autres aménagements mis en cause, notamment le jardin potager et l'installation de compost, la municipalité a refusé d'intervenir au motif que ceux-ci étaient conformes à la zone agricole.

F.                                En date du 3 février 2005, le SAT a adressé à la municipalité un courrier, dont la teneur était la suivante :

« Lors de l’inspection locale du 5 novembre 2004 qui a été effectuée par les représentants de votre autorité et notre collaborateur, M. Gaillard, il a été constaté que les mouvements de terre réalisés sur la parcelle no 331 ont été supprimés et le sol remis en l’état existant avant travaux.

En ce sens, les conditions posées par notre service dans le cadre de l’audience du 19 juin 2003 relative au recours de M. et Mme Frey-Hirschmann nous paraissent remplies. Cependant, seul un relevé effectué par un géomètre serait de nature à déterminer précisément si les travaux engagés n’excèdent pas l’emprise des aménagements extérieurs qui existaient auparavant.

Toutefois, lors de cette inspection, il a été observé que diverses plantations avaient été effectuées sur les parcelles contiguës aux propriétés de M. Cambay qu'il loue à M. Bolay (parcelle no 331, 332, 333), notamment la plantation en espaliers de fruitiers en limite sud et ouest de l’ensemble constitué par ses propriétés.

Ce type de plantation sur une unique rangée ne peut être assimilé à une structure de culture arboricole du sol. Au contraire, ces plantations revêtent plutôt un caractère de clôture qui renforcent le lien fonctionnel (jardin privatif) qui existe de fait entre les propriétés de M. Cambay et les parcelles qu’il loue à M. Bolay.

Ce type d’intervention a pour effet de clôturer une portion de la zone agricole et entraîne dans les faits un changement d’affectation du sol qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 16 et 16a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

Afin de nous permettre de nous déterminer sur l’occupation qui est faite des parcelles no 331, 332, 333, nous demandons que M. Cambay nous produise un plan des plantations et des aménagements qu’il a effectués à ce jour et ceux qu’il envisage dans le futur sur les propriétés de M. Bolay avec la mention des essences utilisées et leur hauteur, ainsi que l’usage qu’il compte faire de ces parcelles. Une copie du bail ou le cas échéant d’une convention d’usage desdites propriétés nous seront également fournies.

Entre-temps, il y a lieu que tous les travaux de plantation ou autres sur ces parcelles soient stoppés. Nous demandons à votre autorité de nous informer si d’autres travaux devaient être, le cas échéant, entrepris sur les bien-fonds concernés en zone agricole. »

En date du 30 mai 2005, Yves Cambay a transmis au SAT les documents et informations requis.

G.                               En date du 12 août 2005, Peter et Joan Frey-Hirschmann ont déposé auprès du Tribunal administratif un recours dirigé contre « le déni de justice formel de la Municipalité de Genolier, refusant subsidiairement tardant à agir pour faire suspendre les travaux en cours et à ordonner la remise en état sur les parcelles no 331, 332 et 333 du cadastre de la Commune de Genolier, propriétés de M. Charles-Bernard Bolay mais remises en bail à ferme à M. Yves Cambay ». Ce recours contenait les conclusions suivantes :

Préliminairement

I.             L’effet suspensif immédiat est octroyé.

 

Principalement

II.                        Le recours est admis

III.                      Monsieur Yves Cambay est sommé de suspendre immédiatement sous menace des peines prévues par l’article 292 CP tous travaux et aménagements sur les parcelles No 331, 332 et 33 et tous travaux alentours.

IV.                    Monsieur Yves Cambay a l’ordre de remettre immédiatement en état initial la zone agricole aliénée avec démolition intégrale des installations réalisées sans droit sur les parcelles no 331, 332 et 333 sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.

V.                      Monsieur Yves Cambay est condamné à une contravention conformément à l’article 130 LATC.

VI.                    Ordre est donné à la Municipalité de Genolier d’exécuter les dispositions légales et de faire exécuter toutes décisions judiciaires à l’encontre de Monsieur Yves Cambay.

Dans leur pourvoi, les recourants mentionnaient leurs multiples interventions auprès de la Municipalité de Genolier depuis l’été 2004 afin de faire cesser les travaux et aménagements effectués selon eux sans droit par Yves Cambay sur les parcelles 331, 332 et 333. Ils rappelaient qu’ils avaient demandé à plusieurs reprises la remise en état et la suspension des travaux et qu’ils s’étaient vus opposer une fin de non-recevoir de la part de la municipalité. Les recourants mentionnaient notamment les travaux suivants :

-                      aménagement d’un grand jardin potager directement en face de leur villa;

-                      aménagement d’une surface très importante de dallage ;

-                      clôture intégrale du terrain pris à ferme avec piquets de 2,5 mètres et fils électrifiés pour repousser les chevreuils ;

-                      plantation d’innombrables arbres le long des limites et à l’intérieur des parcelles prises à ferme ;

-                      création d’un compost et d’une déchetterie privée.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 août 2005. A cette occasion, elle a relevé qu’Yves Cambay exploitait un jardin potager sur la parcelle 332, ceci en conformité avec la zone agricole. La municipalité indiquait également qu’une place pour les déchets, consistant en un simple trou entouré de poutres en bois, avait été aménagée en considérant implicitement que cette installation était également conforme à la zone agricole. Elle relevait en outre que certains des travaux incriminés par les recourants concernaient la partie de la parcelle 216 colloquée en zone de villas. Enfin, elle relevait que, pour le surplus, il appartenait au SAT de se prononcer. Ce dernier a déposé des observations le 24 août 2005 dans lesquelles il rappelait qu’il était intervenu en date du 3 février 2005 auprès de la municipalité afin que « tous les travaux de plantations ou autres sur les parcelles 331, 332 et 333 soient stoppés ». Le SAT réitérait par conséquent sa demande de faire arrêter tous travaux, de quelque nature que ce soit, tant qu’il ne s’était pas déterminé sur la faisabilité du projet qui lui avait été transmis par M. Cambay le 30 mai 2005.

H.                En date du 8 septembre 2005, le SAT a adressé à la municipalité un courrier, dont la teneur était la suivante :

« Suite à notre détermination du 3 février 2005, M. Cambay nous a remis par télécopie le 30 mai 2005 un descriptif des plantations et des aménagements prévus sur les parcelles qu’il loue à M. Bolay ainsi que leur localisation approximative sur le terrain.

Afin de pouvoir juger des impacts de ces aménagements, nous avons transcrit ces informations sur un photomontage à l’échelle du 1/2000 et du 1/1000 dont une copie est jointe à la présente.

En outre, il est relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à des plantations effectuées en zone agricole (ATF IA.77/2003/col), il convient de distinguer les plantations faites dans l’environnement proche d’une maison d’habitation, notamment celles qui constituent un agrandissement modeste du jardin existant, de celles qui modifient de manière importante le caractère et/ou l’utilisation d’un bien-fonds.

Dans ce dernier cas, suivant l’étendue et le type de plantation envisagé, il y a lieu de s’interroger sur l’impact concret que peut avoir ce genre de plantation sur l’affectation du sol et du paysage. En effet, bien que n’étant manifestement pas assimilables à une construction, ces plantations peuvent entraîner une modification du terrain et/ou de son affectation nécessitant une autorisation de construire, au sens des dispositions de l’article 103 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).

Dans l’affaire qui nous occupe, il est constaté que le projet consiste en la plantation, en espalier, de37 arbres fruitiers, de diverses espèces, le long des limites sud et ouest du terrain loué en zone agricole et à l’intérieur du secteur ainsi cloisonné de deux vergers, l’un de 5 arbres à l’angle sud-est du terrain et l’autre de 15 arbres à l’ouest. En outre, un jardin potager de 750 m² est aménagé au droit de la propriété de Mme et M. Frey-Hirschmann, parcelle no 734.

Ces aménagements ont pour effet de soustraire ces terrains d’une surface importante (près de 9'000 m²) à une exploitation agricole pour en faire une prolongation du jardin privatif des maisons d’habitation de M. Cambay sises dans la zone à bâtir voisine. Par ailleurs, ils cloisonnent l’espace agricole exploité en culture et ils modifient la perception paysagère des limites de ces zones.

Vu ce qui précède, les plantations et le jardin potager prévus et apparemment en partie réalisés ont un impact certain sur l’affectation du sol et le paysage.

Dès lors, ces aménagements sont soumis à une demande de permis de construire et à une autorisation spéciale hors des zones selon l’article 120 lettre a LATC.

Les plantations et l’aménagement d’un jardin potager n’étant manifestement pas justifiés par les besoins d’une exploitation agricole aux sens des dispositions des articles 16a de la loi fédérale de l’aménagement du territoire (LAT) et 34 de son ordonnance, l’autorisation spéciale requise ne peut pas être délivrée.

En conséquence, nous demandons à votre Autorité d’impartir un délai au 30 novembre 2005 à M. Cambay afin qu’il puisse procéder à la remise en état initial des surfaces agricoles qu’il utilise (cf. 331, 332, 333), ceci sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code pénal suisse.

Cette décision mentionnera également les voies de recours au Tribunal administratif.

Dans le même délai, M. Cambay nous fera parvenir un plan établi par un géomètre sur lequel il sera mentionné avec précision la limite de la zone de villas, des aménagements extérieurs existants avant les travaux et de la position actuelle de la tête et du pied du talus à l’ouest de la piscine. »

I.                 En date du 11 octobre 2005, la municipalité a adressé à Yves Cambay, par l’intermédiaire de son conseil, une décision, dont la teneur était la suivante :

« Par courrier du 8 septembre 2005, dont vous trouverez en annexe une copie, le Service de l’aménagement du territoire nous a invités à rendre une décision.

Dans sa séance du 10 octobre 2005, notre Municipalité a décidé d’ordonner à votre client, M. Yves Cambay, de procéder à la remise en état initial des parcelles no 331, 332 et 333 en supprimant la plantation, en espaliers, des 37 arbres fruitiers de diverses espèces, le long des limites sud et ouest du terrain loué à M. Bolay en zone agricole et à l’intérieur du secteur ainsi cloisonné de deux vergers, l’un de cinq arbres à l’angle sud-est du terrain et l’autre de quinze arbres à l’ouest.

Le délai pour procéder à ces travaux est fixé au 30 janvier 2006. Dans ce même délai, M. Cambay est invité à nous faire parvenir un plan établi par un géomètre sur lequel il sera mentionné avec précision la limite de la zone villas, des aménagements extérieurs existants avant les travaux et de la position actuelle de la tête et du pied du talus à l’ouest de la piscine. »

Yves Cambay s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 2 novembre 2005 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que la plantation d’arbres fruitiers sur les parcelles no 331, 332 et 333 n’était pas sujette à autorisation, subsidiairement à ce qu’il lui soit octroyé un délai raisonnable pour déposer une demande d’autorisation.

Le SAT a déposé des déterminations le 7 décembre 2005 en concluant au rejet du recours. La municipalité a déposé son dossier le 7 décembre 2005 en s’en remettant justice. En date du 16 février 2006, le conseil des époux Frey-Hirschmann a indiqué que ces derniers s’opposaient à l’effet suspensif en précisant, photographie à l’appui, qu’un amas de fumier avait été disposé dans l’axe de la vue depuis la maison de ses clients. En date du 6 juin 2006, le conseil des époux Frey-Hirschmann a informé le juge instructeur du Tribunal administratif, photographie à l’appui, qu’une installation d’arrosage avait été aménagée sans autorisation sur les parcelles litigieuses. Il se plaignait en outre du fait qu’Yves Cambay faisait "pétarader" toutes sortes de machines, tondeuses à gazon, souffleuses, débroussailleuses, à longueur de journées. La municipalité s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil le 15 juin 2006 en ce sens que l’installation d’un système d’arrosage automatique n’était pas soumis à enquête publique. Le conseil d’Yves Cambay s’est déterminé dans le même sens le 19 juin 2006. En date du 26 juin 2006, le conseil des époux Frey-Hirschmann a encore précisé qu’Yves Cambay avait procédé à d’importantes fouilles sans autorisation pour installer les conduites d'arrosage litigieuses. La municipalité s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil le 6 juillet 2006 en ce sens que, suite à une visite des lieux, elle avait constaté qu’aucune fouille pour une installation de conduites pour l’arrosage n’avait été effectuée, à l’exception d’une petite chambre où plusieurs tuyaux de petit diamètre étaient branchés. La municipalité a produit des photographies à l’appui de ses explications. Le conseil d’Yves Cambay s’est encore déterminé le 7 juillet 2006 en contestant les allégations des époux Frey-Hirschmann et en appuyant la position de la municipalité.

J.                En date du 23 juin 2006, les parties ont été informées que les causes AC.2005.0174 et AC.2005.0250 étaient jointes pour faire l’objet d’un seul arrêt sous référence AC.2005.0174.

K.                Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 11 septembre 2006. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en compagnie des parties et de leurs conseils.

I                  Le 13 septembre 2006, les parties ont été informées que le tribunal renonçait à ordonner d'autres mesures d'instruction. Le 5 octobre 2006, le conseil du recourant Cambay a produit une expertise, qui n'a pas été versée au dossier dès lors que l'instruction était close.

 

Considérant en droit

1.                                a) aa) Dans sa décision du 11 octobre 2005, la municipalité a ordonné la remise en état des parcelles, 331, 332 et 333 (actuellement 332) en supprimant la plantation, en espaliers, de trente-sept arbres fruitiers de diverses espèces, le long des limites sud et ouest ainsi que de deux vergers, l’un de cinq arbres sis à l’angle sud-est et l’autre de quinze arbres sis à l’ouest. Cette décision faisait suite à une prise de position du SAT du 8 septembre 2005 qui constatait que la plantation des arbres en espaliers, ainsi que l’aménagement d’un jardin potager de 750 m², avait pour effet de soustraire le secteur concerné à une exploitation agricole pour en faire une prolongation du jardin privatif des maisons d’habitation de M. Cambay sises dans la zone à bâtir voisine. Le SAT relevait que ces aménagements cloisonnaient l’espace agricole exploité en culture et modifiaient la perception paysagère des limites entre zone agricole et zone à bâtir. Il en déduisait que ces aménagements avaient un impact certain sur l’affectation du sol et le paysage et qu’ils ne pouvaient être autorisés dès lors qu’ils n'étaient manifestement pas justifiés par les besoins d’une exploitation agricole au sens des articles 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 34 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT). S’agissant des plantations, le SAT se référait à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF IA.77/2003) qui distingue les plantations faites dans l’environnement proche d’une maison d’habitation, notamment celles qui constituent un agrandissement modeste du jardin existant, de celles qui modifient de manière importante le caractère et/ou l’utilisation d’un bien-fonds. Le recourant soutient pour sa part que le cas d'espèce serait très différent de celui jugé par le Tribunal fédéral dans la mesure où l'on ne serait en présence que de quelques arbres à vocation productive, et non pas d’ornement, qui n’excluent pas une exploitation purement agricole de la majeure partie de la parcelle. Il insiste à cet égard sur le fait que, dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, il s'agissait d’une zone plantée d’arbres d’ornement avec un réseau de chemins, qui avait été aménagée par un paysagiste de renom à un coût important, ce qui impliquait qu’on était en présence d’un parc d’agrément.

bb) Le recours interjeté par Joan et Peter Frey-Hirschmann le 12 août 2005 est dirigé contre le refus de la municipalité d'ordonner l'enlèvement des installations réalisées par Yves Cambay sur la parcelle 332 et la remise en état de cette parcelle. Les aménagements concernés sont, outre les arbres fruitiers, le jardin potager de 750 m2 réalisé au droit de la parcelle 734 et les installations qui lui sont liées (installation d'arrosage et compost), ainsi qu'une clôture.

b) aa) Au plan formel, le recours formé par Yves Cambay contre la décision municipale du 11 octobre 2005 est recevable dès lors qu'il a été déposé par le destinataire de l'ordre de remise en état litigieux dans les forme et délai prescrits.

bb) La question de la recevabilité du recours interjeté par Joan et Peter Frey-Hirschmann contre le refus d'intervenir de la Municipalité de Genolier est plus délicate. On note à cet égard que, selon l’article 30 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), lorsqu’une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. Le refus de statuer peut faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 31 al. 1 in fine LJPA). En l'occurrence, le recours déposé par les époux Frey-Hirschmann le 12 août 2005 faisait suite à de nombreux courriers adressés à la municipalité dès le mois de juillet 2004 pour dénoncer différents travaux et aménagements effectués par Yves Cambay sur les parcelles 331, 332 et 333 et exiger leur interruption et la remise en état de ces parcelles. Sous réserve des plantations d’arbres et des mouvements de terre, qui ont finalement fait l’objet de la décision municipale du 11 octobre 2005, la municipalité a, expressément ou implicitement, indiqué aux recourants qu’elle n’entendait pas intervenir dès lors que, selon elle, les travaux et aménagements mis en cause sont conformes à la zone agricole ou ne sont pas soumis à autorisation (cf. notamment courrier de la municipalité à Me Graf du 8 août 2005). Le refus d’intervenir de la municipalité en ce qui concerne les différents travaux mentionnés par les recourants peut être assimilé à un refus de statuer. Partant, le recours formé par les époux Frey-Hirschmann le 12 août 2005 est recevable en application de l’article 30 al. 1 LJPA.

2.                                Le recourant Cambay relève que le SAT a ordonné l'enlèvement de la plantation litigieuse sans lui donner la possibilité de solliciter l'octroi d'une autorisation en application de l'art. 22 al. 1 LAT. Il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269). Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités), à savoir lorsqu'elle peut revoir toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie.

b) Dès le moment où le SAT est arrivé à la conclusion qu'on était en présence d'aménagements soumis à autorisation en application des art. 21 LAT et 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et que ceux-ci ne pouvaient pas être autorisés comme conformes à la zone agricole en application de l'art. 16 a LAT ou à titre dérogatoire en application de l'art, 24 LAT, il pouvait demander que leur suppression soit ordonnée sans qu'il soit nécessaire de donner au recourant la faculté de requérir une autorisation. On ne voit pas en quoi cette manière de procéder, qui évitait au recourant d'encourir les frais d'une procédure dont l'issue négative était certaine, impliquerait une violation de son droit d'être entendu. On relève au surplus que le recourant invoque devant le tribunal administratif la violation du droit, à savoir que le SAT aurait considéré à tort que la plantation litigieuse était soumise à une procédure d'autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 LATC, soit un grief que le tribunal peut revoir librement (art. 36 lettre a LJPA). Il en résulte en tout état de cause que le vice dont il se prévaut a été guéri dans le cadre de la présente procédure.

3.                                Même s'ils ont fait l'objet de procédures distinctes, le tribunal de céans estime que les aménagements effectués par Yves Cambay sur la parcelle 332 soit, d'une part la plantation des arbres fruitiers (qui fait l'objet de la décision municipale du 11 octobre 2005) et, d'autre part, le jardin potager et les installations qui lui sont liées, pour lesquels la municipalité a refusé d'intervenir, doivent être traités globalement car tous appartiennent au même agencement paysager. Il faut examiner en premier lieu si ces aménagements sont soumis à une procédure d'autorisation.

a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 22 al. 1 LAT, sont considérés comme des constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF du 18 juillet 2003 dans la cause 1A.77/2003 et références). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications de terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière, l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblai d'une place de dépôt. L'assujettissement à la procédure d'autorisation dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire et il faut par conséquent évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, un aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1A.77/2003 précité et références). L'assujettissement a été admis même en cas d'absence de toute modification du terrain, lorsque le projet a une incidence sur l'affectation du sol. Il peut s'agir d'un impact esthétique, par effet de contraste sur l'environnement; tel est le cas des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir. L'impact sur l'environnement est aussi déterminant, comme dans le cas de la création d'une piste d'atterrissage pour parapentes ou d'un parcours de golf (cf. ATF 1A.77/2003 précité et références).

b) Dans le cas d'espèce, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que les plantations litigieuses, effectuées principalement le long des limites de la parcelle 332 (notamment les limites sud et ouest), ont pour effet de cloisonner la parcelle 332 en donnant l’impression que celle-ci constitue le prolongement du jardin de la villa du recourant sise en zone à bâtir. Cette impression est par ailleurs renforcée par la présence du jardin potager et des installations qui lui sont liées. Le tribunal a ainsi pu constater que, visuellement, cette parcelle semble d'avantage liée aux propriétés du recourant sises en zone villas qu'au solde du secteur sis en zone agricole auquel elle appartient. Contrairement à ce que soutient le recourant, même si l'on n'est pas en présence d'un parc paysager au sens strict, la manière dont les plantations ont été effectuées indique une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distingue clairement des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur désireux de planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Cette volonté se manifeste notamment par le souci de préserver un dégagement et un sentiment d’espace depuis la maison du recourant, ce qui a amené ce dernier à planter la plupart des arbres fruitiers et à aménager le jardin potager dans la partie la plus éloignée de la parcelle, soit précisément celle qui se trouve à proximité de la maison des époux Frey-Hirschmann. On relèvera également que, lors de l’audience, le recourant a indiqué que l’entretien de la parcelle litigieuse, et plus particulièrement du jardin potager, avait été confié à un bureau de jardinier paysagiste, ce qui confirme la volonté d’exploiter cette parcelle en tant que continuation du jardin de la villa et non pas comme terrain agricole. Les plantations d’arbres effectuées par le recourant ont ainsi un impact non négligeable sur le paysage et l’on ne se trouve dès lors pas dans l’hypothèse mentionnée par le Tribunal fédéral d’un simple agrandissement modeste du jardin par la plantation de quelques arbres dans l’environnement proche de la maison d’habitation. A cela s'ajoute que, en raison de l'intervention de jardiniers professionnels qui utilisent apparemment du matériel relativement bruyant, l'exploitation du jardin potager, qui a une taille très supérieure aux jardins potagers que l'on rencontre usuellement, provoque des nuisances sonores pour le voisinage et a par conséquent un impact sur l'environnement qui n'apparaît pas négligeable.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le SAT et la municipalité ont considéré que les différents aménagements effectués par le recourant sur la parcelle 332 (soit la plantation d'arbres fruitiers, la création d'un jardin potager avec les installation qui lui sont liées et l'installation d'une clôture) ont un impact non négligeable sur l'affectation du sol et le paysage, ainsi que sur l'environnement, et sont par conséquent soumis à autorisation.

4.                                Il convient encore d’examiner si les aménagements litigieux pourraient être autorisés, soit comme conformes à la zone agricole ou, éventuellement, à titre dérogatoire en application de l’article 24 LAT.

a) aa) En application de l’article 16a LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette disposition mentionne également les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice ou, dans certaines conditions, les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne. Ces deux dernières hypothèses n'entrent cependant pas en considération dans le cas d'espèce. L'art. 34 OAT précise ces notions de conformité à l'affectation de la zone agricole en confirmant à son alinéa 1 que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol. L'art. 34 al. 5 OAT prévoit que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. En application de cette disposition, il a notamment été jugé que l’aménagement d’une clôture destinée à protéger un jardin potager exploité à titre de loisir n’était pas conforme à la zone agricole. A également été considérée non conforme à cette zone une installation de loisirs avec un étang à poissons, un poulailler, un enclos pour de petits animaux, une mare à canards et un mur de clôture surmonté d’une haie (cf. exemples donnés par Piermarco Zen Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 239-240 no 533).

bb) En l’occurrence, on a vu ci-dessus que les plantations litigieuses ont essentiellement une fonction paysagère et visent à clôturer la parcelle du recourant sise en zone agricole de manière à en faire le prolongement de ses propriétés en zone villas. Cette caractéristique est encore renforcée par la présence du jardin potager, qui a exclusivement un caractère d'agrément et n'a aucun rapport avec une exploitation agricole ou horticole productrice au sens de l'art. 16a LAT. Dès lors que le recourant n’est pas agriculteur, ce dernier ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il soutient que les arbres fruitiers plantés sur sa parcelle ont une fonction productive et qu'ils seraient, à ce titre, conformes à la zone agricole. On relèvera à cet égard que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative (cf. ATF du 10 mars 2006 dans la cause 1A.256/2005). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, ceci même si l’on peut concevoir que le recourant souhaite obtenir un certain rendement de ses arbres fruitiers et de son jardin potager.

Vu ce qui précède, la plantation d'arbres fruitiers et l'aménagement du jardin potager ne sauraient être autorisée en application de l'art. 16a LAT au motif qu'il s'agirait d'aménagements nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice au sens de cette disposition. On relèvera au surplus que, contrairement à ce que soutient le recourant, on se trouve en présence d’aménagements qui, dès lors qu’ils font de la parcelle 332 une extension du jardin de sa villa, ont pour effet de soustraire cette parcelle à une exploitation agricole normale. On note à cet égard que le caractère permanent de certains des aménagement effectués sur la parcelle 332 par le recourant Cambay, notamment en relation avec l'installation d'arrosage, rend difficile la reconversion dans d'autres types de culture nécessitant un labourage, et par conséquent la rotation des cultures. On relève ainsi qu'un agriculteur aurait plutôt installé un système d'arrosage provisoire afin de permettre cette rotation des cultures, qui s'avère importante pour l'exploitation agricole d'un bien-fonds. La place aménagée pour le dépôt des déchets (compost), qui implique une excavation du sol et l’installation de poutres en bois, constitue pour sa part une installation servant à l'agriculture en tant que loisir au sens de l'art. 34 al. 5 OAT et n'est par conséquent également pas conforme à la zone agricole. Il en va de même en ce qui concerne la clôture (v. à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 septembre 1990, publié in SJ 1991 p. 514, qui relève que l’installation d’une clôture pour protéger un jardin potager exploité à titre de hobby - par exemple des maraudeurs - n’est pas admissible en zone agricole) et l'installation d'arrosage. Il s'agit en effet également d'installations servant à l'agriculture pratiquée à titre de loisir qui, conformément à l'art. 34 al. 5 OAT, ne sauraient trouver place en zone agricole.

b) L'art. 24 LAT stipule que, en dérogation à la disposition qui prévoit que seules peuvent être autorisées des constructions ou installations qui sont conformes à l'affectation de la zone (22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone à bâtir si leur implantation en dehors de la zone est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Une construction ou une installation est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir si, pour des motifs objectifs, elle ne peut remplir ses fonctions que si elle est réalisée à un endroit déterminé (ex: une carrière ne peut être implantée que là où gisent les matériaux recherchés) ou s'il est exclu de l'autoriser en zone à bâtir en raison des immissions qu'elle produit (ex. une installation de tir; v. Piermarco Zen Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, op.cit p. 266 no 575).

Une plantation d'arbres fruitiers ou un jardin potager ne remplissant manifestement pas l'une ou l'autre de ces conditions mentionnées ci-dessus, ce aménagements sauraient être autorisés à titre dérogatoire en zone agricole en application de l’article 24 LAT. Il en va de même des aménagements qui leur sont liés et de la clôture.

5.                                Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SAT a considéré que la plantation d'arbres fruitiers et le jardin potager de 750 m2 ne pouvaient être admis en zone agricole ni comme conformes à l'affectation de cette zone en application de l'art. 16a LAT ni à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Il convient par conséquent de rejeter le recours formé par Yves Cambay et de confirmer la décision municipale du 11 octobre 2005. Il convient en outre d'admettre le recours de Joan et Peter Frey-Hirschmann du 12 août 2005 dirigé contre le refus de statuer de la Commune de Genolier et d'ordonner la suppression du jardin potager, de l'installation d'arrosage, du compost et de la clôture installés sur la parcelle 332 de Genolier.

Vu le sort des recours, un émolument de 2'000 francs est mis à la charge d’Yves Cambay et un émolument de 1'000 francs est mis à la charge de la Commune de Genolier. Les époux Frey-Hirschmann ont droit à des dépens arrêtés à 2'500 francs, soit 1'500 francs à la charge d'Yves Cambay et 1'000 francs à la charge de la Commune de Genolier.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé par Yves Cambay contre la décision de la Municipalité de Genolier du 11 octobre 2005 est rejeté.

II.                                 Le recours formé par Joan et Peter Frey-Hirschmann le 12 août 2005 est admis.

III.                                Ordre est donné à Yves Cambay de supprimer, d'ici le 31 décembre 2006, les aménagements suivants existant sur la parcelle 332 de Genolier:

                   -   les 37 arbres fruitiers mentionnés dans la décision de la municipalité du 11 octobre 2005,

                   -   le jardin potager,

                   -   la place aménagée pour le dépôt des déchets,

                   -   l'installation d'arrosage,

                   -   la clôture.

IV.                              Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Yves Cambay.

V.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Genolier.

VI.                              Yves Cambay est débiteur de Joan et Peter Frey-Hirschmann, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.                             La Commune de Genolier est débitrice de Joan et Peter Frey-Hirschmann, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2006

 

                                                          Le président :
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).