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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Monique Ruzicka-Rossier; assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Marcus CHAMBERS, |
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2. |
Marcella CHAMBERS, |
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3. |
François VIRET, |
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4. |
Isabelle VIRET, |
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5. |
Ernst HOCHULI, |
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6. |
Rahel HOCHULI, |
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7. |
Dean AUF DER MAUR, |
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8. |
Christine AUF DER MAUR, |
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9. |
Silvia VIETTI, |
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10. |
Danielle GYGER, |
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11. |
Ulrich SCHLETTI, |
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12. |
Daisy SCHLETTI, |
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13. |
Odette CAZORLA, |
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14. |
Michel BOUJOL, |
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15. |
Arianne BOUJOL, |
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16. |
Stephen CRANVILLE, |
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17. |
Christine CRANVILLE, |
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18. |
Pierre-André DALMAS, |
Me
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19. |
Christine DALMAS, tous représentés par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Constructeurs |
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AC ATELIER COMMUN, Etude et réalisation d’architectures SA, représenté par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires |
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MARION CHAPUIS ET MATRINGE SA, à Begnins, représentées par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours François VIRET et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 15 septembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. Marion Chapuis et Matringe SA sont propriétaires de la parcelle no 382 et Matringe SA de la parcelle no 383 de la Commune de Mont-sur-Rolle, d’une surface après groupement de 10'098 m2. Ces deux parcelles, situées au lieu-dit « Grange de Mont », se trouvent au sud de la voie ferrée Lausanne-Genève, immédiatement en dessous du chemin de la Bourdonnette. La partie sud des biens-fonds nos 383 et 382 est bordée par le côté nord du chemin des Coccinelles. Des immeubles abritant des habitations sont situés sur le côté sud du chemin des Coccinelles. Celui-ci dessert aussi d’autres maisons situées plus à l’ouest des parcelles nos 383 et 382, appartenant aux opposants et recourants dont il sera question plus loin.
Les parcelles nos 382 et 383, contiguës, sont dépourvues en l’état de construction. Elles sont comprises dans le périmètre du plan partiel d’affectation Au Sud de l’Autoroute, approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et sont colloquées dans la zone de faible densité 3. Ce plan partiel d’affectation, pour le secteur au Sud de l’Autoroute (PPA), prévoit trois accès. Il fait l’objet également d’un règlement approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 (ci-après : RPPA). Selon l’art. 4 lettre a RPPA, la zone de faible densité 3 est destinée aux maisons individuelles groupées ou isolées.
B. Une décision du 4 août 2000 de la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après : la municipalité) et une décision du 1er mars 2000 du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) relative à une demande préalable d’implantation de deux bâtiments de 30 m de long et 14 m de large avec places de parc et piscine sur la parcelle de Matringe SA ont fait l’objet d’un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, auquel on se réfère pour le surplus.
C. Du 18 mars au 7 avril 2005, la municipalité a mis à l’enquête publique un projet émanant de Marion Chappuis et Matringe SA tendant à la création de vingt habitations familiales groupées en quatre immeubles de chacun cinq logements et de cinquante places de parc non couvertes, sur les parcelles nos 382 et 383 promise-vendues à AC Atelier Commun-Etudes et réalisations d’architecture SA. La demande de permis de construire indique une paroi anti-bruit au chiffre 114 et a été accompagnée d’une étude acoustique du bureau d’ingénieur Gilbert Monnay, datée du 21 février 2005 (v. lettre D ci-après).
Le projet prévoit vingt unités d’habitations familiales comportant chacune une cour d’entrée en amont, équipée d’un bloc de rangement, et un jardin en aval, agrémenté d’une pergola. Les cours et jardins sont séparés par des haies. Les jardins se prolongent au sud par un mail arborisé de douze platanes qui longe le chemin des Coccinelles. Depuis le chemin précité, on accède par une rampe qui traverse la parcelle, à un parc à voitures de 50 places situé en amont des unités d’habitation, en aval du chemin de la Bourdonnette qui longe la voie ferrée. L’accès au parking est situé entre le premier et le deuxième lot de cinq unités d’habitations. Des chemins piétonniers séparent les quatre autres lots.
Ce projet a suscité des oppositions, notamment une opposition collective de propriétaires riverains signée par François et Isabelle Viret, Dean et Catherine Auf Der Maur, Ariane et Michel Boujol, Odette Cazorla, Marcus et Marcalla Chambers, Christine et Stephen Cranville, Christine et Pierre Dalmaz, Danielle Gyger, Ernest et Rachel Hochuli, Bruno et Françoise Moehrle, François et Nathalie Rochat, Daisy et Ulrich Schletti et Silvia Vietti. A cette occasion, les recourants ont critiqué le projet à divers titres, notamment au regard des aménagements et accès prévus (v. lettre du 7 avril 2005). Une séance d’informations réunissant les opposants, la municipalité, l’auteur du projet s’est déroulée le 22 juin 2005. A cette occasion, un nouveau plan réaménageant la partie nord des parcelles en causes a été présenté.
D. Il résulte de la synthèse du dossier CAMAC 65424, datée du 31 mai 2005, que le SEVEN a subordonné l’octroi de son autorisation spéciale à la réduction des nuisances sonores, en indiquant qu’il privilégiait, sur la base de l’étude du bureau Monnay, la variante consistant en la construction d’une paroi anti-bruit par rapport à des mesures de protection sur les bâtiments, et en mentionnant que cette paroi devait être construite au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter.
E. Le 1er juillet 2005, Gilbert Monay a établi une étude acoustique relative au niveau d’évaluation du bruit des chemins de fer et à l’effet de l’écran anti-bruit CFF. Il parvient à la conclusion suivante :
« Pour le projet de réalisation (février 2005) d’habitations groupées « Grange de Mont », sis sur les parcelles 382 et 383 de la commune du Mont-sur-Rolle, présenté conjointement avec celui d’un écran anti-bruit d’une longueur de 230 m, selon description § 4.41, placé le long des voies CFF, le niveau d’évaluation Lr pour le bruit des chemins de fer atteint 54 dB(A) de jour et 47 dB(A) de nuit.
Il en résulte que les valeurs de planification OPB pour le degré de sensibilité II attribué aux parcelles concernées ne sont dépassées que de nuit et uniquement aux fenêtres à l’étage en façade nord des bâtiments A, B et D (d’au maximum 4 dB, compris la marge d’incertitude inhérente à la détermination du niveau d’évaluation).
En conséquence, un système de ventilation a été intégré à la conception de l’enveloppe extérieure des chambres nord à l’étage des bâtiments A, B et D.
En cas d’opposition à l’écran anti-bruit empêchant sa réalisation, le système de ventilation serait alors étendu à l’ensemble des chambres et coins repas donnant en façade nord. »
Du 12 août au 1er septembre 2005, la municipalité a mis à l’enquête publique la construction sur la propriété des CFF d’un écran anti-bruit de 231 m et d’une hauteur de 1,8 m au lieu-dit « Grange de Mont » constitué de 46 panneaux préfabriqués le long des voies CFF, côté lac.
Selon les plans auxquels ont été jointes des explications, l’écran anti-bruit est implanté de sorte qu’il se trouvera à 4,00 m de l’axe de la voie la plus proche. L’ouvrage est constitué de 46 panneaux préfabriqués d’une épaisseur de 25 cm composés de deux couches solidaires, l’une en béton armé et l’autre côté CFF, en béton de lave profilé en tant qu’absorbant phonique. Ces panneaux se prolongent en dessous par des longrines préfabriquées en béton armé dont la hauteur varie en fonction de la topographie de manière qu’elles en épousent le profil en y pénétrant d’au moins 10 cm. Panneaux et longrines sont portés et maintenus par 47 colonnes en acier profilées HEB 140 d’une hauteur de 217 cm et autant de socles en béton armé de plan carré de 80 cm de côté sur lesquels les colonnes sont fixées mécaniquement. Les socles s’appuient sur des fondations ponctuelles de plan carré de 100 cm de côté et de profondeur variable en béton armé coulé directement dans des puits creusées au grappin. Au droit du pont CFF qui enjambe la route du Lac, l’écran anti-bruit sera posé sur la rive du tablier élargi dont le projet est actuellement à l’étude auprès des CFF et ne faisant pas l’objet de la demande. Le futur éventuel pont est conçu pour correspondre aux dimensions de la route élargie et à l’adjonction de la future troisième voie ferrée. Les habitations groupées et l’écran anti-bruit devront être réalisés simultanément en 2006. Cependant, la réalisation du pont, annoncée pour 2008, impose de devoir envisager l’aménagement de la paroi sur un tronçon de 65 m situé à l’est, sur le pont et de part et d’autre, lors d’une seconde étape (v. descriptif du projet du 28 juillet 2005 de AC Atelier Commun).
Cette enquête a suscité l’opposition de François Viret et consorts. Selon la synthèse CAMAC 68431, la paroi anti-bruit doit être construite au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter du dossier CAMAC 65424. Le permis de construire, no 1'119, a été délivré le 15 septembre 2005, à la condition (cf. synthèse CAMAC 68431), que la paroi soit construite au plus tard lors de l’attribution des permis d’habiter du dossier CAMAC 65424.
F. Du 12 août au 1er septembre 2005, la municipalité a mis à l’enquête complémentaire des modifications des accès, des places de parc et couverts et complément d’informations relatifs aux aménagements extérieurs du projet.
Dans cette nouvelle teneur, le projet prévoit un parc à voitures élargi de manière à permettre aux véhicules d’évoluer, dans leurs manœuvres, uniquement sur les parcelles nos 382 et 383, sans empiéter sur le chemin de la Bourdonnette situé au nord des parcelles précitées. Le parc à voitures est en outre séparé de ce chemin par une haie ponctuée de seize arbres ainsi que par une dénivellation de 50 cm, dispositif empêchant l’accès des voitures sur le chemin de la Bourdonnette, mais permettant l’accès aux piétons. Les chemins piétonniers transversaux qui relient le parc à voitures au mail arborisé, situé au sud des parcelles le long du chemin des Coccinelles, sont traités en rampes continues, à l’exclusion de toute marche d’escalier (v. descriptif du 26 juillet 2005 de AC Atelier Commun).
G. Par décision du 15 septembre 2005, la municipalité a délivré les permis de construire nos 1'107 et 1'120 sollicités par Marion Chapuis et Matringe SA, en assortissant leur octroi notamment que la paroi anti-bruit soit réalisée en parallèle aux habitations faisant l’objet du permis.
H. Par acte du 6 octobre 2005, Marcus et Marcella Chambers et consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 15 septembre 2005 levant leur opposition et délivrant l’autorisation de construire les habitations projetées, en concluant, avec dépens, à l’annulation de cette décision.
L’effet suspensif a été accordé au recours, par décision incidente du 15 novembre 2005.
Le SEVEN s’est déterminé le 3 novembre 2005.
AC Atelier Commun, Etudes et réalisations d’architecture SA, Marion Chapuis et Matringe SA (ci-après : les constructeurs) ont déposé le 7 décembre 2005 un mémoire au terme duquel ils ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. L’autorité intimée a pris les mêmes conclusions.
Les recourants ont encore déposé le 16 janvier 2005 un mémoire complémentaire.
Le tribunal a tenu audience à Mont-sur-Rolle le 18 mai 2006 en présence des parties. A cette occasion, les constructeurs ont produit un bordereau de pièces. Il résulte ainsi d’une lettre du 26 janvier 2006 des CFF que le pont sera remplacé en principe en 2008 et que l’écran anti-bruit devra être provisoirement démonté sur environ 30 m de part et d’autre du pont pour permettre les travaux de reconstruction qui dureront 6 à 8 mois. Il en résulte que contrairement à ce qui a été planifié initialement, l’écran anti-bruit sera donc réalisé en une étape (au lieu de deux) et sera démonté sur la portion nécessaire à l’élargissement éventuel du pont.
Le 23 mai 2006, les parties ont reçu une copie du procès-verbal d’audience, dont il faut extraire le passage suivant :
« (…)
Le Président procède à l’inventaire des griefs soulevés par les parties de manière à savoir s’ils sont toujours litigieux. Les parties sont entendues dans leurs explications respectives sur les points qui sont abordés dans l’ordre qui suit.
I. Le respect du COS en relation avec la construction de pergolas non couvertes :
Les recourants renoncent à ce moyen :
II. La paroi anti-bruit le long de la voie de chemin de fer:
Les constructeurs exposent que l’écran anti-bruit, condition de délivrance du permis de construire litigieux, sera réalisé au moyen d’éléments préfabriqués sur le pont CFF actuel et non sur le pont devant être élargi en 2008. Ils expliquent qu’au moment où les CFF entameront leurs travaux, la paroi anti-bruit pourra être démontée sur la portion nécessaire (60 mètres) et qu’il sera pallié alors aux nuisances provisoires par une solution ad hoc. Les recourants considèrent pour leur part que le dossier d’enquête du projet est fondé sur la réalisation du nouveau pont et souhaitent que le dossier corresponde à ce qui doit être réalisé. Les constructeurs répliquent que l’implantation de la paroi anti-bruit ne change pas en fonction de la largeur du pont CFF. La municipalité note pour sa part qu’une enquête séparée s’est déroulée s’agissant de cette paroi anti-bruit et que les CFF sont au bénéfice d’un permis de construire en force.
Le moyen est maintenu.
III. La clause d’esthétique en relation avec la question de savoir s’il s’agit de maisons individuelles groupées ou d’habitat collectif :
Les recourants insistent sur l’apparence des bâtiments qui comprennent cinq logements ne comportant pas de décrochement. Les constructeurs objectent que des éléments architecturaux de séparation existent (cloisons qui avancent, pergolas, etc.) et considèrent que l’aspect n’est pas le seul critère décisif. Les constructeurs estiment qu’il faut aussi se fonder sur l’aspect fonctionnel (entrée, chauffage, commodités, jardin, etc..).
Les parties restant divisées sur cette question d’interprétation, le tribunal devra la trancher.
IV. Les avant-toits :
La municipalité considère que le PPA contient une réglementation exhaustive sur cette question et que le règlement communal ne s’applique pas sur ce point. Les recourants sont d’avis contraire et préconisent une autre interprétation des textes.
V. Les accès et les places de stationnement projetés :
Les parties sont divisées sur le point de savoir ce qui dans le PPA est illustratif ou au contraire impératif. Les constructeurs considèrent que seul le mail arborisé doit être réalisé à la lecture de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif (AC.2000.0141 du 21 novembre 2001), à l’exclusion du garage souterrain. Ils remarquent que la solution d’un accès unique présente l’avantage de ne pas couper le mail, ce qui est intéressant pour les habitants. Les recourants sont eux d’avis que trois accès avec des garages souterrains permettent de diluer le trafic et que le parking souterrain garantit davantage de verdure et une vision différente, sur laquelle ils se sont fondés sur la base du PPA. L’assesseur Monique Ruzicka-Rossier remarque qu’il s’agit d’un parking souterrain individuel et non groupé, ce qui à première vue n’est pas très cohérent et devrait être réalisé au sud vu la pente. La municipalité indique pour sa part qu’au vu des difficultés qu’elle a déjà rencontrées avec des plans comportant des illustrations, elle renoncera à l’avenir à adopter des plans illustratifs. L’autorité intimée est d’avis qu’on peut admettre au vu de l’arrêt du Tribunal administratif et en fonction du bon sens, la solution comportant trois accès, dont l’un pour les véhicules et les deux autres pour les piétions.
Le moyen est maintenu.
VI. Le niveau des combles :
Les recourants considèrent que les demi niveaux ne sont pas possibles et déclarent s’en remettre à justice. Les constructeurs insistent sur le fait qu’il n’y a jamais deux niveaux.
Le moyen est maintenu.
VII : Les nuisances sonores concernant les chambres des façades nord :
Après les explications de Blaise Junod qui démontre au moyen du rétroprojecteur qu’un système de ventilation naturelle est prévu, les recourants renoncent à ce moyen.
VIII : Les lucarnes :
Le moyen est maintenu.
IX : Les places de stationnement pour les vélos :
Cette exigence est liée à la question, discutée par les parties, de savoir s’il s’agit d’habitat groupé ou collectif.
(…) »
Les parties ont bénéficié d’un délai pour déposer des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé en temps utile et remplit les conditions formelles requises. Les recourants, qui sont sinon tous, en tous cas dans leur majorité des propriétaires riverains, ont qualité pour recourir.
2. Les recourants s’opposent au projet en arguant du fait que la paroi anti-bruit ne pourra pas être réalisée avant la construction du nouveau pont CFF en 2008 et qu’en cela, la condition liée à la délivrance du permis de construire ne peut et ne pourra être remplie avant plusieurs années. Ils craignent les incertitudes liées à la construction éventuelle du nouveau pont CFF et considèrent n’être pas suffisamment renseignés en l’état.
D’une manière générale, on peut relever que les plans ne sont pas fondés sur une éventuelle situation future et ne peuvent l’être. Dans le cas présent, la paroi anti-bruit a fait l’objet de plans détaillés (v. plan de situation du 28 juillet 2005 du bureau d’études Luc-Etienne Rossier et plans du 7 juin 205 d’AC Atelier Commun). Les CFF sont au bénéfice d’un permis de construire en force pour la réalisation de cet écran anti-bruit. La question de l’élargissement probable et futur du pont existant importe peu dès lors que l’implantation de la paroi anti-bruit ne variera pas en fonction de la largeur du pont. Celle-ci sera construite - et devra l’être simultanément à l’ensemble du projet selon les permis litigieux - sur le pont actuel et pourra être démontée sur le secteur nécessaire (60 m) lors de l’élargissement éventuel du pont. Le permis d’habiter du bâtiment A proche du pont ne pourra de toute manière pas être délivré avant la construction complète de la paroi (v. lettre du SEVEN du 3 novembre 2005). Il sera pour le reste pallié alors aux nuisances provisoires résultant du démontage de la paroi par une solution ad hoc. Le moyen est donc mal fondé et l’on ne peut que remarquer que les recourants bénéficieront eux aussi de la protection contre le bruit due à la construction de la paroi.
3. Les recourants considèrent que le projet, qui prévoit quatre maisons d’une longueur de moins de 30 m comprenant cinq logements, n’est pas conforme au PPA en ce sens qu’il ne s’agirait pas de maisons individuelles groupées, reconnaissables comme telles. Les recourants insistent sur l’apparence extérieure des bâtiments (toiture unique, absence de décrochements, etc.) qui ne permettrait, selon eux, pas de reconnaître les exigences du PPA à cet égard. Ils en veulent pour preuve que le service de la mobilité a qualifié les blocs prévus d’immeubles locatifs.
Sur ce point, il faut constater d’abord que l’art. 4 lit. b 1ère phrase du RPPA précise que « dans le cas d’habitat groupé, la plus grande longueur du bâtiment ne pourra excéder 30 m. ». Il en résulte que le législateur a expressément prévu que des bâtiments, relativement imposants et abritant plusieurs maisons individuelles accolées, puissent être érigés sur les parcelles comprises dans le PPA. En l’espèce, le caractère individuel des 5 maisons groupées est reconnaissable par les entrées séparées, les box de rangement, les jardins et pergolas privatifs dans le prolongement de chaque maison (dans ce sens, TA, arrêt AC.1992.0240 et AC.1992.0244 du 10 septembre 1993 ; TA, arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001 dont il résulte que les deux bâtiments projetés à l’époque sur la parcelle litigieuse comprenaient chacun six unités d’habitation et avaient été jugés conformes au PPA). Dans le cas présent, il faut encore souligner que chaque maison individuelle groupée dispose d’une cave, local technique, buanderie, etc. Cet aspect fonctionnel confirme le caractère individuel de chaque maison. Le projet va aussi dans le sens du plan-illustration des parcelles no 382 et 383, destiné, comme son nom l’indique, non pas à définir des règles précises d’affectation, mais à donner un exemple de ce qui peut résulter du PPA lui-même et des directives annexées au RPPA (TA, arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001).
4. Les recourants s’en prennent à l’esthétique du projet, au regard des immenses façades pignons en bois, percées d’un minimum d’ouvertures. Ils estiment que ce style architectural n’a nullement sa place dans un quartier de villas.
L’art. 86 LATC à la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L’art. 56 du Règlement sur le plan des zones et la police des construction de la Commune de Mont-sur-Rolle approuvé le 4 mars 1998 par le Conseil d’Etat (ci-après : le Règlement communal), applicable à titre supplétif selon l’art. 14 RPPA, prévoit ce qui suit :
«La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
(…) »
Selon la jurisprudence abondante relative à l’art. 86 LATC, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
En l’espèce, la municipalité a considéré que les façades avaient été traitées en s’inspirant de l’architecture traditionnelle villageoise de la région mais en la réinterprétant. Ce modèle se caractérise par des façades pignons protégées par un parement particulier et percées d’un minimum d’ouvertures parce qu’elles sont exposées au vent de pluie à l’ouest et à la bise à l’est.
Le bois est un matériau traditionnel qui est utilisé depuis longtemps, notamment sur les façades pignons de vieilles fermes. Ce matériau n’a rien de contemporain et n’est pas choquant. D’une manière générale, les maisons construites aux alentours ces 15 à 20 dernières années ne constituent pas un style de référence architecturale. Elles ne présentent pas des qualités remarquables, qui à l’inverse feraient défaut à l’ouvrage projeté. Dans le cas présent, les recourants ne peuvent imposer ce qu’ils considèrent comme le style villa, alors que le PPA permet des maisons individuelles groupées. Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté qu’il existe des bâtiments d’un volume comparable au sud-est de la route de l’Hôpital. L’appréciation de la commune en la matière ne prête pas le flanc à la critique.
5. Selon l’art. 17 du RPPA, pour tous les points qui ne sont pas expressément prévus dans le présent règlement, la Municipalité fait application du règlement communal, de la loi sur l’aménagement et les constructions (LATC) et de son règlement d’application.
L’art. 4 lit. f du RPPA prévoit ce qui suit :
« Toitures : les couvertures sont à pans inclinés (minimum 2 pans), dont la pente se situe entre à 25 et 35 %. La tuile de terre cuite est obligatoire, toutefois la Municipalité peut autoriser exceptionnellement un autre mode de couverture s’il est appliqué à un groupe de constructions nouvelles formant un ensemble.
Châssis-tabatière et lucarne sont les seules ouvertures tolérées en toiture.
L’art. 68 al. 3 du Règlement communal a la teneur suivante :
« Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus petit de ces pans est au minimum la moitié de l’autre. La largeur des avant-toits, mesurée dès le nu de la façade, sera au minimum de 70 cm ; sur les façades pignon, leur largeur sera de 30 cm au minimum.»
La municipalité et les constructeurs sont d’avis que l’art. 4 lit. f RPPA, disposition spéciale, régit exhaustivement la question des avant-toits et qu’elle exclut leur largeur minimale de 30 cm sur les façades pignons prévue par l’art. 68 al. 3 du Règlement communal, ce que contestent les recourants. L’interprétation de la commune, qui considère que l’art. 4 lit. a RPPA comporte une réglementation exhaustive sur ce point, n’est pas arbitraire, ni déraisonnable. Le moyen des recourants doit être écarté.
6. Les recourants se plaignent du fait que les constructeurs ne respectent pas les plans illustrations et les directives d’aménagement annexés au RPPA. Selon eux, le projet devrait prévoir des parkings souterrains collectifs, pour ne pas diminuer la surface verte, dessinée sur le plan-illustratif, par des places de stationnement. Les recourants reprochent au projet d’avoir aménagé une zone jaune, destinée à la circulation, tout à l’arrière des bâtiments, contrairement aux principes d’accès et d’affectation des espaces libres.
L’art. 1er RPPA prévoit ce qui suit :
«Le plan partiel d’affectation et son règlement d’application ont pour but de fixer les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du secteur sis au sud de l’autoroute, sur la commune de Mont-sur-Rolle.
Les directives d’aménagement situées en annexe du présent règlement fixent des principes impératifs (accès, implantation des constructions, affectation des espaces libres) mais dont la localisation définitive est à préciser lors de l’élaboration du projet. »
L'art. 10 RPPA dispose ce qui suit :
Zone pour des espaces collectifs
a) Ces terrains constituent l'espace collectif du quartier auquel ils sont intégrés.
b) Leur traitement sera différencié en fonction du rôle à jouer à l'intérieur du périmètre concerné :
- A A l'intérieur de la zone de faible densité 3, il s'agit d'aménager des petits parcs permettant la détente et la rencontre sans traitement particulier.
- B A l’intérieur de la zone de moyenne densité 2, (…).
c) Le traitement de l’espace qui exprime la centralité de quartier est contenu dans les directives d’aménagement annexées au présent règlement. Elles expriment des principes impératifs (implantation des constructions définissant l’espace, répartition des affectations) et des suggestions d’aménagement qu’il conviendra d’adapter aux projets. Pour ce faire, la Municipalité exige des constructeurs, au moment du dépôt de dossier de permis de construire, un contact préalable ».
Pour les parcelles nos 382 et 383, ces directives sont libellées de la façon suivante :
"Compte tenu de la forme allongée des parcelles, un mail linéaire peut contribuer à l'amélioration des équipements du quartier. L'accès routier ne serait pas élargi, par contre, le mail arborisé d'environ 7,00 m. doit être aménagé par les constructeurs et rendu à l'utilisation du public.
Sur la route principale, une modification de l'assiette de la bande de roulement doit permettre la création de trottoirs et d'un arrêt protégé pour le bus scolaire.
La protection anti-bruit ne peut guère se faire que sur les terrains CFF."
Dans son arrêt TA AC.2000.0141 du 21 novembre 2001 portant sur la demande d’implantation préalable de deux bâtiments de 30 m de long et 14 m de large sur les parcelles nos 382 et 383, le Tribunal administratif a considéré en résumé que les directives précitées avaient un caractère impératif et qu’en conséquence, sur une largeur de 7 m le long du chemin des Coccinelles, la partie sud des parcelles nos 382 et 383 devait être arborisée et ouverte au public pour servir à la fois de liaison piétonne rejoignant le trottoir prévu le long de la route de l’Hôpital et de petit parc permettant la détente et la rencontre (consid. no 7 p. 9). En revanche, l’autorité de céans a jugé, comme on l’a déjà rappelé, que le plan-illustration avait un caractère exemplaire (consid. no 9 p. 10).
Dès lors, les recourants ne peuvent pas exiger des constructeurs qu’ils réalisent un, voire trois parkings souterrains, exigence ne résultant pas des directives d’aménagement annexées au RPPA et qui sont libellées selon le texte reproduit ci-avant. Certes, le PPA lui-même prévoit bien 3 accès à la parcelle no 383. Mais il ne précise pas la nature de ces accès. Si le législateur avait voulu imposer des contraintes supplémentaires, il les aurait fait figurer dans le PPA lui-même ou dans les directives d’aménagement précitées. En l’occurrence, les constructeurs ont prévu un unique accès pour les véhicules depuis le chemin des Coccinelles. Les recourants seront donc moins gênés par les mouvements de véhicules des parcelles nos 382 et 383 qui se limiteront sur un secteur limité. On ne peut que constater qu’il était pour le reste logique de prévoir le stationnement des véhicules du côté de la voie CFF. Les constructeurs ont par ailleurs respecté l’exigence imposant, selon le PPA, trois accès au minimum, puisqu’ils ont aménagé des chemins piétonniers entre chaque unité d’habitation reliant le chemin des Coccinelles au chemin de la Bourdonnette.
7. Les recourants considèrent que le projet n’est pas réglementaire parce qu’il prévoit des combles supérieurs et inférieurs, qui ne sont pas au même niveau, avec des locaux habitables tant dans les combles inférieurs (chambres) que des combles supérieurs (salles de bains). Ils remarquent qu’il n’y a pas plusieurs corps de bâtiment, mais qu’il s’agit de mêmes corps avec des combles à un niveau différent, ce qui ne serait pas autorisé.
En vertu de l’art. 4 lit. e RPPA, le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles sont habitables sur un niveau. La hauteur du faîte est limitée à 10,50 m maximum.
Une disposition aux termes de laquelle « le nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptent pour un étage » signifie qu’elle limite à deux le nombre des niveaux habitables, que ce soit dans les combles ou sous la corniche (RDAF 1984, 505).
En l’espèce, il faut constater que le projet prévoit deux demi-niveaux, ce qui s’explique par l’existence de la pente. Le projet peut être admis dès lors qu’il n’y a pas de superposition de deux niveaux de combles. Les deux demi-niveaux, situés dans les combles, sont juxtaposés. Ils comptent comme un niveau de combles habitables au total.
8. Les recourants s’en prennent ensuite aux ouvertures à cheval sur les deux pans de toiture.
En vertu de l’art. 4 lit. f in fine RPPA, châssis-tabatière et lucarne sont les seules ouvertures tolérées en toiture.
Dans un arrêt AC.2000.0119 du 10 octobre 2001, le tribunal a rappelé les définitions suivantes :
« Dans le langage courant, le terme lucarne désigne une petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous le comble, ce qui inclut également les tabatières (v. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1993). La terminologie technique distingue en revanche les lucarnes d'une part et les fenêtres de toit (parmi lesquelles les tabatières ou châssis de toiture et les fenêtres pour toit en pente ou velux). La lucarne est un élément saillant de la toiture; elle se compose d'une façade dans laquelle prend place une fenêtre verticale, des jouées qui sont les parties triangulaires adossant la lucarne au toit, et du comble (v. René Vitone, Bâtir, Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch. 19.8.4, p. 565). Le châssis de toiture est une fenêtre située dans le pan d'un toit, comprenant un châssis dormant incliné et un abattant vitré qui s'ouvre par projection vers l'extérieur et peut être maintenu en position ouverte par une tringle (v. Vitone, op. cit., ch. 19.8.5, p. 566). Les fenêtres pour toit en pente, plus souvent désignées sous le nom de la marque qui domine le marché (Velux), s'utilisent spécialement dans les combles de bâtiments neufs ou rénovés, en lieu et place de lucarnes (ibid.) »
En dépit de sa formulation restrictive, le Règlement communal autorise les lucarnes et les châssis-tabatières, soit les deux types de lucarnes devant être distingués sur le plan technique. Dans le cas présent, les constructeurs ont prévu un vitrage à cheval sur les deux pans de la toiture ; ces ouvertures ne se distinguent en rien de deux tabatières adjacentes ; elles se rejoignent sur le faîte pour des questions esthétiques, ce qui est cohérent pour un bâtiment qui est relativement austère et d’architecture plutôt traditionnelle. Le grief des recourants, lié à des questions esthétiques (v. consid. 4 ci-dessus), doit être écarté.
9. Enfin, il faut constater que l’exigence imposant des équipements pour le stationnement des vélos en vertu de l’art. 32 RATC (v. synthèse CAMAC no 65424 du 31 mai 2005, ch. 3 stationnement vélos) ne s’applique pas dès lors qu’il ne s’agit pas d’immeubles locatifs, mais de maisons individuelles groupées (v. considérant 3 ci-dessus). On peut d’ailleurs remarquer que chaque habitation dispose d’un emplacement de rangement qui peut être utilisé à cet effet.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue du pourvoi, les constructeurs et la municipalité, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat, ont droit à l’allocation de dépens, à charge des recourants (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 septembre 2005 par la Municipalité de Mont-sur-Rolle délivrant les permis de construire nos 1'107 et 1'120 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Les recourants François Viret et consorts sont débiteurs solidaires de AC Atelier Commun, Etudes et réalisations d’architecture SA, Marion Chapuis et Matringe SA, d’une indemnité de 3'000 (trois mille) francs) à titre de dépens.
V. Les recourants François Viret et consorts sont débiteurs solidaires de la Commune de Mont-sur-Rolle d’une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.