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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Yvan Christinet et M. Jacques Haymoz, assesseurs |
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Recourant |
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Eric SCHMOCKER, à Blonay, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, représenté par le Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Blonay, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à Territet, |
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Objet |
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Recours Eric SCHMOCKER c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 6 septembre 2005 (plan délimitant les zones de protection S1, S2, et S3 des sources de Chantemerle, à Blonay) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Blonay est titulaire de droits de source sur les parcelles nos 645 et 642 du cadastre de Blonay. Ces sources se trouvent en rive droite de la Baye de Clarens, à mi-pente d'un versant raide et boisé, à une quinzaine de mètres au-dessus du lit de la rivière. Elles sont réparties en deux groupes distants d'environ 200 m, l'un à l'ouest, au lieu dit "Plan Marais" (parcelle nº 645), l'autre, plus important en quantité, à l'est, au lieu dit "Chantemerle" (parcelle nº 642). Non bâti, le secteur dans lequel se trouve ces sources est situé en contrebas du quartier de "Chantemerle", dont il est séparé par la voie ferrée du Blonay-Chamby.
B. Du 16 novembre au 15 décembre 2001, la Commune de Blonay a mis à l'enquête publique un plan de délimitation des sources de "Chantemerle" (cette dénomination incluant également les sources de "Plan Marais"). Le plan prévoit deux zones S1 de faibles dimensions entourant chaque groupe de captage et une zone S2, englobant les deux précédentes et s'étendant approximativement sur une largeur de 70 à 80 mètres au sud de la voie ferrée et une longueur d'environ 350 mètres vers l'est à partir des captages de "Plan Marais". Une zone S3, plus importante encore, s'étend vers le nord-ouest.
C. Ce projet de délimitation a suscité l'opposition de M. Eric Schmocker propriétaire des parcelle nos 648 et 652. De forme irrégulière et d'une surface de 7'203 m² (dont 3'527 en nature de forêt, selon le registre foncier, et le reste en nature de pré-champ), la parcelle no 648 a été acquise par son propriétaire actuel en 1998 pour la somme de 13'500 francs. Elle est située entre les captages de "Plan Marais" et ceux de "Chantemerle"; et se trouverait presque entièrement incluse dans la zone S2, alors que sa partie supérieure est colloquée en zone périphérique E, affectée à la construction de bâtiments d'habitation pour deux foyers au maximum, ainsi qu'à des installations et constructions d'utilité publique, selon les art. 15 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976. D'une surface de 1'284 m2 et également colloquée en zone périphérique E, la parcelle no 652, située entre la parcelle no 648 et la voie ferrée, serait aussi incluse dans la zone S2.
Dans son opposition, M. Schmocker mettait en doute l'intérêt public des captages de "Chantemerle" et de "Plan Marais", estimant que les ressources en eaux de la commune étaient suffisantes. Subsidiairement, il faisait valoir qu'il existait ailleurs d'autres possibilités de captages pour augmenter ces ressources; plus subsidiairement encore, il affirmait que la zone de protection S2 était trop étendue, qu'il n'était pas nécessaire d'y inclure sa parcelle et que, même si c'était le cas, que la réglementation de cette zone devrait prévoir des dérogations à l'interdiction de construire.
Par décision du 16 avril 2002, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement a levé cette opposition et approuvé la délimitation des zones S1, S2, S3 de protection des eaux des sources de "Chantemerle", ainsi que leur règlement d'application. Il a considéré, en bref, que l'intérêt public à la protection de ces sources dont les captages délivrent entre 200 et 800 litres par minute d'une eau de boisson dont les qualités bactériologiques et chimiques sont qualifiées d'excellentes, était établi, d'autre part que la délimitation des zones de protection avait été effectuée sur la base d'études scientifiques dont l'opposant ne remettait pas en cause l'exactitude, enfin, que les conditions qui permettraient à titre exceptionnel une construction dans la zone S2 n'étaient pas réunies sur les parcelles du recourant.
D. M. Schmocker a recouru contre cette décision auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) le 29 avril 2002, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans son opposition.
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA (ci-après : CSD), auteur des études hydrogéologiques sur lesquelles repose la délimitation des zones de protection, a déposé deux rapports complémentaires répondant à des questions du recourant. De son côté, ce dernier a déposé deux rapports d'expertise privée établis le 15 avril 2003 par Müller et Perrottet SA et le 26 novembre 2003 par AGC Géologie SA. Le premier est un commentaire d'un rapport CSD de février 2003, le second consiste en une analyse critique des précédentes études de CSD et conclut que celles-ci sont, en l'état, insuffisantes pour définir les limites de la zone S2. Les divergences de vues entre les mandataires du recourant et celui de la commune portent sur les investigations dont ont fait l'objet les parcelles du recourant, sur l'analyse structurale du massif rocheux, sur le choix des points d'essais de traçage, sur la direction d'écoulement des eaux souterraines ainsi que sur la zone de protection affectée aux parcelles du recourant.
Par décision du 6 septembre 2005, le DIRE a rejeté le recours de M. Schmocker et mis à sa charge un émolument de 1'800 fr., les frais d'expertise par 8'392 fr.80, ainsi qu'une somme de 1'200 fr. allouée à la Commune de Blonay à titre de dépens.
E. Le 28 septembre 2005, M. Schmocker a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son annulation. En bref, il reprend l'argumentation développée devant les précédentes instances et s'appuie sur les rapports de Müller et Perrottet SA et de AGC Géologie SA pour mettre en cause la fiabilité et la complétude des études de CSD, en particulier en ce qui concerne l'inclusion de ses parcelles en zone S2.
Le DIRE a produit son dossier sans formuler d'observations. Le SESA s'est déterminé sur le recours en se référant aux décisions attaquées et à ses déterminations dans le cadre de la procédure de recours au DIRE; il conclut au rejet du recours. La Municipalité de Blonay a également conclu au rejet du recours, aux termes d'un mémoire du 10 février 2006.
F. Un mandat d'expertise a été confié au professeur Aurèle Parriaux, directeur du Laboratoire de géologie de l'ingénieur et de l'environnement de l'EPFL, afin de vérifier, notamment au regard des critiques émises par Müller et Perrottet SA et par AGC Géologie SA, que la délimitation des zones de protection des sources de "Chantemerle" reposait sur des bases scientifiques correctes et suffisamment documentées, le cas échéant pour proposer les investigations complémentaires nécessaires.
L'expert a rendu son rapport le 21 avril 2007. Il concède que les essais sur les parcelles litigieuses auraient pu être planifiés différemment et qu'un peu plus de soin aurait pu être apporté aux levés géologiques et notamment à ses traits structuraux; il note cependant qu'il est peu probable que ces mesures aient permis de préciser beaucoup la structure intime de l'aquifère. S'agissant des essais de traçage, l'expert estime que CSD a procédé de manière correcte qui correspondait bien à sa mission; il confirme partiellement la justesse des points d'injection tout en relevant "qu'aujourd'hui, dans le contexte des oppositions qui sont survenues à propos des parcelles Schmocker, des essais de traçages permettraient de préciser les conditions hydrogéologiques très près des sources". Pour ce qui est de la direction d'écoulement des eaux souterraines, l'expert met en exergue la difficulté de tracer des lignes d'écoulements souterrains dans un aquifère à porosité de fissures, en particulier dans des formations géologiques aussi variables qu'en l'espèce (wildflysch). Il considère que les deux cartes de lignes d'écoulement figurant au dossier (Müller et Perrottet SA et CSD) sont contestables. Il observe en particulier que le fait qu'il n'y ait pas de source entre la zone sourcière de "Plan Marais" et celle de "Chantemerle" s'explique par la présence d'une barrière de roche peu perméable, de sorte que cette absence de venue d'eau ne justifie pas le déplacement des lignes de courant vers le nord, comme le propose Müller et Perrottet SA. Il conclut qu'il n'y a pas lieu de réduire la zone de protection S2 proposée par CSD.
G. Le 10 juillet 2007, le recourant a déposé divers documents, ainsi qu'un nouveau rapport de Müller et Perrottet SA et AGC Géologie SA intitulé "Réflexions et commentaires concernant le rapport de l'expert mandaté par le Tribunal administratif" et un rapport du bureau Géotest SA destiné à évaluer l'ampleur et le coût des travaux nécessaires à délimiter de manière plus précise les limites des zones S sur les parcelles nos 648 et 652. Il a requis un complément d'expertise tendant à ce que l'expert soit invité à répondre au questionnaire contenu dans le rapport de Müller et Perrottet SA et AGC Géologie SA, ainsi qu'à la mise en ¿uvre des mesures d'investigation proposées par ces experts ou par Géotest SA.
Invité à compléter son rapport, d'une part en s'exprimant sur les réflexions et commentaires des experts mandatés par le recourant et en répondant à une partie de leur question, d'autre part en se prononçant sur la pertinence, l'opportunité et le coût de l'étude hydrogéologique complémentaire proposée, l'expert a décliné le mandat aux termes d'une lettre du 31 août 2007.
La requête du recourant tendant à la mise en ¿uvre d'une seconde expertise a été rejetée et l'instruction close le 22 octobre 2007.
H. Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
La cour a statué sans visite des lieux ni audience de débats.
Considérant en droit
1. a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. Ces zones sont décrites à l'annexe 4 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.21). Elles se composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2), de la zone de protection éloignée (zone S3).
Cette subdivision a été reprise de l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 28 décembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL), remplacée sur ce point par l'OEaux. Les objectifs à atteindre au moyen de chacune de ces trois zones sont définis de la manière suivante :
"122. Zone de captage [zone S1]
1. La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soit pollué.
2. Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.
[¿]
123. Zone de protection rapprochée [zone S2]
1. La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous-sol.
[¿]
124. Zone de protection éloignée [zone S3]
1. La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.
[¿]".
b) Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux S1, S2 et S3 en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) le 18 décembre 1989 (voir l'exposé des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305). Selon l'art. 63 LPEP, il appartient au propriétaire du captage de faire effectuer les études nécessaires à la délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 (al. 1). A cet effet, le propriétaire du captage mandate un bureau technique qui établit un projet à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection des captages (al. 2). Le département examine avec le propriétaire du bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du captage; il recueille le préavis de l'autorité compétente, de la commune territoriale et du Laboratoire cantonal (al. 4). Le département fait ensuite établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral (BGC 1989 p. 305).
Le plan des zones de protection comporte également la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 avec une réglementation sur les installations existantes (mise en état ou mise hors service) dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de proportionnalité (al. 5). Le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique; les art. 73 et 74 de la loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) sont applicables à la procédure d'adoption des plans des zones de protection des eaux souterraines (al. 6). Ainsi, les plans des zones de protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la protection des eaux, ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf. JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).
2. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'utilisation des sources de "Chantemerle" pour la couverture partielle des besoins en eau de la commune de Blonay ne répondrait pas à un intérêt public, dans la mesure où il existerait d'autres ressources pour satisfaire à ces besoins. Ce faisant, le recourant perd de vue que la question n'est pas de savoir si, parmi plusieurs sources susceptibles de contribuer à son approvisionnement, la commune de Blonay a eu raison de capter celles de "Chantemerle", mais de savoir si, en l'état, ces captages peuvent être qualifiés "d'intérêt public" au sens de l'art. 20 al. 1 LEaux.
Pour juger de l'intérêt public à la délimitation d'une zone de protection des eaux souterraines, il faut prendre en considération, outre le but de l'utilisation de l'eau, le genre et l'étendue du cercle des utilisateurs. En général, on admet qu'il existe un tel intérêt public pour des captages qui permettent d'alimenter plusieurs ménages en eau potable (Tribunal administratif du canton de Zurich, 7 février 2002, in DEP 2003 458 consid. 3b et c). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une source qui couvrait environ 15 % des besoins en eau de boisson de la commune Wetzikon était d'intérêt public (ATF 1A.18/1994 du 28 octobre 1994, in ZBl 1995 369 consid. 5a).
Selon la décision attaquée ¿ non contestée sur ce point ¿ les sources de "Chantemerle" fournissent chaque année 110 à 120'000 m³ d'une eau présentant des qualités chimiques, physiques et bactériologiques irréprochables et couvrent 20 % (30 % en période d'étiage) des besoins en eau de boisson de la commune. Des rapports plus récents montrent même une augmentation de cette proportion (30 % en 2004, en tenant compte des achats sur le réseau de Lausanne ¿ v. rapport CSD de mars 2005 relatif à la surveillance du réseau d'eau de boisson de la commune de Blonay en 2004). La délimitation de zones de protection des sources de "Chantemerle" répond ainsi à un intérêt public évident.
3. Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la zone S2 est dimensionnée de sorte "que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins et que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couverture peu perméables et intactes" (v. annexe 4, ch. 123 al. 2, OEaux). Selon les Instructions pratiques pour la protection des eaux (publication de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage [OFEFP], Berne 2004), la distance minimum de 100 m peut être ainsi réduite, "en présence d'une nappe d'eau souterraine unique, lorsque des fouilles, des forages et/ou des études géophysiques montrent que les couches de couverture sont homogènes et que les sondages effectués ne réduisent pas leur capacité de protection; ces terrains doivent être peu perméables (K < 1 x 10 -7 m/s), avoir une épaisseur d'au moins 5 mètres et ne pas comprendre de lentilles plus perméables. La perméabilité des couches de couverture est déterminée expérimentalement (p. ex. au moyen d'essais d'infiltration). La distance entre les limites des zones S1 et S2 ne doit cependant pas être choisie inférieure à 50 m." (Instructions pratiques, p. 47).
Pour les eaux du sous-sol en mileu karstique ou fissuré, la zone S2 "couvre les parties du bassin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui présente une forte vulnérabilité" (annexe 4 ch. 123 al. 3 de LOEaux).
b) L'aquifère des sources de "Chantemerle" (wildflysch) n'est pas une roche meuble, mais un aquifère à porosité de fissures (v. rapport CSD du 24 février 2003 p. 1 ch. 1; rapport d'expertise p. 7). Les Instructions pratiques prescrivent dans ce cas une méthode de délimitation spéciale, qui fait l'objet d'un "Guide pratique" intitulé "Délimitation des zones de protection des eaux souterraines en milieu fissuré" édité en 2003 par l'OFEFP et l'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). Pour des captages peu vulnérables (groupe "a" selon cette directive), la distance entre les limites extérieures des zones S1 et S2 doit être au minimum égale à 100 m vers l'amont dans la direction générale des écoulements, comme pour les terrains meubles. En revanche, ni au chiffre 123 de l'annexe 4 OEaux, ni dans le Guide pratique, il n'est fait mention d'une possibilité de réduire ce minimum. L'application littérale de ces règles conduirait donc à affecter l'entier des parcelles du recourant à la zone S2. Toutefois, dans la mesure où le Guide pratique préconise pour les sources du groupe "a" la méthode des distances, comme dans le cas d'un aquifère à porosité d'interstices, on peut aussi en déduire qu'une réduction est possible. Les experts s'accordent sur cette interprétation. Ils divergent en revanche sur le point de savoir si les conditions qui permettraient une telle réduction de la zone S2 sont réunies.
Les données hydrogéologiques apportées par CSD, notamment les sondages électriques, semblent indiquer qu'elles pourraient l'être. Müller et Perrottet SA et AGC Géologie SA ont proposé des investigations complémentaires pour le montrer de manière fiable, investigations qu'ils ont clairement définies lors de la séance de mise en ¿uvre de l'expertise. Pour sa part l'expert a écarté ces mesures, estimant qu'elles ne permettraient pas d'obtenir des données suffisamment représentatives de l'aquifère pour prendre le risque de réduire la zone S2. Il considère, en bref, que des fouilles à la pelle mécanique à partir desquelles seraient faits des essais de traçage, ne seraient représentatives que de quelques mètres carrés des parcelles litigieuses et que la grande complexité de l'aquifère rocheux ne permettrait pas de généraliser ces résultats ponctuels à toute la surface. Selon lui, pour déterminer si le wildflysch sous les parcelles du recourant est le bassin versant de la source de "Chantemerle" ou pas, il faudrait injecter le traceur dans le rocher et, là encore, un essai depuis un seul sondage serait difficilement généralisable. Pour apporter une réponse fiable, il faudrait implanter plusieurs forages d'une vingtaine de mètres de profondeur pour y réaliser des essais de pompage, éventuellement couplés à des traçages, mais cette opération serait excessivement coûteuse (plus de 100'000 fr.) et ne serait pas sans risque pour les sources : on ne pourrait en effet pas exclure que ces sondages perturbent l'écoulement naturel, par exemple en créant un by-pass entre deux panneaux aquifère, ce qui pourrait entraîner un tarissement.
Sur la base des éléments à disposition, l'expert considère que le wildflysch entre les deux zones sourcières sert de zone de convergence vers les captages et que les écoulement ouest/est doivent être fortement privilégiés dans ce tronçon par rapport aux écoulements dans d'autres directions, ce qui justifie de ne pas réduire l'extension de la zone S2 sous les parcelles du recourant.
c) Ce dernier a sollicité un complément d'expertise, à défaut une seconde expertise. Il s¿appuie pour cela sur un rapport établi à sa demande par AGC Géologie SA et Müller et Perrottet SA le 7 juillet 2007 et intitulé "Réflexions et commentaires concernant le rapport de l¿expert mandaté par le Tribunal administratif". Les auteurs de ce rapport remettent en cause les conclusions de l¿expert, qui reposeraient "sur un modèle servant d¿hypothèse de travail dont rien ne justifie actuellement ce choix plutôt qu¿un autre puisqu¿il est en grande partie basé sur les rapports lacunaires du bureau mandaté par la Municipalité de Blonay". Ils considèrent que des investigations complémentaires sont nécessaires et qu¿environ 50% du montant avancé par l¿expert permettrait de beaucoup mieux évaluer le trajet souterrain de l¿eau entre les deux zones sourcières et de déterminer si oui ou non une zone S3 est envisageable à cet endroit. Toujours selon eux, sans les investigations qu¿ils proposent (un forage et deux fouilles pour injecter des traceurs), il est impossible de vérifier les hypothèses de l¿expert.
Le recourant a également produit un rapport d¿expertise hydrogéologique confié à Geotest SA et dont l¿objet était de déterminer si l¿ampleur et le coût des travaux de reconnaissance complémentaire proposés par l¿expert pour pouvoir délimiter de manière plus précise les limites des zones S sur les parcelles du recourant étaient justifiés. Dans ce rapport, du 10 juillet 2007, Geotest SA pose préalablement la question de savoir si les parcelles n° 648 et n° 652 sont effectivement situées dans le bassin d¿alimentation des sources de "Chantemerle" et, dans l¿affirmative, si les données à disposition sont suffisantes pour définir dans quelle zone de protection elles doivent être classées. Il répond affirmativement à la première question, considérant qu¿il est très vraisemblable que la partie nord de la parcelle n° 648 et la totalité de la parcelle n° 652 soient situées dans le bassin d¿alimentation des sources de "Chantemerle". En revanche, il considère que les données à disposition sont insuffisantes pour définir les limites des zones S2 et S3 sur les parcelles n° 648 et n° 652 de manière plus fine qu¿en appliquant simplement la distance minimale de 100 m dans le sens supposé des écoulements.
S¿agissant des investigations complémentaires estimées nécessaires, il considère que le programme proposé par Müller et Perrottet SA et AGC SA risque de ne pas apporter de conclusions déterminantes, parce que "la complexité géologique de l¿aquifère du wildflysch et la variabilité probable de l¿épaisseur de la moraine rendraient difficile une généralisation des résultats d¿un sondage ou d¿un essai de traçage à l¿ensemble des deux parcelles concernées". Il confirme que les investigations complémentaires jugées nécessaires par l¿expert sont d¿une part très coûteuses et d¿autre part pas dénuées d¿un certain risque d¿échec. Geotest SA suggère dès lors une autre méthode d¿investigation pour déterminer si la couche de moraine recouvrant l¿aquifère présente une valeur protectrice suffisante pour réduire les dimensions de la zone S2, soit une campagne géophysique par topographie géoélectrique pour vérifier l¿épaisseur et la continuité de la couche morainique de couverture, une campagne de six à huit sondages à la pelle mécanique, ciblée selon les résultat de la géophysique, pour confirmer l¿épaisseur de la couche de moraine, l¿exécution de six à huit essais d¿infiltration pour déterminer la perméabilité de cette couche de moraine et, éventuellement, en cas d¿anomalie géophysique importante plus profonde que les sondages à la pelle mécanique, l¿exécution d¿un forage de vérification d¿une longueur environ dix mètres. Selon les résultats, il serait alors possible de définir si les parcelles n° 648 et n° 652 doivent être classées en zone S2 ou en zone S3. Dans le second cas, ces parcelles deviendraient constructibles, mais des restrictions d¿utilisation du sol particulières devraient être précisées dans le règlement des zones S. Ces investigations complémentaires sont devisées à quelques 16'000 mille francs.
d) Invité à se déterminer sur la pertinence, l¿opportunité et le coût de cette étude hydrogéologique complémentaire, le professeur Parriaux s¿est exprimé en ces termes :
« (..), je ne trouve aucune motivation à prolonger cette expertise. En effet, je suis convaincu que la réduction de la taille de la zone S2 comme le souhaite le propriétaire des fonds ferait courir un risque non supportable pour ces eaux qui alimenteront les citoyens de la Commune de Blonay pendant des décennies, voire des siècles. Même si les essais proposés par M. Wicht [Geotest SA] aboutissaient à montrer que la couverture est relativement épaisse et peu perméable, la construction de maisons et l'habitation sur cette surface coincée entre les deux sources constituerait un risque de tous les jours trop important pour la sécurité de l'alimentation en eau potable. En effet, il ne faut pas oublier de prendre en compte que sous cette couverture, même si elle s'avérait peu perméable, l'aquifère est un aquifère rocheux fissuré qui peut conduire très rapidement les eaux aux sources. La réduction de 100 m à 50 m évoquée par les Instructions pratiques concerne les aquifères meubles dans lesquels les risques de vitesses ultra-rapides sont peu présents. Invoquer cette règle ici, dans la direction d'anisotropie principale de la perméabilité, serait une mesure que je considère comme dangereuse.
Le tribunal partage cette appréciation. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'inclusion de ses parcelles en zone S2 n'a rien d'arbitraire. Elle correspond au contraire à la stricte application des Instructions et du Guide pratique (distance minimum de 100 m entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2), dans la mesure où il est suffisamment établi, par les rapports CSD, l'expertise et le rapport de Geotest SA, que les parcelles litigieuses se trouvent dans la zone d'appel des sources (au moins en ce qui concerne sa partie théoriquement constructible, s'agissant de la parcelle no 648). Une réduction de cette distance, par application analogique du chiffre 123 al. 2 let. b de l'annexe 4 OEaux n'entre pas en ligne de compte du moment que les études hydrogéologiques à disposition n'ont pas permis de prouver que le captage serait aussi bien protégé par des couches de couverture peu perméables et intactes.
Le recourant part à tort de l'idée que ces études devraient être poursuivies jusqu'à ce que cette éventualité puisse être exclue avec certitude. Il n'en est rien. Sans doute l'art. 20 al. 2 let. a LEaux impose-t-il aux détenteurs de captages d'eaux souterraines "de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection". On ne saurait toutefois leur imposer à ce titre des frais d'études sans commune mesure avec les intérêts en cause. Le soin et le degré de détail exigibles seront ainsi plus grands lorsque les mesures à prendre portent sérieusement atteinte à la propriété privée que si elles affectent peu le statut des terrains en cause. En l'occurrence, les études complémentaires exigées par le recourant doivent être mises en balance avec l'intérêt de ce dernier à préserver la constructibilité de ses parcelles. Or celle-ci apparaît pour le moins hypothétique. Sans doute une partie de la parcelle no 648 et la parcelle 652 font-elles partie d'une zone à bâtir selon le plan d'affectation de la commune de Blonay. Ce plan a toutefois été adopté en 1976, soit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il n'apparaît pas qu'il ait fait globalement l'objet d'une approbation par l'autorité cantonale dans le délai de l'art. 35 al. 1 let. b LAT, ni qu'à l'occasion de ses modifications successives (ou des modifications de son règlement) en 1988, 1990, 1993, 1997 et 2001, la conformité au droit fédéral de la partie de la zone périphérique E située au sud de la voie de chemin de fer ait été examinée. S'il s'avérait que cette partie de la zone à bâtir de la commune de Blonay n'est pas conforme aux principes d'un aménagement rationnel du territoire tels qu'ils sont définis aux art. 1, 3 et 15 ss LAT, la construction ne pourrait y être admise que si ce secteur faisait partie du "territoire largement bâti de l'agglomération" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, les photographies aériennes de la zone concernée (cf. www.geoplanet.vd.ch) montrent que la forêt a aujourd'hui gagné une partie des surfaces affectées à la zone à bâtir, ce qui hypothèque encore plus la possibilité théorique d'y construire (l'affectation en zone à bâtir étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] la délimitation de l'aire forestière n'a pas été figée par une procédure de constatation telle qu'elle est désormais prévue à l'art. 10 de cette loi). On rappellera enfin que les parcelles nos 648 et 652 ne sont pas équipées, que leur estimation fiscale est respectivement de 8'000 et de 2'000 fr. et que la première a été acquise par le recourant en 1998 pour le prix de 13'500 fr., soit un peu moins de 2 fr. le m2. Dans ces conditions, il serait disproportionné d'engager des frais supplémentaires dans des études dont il apparaît d'emblée douteux qu'elles puissent remettre en cause la délimitation de la zone S2.
4. Dans cette zone, la construction d'ouvrages et d'installations n'est pas autorisée; l'autorité peut toutefois accorder des dérogations "pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue" (ch. 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 OEaux). A titre subsidiaire, le recourant requiert qu'il soit fait usage de cette possibilité de dérogation en assouplissant le règlement d'application du plan des zones de protection des sources de "Chantemerle". La jurisprudence qu'il invoque à l'appui de cette demande n'est toutefois pas pertinente.
Dans l'affaire jugée par le Tribunal administratif le 9 août 2002 (AC.1999.0056), on se trouvait en présence d'une zone S2 recouvrant une zone d'habitations individuelles déjà largement bâtie, soit d'une zone de protection dite "à efficacité limitée" où, selon les Instructions pratiques de l'époque (édition 1982), il était possible de renoncer à une interdiction générale de construire si l'on pouvait satisfaire aux exigences posées pour une zone S3 et moyennant des précautions complémentaires. Au demeurant, le tribunal avait rejeté la prétention des recourants à l'établissement d'une réglementation qui aurait posé le principe de la constructibilité du secteur S2, moyennant de nombreuses conditions et sous réserve d'exceptions, au profit d'un régime d'interdiction de principe, avec la possibilité d'accorder des dérogations de cas en cas par voie de décision (arrêt précité, consid. 5 b/cc). Quant à l'ATF 1A.150/2000, résumé in DEP 2001 502, il ne fait que confirmer la règle exprimée au chiffre 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 OEaux, qui ne permet des dérogations que pour des motifs importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue.
En l'occurrence la zone S2 n'est pas bâtie. En pareil cas, les instructions pratiques (édition 2004) postulent "une interdiction de construire illimitée. A la rigueur, des dérogations peuvent être envisagées, en cas de force majeure, pour des constructions indispensables au maintien de l'installation existante ou pour l'exploitation d'installations situées en dehors de la zone S2" (ch. 4.4.1). Ces conditions ne seraient manifestement pas remplies en l'espèce. Même si la construction de maisons d'habitation s'accompagnaient des nombreuses mesures de précautions évoquées dans le recours, tout danger de pollution pour les eaux souterraines ne saurait être exclu, de sorte qu'une exception fondée sur le chiffre 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 OEaux n'entre pas en considération (v. ATF 1A.150/2000 du 23 janvier 2001, consid. 2b in fine).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant, ainsi que les frais d'expertise, qui se montent à 6'829 fr. 50. Le recourant supportera également les dépens auxquels à droit la commune de Blonay, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 6 septembre 2005 rejetant le recours de M. Eric Schmocker contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 16 avril 2002 adoptant le plan de délimitation et le Règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des sources de "Chantemerle", à Blonay est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, ainsi que les frais d'expertise, par 6'829 fr. 50 (six mille huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de M. Eric Schmocker.
IV. M. Eric Schmocker versera à la commune de Blonay une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
dl/jc/Lausanne, le 13 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.