CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 février 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Jacques Morel  et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourant

 

Olivier AUDEMARS, à 1276 Gingins, représenté par me Marguerite FLORIO, avocate à 1002 Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gingins, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à 1002 Lausanne,   

  

 

Objet

Recours formé par Olivier AUDEMARS contre la décision rendue le 12 octobre 2005 par la Municipalité de Gingins (modification d'un portail)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Olivier Audemars est propriétaire de la parcelle n°100 de la Commune de Gingins, sise dans la zone dite du bourg, au centre du village. Il y habite une ancienne ferme et son rural, qu'il a été autorisé à transformer en leur conférant un aspect architectural  de type moderne, notamment en pratiquant de larges ouvertures vitrées et en couvrant certaines fenêtres de claustra (persiennes en claire-voie). Par courrier adressé le 6 octobre 2005 à la municipalité, les architectes chargés du projet ont annoncé la fin des travaux de transformation des bâtiments et produit les plans des aménagements extérieurs qu'ils souhaitaient entreprendre, notamment la pose d'un nouveau portail, en remplacement de celui existant à l'une des extrémités d'un mur de pierre de 2 mètres de haut clôturant la propriété, le long de la route de Chéserex.

Le portail existant, constitué d'une grille métallique ajourée de 120 cm de large sur 130 cm de haut, est inséré entre deux colonnes en maçonnerie de la même hauteur. Il est situé en limite de la parcelle voisine, elle-même bordée par un portail de même style et de même hauteur. Le portail projeté présente quant lui l'aspect d'une porte pleine, mesurant 187 cm de haut sur 99 cm de large, constituée de métal et de bois et destinée à trouver place, après démolition des deux colonnes précitées, dans une prolongation du mur d'enceinte décrit ci-dessus.

B.                               Par décision du 12 octobre 2005, la municipalité a refusé d'autoriser la pose du nouveau portail, invoquant plusieurs dispositions du règlement du plan partiel d'affectation de la zone du bourg (ci-après: RPPA) et du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT) traitant de l'esthétique et de l'intégration des bâtiments dans l'ensemble urbanistique de la zone du bourg.

Par acte de son avocat du 25 octobre 2005, Olivier Audemars a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. La municipalité a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse produite par son conseil le 23 décembre 2005.

C.                               L'audience tenue à Gingins le 1er février 2006 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile par le propriétaire du fonds concerné, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, tant quant à la forme (art. 31 LJPA) que s'agissant de la qualité pour recourir de l'intéressé (art. 37 LJPA).

2.                                a) Invoquant le caractère inesthétique du projet, respectivement le fait que le portail envisagé ne s'intègre pas à l'ensemble urbanistique de la zone du bourg, l'autorité intimée se rapporte à  l'art. 7.2 RPGA, qui pose la règle générale suivante: "Dans la zone du bourg, les constructions nouvelles (…) doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène". En particulier, la municipalité se fonde sur le cas d'application de l'art. 41 RPPA, qui a la teneur suivante: "Les aménagements extérieurs sur les domaines public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines, puits et monuments, arches, passages couverts, et autres éléments de valeur intrinsèque et historique sont protégés. Ils doivent être maintenus et entretenus". Au titre des espaces à conserver dans le périmètre en question, l'art. 45 al. 3 RPPA prévoit quant à lui ce qui suit: "Tout nouvel aménagement extérieur doit respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses parties construites que non construites".

                   b) De jurisprudence constante, une interdiction de construire fondée sur l'esthétique - qu'il s'agisse de la clause générale prévue à l'art. 86 LATC ou de ses dérivés, telles les dispositions de la réglementation communale en l'occurrence invoquées par la municipalité - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le tribunal doit respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). Il y a lieu de relever que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288; Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0246 du 7 juin 2005, et les références citées).

Selon la jurisprudence, le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peut justifier a priori n'importe quelle mesure, mais doit s'inscrire dans la ligne tracée par la loi elle-même, respectivement par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant (ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, 1998.0181 du 16 mars 1999 et AC.1999.0069 du 24 septembre 1999).

                   c) Quant au pouvoir d’examen du tribunal, dès lors qu’aucune loi spéciale ne l’autorise à examiner l’opportunité de la décision attaquée, il se limite à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ainsi qu’à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA). Commet un tel excès l’autorité qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, respectivement se considère comme liée au lieu de faire usage de la liberté d’appréciation dont elle dispose. L’abus de pouvoir vise quant à lui deux cas : celui du détournement de pouvoir (l’acte est accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer), ou plus largement celui d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0194 du 12 mars 2002, 2001.0086 du 15 octobre 2001, et les références citées).

3.                En l’espèce, le projet litigieux est en soi cohérent d'un point de vue architectural. Tout d'abord parce que, rappelant le système à claire-voie et la teinte des claustras de certaines fenêtres du pignon de l'ancien rural, il répond au style moderne des bâtiments dont la municipalité a admis la transformation. Ensuite parce qu'il aurait le mérite d'achever de manière adéquate un mur d'enceinte massif inadapté au portail actuel. Enfin, parce qu'il offrirait l'avantage, au recourant de parfaire la clôture de son jardin en le protégeant des regards et, quelque peu, du bruit de la route.

Cependant, la municipalité ne peut être contredite lorsqu'elle fait observer  que le portail actuel correspond à un aménagement villageois traditionnel offrant aux passants une vue sur les jardins ou les façades du bourg et digne d'être sauvegardé. Il s'observe du reste au droit des parcelles situées de part et d'autre de celle du recourant, même s'il est contrarié par un mur trop haut malencontreusement autorisé par le passé. Cela étant, il ne fait aucun doute que la pose du portail envisagé et la prolongation de ce mur aggraveraient la rupture que celui-ci opère dans l'environnement villageois et supprimeraient l'harmonie qui peut être vue dans la juxtaposition des portails actuels. Le projet litigieux consacrerait l'effet de tunnel routier créé par ledit mur, dont l'autorité intimée peut légitimement considérer qu'il heurte l'esthétique, outre qu'il crée probablement une résonance de bruit routier et incite peut-être les automobilistes à ne pas modérer leur vitesse.

En conclusion, forte d'une réglementation l'autorisant à imposer des mesures de protection particulière de la zone du bourg, la municipalité ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le projet disputé ne respectait pas l'ensemble urbanistique et architectural de la zone. Ceci suffit à rejeter le recours, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question du caractère réglementaire de l'agrandissement du mur au regard de la législation sur les routes telle que soulevée par l'autorité intimée.

4.                En conséquence, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la municipalité a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 francs à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 octobre 2005 par la Municipalité de Gingins est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Olivier Audemars.

IV.                              Olivier Audemars versera à la Commune de Gingins la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 15 février 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.