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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 juillet 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Pedro De Aragao, assesseurs.Greffière : Mme Anouchka Hubert. |
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Recourante |
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TDC Suisse SA (Sunrise), à Zurich, représentée par Christophe Piguet, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aubonne, représentée par Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours TDC Suisse SA (Sunrise) c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 15 août 2005 (refusant de lui délivrer un permis de construire pour la pose d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 436 du cadastre communal, propriété de Josiane Conne) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle no 436 du cadastre de la Commune d’Aubonne (ci-après : la commune) « Au Chaffard » est propriété de Josiane Conne. D’une surface de 1'688 m2, en nature de pré-champs, cette parcelle est colloquée en zone de moyenne densité B par le plan des zones de la commune et selon le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 28 avril 1982. Le bien-fonds précité est vierge de toute construction ; il est bordé à l’Ouest par la route cantonale 54C, au Nord par la route du Bois Elysée, à l’Est par la parcelle no 434 propriété de Daniel et Lucie André, Madeline Christen et Josiane Gertsch, et au Sud par la parcelle no 437 propriété de Véronique Custot Zimmermann.
B. Le 9 décembre 2004, TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après : TDC) a déposé une demande de permis de construire relative à la pose d’équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 436. Selon les plans produits à cette occasion, l’installation à construire se compose d’un mât d’antenne de 25 m. de hauteur, d’un diamètre d’environ 80 cm à sa base et de 25 cm à son sommet. Ce mât, qui doit supporter trois antennes rondes de téléphonie mobile, d'un diamètre de 30 cm chacune, serait implanté au Nord-Est de la parcelle, à 13 m. de la route de Bois Elysée et à environ 9 m. de la limite de la parcelle no 434. En outre, le projet comprend une armoire technique devant prendre place dans un container technique, sous forme de cabanon, dont le toit sera recouvert de tuiles. Ce container, qui mesure environ 2 m. 40 sur 3 m. 40 pour une hauteur moyenne d’environ 3 m. 40, se trouve à presque 10 m. de la route de Bois Elysée et à plus de 5 m. de la limite de la parcelle no 434. Enfin, le mât et le container se trouvent intégralement à l’intérieur de la limite des constructions du 21 août 1956. Ils doivent être entourés d’une clôture et d’une haie formée d’arbres d’essences locales.
C. L’enquête publique a été ouverte du 4 au 24 février 2005 et a suscité treize interventions.
D. La Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a communiqué à la Municipalité d’Aubonne (ci-après : la municipalité) les décisions des différentes autorités cantonales consultées en date du 5 juillet 2005. Toutes les instances cantonales consultées, soit le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), le Service de l’environnement et de l’énergie, division environnement (SEVEN), le Service de la mobilité (SM) et le voyer du 1er arrondissement à Nyon (VA 1) ont préavisé favorablement au projet. Le SFFN-CCFN a toutefois formulé les remarques suivantes:
"(...)
Le projet prévoit la construction d'une installation de communication mobile proche du vallon de l'Aubonne, porté à l'Inventaire des monuments naturels et des sites.
L'emplacement proposé est particulièrement exposé à la vue. La construction ainsi présentée porte atteinte à la qualité paysagère des lieux. Néanmoins, suite à la justification de l'implantation transmise par le requérant, le CCFN accepte le projet aux conditions suivantes :
Dans le but d'intégrer les installations de base et d'agrémenter les lieux, des nouvelles plantations, composées d'essences indigènes diversifiées, seront mises en place autour de la construction. Les thuyas sont peu favorables au paysage et au site et doivent absolument être évités dans ce cas particulier. L'autorité communale veillera à ce sujet."
E. Par décision du 15 août 2005, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, son refus étant motivé comme suit :
« (…)
1. L’antenne et la construction servant à abriter les installations techniques sont prévues en zone de moyenne densité B du plan d’affectation communal. Cette zone est régie plus particulièrement par les articles 19 et suivants du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions d’Aubonne (RPE). A teneur de l’art. 11 RPE, auquel renvoie l’article 19 RPE, cette zone est destinée « aux petits immeubles d’habitation collective ». Il est évident que les constructions litigieuses ne correspondent pas à l’affectation de cette zone. Il s’agit de constructions de nature technique et à vocation commerciale ne servant en aucune façon d’habitation collective, voire ne complétant pas, comme on peut le voir parfois, un bâtiment d’habitation collective existant.
2. La distance jusqu’en limite de propriété doit être de 6 mètres, distance additionnée entre bâtiments sis sur une même propriété. En l’espèce, il est évident que le container type « chalet » et l’antenne, constructions dont les aspects sont tout à fait différents, ne sont pas en ordre contigu. Ils ne respectent pas la double-distance précitée entre eux. La distance jusqu’à la limite de la parcelle no 434 n’est pas non plus conforme au règlement.
3. L’article 22 limite la hauteur des bâtiments au faîte à 7 mètres. Si le container de type « chalet » respecte une telle hauteur, il ne va pas de même de l’antenne qui culminerait à 25 mètres, soit plus de 3 fois l’altitude maximale des constructions autorisées dans cette zone. Il est évident que par le terme de « bâtiments », le règlement vise toutes constructions situées sur une parcelle, à défaut de quoi les exigences d’harmonie d’esthétique voulues par de tels gabarits pourraient être ignorées pour des questions de terminologie au sens étroit. Pour l’autorité, toutes les constructions sont limitées dans leur ampleur par ces règles. De toute façon, comme vu ci-dessus au chiffre 1, cette zone se limite aux petits immeubles d’habitations collective et non à d’autres types de constructions dans la mesure où il ne s’agit pas de petites dépendances construites à côté d’un bâtiment principal.
4. L’article 23 RPE exige une surface minimale de 80 m2 pour les bâtiments d’habitation, soit les constructions principales à la différence des dépendances qui peuvent être plus petites. Ici, on ne construirait pas de bâtiment principal et la seule construction qui figure sur ce terrain aurait une surface inférieure à 80 m2, ce qui serait également contraire à l’art. 23 RPE.
5. Les mouvements de terre sont limités et doivent apparaître sur les plans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le dossier est lacunaire, voire non-conforme aux articles 120 et ss RPE.
6. L’article 127 RPE interdit les constructions dont le volume, l’échelle, la forme et les matériaux (par exemple les chalets) sont en désaccord manifeste avec le mode de construction de la majorité des bâtiments existants sur le territoire communal. C’est à l’évidence le cas du projet en cause.
On souligne également que le mode de couverture n’est pas conforme à l’article 123 RPE qui impose la tuile sauf dérogation, celle-ci n’étant pas octroyée ici par la Municipalité.
7. De façon générale, la Municipalité d’Aubonne rappelle qu’elle figure à l’inventaire national ISOS, ce qui justifie l’application stricte des règles sur l’harmonie et l’esthétique des constructions. Un tel projet, dont l’altitude dépasserait celle du sommet de la tour du Château, est en désaccord avec de tels principes. En application des règles générales sur l’esthétique et de l’article 107 RPE en particulier, l’autorité communale ne peut admettre une telle atteinte.
(…). »
F. Par acte du 5 septembre 2005, TDC a formé recours contre cette décision. L’opérateur conclut, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que toutes les oppositions formées à l’encontre du projet d’installation litigieux sont levées et le permis de construire octroyé et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l’autorité municipale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
G. Le SEVEN s’est déterminé le 13 septembre 2005 en concluant implicitement à l’admission du recours. Il relève que les valeurs limites d'immission et les valeurs limites de l'installation sont largement respectées et rappelle qu’il n’y a pas d’autres sites de téléphonie mobile prévu dans un rayon de cent mètres, alors même que le périmètre de l’installation est de seulement 80 mètres.
H. La municipalité a déposé sa réponse le 31 octobre 2005 en concluant au rejet du recours.
I. TDC a déposé un mémoire complémentaire le 22 novembre 2005, en maintenant intégralement ses conclusions.
J. La municipalité a déposé des observations finales en date du 15 décembre 2005. Elle a produit une copie de l’arrêt du tribunal de céans rendu le 26 octobre 2005 dans laquelle la Cour de céans a confirmé le refus d’un permis de construire pour une installation de téléphonie mobile à la rue de Chaffard, située également en zone d’habitation de moyenne densité B (arrêt TA AC.2004.0094)
K. Ni les opposants au projet litigieux, ni la propriétaire de la parcelle no 436 n’ont déposé d’observations dans les délais impartis.
L. Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 15 février 2006 en présence d’un représentant de la recourante, assisté de son conseil, d’un représentant de la municipalité, assisté de son conseil, et d’un représentant du SEVEN. Le tribunal s'est également rendu sur la place du château accompagné des parties et de leurs représentants. La municipalité a produit copie du plan du "Concept directeur d'aménagement du territoire communal" d'octobre 1997 (ci-après : le concept directeur); ce document mentionne notamment six "points de vue à préserver", dont un en direction de la vieille ville, et que deux des objectifs de ce plan directeur sont de "préserver la qualité et la silhouette de la vieille ville depuis la route cantonale (route d'Allaman)", ainsi qu'"assurer les dégagements de points de vue particuliers".
M. A la requête du juge instructeur, TDC a produit, en date du 3 avril 2006, divers documents établis par l'ingénieur EPFL et géomètre officiel Inès Sancho Dupraz, à Cheseaux, soit un "plan dressé pour situation" le 16 mars 2006 précisant le rattachement de la cote d'altitude du projet à celle du nivellement fédéral, le +-o.oo m étant égal à 545. 57 m et le terrain naturel s'élevant à 546.01 m, un plan géomètre à l'échelle 1 : 500 figurant la végétation sur les parcelles nos 434 et 436, un plan indiquant de manière exacte la nouvelle implantation du cabanon devant contenir les installations techniques de façon à ce que celui-ci respecte la distance à la limite de 6 m et un plan géomètre au 1 : 1000 faisant apparaître les dix positions de prises de vue sur un gabarit posé à l'emplacement précis du mât projeté, un étendard jaune vert ayant été fixé à l'extrémité du mât afin de le repérer depuis les prises de vue effectuées. Les photos susmentionnées étaient jointes audit courrier. Elles ont été prises depuis les endroits suivants: cour du château d'Aubonne, devant le bâtiment sis sur la parcelle no 417 (projet d'Orange Communications SA ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0094), devant la scierie (parcelle no 424), depuis la parcelle no 429, depuis la parcelle no 434, depuis le carrefour à l'intersection de la RC 54C et la rue du Chaffard, sur le pont à l'intersection de la rue du Chaffard et de la rue des Fossés-Dessous, depuis la RC 54C, depuis la terrasse de la villa sise sur la parcelle no 852 et, enfin, depuis la terrasse de la villa sise sur la parcelle no 444. Le 4 avril 2006, la recourante a encore produit un rapport de relevé en coupe du paysage depuis la cour du château en direction de l'antenne litigieuse.
N. Le 1er mai 2006, la municipalité s'est déterminé sur les documents précités et a produit copie de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 mars 2006 (1P.778.2005/col) à la suite de l'arrêt du tribunal de céans dans la cause AC.2004.0094. La recourante a encore déposé des observations finales le 2 mai 2006 et, en date du 10 mai 2006, elle a produit un engagement de sa part, établi le 3 mai 2006, de déplacer le cabanon litigieux d'un mètre afin de respecter la distance à la limite réglementaire de six mètres du côté Nord-Est de la parcelle no 436.
O. Le tribunal a délibéré à huis clos.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Déposé dans le délai fixé à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
b) A teneur de l’art. 37 al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt de pur fait à l’application du droit étant suffisant (ATF 118 Ib 92 ; arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004), il n’est pas douteux que le refus du permis de construire porte de manière directe et concrète un préjudice à la situation personnelle, respectivement aux intérêts économiques de TDC, qui dispose de ce fait manifestement de la qualité pour recourir.
2. Le premier argument invoqué par la municipalité pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité a trait au fait que les constructions litigieuses ne correspondraient pas à l’affectation de la zone dans laquelle elles seraient érigées puisque, étant des constructions de nature technique et à vocation commerciale ne servant en aucune façon d’habitation collective ni ne complétant un bâtiment d’habitation collective existant, ils ne constituent pas des immeubles d’habitation collective.
La parcelle no 436 est colloquée en zone d’habitation à moyenne densité B régie par les art. 19 à 25 RPE. Conformément à l’art. 11 RPE, applicable en vertu du renvoi de l’art. 19 RPE, la zone d’habitation précitée est destinée aux petits immeubles d’habitations collectives. Pour ce qui est de la conformité de l’installation litigieuse avec cette zone, le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion d’indiquer que les plans d’affectation communaux ne contenaient généralement pas de zone prévue expressément pour ce type d’installation. Le seul principe en la matière étant que les antennes doivent autant que possible être installées en zone à bâtir, on ne voit pas pour quels motifs l’installation projetée ne pourrait pas trouver place dans la zone d’habitation à moyenne densité B. En effet, si l’on devait considérer que l’installation litigieuse n’est pas conforme à l’affectation de cette zone, on voit mal que d’autres zones du territoire communal pourraient l’accueillir (cf. arrêt TA AC. 2003.0078 du 26 mai 2004 ; arrêt TF 1A.116/2002 dans lequel le Tribunal fédéral a décidé qu’il n’était pas arbitraire de considérer qu’une installation de téléphonie mobile était conforme à une zone d’habitation).
3. L'autorité intimée critique ensuite le projet de la recourante au motif qu'il ne respecte pas les exigences réglementaires en matière de distance aux limites. Selon l'art. 20 RPE, applicable à la zone d'habitation à moyenne densité B, la distance minimum "d" entre la façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de la plus grande dimension en plan "a". Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" est égal à 6 m; si "a" est supérieur à 15 m, "d" est égal à 8 m (al. 1). Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances sont additionnées (al. 2). En l'occurrence, on relèvera d'emblée que les règles de distances à la limite concernant les diverses zones à bâtir du territoire communal (cf. notamment art. 13, 20, 30, 37 47, 51, 59, 67, 71 80 et 96 RPC) ne sont applicables qu'à des bâtiments (cf. arrêts TA AC.1999.0153 du 26 octobre 2000 et AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 + réf. cit.). Or, un mât d'antenne ne saurait être assimilé à un bâtiment. Il n'y a qu'à lire les termes utilisés dans les dispositions susmentionnées, qui mentionnent des mots tels que "bâtiments" ou "façades", pour en déduire que cette réglementation ne saurait s'appliquer à une installation technique telle que l'antenne envisagée dont le volume est réduit. De plus, les règles de distance aux limites tendent à assurer un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel du sol (RDAF 1969, p. 244 et 1970, p. 150; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt TA AC.1991.019 du 4 novembre 1992). Or, dans le cas présent, l'installation projetée n'empêche aucunement l'aération ni l'ensoleillement des bâtiments alentours, qui sont actuellement passablement éloignés. D'éventuelles constructions futures plus proches ne rencontreraient pas non plus de problèmes d'aération ou d'ensoleillement, la finesse du mât ne constituant à l'évidence pas un obstacle à cet égard. Par ailleurs - et indépendamment de ce qui précède - il y a lieu de relever s'agissant tout d'abord du mât d'antenne, qu'il respecte très largement les distances à la limite, tant des côté Est (parcelle no 434) et Sud (parcelle no 437) qu'en direction des route du Bois Elisée (Nord; art. 14 et 19 RPE) et de la RC 54C (Ouest; art. 14 et 19 RPE). Quant à la distance à la limite entre la parcelle no 434 et le cabanon devant contenir les équipements de téléphonie mobile, elle sera respectée puisque la recourante a pris l'engagement formel, en date du 3 mai 2006, de le déplacer de façon à ce qu'il soit situé à une distance de 6 m de la limite précitée. Cela étant, l'argument de la municipalité relatif au non respect des distances aux limites doit également être carté.
4. a) La municipalité conteste en outre la conformité du projet, plus précisément celle de l'antenne, au regard de l'art. 22 RPE fixant à 7 m au maximum la hauteur des bâtiments au faîte. Cette disposition vise cependant la construction de véritables bâtiments - référence étant faite, pour le calcul de leur hauteur, au faîte du toit – auquel on ne saurait à l'évidence pas assimiler un mât d’antenne. En effet, comme déjà jugé par le tribunal de céans (s’agissant en l’occurrence de l’application de l’art. 135 al. 2 lettre c LATC limitant à 11 mètre à la corniche la hauteur des constructions en zones non régies par un plan d’affectation et un règlement ; Tribunal administratif, arrêt AC 1999/0153 du 26 octobre 2000, considérants 6 et 7; cf. également arrêt TA AC.2004.0049 du 11 octobre 2004) - pareille assimilation ne saurait avoir été voulue par l’auteur de la norme, sans quoi les mâts d’éclairage et bien d’autres installations analogues auraient été édifiés en violation du droit. Apparaissent dès lors déterminantes sur ce point les dispositions générales sur l’esthétique des constructions, à l’examen desquelles l’on procèdera plus bas.
b) Le grief de l'autorité intimée au sujet de la surface minimale de 80 m2 (art. 23 RPE), qui ne serait pas respectée ne résiste pas non plus à l'examen, la disposition susmentionnée visant expressément les bâtiments "d'habitation", ce dont il n'est pas question en l'espèce.
5. La municipalité allègue encore le caractère lacunaire du dossier en ce sens qu'il ne permettrait pas de contrôler les mouvements de terre (art. 122 RPE). Ici encore, cette critique est infondée. D'une part, le plan dressé pour situation le 16 mars 2006 indique clairement la cote du terrain naturel (546.01) et celle du mât envisagé (545.57); d'autre part, ces différences de niveaux démontrent qu les mouvements de terre prévus n'atteignent pas la limite de plus ou moins 1 m du terrain naturel fixées par la disposition susmentionnée. Par ailleurs, s'il est exact que ces renseignements sur l'altitude moyenne du sol naturel à l'emplacement du projet n'ont été fournis qu'après la procédure d'enquête publique, ils n'entraînent toutefois aucune modification du projet, mais permettent au contraire de constater la conformité de ce dernier aux conditions de l'art. 122 RPE.
6. L'autorité intimée se réfère aussi aux art. 123 et 127 RPE, estimant que le mode de couverture n'est pas conforme à l'art. 123 RPE, qui impose la tuile comme couverture, sauf dérogation qu'elle n'a pas octroyée en l'espèce. Les plans produits au dossier d'enquête (cf. vue en plan) démontrent au contraire que TDC a prévu de recouvrir le container technique de tuiles; quant au mât d'antenne, il ne saurait bien évidemment pas être recouvert de tuiles. L'art. 127 RPE interdit les constructions dont le volume, l'échelle, la forme ou les matériaux (par ex. chalet, chaumière, château, mobil home) sont en désaccord manifeste avec le mode de construction de la majorité des bâtiments existants sur le territoire communal. Ici encore, le grief invoqué ne peut être retenu dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, les installations de téléphonie mobile ne sont pas assimilables à des bâtiments. Par définition, tant le volume, l'échelle, la forme que les matériaux prévus pour la construction d'une installation de téléphonie mobile sont différents de ceux utilisés pour les bâtiments. Bien que relativement haut, le mât d'antenne est une construction relativement fine, qui ne représente pas une masse importante. Le cabanon technique est de taille particulièrement modeste; ses matériaux (bois recouvert de tuiles) participeront à son intégration, tout comme la végétation qui sera plantée autour de l'installation, composée d’une haie formée d’arbres d’essences locales.
7. Enfin, il reste à examiner le projet litigieux sous l'angle de l'esthétique. A cet égard, la municipalité expose que sa commune figure à l'ISOS et que, à ce titre, il se justifie de faire une application stricte des règles sur l'harmonie et l'esthétique des constructions, en l'occurrence l'art. 107 RPE et l'art. 86 LATC. Sur cette question, l'autorité intimée se réfère expressément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 31 mars 2006 dans une affaire concernant l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune d'Aubonne également (1P.778.2005/col).
a) Aux termes de l'art. 107 al. 1 et 3 RPE,
"La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits."
Ces dispositions complètent la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC, ainsi libellée :
"La municipalité veille à ce que les constructions ou les démolitions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Il sied par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition cantonale.
b) Selon cette jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt TA AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.2003.0078 déjà cité et références citées; arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'un construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site, en précisant en quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessif par rapport à l'environnement existant (ATF 101 Ia 213; arrêt TF 1P.581/1998 du 1er février 1999, consid. 3 c + réf. cit. Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078 déjà cités).
c) En l'espèce, on relèvera d'emblée que, dans sa décision du 15 août 2005, la municipalité a invoqué l'argument de l'esthétique de manière globale, sans motivé sa décision de refus du permis de construire sous l'angle des art. 107 RPE et 86 LATC, comme il lui appartenait de le faire, mais elle s'est bornée à renvoyer à l'art. 107 RPE et à l'ISOS. Dans sa réponse au recours, elle n'a guère détaillé cette question, se limitant à alléguer que, selon elle, le projet, dont l'altitude dépasserait celle de la tour du château d'Aubonne, enlaidirait le territoire communal et s'intégrerait mal à l'environnement.
Quoi qu'il en soit, le projet litigieux prévoit l'édification d'un mât métallique d'une hauteur de 25 m. pour un diamètre de base de quelques 8o cm et un diamètre au sommet de 25 cm. Ce mât comportera trois antennes rondes, d'un diamètre de 30 cm chacune. L'impact visuel d'une telle construction depuis la cour du château sera particulièrement restreint. Tant l'inspection locale que les photos du gabarit produites le 3 avril 2006 ont en effet permis de constater que l'antenne se situera dans l'horizon lointain et qu'elle sera entourée par le sommet des arbres, dont le feuillage sera certes plus ou moins fourni selon les saisons. Cependant, même en plein hiver, le mât et ses antennes seront quasiment invisibles depuis l'endroit susmentionné de sorte qu'ils ne péjoreront en rien les qualités esthétiques de la vieille ville. A tout le moins, l'édification contestée ne devrait entraîner depuis l'endroit précité qu'une modification insignifiante de la silhouette du village, qui constitue l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (RDAF 2000 I 141). Par ailleurs, la parcelle non bâtie no 436, sur laquelle les installations seront érigées, ne fait pas partie des terrains ayant valeur de dégagements qu'il conviendrait de maintenir libres de toute construction afin de préserver la qualité et la silhouette de la vieille ville, ni d'assurer les dégagements de points de vue particuliers suivant le concept directeur. Enfin, si l'installation sera certes nettement plus exposée à la vue du côté de vallon de l'Aubonne - et quand bien même l'intimée n'a pas critiqué le projet sous cet angle -, l'atteinte à la qualité paysagère des lieux qui pourrait en résulter n'a pas été considérée comme inacceptable par le SFFN-CCFN. Dans son préavis (cf. synthèse CAMAC du 5 juillet 2005), cette autorité a clairement indiqué que de nouvelles plantations (composées d'essences indigènes diversifiées) permettraient d'intégrer les installations de base et d'agrémenter les lieux.
d) Une telle appréciation n'est en rien contradictoire avec celle résultant de l'arrêt du tribunal de céans du 26 octobre 2005, confirmé par le Tribunal fédéral le 31 mars 2006, les situations de fait de ces deux affaires n'étant nullement similaires. Dans la cause précitée, d'une part, le bâtiment sur lequel devaient s'élever les fausses cheminées destinées à cacher les antennes de télécommunication se trouvait dans une aire en relation avec le site à protéger de la vieille ville; d'autre part, il dérogeait largement à la réglementation en vigueur et présentait déjà à lui seul "un défaut d'intégration évident, compromettant l'harmonie du paysage aubonnois. Placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille ville, il [était] extrêmement visible de certains endroits. Il gâch[ait] en particulier la vue que l'on [pouvait] avoir de la cour du château sur les toits de la vieille ville, que les trois derniers étages de son pignon nord-est domin[aient] en arrière plan". Ainsi, tant l'importance que l'emplacement des superstructures projetées auraient donné au bâtiment, en lui-même déjà inesthétique et mal intégré, un aspect encore plus incongru dans son environnement. Dans la présente cause en revanche, l'aire dans laquelle se situeront le mât et ses antennes n'est pas en relation avec un site à protéger dans la commune d'Aubonne. De plus, comme exposé ci-dessus, ils seront quasiment invisibles depuis la cour du château et ne porteront en rien atteinte à l'esthétique de la vieille ville.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le refus litigieux n'est pas justifié. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée; le dossier sera renvoyé à la municipalité pour délivrance du permis sollicité par TDC.
Déboutée de ses conclusions, l'autorité intimée supportera l'émolument de justice (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, à charge de la commune d'Aubonne (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Aubonne du 15 août 2005 est annulée, son dossier lui étant retourné pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité par TDC Suisse SA (Sunrise).
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la commune d'Aubonne.
IV. La commune d'Aubonne est la débitrice de la société TDC Suisse SA (Sunrise) d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2006
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.