CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 mars 2006

Composition

Pierre Journot, président;  Dominique von der Mühll  et François Despland, assesseurs; Annick Borda, greffière.  

 

Recourants

1.

Sylvie CARREL, à Noville,

 

 

2.

Christophe CARREL, à Noville, tous deux représentés par Philippe Vogel, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Noville, 

  

Constructrice

 

Hélène Loevenbruck, à Noville, représentée par Denis Sulliger, avocat, à Vevey,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Sylvie et Christophe CARREL c/ décision de la Municipalité de Noville du 28 septembre 2005 (dispense d'enquête publique pour des travaux de transformation d'une véranda au chemin de Crébolaz 23)

 

Vu les faits suivants

A.                                La constructrice, Hélène Loevenbruck, est propriétaire de la parcelle no 145 de la Commune de Noville. A l'extrémité ouest de cette parcelle, est sise une villa de 8 mètres sur 13 dont les façades pignons sont orientées est-ouest. A la villa proprement dite s'ajoute une véranda occupant tout le flanc sud de la construction.

La parcelle précitée est bordée au sud par la parcelle no 146 de la Commune de Noville, qui est propriété des recourants, Sylvie et Christophe Carrel. La parcelle des recourants est également construire d'une maison d'habitation à son extrémité ouest, presque à la même hauteur que celle de la villa Loevenbruck.

Le territoire de la Commune de Noville est régi par un règlement communal du plan d'extension (ci-après RPE) adopté par le Conseil général le 8 juillet 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988. La parcelle de la constructrice est colloquée en zone de village B.

B.                               En 1990, alors qu’Hélène Loevenbruck et les époux Carrel n'étaient pas encore propriétaires des parcelles nos 145 et 146, Carlo Moser, ancien propriétaire de la parcelle no 145, a déposé auprès de la municipalité une demande de permis de construire en vue de l’adjonction d’une véranda sur le flanc sud de sa villa. Ce projet prévoyait la construction d’un jardin d’hiver d’une longueur de 13 m et d’une largeur de 3,40 m, dont 2,30 m s'inséraient sous l'avant-toit, le surplus étant surmonté d'un toit à déclivité réduite constitué de plexiglas alvéolaire. La véranda devait être ceinturée de 16 panneaux coulissants en verre posés sur un muret de quelques 50 centimètres et son sol composé d'une simple dalle en béton. Aucune installation de chauffage n’y était prévue. L'implantation de la véranda était projetée à environ 1 m de la limite de propriété séparant les parcelles nos 145 et 146. Pour cette raison, Carlo Moser a requis de la municipalité d’être mis au bénéfice d'une dérogation à l'art. 6 RPE relatif aux distances aux limites. A l'appui de cette requête, il a déposé dans sa demande de permis de construire une lettre du 31 mai 1990 signée des anciens propriétaires de la parcelle no 146, ayant la teneur suivante :

"Monsieur et Madame Claude Mounoud, propriétaire de la parcelle no 146, autorisent Monsieur et Madame Carlo Moser à construire une véranda en dérogation de limite et du règlement communal sur la parcelle no 145 de leur propriété; sur plan d'extension distance en limite."

Sur la base de ce document, la municipalité a finalement délivré à Carlo Moser le 31 juillet 1990 un permis de construire la véranda projetée. Le permis précisait qu'une dérogation à l'art. 6 al. 6 RPE était octroyée suite à l'accord qui avait été obtenu des voisins.

C.                               Le 19 juin 2005, la constructrice, Hélène Loevenbruck, a informé les recourants du fait qu’elle avait l’intention de rénover la véranda pour la rendre habitable.
A cette occasion, elle leur a exposé son projet de transformation.

Le 20 juin 2005, soit le lendemain, la constructrice a déposé auprès de la Municipalité de Noville une demande d'autorisation pour transformer le jardin d'hiver construit par Carlo Moser en 1990. A l’appui de cette transformation, la constructrice précisait que la véranda actuelle n'était pas isolée et prenait l'eau et qu’elle souhaitait la transformer en partie habitable tout en respectant les dimensions actuelles de la véranda. Selon les plans du 24 mai 2005 accompagnant la demande de permis, les transformations projetées consistaient à enlever les panneaux coulissants sur les trois faces du jardin d’hiver et à les remplacer par des murs de briques formant une continuité avec ceux du reste de la maison. Ces murs devaient être percés de deux portes fenêtres, l’une à l'est et l'autre à l'ouest et de trois fenêtres sur la grande façade sud, d'une taille semblable à celle des autres ouvertures de la maison. Le toit de plexiglas devait être remplacé par un prolongement du toit en tuiles existant et la dalle rehaussée pour la mettre au niveau du sol du reste de la villa. Quant à l’intérieur de la véranda, il devait être compartimenté pour former une extension du séjour et deux pièces supplémentaires.

Donnant suite à cette demande de permis, la municipalité a organisé, le 14 juillet 2005, une réunion en présence des voisins recourants pour discuter du projet.

Le 15 juillet 2005, soit à l'issue de cette réunion, les recourants ont écrit à la municipalité et l’ont informée qu'ils refusaient toute modification de l'affectation de la véranda construite sur la parcelle voisine. Ce courrier contient encore le passage
 suivant :

"(…)

Cette construction a été conçue en 1990 pour servir de véranda et non comme une ou des pièces pour y vivre à l'année. Cette véranda, suite à une dérogation accordée par les anciens propriétaires des deux parcelles, se situe à un mètre de la limite de la propriété. Elle est considérée comme une construction de peu d'importance ne figurant ni au registre foncier ni au plan de cadastre, mais à l'ECA et au canton. Dans ce contexte, et en fonction de l'article 6 alinéa 5 du règlement communal du plan d'extension (pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 4 mètres), la modification de cette véranda en une chambre à coucher, un bureau et une extension de séjour ne nous semble donc pas réalisable.

Bien que la modification de l'aspect extérieur de cette construction, en réduisant la surface vitrée, soit intéressante, il ne nous paraît pas concevable de vivre avec une nouvelle construction si proche des limites de notre parcelle. D'autant plus que trois fenêtres donneraient directement sur le chemin d'accès à notre maison ce qui ne manquerait pas de créer des tensions lors de l'arrivée de plusieurs véhicules à n'importe quel moment.

(…)"

Après examen plus avant du projet de transformation, la municipalité a informé la constructrice qu'elle s'opposait à la réalisation de son projet car il modifiait l'affectation de la véranda en la rendant habitable. Pour qu’elle puisse accepter une rénovation, la municipalité estimait qu’une part plus importante de surface vitrée devait être prévue pour maintenir la destination du jardin d’hiver. Pour tenir compte des observations de la municipalité, la constructrice a déposé un nouveau projet le 31 août 2005. Ce second projet, représenté par les plans du 10 août 2005, supprime le compartimentage originellement prévu pour maintenir une seule pièce dans le jardin d'hiver. Il prévoit l'aménagement de trois larges fenêtres à deux battants sur la face sud, d'une hauteur de 1 m 60 et d'une largeur de 3 m 30, posées sur le muret existant et séparées par une poutre cimentée d'environ 70 cm de largeur. Aucun raccordement de la pièce au chauffage central n’est prévu.

Le 28 septembre 2005, la municipalité a publié un "avis à la population", dispensé dans la boîte aux lettres de tous les habitants du village, dont on extrait les passages suivants :

"(…) la Municipalité de Noville a décidé de dispenser de l'enquête publique les projets suivants :

Consultation locale - Dossier No 787 -05- Propriétaire : Mme Hélène LOEVENBRUCK, chemin du Crébolaz 23, 1845 Noville - - Lieu-dit : "Au Crébolaz" - Parcelle No 145 - Projet : Jardin d'hiver existant : travaux de réfection et de maintenance (sans changement d'affectation).

(…)

Les observations ou oppositions relatives aux dossiers précités doivent être adressées à la Municipalité, par lettre recommandée ou consignées dans la feuille d'enquête jointe au dossier, pendant la durée de cette dernière soit :

du 29 septembre 2005 au 19 octobre 2005

Consultation des dossiers : du lundi au jeudi, le matin, de 08h00 à 11h 30."

Le 28 septembre 2005, par l'intermédiaire d'un mandataire, les recourants ont écrit un deuxième courrier à la Municipalité de Noville pour lui confirmer leur désaccord avec le projet de transformation prévu par la constructrice. Après réception de l'avis à la population les informant d'une dispense d'enquête publique, les recourants ont à nouveau écrit à la municipalité le 10 octobre 2005 pour contester la dispense d'enquête et confirmer leurs oppositions au projet.

D.                               Le 11 octobre 2005, les recourants ont finalement recouru auprès du Tribunal administratif contre l'avis à la population de la Municipalité de Noville du 28 septembre 2005. Ils concluent à ce que la décision de dispense de mise à l'enquête publique soit annulée et le dossier retourné à la municipalité pour mise à l'enquête en bonne et due forme. Subsidiairement, ils concluent à ce que toute éventuelle décision de la municipalité autorisant la constructrice à procéder à la réalisation des travaux concernant la véranda attenante à son immeuble soit annulée, l'autorisation de construire étant refusée.

Le tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours le 12 octobre 2005.

La Municipalité de Noville s'est déterminée sur le recours en date du 10 novembre 2005. En substance, elle conclut au rejet du recours, aussi bien pour ses conclusions principales que subsidiaires.

La constructrice a déposé des observations le 25 novembre 2005 et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 6 décembre 2005.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 février 2006 en présence 1) des recourants, Sylvie et Christophe Carrel, assistés de Philippe Vogel, avocat, 2) pour la municipalité de Pierre-Alain Karlen, syndic, et de Marcel Turrian, municipal et technicien communal, et 3) de la constructrice, Hélène Loevenbruck, et de Christian Marcotte, son époux, assistés de Denis Sulliger, avocat et Pascal Nicolier, avocat-stagiaire. L'audience a été suivie d'une inspection locale.

A l'audience, la municipalité a encore précisé qu'elle était passée par une procédure de dispense d'enquête car selon elle le second projet présenté par la constructrice ne signifiait pas de changement d'affectation de la véranda. Selon les explications fournies par la municipalité, dans la commune de Noville, les dispenses de mises à l'enquête sont toujours signalées par « tout ménage » avec une possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations, voire des oppositions.

Les recourants ont précisé que la véranda existante était composée de plexiglas en deux épaisseurs pour le toit et de vitrage double pour les parois coulissantes. En plusieurs endroits, le plexiglas est en mauvais état au point de former des gouttières à l'intérieur de la véranda. L’inspection locale a confirmé ces dires. Les recourants ont encore déclaré que le jardin d'hiver n'étant pas chauffé, il n'est que peu utilisé en hiver en raison du froid qu'il y fait. Orientée plein sud, la véranda est particulièrement chaude en été où l'on s'y tient alors péniblement. Les recourants en font donc principalement usage pendant l'entre saison.

Les recourants ont précisé que le second projet de transformation prévoit toujours un rehaussement de la dalle actuelle de la véranda afin de la mettre à niveau avec le reste des pièces de la maison. Les portes actuelles donnant sur le jardin d'hiver seront maintenues dès lors que le jardin d’hiver ne sera pas relié à l’installation de chauffage central. La constructrice a néanmoins précisé qu’elle envisageait de chauffer cet espace.

Lors de l’inspection locale, le tribunal a encore constaté que la pente du toit de la maison de la constructrice devait atteinte environ 20%, qu’il existait une importante différence de niveau entre les deux parcelles, la véranda étant de ce fait surélevée par rapport à la villa des recourants, et que, depuis le jardin d’hiver, on voyait clairement une partie du jardin des recourants, leur chemin d’accès et la face nord de leur villa.

Enfin, sur interpellation du tribunal, tous les intéressés au recours ont admis que le tribunal juge le fond de l'affaire, à savoir le bien-fondé du second projet de transformation, sans se limiter à la question de la conformité de la procédure de dispense d’enquête.

Considérant en droit

1.                                Formellement, l’objet du litige est la décision de la municipalité de dispenser le projet d’enquête publique par avis à la population du 28 septembre 2005. Cet avis ne vaut pas délivrance du permis de construire. Son objet consistait à inviter les intéressés à prendre connaissance du projet et à déposer leurs observations ou oppositions s’ils l’estimaient utiles. Ce n’est qu’une fois le délai de consultation écoulé que la municipalité se serait prononcée sur la délivrance du permis de construire.

Dès lors qu’aucun permis de construire n’a été délivré, les recourants ont recouru principalement à l’encontre de la décision de dispense d’enquête publique. A l’appui de leur recours, ils soutiennent qu’une telle dispense n’est pas possible étant donné que les travaux projetés modifieraient l’aspect de l’immeuble et l’affectation des locaux.

Les constructeurs ainsi que la municipalité considèrent que la construction projetée remplit les conditions de l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) et ne nécessite donc pas de mise à l'enquête publique.

Dans la teneur introduite par la loi du 4 février 1998, l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

     Fondé sur l'art. 111 LATC, l'art. 72d RATC prévoit ce qui suit :

« La Municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:

-           (...)

-          les travaux de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie,d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès ; (…) »

     Il ressort de cette disposition que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2001.0255 du 21 mars 2002 et AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). En l’occurrence, la maison des recourants se situe juste en face de la véranda dont la transformation est projetée. Cette construction se trouve à l’intérieur des espaces réglementaires. Surélevée par rapport au niveau de la parcelle des recourants, elle est particulièrement visible depuis leur villa. Il ne fait aucun doute qu’ils jouissent d’un intérêt digne de protection à empêcher son autorisation. La municipalité n’était donc pas en droit de dispenser le projet d’enquête publique.

2.                                De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir AC.1999.0064 du 27 mars 2000 et les références citées, AC.2001.0224 du 6 août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005). En l’occurrence, les recourants ont eu rapidement connaissance du projet de transformation de la constructrice. Ils en ont été informés par la constructrice elle-même, puis par une réunion avec la municipalité. Ils ont pu consulter les plans du projet définitif et eu l’occasion se rendre suffisamment compte des modifications qu’ils impliquaient. Ils ne se sont d’ailleurs pas privés d’écrire à plusieurs reprises à la municipalité pour faire valoir leurs griefs à l’encontre du projet. Dès lors, même s’il faut admettre que la procédure suivie par la municipalité est pour le moins originale et ne respecte pas les dispositions de mise à l’enquête prévues par la LATC, elle n’a pas eu pour conséquence de porter préjudice aux recourants dans l’exercice de leurs droits. Les informalités procédurales ne peuvent pas avoir pour effet de condamner d’emblée le projet.

3.                                Dans leurs écritures, les parties ne se sont pas opposées à ce que le fond du litige soit abordé. Elles se sont même exprimées sur les questions liées à la légalité du projet. En audience, sur interpellation du président, elles ont confirmé que le tribunal était invité à statuer sur fond. Par économie de procédure, il convient donc d’examiner si le projet de construction tel qu’il est prévu par la constructrice pourrait être autorisé.

4.                                La villa des recourants se situe en zone de village B. Par renvoi de l’art. 11 du RPE, l’art. 6 al. 6 RPE est applicable à la parcelle de la constructrice. L’art. 6 al. 6 RPE a la teneur suivante :

 « Pour les construction en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à 4 m ».

En l’espèce, la véranda dont la transformation est projetée se situe à environ 1 m de la limite entre la propriété des recourants et celle de la constructrice. Son implantation ne respecte donc pas les prescriptions de l’art. 6 al. 6 RPE. Ce point n’est pas contesté par les parties.

Etant donné que la véranda litigieuse n’est pas conforme aux règles de la zone à bâtir prévues par le RPE, la transformation projetée doit être examinée au jour de l’art. 80 LATC, qui a la teneur suivante :

« 1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »

Selon la jurisprudence (voir notamment AC.1997.0048 du 16 juillet 1998), les travaux d'entretien et de réparation (al. 1) consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires...). Il importe de ne pas modifier la construction existante ou de le faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dégradation due au temps, voire à la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne. La transformation (al. 2) est l'opération tendant à modifier la répartition intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement (AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3, AC.2001.0161 du 7 janvier 2002 et les références citées). La reconstruction (al. 3) est réalisée lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (RDAF 1978, p. 120 ; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004, AC.2000.0188 du 16 septembre 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004).

Les travaux entrepris par la constructrice vont au-delà des simples travaux de réparation ou d’entretien. Ils impliquent, non pas une simple rénovation de la véranda actuelle, mais bien une démolition de la construction existante par la complète suppression des panneaux en verres, de la structure métallique et du toit en plexiglas au profit de la reconstruction d’une nouvelle structure en maçonnerie. Le projet prévoit certes de larges ouvertures qui suggèrent le maintien d’une prédominance du verre. Cependant, le prolongement du toit en tuile et les nouvelles piles en maçonnerie conduisent à la création d’une construction d’un type différent de la véranda actuelle. Le projet ne se conçoit plus comme un jardin d’hiver à la structure métallique légère posé à côté de la villa, mais a pour conséquence d’intégrer la nouvelle construction à la maison attenante par l’impression de continuité que crée le prolongement du toit et la structure en maçonnerie constituant des éléments de façade. A ce titre, le projet s’éloigne autant de la définition du jardin d’hiver que de la véranda. Contrairement à ce que soutient la municipalité, le débat terminologique qui oppose ces deux concepts, pour autant que débat il y ait, n’est donc d’aucun secours pour déterminer si le projet peut être autorisé.

Au vu de l’ampleur des travaux, qui ne laissent pour ainsi dire rien subsister de la véranda actuelle (destruction et reconstruction complètes du toit et des façades, rehaussement de la dalle pour la mettre à niveau), on peut légitimement se demander s’il s’agit encore d’un cas de transformation de la véranda, ou s’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une reconstruction. L’art. 80 al. 3 LATC parle de la reconstruction des bâtiments en ruine ou inutilisables, ainsi que de ceux qui ont subi une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. La véranda litigieuse ne répond à aucune de ces définitions. Il est vrai qu’elle présente des défauts (infiltrations d’eau, plexiglas endommagé), mais elle demeure néanmoins utilisable dans son état actuel. Quoi qu’il en soit, que l’on considère qu’il s’agit d’une reconstruction ou d’une transformation, le projet devrait à tout le moins respecter les conditions posées à l’art. 80 al. 2 LATC, à savoir qu’il n’aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (AC.2004.0221 du 31 mars 2005 consid. 6). Or, comme on le verra ci-dessous, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de la qualification des travaux prévus par la constructrice.

5.                                Selon les déclarations de la constructrice, la transformation de la véranda a pour but de permettre son utilisation plus fréquente, l’usage actuel du jardin d’hiver étant limité en raison des mauvaises conditions de la construction et des importantes différences de température qui y sont enregistrées. Le premier projet de transformation déposé auprès de la municipalité prévoyait l’assimilation complète de la véranda actuelle à la maison et la création de plusieurs pièces chauffées. Ce n’est qu’après intervention de la municipalité que la constructrice a renoncé à compartimenter la véranda et à la relier au chauffage central. Lors de l’audience, il n’a pas échappé au tribunal que la constructrice a déclaré qu’elle entendait chauffer cet espace. L’inspection locale a d’ailleurs révélé la présence d’un chauffage électrique d’appoint dans le jardin d’hiver. Au regard de ces éléments, il ne fait pas de doute que les transformations projetées, grâce à une meilleure isolation thermique notamment, augmenteront sensiblement l’usage que la constructrice fera de son annexe.

Depuis la véranda, qui se situe à environ un mètre de la limite de propriété, sont clairement visibles une partie du jardin des recourants, le chemin d’accès à leur maison et la façade nord de leur villa, qui comporte une fenêtre et la porte d’entrée. En raison de la surélévation de la véranda, la vue y est d’autant plus plongeante sur le voisinage. En conséquence, une augmentation de la fréquentation de la véranda transformée sera sans conteste préjudiciable à l’intimité des voisins. De plus, la construction plus massive en maçonnerie, telle que prévue par le projet, renforcera la présence visuelle de la construction, déjà située à seulement un mètre de la limite de propriété. Aussi, force est de constater que la transformation de la véranda sera de nature à augmenter les inconvénients qui en résulteront pour les recourants. Pour cette raison, le projet ne peut pas être autorisé.

La constructrice invoque en faveur du projet l’existence de l’accord écrit datant de 1990 et donné par les propriétaires antérieurs pour la construction d’une véranda. Comme on l’a exposé plus haut, la transformation projetée ne peut plus être qualifiée de véranda. En conséquence, ce document n’est d’aucun secours à la constructrice et ne lui donne pas plus de droits que ceux qui découlent de l’art. 80 al. 2 LATC.

6.                                Dans le chapitre applicable à la zone de village B, le RPE contient encore l’article suivant :

Art. 13 - Toitures

Les toitures seront à deux pans, recouvertes d’ardoises ou de tuiles naturelles ou vieillies. Elles auront une pente comprise entre 50% et 100%.

Cependant, pour les hangars agricoles, la Municipalité peut autoriser une couverture en fibrociment brun-rouge pour autant que ce matériau soit compatible avec ceux des toitures des bâtiments voisins. La pente minimum de toiture sera de 30 %.

                       A l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation d'un bâtiment existant n’est admissible que si elle est rigoureusement conforme aux prescriptions en vigueur. Il faut donc considérer que tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être proscrit, même si ce projet intervient dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987, p. 389 ss, spéc. p. 395-396).

La modification de l’avant-toit de la villa et son prolongement jusqu’à l’extrémité de la construction transformée conduisent à casser la pente du toit à hauteur de la façade sud existante de la villa et à infléchir sa pente de quelques degrés. Le toit actuel de la villa, dont la pente avoisine les 20%, n’est pas conforme à la réglementation de l’art. 13 RPE cité ci-dessus. En infléchissant la pente, le projet de transformation a donc pour effet d’augmenter encore l’atteinte à la réglementation en vigueur. Pour cette raison également, il ne peut être autorisé.

7.                                En conséquence, le recours est admis. Le tribunal constate que les travaux faisant l’objet de l’avis de dispense d’enquête ne peuvent être réalisés.

Il convient de mettre deux tiers des frais à charge de la municipalité qui a défendu le projet et un tiers à la charge de la constructrice qui succombe. Les recourants ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire. Des dépens leur sont dus dans la même proportion.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Il est constaté que les travaux faisant l’objet de l’avis de dispense d’enquête publique du 28 septembre 2005 par la Municipalité de Noville ne peuvent pas être autorisés.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Noville.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’Hélène Loevenbruck.

V.                                Des dépens à hauteur de 1'000 (mille) francs sont octroyés à Sylvie et Christophe Carrel, dont 500 (cinq cents) francs sont à la charge de la Municipalité de Noville et 500 (cinq cents) francs à la charge d’Hélène Loevenbruck.

Lausanne, le 31 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint