CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 novembre 2006  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Pedro De Aragao, assesseurs.

 

Recourant

 

Bernard MONACHON, à Froideville, représenté par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cugy, représentée par Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,   

 

Objet

Changement d'affectation

 

 

Recours Bernard MONACHON c/ décision de la Municipalité de Cugy du 12 octobre 2005 (refusant le changement d'affectation de lots de PPE au ch. des Dailles 6, à Cugy)

 

Vu les faits suivants

A.                                En juillet 1997, Bernard Monachon a acquis les feuillets 760 à 765 et 769 à 774 de l'immeuble PPE Cugy/parcelle de base 683, sis au chemin des Dailles 6 à Cugy. Les feuillets 761, 764, 770 et 773 (constituant respectivement les lots nos 11, 21, 41 et 51) correspondent aux quatre angles du 1er étage du bâtiment, le lot central appartenant à un tiers; ils confèrent à leur propriétaire un droit exclusif sur des locaux à usage de bureaux.

L'immeuble précité est colloqué en zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 2.4 de l'ancien règlement communal de Cugy sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1985 (ci-après : aRPC). Aux termes de l'art. 2.1.4 aRPC, la zone dans laquelle est situé l'immeuble PPE Cugy/774 est réservée aux établissements de type industriel ou artisanal, aucune dérogation quelconque, ni la possibilité d'utiliser des locaux pour l'habitation, en liaison avec l'artisanat ou l'industrie considérés, n'étant envisagée (art. 2.1.4 lettres a) à f) aRPC). La commune de Cugy (ci-après : la commune) a revu l'aRPC en 2005. Ce sont désormais les art. 15.1. à 15.9 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RAT) qui réglementent la zone industrielle et artisanale.

Selon l'art. 15.1 RAT,

"Les constructions, installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont :

- des bâtiments affectés au travail tels que par exemple : fabrique, atelier, laboratoire, entrepôt, locaux d'exploitation fitness ou salle de jeux, y compris les services administratifs qui leur sont attachés

- des installations et des aménagements à ciel ouvert ayant un statut de dépendance ou d'annexe à une entreprise qui exerce son activité principale dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds

- des locaux habitables pour les besoins de gardiennage à raison de deux logements au plus par entreprises ou groupe d'entreprises pour autant que ces réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble architectural homogène.

- des locaux commerciaux dont la surface destinée à la vente au détail est limitée à 500 m²."

B.                               Le 22 mars 2005, Bernard Monachon a requis de la Municipalité de Cugy (ci-après : la municipalité) l'autorisation de modifier l'affectation des lots 761, 764, 767, 770 et 773 à un usage d'habitation. Une séance en présence du recourant, du syndic, d'un municipal et de leur conseil s'est tenue le 8 juin 2005. Le procès-verbal établi à cette occasion et signé par toutes les parties a le contenu suivant :

"Commune de Cugy

Immeuble sis au chemin des Dailles 6

Procès-verbal relatif à la séance du 8 juin 2005, à 17h00 (salle de Municipalité à Cugy)

(...).

Interpellé sur les circonstances de cette affaire, M. Monachon déclare pour l'essentiel ce qui suit.

M. Monachon a acquis ses lots de PPE le 2 juillet 1997, en les achetant à UBS SA, qui était devenue propriétaire à la suite d'une vente aux enchères.

L'immeuble est composé de cinq lots par étage (rez/premier étage/deuxième étage).

M. Monachon a acquis quatre lots sur chaque étage et une tierce personne a acquis la partie centrale. M. Monachon dit s'être occupé de mettre en valeur les locaux du premier étage, qui étaient difficiles à louer comme bureaux. Au moment de l'achat, il existait déjà des cuisinettes et des WC dans les locaux du premier étage. Ces cuisinettes et WC ont été améliorés en 1999 et des galandages ont été aménagés dans trois des quatre appartements (nos 11, 21 et 51 selon plan du premier étage), afin de créer deux pièces supplémentaires.

M. Monachon affirme que ces travaux ont eu lieu en 1999 et qu'ils auraient coûté au total environ CHF 200'000.-- (3 x CHF 25'000.-- pour les cuisines, 3 x CHF 10'000.-- pour les WC, etc.). Les locaux du rez-de-chaussée seraient toujours affectés en bureaux. En revanche, les locaux du 2ème étage auraient été transformés en appartements, avec l'accord de la Municipalité.

M. Monachon affirme qu'il aurait aménagé un local de conciergerie et créé neuf nouvelles places de parc. Tous les appartements dont il est propriétaire seraient occupés, à l'exception d'un (no 41), sur le point d'être vendu, le prix de vente étant bloqué sur le compte bancaire d'un notaire.

M. Monachon reconnaît avoir commis une erreur en transformant en logements des lots de PPE affectés en bureaux. Il affirme avoir agi en toute bonne foi et que d'autres locaux, se trouvant également en zone artisanale et industrielle, auraient également été transformés en appartements, sans l'accord de la Municipalité.

M. Monachon déclare qu'il serait d'accord de maintenir l'affectation du premier étage en bureaux, mais qu'il s'opposerait à des ordres tendant à supprimer certains aménagements qu'il a financés.

M. Monachon rappelle qu'il est difficile de louer des locaux commerciaux comme bureaux, à Cugy.

M. le Syndic informe M. Monachon qu'il sera prochainement tenu au courant de la suite de la procédure".

 

C.                               Au cours d'une visite des lieux qui s'est déroulée le 31 août 2005, la municipalité a constaté que les deux lots nos 11 et 21 étaient occupés comme habitations, que le lot no 41 était vide et non meublé alors que le lot no 51 était vide et meublé. L'un des appartements occupés faisait l'objet d'un bail conclu du 1er mars 2005 au 1er mars 2006 et était réputé se renouveler d'année en année tacitement, sauf avis de résiliation reçu par le cocontractant au moins quatre mois à l'avance, pour la prochaine échéance. L'autre logement était loué du 1er mars 2003 jusqu'au 1er juillet 2004, sous réserve de reconduction tacite d'année en année.

D.                               Par décision du 12 octobre 2005, la municipalité a refusé d'autoriser le changement d'affectation requis. De plus, elle a fait interdiction au recourant, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'art. 292 CP, de louer à nouveau comme habitations des lots de PPE dont il était propriétaire aux angles nord-est (lot no 41) et nord-ouest (lot no 51) du 1er étage du bâtiment, ces surfaces devant être utilisées conformément à la réglementation de la zone industrielle et artisanale. Enfin, un délai échéant le 30 juin 2007 a été accordé à l'intéressé pour réaffecter les surfaces précitées conformément à la réglementation de la zone concernée.

E.                               Bernard Monachon a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 octobre 2005 "pour les motifs invoqués dans [sa] correspondance adressée à [la municipalité]", en précisant que ce courrier faisait partie intégrante de son opposition. Cette correspondance, datée également du 27 octobre 2005, a le contenu suivant :

Cette liste n'est pas exhaustive, il faut bien constater que de nombreuses exceptions ont déjà été concédées par votre administration. Je soulève de nombreux cas à régulariser dans d'autres zones, des failles sensibles seront relevées.

Vous devrez bien admettre que le comportement laxiste de votre autorité n'est pas compatible avec une ligne de conduite correcte, dès lors où le règlement n'est applicable que pour mon cas. Votre décision est inadmissible et insoutenable vu les disparités constatées. Je souhaite que toute la zone soit harmonisée en fonction de votre dénonciation et attend une réponse de votre part par retour de courrier.

(...).

La présente est invoquée en annexe au recours invoqué au Tribunal administratif.

Il est précisé que l'appartement Gallicchio sera libéré le 01.11.05 et que l'appartement De Battista fera l'objet d'une résiliation qui doit encore être confirmée par écrit, tout l'étage sera ainsi libéré".

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 janvier 2006 en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement à son rejet. Elle allègue tout d'abord que le recours, dans lequel l'intéressé se réfère à une lettre adressée à la municipalité le 27 octobre 2005, n'est pas conforme à l'art. 31 LJPA, cela d'autant plus qu'aucune conclusion n'a été prise par le recourant. Sur le fond, la municipalité relève que sa décision est pleinement conforme à ce que le recourant avait déclaré accepter à l'issue de la séance du 8 juin 2005, à savoir le maintien de l'affectation du 1er étage en bureaux, tout en s'opposant à des ordres tendant à supprimer certains aménagements. S'agissant du respect du principe de l'égalité, la municipalité confirme n'avoir jamais eu et n'avoir toujours pas la volonté de tolérer de manière générale des habitations en zone industrielle et artisanale, même si elle a occasionnellement autorisé un tel aménagement, à titre exceptionnel. C'est ainsi qu'elle admet avoir autorisé dans les immeubles sis au chemin des Dailles, 6,10, 12, 14 et 16 les éléments suivants :

"Dailles 6 : un appartement de trois pièces et quatre appartements de quatre pièces

ont été autorisés (cela correspond aux appartements se trouvant au 2ème étage),

selon permis d'habiter du 10 juillet 1989 ;

Dailles 10 et 12 : huit appartements de quatre pièces au total ont été autorisés, selon permis d'habiter du 11 août 1992 ;

Dailles 14 : un appartement d'une pièce et deux appartements de trois pièces ont été autorisés, selon permis d'habiter du 22 décembre 1986 ;

Dailles 16 : quatre appartements de trois pièces ont été autorisés selon permis d'habiter du 9 août 1991".

G.                               Bernard Monachon a déposé un mémoire complémentaire le 21 février 2006 dans lequel il a précisé ses conclusions en ce sens que la décision attaquée est réformée, la modification de l'affectation de immeubles nos 761,764,767, 770 et 773 est autorisée, les bien-fonds considérés pouvant être affectés à l'usage d'habitation.

H.                               La municipalité a déposé ses déterminations le 23 mars 2006 dans lesquelles elle a confirmé sa position.

I.                                   Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 5 juillet 2006 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, le tribunal a constaté que les quatre lots nos 11, 21, 41 et 51 n'étaient plus habités. Avec l'accord de parties, la cause a été suspendue jusqu'au 30 juillet 2006 pour permettre à ces dernières d'entamer des pourparlers transactionnels.

J.                                 Le 15 août 2006, la municipalité a informé le tribunal qu'il lui était impossible d'entrer en matière sur la réaffectation requise. Elle a rappelé que deux grands appartements avaient déjà été autorisés au 2ème étage de l'immeuble et qu'il n'était pas possible selon elle d'affecter davantage de surfaces en habitations, à défaut de quoi on créerait un précédent beaucoup trop important par rapport aux autres situations existantes, d'une part, et par rapport à la ligne qu'elle entendait suivre, consistant en un respect de la réglementation relative aux différentes zones définies par le RATC, d'autre part. Elle a en outre expliqué avoir procédé à une enquête auprès des différents propriétaires en zone industrielle et artisanale et avoir constaté qu'il n'y avait pratiquement aucune surface de bureaux disponible. Par ailleurs, de nouveaux projets de construction portant sur des bâtiments artisanaux au chemin des Dailles sont à l'étude, ce qui prouve l'existence d'une demande à cet égard. L'intimée a joint à ses écritures diverses pièces, complétées par de nouveaux documents déposés en date du 30 août 2006 démontrant l'absence de surface disponible à cette date (recensement des locaux industriels et commerciaux en juillet 2006 dans divers immeubles situés au ch. des Dailles 1 et à la route de Montheron 8a, 8b, 8c, 8d et 10).

K.                               Le recourant s'est encore exprimé en date du 30 août 2006 en contestant notamment la pertinence des documents susmentionnés.

L.                                A la requête du juge instructeur, la municipalité a versé au dossier, le 2 octobre 2006, la liste des autorisations de construire concernant des logements dans la zone industrielle et commerciale. Selon ce document, 48 appartements au total y ont été autorisés depuis 1950 environ, l'autorisation la plus récente remontant à 1994 et, sous réserve de trois exceptions, l'estimation de la surface industrielle et commerciale oscille entre 50 % et 100 % de la surface des parcelles, plus généralement entre 80 % et 100 %. Elle a joint à son envoi copie de diverses correspondances, dont deux adressées respectivement le 26 octobre 2005 et le 14 juillet 2006 à des constructeurs leur rappelant que seuls des locaux habitables pour les besoins du gardiennage étaient autorisés dans la zone industrielle et commerciale, à raison de deux par entreprise ou groupe d'entreprises.

M.                               Bernard Monachon n'a pas déposé des écritures finales dans le délai imparti.

N.                               Le tribunal a statué à huis clos.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La municipalité soutient tout d'abord que le recours n'est pas recevable, au motif qu'il ne satisferait pas aux exigences formelles de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) relative à la motivation et aux conclusions des actes de recours.

a) L'art. 31 al. 2 LJPA, comme l'art. 108 al. 2 OJ applicable à la recevabilité de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, mentionne que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs. En ce qui concerne la motivation, la jurisprudence du Tribunal administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif, n'est pas particulièrement exigeante. Elle admet ainsi que la motivation ne doit pas être nécessairement pertinente (arrêts TA RE.1994.0007 du 11mars 1994 et AC.1996.0249 du 21 février 1997); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288 et 107 V 127).

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'acte de recours adressé au Tribunal administratif le 27 octobre 2005 se réfère intégralement à la correspondance adressée le même jour à la municipalité. Or, ce dernier courrier est suffisamment motivé puisque le recourant fait valoir, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles le changement d'affectation sollicité devrait selon lui être accordé. Il fait notamment état d'une liste de bâtiments, également sis en zone artisanale et industrielle, qui sont affectés en appartements alors qu'ils devraient être affectés en bureaux, précise que cette liste n'est pas exhaustive et que l'administration communale a concédé de nombreuses exceptions à la règle qu'elle invoque à son égard. S'il est vrai que Bernard Monachon n'a pas formellement pris de conclusions, celles-ci se déduisent implicitement de la motivation du courrier précité puisqu'il demande expressément que la zone soit "harmonisée" en fonction de ses remarques et déclare attendre une réponse de la part de la municipalité. Dans ces conditions, l'intervention du recourant tendait manifestement à obtenir l'annulation de la décision municipale, soit sa réforme dans le sens d'une autorisation du changement d'affectation requis.

Il en résulte que l'acte de recours doit être tenu pour conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Le moyen invoqué à cet égard par l'intimée est ainsi rejeté et le recours déclaré recevable en la forme. On relèvera d'ailleurs à toutes fins utiles que, si le juge instructeur avait considéré que tel n'était pas le cas, il aurait dû, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA, impartir un bref délai au recourant pour régulariser sa procédure.

2.                                Il convient ensuite de relever, s'agissant des conclusions relatives à la parcelle 767 (lot no 31) que, selon l'extrait du registre foncier figurant au dossier, Bernard Monachon n'en est pas propriétaire de sorte qu'il ne saurait, en l'état, en requérir le changement d'affectation. Le bien-fondé des conclusions ne sera dès lors examiné qu'en ce qui concerne les feuillets 761, 764, 770 et 773 propriété du recourant.

3.                                Le recourant a requis le changement d'affectation de ses immeubles en vue d'être autorisé à les exploiter, non plus en bureaux, mais en habitations. Cette demande vise donc un changement d'affectation.

a) A la rigueur de son texte, l'art. 103 LATC n'exige la délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation soit également nécessaire en présence d'un simple changement d'affectation. Il faut cependant veiller, eu égard à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle, à ne pas étendre le champ d'application d'une telle autorisation au point d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes: le permis de "construire" ne doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de soumettre à son contrôle (arrêts TA AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, AC.2003.0178; RDAF 2000 I 244). Suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif a considéré qu'en l'absence de travaux, on ne se trouvait en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification (c'est à dire de l'affectation définie en l'espèce par l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 113 Ib 219, consid. 4d p. 223; AC.1997.0044 déjà cité; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.2000.0214 du 15 juin 2002; AC.2002.0127 du 23 avril 2003, AC.2003.0095 du 6 janvier 2004). Ce constat semble toutefois valable surtout pour les zones à bâtir où le législateur communal dispose d'un pouvoir formateur étendu, conforté par l'art. 23 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui permet au droit cantonal de régler les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. En dehors des zones à bâtir en revanche, les projets de construction sont subordonnés à une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT) délivrée dans un cadre qui dépend pour l'essentiel du droit fédéral (art. 24 ss LAT).

b) Le présent litige se résume donc à la question de savoir si l'usage que le recourant entend faire des lots de PPE litigieux est conforme à l'affectation de la parcelle à la zone industrielle et artisanale. Il ne fait aucun doute que, tant sous l'angle de l'art. 2.1.4 aRPC que sous celui de l'art. 15.1 RATC, des habitations ne sont pas autorisées dans cette catégorie de zone. La seule dérogation prévue par la disposition précitée - l'art. 2.1.4 aRPC ne permettait quant à lui aucune dérogation - consiste en l'aménagement de locaux habitables pour les besoins de gardiennage, mais à concurrence de deux logements au plus par entreprise et pour autant que ces réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble architectural homogène. En l'occurrence, comme le relève la municipalité, cinq appartements ont déjà été autorisés au ch. des Dailles 6 en juillet 1989, de sorte que la limite maximale mentionnée ci-dessus est atteinte, d'autant plus qu'il ne s'agit même pas de logements pour les besoins de gardiennage. Il n'est d'ailleurs pas non plus établi que les surfaces dont l'affectation en habitations est requise seraient justifiées par de tels besoins. Quoi qu'il en soit, Bernard Monachon ne remet pas vraiment en cause ce qui précède; ce qu'il critique en revanche, ce sont les inégalités de traitement que l'autorité intimée aurait provoquées en concédant plusieurs exceptions au principe de l'affectation des immeubles de la zone aux activités professionnelles (de type industriel, artisanale, commercial ou de loisirs). Il invoque par conséquent le droit au respect du principe de l'égalité de traitement.

c) L'art. 8 al 1 Cst prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70, ATF 115 Ia 81, consid. 2, p. 83). D'une façon générale, le principe de la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut ainsi pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 362; E. Grisel, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 143 s). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242, consid. 3a, p. 244) et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid. 3c, p. 254). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité (ATF 125 II 152 consid. 5 p.166). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées; arrêt TA AC.2004.0036 du 27 décembre 2004).

En l'espèce, les seize logements (ch. des Dailles 10, 12, 14 et 16) dont se prévaut le recourant sont reconnus par la municipalité, qui admet en avoir autorisés même plus, à savoir au total 48 appartements (cf. liste produite le 2 octobre 2006), qui ont tous été autorisés entre 1950 et 1994 (entre 1986 et 1992 pour ceux situés au ch. des Dailles 6, 10, 12, 14 et 16), soit bien avant l'entrée en vigueur du RAT. Cependant, l'immeuble sis au ch. des Dailles 6 a également bénéficié de ces dérogations, et même de manière importante, puisque cinq appartements - correspondant à la totalité du deuxième étage de l'immeuble - y ont été autorisés en 1989. Depuis 1992 en revanche, aucune nouvelle dérogation n'a été acceptée. En outre, selon les affirmations de l'autorité intimée - que rien ne permet de mettre en doute - ces dérogations ont été octroyées chaque fois à titre exceptionnel et la municipalité n'a jamais eu, et n'a toujours pas, l'intention de tolérer de manière générale des habitations en zone industrielle et artisanale. Bien au contraire, elle a déclaré vouloir s'en tenir à la ligne consistant en un strict respect de la réglementation applicable aux différentes zones définies par le RAT. Les courriers adressés à deux constructeurs en octobre 2005 et juillet 2006, rappelant à ces derniers que seuls des locaux habitables pour les besoins du gardiennage étaient autorisés dans la zone industrielle et commerciale, à raison de deux par entreprise ou groupe d'entreprises, démontrent clairement que sa pratique actuelle correspond bien à ce qu'elle affirme vouloir faire. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment l'intéressé saurait valablement se prévaloir d'une quelconque violation de principe de l'égalité de traitement. Ce moyen doit par conséquent être écarté.

4.                                Cela étant, le tribunal peut se dispenser d'examiner la portée de l'accord intervenu à l'issue de la séance du 8 juin 2005, consistant pour le recourant à accepter le maintien de l'affectation du premier étage en bureaux, tout en déclarant qu'il s'opposerait à des ordres tendant à supprimer certains aménagements qu'il avait financés. A toutes fins utiles, on rappellera néanmoins qu'ancré à l'art. 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celle-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel, op. cit., vol. I p. 390 ss).

En l'espèce, la municipalité a respecté les termes de l'accord intervenu, se limitant à exiger du recourant qu'il cesse de louer ses lots de PPE comme habitations sans exiger toutefois une remise en état des lieux. Cela étant, il appartient également à l'intéressé de s'en tenir aux termes de l'accord précité, dont il n'a au demeurant ni allégué ni établi qu'ils seraient entachés d'un quelconque vice du consentement.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée. L'intéressé ayant déjà résilié les baux à loyer des lots nos 11 et 21, il n'y a pas lieu de lui fixer un nouveau délai pour réaffecter ces surfaces conformément à la réglementation de la zone industrielle et artisanale.

Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du recourant. La municipalité obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un mandataire professionnel, il se justifie d'allouer des dépens à la commune, à charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Bernard Monachon versera à la commune de Cugy un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 6 novembre 2006

 

                                                         La présidente:                                                

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.