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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 janvier 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Renato Morandi et Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourante |
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FONDATION IDEMO STIFTUNG, à Vaduz, représentée par Me François BESSE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Cergue, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Recours FONDATION IDEMO STIFTUNG c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 26 août 2005 (ordre de démolir l'aile nord de l'ancien Hôtel de l'Observatoire, bâtiment no ECA 143, parcelle no 142) |
Vu les faits suivants
A. La fondation Idemo Stiftung, à Vaduz, est propriétaire sur le territoire de la Commune de St-Cergue, au lieudit "L'Observatoire", de la parcelle no 142 sur laquelle est édifié le bâtiment no ECA 143, formant l'aile nord de l'ancien Hôtel de l'Observatoire. Elle a acquis ce bien-fonds, ainsi que d'autres terrains adjacents constituant l'ensemble de l'ancien complexe hôtelier, en novembre 2002, à la suite d'une réalisation forcée. Son but était de réhabiliter ce complexe et, dans ce cadre, elle prévoyait la démolition complète et la reconstruction dans le même gabarit du bâtiment no ECA 143 (v. décision de la Commission foncière II du 8 mai 2002 constatant que l'acquisition n'était pas assujettie au régime de l'autorisation - dossier E17'107).
B. Par lettre du 23 juin 2005, la Municipalité de St-Cergue est intervenue auprès d'Idemo Stiftung pour attirer son attention sur l'état de délabrement avancé du bâtiment no ECA 143 et, en raison du risque qui s'en suivait, pour lui demander de sécuriser ce bâtiment dans un délai de dix jours "en prenant toute mesure utile de nature à éviter des effondrements et à empêcher des tiers de s'introduire dans l'immeuble." Idemo Stiftung était en outre avertie que, sans réaction de sa part jusqu'au 4 juillet 2005, la municipalité se verrait contrainte de lui adresser un ordre de démolition et, le cas échéant, de faire exécuter les travaux à ses frais.
C. La municipalité a mandaté le bureau d'architectes Atelier Pluriel S.A., J.P. Zbinden & Collaborateurs, pour constater l'état de dégradation du bâtiment no 143 et évaluer les dangers qu'il représente. Dans le rapport qu'il a signé le 15 juillet 2005, M. J.P. Zbinden, après avoir énuméré les différentes sources de danger, se détermine dans les termes suivants :
"Le bâtiment no 143 et ses abords présentent un réel danger, que l'on qualifie de grave, voir de potentiellement mortel : on peut imaginer, sans forcer, une pièce de ferblanterie (plaque de tôle) être emportée par de fortes bourrasques et tomber sur des personnes, soit sur le chemin d'accès à la Résidence du Belvédère, soit sur le bâtiment mitoyen (balcons proches). Ou tout autre matériau (souches de cheminées, volets, etc …)."
Au chapitre des mesures urgentes, il ajoute :
"Les mesures suivantes doivent être prises par le ou les propriétaires, sans délai :
a) sécuriser le périmètre de la parcelle (accès à rendre impossible).
b) refixer toutes les pièces de ferblanterie.
c) démolir les souches de toiture et les chapeaux.
d) nettoyer le toit.
e) renforcer les bords de toit (charpente).
f) resceller et crépir les hauts des façades.
g) nettoyer les balcons, sécuriser les dalles attaquées et resceller les barrières.
h) déposer les volets endommagés et fixer solidement, en position fermée, ceux qui sont encore en état.
i) déposer les menuiseries endommagées.
j) nettoyer les abords du bâtiment et enlever les éléments dangereux (bris de verre, tôles, etc …).
k) bloquer avec des panneaux toutes les ouvertures des 2 premiers niveaux.
l) ne laisser personne circuler dans le bâtiment, à part les ouvriers équipés, tant que l'intérieur n'est pas nettoyé et sécurisé.
m) faire vider la citerne à mazout, la dégazer et la nettoyer (mise hors service).
Une alternative à ce qui est décrit de a) à m) consiste à démolir le bâtiment, après obtention de l'autorisation, ceci sans délai."
A la suite de ce rapport la municipalité a rappelé à Idemo Stiftung l'urgence qu'il y avait à intervenir afin de sécuriser, voire démolir, le bâtiment no 143. Elle exigeait de la fondation qu'elle lui fasse parvenir jusqu'au lundi 15 août 2005 un dossier de démolition (totale ou partielle) dudit bâtiment; elle demandait également qu'indépendamment de la démolition à intervenir, la fondation prenne sans délai des mesures en vue de sécuriser le bâtiment, en particulier limiter au mieux l'accès à la parcelle, de déposer les volet endommagés, d'enlever les éléments dangereux aux abords du bâtiment (bris de verre, tôle, etc), de bloquer les ouvertures des deux premiers niveaux et de vider la citerne à mazout, la dégazer et la nettoyer, afin d'éviter tout risque de pollution.
Par l'intermédiaire de l'un de ses représentants, la fondation a répondu le 11 août 2005 que le toit, les têtes de cheminées, éventuellement les murs et autres éléments, jusqu'à la dalle supérieure, allaient être enlevés et que les autres mesures de sécurité nécessaires allaient également être prises jusqu'à fin novembre 2005.
Constatant que ces engagements ne répondaient pas à ses exigences de sécurisation immédiate du bâtiment et de dépôt d'un planning précis des travaux de démolition, la Municipalité de St-Cergue a, par décision du 26 août 2005, ordonné à Idemo Stiftung de démolir le bâtiment no 143 dans un délai échéant le 15 octobre 2005 et l'a menacée, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux nécessaires à ses frais.
D. Idemo Stiftung a recouru contre cette décision le 20 septembre 2005. Elle conclut à l'annulation pure et simple de la décision précitée. Elle requérait en outre que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par décision du 21 novembre 2005 le juge instructeur a rejeté cette requête. Il a considéré, en bref, que le bâtiment litigieux constituait un risque grave et imminent pour la sécurité des personnes, que la démolition ordonnée par la municipalité était un moyen adéquat et conforme au principe de la proportionnalité pour y remédier et que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que cette démolition serait de nature à lui causer "un préjudice définitif et irréversible".
Vu les motifs de cette décision, un délai au 6 décembre a été accordé à la fondation, soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la motivation. La fondation n'a pas fait usage de ce délai. Elle a en revanche déposé le 2 décembre 2005 un recours incident contre la décision susmentionnée, concluant à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours. Cette procédure incidente est pendante devant la section des recours du Tribunal administratif.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
Considérant en droit
1. Au terme de l'art. 92 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1). Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2). En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les faits exécuter aux frais du propriétaire (al. 3).
Les conditions d'application de cette disposition (ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants) sont à l'évidence remplies en l'espèce. Le rapport du bureau d'architectes Atelier Pluriel S.A. et les photographies qui figurent au dossier montrent en effet que le bâtiment no ECA 143 se trouve dans un état de délabrement avancé qui menace gravement et de manière immédiate la sécurité des personnes. La recourante n'a pas contesté ce constat, ni la nécessité de prendre des mesures de sécurité. Elle ne prétend pas non plus avoir entrepris quoi que ce soit de concret dans ce sens; elle s'est contentée d'annoncer quelques travaux de sécurisation et de promettre d'autres mesures, sans préciser lesquelles ni suivant quel planning elles seraient exécutées (lettre du 11 août 2005). Dans ces conditions, la recourante est mal venue d'affirmer que la démolition - qui était d'emblée envisagée comme une alternative aux mesures de sécurité urgentes proposées par Atelier Pluriel S.A. - ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. Si, comme elle le suggère, il est possible de pallier rapidement aux différents risques que présente le bâtiment no ECA 143 par des mesures moins incisives et plus économiques que la démolition, on pouvait attendre d'elle, vu les circonstances, qu'elle prenne ces mesures sans tarder, à tout le moins qu'elle les annonce dans le délai que la municipalité lui avait imparti. Or, non seulement elle n'en a rien fait (sa lettre du 11 août ne saurait en aucun cas être considérée comme un "planning précis des travaux à effectuer"), mais encore est-elle toujours aussi vague sur ce sujet dans son recours, puis dans son recours incident du 2 décembre 2005.
2. Contrairement à ce que prétend la recourante, les mesures de sécurisation proposées par l'expert comme alternative à la démolition n'apparaissent pas "incontestablement moins lourdes et pénalisantes pour le propriétaire". Vu l'état du bâtiment, elles apparaissent au contraire plus coûteuses et, surtout, elles nécessiteraient dans la conduite du chantier des choix dont on ne peut exiger de la municipalité qu'elle les fasse à la place de la recourante. Encore une fois, si cette dernière entendait véritablement éviter la démolition, il lui était loisible de prendre elle-même les mesures de sécurisation qu'on était en droit d'attendre d'elle dans le délai qu'elle avait annoncé.
3. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable que la démolition immédiate ordonnée par la municipalité serait de nature à lui causer "un préjudice définitif et irréversible". Dans la documentation remise à la Commission foncière II en vue d'obtenir la constatation qu'elle n'avait pas besoin d'une autorisation selon la loi fédérale sur l'acquisition de l'immeuble pas des personnes à l'étranger pour acquérir l'ensemble des terrains et des constructions constituant l'ancien Hôtel de l'Observatoire, la recourante indiquait que l'aile nord dudit hôtel (bâtiment no ECA 143) était destinée "à la démolition totale jusqu'au terrain". Le tableau résumant le constat d'expert sur lequel s'est fondé la Commission foncière II (p. 3 de sa décision du 8 mai 2002) contient également la mention suivante au sujet de la parcelle no 142 : "Intention : démolition complète et reconstruction dans le même gabarit d'un hôtel de cinq niveaux et cinquante chambres, dans le même style que l'ancien hôtel contigu, actuellement en PPE." La recourante prétend certes aujourd'hui que "cela n'implique pas forcément que cette intention soit toujours valable aujourd'hui". L'éventualité d'une démolition, à terme, de l'aile nord ne serait pas totalement écartée, mais elle ne serait "de loin pas la possibilité la plus sérieusement envisagée. Au contraire, la recourante et ses partenaires pencher[raient] actuellement bien davantage pour une rénovation - certes lourde, mais parfaitement envisageable - des locaux en question." Le tribunal ne peut qu'accueillir avec scepticisme ces déclarations, qui apparaissent en totale contradiction avec la passivité dont fait preuve la recourante face à la dégradation croissante de son bâtiment. La recourante ne tente au demeurant rien pour démontrer concrètement qu'elle aurait un projet de réhabilitation et que celui-ci serait économiquement plus favorable qu'une reconstruction après démolition.
Dans ces conditions l'intérêt public qu'il y a à prévenir les risques dûment établis de pollution, d'incendie et de dommages à l'intégrité physique des personnes qu'engendre l'état de délabrement avancé et d'abandon dans lequel la recourante laisse le bâtiment no ECA 143 et ses alentours, l'emporte sur l'intérêt que celle-ci prétend avoir à éviter la démolition immédiate de son bâtiment; la mesure contestée apparaît pleinement conforme au principe de la proportionnalité.
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, ainsi que des dépens à verser à la Commune de St-Cergue, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de St-Cergue du 26 août 2005 ordonnant la démolition du bâtiment no ECA 143 sis sur la parcelle no 142 de St-Cergue, est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Idemo Stiftung.
IV. Idemo Stiftung versera à la Commune de St-Cergue une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint