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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 mars 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Morel et Mme Anne Duhamel Von Moos, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bassins, à Bassins, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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Opposant |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Corinne HEISS c/ décision de la Municipalité de Bassins du 18 octobre 2005 (conditions liées au permis de construire un hangar à la rue du Battoir) |
Vu les faits suivants
A. Corinne Heiss est propriétaire de la parcelle n° 4 du registre foncier de la commune de Bassin. Cette parcelle, héritage familial, comprend d'anciens bâtiments agricoles utilisés pour ranger le matériel forestier et les voitures de l'entreprise forestière, Gérard Heiss, installée à Bassins. Ce hangar est également utilisé pour l'entretien courant et les réparations du matériel et des véhicules de l'entreprise.
Du 27 mai au 17 juin 2005, Corinne Heiss, en qualité de propriétaire et de promettant-acquéreur de la parcelle 3A, a mis à l'enquête publique un projet consistant en la démolition des bâtiments ECA n° 20, 21, 231 et 418, sises rue du Battoir, à Bassins, et en la construction d'un hangar avec couvert servant d'entrepôt à une entreprise forestière. Le projet de construction était notamment composé d'un entrepôt, d'un local à carburant, d'un vestiaire, d'un bureau et d'un couvert.
La demande de permis de construire et les pièces annexes ont été transmises à la Centrale des autorisations du département des infrastructures (ci-après : CAMAC). Le dossier impliquait des demandes d'autorisations cantonales spéciales. La CAMAC a communiqué à la municipalité les décisions et préavis des services concernés le 7 juin 2005. Selon cette synthèse, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels et le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail, ont délivré l'autorisation spéciale requise sous certaines conditions impératives citées. Le Service des eaux, sols et assainissement et le Service de l'environnement et de l'énergie ont préavisé favorablement le projet dont l'exécution devrait respecter certaines conditions qu'ils ont détaillées. Le Service de la sécurité civile et militaire a délivré l'autorisation spéciale requise.
Par courrier du 16 juin 2005, Paul Pidoux a formé opposition contre le projet mis à l'enquête. Il a relevé que la zone village concernée était essentiellement destinée à l'habitation et qu'il n'était pas pensable d'autoriser la construction d'un hangar destiné à une entreprise forestière sans se préoccuper des nuisances au niveau du bruit et de la circulation.
B. Lors de sa séance du 17 octobre 2005, la Municipalité de Bassin a levé l'opposition et a délivré le permis de construire sollicité, sous réserve toutefois des conditions suivantes :
"1. L'entrepôt doit être utilisé en garage à véhicules automobiles et stockage d'outillage forestier.
2. L'entretien des véhicules automobiles et de l'outillage forestier ne pourra pas être réalisé sur les parcelles 3A et 4.
3. L'entretien des véhicules automobiles pourra être fait uniquement à l'intérieur du bâtiment fermé sur la parcelle 3A et 4.
4. L'entretien de l'outillage forestier sera formellement interdit.
5. Aucun travail forestier ne sera autorisé sur les parcelles 3A et 4.
6. Aucun travail forestier ne sera autorisé à l'intérieur du bâtiment fermé sur les parcelles 3A et 4.
7. Les véhicules automobiles peuvent accéder par la rue du Battoir et ressortiront par le passage sur la parcelle 3B et sortie sur la rue de l'Ancienne Scierie.
8. Le local carburant (aspect sécurité) doit être supprimé et être affecté au vestiaire pour respecter le 1/8 de la surface du sol.
9. Le couvert à bois sera à usage privé et non pas industriel.
10. Le bâtiment ne pourra pas être transformé en logement (pente toiture).
En vertu des règlements communaux en vigueur, la Municipalité décide de délivrer le permis de construire en vous indiquant l'intégralité des décisions cantonales, des décisions municipales et de les faire appliquer".
C. Par acte posté le 7 novembre 2005, Corinne Heiss a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à la suppression des conditions n° 1 à 9 assorties au permis de construire. Elle soutient que ses conditions, trop restrictives et peu claires, sont abusives. Elle explique ne pas avoir l'intention de modifier ou d'intensifier son activité professionnelle, que ses véhicules sont en permanence en forêt et ne viennent qu'occasionnellement au dépôt, que les travaux d'entretien également occasionnels ne génèrent pas de nuisances sonores particulières et que l'entreprise, labellisée, s'engage à respecter les normes de sécurité et de respect de l'environnement. La recourante souligne que le terme "aucun travail forestier" est abusivement restrictif, la municipalité ne pouvant les empêcher de travailler tout en sachant que la majeure partie de leur activité se déroule en forêt. S'agissant de la circulation de véhicules, elle relève que celle-ci se limite au départ des voitures le matin et à leur retour en fin de journée, les autres véhicules ne se rendant au dépôt que très occasionnellement et uniquement durant les heures légales de travail. La recourante souligne également que le local à carburant répond à toutes les normes de construction et de sécurité et doit être autorisé. Personne ne travaillant de façon permanente dans l'entrepôt, elle précise que le local pour le vestiaire est suffisamment grand. Elle demande enfin à pouvoir disposer librement du couvert à bois.
Invité à se déterminer, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) a expliqué, dans ses déterminations du 6 décembre 2005, que lors de la demande de permis de construire il n'avait pas eu connaissance des oppositions et n'avait ainsi pas estimé qu'une évaluation plus détaillée des nuisances sonores se justifiait. Il relève que le projet, ainsi que les voisins les plus proches, sont situés en zone de village avec un degré de sensibilité au bruit DS III, ce qui signifie que les activités de type "moyennement gênant" sont possible dans cette zone. Selon le SEVEN, il n'est pas possible, en l'état actuel du dossier, de déterminer si le projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit et si les mesures prévues par la municipalité, telles qu'elles ressortent du recours, sont justifiées du point de vue de la protection contre le bruit.
Par courrier du 12 décembre 2005, les parties ont été invitées à se déterminer sur les déterminations du SEVEN, notamment sur l'irrégularité relevant de la non-transmission de l'opposition de Paul Pidoux aux services cantonaux concernés. Le 30 décembre 2005, la municipalité a contesté avoir commis une erreur et expliqué avoir tenu compte des règlements en sa possession et des intérêts des deux parties.
Par courrier du 9 décembre 2005, Paul Pidoux a demandé à participer à la procédure de recours. Le 3 janvier 2006, il a déclaré maintenir ses contestations relatives à la construction envisagée, relevant que les restrictions d'utilisation imposées par la municipalité avait suffisamment réduit son opposition à cette construction pour ne pas continuer la procédure. Il a relevé que les parcelles avoisinantes étaient destinées à l'habitation, la construction envisagée et son utilisation entraînant ainsi inévitablement des problèmes au niveau du bruit et de la sécurité.
D. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 24 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevables en la forme. Destinataire de la décision attaquée, la recourante a en outre qualité pour agir au sens de l'art. 37 LJPA.
2. L'objet du présent litige est le projet de démolition et de construction d'un hangar avec couvert servant d'entrepôt destiné à une entreprise forestière.
Le projet de construction se trouve en zone village. Ainsi, selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Bassins, cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, à l'artisanat, aux commerces, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y est favorisée, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation (art. 3.1 premier alinéa). Pour la zone de village, le degré de sensibilité au bruit est fixé à III (art. 9.7).
3. a) Selon la synthèse "CAMAC" du 7 juin 2005, le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement, a notamment préavisé favorablement le projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification.
[...]".
A l'appui de ses déterminations du 6 décembre 2005, le SEVEN a toutefois expliqué ne pas avoir eu connaissance des oppositions formées contre le projet de construction et avoir ainsi rendu un préavis "standard". Il a relevé que le projet était situé en zone de sensibilité III, les activités de type "moyennement gênant", au sens de l'art. 43 OPB, étant possibles dans cette zone.
Selon le SEVEN, afin d'évaluer les nuisances de manière détaillée, il est nécessaire de connaître les éléments suivants : l'emplacement des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit des voisins les plus exposés; le descriptif d'exploitation avec le type d'appareils utilisés, l'emplacement des appareils, la fréquence d'utilisation, les horaires (jour/nuit) et le niveau sonore (émission) des appareils et l'isolation phonique des locaux où auront lieu les activités. Le principe de limitation des nuisances à titre préventif devant également être appliqué (art. 11 LPE), des mesures particulières contre le bruit peuvent être prises. Par exemple, exiger que les activités bruyantes soient effectuées à l'intérieur des locaux avec les portes et les fenêtres fermées et que seules des activités peu bruyantes puissent être acceptées à l'extérieur et pour autant qu'elles se déroulent aux heures les moins sensibles. Le SEVEN a ainsi constaté qu'en l'état actuel du dossier, il n'était pas possible de déterminer si le projet respectait les exigences légales en matière de protection contre le bruit et si les conditions imposées par la municipalité étaient justifiées du point de vue de la protection contre le bruit.
b) L'art. 113 LATC dispose que pour les cas où une autorisation cantonale spéciale doit être délivrée, la municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle peut les accompagner d'un préavis (al. 1). Le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements intéressés (al. 2).
L'opposition de Paul Pidoux concernait principalement les nuisances sonores relatives au projet litigieux. Il apparaît ainsi, comme le relève le SEVEN, que celle-ci devait être communiquée aux autorités cantonales avant que la synthèse de la CAMAC ne soit rendue. Cette irrégularité est de nature à invalider aussi bien la décision municipale octroyant le permis de construire, que les autorisations cantonales spéciales objet de la communication de la CAMAC du 7 juin 2005.
c) Il ressort de la décision attaquée que la municipalité s'est fondée sur les art. 9, 15, 36 et 40 OPB ainsi que sur l'annexe 6 à l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (ci-après : OPB) et a considéré que pour un certain nombre d'activités pour lesquelles elle a posé des limites d'utilisation, les immissions de bruit étaient excessives. La décision de la municipalité ne précise toutefois nullement de quelle manière elle a évalué ces immissions. Certaines autres conditions imposées au permis de construire, notamment la suppression du local à carburant, ne sont également pas motivées.
Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées de telle façon que les immissions dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Le niveau de ces valeurs dépend de la zone de sensibilité au bruit dans laquelle est classé le périmètre concerné (art. 43 OPB). Le projet de construction d'un entrepôt se situe en degré de sensibilité III. En pareil cas, les valeurs de planification sont fixées, selon l'annexe 6 ch. 2 OPB, à 60 dB pour le jour et 50 dB pour la nuit. Il faut ainsi déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'installation.
L'art. 2 du règlement d'application de la LPE (ci-après : RVLPE) prévoit que l'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur (al. 1) ; s'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation (al. 2). Le projet de construction envisagé concerne un entrepôt pour une entreprise forestière et impliquait, selon la synthèse CAMAC du 7 juin 2005, diverses autorisations cantonales spéciales. L'art. 6 RVLPE dispose en outre que les services spécialisés renseignent les autorités sur l'adoption des mesures visant à réduire les nuisances notamment en matière de bruit. En l'espèce, le SEVEN soutient n'avoir donné qu'un avis "standard" lors de la procédure de consultation. Le tribunal ne dispose ainsi d'aucun élément concret pour statuer sur la conformité à l'OPB du projet de construction, la décision attaquée ne donnant également aucun renseignement précis sur ce point. Il apparaît qu'un pronostic de bruit est en l'espèce nécessaire afin de déterminer si la nouvelle construction respecte les limites de bruit prescrites par l'OPB.
d) Au vu des considérants qui précèdent et des déterminations du SEVEN, la décision de la municipalité du 17 octobre 2005 doit être annulée et le dossier renvoyé à cette dernière afin qu'elle corrige l'irrégularité relative à la non-transmission de l'opposition aux services cantonaux et prenne les dispositions nécessaires afin de déterminer de façon précise dans quelle mesure et sous quelles conditions le projet concerné respecte les dispositions relatives à la protection contre le bruit. Dès lors que le projet de construction doit faire l'objet d'un nouvel examen, le tribunal se dispensera d'examiner plus en détail les contestations des recourants concernant la suppression du local à carburant et l'utilisation du local à bois.
4. Le recours est ainsi admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Vu l'issue du recours, un émolument sera mis à la charge de la commune de Bassins. Il n'y a en outre pas lieu de mettre de frais à la charge de Paul Pidoux. Il n'est également pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 octobre 2005 par la Municipalité de Bassins est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Bassins.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.