CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mars 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Olivier Renaud et M. Renato Morandi, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourant

 

René BONZON, à 1033 Cheseaux-Sur-Lausanne, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, 

  

Propriétaires

1.

BELL SA, représentée par Me Jacques MICHELI, avocat à 1002 Lausanne, 

 

 

2.

Jean BRIGUET, à 1033 Cheseaux-Sur-Lausanne, représenté par Me Jacques MICHELI, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

3.

Frédéric BRIGUET, à Cheseaux-sur-Lausanne, représenté par Me Jacques MICHELI, avocat à 1002 Lausanne,

  

 

Objet

Recours formé par René BONZON contre les décisions rendues les 13 août 2005 et 12 janvier 2006 par la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne (autorisations de démolir; voie d'accès pour les travaux)  

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Bell SA est propriétaire de la parcelle n° 590 de la Commune de Cheseaux, sur laquelle sont érigés les bâtiments ECA nos 185, 187, 188 et 189, soit une ferme et ses dépendances. Cette parcelle est comprise dans le « périmètre k Châtelard » au sens du règlement sur le plan général d’affectation de la commune approuvé par le Conseil d’Etat le 8 janvier 2001 (ci-après : RPGA), périmètre défini par un plan directeur localisé, respectivement un plan de détail qui en régit les aménagements futurs. Elle se trouve en zone dite « d’activités A », vouée aux activités industrielles et artisanales, aux entrepôts, bureaux et petits commerces. Cette parcelle appartenait auparavant aux exploitants agricoles Jean et Frédéric Briguet, auxquels Bell SA a laissé la faculté d’exploiter le terrain jusqu’à ce qu’elle décide d’en disposer. Elle est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui lui assure un accès par le chemin du Châtelard, lequel débouche sur la route cantonale.

B.                               Le 24 juin 2005, Bell SA et Jean Briguet ont déposé une demande d’autorisation de démolir les quatre bâtiments précités, y compris les installations en sous-sol, tels les creux à lisier et les citernes. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 5 au 25 juillet 2005 par la municipalité de Cheseaux, sans que celle-ci ait été saisie d’une demande de construction nouvelle ou d’aménagement de la parcelle n° 590.

C.                               René Bonzon est propriétaire de la parcelle n° 595 de la Commune de Cheseaux, sise au nord de la parcelle n° 590 précitée, à proximité directe de celle-ci et également desservie par le chemin du Châtelard. Comprise dans le «périmètre k Châtelard », elle se trouve en zone dite « mixte avec prescription spéciale » exigeant des mesures particulières en matière de hauteur des constructions et de protection visuelle. Par acte du 18 juillet 2005, René Bonzon s’est opposé au projet de démolition. Il soutenait ne pas avoir à supporter les inconvénients des travaux qu'il impliquait (soit le bruit des machines, la poussière et l’évacuation des gravats par le chemin du Châtelard) dans la mesure où le RPGA prévoit de ne plus desservir la parcelle n° 590 par le nord, soit par le chemin du Châtelard, mais par une voie à organiser au sud de celle-ci, selon le tracé figurant sur le plan général d’affectation (PGA); il a requis la construction d’un mur anti-bruit ainsi que l’aménagement de l’accès actuel à la parcelle 590 en chemin pour piétons, prévus selon lui par le RPGA.

D.                               Par décision du 13 août 2005, la municipalité a rejeté l’opposition de René Bonzon, accordé le permis de démolir et autorisé l’accès à la parcelle 590 par le chemin du Châtelard pour la réalisation des travaux.

Par acte du 6 septembre 2005, René Bonzon a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation, soutenant en résumé que Bell SA n’avait pas à procéder à une démolition sans effectuer d’ores et déjà les travaux d’aménagement prévus par le RPGA en cas de constructions nouvelles.

Bell SA ainsi que Jean et Frédéric Briguet (ci-après: les constructeurs) se sont déterminés au sujet du recours par acte de leur conseil du 10 octobre 2005. Ils ont fait valoir qu’il ne s’agissait en l’occurrence que d’une demande d’autorisation de démolir, sans qu’aucun projet d’aménagement futur soit encore élaboré, de sorte qu’il n’y avait pas à appliquer les dispositions du RPGA relatives au réaménagement du terrain, ni donc à remettre en question l’accès actuel à la parcelle litigieuse par le chemin du Châtelard. Alléguant que les travaux de démolition ne devraient durer que deux mois, ils ont conclu au rejet du pourvoi au fond. Bell SA s’est en outre déclarée disposée à aménager, le cas échéant, un accès provisoire à la parcelle litigieuse par la parcelle n° 786 dont elle est également propriétaire, afin d’éviter au recourant les nuisances des travaux liées au passage des camions sur le chemin du Châtelard. Par réponse du 19 octobre 2005, la municipalité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la constitution d’un accès temporaire par la parcelle 786, de nature selon elle à réduire les nuisances invoquées par le recourant.

E.                               Provisoirement accordé au pourvoi le 8 septembre 2005, l’effet suspensif a été maintenu par décision du juge instructeur du 2 novembre 2005. Les constructeurs se sont encore déterminés par actes des 9 novembre et 23 décembre 2005; le recourant a fait valoir d'ultimes observations par écrits des 30 novembre et 15 décembre 2005.

F.                                Du 7 au 27 octobre 2005, la société Bell SA a mis a l'enquête publique le projet de démolir le bâtiment ECA n° 183 sis sur la parcelle 593 dont elle est propriétaire; voisin de la parcelle 590, ce fonds se trouve également compris dans le périmètre "k Châtelard". L'opposition formée le 10 octobre 2005 par René Bonzon contre cette démolition a été levée par décision de la municipalité du 12 janvier 2006, contre laquelle l'intéressé s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte de recours déposé le 2 février 2006. Ce pourvoi a été joint au recours ayant trait à la parcelle 590 pour faire l'objet d'un seul arrêt.

Bell SA et la municipalité intimée se sont déterminés au sujet du recours complémentaire, la première par courrier du 13 février 2006, la seconde par écrit du 23 février suivant, concluant toutes deux au rejet du pourvoi en se rapportant à l'argumentation déjà développée dans le cadre du recours principal.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposés dans le respect du délai et des autres conditions prévus à l'art. 31 LJPA, les deux recours sont recevables en la forme. Ils le sont également sous l'angle de la qualité pour recourir de René Bonzon. La jurisprudence reconnaît en effet cette qualité au propriétaire d'une parcelle sise à proximité directe d'un projet de démolition, non seulement lorsqu'il se prévaut des inconvénients liés la réalisation d'un tel projet (Tribunal administratif, arrêts AC 2004/0023 du 6 juillet 2004 , AC 2004/0139 du 18 octobre 2004), mais également lorsque la parcelle de l'intéressé et celle destinée à accueillir le projet litigieux sont desservies par la même voie d'accès, comme c'est en l'occurrence le cas (Tribunal administratif, arrêt AC 1993/0310 du 3 mars 1995; ATF 1A.86/1995 du 2 octobre 1995).

2.                                a) L'art. 103 al. 1er LATC soumet à autorisation tout projet de démolition modifiant de manière sensible la configuration du sol ou de bâtiments, sans associer aux travaux de démolition ceux d'une éventuelle reconstruction ou d'une construction nouvelle. La réglementation communale en vigueur ne fait pas davantage obstacle à la seule démolition de bâtiments: applicable au périmètre litigieux, l'art. 32.4 RPGA se borne à prévoir que certains bâtiments peuvent y être maintenus, respectivement à fixer en cas de démolition les règles applicables aux constructions nouvelles. Autorisations de démolir et de reconstruire peuvent donc être dissociées.

                   b) Cela étant, il n'est pas même allégué que les démolitions projetées porteraient atteinte à des bâtiments dignes de protection ou compromettraient l'aspect ou le caractère du lieu, ceci au sens de l'art. 86 LATC ou de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), soit que l'espace aujourd'hui construit reste libre, soit qu'un autre ouvrage y soit le cas échéant édifié. Ainsi, la jurisprudence rendue en application des règles visant à protéger l'esthétique, le patrimoine ou l'intégration des constructions ne fait en l'occurrence pas obstacle, dans une zone vouée aux activités industrielles et artisanales, à la seule démolition des bâtiments vétustes dont il est question (RDAF 1992 p. 488, 1974 p. 61).

                   c) Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le principe dit de la coordination des procédures, dont il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir fait application, ne commandait pas de joindre les procédures visant à l'obtention du permis de démolir à celle tendant à l'aménagement futur des parcelles en cause. Ce principe de coordination n'est en effet applicable que lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction nécessite des autorisations spéciales émanant d'autorités différentes ou requiert à terme des mesures de planification particulières, afin de prévenir le risque que des constructions se révèlent illicites (art. 25a LAT, 51 LATC, 55 LATC; ATF 1A.329/2000 du 21 mai 2001, 1P.156/2001 du 1er mai 2001). Tel n'est en l'occurrence pas le cas: les deux parcelles en question sont sises dans une zone industrielle précisément vouée à accueillir les infrastructures que Bell SA projette d'y implanter.

                   d) En conclusion, le Tribunal administratif, dont le pouvoir d'appréciation est en l'espèce restreint au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art. 36 LJPA), ne peut que constater le caractère licite des autorisations de démolir délivrées par la municipalité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exiger des constructeurs qu'ils demandent simultanément l'autorisation de démolir et celle de procéder au travaux de réaménagement des parcelles.

3.                Certes, l'art. 32.6 lit. a RPGA prévoit, au titre de l'accès aux parcelles sises dans le périmètre du projet litigieux, l'aménagement d'une autre voie de desserte que celle du chemin du Châtelard. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, l'aménagement de ce nouvel accès n'avait pas à être exigé au stade de la démolition.

                   En effet, si l'art. 104 al. 3 LATC commande à la municipalité de n'octroyer de permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction, ce qui implique un équipement en voies d'accès conforme à la réglementation communale en vigueur (art. 19 et 22 al. 2 lit. b LAT; art. 104 al. 1er LATC), il admet expressément qu'un tel accès ne soit disponible qu'à l'achèvement de la construction. En d'autres termes, pour exécuter les travaux d'équipement en voie d'accès d'une parcelle, la municipalité n'est tenue par aucun autre délai que celui de l'aménagement de cette parcelle, en fonction de l'implantation des constructions projetées (ATF 116 Ib 159, cons. 6b).

                   Cette solution est au demeurant retenue par la réglementation communale. En effet, s'agissant d'un nouvel accès à la parcelle 590 litigieuse, le plan de détail auquel renvoie l'art. 32.6 lit. a RPGA révèle un tracé non entièrement défini, précisément pour tenir compte de l'implantation des futures constructions. Ce souci du législateur communal de ne finaliser l'équipement de la zone qu'au stade de la reconstruction se déduit du reste également de l'art. 32.7 RPGA s'agissant de la réalisation d'un chemin pour piétons, respectivement de l'art. 32.3 lit. b RPGA s'agissant de l'implantation d'une haie destinée à la protection visuelle de la parcelle du recourant, tant à l'égard de la parcelle 590 que de la parcelle 593. Quant à l'accès à cette dernière, l'art. 32.6 lit. b LPGA et les annotations figurant sur le plan de détail prévoient expressément qu'il peut être organisé à partir du chemin du Châtelard, comme c'est actuellement le cas.

                   Ainsi l'autorité intimée était-elle fondée à reconnaître à la constructrice le droit d'utiliser le chemin du Châtelard pour procéder aux travaux de démolition litigieux: licite, cette voie d'accès dessert actuellement encore et de manière suffisante les parcelles en question.

4.                Fondées, les deux décisions entreprises doivent être confirmées et les recours rejetés en conséquence, aux frais de leur auteur. Il y a lieu de préciser que si celui-ci a requis une audience avec inspection locale et audition de témoins, de telles mesures d'instruction ne s'imposaient pas, compte tenu des plans au dossier et de la nature essentiellement juridique des questions soulevées par les recours (ATF 1P.275/2005). Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la constructrice ainsi que Jean et Frédéric Briguet ont droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter globalement à 1'500 fr., à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les décisions rendues les 13 août 2005 et 12 janvier 2006 par la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne sont confirmées.

III.                                René Bonzon versera à la constructrice Bell SA, à Frédéric Briguet et à Jean Briguet, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Les frais de la cause, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de René Bonzon.

Lausanne, le 9 mars 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.