CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juillet 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourante

 

Marie-José MOUTHON GUEISSAZ, à Ollon VD, représentée par Eduardo Redondo, avocat à Vevey 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, 

  

Tiers intéressé

 

Jean-Pierre BLANC, à Ollon VD, représenté par Jean-Pierre Gross, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Abattage d'arbre

 

Recours Marie-José MOUTHON GUEISSAZ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 21 septembre 2005 (autorisation d'abattage d'un cerisier sur la parcelle no 5880).

 

Vu les faits suivants

A.                                Marie-José Mouthon Gueissaz a acquis dans le courant de l'année 2003 la parcelle n°5'880 du cadastre de la commune d'Ollon (ci-après : la commune). Ce bien-fonds supporte notamment une bâtiment d'habitation, ainsi qu'un cerisier, planté il y a une quarantaine d'années. Cet arbre, d'une hauteur de plus de 10 m, se situe à quelque deux mètres de la parcelle n°5'878 du cadastre précité, laquelle est propriété de Jean-Pierre Blanc et sur laquelle se trouve depuis 1978 une maison d'habitation.

Les deux parcelles susmentionnées sont situées en zone d'habitation A selon le plan partiel d'affectation du village d'Antagnes (ci-après : le PPA) et son règlement d'application, adopté les 19 mai 1994 et 7 mars 1997 et approuvé la dernière fois par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 29 mai 1997 (ci-après : RPPA).

B.                               Au cours de l'année 2004, un voisin de la recourante a fait appel à un géomètre afin de faire marquer les limites de sa propriété. D'entente avec les époux Blanc, Marie-José Mouthon Gueissaz a profité de sa présence pour faire estimer les limites de sa propre parcelle. Se faisant, le géomètre a planté un piquet de marquage ce qui aurait suscité l'ire de Jean-Pierre Blanc.

C.                               En réaction, ce dernier a saisi, le 17 mai 2005, la Justice de Paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut d'une requête tendant à la suppression du cerisier se trouvant sur la parcelle de la recourante. Le contenu de cette requête est le suivant :

"(...)

Pour faire suite à notre conversation de ce jour, je vous remets, sous ce pli, un descriptif et un plan de situation, documents relatifs au problème qui m'oppose à ma voisine, Mme M.-J. Mouthon.

Domicilié depuis vingt-cinq ans à Antagnes, j'ai avec mon épouse toujours entretenu d'excellentes relations avec nos voisins Cornemusaz, au point de supprimer les barrières et construit, à cheval sur la limite de propriété, un couvert pour y garer nos véhicules. M. Cornemusaz a vendu récemment (env. 2 ans) à Mme Mouthon.

Par souci de précision, notre nouvelle voisine a décidé marquer sa propriété avec l'accord de ses voisins. Dans un esprit de collaboration, j'ai accepté de répartir les frais de cette opération bien que mes limites me soient connues depuis toujours.

Sous un prétexte enfantin, Mme Mouthon, a fait implanter un piquet provoquant devant notre fenêtre afin de nous signaler la limite exacte de sa propriété, rompant ainsi le "Gentlemen agreement" qui était bien agréable pour tout le monde.

Etant donné cette nouvelle situation, j'ai pris la décision de faire respecter, à la lettre, les dispositions du code rural et foncier non sans lui remettre, pour information, un exemplaire de ce document. Depuis, elle ne jouit plus de mes largesses relatives à l'utilisation des places de parc. Le cerisier, qu'elle prétend protégé n'a pas été entretenu depuis son arrivée et a pris une ampleur exagérée pour un arbre situé entre deux maisons. Lors des travaux de taille, avant la floraison, j'ai demandé, en présence de l'horticulteur, que cet arbre soit éliminé, sans succès et dans l'indifférence complète. (...)"

L'audience préliminaire devant le magistrat susmentionné s'est tenue le 23 août 2005. Le 26 août 2005, celui-ci a transmis le dossier à la municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) pour décision conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (ci-après : CRF).

D.                               Par décision du 21 septembre 2005, notifiée au plus tôt le lendemain, la municipalité a indiqué que le cerisier litigieux ne faisait l'objet d'aucune protection particulière.

E.                               Marie-José Mouthon Gueissaz a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2005. Elle invoque en substance que la décision attaquée omet à tort de faire application de l'art. 7 al. 5 RPPA, selon lequel toute intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment doit être soumise à la municipalité, alors même que cette disposition réglementaire protège implicitement le cerisier litigieux. Par ailleurs, elle fait valoir que le RPPA, contrairement au règlement communal de protection des arbres, prévoit une protection généralisée des arbres, sans distinction entre les arbres fruitiers et les autres arbres. Elle conclut enfin à l'annulation de la décision attaquée.

F.                                L'autorité intimée s'est déterminée le 2 novembre 2005 en concluant au rejet du recours.

G.                               La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 13 décembre 2005. A sa requête, la municipalité a produit, les 22 décembre 2005 et 20 janvier 2006, diverses pièces, dont son ancien règlement communal relatif à la protection des arbres du 30 juin 1982 et son ancien RPPA légalisé par le Conseil d'Etat le 4 février 1974. L'intimée a au surplus confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

H.                               La recourante déposé des observations finales le 9 février 2006.

I.                                   Le Tribunal administratif a procédé le 28 juin 2006 à une inspection locale en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, celles-ci ont été entendues dans leurs explications. Tentée, la conciliation a échoué. Dans la mesure où les époux Blanc n'avaient pas déposé d'écritures, le procès-verbal leur a été ouvert afin qu'ils puissent se déterminer. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

J.                                 Le tribunal a délibéré à huis clos.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de l'art. 31 al. 1 LJPA et dans les formes prescrites à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA par la destinataire de la décision entreprise, le recours est manifestement recevable.

2.                                En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après : RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. L'art. 98 al. 1er LPNMS prévoit à cet égard qu'elles disposent d'un délai de trois ans dès l'adoption dedite loi pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou d'un tel règlement dans le délai susmentionné, le Département de la sécurité et de l'environnement déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.

Se fondant sur l'art. 5 litt. b LPNMS, la commune a adopté un premier règlement de protection des arbres le 14 mai 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1982. Elle en a adopté un second le 21 septembre 2001 qui a été approuvé le 30 octobre 2001 par le Conseil d'Etat (ci-après : le règlement de protection des arbres). Ce règlement, qui a abrogé le précédent règlement de 1982 (art. 11) définit, à son art. 2, son champ d'application. Il en exclut expressément les arbres fruitiers (art. 2 lettre b). Cela étant, force est de constater que le cerisier litigieux ne bénéficie d'aucune protection découlant dudit règlement, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas dans son mémoire de recours.

3.                                Marie-José Mouthon Gueissaz fait en revanche valoir que la protection du cerisier résulterait non seulement de l'art. 7 al. 5 RPPA, qui soumet à autorisation toute intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment, mais plus généralement de l'art. 76 RPPA qui instaurerait, dans son périmètre d'application, une protection généralisée et spéciale des arbres, quels qu'ils soient.

a) La parcelle de la recourante, qui est sise en zone d'habitation A, est régie par les art. 12 ss RPPA. L'art. 14 RPPA, sous la note marginale de "patrimoine bâti à maintenir", renvoie à l'art. 7 RPPA dont le contenu est le suivant :

"1Les bâtiments marquants désignés sur les plans au 1:500 doivent être maintenus.

2 Ils peuvent être modifiés ou, si leur maintien n'est pas possible, remplacés par de nouvelles constructions analogues qui respectent scrupuleusement :

   a.         les limites des constructions (sur les plans au 1:500);

   b.         le gabarit et l'emplacement;

   c.         l'expression du bâtiment.

3 La transformation des granges en habitation est autorisée.

4 Lors de la transformation de bâtiments existants la Municipalité peut autoriser une hauteur d'étage inférieure à 2,4 m.

5 Toute intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment doit être soumise à la Municipalité."

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 7 al. 5 RPPA n'a pas pour effet de créer une protection particulière et implicite des arbres situés dans le périmètre du PPA  (mais hors de l'aire forestière), que ce soit notamment en zone du village ou en zone d'habitation A. Consacrée au patrimoine bâti et à maintenir (cf. note marginale), cette disposition n'exclut précisément pas la possibilité de procéder à des modifications du patrimoine bâti, mais définit au contraire les règles applicables dans cette hypothèse. Quel que soit le contenu des dites règles, elles ne sont pas applicables en l'espèce. On ne saurait en effet admettre que l'on est en présence d'"intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment" alors qu'il s'agit en réalité de la suppression d'un seul et unique arbre sur une parcelle caractérisée par d'autres éléments de végétation. Mal fondé, ce moyen doit être purement et simplement rejeté.

b) De même, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que le RPPA instaurerait, à son art. 76 RPPA, une protection spéciale et généralisée des arbres (situés hors de l'aire forestière) compris dans le village d'Antagnes. Selon cette disposition,

"1 Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et les biotopes tels que marais, prairies humides, pelouses sèches sont protégés par les législations fédérales, cantonales et communales sur la protection de la nature et du paysage et celles sur la faune.

2   Aucune atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui consultera au besoin les instances cantonales compétentes (Division protection de la nature et de la Conservation de la faune)".

La formulation claire de l'alinéa premier de cette disposition renvoie purement et simplement à la législation fédérale, cantonale et communale en la matière et ne crée aucune protection particulière des arbres situés dans le village d'Antagnes. Cette disposition a pour fonction d'intégrer, dans le RPPA, la réglementation générale de protection des arbres adoptée dès 1982 par le législateur communal pour l'ensemble de son territoire et ne souffre d'aucune interprétation autre que littérale. On comprendrait mal en effet les motifs pour lesquels le législateur communal aurait voulu créer, spécialement pour le village d'Antagnes, une protection particulière des arbres fruitiers. Aucune des pièces dont la recourante avait requis production ne va en tous les cas dans ce sens. Même l'art. 5 al. 2 litt. c RPPA, consacré à l'énumération des éléments caractéristiques du village et selon lequel "les espaces extérieurs sont marqués par la richesse des plantations en arbres fruitiers de hautes tiges", ne laisse planer aucun un doute puisqu'il ne fait que décrire les caractéristiques de la zone du village sans pour autant prévoir un régime particulier pour les arbres fruitiers de hautes tiges qui s'y trouvent. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait se prévaloir de cette disposition, qui régit la zone du village et non pas la zone d'habitation A dans laquelle se trouve sa parcelle.

Quant à l'alinéa 2 de l'art. 76 RPPA, sa signification tombe également sous le sens comme le relève à juste titre l'intimée : si un arbre est protégé, au sens notamment du règlement communal de protection des arbres, toute décision y relative est soumise à autorisation municipale.

4.                                En définitive, le cerisier litigieux n'est protégé par aucune disposition du règlement communal de protection des arbres ou du RPPA. La décision municipale litigieuse doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens. Bien qu'obtenant gain de cause, la municipalité n'a également pas droit à des dépens, faute d'être assistée d'un mandataire professionnel. S'agissant enfin du tiers intéressé, qui n'a recouru aux services d'un mandataire professionnel qu'à partir du 16 février 2006, il n'a droit qu'à des dépens réduits, l'intervention de son conseil s'étant limitée à la participation à la vision locale du 28 juin 2006 (art. 55 al.1 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 21 septembre 2005 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Marie-José Mouthon est la débitrice de Jean-Pierre Blanc de la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2006

 

 

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint