CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Magali Zürcher, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

 

Recourants

1.

Paul EPINEY, à 1195 Dully,

 

 

2.

Isabelle GRAFF, à 1195 Dully,

 

 

3.

Martine MILLET, à 1195 Dully,

 

 

4.

Jacques GAUTIER, à 1195 Dully,

tous représentés par Me Pierre VUILLE, avocat à Genève,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Dully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature,  

  

 

Objet

Recours formé par Paul EPINEY et consorts contre la décision rendue le 30 août 2005 par la Municipalité de Dully (ordre de supprimer un couvert à voitures)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Isabelle Graff, Martine Millet et Jacques Gautier sont copropriétaires de la parcelle no 22 de la Commune de Dully, parcelle sur laquelle Paul Epiney est au bénéfice d'un droit de superficie distinct et permanent. Cette parcelle se trouve en bordure d’une forêt, en zone dite de village au sens du plan partiel d'affectation "zone de village-secteur ouest" (ci-après : PPA). Un permis de construire a été délivré en juillet 2003, autorisant les intéressés à procéder, sur cette parcelle, à la transformation d’une ferme et de ses dépendances ainsi qu’à certains aménagements extérieurs, notamment la création de places de stationnement. Par courrier du 19 avril 2005, la Municipalité de Dully (ci-après : la municipalité) a invité les intéressés à supprimer un couvert à voitures, construit sans autorisation, hors du périmètre des constructions, en lisière de forêt. La municipalité a réitéré cette requête par lettre du 30 mai 2006.

B.                               Par demande de permis de construire complémentaire adressée à la municipalité le 29 juillet 2005, les constructeurs ont formellement sollicité l'autorisation d'ériger le couvert à voitures en question. Par décision du 30 août 2005, la municipalité a rejeté cette demande et imparti aux intéressés un délai de dix jours pour supprimer cette construction, invoquant la violation des articles 12 et 13 du règlement du PPA (RPPA).

C.                               Par acte du 22 septembre 2005, les constructeurs ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation. Par réponse du 10 novembre 2005, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi. Les recourants ont produit leur réplique le 31 janvier 2006, la municipalité sa duplique le 17 février 2006.

                   Appelé à la procédure en qualité d'autorité concernée, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) s'est déterminé au sujet du pourvoi par acte du 23 mars 2006. Les recourants et l’autorité intimée ont fait valoir leurs observations au sujet de ces déterminations, respectivement par courriers des 3 et 10 mai 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                a) La construction litigieuse est implantée à moins de dix mètres de la lisière de la forêt, à cheval sur les aires dites de prolongements extérieurs A  et de prolongements extérieurs B , que les art. 12 et 13 RPPA définissent comme étant des espaces libres. A teneur de l'art. 12 RPPA,  l'aire de prolongements extérieurs A est en principe inconstructible, seules des places de parc non couvertes pouvant y être aménagées. Ainsi, cette disposition suffisait-elle à fonder le refus de la municipalité de donner suite à la demande d'autorisation de construire, sans mise à l'enquête publique.

b) Pareil refus s’avère au demeurant justifié au regard du droit cantonal. L'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LFo) interdit en effet l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt (al. 1er), sauf dérogation à octroyer par le Département de la sécurité et de l'environnement pour autant que la construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu, que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière, qu'il n'en résulte pas de sérieux dangers pour l'environnement et que l'aménagement des zones limitrophes n'entravent pas l'accès à la forêt (al. 2). Implanté à moins de 10 m de la lisière de la forêt, le couvert litigieux tombe ainsi sous le coup de l'interdiction de principe de l'art. 5 al. 1er LFo. S'agissant d'une éventuelle dérogation à cette interdiction, laquelle nécessite une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, la jurisprudence est particulièrement rigoureuse, retenant l'exigence d'un intérêt privé dont la prééminence doit être qualifiée, impliquant une quasi nécessité ou une contrainte majeure qui l'emporte sur l'intérêt public à la protection de l'aire forestière (Tribunal administratif arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6 et les références citées). Or, comme le retient le Service des forêts dans ses déterminations du 23 mars 2006, le seul souci de protéger des véhicules par la pose d'un couvert ne satisfait pas à l’exigence d’un besoin prépondérant au sens de la jurisprudence citée ci-dessus : relevant d'une simple commodité, pareille construction conduirait en l’occurrence au refus de l'autorité cantonale d’octroyer l’autorisation spéciale prévue à l'art. 5 al. 2 LFo, dans l’hypothèse où celle-ci serait formellement sollicitée.

2.                Le refus de la municipalité de tolérer le couvert litigieux à l'endroit où il est implanté s'avérant fondé, les recourants lui opposent leur bonne foi. Ils soutiennent à cet égard que le couvert aurait été autorisé en tant qu'il figurait sur les plans qui ont donné lieu à l'autorisation de construire délivrée en juillet 2003, respectivement qu'ils auraient obtenu l'aval de l'autorité municipale dans le cadre d'une présentation orale de leur projet.

Cette argumentation ne résiste cependant pas à l'examen des pièces versées au dossier. D'une part, on ne voit aucune trace du couvert litigieux sur les plans tels que soumis à l'enquête publique en juillet 2003, sur lesquels ne figurent que des places de stationnement à l’air libre. D'autre part, non seulement les intéressés ne sont pas à même d’apporter la preuve d’une quelconque assurance qui leur aurait été donnée par la municipalité, mais il ressort des déterminations du Service des forêts du 23 mars 2006 que la construction litigieuse a explicitement donné lieu, en février 2003, soit durant la phase préparatoire du projet, à un préavis négatif de l'inspecteur des forêts dont les recourants – respectivement les architectes qu’ils avaient mandatés - ne pouvaient ignorer la portée.

3.                Subsiste la question du bien-fondé de l'ordre de remise en état, décision que les recourants tiennent pour disproportionnée.

a) L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui, comme c'est en l'occurrence le cas, ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 I let. a 216 consid. 4 b p. 218). L'autorité peut cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 et AC.2005.0096 du 22 décembre 2005).

b) En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public au rétablissement, on ne voit pas qu'il puisse être fait bon marché de la protection accrue de l'aire forestière que consacrent l'art. 5 LFo et la jurisprudence rendue en application de cette disposition, ni que la réglementation communale visant à ne pas dénaturer les espaces en lisière de forêt soit mise à mal par une politique du fait accompli adoptée par les constructeurs. Cela étant, pour avoir fait procéder aux travaux litigieux sans autorisation formelle, les recourants ne pouvaient de bonne foi se croire autorisés à construire. On ne voit en outre pas, comme exposé au considérant 1b ci-dessus, que les intéressés aient une chance de faire reconnaître la construction comme conforme au droit dans le cadre d'une demande de dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LFo. Or, lorsqu'il paraît d'emblée que la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale est manifestement exclue, on considère que l'ordre de démolition peut être admis (Tribunal administratif arrêt AC.2001.0010 du 8 mai 2001 consid. 3 d). De toute manière, de l'aveu même des recourants, le couvert litigieux procède d’une construction simple, exécutée pour un coût relativement modeste de l'ordre de 30'000 francs. Ainsi, la démolition - respectivement le démontage de la construction, lequel n'exclut pas une récupération des matériaux utilisés - ne leur cause pas un préjudice financier tel qu'il se justifierait, eu égard au principe de la proportionnalité, de renoncer à la sauvegarde de l'intérêt public lésé.

Dans ces conditions, l'intérêt des recourants doit céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé aux recourants pour s'exécuter.

4.                Déboutés de l'ensemble de leurs conclusions, les recourants supporteront les frais de la cause et verseront à la Commune de Dully, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 août 2005 par la Municipalité de Dully est confirmée.

III.                                La Municipalité de Dully impartira à Paul Epiney, Isabelle Graf, Martine Millet et Jacques Gautier un nouveau délai pour exécuter l’ordre de remise en état.

IV.                              Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Paul Epiney, Isabelle Graff, Martine Millet et Jacques Gautier, solidairement entre eux.

V.                                Paul Epiney, Isabelle Graff, Martine Millet et Jacques Gautier, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Dully la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.