CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. François Despland, assesseurs.

 

Recourant

 

Hans R. DREIER, à Trélex,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Trélex, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

Valeriano GOMEZ, à Signy, représenté par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Françoise BERSET GOMEZ, à Signy, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

Charles EBERHARD, à Saint-Imier,

  

 

Objet

          

 

Recours Hans R. DREIER c/ décision de la Municipalité de Trélex du 6 octobre 2005 (construction de deux villas jumelles avec garages)

 

Vu les faits suivants

A.                                Valeriano Gomez et Françoise Berset Gomez sont promettant-acquéreurs de la parcelle no 418 de Trélex, actuellement propriété de Charles Eberhard. Ils ont prévu la construction de deux villas jumelles avec garages, projet qu'ils ont mis à l'enquête publique du 2 au 22 septembre 2005. Le recourant a formé opposition le 13 septembre 2005 en invoquant en substance que le garage desservant la villa A ne respectait pas les distances à la limite avec sa propre parcelle (no 562) prévue par la réglementation communale.

B.                               Par décision du 6 octobre 2005, la municipalité a levé cette opposition. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 25 octobre 2005. La municipalité a déposé sa réponse le 25 novembre 2005, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont pris une position semblable dans une brève écriture du 18 novembre 2005.

C.                               La parcelle no 418 est située dans le périmètre du plan de quartier "Es Gachette sud" approuvé par l'autorité cantonale le 31 octobre 2003. Elle est régie par les dispositions applicables à l'aire de construction B (art. 4 du règlement du plan de quartier).

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. Est en litige le respect par le garage desservant la villa A de la distance aux limites de 5 m imposée selon le recourant par le règlement communal. Sont aussi invoquées, mais sans véritable motivation, les difficultés d'accès sur le chemin de la Gachette.

2.                                Selon les plans, le garage litigieux est un bâtiment rectangulaire d’une surface au sol de 6,2 mètres sur 3,36 mètres, implanté à 2,12 mètres de la limite de propriété avec la parcelle du recourant. Prévu pour avoir une hauteur de 3,09 mètres à la corniche,  il est destiné à abriter un seul véhicule. Sa surface au sol, de 20,83 m2, n’excède pas celle qu'autorise l'art. 5.7 RPE (40 m²). De par ses dimensions, cet objet peut être qualifié de dépendance. de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Or, les restrictions auxquelles cette disposition soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (Arrêts TA AC. 1996.0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 1991.0198 du 7 septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 et les références citées).

3.                                En l'espèce, le règlement général sur les constructions (art. 5.7) ne définit pas la notion de dépendance de manière différente de l'art. 39 RATC, sous réserve de l'indication d'une hauteur maximale à la corniche. Il convient par conséquent d'examiner si ce projet respecte les conditions posées par l’article 39 RATC, particulièrement à son alinéa 4, auquel se réfère la municipalité.

L'art 39 RATC a la teneur suivante:

"A défaut de disposition communale contraire, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

La règle posée par l'alinéa 4 (une dépendance ne doit causer aucun préjudice aux voisins) est interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC.2001.0236 du 6 août 2003 et 2001.0255 du 21 mars 2002 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (arrêt TA AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Elle doit se référer pour cela notamment à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts TA AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion juridique "d'absence de préjudice appréciable pour le voisinage", est un concept juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (v. à cet égard RDAF  1997 p. 232, 233).

4.                                En l’espèce, le tribunal ne voit pas en quoi l’implantation prévue serait susceptible de causer un préjudice au recourant, propriétaire voisin. Ce dernier n'a d'ailleurs rien allégué ni démontré à cet égard, se bornant à exiger - en quelque sorte par principe - le respect de la distance à la limite, sans indiquer d'aucune manière quels inconvénients la construction litigieuse entraînerait pour lui. Si on examine les plans, on s'aperçoit que le garage litigieux est relativement éloigné de sa villa, puisque que le point le plus proche de cette dernière est l'angle nord du bâtiment. Pratiquement, le garage n'est pas visible, que se soit de la façade nord-est ou de la façade nord-ouest, et encore moins bien sûr de la façade sud. L'accès au garage est également éloigné près d'une vingtaine de mètres, de sorte que les mouvements de voitures rentrant et sortant du garage ne provoqueront pas de nuisances (bruit, odeur, gaz d'échappement) susceptibles d'incommoder notablement les habitants de la villa Dreier. Si on ajoute encore que, dans le quartier, nombre de propriétés comprennent des dépendances dans les espaces réglementaires (y compris sur la parcelle du recourant lui-même) on doit bien admettre que la possibilité offerte par le règlement est largement utilisée dans le quartier, et qu'une décision négative de l'autorité municipale, dans le cas de la construction des époux Gomez, aurait posé sans doute des problèmes en ce qui concerne le respect du principe de légalité de traitement.

Vu ce qui précède, le tribunal arrive à la conclusion que le bâtiment projeté n’entraîne pas de préjudice appréciable pour les voisins et n’implique pas de « sacrifice excessif » pour ces derniers au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, c’est à juste titre que la municipalité a considéré que le projet était conforme à l’art 39 RATC et à l'art. 5.7 du règlement communal.

5.                                Quant au grief relatif à l'accès (selon le recourant, le débouché sur le chemin de la Gachette poserait des problèmes de visibilité), il n'a nullement été motivé, de sorte que le tribunal ne saurait le retenir. En fait, les conditions de débouché de la parcelle no 418 sur le chemin de la Gachette sont parfaitement normales : la voie de circulation prévue et large (on se réfère au plan de quartier lui-même) alors que l'espace entre les deux garages prévus sur la parcelle no 418 (10 m) ne pose aucun problème de visibilité, compte tenu notamment des dimensions très modestes des garages. Que ce chemin soit cadastré au domaine privé de la commune ne joue pas de rôle quant à son utilisation comme voie de desserte.

6.                                Finalement, le seul point sur lequel le projet s'écarte des règles prévues est celui de la hauteur du garage (3,09 m à la corniche, au lieu de 3 m), ce qui est extrêmement minime, facilement corrigeable le cas échéant, et pouvant sans aucun doute faire l'objet de la dérogation accordée par la municipalité, à laquelle on ne peut pas reprocher à cet égard un abus du pouvoir d'appréciation.

7.                                En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur. Celui-ci doit des dépens tant à la commune qu'aux constructeurs, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil. Le montant des dépens doit tenir compte de l'importance respective de l'intervention des conseils en procédure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Le recourant versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune de Trélex, à titre de dépens.

IV.                              Le recourant versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs aux époux Valeriano et Françoise Gomez, solidairement.

 

 

Lausanne, le 14 décembre 2005

 

 

                                                          Le président:                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint