CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 décembre 2005

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Pierre-Paul Duchoud  et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourante

 

WOHNBAUGENOSSENSCHAFT BRACHMATT, SOCIETE COOPERATIVE, à Brügg BE, représentée par l'avocat Nicolas VUILLIOMENET, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chardonne, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey 1,

Tiers intéressé

 

Luc Thomas, à Chardonne

  

 

Objet

Décision de la Municipalité de Chardonne du 9 août 2005 (ordre de remise en l'état de la parcelle no 4315)

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante a obtenu le 3 mars 2003 le permis de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle portant actuellement le no 4315, située en contrebas du chemin de la maison Jean sur un terrain présentant une pente prononcée en direction du sud. Dès le début des travaux, le voisin Luc Thomas, dont la maison occupe la parcelle 2329 adjacente à l'est, est intervenu auprès de la municipalité au sujet des matériaux d'excavation entreposés en contrebas de la nouvelle construction, sur la parcelle portant actuellement le no 4355. Selon les estimations fournies par le bureau de géomètre mandaté par la recourante, le déblai représente 2639 m³. Selon Luc Thomas, il s'agirait notamment de déchets de chantier mais, selon le représentant de la recourante, il s'agirait de "poudingue" excavé sur place (cette roche sédimentaire détritique composée de galets arrondis forme aussi des affleurements à l'amont du chemin de la maison Jean). L'inspection locale a permis de constater que depuis la terrasse située devant la maison de Luc Thomas, le tas de matériaux, dont le sommet est plus haut que la terrasse, obstrue le dégagement dont on bénéficie en direction de l'est où le lac est visible en contrebas. Luc Thomas a déclaré sur place que la neige couvrant les paysages ce jour-là cachait le caractère inesthétique du tas de matériau, visible sur diverses photographies au dossier.

A la fin des travaux (qui a fait l'objet d'un avis de l'entrepreneur général à la commune le 12 mai 2004), la commune (que Luc Thomas avait relancée en janvier 2004) s'est enquise (par l'intermédiaire du bureau technique intercommunal) de la remise en état des lieux (lettre du 4 mai 2004), puis elle a invité la recourante à y procéder (lettre du 8 juin 2004. Relancée à nouveau par Luc Thomas en début d'année, elle a fixé à la recourante, par lettre du 19 janvier 2005, un délai à fin mars 2005 pour une remise en état générale de la propriété. La recourante a répondu le 11 février 2004 que les matériaux n'étaient pas destinés à la décharge mais seraient répartis sur les parcelles voisines à l'ouest. D'après le plan joint à cette correspondance, il s'agit des parcelles nos 4'303 et 4'304, détenues en copropriété par les propriétaires alentours et situées en contrebas de la parcelle no 2'329 de Luc Thomas ainsi que des parcelles nos 4'314 et 4'320 dont la partie inférieure s'étend notamment jusqu'à la forêt située en contrebas. A nouveau relancée par la commune le 8 mars 2005, la recourante a expliqué le 29 mars 2005 qu'elle allait prochainement mettre à l'enquête un projet de construction sur la parcelle no 4'355 (où sont déposés les matériaux). C'est ce que la commune a répondu le 9 mai 2005 à Luc Thomas qui venait de demander à nouveau la remise en état. En effet, la recourante a déposé un dossier d'enquête pour un projet sur la parcelle no 4'355 le 30 août 2005. Le bureau technique intercommunal, invoquant diverses prescriptions réglementaires, en a demandé la modification par lettre du 13 septembre 2005.

Si l'on superpose le plan de situation de ce projet sur le plan de délimitation des lisières du 8 août 2002 dont il sera question plus loin, on obtient la configuration approximative suivante (la forêt est en gris ci-dessous):

B.                               Antérieurement aux dernières correspondances évoquées ci-dessus, la municipalité, par lettre du 11 juillet 2005, a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2005 pour la remise en état de la parcelle en indiquant qu'à l'échéance, elle appliquerait l'art. 105 LATC sur l'exécution forcée des travaux.

Suite à une lettre de l'avocat de la recourante du 29 juillet 2005 qui demandait à la commune de prolonger le délai ou de considérer sa lettre comme un recours, la municipalité a, dans une décision du 9 août 2005 rendue avec l'indication de la voie de recours, refusé de prolonger le délai en exposant que l'enlèvement du surplus de terrassement aurait dû être exécuté dans le courant 2004, que l'important tas de terre était particulièrement inesthétique et que le dossier d'enquête annoncé risquait de susciter des oppositions rendant incertaine la date de la remise en état.

C.                               Contre la décision de la municipalité du 9 août 2005, la recourante a déposé un recours du 30 août 2005 tendant à son annulation ou subsidiairement à ce que le délai imparti soit prolongé de trois mois à partir du droit connu sur l'enquête du projet sur la parcelle no 4'355.

La municipalité a conclu au rejet du recours le 14 octobre 2005 en demandant la levée de l'effet suspensif, ce que le juge instructeur a refusé par décision du 24 octobre 2005.

Luc Thomas a reçu copie des écritures avec un délai pour se déterminer.

D.                               Le Tribunal administratif a tenu audience à Chardonne le 28 novembre 2005 en présence de Markus Diblitz, vice-président de la société recourante, assisté de l'avocat Nicolas Vuilliomenet, du conseiller municipal Maurice Neyroud, assisté de l'avocat Denis Sulliger, ainsi que de Luc Thomas. A été signalé aux parties, sans objection de leur part, que l'avocat de la commune avait été le conseil du bureau de géomètres d'un des assesseurs dans une contestation pécuniaire désormais liquidée.

La société recourante a versé au dossier une demande du 25 novembre 2005 adressée à la municipalité (et parvenue à son conseil le matin même de l'audience) sollicitant une "autorisation préalable" pour les matériaux litigieux en vue de les répartir sur les parcelles nos 4'303 et 4'304 (avec l'accord de leurs copropriétaires selon le procès-verbal du 29 avril 2005 qui figurait déjà au dossier) et sur les parcelles nos 4'314 et 4'320 (avec l'accord de leurs propriétaires respectifs exprimé par lettres du 26 août 2005 qui figuraient déjà au dossier). A cette demande est annexée une représentation graphique des remblais prévus et le calcul des volumes correspondant dont il résulte qu'en définitive, il subsistera un solde de 750 m³ à évacuer en décharge. A également été produit un devis de l'aménagement prévu comportant l'enlèvement de la terre végétale, le transports des remblais, leur réglage et la remise en place de la terre végétale, pour un total de 53'868,85 francs. A ces pièces produites par la recourante est joint un plan du 25 novembre 2005 présentant les parcelles concernées avec les courbes de niveau correspondant au terrassement prévu ainsi que des coupes, notamment à l'aval des bâtiments situés sur les parcelles nos 4'314 et 4'320. Il en résulte que sur la parcelle no 4'304 en tous cas, le terrassement prévu empiète sur la bande de 10 m depuis la lisière forestière relevée sur le plan du 8 août 2002, ainsi que le tribunal a pu le constater en examinant ces documents au cours de l'inspection locale.

D'après les renseignements recueillis en audience, il est exact, comme l'indique la recourante en procédure, que pour l'évacuation des matériaux, il faut compter 10 m³ par camion compte tenu du genre de véhicule qui peut être utilisé sur les lieux. Pour l'évacuation de remblai, il faut compter une taxe de décharge de 12 fr./m³ et le prix du transport à raison de 20 fr./m³. Le représentant de la recourante a toutefois indiqué au sujet de la mise en décharge que le matériau en question peut être utilisé après broyage par des entreprises qui construisent des routes

La municipalité a versé au dossier le plan de délimitation des lisières du 8 août 2002 (reproduit partiellement plus haut) ainsi que le plan partiel d'affectation "La Garde Mont Pèlerin" approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1991. D'après les périmètres de construction prévus par ce plan, la parcelle commune no 4'304 située à l'aval de la parcelle no 2'329 de Luc Thomas n'est pas constructible tandis que la partie non boisée de la parcelle no 4'303 est désignée comme "zone de reboisement III". Le long de la forêt qui borde ainsi les parcelles litigieuses à l'aval, une bande de terrain est affectée en "zone d'arborisation et de prairie".

Le tribunal a examiné en audience le projet de construction sur la parcelle no 4'355 déposé par la recourante le 29 août 2005. Il résulte de la plupart des coupes et des élévations de façades figurant dans ce dossier que le bâtiment projeté serait implanté, après excavation, nettement en dessous du terrain naturel.

Les résultats de l'inspection locale, à laquelle s'est joint le secrétaire municipal Michel Pethoud, ont été relatés dans l'état de fait ci-dessus.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste la base légale de la décision attaquée mais celle-ci peut effectivement se fonder, comme l'indique la décision elle-même et le conseil de la commune en réponse au recours, sur l'art. 105 LATC qui permet à la commune de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Pour le surplus, la recourante tente de tirer argument du fait que la décision attaquée exige la remise en état de la parcelle no 4'315 (où est érigé le bâtiment autorisé par le permis de construire du 3 mars 2003) alors que les matériaux litigieux se trouvent sur la parcelle aval qui porte désormais le no 4'355, si bien que selon la recourante, on ne peut pas prétendre que ce dépôt ne serait pas conforme aux permis de construire octroyés pour la parcelle no 4'315.

L'argument est spécieux. La recourante ne peut pas de bonne foi prétendre que la décision manquerait de clarté. Elle peut d'autant moins invoquer le changement de numérotation des parcelles que c'est probablement elle-même qui l'a provoqué puisqu'au moment de la délivrance du permis de construire du 5 mars 2003, la parcelle no 4'315 englobait l'actuelle parcelle no 4'355.

2.                                Comme le fait valoir à juste titre la commune intimée, l'aménagement du remblai litigieux fait partie des ouvrages qui nécessiteraient un permis de construire délivré après enquête publique (AC.1998.0088 du 19 août 1999; AC. 1995.0203 du 29 mai 1996).

On peut certes concevoir pour des motifs pratiques que des remblais provisoires soient aménagés en fonction de l'évolution d'un chantier de construction mais on ne se trouve plus dans cette hypothèse : la construction est en effet achevée depuis le printemps 2004. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que le remblai pourrait demeurer en place sans autorisation. Seule est en fait litigieuse la question de savoir si un délai peut encore lui être accordé pour évacuer ces remblais.

On notera au passage que la recourante a signalé sur la photographie aérienne affichée dans la salle d'audience des endroits où des déblais ont longuement été tolérés. Il n'y pas là de quoi déduire que la commune aurait pour habitude de tolérer des dépôts illicites et qu'elle manifesterait l'intention de persévérer dans une telle pratique (voir sur le principe de l'égalité dans l'illégalité p. ex. AC.1999.0032 du 29 août 2000).

3.                                Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. l'ATF 1P.217/2005 du 27 mai 2005 dans la cause cantonale AC.2004.0212), l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités).

Ce sont ces principes qui doivent déterminer également le sort du présent litige. Il s'agit donc de mettre en balance l'intérêt de la recourante à pouvoir différer la remise en état de la parcelle avec l'intérêt à ce que la remise en état soit exécutée sans délai. A cet égard, le tribunal constate qu'à la suite de la construction achevée au printemps 2004, la recourante a accumulé à l'endroit litigieux une masse de remblai qui atteint selon l'estimation de son géomètre quelque 2'600 m³. L'évacuation intégrale de ce remblai représente certes, à raison de quelques 30 fr./m³, une somme considérable. La recourante invoque son intention de répartir les matériaux sur les parcelles nos 4'314, 4'320, 4'304 et 4'303, dont les propriétaires souhaitent effectivement cette solution, à l'occasion d'une nouvelle construction sur la parcelle nos 4'355 où se trouve l'essentiel du remblai. Cependant, la construction en question n'est pas encore au stade de l'enquête publique puisque le projet présenté par la recourante a fait l'objet de plusieurs demandes de rectification de la part de la commune. L'instruction a permis également de constater que l'aménagement des remblais sur les parcelles des propriétaires qui y consentent empiéterait sur la distance à la lisière de 10 m (art. 17 Lfo et art. 5 LVLFo), ce qui implique une autorisation cantonale dont la délivrance n'est pas assurée. A ceci s'ajoute qu'à en juger par le projet d'août 2005 figurant au dossier, la construction prévue sur la parcelle no 4'355 nécessitera d'importants déblais qui accroîtront encore la masse des matériaux disponibles. Sans doute le représentant de la recourante a-t-il expliqué en audience (tout en laissant entendre que ce serait préjudiciable au voisin) que le projet pourrait être modifié dans le sens d'une élévation de son niveau mais il s'agit là également d'hypothèses incertaines : le plan de quartier qui régit le secteur fixe des hauteurs maximales qui se calculent dès le niveau du terrain naturel (art. 2.05) et l'on peut d'ailleurs aussi se demander si la recourante aurait avantage à construire un immeuble qui obstruerait la vue étendue dont on bénéficie sur le lac depuis celui qu'elle a déjà construit à l'amont et dont elle est encore partiellement propriétaire.

Enfin, le tribunal constate que l'on peut se demander, compte tenu du coût devisé des travaux d'aménagements consistant à répartir une partie du remblai sur les parcelles voisines, s'il ne serait pas de toute manière plus avantageux pour la recourante d'évacuer le remblai existant pour effectuer ensuite les aménagements prévus sur les parcelles voisines en se servant directement des déblais de la construction suivante.

Le tribunal constate ainsi en définitive que les projets en vue desquels la recourante prétend laisser en place le déblai litigieux sont grevés de diverses incertitudes, tant du point de vue technique que des autorisations requises. En outre, mêmes si ces projets devaient se réaliser, 750 m³ devront de toute manière être évacués selon les propres calculs de la recourante. Compte tenu du fait qu'à ce jour, un an et demi s'est écoulé depuis l'achèvement des travaux qui ont engendré le déblai litigieux et que ce dernier cause assurément un préjudice esthétique indubitable au voisin, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger le délai au 30 septembre 2005 imparti à la recourante pour remettre les lieux en état.

Ce délai étant désormais échu, il y a lieu de le refixer. La recourante soutient que les conditions hivernales empêchent les travaux mais selon l'expérience des professionnels (géomètre et architecte) que sont les assesseurs du tribunal, tel n'est pas le cas compte tenu des machines disponibles à l'heure actuelle. Il faut toutefois tenir compte des vacances de fin d'année des entreprises. Le délai sera refixé  au 31 mars 2006.

4.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt sera rendu aux frais de la recourante, qui doit des dépens à la municipalité assistée d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Chardonne du 9 août 2005 est maintenue. Le délai imparti à la recourante pour s'y conformer est fixé au 31 mars 2006.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Wohnbaugenossenschaft Brachmatt, société coopérative.

IV.                              La recourante Wohnbaugenossenschaft Brachmatt, société coopérative, doit à la Commune de Chardonne la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2005

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint