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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Christian Grin & Cie, à Lavigny, |
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2. |
Léopold Pflug, à Lavigny, |
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3. |
Marie Pflug, à Lavigny, |
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4. |
Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, à Lavigny, |
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5. |
Daniel Rossier, à Lavigny, |
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6. |
Philippe Rossier, à Aubonne |
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7. |
Jean-David Rossier, à Lavigny, |
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8. |
Suzanne Girardet-Rossier, à Borex, |
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9. |
Claude Demaurex, à Lutry, |
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10. |
Eric Demaurex, à Pully, |
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11. |
Gérard Demaurex, à Pully, |
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12. |
Jean-Paul Demaurex, à Lausanne, |
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tous représentés par Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité d'Etoy, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Lavigny, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, |
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4. |
Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne Adm cant. |
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Objet |
Zones de protection d'une source |
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Recours Christian Grin et consorts c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 2 septembre 2005 (plan de délimitation et règlement d'application des zones de protection S1, S2 et S3 des sources "Tronchin", propriété de la Commune d'Etoy) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Lavigny comporte une source dite "Tronchin". Les installations de captage (notamment plusieurs chambres, ainsi qu'un puits filtrant) se situent sur des terrains appartenant à des personnes privées. La source fait l'objet de servitudes en faveur de la Commune d'Etoy, comprenant droit de fouille, captages, zone de protection, chambres de captage, réservoir et canalisations.
En 1978, la source Tronchin a été placée en secteur S de protection des eaux, délimité provisoirement dans le cadre du Plan directeur cantonal de protection des eaux. Le plan de protection a été approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1979. Depuis cette date, toutes les constructions et transformations ont été soumises à des contraintes, définies au cas par cas (selon l'éloignement du captage) par l'hydrogéologue cantonal.
B. a) En 1996, dans le but de délimiter les zones S1, S2 et S3 de protection des eaux de la source Tronchin, conformément à la législation en vigueur, la Municipalité d'Etoy a chargé le bureau SGI Ingénierie SA. d'établir un rapport hydrogéologique. Ce rapport a été établi en février 1997. Il rappelait que la source avait été recaptée en 1932, s’exprimait sur la qualité chimique et bactériologique de ses eaux et exposait la dimension, la position et la nature du bassin d’alimentation. Enfin, il donnait quelques explications en ce qui concernait les risques de pollution / utilisation des biens-fonds, en concluant en substance qu'en raison de la présence en zones S1 et S2 de bâtiments éliminant les eaux usées, d'un atelier-garage et d'une route cantonale, ces zones devaient être considérées comme étant à efficacité limitée.
b) En janvier 2001, un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources Tronchin et son règlement d'application ont été établis par le bureau SGI Ingénierie SA et le bureau Luc-Etienne Rossier, ainsi qu'il suit (selon extrait actuel du guichet cartographique cantonal, www.geoplanet.vd.ch):
aa) Cette planification implique la création d'une zone de captage S1, d'une dimension minimale, et d'une zone S2, définie conformément aux Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines éditées par l'ancien Office fédéral de l'environnement (OFE) en 1977 puis complétées en 1982, soit avec une limite d'au moins 100 m vers le Nord (amont) et de 60 à 80 m dans les autres directions. Quant à la zone S3, son intervalle-limite à la zone S1 est fixé au double de celui de la zone S2, soit de 200 m vers le Nord et de 120 à 160 m dans les autres directions.
La planification présente les caractéristiques suivantes:
La zone de captage S1 d'une dimension minimale coupe la route cantonale 30b et touche pour le surplus deux parcelles. En particulier, elle empiète au Nord de la route cantonale sur un quart environ de la parcelle 418, affectée en zone de village.
La zone S2 inclut également un tronçon de la route cantonale précitée et concerne en outre une quinzaine de parcelles, pratiquement toutes en zones constructibles (zone de villas et zone de village). La totalité des parcelles sises en zones constructibles sont construites.
Quant à la zone S3, elle est située pareillement de part et d'autre de la route cantonale, et touche de plus vingt-cinq parcelles, dont vingt-et-une sont en zone à bâtir. Seule une des parcelles en zone de villas (n° 429) est libre de construction.
bb) Ainsi, les formulaires d'inventaire comprennent notamment les parcelles suivantes:
- route cantonale 30b, zones S1, S2 et S3,
- n° 43, Marie Pflug, zone S3, habitation (comportant des canalisations d'eaux usées, chauffée au bois et au gaz), dépendance, rural,
- n° 44, Daniel Rossier, zone S3, habitation (comportant des canalisations d'eaux usées, chauffée au mazout), dépendance (exploitation viticole avec une citerne d'hydrocarbures, comportant des canalisations d'eaux usées),
- n° 47, Commune de Lavigny, zone S3, Maison de commune, avec citerne d'hydrocarbure, place de parc, couvert de fontaine,
- n° 265, hoirie Maurice Rossier (Daniel, Jean-David et Philipe Rossier, Suzanne Girardet notamment), zone S3, terre ouverte,
- n° 271, Christian Grin, zone S2, atelier mécanique, entrepôt pour véhicules et outils, garage et station service, hangar, citerne à essence, huiles, antigel, place de parc,
- n° 418, Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, zones S1 et S2, bâtiment abritant une habitation et une salle de réunion (comportant des canalisations d'eaux usées, chauffé au gaz), place de parc, garage,
- n° 438, Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, zone S2, bâtiment abritant une salle de réunion (comportant des canalisations d'eaux usées, chauffé au gaz),
- n° 511, Daniel, Jean-David et Philippe Rossier, zones S2 et S3, terre ouverte.
cc) Ces éléments ont été mis l'enquête du 2 octobre au 1er novembre 2001.
Le 31 octobre 2001, une séance a été aménagée, portant sur la détermination des contraintes liées aux zones S. Un procès-verbal a été établi le 2 novembre 2001 par le bureau Luc-Etienne Rossier.
Les propriétaires précités, ainsi que la Commune de Lavigny, ont déposé des oppositions. Les opposants ont été entendus par le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA) le 29 novembre 2001. Ce service a ensuite explicité les effets des zones de protection des eaux sur l’usage des parcelles en cause par courriers du 21 janvier 2002 à Daniel, Jean-David et Philippe Rossier, par courrier du même jour à la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, par courrier également du même jour à l’hoirie Maurice Rossier, à Daniel Rossier et à Marie Pflug, par courrier du 14 février 2002 à Christian Grin et, enfin, par courrier du 22 mai 2002 à la Commune de Lavigny.
C. Par décision du 10 octobre 2002, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a levé les oppositions, a approuvé le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources Tronchin, et a approuvé le règlement d'application.
D. a) Christian Grin & Cie (alors société en commandite, devenue en 2006 Garage Grin Sàrl), Marie et Léopold Pflug, la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, Daniel, Jean-David et Philippe Rossier ainsi que les hoirs de Maurice Rossier, par Daniel Rossier (ci-après: Christian Grin et crts), ont formé le 21 octobre 2002 un recours contre cette décision auprès du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: DIRE; aujourd'hui le Département de l'intérieur, ci-après: DINT). Ils soutenaient en particulier que le découpage des zones, notamment de la zone S1, ne tenait pas suffisamment compte de la route cantonale 30b et que la pesée des intérêts entre les atteintes à la propriété privée et l'intérêt de la Commune d'Etoy à protéger la source Tronchin n'avait pas été correctement effectuée. A l'appui de ce dernier grief, ils affirmaient que la Commune d'Etoy n'avait pas établi avoir besoin des eaux de la source Tronchin dont le débit était minime et la qualité médiocre.
Claude, Eric, Gérard et Jean-Paul Demaurex ont également recouru contre la décision précitée, le 29 octobre 2002. Ceux-ci retireront néanmoins leur recours, qui sera radié du rôle par décision du DIRE le 21 novembre 2002.
La Commune de Lavigny, par sa municipalité, a de même formé recours. Elle soulignait les frais de mise en conformité de la route cantonale [dont le collecteur lui avait été cédé par convention approuvée le 20 avril 1982] et demandait qu'une convention de prise en charge des frais par la Commune d'Etoy soit établie avant que le plan n'ait un caractère définitif.
b) Le Laboratoire cantonal (pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, ci-après: SCAV) s’est déterminé le 11 décembre 2002. La Commune d’Etoy, propriétaire des captages, a déposé ses observations par sa municipalité le 16 décembre 2002. Le SESA a fait de même en son nom et en celui du DSE le 8 janvier 2003.
Christian Grin et crts ont déposé un mémoire complémentaire le 28 février 2003, contestant la qualité des eaux de la source Tronchin et relevant leur faible quantité, de même que les possibilités d’approvisionnement externe. Ils déclaraient en outre que la délimitation envisagée ne permettrait pas de protéger la source, en raison de la forte densité de constructions se trouvant dans le périmètre et de la nature de celles-ci. Ils soulignaient ainsi qu'en maintenant la source Tronchin envers et contre tout, la Commune d'Etoy prenait des risques disproportionnés au égard à la modeste économie que procurait l'exploitation d'une source par un système d'adduction purement gravitaire.
Une inspection locale s'est tenue le 6 mai 2003, au cours de laquelle les diverses parties ont été entendues. Un procès-verbal a été établi.
c) A l'issue de cette séance du 6 mai 2003, un mandat d'expertise a été confié au bureau ARConseils (soit Robert Arn, qui avait participé au rapport hydrogéologique de 1997), relatif à un éventuel déplacement des captages en amont de manière à ce que la zone S1 et la zone S2 n'incluent plus la route cantonale ni le garage Grin. Le rapport a été établi le 17 juin 2003, concluant en bref que le déplacement nécessiterait une étude approfondie et, probablement, des mesures plus complexes telles que la conservation de certaines parties des anciens captages de façon à maintenir un léger appel, avec pour conséquence une diminution du débit capté.
Le SESA et la Municipalité d'Etoy se sont opposés au déplacement des captages les 10 juillet et 13 août 2003 respectivement. Christian Grin et crts se sont exprimés le 15 août 2003, en demandant de nouvelles mesures d'instruction. La Municipalité d'Etoy s'est déterminée et a donné suite aux mesures d'instruction le 13 août, ainsi que les 11, 19 et 30 septembre 2003.
E. Par décision du 2 septembre 2005, le DIRE a rejeté le recours de Christian Grin et crts (le recours formé par la Commune de Lavigny étant toujours pendant à ce jour). Il a retenu notamment que le dossier soumis à l'enquête publique était complet (consid. II), que les arguments des recourants relatifs à la qualité sanitaire des eaux de la source Tronchin étaient mal fondés (consid. III), que le maintien de la source Tronchin présentait un intérêt public (consid. IV), que les griefs des recourants à l'encontre de la délimitation à proprement parler des zones S1, S2 et S3 devaient être écartés (consid. V) et que les restrictions aux droits de propriété entraînés par la délimitation des zones de protection demeuraient conformes au principe de la proportionnalité (consid. VI). En particulier, la décision attaquée expose ce qui suit:
"Consid. V
c) C'est à tort que les recourants soutiennent que des zones S1, S2 et S3 n'ont de sens que lorsque le secteur concerné est vierge ou pratiquement vierge de constructions. Preuve en est que les Instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux souterraines (OFEFP 2004 — ci-après Instructions pratiques) prévoient précisément des cas de figure où la délimitation des zones doit se faire alors que des installations sont préexistantes.
Il est indéniable que la situation du cas d'espèce est extrême dans la mesure où la quasi totalité des parcelles concernées supporte des constructions. Néanmoins, il est rare que la délimitation des zones S1, S2 et S3 de captages existants n'entre pas en conflit avec des zones bâties. C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur cantonal a prévu des dispositions traitant de l'hypothèse où une zone bâtie est recouverte par un secteur “S”. Il s'agit des articles 62a al. 3 et 63 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 814.31 — LPEP) qui traite de l'hypothèse d'un refus de permis de construire, lié à des objectifs de protection d'un captage; dans ce cas, le propriétaire du captage doit alors entreprendre sans délai les études hydrogéologiques pour délimiter les zones de protection, les mettre à l'enquête, puis les adopter. Ainsi, dans l'optique même du législateur, il est possible d'adopter après coup des zones de protection sur des biens-fonds colloqués en zone à bâtir.
En revanche, la situation inverse n'est guère possible. En effet, il n'est pas envisageable de créer un captage nouveau dont les zones S1, S2 et S3 ne permettraient pas de garantir le respect des règles fixées par l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.2). Ainsi, il est fondamental de distinguer l'hypothèse de la délimitation des zones S1, S2 et S3 de captages existants et exploités, de l'hypothèse de la construction d'un nouveau captage destiné à l'alimentation en eau potable.
En l'espèce, la solution préconisée, à savoir le déplacement des captages existants, consiste en la construction d'un nouveau captage destiné à l'alimentation en eau potable. Or, de ce point de vue la réalisation d'un nouveau captage n'est envisageable et acceptable que dans la mesure où les zones S1 et S2 peuvent être définies conformément à l'annexe de l'OEaux qui définit les constructions autorisées en zones S1, S2 et S3. Pour ce simple motif, le déplacement des captages par la réalisation de nouveaux captages à l'amont n'est légalement pas possible. En effet, la réalisation d'un nouveau captage impliquerait la création d'une zone S1 dans une zone où se trouvent la route d'accès et les places de parc visiteurs d'un lieu de culte. Or, la zone S1 ne doit contenir aucune construction et être clôturée. Pour ce seul motif, le déplacement préconisé ne peut être autorisé, si bien qu'il n'y a même pas lieu d'examiner plus avant la question de la délimitation de la nouvelle zone S2. On peut toutefois relever que la présence dans la nouvelle zone S2 de constructions évacuant des eaux usées (ce qui n'est normalement pas possible en zone S2), rend également impossible sur le plan légal le déplacement projeté. En effet, celui-ci constitue un nouveau captage qui ne peut être autorisé que si les règles fixées par l'OEaux pour les zones S2 sont respectées.
c) Il résulte de ce qui précède que la création d'un nouveau captage tel que préconisé par l'expert n'est pas envisageable au regard des dispositions légales applicables.
d) Les recourants soutiennent également que la présence d'une route traversant la zone S1 ainsi que le nombre et la nature des constructions incluses dans le périmètre des zones S1 et S2 auraient dû conduire l'autorité communale à abandonner la source Tronchin et l'autorité cantonale à refuser l'approbation du plan litigieux.
e) L'article 31 alinéa 2 lettre b OEaux dispose que: L'autorité veille à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle. Il résulte de cette disposition que les installations existantes situées en zones S1 et S2 doivent être démantelées lorsqu'elles représentent une menace pour le captage. Or, en l'espèce, le SESA a exposé tant dans ses déterminations que lors de l'inspection locale, que, hormis l'évacuation des eaux usées provenant de l'Eglise des Amandiers, les diverses constructions sises en zone S2, y compris l'atelier garage du recourant Grin, étaient correctement sécurisées et ne présentaient donc pas de risque particulier pour la protection des eaux souterraines. Il ressort d'ailleurs de la décision levant les oppositions et approuvant le plan de délimitation des zones de protection des eaux souterraines que les seules mesures qui s'avéreraient éventuellement nécessaires seraient un contrôle d'étanchéité des canalisations d'eaux usées, sous réserve des eaux usées provenant de la fondation de l'Eglise des Amandiers. Celles-ci présentent en effet un risque de pollution nécessitant un nouveau tracé évitant la zone S1 d'une part et le remplacement des conduites par un tuyau en polyéthylène à joints soudés électriquement d'autre part. Cette situation particulière s'explique notamment par le fait que les bâtiments sis en zones S2 et S3 projetées se trouvaient d'ores et déjà colloqués en secteur S depuis 1978. Ce secteur figure d'ailleurs sur le plan des zones de la commune de Lavigny approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1979, si bien qu'à compter de 1978, toutes les constructions envisagées dans le secteur S ont été soumises à un préavis préalable de l'hydrogéologue cantonal qui, dans chaque cas de figure, a ordonné les mesures techniques nécessaires à la protection des eaux souterraines.
Enfin, la décision de lever les oppositions précise que l'évacuation des eaux claires de la route cantonale doit faire l'objet d'un assainissement. L'article 21 du règlement d'application accompagnant le plan de délimitation des zones S1, S2 et S3 (ci-après: Règlement) précise que les routes cantonales et communales sont adaptées aux exigences des instructions pratiques fédérales dès l'entrée en force du plan dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les dix ans. Il s'agit en particulier de chemiser la canalisation PVC existante afin de la rendre étanche dans toute la portion de la zone S1 et, le cas échéant, dans la portion de la zone S2 selon le résultat du calcul hydraulique qui devra être effectué sur un temps de retour des pluies de cinq ans.
Il résulte ainsi de la décision de l'autorité intimée que les installations invoquées par les recourants comme dangereuses ne constituent pas une menace pour le captage ou peuvent être assainies, si bien que la présence d'une route traversant la zone S1 et la zone S2 et d'un garage atelier dans le périmètre de la zone S2 ne devait pas conduire cette autorité à refuser l'approbation du plan.
L'autorité de recours ne dispose pas de compétences techniques particulières dans le domaine de l'assainissement. Elle doit donc faire preuve de réserve et, en l'espèce, n'a pas de motif de s'écarter de l'appréciation du service technique spécialisé qui estime que les mesures prises ou à prendre sont suffisantes pour permettre la protection du captage et que les installations existantes ne constituent pas une menace pour la protection des eaux. En conséquence, l'on ne saurait considérer que la route et le garage atelier Grin constituent des installations qui menacent un captage au sens de l'article 31 alinéa 2 lettre b OEaux et qui devraient donc conduire l'autorité à ordonner soit leur démantèlement, soit la fermeture du captage comme le soutiennent les recourants.
f) Le grief des recourants au sujet de la délimitation des zones S1, S2 et S3 doit donc être écarté.
Consid. VI
a) - c) (…)
aa) S'agissant de la règle d'aptitude, les recourants prétendent en substance que les mesures de protection envisagées ne sont pas de nature à atteindre le but escompté de protection du captage en raison de la présence d'une route traversant la zone S1 et la zone S2 et de la présence d'un atelier garage avec station essence dans la zone S2. Cet aspect du principe de la proportionnalité fait l'objet des considérants IV.- (intérêt public) et V.- e) (présence en zone S1 d'une route et en zone S2 d'une route et d'un atelier garage). Ces moyens ont été écartés.
bb) S'agissant de la règle de la nécessité, les recourants estiment que les restrictions apportées à l'exercice de leur droit de propriété ainsi que les coûts d'assainissement qui leur seront imposés sont disproportionnés.
La règle de la nécessité exige que l'autorité choisisse, parmi diverses mesures, celle qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. En l'espèce, on a vu ci-dessus que le déplacement du captage n'est pas possible pour des raisons légales et que le maintien de la source s'impose pour des motifs d'intérêt public. Cela étant, le déplacement du captage aurait pour conséquence d'aggraver la situation de certains propriétaires (Fondation Eglise des Amandiers, propriétaires des parcelles sises dans la nouvelle zone S2) sans pour autant changer de manière fondamentale la situation des autres recourants. De ce point de vue, il est clair que le maintien du captage à son emplacement actuel est fondé du point de vue de la règle de la nécessité. Reste à examiner dans quelle mesure les contraintes imposées aux recourants du fait des zones de protection des eaux souterraines le sont également. Pour ce faire, il convient d'examiner la situation de chaque recourant.
Les recourants (hormis […]) sont propriétaires de parcelles soumises au plan litigieux. Ces parcelles font l'objet d'un descriptif dans le dossier “formulaires d'inventaire” soumis à l'enquête publique. Il résulte de ce document, de la planification communale de Lavigny, de la décision litigieuse et de l'inspection locale les éléments suivants:
La zone S2 concerne les recourants Christian Grin, Fondation Eglise des Amandiers (…) ainsi que Daniel, Philippe et Jean-Daniel Rossier.
Christian Grin est propriétaire de la parcelle n° 271 sise intégralement en zone S2. Elle est affectée en zone de village. Cette parcelle supporte trois bâtiments, dont deux sont destinés à l'exploitation d'un atelier mécanique avec station-service. Ces diverses constructions ont fait l'objet d'un compte-rendu de contrôle des écoulements établi par le bureau Rossier en novembre 1997. Ce document est joint aux formulaires d'inventaire soumis à l'enquête publique. La décision litigieuse constate que le garage et l'atelier ont fait l'objet d'une mise en conformité des réservoirs à hydrocarbures, si bien qu'ils sont conformes à l'article 19 chiffre 2 du Règlement. Cette décision précise également que l'étanchéité des canalisations d'eaux usées doit être assurée et qu'en cas de doute un contrôle doit cas échéant être effectué, ceci conformément à l'article 20 chiffre 2 du Règlement. En outre lors de l'inspection locale, les représentants du SESA ont affirmé qu'il n'est pas question de faire cesser l'activité déployée par le recourant et qu'il est même possible d'envisager un éventuel agrandissement dans la mesure où toutes les précautions sont prises. Le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il a procédé à toutes les mesures d'assainissement ordonnées, si bien qu'il n'a pas de frais particuliers à envisager en relation avec la zone S2.
La Fondation Eglise des Amandiers est propriétaire de la parcelle n° 418 touchée dans sa partie aval par la zone S1 et pour le solde par la zone S2. Elle est affectée en zone de village. Elle supporte un bâtiment destiné à l'habitation comportant des canalisations d'eaux usées et chauffé au gaz, ainsi qu'un garage. Ces constructions sont situées en zone S2. La décision litigieuse précise que pour cette parcelle, ceci en application de l'article 20 chiffre I du Règlement, un assainissement des canalisations d'eaux usées est nécessaire par remplacement et déplacement du tracé de la conduite de sorte à éviter la zone S1. Une proposition a été faite dans ce sens à l'autorité communale territoriale par le SESA. Cette Fondation est également propriétaire de la parcelle n° 438 sise en zone S2 et affectée en zone de village (partie aval) et en zone de villas (partie amont): elle supporte un bâtiment destiné à une salle de réunion comportant des canalisations d'eaux usées et chauffé au gaz.
(…)
La zone S2 touche encore partiellement la parcelle n° 511 propriété de Daniel, Philippe et Jean-Daniel Rossier. Cette parcelle est également touchée par la zone S3. Elle est vierge de construction. Du point de vue de la constructibilité, la mise en oeuvre de la planification litigieuse ne change aucunement le statut de cette parcelle affectée en zone intermédiaire par le PGA de Lavigny. La seule contrainte liée au plan de délimitation des zones S1, S2 et S3 est liée au mode de culture et de fumure. Cette remarque vaut également pour les recourants hoirs de Maurice Rossier qui sont propriétaires de la parcelle n° 265 sise en zone S3, vierge de construction, et affectée en zone intermédiaire.
La zone S3 concerne les recourants (…), Marie et Léopold Pflug, (…) et Daniel Rossier.
(…) Marie et Léopold Pflug sont propriétaires de la parcelle n° 43 sise en zone S3 et affectée en zone de villas; elle supporte un bâtiment d'habitation comportant des canalisations d'eaux usées et chauffé au bois et au gaz, ainsi qu'une dépendance et un hangar. (…) Daniel Rossier est propriétaire de la parcelle n° 44 sise en zone S3 et affectée en zone de villas; elle supporte un bâtiment d'habitation et d'exploitation viticole comportant des canalisations d'eaux usées et chauffé au mazout, ainsi qu'une dépendance à usage viticole comportant des canalisations d'eaux usées.
cc) Du point de vue de la constructibilité, les parcelles des recourants sises en zone S2 sont affectées en zone constructible par le PGA de Lavigny. Elles sont rendues inconstructibles en application de l'article 10 du Règlement. Elles supportent néanmoins d'ores et déjà des constructions pour lesquelles la question de la reconstruction, de la transformation et de la rénovation est soumise à l'article 22 du Règlement. Il en résulte que du point de vue de la constructibilité, nonobstant l'article 10 du Règlement qui fixe le principe de l'inconstructibilité de la zone S2, la quasi-totalité des parcelles des recourants situées dans la zone S2 sont construites et au bénéfice d'une dérogation selon l'article 18 du Règlement. On voit dès lors mal en quoi la mesure induirait un sacrifice particulier de ce point de vue. Quant aux parcelles des recourants sises en zone S3 du plan litigieux et en zone à bâtir selon le PGA de Lavigny, elles restent constructibles conformément à l'article 17 du Règlement. Si bien que dans ce cas de figure également les recourants ne sauraient se plaindre d'une atteinte à la garantie de la propriété privée.
Reste à examiner ce qu'il en est du point de vue des éventuels assainissements. D'emblée, il convient de rappeler que la décision litigieuse précise que pour les constructions postérieures à 1978, les installations sont en principe conformes puisqu'elles sont situées dans le périmètre de l'ancien secteur S et qu'elles ont en conséquence fait l'objet d'un préavis de l'autorité cantonale fixant les mesures constructives nécessaires.
En ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux usées, hormis le cas de l'Eglise des Amandiers, il résulte de la décision que les constructions sont conformes à l'état actuel de la technique et que seul doit être envisagé, un contrôle d'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées.
En ce qui concerne les installations de chauffage à mazout, seuls les bâtiments des parcelles 433, 428, 44 (sis en zone S3) et 46 (sise en zone S2) sont concernés. Ces constructions sont antérieures à 1978. Cependant, elles ont fait l'objet de travaux réguliers de révision comme cela est imposé par l'OPEL. On peut en déduire qu'étant situées en secteur S ces installations ont été assainies lors de ces travaux de révision périodiques et sont donc conformes à l'état actuel de la technique.
dd) Il résulte de ce qui précède que la délimitation des zones S1, S2 et S3 de la source Tronchin sont conformes à la règle de la nécessité.
ee) La planification litigieuse est également conforme au principe de la proportionnalité stricto sensu. En effet, on a vu ci-dessus que l'importance de la mesure sur la situation des recourants est minime et permet d'atteindre le but de protection des eaux souterraines sans sacrifices excessifs de leur part."
F. a) Le 26 septembre 2005, Christian Grin et crts ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Ils concluaient à la réforme de la décision de première instance du 10 octobre 2002 en ce sens que le plan de délimitation et le règlement d'application des zones de protection S1, S2 et S3 litigieux ne sont pas approuvés, les oppositions étant maintenues, subsidiairement à l'annulation de la décision de première instance du 10 octobre 2002, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, ils remettaient d'une part en question la valeur quantitative et qualitative de la source Tronchin et affirmaient d'autre part que les restrictions à la propriété exigées par les zones de protection étaient disproportionnées par rapport à l'intérêt public à protéger la source. De surcroît, la décision attaquée sous-estimait les risques de pollution provenant du garage Grin, de la route cantonale et des activités agricoles des parcelles non construites. Elle impliquait des sacrifices excessifs pour un but discutable au vu des quantités d'eau à disposition dans la commune mais également de la tardiveté avec laquelle les autorités communales et cantonales souhaitaient revenir sur des droits octroyés à leurs administrés.
Le 18 octobre 2005, les recourants ont déposé un mémoire ampliatif. A l'appui, Christian Grin a notamment communiqué le permis de construire qui lui avait été délivré en octobre 2001, s'agissant de la "réorganisation intérieure du garage sans changement d'affectation, rénovation de la façade sud du garage", et faisait valoir en particulier le principe de la bonne foi.
Le 27 octobre 2005, le Laboratoire cantonal a transmis ses observations.
Le même jour, le DIRE s'en est remis à justice, hormis sur les recours formés par Claude, Eric, Gérard et Jean-Paul Demaurex, qui étaient manifestement irrecevables au regard de la décision de ce département du 21 novembre 2002.
Le 3 novembre 2005, le SESA s'est référé intégralement à la décision du DSE du 10 octobre 2002, à ses propres déterminations produites dans la procédure de recours devant le DIRE et au prononcé attaqué. Il a conclu au rejet du recours.
Le 8 décembre 2005, la Municipalité de Lavigny a fourni ses observations. Elle rappelait tout d'abord qu'elle n'était pas elle-même formellement partie à la procédure. Son propre recours devant le DIRE n'avait pas encore été tranché, des pourparlers étant en cours entre elle-même et la Municipalité d’Etoy. C'était ainsi seulement à titre accessoire qu'elle déposait les présentes déterminations. Elle ajoutait qu'elle n’avait pas formellement qualité pour prendre des conclusions, mais qu'elle renvoyait néanmoins aux conclusions qu’elle avait prises elle-même en tant que recourante dans la procédure parallèle devant le DIRE.
Le 8 décembre 2005 également, la Municipalité d'Etoy a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours.
Le 17 janvier 2006, la Municipalité de Lavigny s'est encore exprimée, contestant la proportionnalité entre la valeur de la source et les coûts entraînés par les mises en conformité. Elle produisait diverses pièces (dont procès-verbal d’une séance du 31 octobre 2001 entre les représentants du canton et des communes de Lavigny et d’Etoy; fiche d’un entretien téléphonique du 6 octobre 2003 entre Luc-Etienne Rossier et une représentante du SESA; note du 8 novembre 2005 de Luc-Etienne Rossier concernant les montants et la répartition des coûts de mise en conformité des collecteurs entre les communes de Lavigny et d’Etoy [avec 2 tableaux et 2 plans]).
Le 13 février 2006, Christian Grin et crts ont complété leur mémoire et déposé des courriers de Romande Energie du 23 décembre 2005, de la Société électrique des forces de l'Aubonne du 2 février 2006 et du Commandement de la place d'armes de Bière du 25 janvier 2006. Outre l'inobservation du principe de la proportionnalité, les recourants dénonçaient des violations du principe de non-rétroactivité, du principe de prévisibilité et des droits acquis.
b) Le 8 mai 2006, le Laboratoire cantonal a formellement approuvé, en tant que "Plan directeur régional de l'approvisionnement en eau de l'Aubonne, du Boiron et de la Morges", une étude régionale réalisée les 18 août et 13 octobre 2005 par le bureau Herter et Wiesmann, ingénieurs-conseils. Cette étude, fondée sur un rapport technique du 9 septembre 2004, comportait en outre de nombreux plans et schémas synoptiques.
c) Le 10 décembre 2007, le SCAV, Inspection des eaux, s'est derechef exprimé, appuyant le plan de protection litigieux.
Le 18 décembre 2007, le Département de l'intérieur (qui a succédé au DIRE, ci-après: DINT) a confirmé s'en remettre à justice et a précisé ne pas avoir connaissance de faits nouveaux. En ce qui concernait l'instruction du recours de la Municipalité de Lavigny, le département avait suspendu la cause jusqu'à requête de la partie la plus diligente au vu des transactions en cours.
Le 21 décembre 2007, la Municipalité de Lavigny a complété ses observations, en soulignant que l'économie d'énergie résultant de l'absence de pompage devait être mise en balance avec la dépense d'énergie grise à investir pour aménager les sécurisations nécessaires contre les risques de pollution. Elle déposait en outre un avant-projet de plan de situation illustrant les aménagements prévus par Christian Grin pour son garage, et relevait le risque de demande d'indemnité pour expropriation matérielle, si ce projet devait être refusé.
Le 14 janvier 2008, la Municipalité d'Etoy s'est encore exprimée, en indiquant en particulier qu'il n'était pas possible de séparer l’eau d'irrigation de l’eau potable du fait que la Commune d'Etoy n’avait qu’un réseau unique de conduites. L'eau de la source serait perdue si elle n’était plus considérée comme potable, car elle ne pourrait plus être introduite dans le réseau unique communal.
Le 9 juin 2008, le Département des infrastructures (DINF) par la Centrale CAMAC, a informé la Municipalité de Lavigny que le projet de Christian Grin intitulé "Reconstruction après démolition, Démolition, reconstruction d'un bâtiment avec dépôts enterrés, exposition et place de parc en toiture", avait fait l'objet d'un préavis négatif du SESA dès lors que le projet se situait en zone S2 inconstructible.
Le 13 juin 2008, les recourants Christian Grin et crts ont relevé que le refus du SESA démontrait que les promesses faites par l'autorité intimée s'agissant des possibilités d'agrandissement du garage n'étaient pas tenues. Il était de même ainsi attesté que la décision attaquée empêchait réellement ce garage de se développer, voire de survivre.
d) Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En matière de plans d'affectation, la jurisprudence considère que la personne qui a omis de former opposition est déchue du droit de recours, notamment de la voie de recours au département, puis au Tribunal cantonal (AC.1994.0077 du 7 septembre 1994, repris in AC.1995.0002 du 21 mars 1995). Cette jurisprudence est valable en matière de plans de protection des eaux.
En l'espèce, Claude, Eric, Gérard et Jean-Paul Demaurex ont certes fait opposition, puis recouru auprès du DIRE le 29 octobre 2002. Ils ont toutefois retiré leur recours, qui a été radié du rôle par décision de ce département le 21 novembre 2002. Par conséquent, ils sont maintenant déchus de leur droit de recourir auprès du Tribunal cantonal. Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle.
2. Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 9 octobre 1971 sur la protection des eaux (RO 1972 958 et les modifications subséquentes) et de l'ancienne ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux (RO 1972 967 et les modifications subséquentes), l'ancien Office fédéral de la protection de l'environnement (OFE) a publié en 1977 des "Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines".
Le 28 septembre 1981 a été adoptée l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL; RO 1981 1644 et les modifications subséquentes). Les Instructions pratiques fédérales précitées ont été partiellement révisées en 1982 (ci-après: les Instructions 1977/1982).
Par la suite, le législateur a adopté l'actuelle loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), entrée en vigueur le 1er novembre 1992, l'ancienne ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL également; RO 1998 2019) et l'actuelle ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. En 2004, l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a édité de nouvelles "Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines" fondées sur la nouvelle législation sur les eaux (ci-après: les Instructions 2004).
L'OEaux a encore subi plusieurs modifications, notamment par novelle du 18 octobre 2006 (RO 2006 4291) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui a en particulier abrogé l'OPEL du 1er juillet 1998.
3. A ce jour, la législation sur la protection des eaux indique ce qui suit:
a) L'art. 19 al. 1 LEaux impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.
L'OEaux prévoit à son cinquième chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les zones de protection des eaux souterraines décrites au ch. 12 de l'Annexe 4. Dite annexe précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir:
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux].
Cette subdivision est reprise de l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer.
L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124) définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones, dont l'essentiel est repris ci-après:
122 Zone de captage (zone S1)
1. La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soit pollué.
2. Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.
[…]
123 Zone de protection rapprochée (zone S2)
1. La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous- sol.
2. Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:
a. que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et
b. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couvertures peu perméables et intactes.
3. Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.
124 Zone de protection éloignée (zone S3)
1. La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.
2. Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.
3. Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité moyenne.
b) Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux SI, SII et SIII en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in Bulletin du Grand Conseil [BGC], 1989 p. 305).
L'art. 63 LPEP qui traite des zones de protection SI, SII et SIII prévoit:
1 Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection SI, SII, SIII, conformément à l'article 30 de la loi fédérale.
2 A cet effet, il mandate, à ses frais, un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage.
3 (...)
4 (...)
5 Le Service des eaux, sols et assainissement fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI, SII, SIII composé:
a. d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral;
b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones SI, SII et SIII;
c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.
6 Le plan de délimitation des zones de protection SI, SII et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables.
Ainsi, les plans des zones de protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la protection des eaux ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf. JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).
4. Les recourants affirment en premier lieu que l'intérêt public aux captages protégés est faible.
a) Pour juger de l'intérêt public à la délimitation d'une zone de protection des eaux souterraines, il faut prendre en considération, outre le but de l'utilisation de l'eau, le genre et l'étendue du cercle des utilisateurs. En général, on admet qu'il existe un tel intérêt public pour des captages qui permettent d'alimenter plusieurs ménages en eau potable (Tribunal administratif du canton de Zurich, 7 février 2002, in DEP 2003 458 consid. 3b et c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une source qui couvrait environ 15% des besoins en eau de boisson de la Commune de Wetzikon était d'intérêt public (ATF 1A.18/1994 du 28 octobre 1994, in ZBl 1995 369 consid. 5a).
b) Il sied d'abord d'examiner l'intérêt de la source Tronchin sous l'angle quantitatif.
aa) La décision attaquée relève que la Commune d'Etoy accueille 2'485 habitants. La source Tronchin qui assure un débit moyen de 120 l/min permet de satisfaire les besoins en eau potable de 300 à 400 habitants, soit environ 15% de la commune. La Commune d'Etoy dispose d'autres ressources en eau potable que sont le captage de Chanivaz, les pompages de la Vosettaz et le pompage de la source Jotterand, pour un débit maximum de 9'650 l/min (soit 8'400 l/min pour Chanivaz, 1'100 l/min pour la Vosettaz et 150 l/min pour la source Jotterand), alors que, selon le plan directeur du réseau de distribution de la Commune d'Etoy établi le 7 mai 2003, les conditions de consommation de la commune sont d'environ 2'000 l/min. Toujours selon la décision attaquée, la commune a effectivement des ressources supérieures à ses besoins, faisant apparaître le débit de la source Tronchin comme marginal, notamment par rapport au débit disponible de la Chanivaz.
Dans ses observations du 27 octobre 2005, le Laboratoire cantonal se borne à confirmer, sous l'angle quantitatif, que le débit de la source Tronchin pouvait être qualifié de modeste en comparaison avec d'autres ressources dans le secteur.
Par ailleurs, dans sa réponse du 8 décembre 2005, la Commune d'Etoy relève que selon l'étude régionale Herter et Wiesmann (devenue plan directeur régional le 8 mai 2006), le débit moyen de la source Tronchin n'est pas de 120 l/min mais de 180 l/min. Au total, les ressources en eau potable de la Commune d'Etoy sont ainsi de 9'830 l/min (9'650 + 180). Or, sur ces 9'830 l/min, 7'500 l/min doivent être utilisés pour l'irrigation des cultures, seul le solde de 2'330 l/min étant destiné à l'usage des habitants. La source Tronchin de 180 l/min atteint dès lors près du dixième de ce solde, ce qui représente sous cet angle une quantité non négligeable.
Enfin, dans ses observations du 10 décembre 2007, le SCAV, Inspection des eaux, souligne que le plan directeur régional indique pour la Commune d'Etoy une consommation moyenne d'eau potable de 1'280 m3 par jour, soit 890 l/min. En considérant son débit moyen de 120 l/min, la source Tronchin couvre ainsi les besoins de 13,5% de la population communale, soit 335 habitants.
bb) Pour les recourants, si la consommation de la commune est de 2'000 l/min pour 2'485 habitants, conformément à la décision attaquée, la consommation par habitant est donc de 0,80 l/min (2'000 / 2'485 habitants). Avec son débit moyen de 120 l/min, la source Tronchin permet ainsi de satisfaire les besoins en eau potable d'environ 150 habitants (120 / 0,80 = 150), et non pas de 300 à 400 habitants. Or, ces 150 habitants représentent 6,03% de la population, et non pas 15%. A cela s'ajoute, comme le reconnaît la décision attaquée, qu'avec les seules ressources de Chanivaz, de Jotterand et de la Vosettaz représentant 9'650 l/min, un surplus considérable de 7'650 l/min reste, le cas échéant, à disposition de la commune. Enfin, le débit d'étiage n'est que de 30 l/min, alors que c'est justement en été que le besoin d'eau se fait sentir.
Toujours selon les recourants, il ressort de l'étude régionale Herter et Wiesmann qu'entre 2004 et 2024 (soit en vingt ans), la consommation moyenne de la Commune d'Etoy passera de 1'281 l/min à 1'925 l/min. La consommation n'augmentera ainsi que dans une faible proportion. Selon le plan 418-01-B07 de l'étude (Ressources - besoins 2024 consommations moyennes), les ressources sont jugées excédentaires pour 2024 pour la quasi-totalité des communes, dont Etoy. Le plan 418-01-B13 (Schéma synoptique - réseaux futurs) démontre que la source Tronchin est particulièrement faible et que son abandon a été envisagé. Quant au plan 418-01-B07 précité, il ne mentionne même pas cette source. Enfin, selon le plan 418-01-B09 (Ressources nécessaires - besoins de pointe), pour le régime des Rippes, auquel appartiennent les sources Tronchin, les ressources sont pour 2004 comme pour 2024 de 13'895 m3/j (dont 43 m3/j pour la source Tronchin); les besoins de pointe seront de 2'097 m3/j en 2004 et de 3'150 m3/j en 2024. Ainsi, que l'on se base sur le débit par l/min ou sur la consommation par m3 par jour, les sources Tronchin n'ont guère d'intérêt.
La thèse des recourants est soutenue par la Commune de Lavigny qui indique dans ses observations des 8 décembre 2005 et 17 janvier 2006 que le débit de la source Tronchin de 120 l/min ne représente que 1,2% de l'alimentation globale de la Commune d'Etoy. Une telle fraction est insignifiante, d'autant que la Commune d'Etoy dispose de toute façon de ressources supérieures à ses besoins. Elle relève encore que les ressources moyennes d'Etoy s'élèvent à 13'396 m3/j provenant des trois captages de Chanivaz, de la Vosettaz et de la source Jotterand. La consommation moyenne du village d'Etoy est de 1'925 m3/j, ce qui lui laisse un excédent de 11'971 m3/j en moyenne. Même lorsque la consommation atteint sa valeur de pointe, soit 3'150 m3/j, l'excédent est encore de plus de 10'000 m3/j. Dans ces conditions, l'apport que représente la source Tronchin est non seulement dérisoire par rapport à l'ensemble des ressources, mais objectivement superflu par rapport aux gigantesques excédents susmentionnés.
5. Pour trancher entre ces diverses positions relatives à l'appréciation quantitative de la source Tronchin, il sied de se référer au plan directeur régional, approuvé le 8 mai 2006.
a) Selon cette étude, les ressources propres de la Commune d'Etoy (ch. 3.2) résident, outre dans la source Tronchin, dans le captage de Chanivaz (concession pour Etoy de 8'400 l/min, dont 7'500 l/min pour l'irrigation), la source de Jotterand (résurgence protégée) et le puits de la Vosettaz (concession de 1'100 l/min). Ces indications sont complétées par le plan 418-01-B02, intitulé "Alimentation régionale en eau potable, installations existantes, situation générale, secteur inférieur", selon lequel les captages et sources alimentant la Commune d'Etoy ont les débits suivants:
|
Ressources |
Débit (l/min) |
|
|
Tronchin |
d'étiage: 30 |
|
|
Chanivaz |
concession: 8'400 |
|
|
Vosettaz |
concession: 1'100 |
|
|
Jotterand |
d'étiage: 120 |
|
|
Total |
d'étiage: 9'650 |
|
Ces ressources comportent donc au total un débit d'étiage de 9'650 l/min et moyen de 9'830 l/min.
b) S'agissant des réservoirs, le plan directeur régional indique (cf. ch. 3.4), qu'ils ont pour fonction de stocker une réserve alimentaire (RA) suffisante, qui doit correspondre à une journée moyenne de consommation environ. Les réserves incendie (RI) doivent également être stockées avec un volume suffisant en regard des risques des zones concernées. La Commune d'Etoy est desservie par un seul réservoir, celui des Rippes, ainsi qu'il suit:
|
Distributeurs |
Réservoir |
Volume (m3) |
Consommation |
Marge (m3) |
|||
|
RA |
RI |
Actuelle |
Future |
Actuelle |
Future |
||
|
Etoy |
Rippes |
600 |
200 |
1'281 |
1'925 |
- 681 |
- 1'325 |
Comme cela ressort des chiffres qui précèdent, le plan précise que le réservoir des Rippes présente un déficit - s'accentuant dans le futur - pour lequel aucun appoint ne peut être envisagé.
c) En ce qui concerne l'analyse démographique, le plan directeur régional mentionne (ch. 4) qu'afin de déterminer les consommations futures par régime de pression, l'évolution des populations entre 2004 et 2024 a été estimée par un coefficient. L'occupation des sols et notamment les plans de zones permettent de prévoir un développement démographique différencié selon les caractéristiques de chaque commune. Pour Etoy, il est ainsi projeté que le nombre d'habitants de 2'330 en 2004 passera à 3'500 en 2024, ainsi qu'il suit:
|
Distributeurs |
Régime de |
Nombre |
Coefficient p% |
Nombre |
|
Etoy |
Rippes |
2'330 |
0.021 |
3'500 |
d) Les consommations actuelles et futures font encore l'objet d'un plan n° 418-01-B04, intitulé "Situation générale, consommations", constituant un document de synthèse sur les informations essentielles de chacun des régimes de pression. Pour la Commune d'Etoy, les consommations sont les suivantes (ch. 5):
|
Distributeurs |
Régime de |
Consommations (m3/j) |
|||
|
2004 |
2024 |
||||
|
Moyenne |
De pointe |
Moyenne |
De pointe |
||
|
Etoy |
Rippes |
1'281 |
2'097 |
1'925 |
3'150 |
Le document précise, en ce qui concerne les consommations spécifiques retenues, exprimées en litres par jour et par habitant, qu'elles sont de l'ordre, pour Etoy, de 550 en moyenne et 900 en pointe (ch. 5 également). Ce calcul est convaincant, dans la mesure où, en 2004, les consommations de 1'281 m3/j et 2'097 m3/j correspondent effectivement, selon le tableau précédent mentionnant 2'330 habitants, à 550 l/j par habitant (1'281 x 1'000 / 2'330) et 900 l/j par habitant (2'097 x 1'000 / 2'330).
e) En conclusion, s'agissant de l'aspect quantitatif, il sied de retenir que la Commune d'Etoy compte (en 2004) 2'330 habitants consommant, dans un débit moyen, 1'281 m3/j, correspondant à 890 l/min (1'281 x 1'000 / 24 / 60).
aa) En tenant compte indifféremment des besoins en eau potable et en eau d'irrigation, la source Tronchin serait apte à assurer, avec son débit moyen de 180 l/min, 20% des besoins en consommation de la commune (180 x 100 / 890).
Toutefois, la Commune d'Etoy bénéficie d'autres ressources atteignant, source Tronchin comprise, un débit moyen de 9'830 l/min. Sous cet aspect, compte tenu des ressources globales de la commune, la source Tronchin ne représente que 1,8% de celles-ci (180 x 100 / 9'830).
bb) Enfin, une estimation quantitative supplémentaire doit être effectuée en tenant compte exclusivement des besoins en eau potable. A cet égard, on relève que selon le plan directeur régional, la concession du captage de Chanivaz de 8'400 l/min au bénéfice d'Etoy ne fournit en eau potable que 900 l/min, le solde de 7'500 l/min étant consacré à l'irrigation. Les ressources en eau potable de la commune sont ainsi réduites de 9'830 l/min à 2'330 l/min (9'830 - 7'500).
Selon ce critère, la source Tronchin, entièrement consacrée à l'eau potable, demeure apte à assurer 20% des besoins en consommation de la commune.
Compte tenu des ressources globales de la commune en eau potable, réduites à 2'330 l/min, la source Tronchin représenterait en outre non pas 1,8%, mais 7,7% de ces ressources (180 x 100 / 2'330).
6. Il sied ensuite d'examiner l'apport de la source Tronchin selon un angle qualitatif. En effet, comme l'a relevé la décision attaquée, au regard des principes du développement durable, l'analyse ne peut se faire que sous le seul aspect quantitatif. En particulier, la qualité sanitaire de l'eau, l'aspect énergétique de son utilisation, ainsi que l'interchangeabilité des ressources doivent entrer en considération dans la définition de l'intérêt public (consid. IV c).
a) Selon le rapport de février 1997 du bureau SGI Ingénierie SA, s'agissant de la qualité chimique de la source Tronchin, l'eau pouvait être qualifiée de dure, bicarbonatée-calcique, avec un taux d'oxygénation normal à élevé. La dureté totale était un peu plus élevée que l'objectif de qualité du Manuel suisse des denrées alimentaires (MSDA), mais il s'agissait d'un défaut bénin très courant des sources issues des terrains glaciaires helvétiques. En revanche, la teneur en nitrates était plus gênante, puisqu'elle dépassait la valeur-limite du MSDA et exigeait, à défaut de pouvoir agir sur le bassin d'alimentation, un mélange avec d'autres eaux (teneur en nitrates d'après les prélèvements du 11 novembre 1996, selon les chambres et arrivées, en mg/l: 41.0, 50.0 et 47.0). Sur le plan bactériologique, l'eau pouvait être qualifiée de bonne.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2002, le Laboratoire cantonal indiquait:
"Qualité des eaux des sources Tronchin
Les eaux des sources Tronchin font l'objet d'analyses microbiologiques régulières (…). La consultation du casier sanitaire indique que toutes les analyses microbiologiques effectuées depuis 1985, en tous cas, ont donné de très bons résultats, sans apparence d'un seul défaut. (…)
Nous considérons donc les eaux des sources Tronchin comme étant d'excellente qualité hygiénique. Elles peuvent être distribuées et consommées sans aucun traitement préalable de désinfection.
La teneur en nitrate (…) était, en 1996, légèrement supérieure à la valeur de tolérance (40 mg/l) à partir de laquelle des mesures restrictives dans l'usage d'engrais doivent être appliquées. Les eaux des sources Tronchin sont, cependant, mélangées avec des eaux de faible teneur en nitrate avant distribution. L'eau distribuée à Etoy répond ainsi parfaitement aux exigences légales, sa teneur en nitrate étant même inférieure à l'objectif de qualité admis (<25 mg/l)."
Selon le procès-verbal de l'inspection locale du 6 mai 2003, le représentant du Laboratoire cantonal a précisé que la source Tronchin était "une des rares sources du canton qui n'avait jamais eu de problème bactériologique depuis 1985 au moins. La teneur en nitrate était élevée au moment de l'étude hydrogéologique (40) mais n'atteint plus le seuil d'obligation de mélange à ce jour."
Dans ses observations du 10 juillet 2003, le SESA a ajouté qu'un tel système d'adduction gravitaire était peu courant dans la région.
D'après la décision attaquée, les eaux provenant de la source Tronchin sont les seules à alimenter la Commune d'Etoy d'une manière purement gravitaire, donc parfaitement indépendante de toute ressource énergétique. La source Tronchin participe en outre à l'interchangeabilité des ressources en eau et à l'interconnexion des réseaux d'eau potable. Ces principes permettent respectivement d'assurer le maintien de la distribution d'eau potable même en cas de panne d'énergie ou de pollution d'une autre ressource d'une part et d'assurer une répartition régionale des ressources par la connexion des réseaux communaux d'autre part. En l'espèce, les communes avoisinantes d'Etoy ne sont pas toutes dans la situation privilégiée de cette dernière. Toujours selon la décision attaquée, le maintien de la source litigieuse permet ainsi d'assurer des ressources au niveau régional, par l'interconnexion des réseaux de distribution.
Dans ses observations du 27 octobre 2005, le Laboratoire cantonal précise:
"Qualité des eaux des sources Tronchin
Les eaux des sources Tronchin font l'objet d'analyses microbiologiques régulières, au même titre que les autres ressources de la commune d'Etoy. La consultation du casier sanitaire indique que toutes les analyses microbiologiques effectuées depuis 1985, en tous cas, ont donné de très bons résultats, sans apparence d'un seul défaut. Ces résultats s'expliquent par la filtration naturelle efficace dont jouit l'aquifère ainsi que par la qualité des travaux de captage réalisés en 1932 et 1953 notamment. D'excellente qualité hygiénique et respectant bien les exigences légales en matière de composition chimique (ordonnance fédérale du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires), les eaux des sources Tronchin peuvent être distribuées et consommées sans aucun traitement préalable.
Utilité des sources Tronchin
Les sources Tronchin alimentent depuis plusieurs décennies le réseau de distribution de la commune d'Etoy, via le réservoir des Rippes. Ressources gravitaires, elles présentent l'avantage de ne pas devoir être pompées. Ce sont en fait les seules ressources disponibles pour la commune d'Etoy sans énergie de pompage. Leur utilité en temps de crise (panne d'électricité, défaut de transmission de signaux, etc.) est indéniable.
(…)
Conclusion
En conclusion, les sources Tronchin fournissent depuis des décennies des eaux de bonne qualité hygiénique, ne nécessitant aucun traitement de désinfection, ni d'énergie de pompage avant distribution. A ces titres, les sources Tronchin constituent des ressources de valeur, dignes d'être protégées dans le cadre des dispositions légales existantes. Le respect des restrictions liées aux zones de protection des sources contribuera d'une part à maintenir la bonne qualité relevée et, d'autre part, à minimiser le risque de contamination accidentelle de ces sources."
D'après le plan directeur régional (ch. 3.2.8 et 6.2.3), la source Tronchin "est une eau de bonne qualité hygiénique"; "il s'agit d'une source au débit modeste mais qui a un écoulement gravitaire. Son exploitation est donc intéressante pour la commune d'Etoy". La source est encore qualifiée de "source au débit moyen important, mais peu significative". Selon une détermination du 5 décembre 2005, le bureau Herter et Wiesmann a confirmé que tout l'intérêt de la source réside dans son adduction gravitaire, tous les autres points d'eau exploités par Etoy étant équipés de pompage.
b) Au vu des déterminations du Laboratoire cantonal, le tribunal constate que la qualité sanitaire des eaux de la source Tronchin ne peut plus être mise en doute. Leur analyse microbiologique est excellente et, si leur teneur en nitrate était en 1996 légèrement supérieure à la valeur de tolérance (40 mg/l) à partir de laquelle des mesures restrictives dans l'usage d'engrais doivent être appliquées, cette valeur limite n'est plus atteinte. Elles peuvent ainsi être distribuées et consommées sans traitement préalable ni mélange avec d'autres eaux.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que la source Tronchin coule par adduction gravitaire, ce qui est peu courant dans la région. Elle ne doit ainsi pas être pompée avant distribution, ce qui entraîne une économie d'énergie et permet de garantir un approvisionnement en tout temps, même en cas de panne électrique ou de défaut de signaux. Elle présente ainsi des avantages importants sous les angles de la gestion des ressources énergétiques et de la sécurité d'approvisionnement. Certes, les recourants ont déclaré le 13 février 2006, pièces à l'appui (courriers de Romande Energie du 23 décembre 2005 et de la Société électrique des forces de l'Aubonne du 2 février 2006), que les pannes électriques sont rares, ne durent en moyenne que quelques dizaines de minutes par année et pourraient de toute façon être rapidement supprimées par l’engagement de groupes électrogènes. Une telle argumentation ne suffit toutefois pas à diminuer d'une manière décisive les avantages présentés par la source Tronchin en raison de son adduction gravitaire.
Tout bien pesé, il s'agit d'un intérêt non négligeable.
7. Il résulte de l'estimation quantitative et qualitative qui précède que le maintien de la source Tronchin ne revêt pas un intérêt public considérable, mais néanmoins non négligeable et digne de protection.
8. Il reste à examiner si l'intérêt privé en jeu, à savoir l'intérêt des propriétaires à ne pas subir, en vue de la protection des sources, des restrictions à leur garantie de la propriété, l'emporte sur l'intérêt public à protéger la source Tronchin.
On relèvera en liminaire qu'il ne ressort pas du rapport ARConseils-Robert Arn du 17 juin 2003 que le déplacement des captages vers l'amont serait moins dommageable pour les intérêts privés que leur maintien à l'endroit prévu. Cette variante peut ainsi être écartée d'emblée. Seule subsiste la question de savoir si les captages à l'endroit prévu entraînent, ou non, des restrictions disproportionnées à la propriété. Par ailleurs, pour les captages prévus, la délimitation des zones S1 à S3 n'est pas contestée, pas plus que les restrictions les accompagnant ne sont litigieuses.
a) Dans les zones de protection des eaux souterraines, les possibilités de construire et de transformer sont restreintes. Plus précisément, ces limitations sont les suivantes:
aa) L'art. 31 OEaux intitulé "Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque construit ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux. Ces mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4. L'al. 2 de cet art. 31 OEaux prévoit en outre:
2 L’autorité veille:
a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.
Le ch. 2 de l'Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de protection des zones de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit (ch. 221 à 223):
221 Zone de protection éloignée (zone S3)
1 Ne sont pas autorisés dans la zone S3:
a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b. les constructions diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère;
c. l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al. 3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;
d. la réduction importante des couches de couverture protectrices;
e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, à l’exception des conduites de gaz;
f. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
g. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i. les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l.
2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
222 Zone de protection rapprochée (zone S2)
1 Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:
a. la construction d’ouvrages et d’installations; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
b. les travaux d’excavation altérant les couches de couverture protectrices;
c. l’infiltration d’eaux à évacuer;
d. les autres activités susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité.
2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
223 Zone de captage (zone S1)
Dans la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie pour l’herbe fauchée laissée sur place.
Ces restrictions sont reprises dans les Instructions 2004.
bb) En d'autres termes, s'agissant de la zone S3 de protection éloignée, la construction de nouveaux bâtiments d'habitation ou la transformation de bâtiments existants y sont en principe admises, moyennant la sécurisation des équipements. Sont également autorisées en zone S3 les exploitations industrielles et artisanales à condition qu'elles n'impliquent pas de risque pour les eaux du sous-sol. Les précautions et interdictions concernent pour l'essentiel l’infiltration des eaux, les réservoirs, les conduites et canalisations et les circuits thermiques destinés à exploiter la température du sous-sol. En particulier, les canalisations doivent être étanches. L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim; RS 814.81) (voir aussi chapitres IV et V du règlement d'application du plan de délimitation litigieux). Dans sa décision de première instance du 10 octobre 2002, le DSE précisait:
"La zone S3 est en principe constructible pour de l'habitation ou des locaux administratifs. Les constructions doivent être pourvues d'une évacuation des eaux usées hors du périmètre des zones de protection. Les constructions et exploitations ne doivent pas présenter de risque de pollution des eaux, ni diminuer le volume d'emmagasinement ou la section d'écoulement de l'acquifère.
Les équipements existants et nouveaux doivent être sécurisés. Comme dans la zone S2, il s'agit essentiellement d'assurer l'étanchéité parfaite des conduites d'évacuation d'eaux usées (norme SIA V190) et des citernes à hydrocarbures. Ces dernières doivent faire l'objet d'une révision tous les 10 ans. (…)"
En ce qui concerne la zone S2 de protection rapprochée, la construction de nouveaux ouvrages ou installations y est interdite, y compris les bâtiments d'habitation. L'autorité peut néanmoins accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a de l'Annexe 4 OEaux). S'agissant des ouvrages ou installations existants, notamment des bâtiments d'habitation, qui menacent le captage, ils doivent être démantelés dans un délai raisonnable (art. 31 al. 2 let. b OEaux). A cet égard, les Instructions 2004 relèvent qu'une interdiction de construire doit être édictée même dans les "zones de protection à efficacité limitée", où des bâtiments étaient naguère - avant l'entrée en vigueur de l'OEaux en 1998 - admis sur certaines parties de la zone S2 (Instructions 2004, ch. 4.3.1 p. 95). Un danger peut être considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la certitude que l’installation considérée ne risque pas de porter atteinte au captage. Il ne suffit pas de prendre toutes les dispositions répondant à l’état de la technique, mais il convient d’y ajouter toutes les mesures que l’expérience suggère pour empêcher une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se contenter d’une évaluation superficielle qui aboutirait à la conclusion qu’une menace est improbable. Les installations autorisées à titre exceptionnel en zone S2 doivent au moins satisfaire aux exigences légales applicables à celles implantées en zone de protection S3; aucune dérogation allant au-delà de ces critères n’est admise. L’autorisation correspondante doit fournir toutes les informations utiles sur la nature de l’exception et préciser les conditions posées (Instructions 2004, ch. 4.3.2 p. 95 s.). La présence d'installations sur un terrain à classer en zone S2 peut représenter un danger pour les eaux captées. Leur maintien peut toutefois être garanti par une inscription dans le règlement des zones de protection, avec une description des mesures à prendre, si les risques de pollution restent faibles ou faciles à neutraliser ou si un démontage ne peut pas être envisagé sans moyen disproportionné. Quant aux parties de la zone de protection S2 encore libres, elles se distinguent en revanche par une interdiction de construire illimitée (Instructions 2004, ch. 4.4.1 p. 96). L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les mêmes dispositions de l’ORRChim qu'en ce qui concerne la zone S3. Le procès-verbal établi le 2 novembre 2001 par le bureau d'études Luc-Etienne Rossier d'une séance du 31 octobre 2001 portant sur la détermination des contraintes liées aux zones S, précise que "toutes les canalisations (EC et EU) doivent être étanches (...) et que l'infiltration des EC n'est pas autorisée". Ce document ajoute que "l'activité agricole et viticole peut se poursuivre" sous réserve des restrictions portant sur l'emploi des produits (voir aussi chapitres III et V du règlement d'application du plan de délimitation litigieux). Dans sa décision de première instance du 10 octobre 2002, le DSE précisait:
"La zone S2 est inconstructible.
Toutefois, les ouvrages existants peuvent être maintenus, entretenus et le cas échéant reconstruits - par exemple en cas d'incendie - dans leur volume existant.
Au besoin, les équipements existants doivent être rendus conformes aux exigences en vigueur dans la zone S2.
Pour l'essentiel:
- Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent être rendues étanches (collecteurs en polyéthylène, aux joints soudés électriquement), conformément à la norme SIA V190. Un contrôle systématique de l'étanchéité des conduites n'est pas imposé officiellement, mais chaque propriétaire répond du bon état de ses équipements. En cas de doute sur le bon état d'une conduite ou sur les qualités du matériau utilisé, l'étanchéité devra être contrôlée et, au besoin, les tronçons défectueux seront changés ou chemisés.
- Les citernes d'hydrocarbures doivent être parfaitement étanches et sont soumises à révision tous les dix ans au moins. (…)."
Enfin, en zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable sont autorisés. L'utilisation agricole est interdite. Aucun produit ni traitement n'est admis (voir aussi chapitres II et V du règlement d'application du plan de délimitation litigieux). La décision attaquée précise que la zone S1 doit être clôturée.
b) Dans l'arrêt AC.1999.0056 du 9 août 2002, le Tribunal administratif a noté que la création de zones de protection des eaux souterraines constitue une restriction aux droits de propriété; à ce titre, elle est de nature à soulever les problèmes usuels de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public et enfin du respect du principe de la proportionnalité.
Il a constaté que la base légale était néanmoins suffisante, en particulier s'agissant de l'interdiction de bâtir prescrite en zone S2 dans son principe par le ch. 222 de l'Annexe 4 OEaux et confirmée dans un règlement communal (AC.1999.0056 cité consid. 4b).
Dans ce même arrêt, s'agissant de l'intérêt public des mesures de restriction, le Tribunal administratif a relevé les exigences découlant du développement durable, consacré aux art. 2 al. 2 et 73 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998. Selon la seconde disposition précitée, la Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. Cette règle prescrit le respect des ressources naturelles, au nombre desquelles figurent bien évidemment les ressources en eau. Les art. 1er let. a et b et 3 LEaux confirment cette option; cette dernière règle invite chacun à s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Il découle de ces diverses dispositions programmatiques que les autorités, notamment, sont tenues dans toute la mesure du possible de préserver, en quantité et en qualité, les ressources en eau. Ce postulat vaut en particulier s'agissant de captages d'intérêt public (AC.1999.0056 cité consid. 5a/aa).
Enfin, toujours dans le même arrêt, le Tribunal administratif a souligné que, confronté au choix de principe d'une commune en faveur du maintien d'un captage, le tribunal doit faire preuve de la plus grande réserve; il ne saurait revoir celui-ci sous l'angle de l'opportunité. Sans motifs sérieux, il ne peut revenir sur l'appréciation de l'intérêt public et de la proportionnalité opérée par la commune (AC.1999.0056 cité consid. 5a/cc).
c) Pour le surplus, on relèvera que selon l'art. 20 al. 2 LEaux, les détenteurs de captages d’eaux souterraines (ici la Commune d'Etoy) sont tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (let. a), d’acquérir les droits réels nécessaires (let. b), et de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété (let. c).
9. En l'espèce, les recourants - ainsi que la Municipalité de Lavigny - estiment que les nombreuses constructions érigées dans les zones prévues de délimitation, notamment une route et un garage, font obstacle à la mise en place desdites zones. En ce sens, ils considèrent, d'une part, que le risque de pollution ne pourra pas être suffisamment jugulé et, d'autre part, que les sacrifices exigés par les mesures de sécurisation nécessaires sont disproportionnés par rapport à l'intérêt public que représente la source.
a) On rappellera en liminaire qu'à lui seul, le fait qu'un secteur soit déjà largement bâti ne suffit pas à y exclure l'aménagement de zones de protection des eaux. Les installations et constructions existantes doivent toutefois être sécurisées de manière à ne pas constituer une menace pour le captage (cf. ch. 4.4 des Instructions 2004, intitulé "Délimitation de nouvelles zones de protection en présence d’installations").
En l'occurrence de surcroît, il ne s'agit pas de protéger un nouveau captage, mais de renforcer la protection existante d'une source déjà captée. En effet, les zones de protection litigieuses étaient intégralement situées dans le secteur S de 1978. Ainsi, le rapport hydrogéologique établi en février 1997 relevait que "des mesures très contraignantes ont donc déjà été prises en matière de stockage d'hydrocarbures et autres produits polluants et concernant l'évacuation des eaux usées, qui limitent fortement les risques que font courir les différentes villas et bâtiments artisanaux existants." De même, la décision attaquée précise que depuis l'adoption du secteur S de 1978, soit depuis trente ans, tous les travaux de construction, de transformation ou de rénovation envisagés dans ce secteur S ont été soumis à un préavis préalable de l'hydrogéologue cantonal qui, dans chaque cas de figure, a ordonné les mesures techniques nécessaires à la protection des eaux souterraines.
Les dimensions financières et techniques des mesures de sécurisation nécessaires doivent ainsi être relativisées.
On précisera encore que le démontage ou l'assainissement nécessaires ne doivent pas impérativement être exécutés à court délai. Selon les Instructions 2004 (ch. 4.4.3), le calendrier des travaux est établi en tenant compte du degré d’urbanisation, de la nature des installations et des rapports de propriété. Le délai d’assainissement ne devrait cependant pas excéder dix à vingt ans.
b) Les recourants soulignent en premier lieu les risques de pollution liés à la route cantonale. Surtout, la Municipalité de Lavigny relève les frais de mise en conformité de celle-ci en demandant qu'une convention de prise en charge des frais par la Commune d'Etoy soit établie avant que le plan n'ait un caractère définitif.
aa) Une portion de la route cantonale 30b se situe en zones S1 et S2. La présence d'une route cantonale en zones S1 et S2 n'est normalement pas admise. Ainsi que le relevait le rapport hydrogéologique de février 1997, une telle situation "exige des mesures visant à empêcher la sortie accidentelle d'un véhicule automobile et à collecter et évacuer tout liquide coulant sur la chaussée. Le revêtement bitumineux qui est étanche aux produits hydrosolubles et est capable d'absorber d'assez grandes quantités d'hydrocarbures rend le risque de pollution au travers de la chaussée tout à fait acceptable." Selon son courrier du 22 mai 2002 adressé à la Commune de Lavigny à la suite de son opposition, le SESA soulignait:
"En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires en provenance de la route cantonale […], il a été constaté que la canalisation récoltant les eaux de surface avait été construite en tuyaux PVC perforés d'un diamètre de 30 cm, et non pas en tuyaux étanches comme supposé au départ.
Dans la zone S1, cette canalisation présente un risque important pour les captages et devra en conséquence être remplacée, ou mieux chemisée au moyen d'une technique permettant d'éviter au maximum les excavations.
Dans la zone S2, il s'agit dans un premier temps de vérifier, au moyen d'un calcul hydraulique basé sur un temps de retour des pluies de 5 ans, que les débits d'eau claire devant être évacués ne sont pas supérieurs à la capacité réelle du tuyau.
Si les quantités d'eaux pluviales sont trop importantes, le risque de déversement dans le sous-sol d'eaux de mauvaise qualité serait confirmé.
Le chemisage à terme de la canalisation deviendrait alors une nécessité sur toute la longueur située en zone S2, voire pour le tronçon se trouvant en zone S3 […]."
La décision de première instance du DSE du 10 octobre 2002 faisait siennes ces considérations. Dans ses déterminations des 8 janvier et 10 juillet 2003, le SESA rappelait que le revêtement étanche de la chaussée permettait d'éviter l'infiltration d'eaux pluviales provenant de la route, lesquelles pouvaient être collectées et déversées à l'extérieur du secteur S; le segment traversant la zone S1 serait également sécurisé lorsque la canalisation perforée existante d'évacuation des eaux claires en provenance de la chaussée serait remplacée, sur le tronçon concerné, par une conduite étanche, laquelle pourrait être installée par chemisage, de manière à réduire les excavations au strict minimum. Avec l'exécution de ces mesures, la route pourrait être considérée comme sécurisée de manière adéquate. Enfin, la décision attaquée répète les mesures à prendre et confirme qu'une fois celles-ci réalisées, la route ne constituera pas une installation menaçant le captage.
bb) Il ressort en bref de ce qui précède que, selon les diverses autorités cantonales, la route peut être sécurisée au point de juguler d'une manière suffisante un risque de pollution du captage. Les recourants n'établissent pas que des motifs sérieux permettraient de s'écarter de cette appréciation. A cet égard, le seul fait que des véhicules blindés empruntent la route en question (cf. lettre du Commandement de la place d’arme de Bière du 25 janvier 2006, produite par les recourants) ne suffit pas à remettre en cause l'efficacité des mesures de sécurisation prévues.
Dans ces conditions, il sied de retenir que la route cantonale ne constitue pas - compte tenu des mesures de sécurisation à prendre - une menace si importante pour le captage qu'elle devrait conduire soit à la démolition de cette voie, soit à l'abandon du captage.
cc) S'agissant des coûts de la mise en conformité, ils concernent avant tout la Commune de Lavigny (sous réserve de l'art. 20 al. 2 LEaux) et non les autres recourants. A cet égard, la Municipalité de Lavigny indiquait en liminaire, dans ses observations du 8 décembre 2005 qu'elle n'était pas elle-même formellement partie à la procédure. Son propre recours devant le DIRE n'avait pas encore été tranché, des pourparlers étant en cours entre elle-même et la Municipalité d’Etoy. C'était ainsi seulement à titre accessoire qu'elle déposait les présentes déterminations. Sous cet angle, la Municipalité de Lavigny a soutenu en substance les 17 janvier 2006 et 21 décembre 2007 qu'il ne valait pas la peine d'entreprendre des travaux représentant plusieurs centaines de milliers de francs (pour la mise en conformité des collecteurs, selon la note du 8 novembre 2005 de Luc-Etienne Rossier, de l'ordre de 150'000 fr. à 330'000 fr. pour les zones S1 et S2, et de plus de 600'000 fr. pour la zone S3) dans la Commune de Lavigny (auxquels s'ajoutait la dépense d'énergie grise à investir pour aménager les sécurisations) pour permettre à la commune voisine d'Etoy d'économiser le prix de quelques kilowatts nécessaires pour faire fonctionner une pompe, à moins que la Commune d'Etoy ne veuille prendre l'intégralité de ces frais en charge.
La question du montant des coûts de conformité engendrés pour la Commune de Lavigny par le plan de délimitation litigieux et de leur proportionnalité au regard de l'intérêt public au maintien de la source Tronchin doit être traitée dans le cadre de la procédure de recours ouverte par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE, encore pendante. Il n'appartient pas à la présente cour de trancher ce point en première instance de recours.
c) Christian Grin est propriétaire individuel de la parcelle 271, affectée en zone de village, sise en zone S2, qui comporte, selon l'inventaire: atelier mécanique, entrepôt pour véhicules et outils, garage et station service, hangar, citerne à essence, huiles, antigel, place de parc. Il s'agit, d'après la décision attaquée, de trois bâtiments, dont deux sont destinés à l'exploitation d'un atelier mécanique avec station-service. Le garage est exploité par la société Garage Grin Sàrl.
aa) D'après Christian Grin, la décision attaquée sous-estime les risques de pollution provenant de son garage; de surcroît, les restrictions à la propriété exigées par la zone de protection sont disproportionnées par rapport à l'intérêt public au captage. Dans son premier mémoire du 26 septembre 2005, il relève que le SESA n'a jamais voulu prendre d'engagement à l'avenir quant au maintien du garage; au contraire, ce service a indiqué dans ses déterminations du 8 janvier 2003 que "les contrôles à effectuer tous les dix ans sont réservés, ainsi que de nouvelles exigences futures que pourrait, le cas échéant, commander l'évolution des connaissances et de l'état de la technique". En d'autres termes, ses installations sont susceptibles tôt ou tard d'être jugées comme une menace pour les captages. Il n'a aucune garantie quant à un éventuel changement dans l'appréciation des critères retenus pour déterminer une menace potentielle.
Dans son mémoire complémentaire du 18 octobre 2005, Christian Grin relève encore qu'il n'aurait pas entrepris les travaux autorisés en octobre 2001 ("réorganisation intérieure du garage sans changement d'affectation, rénovation de la façade sud du garage") ni investi les montants y afférents, s'il avait d'emblée eu connaissance des intentions de la commune quant à la protection des sources Tronchin; le principe de la bonne foi n'avait ainsi pas été respecté par les autorités qui n'étaient pas intervenues lors de la mise à l'enquête des transformations en cause, et n'avaient pas pris la peine de l'informer des conséquences liées à l'adoption d'un plan et d'un règlement de protection des sources. Dans son mémoire du 13 février 2006, il affirme que sa construction est préexistante à la délimitation envisagée et que les mesures prévues sont contraires aux principes de la non-rétroactivité. Il rappelle à cet égard que "le principe de prévisibilité interdit à l’administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient pas attendre l‘adoption". La décision attaquée porterait donc atteinte aux droits acquis, sans être suffisamment justifiée par un réel intérêt public. Elle aurait en outre des conséquences disproportionnées, compte tenu du préjudice économique subi. Enfin, le 13 juin 2008, le recourant s'est référé à la synthèse CAMAC du 9 juin 2008 selon laquelle son projet intitulé "Reconstruction après démolition, Démolition, reconstruction d'un bâtiment avec dépôts enterrés, exposition et place de parc en toiture" faisait l'objet d'un préavis négatif du SESA au motif que la zone S2 dans laquelle se situait le projet était inconstructible et que la reconstruction d'un objet existant pourrait être réalisée, mais uniquement dans le même volume; par ailleurs, les excavations étaient strictement interdites en zone S2. Le recourant opposait cette décision aux promesses de l'autorité telles que relayées dans la décision attaquée (cf. ci-dessous). Il affirmait qu'il était ainsi démontré que la décision attaquée empêchait réellement son garage de se développer, voire de survivre, tant il était évident que les conditions posées étaient manifestement excessives.
bb) Par courrier du 14 février 2002 adressé à Christian Grin et Cie, le SESA exposait:
"[… dans la zone S2] les bâtiments existants peuvent être maintenus, entretenus et reconstruits dans leur volume existant en cas d'incendie par exemple. Le cas échéant, les équipements doivent bien entendu être rendus conformes aux normes en vigueur dans la zone S2.
C'est le cas de votre propriété qui comprend un garage et un atelier mécanique et qui a déjà fait l'objet de mise en conformité en ce qui concerne les réservoirs à hydrocarbures.
Bien entendu, lors du contrôle périodique tous les dix ans, des travaux d'entretien peuvent être demandés en fonction de l'état des installations et de l'évolution technique.
D'autre part, en cas de doute, selon également le type de matériaux utilisés et l'ancienneté des conduites, l'étanchéité des canalisations d'eaux usées doit être vérifiée. Si nécessaires, les tronçons défectueux seront changés ou chemisés (voir également le préavis de la division "Eaux souterraines" du 15.01.2001 concernant votre propriété, dossier CAMAC n° 43468).
Les tests d'étanchéité ne sont toutefois pas requis de manière systématique par notre service, chaque propriétaire étant responsable du bon état de ses équipements."
La décision de première instance du DSE du 10 octobre 2002 rappelait de même que le garage Grin avait fait l'objet d'une mise en conformité des réservoirs à hydrocarbures. Ceux-ci demeuraient soumis aux contrôles périodiques usuels. L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées devrait d'autre part être assurée. Un test d'étanchéité devrait être opéré en cas de doute. La responsabilité en incombait au propriétaire.
Il ressort par ailleurs ce qui suit du procès-verbal de l'inspection locale du 6 mai 2003:
"M. Grin sait que sa situation est conforme aux normes à ce jour car il a fait des transformations l'année dernière et il sait qu'il n'a pas de frais aujourd'hui. Ce qui l'inquiète est le fait qu'en zone SII, il n'a aucune garantie pour la poursuite de l'exploitation de son garage.
Me Bettems [pour Christian Grin et consorts] fait remarquer qu'en cas de légalisation du plan le garage ne pourra plus être modifié alors qu'avec l'affectation actuelle cela serait possible.
Mme Pichon [pour le SESA] précise que la situation n'est pas aussi tranchée et que tout agrandissement n'est pas exclu si les précautions nécessaires sont prises."
Enfin, la décision attaquée du 2 septembre 2005 mentionne également le contenu de ce procès-verbal, dans les termes suivants:
"En outre lors de l'inspection locale, les représentants du SESA ont affirmé qu'il n'est pas question de faire cesser l'activité déployée par le recourant et qu'il est même possible d'envisager un éventuel agrandissement dans la mesure où toutes les précautions sont prises. Le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il a procédé à toutes les mesures d'assainissement ordonnées, si bien qu'il n'a pas de frais particuliers à envisager en relation avec la zone S2."
cc) Il ne fait pas de doute que dans l'atelier-garage, des substances pouvant polluer les eaux souterraines sont utilisées, transvasées et entreposées, ce qui n'est en principe autorisé ni en zone S2, ni en zone S3. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas que les constructions et installations déjà existantes sur sa parcelle sont désormais conformes aux normes de protection des eaux, s'agissant notamment des réservoirs à hydrocarbures et des canalisations. Les mesures de sécurisation sont ainsi suffisantes. Il est de surcroît relevé que selon le courrier du 14 février 2002 que le SESA lui a adressé, selon la décision du 10 octobre 2002 du DSE et selon les déterminations du SESA du 8 janvier 2003 auprès du DIRE, des travaux d'entretien pourront lui être demandés - lors du contrôle périodique tous les dix ans - en fonction de l'état des installations, ainsi que de l'évolution des connaissances et de la technique. Dans ces conditions, il sied de retenir que les constructions et installations existantes du recourant ne représentent pas une menace imminente pour la protection des eaux. Le recourant conteste certes cette conclusion, mais il se borne somme toute à évoquer de manière non convaincante des risques abstraits, sans indiquer concrètement en quoi ceux-ci seraient susceptibles de se réaliser en dépit des précautions prises, au point que les dangers encourus devraient conduire soit à la démolition de ses bâtiments et installations, soit à l'abandon du captage.
Cela étant, dès lors que la démolition des ouvrages existants n'est pas requise, l'atteinte à la propriété du recourant n'est ainsi pas considérable sous cet angle. Ses seules obligations sont de s'assurer du maintien de l'efficacité des mesures de sécurisations prises et, cas échéant, de procéder à des démarches complémentaires. En revanche, il est vrai que le recourant ne sera en principe plus autorisé à ériger de nouvelles constructions hors du volume existant, dès lors qu'à teneur du ch. 22 de l'Annexe 4 OEaux, la construction d'ouvrage et d'installations en zone S2 est en principe interdite, l'autorité ne pouvant accorder de dérogation que pour des motifs importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue. Le refus - entré en force - du SESA du 9 juin 2008 en atteste.
Sous cet angle, l'atteinte subie est plus importante. Toutefois, elle ne suffit pas à renverser la pesée des intérêts, d'autant moins que le recourant n'expose pas de manière convaincante en quoi l'impossibilité d'agrandir devrait le conduire à abandonner son activité.
Enfin, ni les principes de "prévisibilité", de maintien des droits acquis ou de protection de la bonne foi ne font obstacle à la délimitation de zones de protection des eaux S1, S2 et S3 dans la mesure où le plan et le règlement y relatifs ont été adoptés selon la procédure conforme, comme en l'espèce. A cela s'ajoute que dès lors que le garage du recourant se trouve de longue date dans le secteur S provisoire de protection des eaux, l'intéressé ne pouvait ignorer que des mesures restrictives pourraient être prises à l'avenir.
d) La Fondation Salle (Eglise) des Amandiers est propriétaire des parcelles 418 (en zone de village) et 438 (en zone de village et zone de villas). Selon l'inventaire, la parcelle 418, en zones S1 et S2, supporte un bâtiment abritant une habitation et une salle de réunion, une place de parc et un garage. La parcelle 438, en zone S2, supporte de même un bâtiment abritant une salle de réunion. Les deux bâtiments comportent des canalisations d'eaux usées et sont chauffés au gaz.
S’agissant d’une éventuelle menace pour le captage et des restrictions à la propriété concernant les surfaces appartenant en zone S2, il sied de renvoyer à ce qui a déjà été dit au consid. c supra (maintien des bâtiments existants sous réserve de sécurisation, en principe pas de nouvelle construction). Pour le surplus, on confirmera à cet égard que les constructions et rénovations intervenues dans ces secteurs depuis la mise en place du secteur S ont de même fait l’objet d'un préavis circonstancié de la part de l'hydrogéologue cantonal (à savoir, selon le courrier du 21 janvier 2002 adressé à la recourante par le SESA: conduites d'eaux usées en tuyaux polyéthylène soudés, places de parc pour véhicules sécurisées avec évacuation des eaux claires par collecteur, etc.).
En ce qui concerne la surface de la parcelle 418 sise en zone S1 toutefois, elle est traversée par une canalisation d’eaux usées qui, selon le courrier précité du 21 janvier 2002, doit impérativement être sécurisée ou déplacée, en accord avec la Commune de Lavigny concernant le raccordement à l’aval. Selon la décision de première instance du 10 octobre 2002, en effet, "la conduite d'eaux usées présente à terme un risque de pollution. Elle doit être désaffectée et remplacée par un tuyau en polyéthylène, dont les joints devront être soudés électriquement sur le tracé inclus dans l'aire des zones de protection. Un nouveau tracé, évitant la zone S1 et qui permettrait également de supprimer le tronçon situé sous la route cantonale, doit être étudié. Cette décision se référait à une proposition transmise par le SESA le 22 mai 2002 à la Commune de Lavigny. Enfin, la décision attaquée confirme que l'évacuation des eaux usées provenant de l'Eglise des Amandiers, doit encore être sécurisée par un nouveau tracé évitant la zone S1 d'une part et le remplacement des conduites d'autre part.
En définitive, hormis le déplacement et le remplacement de la canalisation traversant la zone S1, les constructions et installations existantes sur les parcelles 418 et 438 de la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers, sont assainies. A l’instar de Christian Grin, les obligations de la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers se limitent à garantir le bon fonctionnement des mesures de sécurisation. L’atteinte à la propriété n’est donc pas significative sous cet angle. Pour le surplus, la Fondation Salle (Eglise) des Amandiers n’indique pas qu’elle entendrait ériger de nouvelles constructions, auxquelles le plan de délimitation ferait obstacle.
e) Marie Pflug est propriétaire de la parcelle 43, en zone S3. Ce bien-fonds supporte, selon l'inventaire, une habitation et une dépendance, ainsi qu'un rural (hangar); le bâtiment d'habitation comporte des canalisations d'eaux usées; il est chauffé au bois et au gaz. Il est colloqué en zone de villas (et en zone du village A).
Conformément à ce qui précède, la zone S3 demeure constructible. De nouveaux bâtiments peuvent ainsi y être érigés, moyennant la sécurisation des équipements. Dans ces conditions, ni le risque créé par les constructions actuelles ou futures, pas plus que l'atteinte peu importante à la propriété subie par Marie Pflug ne conduisent à renoncer au captage.
f) Daniel Rossier (parcelles 44, 265 et 511), Philippe Rossier (parcelles 265 et 511), Jean-David Rossier (parcelles 265 et 511) et Suzanne Girardet-Rossier (parcelle 265) sont tous propriétaires de parcelles sises en zone de protection. La parcelle 44 appartenant à Daniel Rossier, en zone S3, est en zone de villas (en zone du village A selon le guichet cartographique cantonal); elle supporte une habitation (comportant des canalisations d'eaux usées et chauffée au mazout) et une dépendance (exploitation viticole avec une citerne d'hydrocarbures, comportant des canalisations d'eaux usées). La parcelle 265 appartenant à Daniel, Philippe, Jean-David Rossier et Suzanne Girardet-Rossier notamment, en zone S3 également, est en nature de champ, pré, pâturage (terre ouverte); elle est colloquée en zone intermédiaire. La parcelle 511 attenante, en zones S2 et S3 appartenant à Daniel, Philippe et Jean-David Rossier, est de même nature et également en zone intermédiaire.
S’agissant des surfaces sises en zone S3, il sied de renvoyer au consid. c ci-dessus, étant précisé qu’en ce qui concerne l'exploitation agricole, l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais est restreinte selon les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
Quant aux surfaces situées en zone S2, elles se limitent à une partie de la parcelle 511, qui n’est pas constructible. Pour l’essentiel, la limitation découlant de son inclusion en zone S2 consiste en une restriction des produits phytosanitaires et d’engrais, à l’instar de la zone S3.
On ne discerne donc pas en quoi la collocation de ces parcelles dans les zones de protection des eaux S2 et S3 entraînerait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété.
g) Dans ces circonstances, le plan de délimitation litigieux et son règlement d'application ne violent pas le principe de la proportionnalité, dès lors que les mesures de sécurisation permettent d'exclure à suffisance une menace pour le captage et que les sacrifices exigés des recourants ne sont pas excessifs.
10. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée doit être confirmée. Le présent arrêt ne préjuge toutefois pas du sort définitif du plan de délimitation des zones de protection des eaux de la source Tronchin, au vu du recours, toujours pendant, formé par la Municipalité de Lavigny devant le DIRE contre ledit plan. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judiciaires, ainsi que l'indemnité pour les dépens à allouer à la Commune d'Etoy. Une partie de ces charges sera assumée par la Commune de Lavigny qui, même si elle a déclaré renvoyer à ses conclusions antérieures, s'est clairement et largement exprimée en faveur de l'admission du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision du DIRE du 2 septembre 2005 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lavigny.
IV. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs pour les dépens en faveur de la Commune d'Etoy.
V. La Commune de Lavigny est débitrice d'une indemnité de 400 (quatre cents) francs pour les dépens en faveur de la Commune d'Etoy.
Lausanne, le 28 décembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.