CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 février 2006

Composition

François Kart, président;  Alain Matthey  et Pierre-Paul Duchoud , assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.

 

Recourant

 

Jean-Samuel MOTTAZ, à Moudon, représenté par Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, représentée par Charles Munoz, avocat à Yverdon-Les-Bains 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours de Jean-Samuel MOTTAZ contre décision de la Municipalité de Moudon du 22 août 2005 retirant le permis de construire n° 1635, ordonnant l'arrêt de travaux et la remise en état de la parcelle 1292 de la Commune de Moudon

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Samuel Mottaz est propriétaire de la parcelle 1292 du cadastre de la Commune de Moudon. Cette parcelle de 870 m² de surface est située sur une pente orientée d'ouest en est et construite d'un bâtiment d'habitation ECA 647. A son angle nord-ouest, à l'intérieur des espaces dits réglementaires, était implantée une dépendance non habitable ECA 831, d'une surface approximative de 6,3 mètres sur 3,3 mètres.

B.                               Au cours du printemps 1986, la Municipalité de Moudon a constaté que Jean-Samuel Mottaz effectuait sans autorisation des travaux de transformation dans le bâtiment ECA 647 et qu'une personne dormait et vivait dans la dépendance. Par courrier du 16 avril 1986, elle a par conséquent ordonné à Jean-Samuel Mottaz de mettre à l'enquête les travaux entrepris et tout autre projet de transformation. Constatant qu'il poursuivait néanmoins des travaux, elle est intervenue une nouvelle fois par courrier du 20 août 1986, en le menaçant d'une dénonciation à la préfecture.

C.                               C'est alors que Jean-Samuel Mottaz a mis à l'enquête du 12 au 22 décembre 1986 un projet visant, outre la transformation du sous-sol du bâtiment ECA 647, l'agrandissement de la dépendance ECA 831 pour y créer un studio habitable. Le projet prévoyait en outre la construction d'un garage pour deux voitures accolé en aval (est) de la dépendance et comprenant, dans sa partie amont, un local à citernes. Selon le projet mis à l'enquête, la dalle de couverture du garage tient lieu de terrasse bordant la façade est de la dépendance et le mur de cette façade s'appuie sur le mur ouest enterré du local à citernes.

D.                               En prenant connaissance du dossier d'enquête, les époux Wyttenbach, propriétaires de la parcelle 1291 voisine au nord, ont constaté que la dépendance ECA 831, située dans les espaces réglementaires en bordure de leur bien-fonds, serait affectée à l'habitation. Ils ont alors approché Jean-Samuel Mottaz et convenu avec lui qu'ils ne s'opposeraient pas à son projet, moyennant qu'ils puissent eux-mêmes construire un garage et une dépendance habitable jusqu'en limite sud de leur propriété. Dans un courrier du 19 décembre 1986, Jean-Samuel Mottaz et les époux Wyttenbach ont fait état de cet accord à la municipalité. Celle-ci a convoqué les intéressés à une entrevue le 8 janvier 1987, à l'issue de laquelle il fut convenu que la dépendance ECA 831 ne serait pas habitable et qu'il en serait de même d'une dépendance en bordure de propriété voisine.

E.                               Un permis de construire a été délivré à Jean-Samuel Mottaz le 3 février 1987 visant le projet mis à l'enquête. Ce permis posait entre autres conditions: "En aucun cas, la dépendance (qui apparaît sous No ECA 831 sur le plan de situation) ne pourra être démolie puis reconstruite. Elle devra être simplement remise en état, voire agrandie selon le plan de situation du 1er septembre 1986. De plus, cette annexe ne pourra en aucun cas servir à l'habitation et son aménagement intérieur devra être modifié en conséquence. Décision municipale du mardi 3 février 1987. Toute violation de ce qui précède entraînera une dénonciation à la préfecture avec modification de l'état selon décision municipale."

F.                                Jean-Samuel Mottaz a entrepris les travaux mis à l'enquête dans le délai de deux ans prescrit par l'art. 118 al. 1 de la loi du 5 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

G.                               Par courrier adressé au constructeur le 15 avril 1994, la municipalité constatait que les travaux perduraient et l'enjoignait à les terminer au plus vite, en le "menaçant très clairement, en cas de non-suite donnée, de prendre des mesures beaucoup plus coercitives". Un rapport du bureau technique communal du 25 avril 1994 informait la municipalité que la construction du garage avait commencé. La dépendance ECA 831 avait en outre partiellement été démolie. Des rapports du même service datés des 2 mars et 3 avril 1995 indiquaient que le propriétaire s'était attaqué aux finitions du garage, mais que le reste du chantier avait été condamné par le constructeur. Dans un rapport du 24 avril 1997, le technicien communal relevait ce qui suit: "L'annexe (ancienne bergerie) est à moitié démolie depuis longtemps, suite à la creuse en son contrebas d'un volume destiné à l'aménagement du garage, avec local pour citernes. Ce volume est resté dans l'état de finition où nous l'avons inspecté, juste avant que M. Mottaz y installe une caravane, puis barricade le tout. Il avait été précisé que l'utilisation de ce garage, dépendait de l'octroi d'un permis d'utiliser. Or ce permis ne peut en aucun cas être délivré à ce jour. Dans l'état où on les a trouvés, les espaces autour des bâtiments ne sont pas praticables sans danger, encombrés qu'ils sont encore de dépôts de toutes natures. A ce stade, on ne peut affirmer s'ils sont dans une phase de délabrement, ou si, au contraire, le propriétaire procède à une remise en état des lieux, inachevée à ce jour."

H.                               Jean-Samuel Mottaz a repris les travaux de construction de la dépendance à l'automne 2004. Il a en particulier coulé la dalle de sol à un niveau inférieur d'un mètre environ par rapport aux cotes mises à l'enquête. Le nouveau propriétaire de la parcelle contiguë 1291 s'est plaint que ces travaux de terrassement sous la dépendance auraient eu pour conséquence un affaissement de son terrain et provoqué l'effondrement de sa cheminée de barbecue.

I.                                   Le technicien communal s'est rendu sur le chantier en octobre 2004. Constatant que les travaux autorisés en 1986 n'étaient toujours pas terminés et que leur réalisation ne correspondait pas, s'agissant en particulier du niveau du sol de la dépendance, aux plans mis à l'enquête, il est intervenu auprès de Jean-Samuel Mottaz et aurait eu une discussion avec lui le 20 octobre 2004 dans les locaux du service technique. A cette occasion, le constructeur a expliqué au technicien communal qu'il n'avait pas eu les moyens financiers de transformer la dépendance plus tôt et qu'au demeurant, il avait perdu les plans du projet mis à l'enquête.

Le technicien communal a rédigé un rapport à la municipalité, daté du 21 octobre 2004 et adressé en copie à Jean-Samuel Mottaz. On en extrait ce qui suit:

"Concerne :        ORDRE D'ARRET DES TRAVAUX

Monsieur le Syndic, Messieurs les Municipaux,

Je me permets, par la présente, de vous signaler des travaux de transformation sans autorisation préalable, sur la parcelle citée en titre. Sans avoir rencontré quelqu'un sur le chantier (le 18.10.2004), il me semble impératif de revoir le projet qui est encore en construction.

Selon l'art. 118 LATC, le permis de construire, qui se rattachait à cet objet (N°1635) est maintenant périmé. Il avait été délivré le 3 février 1987.

Il n'est pas admissible d'avoir 17 ans d'écart entre le début et une suite indéfinie dans le temps, pour la fin des travaux. Selon l'art. 118 LATC, le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. La Municipalité ou le Département des travaux publics peut exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en l'état du sol.

Il me semble que, dans notre cas, 17 ans, me paraissent exagéré, comme "délais usuels" pour construire 1 garage double et la réfection d'un cabanon de 27.00 m². Surtout que le garage était déjà en voie de finition en 1995!!!

J'ai fait une visite sur le chantier, le 20 octobre à 10h45, pour signifier au travailleur kosovare de stopper les travaux. Monsieur Mottaz n'étant pas là, j'ai remis à l'ouvrier, mes coordonnées, un plan de situation 1:500 et un extrait du permis de construire n°1635. J'ai rencontré Monsieur Mottaz au bureau technique, le même jour, de 11h30 à 12h15, en lui expliquant mon intervention. Les travaux ont repris l'après-midi, du même jour. En date du 21 octobre j'ai refait un passage sur le lieu des travaux en réitérant les ordres d'arrêter toutes actions. L'ouvrier était en train de mettre une bâche sur des poutres, en guise de toiture.

Il est reproché à Monsieur Mottaz, plusieurs choses:

a)  De faire des travaux sans autorisations préalables, du BT ou de la Municipalité. Prétextant une continuation des travaux de 1987.

b)  De ne pas tenir compte des restrictions évoquées dans le permis de construire N° 1635, lui intimant une simple remise en état du cabanon ECA N° 831, et non pas une extension et un aménagement tel que présenté sur le plan de mise à l'enquête.

c)  De construire plus grand, en largeur et en… profondeur, prétextant cette fois-ci de ne plus avoir les plans de base. (Remis une copie A3, plans 1:50, le 20.10.2004 à 11h30)

Pour ces quelques remarques, il me semble important que nous nous voyions le plus rapidement possible et décider ainsi, la suite à donner à cette affaire. Car si nous reprenons le permis de construire N° 1635, la Municipalité d'alors avait mentionné que …"Toute violation de ce qui précède entraînera une dénonciation à la Préfecture avec modification de l'état selon la décision municipale".

Violation il y a eu, intentionnelle ou pas. Prise de position et sanction, il doit y avoir.

Si Monsieur Mottaz a subitement en 2004, des velléités de travaux, il devrait tout d'abord terminer quelque chose. Je pensais en premier lieu, à son garage. Ce dernier étant accepté à la mise à l'enquête, mais il devrait être exécuté selon les plans. Et non pas selon les vœux revisités et actuels de Monsieur Mottaz. Le local citerne, accepté également par l'office cantonal n'a toujours pas reçu la moindre citerne depuis 1987. Il pourrait également y remédier.

Quant au cabanon de jardin ou cabane d'agrément, Monsieur Mottaz n'a pas d'autorisation de construire tel que le projet le présente dans la mise à l'enquête N° 1635.

(…)

Tous ces propos pour mentionner que Monsieur Mottaz est en infraction totale avec les travaux qu'il entreprend sur le dépendance ECA N° 831.

Je demande:

1)  Que les murs montés, en briques ciment, et maçonnés ces derniers temps (depuis le début octobre 2004) soient démolis.

2)  La dalle qui devait être le plancher se situant près de 1.00 m. plus bas que sur la mise à l'enquête soit remontée, comblée ou démolie.

3)  Que le garage soit terminé tel que présenté sur la mise à l'enquête et accepté par le permis de construire de février 1987.

Après ces rectifications, soit Monsieur Mottaz fait une nouvelle mise à l'enquête pour une construction selon ses vœux actuels, ou je donnerais volontiers les directives pour remettre en état le cabanon, mais cette fois avec les cotes justes.

Tout en restant à votre disposition pour d'autres renseignements, et dans l'attente d'une prise de position de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Syndic, Messieurs les Municipaux, mes respectueuses salutations. (…)"

J.                                 La Municipalité de Moudon a dénoncé Jean-Samuel Mottaz à la Préfecture de district par acte du 26 octobre 2004 pour violation de l'art. 130 LATC en se référant au rapport du technicien communal du 21 octobre, joint à la dénonciation. Elle demandait au Préfet de confirmer l'arrêt immédiat des travaux, d'amender Jean-Samuel Mottaz pour violation de la LATC et d'exiger la démolition de la construction illégale et l'obligation de soumettre à une nouvelle enquête tout nouveau projet de construction. La Municipalité indiquait enfin: "La Municipalité fait copie du contenu de la présente comme du rapport du Service technique communal au propriétaire concerné valant confirmation des mesures qui précèdent et obligation déjà d'arrêt immédiat de tout travail de construction." Suite à la dénonciation, une séance s'est tenue devant le préfet en présence de Jean-Samuel Mottaz et d'un municipal. Le 5 janvier 2005, le préfet a condamné Jean-Samuel Mottaz à une amende de 300.- francs pour contravention à l'art. 130 LATC. Par jugement du 8 août 2005, le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'appel et annulé ledit prononcé, considérant en substance que la Municipalité de Moudon n'avait pas notifié à Jean-Samuel Mottaz une décision de retrait du permis de construire ou ordonnant la suspension des travaux. Lors de l'audience, outre Jean-Samuel Mottaz, était présent Bernard Steck, vice-syndic de la commune de Moudon.

K.                               Le 22 août 2005, la Municipalité de Moudon a rendu la décision suivante:

"Avenue du Fey 12, permis de construire No 1635 du 3 février 1987

Monsieur,

La Municipalité apprend que vous venez de reprendre les travaux sur votre parcelle sise avenue du Fey No 12 et en particulier sur le cabanon portant le No ECA 831.

L'ordre d'arrêt immédiat de tout travail de construction qui vous été signifié le 26 octobre 2004 reste pleinement valable, vos travaux n'étant pas conformes  au permis No 1635. Seule la dénonciation pénale a été remise en cause lors de la récente audience devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Au reste, le permis de construire cité en marge date de plus de dix-huit ans (!). Vous ne pouvez en aucun cas invoquer un motif suffisant expliquant le retard pris dans vos travaux et justifiant l'existence d'un "chantier perpétuel" provoquant des nuisances intolérables.

Dès lors, la Municipalité:

1.       Confirme l'arrêt immédiat des travaux signifié le 26 octobre 2004, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende de l'article 292 du Code Pénal qui stipule:

          "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une Autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts ou de l'amende".

2.       Décide de vous retirer le permis de construire No 1635 du 3 février 1987, en application de l'article 118 alinéa 3 LATC.

3.       Ordonne la démolition de tous les travaux entrepris sur le dépendance portant le No ECA 831 et la remise en état du sol dans un délai de 30 jours dès que la présente décision sera devenue exécutoire.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif à interjeter dans les formes et délais de l'article 31 LJPA en annexe. (…)"

L.                                Par acte du 12 septembre 2005, Jean-Samuel Mottaz s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Dans un courrier joint au pourvoi, le recourant a requis d'être dispensé d'avance de frais et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 10 octobre 2005, le juge instructeur a partiellement admis cette requête en ce sens que le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais et l'a rejetée pour le surplus, considérant notamment que le recourant n'est pas indigent, puisqu'il dispose d'une fortune immobilière de 680'000 francs, mais fait face actuellement à un manque de liquidités.

La Municipalité de Moudon a déposé sa réponse au recours le 31 octobre 2005 en concluant à son rejet avec suite de frais et dépens.

M.                               Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son audience du 18 janvier 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et effectué une vision locale.

A cette occasion, le tribunal a constaté que le chantier entrepris en 1987 par le recourant semble encore bien loin d'être achevé. Le gros-œuvre de la construction abritant le garage et le local de citernes consiste à ce jour en trois murs de briques recouverts d'une dalle en béton. La construction n'est pas pourvue de radier. Les travaux de finitions ne sont pas même commencés. Le local à citernes n'a pas été réalisé, de même que le mur enterré prévu en amont de la construction. Le garage, fort encombré, sert apparemment de dépôt pour toutes sortes de matériaux de chantier, et autres objets ménagers, qui recouvrent pratiquement un véhicule; on distingue des citernes entassées au fond du local. L'ancienne dépendance est à moitié démolie; il n'en subsiste que la moitié ouest, qui s'arc-boute sur des étais et autres cales de natures diverses. Ce qui reste de sa charpente s'appuie sur celle de la "nouvelle" dépendance, dont le recourant a entrepris la construction dans une sorte de fondu enchaîné. De cette "nouvelle" dépendance, on ne voit encore qu'une demi-dalle de sol, la façade pignon, en aval, encore inachevée, et deux moitiés de murs latéraux.

Le tribunal a constaté en outre que les travaux effectués sur la "nouvelle" dépendance ne sont pas conformes aux plans mis à l'enquête à plusieurs égards: ainsi, en ce qui concerne sa façade pignon, l'on constate qu'elle n'a pas été réalisée jusqu'au niveau du faîte, alors même que la cote d'altitude mise à l'enquête est apparemment déjà atteinte; par ailleurs, le mur latéral sud est implanté environ un mètre plus proche du bâtiment principal; le niveau de la dalle de la dépendance est situé à un mètre environ au-dessous du niveau mis à l'enquête. Le recourant a expliqué vouloir par ces diverses modifications augmenter le volume de la dépendance. De manière générale, la technique de construction apparaît si rudimentaire que la solidité de l'ouvrage est sujette à caution. Ainsi, contrairement d'ailleurs aux plans mis à l'enquête, le recourant a érigé le mur pignon de la dépendance, non pas sur le mur ouest (enterré) du garage - celui-ci n'ayant pas été construit - mais sur la dalle de sol de la dépendance, qui repose uniquement sur ses appuis latéraux au nord et au sud et n'est pas soutenue sur son côté est, où elle supporte le mur pignon. Il en résulte que cette dalle ploie littéralement et de façon visible sous le poids de celui-ci.

Enfin, le tribunal a également constaté que le chantier n'est pas sécurisé. Le recourant a expliqué à l'audience que les trois logements que comporte son bâtiment abrite des locataires, dont une mère et son enfant en bas âge.

N.                               En date du 20 janvier 2006, le recourant a faxé spontanément au tribunal, sans se déterminer sur son contenu, copie d'un courrier que la Justice de Paix du district de Moudon a adressé le 4 janvier 2006 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, et par lequel la juge de Paix invite cette institution a fournir un rapport d'expertise psychiatrique dans le cadre d'une enquête en interdiction civile ouverte contre Jean-Samuel Mottaz.

Considérant en droit

1.                                Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il na pas été en mesure de s'expliquer avant que la décision ne soit rendue et invoque par conséquent une violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V 183 cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution  fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p. 267-168). Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269).

b) En l'occurrence, on constate que le recourant a été entendu par le technicien communal au moment de la reprise des travaux au mois d'octobre 2004. Le recourant a ensuite eu l'occasion de s'expliquer devant le préfet, en présence d'un municipal, au sujet de la dénonciation municipale du 26 octobre 2004, qui demandait notamment au Préfet de confirmer l'arrêt immédiat des travaux et d'exiger la démolition de la construction illégale. Enfin, le recourant a été entendu en présence du vice-syndic lors de l'audience devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Vu ce qui précède, le recourant ne saurait soutenir qu'il n'a pas été entendu au sujet de l'arrêt des travaux et de l'ordre de démolition avant que la décision attaquée ne soit rendue. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi et que, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif (cf. ATF 2P.20/2005 du 13 avril 2005). En l'occurrence, vu l'attitude du recourant depuis le moment où le permis de construire a été délivré et les interventions répétées des autorités communales pour obtenir un avancement correct des travaux, on ne voit pas très bien ce qu'aurait pu apporter une consultation supplémentaire du recourant avant que la décision ne soit rendue. A cela s'ajoute que, comme on le verra plus loin, le chantier soulève des problèmes de sécurité qui justifiaient que la municipalité agisse rapidement.

c) Le moyen relatif à la violation du droit d'être entendu du recourant doit ainsi être écarté.

2.                                Le recourant soutient que les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour retirer le permis de construire délivré et ordonner la remise en état de la parcelle. Il conteste en particulier l'existence d'un intérêt public justifiant cette décision. Il y a lieu de préciser ici que, selon les explications des représentants de la municipalité à l'audience, le retrait du permis de construire et l'ordre de remise en état dont est recours ne visent que la dépendance ECA 831.

a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif doit pouvoir être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif et d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue - en droit de la construction en particulier en commençant les travaux ou en investissant des sommes considérables en vue de ces travaux (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 216; ATF 97 I 881) -, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit (ATF 107 Ib 35 = JT 1983 I 558; AC 00/5499 du 30 septembre 1997; AC 95/0159 du 2 mai 1996; AC 93/287 du 1er juillet 1994; P. Moor, Droit administratif, 1991, II p. 222 ss. et références citées).

Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se sont modifiées (ATF 115 Ib 152; ATF 109 Ib 252-253, consid. 4) ou alors, au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 276, 119 Ib 155 et les références citée; AC 99/0196 du 7 février 2000). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que, dans certaines circonstances particulières, l'exigence de la sécurité du droit peut l'emporter même si l'exécution du permis n'avait pas suivi un cours normal (ATF 107 Ib 37 = JT 1983 I 559; voir aussi Max Gisler, Baubewilligung und Baubewilligungsverfahren, Reihe Verwaltungsrecht Band 1, Diessenhoffen 1977, p. 301, cité par Bovay, pour qui l'écoulement du temps constitue un des facteurs influant sur la décision de révocation). Un autre facteur sont les assurances que l'autorité a données à l'administré et dont celui-ci se prévaut.

b) Le droit vaudois de la construction prévoit cependant une disposition spéciale contenue à l'art. 118 al. 3 LATC, qui permet de déroger au principes généraux exposés ci-dessus. C'est sous l'angle de cet article qu'il convient d'examiner la question de savoir si le permis peut, en l'espèce, être retiré au recourant.

L'art. 118 al. 1 à 3 LATC stipule ce qui suit :

"Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire."

Il résulte du texte de l'alinéa 3 de l'art. 118 LATC que cette disposition constitue une "Kannvorschrift". Il n'en résulte pas que l'application de cette règle puisse se faire de manière discrétionnaire. En particulier, une municipalité ne peut, par exemple, se contenter de constater que les conditions du retrait du permis de construire énumérées par la loi sont remplies pour en conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait du permis de construire. De même, elle ne saurait se borner à constater l'existence d'une mauvaise foi du constructeur pour rendre une telle décision; le retrait du permis de construire ne peut pas, en effet, être prononcé pour des motifs d'admonestation (arrêt TA AC 2000.0135 du 3 mai 2001). On ne saurait perdre de vue, dans le cadre de l'art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit. La faculté que donne aux municipalités cette disposition, comprise selon une interprétation systématique, ne peut être utilisée que pour assurer l'un des buts d'intérêt public poursuivi par la LATC (ordre, tranquillité et sécurité publique, voire esthétique, tous intérêts mentionnés au titre VI de cette loi); en outre, le retrait du permis de construire ne sera dans la règle pas suffisant à assurer le rétablissement d'une situation conforme à ces intérêts publics, de sorte que d'autres mesures, d'ailleurs mentionnées à l'alinéa 3 (démolition, remise en état du sol notamment) doivent en principe être prises simultanément à celle-ci. Il est clair, en revanche, que la municipalité dispose dans ce cadre d'une très large liberté d'appréciation dans le choix des mesures concrètes qu'elle entend utiliser pour rétablir une situation conforme au droit, étant précisé que le retrait du permis de construire, respectivement l'ordre de démolir apparaissent à cet égard comme une ultima ratio. En effet, ces mesures présentent une certaine gravité et doivent respecter le principe de proportionnalité (arrêt TA AC 2000.0135 précité).

c) L'application de l'art. 118 al. 3 LATC suppose que soient réunies à tout le moins trois conditions. Il faut tout d'abord que l'exécution des travaux ait commencé. Cette condition étant remplie en l'espèce, l'on y reviendra pas. Il faut ensuite que l'exécution de ces travaux ne soit pas poursuivie dans des délais usuels et, enfin, que cette situation ne repose pas sur des motifs suffisants, conditions qu'il convient d'examiner ci-après successivement. Ensuite de quoi, le tribunal examinera si la municipalité a en l'occurrence fait une application correcte du principe de proportionnalité (lettre d ci-après).

aa) L'exécution des travaux doit ne pas s'être poursuivie dans des délais usuels. L'ancienne CCRC, saisie généralement de causes dans lesquelles le délai de péremption du permis de construire était déjà échu, a procédé à une comparaison entre l'avancement normal que devait représenter un chantier, compte tenu de la main-d'œuvre minimum, appréciée en fonction de l'ampleur du projet, et l'évolution effective de celui-ci (RDAF 1983, 383). Point n'est besoin de longs développements pour admettre qu'en l'espèce, cette condition est remplie. Il s'est en effet écoulé près de dix-huit ans depuis la délivrance du permis de construire le 3 février 1987, délai qui apparaît pour le moins inhabituel pour la construction d'un garage et la transformation d'une dépendance.

bb) Le retard des travaux, respectivement leur arrêt, doit intervenir sans motifs suffisants. A cet égard, le recourant invoque principalement un manque de moyens pour justifier la lente réalisation de son projet. Si l'on admet que des motifs d'ordre financier peuvent en principe constituer un motif suffisant au sens de l'art. 118 al. 3 LATC (arrêt TA AC 2000.0135 précité), cet élément n'apparaît pas déterminant en l'espèce, si l'on met en regard l'importance fort modeste du projet et le temps qu'il a fallu au recourant pour parvenir à réaliser tout juste la moitié du gros-œuvre. Au demeurant, Jean-Samuel Mottaz dispose d'une fortune immobilière qui aurait dû lui permettre de terminer son projet dans des délais usuels. Le tribunal estime que le retard pris dans l'exécution des travaux semble davantage s'expliquer en raison des complications dues aux diverses modifications non-autorisées du projet, en particulier l'excavation sous la dépendance, et à une technique de construction pour le moins hasardeuse. Le recourant ne saurait ainsi faire valoir de motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC.

d) Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l'intérêt public menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur, d'autre part. Une telle pesée des intérêts est seule compatible avec le respect du principe de proportionnalité.

A cet égard, la municipalité invoque en premier lieu les nuisances que provoquent pour le voisinage la perpétuation du chantier litigieux. Outre les inconvénients liés aux travaux à proprement parler, tels notamment les dommages causés à la propriété voisine lors de l'excavation de la dépendance, la vision qu'offre ce chantier inachevé porte atteinte, selon les constatations du tribunal, à l'aspect du quartier d'habitation dans lequel il est situé, composé de maisons anciennes agrémentées de jardins et de petits immeubles locatifs. Pour ce qui est de l'intérêt public susceptible de justifier l'arrêt des travaux et l'ordre de remise en état, le tribunal a surtout pu constater que le chantier n'apparaît pas offrir le minimum de sécurité nécessaire, compte tenu notamment de la présence de locataires à proximité, parmi lesquels des enfants. La construction de la dépendance semble ainsi avoir été entreprise au mépris de règles élémentaires de la construction, à tel point que l'on peut nourrir des doutes sur sa solidité et sa stabilité, à supposer qu'elle puisse techniquement être achevée par le recourant.

Quant à l'intérêt du recourant à la poursuite des travaux, il convient de relever, en premier lieu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances attachées à la situation de Jean-Samuel Mottaz, que rien ne permet de rendre vraisemblable qu'il soit en mesure d'achever son projet avec davantage de célérité que par le passé. En second lieu, le recourant a expliqué qu'il comptait utiliser la dépendance litigieuse comme salle de jeu pour ses enfants. Cependant, outre que cette utilisation ne semble guère compatible a priori avec le caractère non-habitable de cette construction, elle n'apparaît pas significative, dès lors que ni le recourant, ni sa famille n'habitent en réalité le bâtiment de l'avenue du Fey 12. Il apparaît enfin que la démolition des travaux entrepris, compte tenu du stade peu avancé du chantier, ainsi que la remise en état du sol, ne présentent pas de difficulté particulière et n'occasionnera pas un coût excessif.

En tenant compte de l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence, le tribunal estime que l'intérêt public poursuivi par la décision municipale prévaut sur celui de Jean-Samuel Mottaz à l'achèvement de son projet.

e) Il résulte de ce qui précède que la décision municipale peut valablement se fonder sur l'art. 118 al. 3 LATC.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais de la présente procédure, ainsi que les dépens de la Municipalité de Moudon, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, seront mis à la charge du recourant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 août 2005 par la Municipalité de Moudon est confirmée.

III.                                Les frais de la présente procédure, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Jean-Samuel Mottaz.

IV.                              Jean-Samuel Mottaz versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Moudon au titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 février 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint