CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juin 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président;  M. Antoine Thélin  et M. Bertrand Dutoit , assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

TDC SUISSE SA, à Zurich, représentée par Me Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée :

 

Municipalité de Renens, représentée par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne,   

  

Autorités concernées :

1.

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), à Lausanne,

 

 

2.

Service de l'aménagement du territoire (SAT), à Lausanne

  

Propriétaire :

 

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES, Immobiliers Droits Fonciers, à Lausanne,

  

 

Objet :

Refus de permis de construire           

 

Recours TDC Suisse SA (Sunrise) contre la décision de la Municipalité de Renens du 5 août 2005, refusant de lui  délivrer un permis de construire pour la pose d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 688.

 

Vu les faits suivants

A.                                La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après la constructrice), à Zurich, envisage l'installation d'une nouvelle station émettrice, comprenant des équipements techniques de téléphonie mobile et leurs supports, sur la parcelle n° 668 du cadastre de la commune de Renens, propriété des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après les CFF). Cette parcelle, d'une surface de 168'802 m2, qui porte plusieurs bâtiments (halles, hangars, locaux de service) est située en zone industrielle - non contiguë, selon le plan des zones du Règlement du plan d'extension de la commune de Renens. Il est prévu d'accoler l'installation à l'arrière du bâtiment ECA N° 714 qui est situé à l'angle est de la parcelle, angle bordé au nord-est par la parcelle n° 686, propriété des CFF, et au sud-est par la rue du Léman. L'ouvrage consiste en un mât haut de 25 mètres sur lequel sont fixées trois antennes de type Kathrein 742 234, émettant simultanément en GSM1800 (1800 MHz) et en UMTS (2100 MHz) et trois antennes à faisceaux hertziens, ainsi qu'une armoire technique. La constructrice a précisé dans sa demande de mise à l'enquête publique que l'emplacement avait été choisi en raison de l'impossibilité d'aménager l'installation au même endroit que celle d'Orange ou sur l'immeuble d'en face qui abrite Gold Gym.

B.                               Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005. La Centrale des autorisations CAMAC a transmis la synthèse du dossier à la Municipalité de Renens (ci-après : la municipalité ou l'autorité intimée) le 26 juillet 2005 en émettant un préavis favorable. Au nombre des instances cantonales consultées, le Conservateur cantonal de la Section des monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments ne s'est pas opposé à la nouvelle construction, bien qu'elle se situe aux abords d'un monument classé, la ferme des Tilleuls, l'impact visuel étant faible et l'objet protégé situé à une distance d'environ 70 mètres. Quant à la Division environnement du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dont le préavis était également favorable, elle a notamment rappelé que le SEVEN avait demandé une coordination par lettre du 13 juin 2005, mais qu'une colocation avec les sites n'était pas possible à cause du dépassement de la valeur limite de champ électrique.

C.                               En séance du 8 juillet 2005, la municipalité, sur proposition de la Commission d'architecture et d'urbanisme, a décidé de refuser de délivrer le permis de construire. Elle a tout d'abord retenu que l'ouvrage projeté, soit un mât haut de 25 mètres, était de nature à nuire à l'image que la commune entendait donner à l'entrée de la ville. Il était en outre indispensable de regrouper les installations de ce type, vu leur nombre important dans un rayon de 150 m. Elle a enfin mentionné que la construction était située à proximité de deux bâtiments figurant à l'inventaire des monuments historiques avec la note 2 et qui étaient qualifiés de "remarquables" (La ferme des Tilleuls et le hangar à locomotives des CFF). Elle a informé la constructrice de la décision prise par lettre du 5 août 2005.

D.                               Le 26 août 2005, la constructrice, assistée de Me Christophe Piguet, avocat, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 5 août 2005, concluant principalement à sa réforme et à l'octroi du permis de construire et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision. Elle a notamment rappelé que selon la jurisprudence une antenne de téléphonie mobile pouvait être assimilée à une construction d'utilité publique. Le choix de l'emplacement avait été dicté par des impératifs techniques et par la topographie des lieux, tout en tenant compte des intérêts de la population locale. Selon la constructrice, l'autorité intimée invoquait l'argument de l'esthétique de manière globale, sans préciser à quoi tenaient les objections. Or l'emplacement sis en zone industrielle avait été choisi de manière à diminuer au maximum l'impact de la construction, la co-utilisation d'un site s'étant par ailleurs révélée impossible. Quant à la proximité de l'ouvrage avec des bâtiments classés, la constructrice a allégué que l'installation ne portait pas atteinte à leur caractère, le service concerné ayant d'ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a relevé que la protection des bâtiments classés ne concernait que ceux-ci en tant que tels et ne s'étendait pas aux environs; le contraire ouvrirait la porte à l'arbitraire. A titre de mesures d'instruction, la constructrice a requis la production du dossier relatif à la mise à l'enquête de la construction d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle n° 668 et la tenue d'une inspection locale.

Par déterminations du 13 septembre 2005, le SEVEN a notamment précisé que les normes en vigueur pour les valeurs limites d'immission étaient largement respectées et que celles sur les valeurs limites de l'installation, plus sévères, l'étaient aussi. Il a maintenu son préavis positif.

Le 26 septembre 2005, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a renoncé à déposer des observations, retenant que cette affaire relevait prioritairement de la compétence des autorités communales (art. 17 LATC).

La municipalité, agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Thierry Thonney, avocat, a adressé son mémoire au tribunal le 15 novembre 2005. Elle a relevé que la politique urbanistique des autorités et de la commune de Renens avait pesé d'un poids certain sur la décision attaquée. Dans le cadre de la démarche "Agenda 21", engagée par la municipalité avec la population, il était apparu que l'un des points faibles majeurs aux yeux des habitants était l'esthétique de l'aménagement urbain. Pour cette raison notamment, la municipalité avait décidé d'attacher une importance particulière à l'impact visuel de tout nouveau projet de construction, fut-ce une antenne de téléphonie mobile. L'emplacement prévu pour la construction litigieuse était située dans le pôle stratégique "Bussigny-Sébeillon" pour lequel un schéma intercommunal avait été élaboré, ce dernier prévoyant de réhabiliter des sites industriels dévalorisés en quartiers urbains de qualité. Le site choisi par la recourante se situait à la croisée des rues de Lausanne et du Léman, à l'entrée de Renens par l'axe principal en venant de Lausanne. Les constructions actuelles dans ce secteur étaient relativement basses (hangars des CFF et Ferme des Tilleuls). Il s'agissait certes d'une zone industrielle, mais d'un secteur qui avait été jugé particulièrement sensible du point de vue de l'image donnée à la ville de Renens. Le mât trancherait de manière importante, en créant un repère visuel. Toujours de l'avis de la municipalité, le projet litigieux constituerait une atteinte à l'aspect de la localité, atteinte proscrite par la loi et son règlement. De plus, de par ses dimensions et sa nature, l'aménagement devrait être considéré comme une construction distincte du bâtiment à proximité duquel il s'implanterait. A défaut de pouvoir être qualifié comme une dépendance au sens de l'art. 39 RATC, il devait respecter les prescriptions du règlement communal sur les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété (art. 25 RPE). A l'appui de ses arguments, la municipalité a cité un arrêt du Tribunal administratif (AC.2001.0073 du 15 décembre 2003).

La constructrice s'est déterminée le 23 décembre 2005. Selon elle, l'impact visuel de l'installation était réduit au minimum et ne déparait pas dans l'environnement industriel du site. De plus, le bas du mât et l'armoire étaient dissimulés à la vue du public qui empruntait l'axe principal et le reste du mât se confondait en bonne partie avec de grands arbres à l'arrière-plan et des immeubles importants à proximité. S'agissant de l'argument de l'autorité intimée relatif aux distances à respecter, elle a relevé que ces règles ne s'appliquant qu'à des bâtiments, elles ne pouvaient être utilisées pour l'installation querellée qui n'est pas un bâtiment. Au surplus, exiger une distance minimale entre les installations de téléphonie mobile et les bâtiments aux alentours serait de nature à nuire à leur intégration en les isolant, ce qui les mettrait d'autant plus en évidence.

La municipalité a répondu le 13 février 2006 que la commune disposant d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique, elle avait notamment décidé, s'agissant de l'impact visuel des antennes de téléphonie mobile, d'en imposer la pose sur les toits d'immeubles d'une certaine hauteur pour en réduire l'effet. De telles possibilités existeraient pour l'aménagement de l'installation querellée. Elle a enfin relevé que la jurisprudence du tribunal était claire pour un ensemble formé par les armoires techniques et le mât d'antenne le qualifiant de "dépendance qui ne peut s'inscrire dans les espaces réglementaires à moins qu'elle ait un lien architectural et fonctionnel avec le bâtiment principal". Au surplus, elle a allégué que le fait qu'il existe un intérêt public important à l'obtention d'un permis de construire ne permettait pas de déroger au règlement de la police des constructions.

Le juge soussigné ayant repris l'instruction du dossier suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le tribunal a tenu audience le 24 avril 2006. Le compte-rendu de l'audience a été transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur son contenu, reproduit ci-après :

"(...)

Les représentants de la municipalité confirment le fait que la distance aux limites de propriété et entre bâtiments doit être respectée sur le territoire de la commune pour toute installation électrique même de petites dimensions (p.ex. transformateur), sauf si elle se trouve en limite du domaine public. L'armoire technique d'une installation de téléphonie mobile est assimilée à un bâtiment. Ils expliquent que c'est l'emplacement choisi pour la construction qui est ici mis en cause, notamment pour des raisons liées à l'esthétique des lieux et parce qu'elle ne serait pas conforme aux prescriptions en matière de police des constructions.

Les représentants de la constructrice expliquent qu'ils n'ont pas pu trouver d'autre lieu adéquat pour l'implantation, notamment sur le toit des bâtiments aux alentours, à défaut d'un accord avec les propriétaires concernés.

L'audience est suspendue à 15 heures, afin de permettre au tribunal et aux parties de se rendre sur place. Elle reprend à 15 heures 10 sur la parcelle n° 688.

La parcelle n° 688, propriété des CFF, sise en zone industrielle, est occupée par des hangars - certains utilisés pour les réparations, d'autres partiellement désaffectés - et par des voies de chemin de fer désaffectées. L'installation litigieuse prendrait place contre le mur de l'un des bâtiments haut d'environ 7 m., situé à quelques mètres de la limite de propriété avec la parcelle n° 686 - également propriété des CFF - aménagée en jardin et place de jeux, qui porte, à une distance d'environ 70 m. sans être visible du lieu prévu pour l'installation, la Ferme des Tilleuls (bâtiment inscrit à l'inventaire cantonal avec la note 2). Un talus d'environ 3 m. sépare les deux parcelles, la parcelle n° 688 étant située en contrebas. L'antenne de l'installation dépasserait de plusieurs mètres (environ 8 m.) les bâtiments avoisinants, sis de l'autre côté de la rue du Léman (bâtiment Edipresse). Depuis l'autre côté de la rue de Lausanne, la vue donne sur la parcelle n° 686, plantée d'arbres, qui occupe l'angle entre les rues de Lausanne et du Léman. A l'arrière-plan, de l'autre côté des voies CFF, se dressent deux tours, dont le bâtiment "Obi". Dans la perspective, l'antenne prévue dépasserait ce bâtiment. Les autres parcelles du quartier sont construites de grands bâtiments locatifs ou commerciaux.

(...)"

Le 8 mai 2006, la municipalité a précisé qu'au premier paragraphe du procès-verbal il ne fallait pas indiquer que la Commune de Renens assimilait l'armoire technique de l'installation de téléphonie mobile à un bâtiment, mais qu'il s'agissait en fait d'assimiler l'armoire technique et l'antenne à une construction qui, conformément notamment à l'art. 39 RATC, ne peut s'inscrire dans les espaces réglementaires que si elle peut être assimilée à une dépendance de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Elle a ajouté que le raisonnement était le même que celui qui pourrait être fait par exemple pour une place de parc, aménagement qui n'est pas considéré comme un bâtiment proprement dit et auquel l'art. 39 RATC s'applique par analogie. Elle a précisé que le hangar des CFF situé sur la parcelle n° 688 [sic], à moins de 15 m. du projet était également un bâtiment qui figurait à l'inventaire cantonal avec la note 2. Enfin, elle a relevé que le périmètre constitué par la Ferme des Tilleuls et par le hangar CFF ainsi que les terrains situés à l'arrière ne comportaient aucun bâtiment d'une hauteur excédant 7 à 8 mètres, les deux tours se dressant en arrière-plan étant situées à une distance largement supérieure à 500 m.

Le 9 mai 2006, la constructrice a informé le tribunal qu'une solution consistant à poser une antenne de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment Edipresse n'était pas envisageable, le groupe Edipresse refusant leur installation sur ses bâtiments. Une conciliation avec la municipalité n'était par conséquent pas possible. Elle a précisé, mention qui ne figurait pas au procès-verbal, qu'elle avait offert d'installer l'armoire technique à l'intérieur du hangar CFF (bâtiment ECA n° 714 sur la parcelle n° 668). S'agissant des remarques de la municipalité concernant les observations contenues dans le procès-verbal, elle s'est opposée à ce qu'elles soient prises en compte, car elles donnaient selon elle une vision tendancieuse de la réalité, alors qu'un procès-verbal doit refléter celle-ci de manière objective.

Après délibération, le tribunal a statué.

 

Considérant en droit

1.                                La municipalité refuse de délivrer le permis de construire pour deux motifs, le premier portant sur les distances réglementaires et le deuxième sur l'emplacement, respectivement le secteur choisi pour l'aménagement de l'installation.

2.                                Selon la municipalité, l'installation litigieuse serait aménagée en violation des dispositions du règlement communal sur les distances aux limites et sur la distance à respecter entre bâtiments sis sur une même parcelle.

a) La parcelle n° 668 du cadastre de la commune de Renens sur laquelle l'installation litigieuse doit prendre place est située en "zone industrielle, non contigu", au sens du Règlement du plan d'extension et de la police des constructions adopté le 29 mai 1947 et approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947 (ci-après : le RPE) ainsi que du plan des zones annexé. Le règlement prévoit que cette zone est en principe destinée aux fabriques, au sens de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, aux établissements industriels en général, ainsi qu'aux entrepôts et garages (art. 59 RPE).

Au chapitre 3 consacré à la zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 25 RPE prévoit ce suit pour les distances réglementaires :

"La distance entre la limite de propriété voisine et un bâtiment est calculée à partir du plus grand niveau de celui-ci.

Les avants corps et les locaux construits en encorbellement en augmenteront d'autant la dimension.

La distance indiquée ci-dessus, mesurée en tout point de la façade, ne sera pas inférieure :

a) à 4 mètres, si la longueur de la façade ne dépasse pas 14 mètres;

b) à 5 mètres, si la longueur de la façade est supérieure à 14 mètres jusqu'à 20 mètres;

c) à 6 mètres, si la longueur de la façade est supérieure à 20 mètres, jusqu'à 24 mètres;

d) à 7 mètres, si la longueur de la façade est supérieure à 24 mètres.

Lorsque la hauteur d'une façade dépassera 10 mètres (à la corniche), les distances ci-dessus devront être augmentées au droit de cette façade de 50 cm. par mètre de hauteur dépassant 10 mètres.

Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.

Toutefois les balcons et coursives ouvertes au moins sur deux côtés peuvent anticiper de 1,20 mètre au maximum dans les espaces de non bâtir.

Les dispositions de la loi sur les routes restent réservées."

 b) Bien que la municipalité cite l'art. 25 RPE, on peut se demander, prima facie, si cette disposition réglementaire qui figure dans le chapitre consacré à la zone urbaine de l'ordre non contigu s'applique mutatis mutandis au chapitre 6 qui traite de la zone industrielle et qui contient ses propres règles, s'agissant notamment de la hauteur limite des constructions (art. 61 RPE). Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, la municipalité allègue, comme elle l'a précisé dans son courrier du 8 mai 2006 au tribunal, que l'installation querellée - mât et armoire technique - doit être assimilée à une construction, respectivement une dépendance.

c) L'art. 39 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que :

"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

(...)"

Dans l'arrêt cité par la municipalité (AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 consid. 2b), le Tribunal administratif a jugé que l'armoire technique et l'assise d'une installation de téléphonie mobile, en tant qu'élément de construction distinct occupant une surface d'une dizaine de mètres carrés à proximité immédiate des parcelles voisines, pouvaient en principe être assimilées à des dépendances. Elles ne pouvaient donc être autorisées, sans égard à la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété, qu'à la condition que leur utilisation soit "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC).

d) En l'espèce toutefois, l'armoire et l'antenne sont accolées à la façade nord du bâtiment, dont elles ne sont séparées que de quelques centimètres. La constructrice a même offert d'installer l'armoire à l'intérieur du hangar, proposition qui n'a apparemment pas été acceptée par les représentants de la municipalité. L'installation litigieuse ne saurait donc être qualifiée de dépendance, ni d'ouvrage assimilé, ni même de véritable bâtiment, respectivement de nouvelle construction distincte du hangar. Il convient dès lors d'admettre que les dispositions du règlement communal sur les distances aux limites ne lui sont pas applicables. A cet égard, les arguments de la recourante doivent être écartés. A noter que même après la construction de l'armoire et de l'antenne, la distance réglementaire de 7 m. entre la limite de propriété voisine (parcelle n° 686) et le bâtiment ECA n° 714 (dont la longueur est supérieure à 24 m.) serait de toute façon respectée (art. 25 al. 3 lettre d RPE).

3.                                La municipalité reproche essentiellement à la constructrice de vouloir aménager l'installation litigieuse dans un secteur dont elle souhaite à l'avenir améliorer l'esthétique, notamment parce qu'il se trouve à l'entrée de la ville, aux abords immédiats de l'axe principal et parce qu'il abrite deux bâtiments inscrits à l'inventaire avec la note 2.

a) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale le requérant a droit à l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, lorsque celle-ci est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. La conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque les installations de téléphonie mobile s'implantent hors des zones constructibles et par le droit cantonal lorsque celle-ci prennent place à l'intérieur des zones à bâtir. (...) Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (v. ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4).

b) L'art. 86 de la Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Selon l'art. 66 al. 1 RPE, la municipalité peut prendre des dispositions spéciales en vue d'éviter l'enlaidissement de la ville et de ses abords, notamment le long des voies de communications.

c) Le Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé utilisé à l'art. 86 LATC, l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). L'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier au goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268 et 2000 I 288).

La jurisprudence a aussi relevé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LATC et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure : une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC.1998.0181 du 16 mars 1999 et AC.1999.0069 du 24 septembre 1999). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (v. ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.5 et les arrêts cités).

d) En l’espèce, l'installation litigieuse prendra place dans la zone industrielle située entre la rue de Lausanne - artère à grand trafic - et les voies ferrées. Cette zone ne fait pas l'objet d'une protection particulière s'agissant de l'esthétique si ce n'est pour le mode de couverture des constructions (art. 61 bis RPE). Il est vrai qu'à proximité se trouvent deux bâtiments figurant à l'inventaire cantonal des monuments du canton de Vaud avec la note 2 (Ferme des Tilleuls et hangar), qui est attribuée aux monuments d'importance régionale. Dans le cas présent, il convient de rappeler que l'installation de téléphonie mobile ne sera pas installée sur l'un des deux bâtiments protégés. Reste à savoir si la présence de l'antenne ou de l'armoire sur la façade du hangar telle que prévue par la constructrice est de nature à porter atteinte à la protection dont bénéficient ces bâtiments. L'inspection des lieux a permis de constater que tel n'était pas le cas. Consulté à ce sujet dans le cadre de la synthèse CAMAC, le Conservateur cantonal de la section des monuments historiques a d'ailleurs constaté que l'impact visuel était faible et l'objet protégé, la Ferme des Tilleuls, situé à une distance d'environ 70 mètres. Il ne s'est pas opposé au projet.

Pour juger de l'atteinte esthétique d'une installation, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur dans lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, le hangar contre lequel la construction est prévue est situé en contrebas d'un talus, dans une zone contiguë à la voie de chemin de fer, affectée à l'exploitation des CFF qui y ont édifié d'imposants locaux - des hangars - qui abritent le service de maintenance de leur matériel roulant. Des "voies de garage" permettent ou permettaient aux véhicules d'accéder directement aux locaux d'entretien et de réparation. Une bonne partie de ces voies est maintenant désaffectée, mais les rails subsistent encore, ainsi que d'innombrables poteaux, pylônes, "caténaires" et autres lignes électriques. Les autres zones à proximité, notamment celles de l'autre côté de la rue du Léman ou au nord de la rue de Lausanne - artère routière à quatre voies - abritent des constructions disparates, sans style particulier, essentiellement des bâtiments à usage commercial ou des immeubles locatifs, dont la hauteur est inférieure à celle du mât.

Afin de mieux se rendre compte de l'impact de l'installation, le tribunal s'est rendu au carrefour des rues du Léman et de Lausanne, qui marque l'entrée de la ville de Renens en venant de Lausanne. Il a constaté que la partie inférieure de l'installation litigieuse sera cachée sur quelques mètres par le léger surplomb - sorte de terrasse - que forme la parcelle n° 686 qui abrite la Ferme des Tilleuls. Cet édifice est situé tout à l'ouest de la parcelle et il est masqué par la végétation qui l'entoure. Le mât est quant à lui situé en bordure de la parcelle n° 686, mais à son autre extrémité, du côté est. Depuis le carrefour, la vue sur la ferme ne sera donc pas bouchée par le mât, dont la partie médiane sera au surplus cachée par des arbres. La partie supérieure se détachera sur un ensemble de poteaux, de voies de chemin de fer et de hangars, au premier plan, et plus loin au-delà de la voie de chemin fer, sur un groupe de très hautes constructions, dont fait partie la tour "Obi".

Dans ce contexte, il apparaît que l'installation n'est pas de nature à porter atteinte à l'esthétique des lieux, même dans l'hypothèse évoquée par la municipalité, où la commune entreprendrait des travaux pour revaloriser le site. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un lieu dont les caractéristiques exceptionnelles mériteraient d'être protégées, à l'instar de l'ensemble constitué par les toits des immeubles de la vieille ville d'Aubonne (v. ATF 1P.778/2005 du 31 mars 2006, consid. 3). L'installation sera en effet tout à fait intégrée parmi les constructions existantes; le mât d'antennes projeté par la constructrice n'apparaîtra en tout cas pas comme un élément hétéroclite dans l'environnement bâti (v. arrêt TA AC.2004.0185 du 2 mai 2005 consid. 7b). S'il est constant qu'une antenne de télécommunication présente en elle-même un aspect relativement déplaisant, cela ne suffit pas pour exclure par principe son implantation. Encore faudrait-il que celle-ci entraîne effectivement une péjoration de l'esthétique d'un endroit donné (v. arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 consid. 4b/bb). Or, on ne saurait admettre que tel est le cas à l'issue de la vision locale.

4.                                L'autorité intimée a également reproché à la constructrice de n'avoir pas choisi un autre emplacement, notamment en regroupant son installation avec une autre antenne. Le Tribunal fédéral a rappelé que dans la zone à bâtir l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts; c'est à lui seul qu'incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile. De même, il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir; une concentration des antennes de téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement des valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI. Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir (v. ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). Il ne résulte donc aucune obligation de coordination, ni de concentration des installations, cette dernière n'étant pas souhaitable. Pour répondre aux voeux de la municipalité, la constructrice a néanmoins entrepris des démarches pour tenter de trouver un autre emplacement, notamment auprès d'Edipresse, propriétaire d'un immeuble sis de l'autre côté de la rue du Léman, démarches qui n'ont pas abouti. La municipalité n'a en outre pas établi avoir offert ou suggéré d'autres emplacements plus adéquats, ni apporté la preuve que les installations étaient trop nombreuses dans la région, notamment eu égard au rayonnement. A ce sujet, le SEVEN a constaté que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions respectaient les normes définies par l'ORNI et qu'une colocation avec les sites voisins était impossible en raison du dépassement de la valeur limite de champ électrique qu'elle aurait occasionné. On ne saurait par conséquent reprocher à la constructrice d'avoir choisi le site en question.

5.                                En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'était pas fondée à refuser l’autorisation litigieuse pour des motifs relevant de la distance aux limites, ni pour des motifs liés à l'esthétique de l'installation par rapport au site dans lequel son implantation est prévue, ni enfin en raison du nombre d'antennes déjà présentes dans les environs.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la municipalité étant invitée à délivrer le permis de construire sollicité. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens mis à la charge de l'autorité intimée, qui supporte aussi l'émolument de justice.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Renens du 5 août 2005 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle délivre à TDC Suisse SA (Sunrise) le permis de construire sollicité.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Renens.

IV.                              La Commune de Renens est débitrice de la société TDC Suisse SA (Sunrise) d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens. 

 

Lausanne, le 14 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)