CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 avril 2006

Composition

M. François Kart, président;  M. Antoine Thélin  et M. Gilbert Monay , assesseurs. 

 

recourants

1.

Roland WETTER, à Lausanne, 

 

 

2.

Ode BILLARD, à Lausanne,

 

 

3.

Jean-Daniel SONNARD, à Lausanne, 

 

 

4.

Collectif d'habitants Sous-Gare et Cour, à Lausanne, représenté par Roland WETTER, à Lausanne, 

  

autorités intimées

1.

Service de l'aménagement du territoire, 

 

 

2.

Municipalité de Lausanne, représentée par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

propriétaire

 

Philip Morris International SA, à Lausanne, représentée par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Roland WETTER, Ode BILLARD, Jean-Daniel SONNARD et Collectif d'habitants Sous-Gare et Cour c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 21 juillet 2005 et décision finale EIE du 15 juillet 2005 (extension d'un parking sur les parcelles 2618 et 9049 de Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                                Philip Morris International Management SA (ci-après Philip Morris) s'est installée en 1985 dans des bâtiments jouxtant l'avenue de Cour au nord et le chemin de la Batelière à l'est, sis sur la parcelle 2618 du cadastre de la commune de Lausanne. En 1994, a été établi à la demande de Philip Morris un plan partiel d’affectation n° 669 (ci- après: le PPA 669) qui concerne tous les terrains compris entre le plan d'extension 583 sis au sud, l'avenue de Cour au nord et les chemins du Stade à l'ouest et de la Batelière à l'est. Le PPA 669 prévoit le développement de constructions (bâtiments C1 et C2) depuis le haut du site sur quatre paliers implantés dans la pente et reliés entre eux par un élément central. Il prévoit également la construction d'un parking de 500 places dans le sous-sol avec un accès souterrain depuis deux trémies disposées de part et d'autre du chemin du stade. Le plan d'extension partiel 583 (ci après: PE 583), légalisé en 1977, concerne deux centres tertiaires situés le long de l'avenue de Rhodanie et du chemin des Plaines ainsi que quatre immeubles de logement situés à l'arrière. A l'origine, il avait pour but de faciliter l'extension de l'entreprise Kodak, établie depuis 1963 dans le bâtiment sis av. de Rhodanie 50. II légalisait ce bâtiment en lui donnant une marge limitée d'agrandissement en hauteur et préconisait la même typologie en terrasses et volumes individuels pour le nouveau bâtiment sis à l'est, construit en 1989. Une densification était aussi prévue pour les quatre immeubles de logement situés à l'arrière, alors que le pavillon scolaire bâti en 1958 au bas du chemin du stade était placé en zone d'utilité publique. Le PE 583 prévoyait une place de parc pour 50 m2 de surface d'activité, soit deux cents places prévues pour le siège de Kodak, à réaliser aux ¾ enterrées. Ces 200 places de parc n'ont finalement pas été réalisées.

B.                               En juin 2002, Philip Morris a racheté la parcelle no 4756 (ex propriété Kodak), régie par le plan d'extension partiel 583 (ci après: PE 583) et possède désormais un ensemble de terrains qui s’étagent de l’avenue de Cour au nord à l’avenue de Rhodanie au sud. A la suite de cette acquisition, Philip Morris a décidé de regrouper ses activités, jusqu'alors disséminées à Lausanne, sur le site régi par les PE 583 et PPA 669 correspondant au périmètre situé entre l’avenue de Cour au nord, l’avenue de Rhodanie au sud, le chemin du Stade à l’ouest et le chemin de la Batelière à l'est (ci après: le site Philip Morris). Le 29 janvier 2004, un permis de construire a été délivré pour l’extension du complexe sis à l’avenue de Cour en vue de réaliser 22'921 m2 de surface administrative et un parking souterrain de 494 places, conformément au PPA n° 669. Parallèlement, un permis de construire a été délivré le 2 février 2004 pour l’ancien bâtiment Kodak ayant pour objet des travaux de surélévation, diverses transformations intérieures et extérieures et l’aménagement d’un parking souterrain de 48 places.

Dans le cadre du regroupement de ses activités, Philip Morris a également décidé :

- de relier le complexe de l’avenue de Rhodanie avec celui de l’avenue de Cour par une liaison piétonne souterraine;

- de déplacer, directement sur l’avenue de Rhodanie, l’accès souterrain au parking central;

- de regrouper, dans le nouveau parking en construction, les 200 places de parc autorisées par le plan d'extension n° 583 qui n’étaient pas encore réalisées, et de porter ainsi sa capacité de 500 à 700 places.

Ces aménagements ont nécessité l’élaboration d’un addenda au PE 583 et au PPA 669 (intitulé: "addenda au plan d'extension 583 et addenda au plan partiel d'affectation 669, concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, le chemin de la Batelière, les limites nord de la parcelle 916 et est des parcelles 4769, 4768 et 3018, le chemin des Plaines, l'avenue de Rhodanie et le chemin du Stade" - ci-après : l’addenda aux PPA 669 et 583). Cet addenda a été soumis à une procédure d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) et, dans ce cadre, a fait l’objet d’un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) établi par les Bureaux Ecoscan et Transitec le 23 mars 2004. Une décision finale EIE au sens des art. 17 ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE) a été intégrée dans le préavis n° 2004/25 de la Municipalité de Lausanne à l’attention du Conseil communal en vue de l'adoption de l'addenda aux PPA 583 et 669. Ce dernier a été adopté par le Conseil communal le 26 octobre 2004. Il a ensuite été approuvé préalablement par le Département des institutions et des relations extérieures le 14 décembre 2004 et mis en vigueur le 3 juin 2005.

C.               Du 15 avril 2005 au 9 mai 2005, Philip Morris et la Commune de Lausanne (propriétaire de la parcelle n° 9049 de son cadastre) ont mis à l’enquête publique diverses modifications intérieures et extérieures, avec notamment la création de 206 places de parc supplémentaires, sur les parcelles 2618 et 9049. Ce projet prévoit la transformation de deux niveaux techniques souterrains en parking permettant de passer la capacité du parking de 494 à 700 places, la construction de plusieurs tunnels de liaison entre le bâtiment sis à l’avenue de Rhodanie et les bâtiments en amont, l'aménagement de locaux techniques et d'une zone de livraison et des aménagements extérieurs. L’accès initialement prévu au parking est également modifié. Ce projet se fonde sur le PE 583 et le PPA 669 ainsi que sur l'addenda. Il a été soumis à une procédure d'étude d'impact sur l'environnement 2ème étape avec l'élaboration d'un rapport d'impact sur l'environnement dans lequel ont été examinés les impacts non pris en compte dans le rapport d'impact relatif à l'addenda aux PPA 583 et 669 (soit essentiellement la trémie depuis le nouveau giratoire de l'avenue de Rhodanie donnant accès au parking de 700 places, les tunnels de liaison, les nouveaux locaux techniques, la déchetterie et les aménagements extérieurs).

D.               Le projet a suscité des oppositions du Mouvement pour la défense de Lausanne, du Collectif d’habitants Sous-Gare et Cour - composé d’Ode Billard et Roland Wetter -  ainsi que de Roland Wetter à titre personnel. Les oppositions ont été levées par décision de la Municipalité de Lausanne du 2 août 2005. Le projet a également fait l’objet d’une décision finale au sens des art. 17 à 21 OEIE, datée du 15 juillet 2005, qui a été établie par le Service de l’aménagement du territoire (SAT).

E.                Par acte commun du 22 août 2005, Roland Wetter, Jean-Daniel Sonnard, Ode Billard et le Collectif d’habitants Sous-Gare et Cour ont déposé auprès du Tribunal administratif un recours contre la décision de la municipalité du 2 août 2005 et la décision finale EIE du SAT du 15 juillet 2005.

La Municipalité de Lausanne et Philip Morris ont déposé un mémoire commun, par l’intermédiaire du même conseil, dans lequel ils ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le SAT a déposé sa réponse le
4 octobre 2005. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé des observations le 13 octobre 2005. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 21 novembre 2005. Le Tribunal a tenu audience le 9 mars 2006 en présence des recourants Roland Wetter, Ode Billard et Jean-Daniel Sonnard, de représentants de la Municipalité de Lausanne et de Philip Morris, accompagnés de leur conseil et de représentants du SEVEN et du SAT.

Considérant en droit

1.                Le recours a été déposé dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et il répond aux exigences de forme requises, de sorte que les conditions de recevabilité formelle sont réunies.

2.                Philip Morris et la Municipalité de Lausanne contestent la qualité pour recourir des recourants. Ils relèvent en premier lieu que le Collectif des habitants Sous-Gare et Cour n’est pas formellement constitué en association et n’a pas d'existence juridique. Ils relèvent ensuite que les recourants Roland Wetter et Jean-Daniel Sonnard, qui sont domiciliés respectivement avenue du Mont-d’Or 11 et avenue des Figuiers 20, sont trop éloignés du projet litigieux pour justifier d'un intérêt digne de protection. En ce qui concerne Ode Billard, ils admettent que celle-ci est locataire d’un appartement qui se trouve à proximité du site de Philip Morris. Ils relèvent cependant que la recourante s’en prend à un projet de parking qui ne l’affecte en aucune manière puisque celle-ci habite à l’avenue de Cour et que l’accès au parking litigieux s'effectuera par l’avenue de Rhodanie.

a) La qualité pour recourir des particuliers est régie de manière concordante pour la procédure devant le Tribunal administratif (art. 37 LJPA) et devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif (art. 103 let. a OJ). Ces deux dispositions reconnaissent la qualité pour agir à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A. 105/2004 et 1B 245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 1B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 précité, ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 précité). Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante.

b) En l’occurrence, la recourante Ode Billard est domiciliée à proximité immédiate du site occupé par les différents bâtiments de Philip Morris. En application des principes dégagés par la jurisprudence en matière de recours des voisins, la qualité pour recourir doit par conséquent a priori lui être reconnue. Pour ce qui est des nuisances susceptibles de l'affecter, la recourante indique notamment que la cheminée d’évacuation de l’air du parking se situe à une altitude qui correspond à celle de son logement et qu’elle est directement affectée par les émissions de cette installation. Sa qualité pour recourir doit ainsi être reconnue et y a lieu par conséquent d’entrer en matière sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres recourants ont également la qualité pour agir.

3.                Sur le fond, les recourants s’en prennent exclusivement au parking de 700 places qui est prévu sur le site de Philip Morris. Ils font valoir que ce projet implique une augmentation du trafic dans un secteur de la ville de Lausanne où la pollution de l’air et les nuisances sonores sont déjà excessives. Ils soutiennent par conséquent que le projet n’est pas conforme aux prescriptions de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) et de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair). Ils invoquent également une violation des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) ainsi que de principes résultant des plans directeurs communal et cantonal.

a) Le site de Philip Morris est régi par le PE 583 (partie sud) et par le PPA 669 (partie nord). Le PE 583 légalisé en 1977 exigeait la création d’une place de parc pour 50 m2 de surface brute de plancher, soit pour le bâtiment Rhodanie 50 agrandi (ancien bâtiment Kodak sis sur la parcelle 4756), la création de 200 places de parc (v. rapport d’impact relatif à l’addenda aux PPA 583 et 669 p. 1). Pour sa part, le PPA 669, légalisé en 1994, prévoit la réalisation de 500 places de parc au maximum pour les bâtiments sis en amont du site (bâtiments A, B et C). L’addenda aux PPA 583 et 669 mis en vigueur le 3 juin 2005 a pour objectif principal de permettre le regroupement des parkings prévus par le PE 583 et le PPA 669. Il prévoit ainsi le regroupement des places de stationnement exigées par le PE 583 pour les bâtiments A et E (parcelle 4756) avec celles prévues par le PPA 669 pour les bâtiments A, B, C1 et C2 (parcelle 2618). L'addenda permet ainsi la création d'un parking commun de 700 places pour le site de Philip Morris prévu sous les bâtiments C1 et C2. L'aménagement de 494 places a été autorisé par un premier permis de construire délivré le 29 janvier 2004, le permis de construire ici litigieux concernant par conséquent le solde de 206 places autorisé par l'addenda. Pour ce qui est des accès, l’addenda prévoit que, dès le moment où un parking de plus de 500 places est réalisé, l’accès doit se faire obligatoirement par un giratoire sur l’avenue de Rhodanie puis par une voie d’accès à l’est de la parcelle 4756, en trémie couverte traversant en souterrain la zone d’aménagement paysagée et celle de verdure d’intérêt public.

b) aa) Le parking commun de 700 places prévu pour le site de Philip Morris constitue une installation pouvant affecter sensiblement l'environnement au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), qui est soumise à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) au sens des art. 9 LPE et 1 ss OEIE (cf. art. 11.4 de l’annexe à l’OEIE qui prévoit que sont soumis à étude d’impact sur l’environnement les parcs de stationnement de plus de 300 voitures). En application de l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil d’Etat du 25 avril 1990 d’application de l’Ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (REIE), lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation, l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. Selon l'art. 3 al. 2 REIE, la procédure d'adoption du plan est alors la procédure "décisive" au sens de l'art. 5 al. 2 OEIE dans le cadre de laquelle l'EIE doit être effectuée. Cette disposition met en œuvre l'art. 5 al. 3 OEIE qui dispose que, dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial, c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. Si tel n'est pas le cas, l'EIE peut s'effectuer par étapes et se limiter dans la première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan, la 2ème étape (généralement la procédure d'octroi du permis de construire) portant sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la 1ère étape (cf. art 3 et 5 REIE et 6 OEIE).

bb) L'addenda aux PPA 583 et 669 constitue un plan d'affectation spécial conçu notamment pour la réalisation d'une installation soumise à étude d'impact sur l'environnement, à savoir le parking commun de 700 places qui est prévu pour le site de Philip Morris. En l'occurrence, il s'agit d'un plan d'affectation spécial détaillé qui permet une appréciation des principaux impacts environnementaux du projet. L’addenda aux PPA 583 et 669 a ainsi fait l’objet d’un rapport d’impact sur l'environnement élaboré par les Bureaux Ecoscan et Transitec dans lequel a plus particulièrement été examinée la conformité du projet au regard de la législation fédérale sur la protection contre le bruit et sur la protection contre la pollution de l’air. Par la suite, le projet d’addenda a fait l’objet d’une décision finale EIE en application des art. 17 à 21 OEIE, qui a été intégrée dans le préavis n° 2004/25 soumis au Conseil communal par la Municipalité de Lausanne en vue de l’adoption de l’addenda, préavis qui comprenait également un projet de réponse aux oppositions formulées lors de l’enquête publique. Dans ce cadre, la conformité du projet de parking à la législation fédérale sur la protection contre le bruit et sur la protection contre la pollution de l’air a été examinée de manière exhaustive. La procédure d'étude d'impact sur l'environnement mise en oeuvre au stade du plan d'affectation a notamment permis de prescrire d'emblée une limitation des émissions de l'installation avec une limitation à 1'550 des mouvements de véhicules par jour (exprimé en trafic journalier). On relèvera que cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui préconise que le concept d'exploitation d'un parc de stationnement - par lequel on peut parvenir à limiter les émissions du trafic routier, conformément aux exigences du droit de la protection de l'environnement - soit défini dans le cadre du plan d'affectation spécial, et non dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (cf. ATF 131 II 103 consid. 3.3 relatif au parking d'un centre commercial). De manière plus générale, cette manière de procéder est conforme à l'art. 9 al. 1 LPE qui prévoit que la compatibilité d'une installation soumise à EIE avec la protection de l'environnement doit être examinée le plus tôt possible.

c) aa) Selon la jurisprudence, il n'est en principe pas admissible, dans la procédure d'autorisation de construire, de revoir ou contrôler à titre incident le contenu d'un plan d'affectation, notamment les mesures prescrites dans ce cadre selon la LPE (cf. notamment ATF 131 II 103 précité consid. 2.4.1 et 3.3; André Jomini, Coordination matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in DEP 2005 p. 444 ss, spéc. 462). Les griefs formulés dans le cadre de la procédure de permis de construire à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en vigueur sont par conséquent irrecevables, sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions qui leur étaient imposées ni eu, au cours de la procédure la possibilité de défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211 consid. 3b) ou encore lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu (ATF 121 II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120 Ib 452 consid. 2d et les arrêts cités; voir aussi Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-und Baurecht, 2ème éd, Zurich 1992, p. 246; TA, arrêt AC 2003. 0067 du 19 janvier 2005 p.5).

     bb) En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, qu'ils auraient été empêchés d'agir dans le cadre de la procédure d'adoption de l'addenda aux PPA 583 et 669 ou qu'ils n'auraient pas été en mesure de se rendre compte que ce projet impliquait la réalisation du parking de 700 places qu'ils mettent en cause dans le cadre de la procédure de permis de construire. Dès lors que la mise en vigueur de l'addenda est très récente (juin 2005), on ne saurait au surplus considérer que les circonstances se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle, que cela justifie de s'en écarter. Certes, on relève qu'un élément nouveau est intervenu, à savoir l’adoption par le Conseil d’Etat au mois de janvier 2006 du nouveau plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après : le plan des mesures 2005), dont on peut douter que le projet de parking respecte les exigences. L'adoption de ce nouveau plan des mesures ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour remettre en cause un plan d'affectation mis en vigueur il y a moins d'une année, ce d'autant plus que ce dernier, s'agissant du parking, présente les caractéristiques d'une décision, qui est aujourd'hui en force (cf. consid. 4. ci-dessous).

4.                On aboutit en effet au même résultat si l'on considère que l'adoption de l'addenda aux PPA 583 et 669 constitue une décision, aujourd'hui en force, qui ne peut être remise en cause au stade de la procédure d'autorisation de construire que si les conditions permettant la révocation des décisions administratives sont réunies.

                   a) aa) Les plans d’affectation sont des actes de nature particulière, auxquels s’appliquent tantôt les principes concernant les règles de droit, tantôt les règles relatives aux décisions (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 124, n° 271). Dans certains cas, on admet ainsi qu’un plan d’affectation présente, d’un point de vue matériel, le caractère d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA) et qu’il mette en jeu le droit fédéral directement applicable, soit notamment la législation fédérale sur la protection de l’environnement ou la protection de la nature. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre ce type de plan est alors ouvert (Zen-Rruffinen, Guy-Ecabert, op.cit. p. 682 ss, ATF 1A.124/2005 du 17.06.05 et références). Les plans en question sont essentiellement les plans d’affectation spéciaux qui concernent une installation particulière, telle qu’une gravière (ATF 123 II 93), une décharge pour matériaux inertes (ATF 121 II 157), une scierie (ATF 121 II 76), un centre commercial (ATF 120 I b 440), un parc d’éoliennes (ATF 101 a 124/2005 précités).


bb) En l’occurrence, on constate que l’addenda aux PPA 583 et 669 présente le caractère d’une décision dans la mesure où il concerne une installation particulière (soit un parking de 700 places), qu’il met en jeu directement l’application de la législation fédérale sur la protection de l’environnement et qu’il a fait l’objet d’une procédure d’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de laquelle les impacts de l’installation en question ont été examinés de manière exhaustive. Par l’approbation de l’addenda, le parking de 700 places bénéficie ainsi aujourd’hui de l’autorité de la chose décidée et le refus par la municipalité de délivrer le permis de construire permettant l’aménagement complet du parking impliquerait la révocation de cette décision. Il convient par conséquent d’examiner ci-après si les conditions permettant une telle révocation sont réunies.

                   b) aa) Une décision administrative peut notamment être révoquée lorsqu’il s’avère a posteriori que celle-ci est illégale (Pierre Moor, droit administratif, volume 2, p. 326 ss, Blaise Knapp, précis de droit administratif, 4ème édition p. 272 n° 1281). La révocation d’une décision illégale ne peut toutefois intervenir que sur la base d’une balance des intérêts qui permettra de déterminer s’il y a lieu de privilégier l’exacte concrétisation du droit ou la sécurité des relations juridiques. L’exigence de la sécurité du droit l’emportera dans trois situations sur l’intérêt public opposé, à moins que celui-ci ne soit qualifié. Ces situations sont l’existence d’un droit subjectif, l’hypothèse où la faculté conférée a déjà été utilisée par l’intéressé (la construction autorisée a été réalisée) et celle où la décision a été prise à la suite d’une procédure complète, qui a permis d’élucider de manière approfondie les questions de fait et de droit (Pierre Moor, op. cit. p. 332 ss).

                   bb) En l’occurrence, on a vu que les recourants invoquent les impacts du projet de parking en ce qui concerne le bruit et de la pollution de l’air. Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). La légalité du projet doit par conséquent être examinée en fonction des prescriptions de l’OPair et de l’OPB.

                   A priori, le projet n’apparaît pas soulever de problème en ce qui concerne le respect de l’OPB et plus particulièrement de l’art. 9 relatif à l’utilisation accrue des voies de communication invoquée par les recourants dès lors qu’il entraîne une augmentation de 0,1 dB(A) sur les accès routiers environnants, qui n'est pas considérée comme perceptible (cf. rapport d’impact relatif à l'addenda aux PPA 583 et 669 p. 60). Se pose en revanche la question du respect de l’OPair. A cet égard, comme on l'a vu ci-dessus, un élément nouveau est intervenu depuis la légalisation de l'addenda, à savoir l’adoption par le Conseil d’Etat du nouveau plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges. S’agissant de la politique du stationnement, le plan des mesures 2005 comprend une mesure (mesure AT 5-maîtrise du stationnement privé) qui vise principalement le trafic pendulaire par l’application de normes restrictives pour le dimensionnement de l’offre en stationnement sur le lieu de travail, en particulier lorsque la desserte en transports publics est performante (plan des mesures 2005 p. 26). Selon l'art. 44a al. 2 LPE, les plans des mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution et ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées. La mesure AT 5 prescrit l'application de la norme VSS 640-290 pour le dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux projets et nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. Ceci implique qu'il s'agit d'une mesure applicable immédiatement, notamment dans les procédures de planification telles que celle qui a abouti à l'adoption de l'addenda aux PPA 583 et 669. En l’occurrence, prima facie, il apparaît que le nombre de places de stationnement n’est pas conforme à la norme VSS 640-290. A cet égard, on note que le Tribunal administratif a procédé récemment à un calcul sur la base de la norme VSS 640-290 du nombre de places admissible pour un projet voisin (Maison du sport). A cette occasion, un besoin réduit, compris entre 77,50 et 111,6 places, a été établi pour 310 employés (soit 1 place pour 2,8 à 4 employés) (cf.TA, arrêt AC 2003.0113 du 2 février 2004). En l’occurrence, on constate a priori que le nombre de places prévues ne respecte pas cette proportion puisqu’il est de 700 places de stationnement pour 1500 places de travail (soit 1 place pour 2,1 employés).

                   cc) Vu ce qui précède, se pose la question de savoir si l’adoption du plan des mesures 2004 postérieurement à la décision d’adoption de l’addenda aux PPA 583 et 669 n’aurait pas dû entraîner la révocation de la décision relative à la construction du parking de 700 places et, partant, le refus par la municipalité d’octroyer le permis de construire. En l’espèce, ce refus se serait heurté au principe selon lequel la révocation d’une décision ne doit pas intervenir lorsque celle-ci a été prise à l’issue d’une procédure complète. Or, on a vu que tel est le cas puisque l’adoption de l’addenda est intervenue dans le cadre d’une procédure dans laquelle le projet de parking de 700 places a été examiné de manière approfondie avec l’élaboration d’un rapport d’impact sur l’environnement puis une décision finale EIE dans le cadre de laquelle les impacts du projet ont été appréciés de manière exhaustive.

5.                Il résulte des considérants qui précèdent que le projet de parking litigieux ne peut plus être remis en cause au stade du permis de construire. Partant, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants et ces derniers verseront à la Commune de Lausanne et à Philip Morris les dépens requis.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 21 juillet 2005 et du Service de l’aménagement du territoire du 15 juillet 2005 sont confirmées.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, solidairement entre eux, verseront un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne et à Philip Morris International Management SA, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2006

 

Le président :


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)