CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 juillet 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Bertrand Dutoit  et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourants

1.

Valérie JEANCEL, à Lausanne,

 

 

2.

Sébastien KUMMER, à Lausanne,

 

 

3.

Alexandre MARCHANT, à Moudon,

tous représentés par Gilles ROBERT-NICOUD, avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

Sylvie GUT, à Peney-le-Jorat,

 

 

5.

Hans KAUFMANN, à Entlebuch,

représentés par Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,

  

autorités intimées

1.

Municipalité de Lausanne, représentée par Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Service de l'économie, du logement et du tourisme, représenté par Police cantonale du commerce, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,

 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments et Sites, à Lausanne

  

 

Objet

Protection de l'environnement       (bruit)  

 

Recours Valérie JEANCEL et consorts, Sylvie GUT et Hans KAUFMANN c/ décisions de la Municipalité de Lausanne des 9 et 10 août 2005 et décision de la Police cantonale du commerce du 20 mai 2005 (création d’une terrasse extérieure et conditions d'exploitation d'un établissement public à la place de la Madeleine)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                La Municipalité de Lausanne a délivré à la société Sécuritas SA le 8 mai 1980 un permis de construire en vue de la réalisation d’importants travaux de réfection et de transformation des anciens bâtiments contigus situés à la rue de la Madeleine 12, 14 et 16. Bien visible depuis la place de la Riponne, l‘ancien bâtiment de la rue de la Madeleine 16 s’adosse, au nord et à l’est, au rocher qui supporte la place de la Madeleine. Celle-ci s’élève à une dizaine de mètres au-dessus de la place de la Riponne et elle est longée au sud par la façade pignon de l’ancien bâtiment de la rue de la Madeleine 16. Ce dernier, coiffé d’un double toit à deux pans et d’une verrière centrale, se compose de quatre niveaux dont seuls deux s’étendent sur toute la surface de la maison : l’un dans les combles, l’autre au troisième étage. Les deux niveaux inférieurs, séparés par un faux plancher, se partagent un espace constitué par une voûte d’environ 9 mètres de profondeur sur 5 mètres de large et 6 mètres de haut, creusée dans le banc de molasse sur lequel s’appuient les étages supérieurs. Cette voûte occupe à peu près le quart sud-ouest du bâtiment. Les travaux de construction ont été réalisés, comme l’exécution d’un seul projet sur l’ensemble des bâtiments de la rue de la Madeleine 12, 14, et 16. Après la réalisation des travaux, le bâtiment de la rue de la Madeleine 16, construit sur la parcelle 10'009, a changé de numérotation pour devenir le n° 18 et l’entrée des bâtiments de la rue de la Madeleine 12, 14 et 16 a été regroupée sur la parcelle 10'008, qui a été constituée en propriété par étages. Sylvie Gut est propriétaire du lot 10'033 pour 87/1000 et Charlotte Pi a acquis le lot 10'032 le 26 juin 2003. Michel Péclat a acquis la parcelle 10'009 le 4 août 1997. Les bâtiments de la rue de la Madeleine n° 16 et 18 sont reliés entre eux structurellement par mur mitoyen séparant les parcelles 10'008 et 10'009, sur une profondeur d’environ 10 mètres à compter depuis la rue de la Madeleine. Seul le 4ème étage, sous toiture du bâtiment de la rue de la Madeleine 18, est accessible de plain-pied depuis la place de la Madeleine. Enfin, la place de la Madeleine est bordée du côté sud par un mur situé dans le prolongement de la façade pignon du n° 18 et au nord par le mur imposant de la façade sud du Palais de Rumine (musée et bibliothèque), qui surplombe les Escaliers de l'Université reliant la place de la Riponne à la rue Pierre-Viret.

B.                               Le secteur délimité à l'ouest par la rue de la Madeleine, au nord par les Escaliers de l'Université, et au sud par la place de la Palud et les Escaliers du Marché, est régi par un plan d'extension no 547 approuvé par le Conseil d'Etat le 14 février 1973. Les immeubles contigus bordant la rue de la Madeleine, notamment l'immeuble n° 18, font partie de la zone C de ce plan. L'art. 29 du règlement du plan de quartier (ci-après : le règlement), définit la destination des bâtiments de la manière suivante :

"Les bâtiments sont destinés au commerce, au logement et à des bureaux, mais avec les restrictions suivantes:

- dans la zone A (escaliers du Marché), il ne sera admis que 2 niveaux à l'usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants devant obligatoirement être affectés à du logement;

- dans les zones B et C (Place de la Palud et rue de la Madeleine), il sera par contre possible d'aménager en locaux commerciaux et bureaux les 3 niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir du 4ème niveau."

C.                               A la suite d’un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par le Tribunal administratif (arrêt TA AC 1998/0213), un établissement public a été créé dans  les combles du 4ème niveau du bâtiment de la rue de la Madeleine 18 et une patente pour l’exploitation d’un café-restaurant (étage qui est accessible de plain-pied depuis la place de la Madeleine) a été délivrée le 1er décembre 2001. L’établissement public avait comme enseigne « L’AKT ». Le tribunal avait considéré en substance que les voisins ne subiraient aucune atteinte liée à l'exploitation de l’établissement public, situé en degré de sensibilité III.

D.                               La patente de café-restaurant a été annulée au 30 avril 2003 pour cessation d’activité. Valérie Jeancel et Sébastien Kummer ont déposé le 6 octobre 2003 une demande de licence pour exploiter un café-bar dans le même établissement qui serait dorénavant dénommé « The Great Escape ». La licence d’exercer a été délivrée à Valérie Jeancel et une autorisation d’exploiter à Sébastien Kummer. La Police communale du commerce de Lausanne a autorisé le 2 décembre 2003 une diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement à un niveau sonore moyen (Leq 60 minutes) de 93 dB (A) mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public, les portes et fenêtres devant être fermées lors de la diffusion. Le 10 février 2004, les copropriétaires de la propriété par étages sise à la rue de la Madeleine 12, 14 et 16 se sont plaints par l’intermédiaire de leur administrateur, l’agence immobilière Logistable SA, auprès de la Police cantonale du commerce, d’émissions sonores, de trépidations et de vibrations qui se répercuteraient dans leurs logements, en raison de la structure des immeubles. Ils avaient auparavant engagé une procédure contre l’ancien exploitant de « L’AKT » car ces nuisances étaient déjà existantes à l’époque de cet établissement.

E.                               Le 2 avril 2004, la Police communale du commerce a notifié un avertissement à la titulaire de la patente du « Great Escape » pour avoir contrevenu à différentes dispositions relatives à la musique bruyante le samedi 28 février 2004. En effet, ce jour-là à 01h27, sur plaintes d’habitants du quartier, la Police municipale de Lausanne a constaté que de la musique diffusée à haute intensité s’échappait du « Great Escape » par une porte laissée entrouverte. Le 7 avril 2004, le Groupe pour la prévention du bruit de la Police municipale de Lausanne a adressé un rapport à la Police cantonale et communale du commerce et il a constaté que le niveau sonore autorisé de diffusion de la musique créait des nuisances pour le voisinage.

F.                                Le 19 mai 2004, une demande a été déposée en vue de l’exploitation d’une terrasse extérieure non couverte sur la place de la Madeleine durant les heures d’ouverture du « Great Escape ». Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2004 et il a soulevé trois oppositions. Le 20 mai 2005, la synthèse CAMAC a été adressée à la Municipalité de Lausanne. Les services concernés ont assorti de conditions impératives l’octroi des autorisations spéciales délivrées. La Police cantonale du commerce a délivré son autorisation en se basant sur le préavis du SEVEN.

G.                               Par décisions du 9 août 2005, la Direction de la sécurité publique de la Commune de Lausanne a autorisé l’aménagement d’une terrasse au bénéfice du café-restaurant « The Great Escape » et modifié l’autorisation de diffusion de la musique du 2 décembre 2003, en ce sens que le niveau sonore maximum autorisé a été abaissé à 90 dB(A) Leq 60 minutes. L’autorisation d’aménagement de la terrasse a été assortie des conditions d’exploitation précisées dans le préavis du SEVEN compris dans la synthèse CAMAC du 20 mai 2005. Ces conditions sont les suivantes :

«Sur la base du descriptif d’exploitation du 10 mai 2005 (annexé au préavis) et sur les résultats de la mesure de contrôle faite par le bureau Monay du 23 mars 2005, le SEVEN considère que l’exploitation de la terrasse est conforme aux exigences légales en matière de protection contre le bruit aux conditions suivantes :

 

• Horaire d’ouverture de la terrasse : 8h.30 à 24h.00.

• Pas de musique sur la terrasse.

• Présence d’au moins 1 surveillant à partir de 22h.00 (nuisances dues au comportement de la clientèle).

• Le sas d’entrée insonorisé doit être opérant à partir de 22h.00. Par sas insonorisé, on entend un sas avec 2 portes qui se ferment et à l’intérieur duquel une grande partie des surfaces est recouverte de matériaux phonoabsorbants.

• En ce qui concerne les nuisances générées par la diffusion de musique dans l’établissement, et pour tenir compte :

1. du cumul des nuisances sonores dues à l’exploitation de la terrasse et à la musique diffusée à l’intérieur de l’établissement,

2. du principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE).

 

Le SEVEN maintient à 90 dB(A) Leq 60 minutes le niveau sonore de référence du Great Escape. Ce niveau sonore est mesuré à l’endroit le plus exposé où peut se tenir le public et il doit régulièrement être contrôlé par l’exploitant au moyen d’un sonomètre adéquat.

Sous les conditions susmentionnées, le SEVEN considère que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées.

De plus, le SEVEN précise que les matchs de foot pourront être diffusés uniquement à l’intérieur de l’établissement, portes et fenêtres fermées ».

Le 10 août 2005, la Direction de la sécurité publique de la Commune de Lausanne a communiqué aux opposants la teneur de ses décisions et qu’elle avait levé leurs oppositions.

H.                               a) Le 30 août 2005, Valérie Jeancel, Sébastien Kummer et Alexandre Marchant ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de modifier l’autorisation de diffusion de la musique accordée le 2 décembre 2003. Ils se prévalent d’une étude du bureau d’ingénieur Gilbert Monay du 23 mars 2005 qui fait partie de la synthèse CAMAC dont il ressort qu’il est possible d’exploiter le bar au niveau maximum sonore autorisé le 2 décembre 2003. Les conclusions de ce rapport sont en effet les suivantes :

« L’isolation acoustique du bar le « Great Escape » permet une diffusion de la musique dans l’établissement à un niveau maximum théorique LAeq 60 minutes de 94 dB(A) en se basant sur le spectre de la musique mesurée lors de la campagne de mesurage, et à un niveau LAeq 60 minutes de 93 dB(A) en se basant sur le spectre « pop music », ceci en respectant les valeurs limites exigées par la DEP dans l’appartement voisin de Monsieur Pi. Sur cette base, il est donc possible d’exploiter le bar à un niveau maximum LAeq 60 minutes de 93 dB(A), valeur limite fixée par l’ordonnance fédérale « Son et laser ». Cette valeur doit être respectée à l’emplacement le plus exposé du public ».

Ils se plaignent également de la méthode utilisée par le Groupe pour la prévention du bruit qui conduirait à des résultats inexacts.

b) Sylvie Gut et Hans Kaufmann, propriétaires d’appartements respectivement dans le bâtiment de la propriété par étages de la rue de la Madeleine 12, 14 et 16, et à la rue de la Madeleine 3, ont recouru le 31 août 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de lever leurs oppositions au projet d’aménagement d’une terrasse pour l’exploitation du « Great Escape » et contre les décisions des services cantonaux rapportées dans la synthèse CAMAC. Ils se prévalent en substance de l’aggravation des atteintes qu’ils devront subir à la suite de l’extension de l’exploitation de l’établissement public existant.

c) La Police cantonale du commerce s’est déterminée sur les recours le 5 octobre 2005 en concluant à leur rejet. Le SEVEN a déposé ses observations sur les recours le 4 novembre 2005 ; s’agissant de l’étude du bureau Gilbert Monay, elle n’aurait mesuré que les nuisances sonores générées par la musique, alors que l’évaluation du SEVEN était globale (musique, clientèle et terrasse). C’était pour ce motif que le SEVEN avait fixé à 90 dB(A) le niveau sonore de référence du « Great Escape », au lieu des 93 dB(A) préconisés par le bureau Monay, ce qui serait adéquat s’il n’y avait que la musique comme nuisances. La municipalité s’est déterminée sur les recours le 29 novembre 2005 en concluant à leur rejet. Elle conclut également à l’irrecevabilité des recours formés par Sylvie Gut et Hans Kaufmann, leur déniant la qualité pour recourir. Valérie Jeancel, Sébastien Kummer et Alexandre Marchant ont déposé un mémoire complémentaire le 3 janvier 2006. Sylvie Gut et Hans Kaufmann en ont fait de même le 15 février 2006.

I.                                   a) Le tribunal a tenu une audience le 23 février 2006. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Me Reymond indique au préalable que son client Hans Kaufmann, lequel n’a pu être présent, est propriétaire d’appartements situés à la rue de la Madeleine 8 et que ses locataires se plaignent des bruits de comportement, ainsi que des pics sonores, particulièrement à la fermeture du Great Escape. Il y aurait un effet de réverbération sur la façade située en face de l’établissement.

 

Me Reymond requiert formellement la mise en œuvre d’une expertise de nuisances qui anticiperait les bruits provenant de l’exploitation de la terrasse envisagée.

 

Sylvie Gut est propriétaire d’un lot de la PPE sise à la rue de la Madeleine 16, lequel correspond à un logement. Son précédent locataire était parti en raison du bruit et elle avait dû lui rembourser des loyers. Le nouveau locataire s’était déjà plaint et elle avait passé une convention avec lui qui prévoyait une diminution du montant du loyer qui figurait sur le contrat de bail.

 

Jean-Louis Bauer indique qu’il a dû faire face à de nombreuses réclamations de copropriétaires et que les plaintes étaient régulières. En effet, le bruit se transmettait par voies aérienne et solidienne.

 

Charlotte Pi habite au 3ème étage du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 16. Le bruit serait particulièrement important entre 23h00 et 2h00, et même au-delà. Même avec les fenêtres et les volets fermés, elle doit subir le bruit de gobelets en plastique qui sont jetés en bas le mur et shootés, ainsi que les hurlements de gens ivres morts dès 23h00. Mais les bruits transmis par voie solidienne sont les pires, notamment les bruits de chaussures qui sautent sur un matériau dur. Les bruits durent de 23h30 à 2h00. En outre, il y a des hurlements qui proviennent de l’intérieur de l’établissement, qui sont plus dérangeants encore que ceux de l’extérieur. Depuis que le Great Escape existe, il y a eu une recrudescence au niveau du bruit, par rapport à l’ancien établissement. La différence est nettement perceptible.

 

M. Pi, époux de Charlotte Pi, témoin, se présente à l’audience. Il indique qu’il parvient à distinguer les paroles des chansons qui sont diffusées. Il y a en plus toujours une relance musicale entre cinq et dix minutes qui aggrave le bruit de manière non négligeable. Charlotte Pi précise que ces nuisances ont eu des effets sur sa santé et qu’elle a dû subir une chimiothérapie suivie d’une dépression. Son époux indique encore qu’après la fermeture de l’établissement, les nuisances continuent. En effet, de 2 heures à 2h30, du matériel est déplacé, ce qui équivaut à un véritable bruit de déménagement. Les troubles du sommeil des époux Pi sont fréquents et ils ne peuvent souvent s’endormir que dès 2h00. Charlotte Pi prend d’ailleurs des somnifères. Les jours où le bruit est le plus important sont les jeudis, les vendredis et les samedis. C’est calme le dimanche, mais le lundi il y a une relance. Ensuite, les mardis et mercredis sont calmes. M. Pi reconnaît qu’il y a eu une période de trêve en septembre ou octobre après qu’il ait adressé un courrier à la police. Samedi passé, la musique a été diffusée jusqu’à 2h25 et pourtant, aucune autorisation spéciale n’avait été délivrée dans ce but.

 

Me Bettems relève que d’après les rapports de police, il a été constaté à deux reprises lors d’interventions que tout était normal. M. Pi indique que comme la relance musicale est de cinq à dix minutes, il arrive fréquemment que cette aggravation du bruit n’existe plus lorsque la police arrive. En outre, il est très pénible de téléphoner constamment à la police, car elle ne prend pas ses dispositions pour remédier aux nuisances. Il est arrivé que la police, après que M. Pi lui ait téléphoné, se rende à son logement, au lieu de se rendre au Great Escape. D’ailleurs, cette nuit-là, après la fermeture de l’établissement, les bruits de déménagement étaient encore plus prononcés que d’habitude. Il devait certainement s’agir d’une mesure de représailles.

 

M. Borlet, propriétaire de la parcelle 10’025, intervient en qualité de témoin. Il indique avoir déjà téléphoné à Police secours, mais que personne n’était disponible. Il a même constaté à une reprise que son appel n’avait pas été enregistré. Ce sont particulièrement les bruits liés à la fermeture de l’établissement qui le dérangent, donc les bruits extérieurs. Il entend toutefois également les ultra basses. A la fermeture de l’établissement, il y a des cris et des chants, et ensuite un flux important de personnes qui se dispersent aux alentours. Les parkings sauvages sont également fréquents, ainsi que le bruit de portières qui claquent. Il y a en outre des attroupements devant sa maison, sur les escaliers qui relient la place de la Madeleine à la rue Pierre-Viret, ainsi que dans cette dernière rue. Il habite à cet endroit depuis vingt-six ans, et il y a une sérieuse différence entre l’établissement du Great Escape et celui qui le précédait. Il est même arrivé que les pompiers aient dû être avertis, en raison de poubelles incendiées. L’aggravation des nuisances s’est produite à la clôture de l’ancien établissement et à l’ouverture du Great Escape en octobre 2003. La fréquentation de la clientèle est en effet devenue massive.

 

Ricardo Fleman a été mandaté à titre privé pour élaborer une expertise un soir où un match Irlande-Suisse était transmis au Great Escape. Il a placé son matériel dans les appartements des époux Pi et de celui propriété de Sylvie Gut. Le matériel était composé de sonomètres enregistreurs sur un format digital, ce qui permettait d’enregistrer un maximum de valeurs. Ce soir-là, il n’y avait pas eu de buts et il ne s’agissait pas non plus d’un match de qualification, donc le niveau des effusions de bruits était plutôt modeste. Pourtant, vingt-six événements audibles ont été enregistrés, dont treize dépassant les exigences légales applicables dès 22h00. S’agissant des bruits de fond, Ricardo Fleman reconnaît qu’il y en avait davantage au 3ème qu’au 4ème étage, mais que les cris étaient pourtant nettement audibles.

 

Michel Groux relève qu’il n’a pas pris connaissance du rapport de M. Ricardo Fleman, mais que de toute manière la DEP n’était pas applicable en matière de terrasses. En outre, un match demeurait un événement exceptionnel dans un établissement public. La DEP ne serait applicable que pour la musique. M. Borlet relève que le Great Escape transmet des matchs toutes les semaines.

 

M. Pi précise que les bruits lors d’un match sont inférieurs en intensité aux relances musicales dont il a parlé précédemment. Ricardo Fleman indique que le but de son expertise était de quantifier le bruit transmis par voie solidienne, contrairement au rapport Monay, lors d’un soir de match. Le rapport Monay ne constituerait qu’un complément d’étude pour fixer les niveaux maximaux de sonorisation.

 

Sébastien Kummer indique qu’aucun match n’est retransmis au-delà de 22h30. S’agissant de leur fréquence, ils sont transmis le samedi et le dimanche après-midi, de manière plutôt régulière. Cela dépend évidemment des championnats. Sébastien Kummer ajoute que d’autres bruits provenant des établissements situés aux alentours et de la rue, viennent s’ajouter à celui du Great Escape. M. Pi relève qu’il n’y a pas d’autres établissements publics de ce type à la rue de la Madeleine. Sébastien Kummer conteste les relances musicales, mais il indique qu’il arrive parfois que le volume augmente un peu tout en respectant les normes. Des concerts acoustiques sont également donnés au Great Escape, donc sans amplification.

 

Ricardo Fleman indique qu’une expertise par anticipation des bruits de comportement sur la terrasse est réalisable ; il suffirait de simuler par un enregistrement les bruits provenant d’une terrasse provisoire et de déterminer ensuite les points sensibles. L’expertise serait mise en œuvre avec les fenêtres ouvertes, car seule la transmission aérienne du bruit était en cause dans cette hypothèse.

 

Michel Groux relève qu’il n’est pas dans l’habitude du SEVEN de mettre en œuvre ce genre d’expertise, mais qu’il suffit de prendre des mesures à titre préventif, notamment par un dispositif de surveillance, conformément à l’art. 11 LPE. Les excès doivent être maîtrisés par des normes de police ou par la réduction des horaires d’ouverture. Les sonomètres ne seraient pas un moyen adéquat pour évaluer le bruit provenant d’une terrasse. Le SEVEN procède dans ce genre de situation à une évaluation globale, mais il ne demande pas la mise en œuvre d’une expertise acoustique.

 

Me Robert-Nicoud relève qu’aux alentours du Great Escape, les axes du trafic nocturne sont indéniables. L’établissement est en plus situé dans un milieu de marginaux. Ainsi, l’aménagement d’une terrasse avec un surveillant permettrait de mettre de l’ordre dans le quartier.

 

Ricardo Fleman précise que dans l’appartement de Sylvie Gut, les mesures ont été prises dans la chambre d’enfants, qui correspond à la chambre N° 1 de la pièce 11 du bordereau produit par Me Reymond. Il indique également que la mention dans son expertise de « perturbation » des mesures correspond aux bruits générés à l’intérieur de l’immeuble, soit à des bruits de chaises ou de toux par exemple.

 

M. Pi relève que le rapport Monay fait état de mesures qui concernent uniquement la musique, alors que ce sont les hurlements et les trépidations qui le gênent le plus. Sébastien Kummer rétorque que c’est nécessairement le contexte global qui a été examiné, et pas seulement les nuisances liées à la musique.

 

Sylvie Gut relève que l’accumulation des nuisances qui existent déjà (trépidations, musique, clientèle) est déjà de très grande importance. Le fait d’aménager en plus une terrasse ne ferait qu’aggraver encore la situation. Me Robert-Nicoud précise que la terrasse constituerait une mesure d’assainissement de l’établissement existant. Selon Me Reymond, il est inadmissible de vouloir encore aggraver les nuisances par l’aménagement d’une terrasse, alors que l’exploitation de l’établissement n’est pas compatible avec le quartier résidentiel.

 

Il est ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal se rend à la rue de la Madeleine et il constate que l’établissement public « La Cantine » est situé dans cette rue, mais que sa terrasse ne se trouve pas en face du bâtiment des recourants. D’ailleurs, « La Cantine » et le Great Escape n’ont pas la même clientèle. Le tribunal se rend dans les appartements des époux Pi et de Sylvie Gut. Il constate que le bâtiment est construit de telle manière que les structures permettent la transmission par voie solidienne du bruit provenant du Great Escape. Le tribunal rencontre le nouveau locataire de l’appartement propriété de Sylvie Gut, qui précise avoir des difficultés pour s’endormir. Le tribunal se rend ensuite dans l’établissement du Great Escape. Il constate qu’il y a un accès à la cage d’escalier du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 18. Il y a également des travaux qui ont été effectués pour pallier aux nuisances de bruit, notamment la construction d’un mur. Il se rend enfin sur l’esplanade devant l’établissement. Michel Groux constate que la façade située en face du bâtiment agit comme un réflecteur, mais que le bruit ne se répercuterait pas dans la rue de la Madeleine. Les exploitants de l’établissement font remarquer la présence de nombreux détritus qui jonchent cette esplanade, comme des bouteilles vides, ce qui démontrerait que même sans l’aménagement d’une terrasse, de nombreuses personnes viennent sur cette esplanade pour consommer des boissons qui ne proviennent pas du Great Escape ».

b) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Valérie Jeancel et consorts ont notamment demandé à ce que le compte rendu soit complété par la déclaration de la nouvelle locataire de l’appartement de Sylvie Gut, selon laquelle celle-ci connaissait parfois des difficultés pour s’endormir, mais qu’elle n’était pas réveillée durant la nuit par des bruits provenant de l’établissement. La Police cantonale du commerce a informé le tribunal le 22 mars 2006 que Valérie Jeancel n’exploitait plus le « Great Escape » depuis le 31 octobre 2005. C’était Yvan Lavanchy qui allait reprendre la patente. En outre, le tribunal a été informé du fait que l’établissement s’est trouvé en surcapacité le 14 mars 2006 lors d’un contrôle et qu’un avertissement avait été donné aux exploitants.

c) Le 3 avril 2006, le SEVEN a déposé ses observations sur l’étude acoustique réalisée par le bureau Gartenmann Engineering SA le 28 novembre 2005 qui avait été mentionnée lors de l’audience du 23 février 2006 ; il relève que la diffusion de matchs de football télévisés fait partie de l’exploitation régulière du « Great Escape » et que les dépassements constatés dans cette étude révèlent que l’établissement doit être assaini. Si ce dernier devait être au bénéfice d’une autorisation de transformer ou d’agrandir, l’assainissement devrait être fait simultanément aux travaux de transformation ou d’agrandissement. En outre, la diffusion de tels événements sportifs devrait être accompagnée de mesures complémentaires, tels qu’un renforcement de l’isolation phonique ou une restriction des horaires, par exemple 19h00. Sans de telles mesures, la diffusion d’événements sportifs télévisés engendrerait des nuisances sonores excessives.

d) Valérie Jeancel et consorts ont déposé un second mémoire complémentaire le 31 mai 2006, ainsi que Sylvie Gut et Hans Kaufmann. Le même jour, le SEVEN a informé le tribunal que le Groupe pour la prévention du bruit avait effectué le 17 mai 2006 un contrôle des niveaux sonores à l’intérieur du « Great Escape » lors de la diffusion d’un match de football important. Les résultats obtenus atteignaient des niveaux sonores bien supérieurs à 93 dB(A). Ces dernières mesures ont permis de conforter la position du SEVEN selon laquelle la diffusion d’événements sportifs devrait être interdite à partir de 19h00, sans un sérieux renforcement de l’isolation phonique.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC  2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Sont réservées :

a) Les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à  recourir,

b) Les dispositions du droit fédéral. »

 

b) La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu pour éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).

Les conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid. 2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l’espèce, Sylvie Gut est propriétaire du lot n° 8 de la propriété par étages de l’immeuble sis à la rue de la Madeleine 12, 14 et 16. Le lot est constitué d’un appartement de 91 m2 situé au 4ème étage à la rue de la Madeleine 16 (parcelle 10’033). Cet immeuble est lié à l’établissement public litigieux par la façade donnant sur la rue de la Madeleine et une fenêtre de l’appartement en cause donne sur l’espace libre entre les deux bâtiments. Ce logement est donc exposé au bruit provenant du « Great Escape », ce que la nouvelle locataire a d’ailleurs confirmé lors de l’inspection locale en disant qu’elle était confrontée à des difficultés pour s’endormir en raison du bruit provoqué par l’établissement public. Hans Kaufmann est propriétaire de l’immeuble situé à la rue de la Madeleine 3. Ce bâtiment n’est pas directement voisin de l’établissement public et se situe sur le côté opposé plus bas dans la rue ; mais l’ouverture d’une terrasse sur l’extérieur est de nature à accroître les bruits de comportement liés à l’exploitation de l’établissement public à la rue de la Madeleine, que ce soit le bruit provenant directement de la terrasse ou encore le bruit lié à la sortie de la clientèle lors de la fermeture de l’établissement. Au demeurant, la question peut rester ouverte. En effet, selon la jurisprudence fédérale, lorsque l’un ou plusieurs des recourants agissant en consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5d).

2.                                a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783).

L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).

b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) En l’espèce, l’autorisation d’aménager une terrasse au bénéfice de l’établissement « The Great Escape » a été assortie des conditions restrictives fixées par le Service de l’environnement et de l’énergie et reprises par la Police cantonale du commerce dans son autorisation spéciale. Les horaires d’ouverture de la terrasse ont été fixés de 8h.30 à 24h.00 et la diffusion de musique est interdite sur la terrasse. La présence d’au moins un surveillant est exigée dès 22h.00 pour pallier aux nuisances dues au comportement de la clientèle. Le sas d’entrée insonorisé doit être opérant à partir de 22h.00, soit un sas avec 2 portes qui se ferment et à l’intérieur duquel une grande partie des surfaces est recouverte de matériaux phonoabsorbants. Enfin, le niveau sonore de référence a été abaissé à 90 dB(A) Leq 60 minutes pour tenir compte du cumul des nuisances sonores dues à l’exploitation de la terrasse et à la musique diffusée à l’intérieur de l’établissement. S’agissant de la retransmission de matchs de football, elle ne pourra être effectuée qu’à l’intérieur de l’établissement, portes et fenêtres fermées. Les autorités cantonales ont fixé ces conditions d'exploitation dans le cadre de la première étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 2 LPE, c'est-à-dire en fixant des mesures qui sont techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation. Il convient donc de déterminer ensuite, dans le cadre de la deuxième étape de limitation des émissions prévue par l'art. 11 al. 3 LPE, si les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures préventives de limitation des émissions à la source prises en application de l'art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer dans l’abstrait si de telles mesures de prévention sont suffisantes sans analyser concrètement les dérangements que subit la population par l’exploitation de l’établissement public. Le tribunal doit déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes et, dans l'affirmative, si d'autres mesures de limitation des émissions plus sévères s'imposent.

aa) Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance des valeurs limites d'immissions, applicables à l’évaluation des atteintes (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immission concrétisent ainsi la définition légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

bb) Selon l’art. 8 al. 2 OPB, lorsqu’une installation fixe déjà existante au moment de l’entrée en vigueur de la LPE (1er janvier 1985 ; cf. ATF 123 II 325 consid. 4c/dd) est notablement modifiée, les émissions de bruits de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission. Enfin, l’autorité doit ordonner l’assainissement d’anciennes installations si elles contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 1 OPB). La délimitation du champ d’application de l’art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE et 7 OPB n’est pas aisée (ATF 115 Ib 456, consid. 5b ; 116 Ib 435, consid. 5d). Selon la jurisprudence, l’art. 8 OPB ne doit pas réglementer de la même manière tous les cas de transformation d’une installation fixe existante. En effet, l’art. 25 LPE s’applique aussi bien à la construction d’une installation nouvelle qu’à une installation existante lorsqu’elle subit, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une modification substantielle faisant apparaître pour insignifiant ce qui reste de l’installation initiale ; la délimitation entre une installation qui est notablement modifiée au sens de l’art. 8 al. 2 OPB et l’installation nouvelle soumise aux valeurs limites de planification en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b OPB doit s’opérer avant tout selon des critères liés à la protection de l’environnement en particulier au principe de prévention (voir ATF 116 Ib 435, consid. 5d). Ainsi, le principe de prévention tel qu’il résulte de l’art. 1 al. 2 LPE devrait conduire l’autorité à appliquer l’art. 25 LPE et non l’art. 8 OPB aux installations non bruyantes ou seulement très peu bruyantes, mais qui le deviennent par suite de transformations (ATF 123 II 325, consid. 4c/aa, pp. 347-348). S’agissant des nouvelles installations fixes (non existantes au moment de l’entrée en vigueur de la LPE), elles sont définitivement assujetties au régime lié à de telles installations, pour tous travaux de transformation, d’agrandissement et de modification d’exploitation ultérieurs. Ce principe est rappelé à l’art. 8 al. 4 OPB, qui prévoit que lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 OPB est applicable.

cc) En l’espèce, la construction et l’exploitation de l’établissement litigieux ont été autorisées à la suite de l’arrêt du Tribunal administratif du 3 janvier 2000 précité ; il s’agit d’un nouvel aménagement qui a pris place dans un volume de combles non habitables. Les travaux de construction de l’établissement public sont assimilables à ceux d’une nouvelle installation fixe au sens de l’art. 7 OPB. Les immissions de bruit ne doivent donc pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB).

3.                                a) Le tribunal doit déterminer les valeurs limites d'exposition applicables aux bruits de comportements liés à l'exploitation de terrasses d’établissements publics situées sur le domaine public. A cet égard, la jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition mentionnées dans les annexes à l’OPB ont une portée significative lorsqu’elles sont associées à des procédures de relevés et d’évaluations. C'est pourquoi la jurisprudence fédérale a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

b) En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi, l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que le degré de sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de comportement. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les habitants du voisinage d’une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d’immission, seuil en deçà duquel la population n’est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). Dans sa jurisprudence relative aux nuisances des établissements publics, le Tribunal fédéral a ainsi considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportement des clients ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes. Il faut toutefois tenir compte, dans cette appréciation fondée sur les critères des valeurs de planification, du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid. 2.2, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2 p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre op. cit. p. 305).

c) En l’espèce, l’instruction du recours, en particulier l’audience, a permis au tribunal d’apprécier l’importance de la gêne subie par les habitants situés dans le voisinage de l’établissement public. Charlotte Pi qui habite au 3ème étage du bâtiment sis à la rue de la Madeleine 16 a déclaré que le bruit était particulièrement important entre 23h00 et 2h00, et même au-delà. Même avec les fenêtres et les volets fermés, elle devait notamment subir des bruits de hurlements de gens ivres. Toutefois, les bruits de chocs et les autres bruits transmis par voie solidienne étaient les pires, notamment les bruits de chaussures qui sautent sur un matériau dur. L’inspection locale a d’ailleurs permis de constater que le bâtiment dans lequel Sylvie Gut est propriétaire d’un appartement est construit de telle manière que les structures permettent la transmission par voie solidienne du bruit provenant du « Great Escape ». L’époux de Charlotte Pi a en outre indiqué qu’il parvenait à distinguer les paroles des chansons diffusées et qu’il y avait une relance musicale entre cinq et dix minutes qui aggravait le bruit de manière non négligeable. Après la fermeture de l’établissement, les nuisances continuent notamment par les bruits de chocs provoqués en raison du déplacement de matériel. Il ressort d’ailleurs du dossier que plusieurs habitants du quartier se plaignent fréquemment des fortes nuisances qu’ils subissent en provenance de l’établissement public litigieux depuis plus de deux ans. Ce dernier est en effet destiné à une clientèle jeune et particulièrement bruyante de sorte que les nuisances sonores ont une intensité accrue, provenant des bruits induits de l’attrait de l’établissement public, tels que cris, mouvements collectifs entraînant des trépidations et un martèlement rythmique. L’aménagement de la terrasse litigieuse contribuera ainsi à aggraver la situation existante qui est déjà difficilement supportable pour le voisinage.

En outre, la planification communale accorde dans ce secteur particulier une importance particulière aux logements. Le règlement du plan de quartier n’autorise dans la zone A (Escaliers du Marché) que 2 niveaux à l’usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants devant obligatoirement être affectés à du logement. Dans les zones B et C (place de la Palud et rue de la Madeleine), le logement est obligatoire à partir du 4ème niveau (cf. art. 29 du règlement). Le législateur communal, en adoptant le plan de quartier, a ainsi voulu confirmer le caractère résidentiel du quartier qui bénéficie d’une zone de tranquillité formée par les espaces de verdure et de jardins situés à l’arrière des bâtiments des Escaliers du Marché et de la rue de la Madeleine ; ces espaces de verdure préservés et protégés par la planification communale exercent un attrait tout particulier pour le logement dans ce quartier du centre ville. Or, par un effet de réverbération des bruits de comportement de la terrasse projetée sur la façade sud du Palais de Rumine, cette zone de verdure et de calme serait exposée à une aggravation notable des nuisances qui s’ajouterait à l’importance des atteintes existantes pour le bâtiment de la rue de la Madeleine 16. Ainsi, même assortie des conditions imposées par le SEVEN, la décision d’autoriser l’aménagement d’une terrasse ne peut être maintenue, sans que des mesures complémentaires de limitation des émissions à la source ne soient ordonnées (art. 12 LPE) ou sans qu’un renforcement substantiel de l’isolation phonique ne soit réalisé.

En effet, le tribunal constate que la décision attaquée ne fait pas état des bruits de comportement à l’intérieur de l’établissement lors de la diffusion d’événements sportifs importants, ni des bruits de chocs transmis par voie solidienne, lesquels ont un impact très important compte tenu de la conception même de la structure du bâtiment et de l’organisation de ses installations techniques. Le changement d’affectation permettant la création de l’établissement public est d'ailleurs intervenu postérieurement à la construction du bâtiment, ce qui explique que les architectes et les ingénieurs n’ont probablement pas pris garde à éviter la transmission de bruit depuis l’espace des combles du bâtiment de la rue de la Madeleine 18, qui est relié statiquement au bâtiment de la rue de la Madeleine 16. Les recourants Jeancel et consorts se plaignent du fait que les conclusions de l’étude du bureau Gilbert Monay n’ont pas été prises en considération, lesquelles auraient dû conduire au maintien de l’autorisation de diffusion de la musique à 93 dB(A). Toutefois, cette étude, limitée par le mandat confié au bureau d'ingénieur par les exploitants eux-mêmes, ne prend pas en compte les vibrations, trépidations et les chocs, qui sont transmis par voie solidienne, ni les bruits de rangement après la fermeture de l'établissement. En outre, cette étude est incomplète à un double titre, car elle n’examine que les nuisances sonores générées par la diffusion de musique, sans tenir compte des autres nuisances liées à l’exploitation de l’établissement qui peuvent être cumulées. Ainsi, elle ne tient notamment pas compte du bruit occasionné par la clientèle dans l'établissement lors d'événements sportifs ni de l’effet de réverbération des bruits de comportement sur la façade sud du Palais de Rumine. Le SEVEN est allé au-delà de ce rapport pour prendre en considération divers facteurs dont le cumul est susceptible de provoquer pour le voisinage une gêne excédant les tolérances. Il s’agit notamment de l’isolation phonique du vieil immeuble, du genre de clientèle fréquentant l’établissement, jeune et plutôt bruyante, ainsi que de l’aménagement de la terrasse. Toutefois, cette décision est incomplète, car elle ne tient pas compte des bruits de chocs transmis par voie solidienne. En outre, comme on le verra ci-après, elle devra être prise en relation avec les mesures d’assainissement de l’établissement.

4.                                a) Selon l’art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies. L’art. 13 al. 1 OPB prévoit que pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation. En vertu de l’art. 18 al. 1 LPE, la transformation ou l’agrandissement d’une installation sujette à assainissement est subordonnée à l’exécution simultanée de celui-ci.

b) En l’espèce, il ressort du dossier, plus particulièrement d’un contrôle effectué par le Groupe de prévention du bruit le 17 mai 2006 lors de la retransmission d’un match de football important au « Great Escape », que les niveaux sonores ont largement dépassé les 93 dB(A). Les exclamations du public ne sont en effet pas contrôlables et elles représentent dès lors une catégorie particulière sur le plan des nuisances sonores. Le SEVEN a ainsi indiqué que des mesures complémentaires permettant la diffusion de tels événements sportifs devaient être prises, telles qu’un sérieux renforcement de l’isolation phonique, et que sans assainissement de l’établissement existant, les nuisances sonores étaient excessives. Or, la retransmission de matchs de football fait partie de l’exploitation régulière du « Great Escape ». En outre, comme il l’a été relevé, l’étude du bureau d’ingénieur Gilbert Monay du 23 mars 2005 n’est pas complète puisqu’elle ne traite pas des bruits de chocs ni des bruits transmis par voie solidienne. Or, le SEVEN s’est fondé sur les résultats de la mesure de contrôle effectuée dans ce rapport pour évaluer la conformité de l’exploitation de la terrasse avec les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Au vu de ce qui précède et de la nécessité d’assainir l’établissement existant, les conditions d’exploitation de la terrasse imposées par le SEVEN et reprises dans la décision attaquée ne sont pas suffisantes pour autoriser l’aménagement d’une terrasse. L’établissement ne pourra ainsi être agrandi par un tel aménagement que si ce dernier est subordonné à l’exécution simultanée de l’assainissement de toute l’installation (art. 18 al. 1 LPE). C’est pourquoi, la décision d’abaisser le niveau sonore de référence de l’établissement à 90 dB(A) est incomplète, car elle ne saurait être prise indépendamment de l’ensemble des autres mesures d’assainissement de l’immeuble nécessaires au maintien de l’établissement public. Il appartient au SEVEN d’ordonner aux frais de l’exploitant les études nécessaires pour assurer un assainissement qui tienne compte de tous les éléments d'appréciation de la directive du "Cercle Bruit" et, pour les aspects non couverts par la directive, qui garantisse une isolation phonique conforme aux dispositions de l’art. 32 OPB, le SEVEN devant à cet égard déterminer si la nouvelle norme SIA en vigueur depuis le 1er juin 2006 est applicable.

c) Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’aménagement de la terrasse sur la place de la Madeleine entraîne une aggravation des inconvénients pour le voisinage, prohibée par l’art. 80 LATC, dès lors qu’un assainissement de l’ensemble de l’établissement est nécessaire indépendamment du projet d’extension contesté.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être partiellement admis et les décisions attaquées annulées ; le dossier est retourné à la municipalité et aux autorités cantonales concernées pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont partiellement admis.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Lausanne des 9 et 10 août 2005 et de la Police cantonale du commerce du 20 mai 2005 sont annulées et le dossier retourné à ces autorités pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 18 juillet 2006

 

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)