CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d’Arrêt du 12 18 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Bernard Dufour  et M. Renato Morandi , assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourants

1.

Pierre MONNET, à Brent,

 

 

2.

Lydia MONNET, à Brent,

 

 

3.

Antoinette RUTSCHMANN, à Brent,

 

 

4.

Pierre MULLER, à Brent,

tous représentés par Jean-Jacques HAIZMANN, avocat-conseil, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, à Montreux,  

  

autorités concernées

1.

ECA, à Pully,  

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,  

 

 

3.

Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Conservation de la nature, à St-Sulpice,   

  

propriétaire

 

SI Jean Lecomte SA, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Pierre MONNET, Lydia MONNET et consorts c/ décision sur opposition de la Municipalité de Montreux du 21 octobre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                a) La SI Jean Lecomte SA a déposé le 29 novembre 2004 une demande de permis de construire deux villas jumelles et deux garages souterrains pour le compte de Jack Mandon et Francis Meyer sur la parcelle 3'508 (surface : 985 m2) du cadastre de la Commune de Montreux. Deux garages sont prévus sous l’un des deux bâtiments qui serviront aux deux constructions. Les deux villas seront séparées en ce sens qu’aucun mur mitoyen n’est projeté, mais il est prévu de les relier entre elles par deux dalles : une au niveau de la toiture qui couvre les bâtiments et l’autre au niveau du dernier étage qui relie les deux attiques prévus à cet étage et qui se prolonge sous ce dernier en formant une plate-forme, entourée d’un garde-corps, qui est utilisable comme balcon et terrasse. La parcelle 3'508 est classée en zone de faible densité par le plan des zones communal, zone régie par les art. 33 à 40 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 et modifié successivement les 14 janvier 1976, 8 avril 1987, 24 octobre 1990 et 19 avril 1995 (çi-aprèsci-après : RPA). La parcelle est traversée par un ruisseau partiellement enterré dans la partie inférieure de la parcelle sur une longueur de 15 mètres environ. Le projet prévoit de restituer le cours d'eau en plein air. Les deux murs mitoyens sont séparés afin de permettre le passage du ruisseau en surface. Enfin, un noyer est situé sur la parcelle et son abattage est prévu pour la réalisation du projet de construction.

b) L’enquête publique a été ouverte du 18 février au 10 mars 2005 et elle a suscité deux oppositions ainsi qu’une intervention. Les services concernés ont délivré leurs autorisations spéciales, dont certaines assorties de conditions impératives (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2005). S’agissant du ruisseau, le Service des eaux, sols et assaissementassainissement (ci-après : le SESA) a relevé qu’il avait un statut cadastral privé. Pour le surplus, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : l’ECA) a relevé que la parcelle était répertoriée en zone de terrains instables avec un niveau de danger faible; il appartenait à l’ingénieur civil de décider de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en géologie/géotechnique. L’ECA précisait en outre que la procédure d’évaluation des constructions en terrains instables et le rapport géotechnique l’accompagnant le cas échéant devront lui être communiqués par le maître d’ouvrage dès la fin des travaux de terrassement.  

c) Par décisions du 21 octobre 2005, la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions.

B.                               a) Les opposants Pierre et Lydia Monnet, ainsi qu’Antoinette Rutschmann et Pierre Müller ont recouru le 10 novembre 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision; ils concluent implicitement à son annulation; les deux bâtiments projetés ne respecteraient pas l’ordre non contigu imposé par le règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972, car ils ne seraient pas « accolés » contrairement à l’avis de la municipalité. Ils craignent en outre que les constructions prévues contribuent à aggraver le risque d’inondation causé par le ruisseau qui serait déjà enclin à de violentes crues. Ensuite, les intéressés requièrent que les mesures préconisées par l’ECA soient prises avant l’octroi du permis de construire. Ils se prévalent également de moyens relatifs à la protection de l’environnement, en particulier de la protection de la faune, des eaux, et des arbres. Enfin, ils constatent que le cheminement des piétons et les places de stationnement sur la route située en contrebas de la parcelle 3'508 ne sont pas réglés.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 13 janvier 2006 en concluant à son rejet. Le SESA a déposé ses observations le 9 février 2006. Pierre Monnet et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 22 février 2006.

c) Le tribunal a tenu audience à Montreux le 29 mai 2006. Pierre Monnet et Michel Rutschmann étaient assistés de Jean-Jacques Haizmann, avocat-conseil à Lausanne, et d’Yves Filippozzi, architecte. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« S’agissant du risque d’inondation, le recourant Pierre MonneyMonnet déclare que lorsque le ruisseau déborde, cela provoque un ravinement du talus qui longe le chemin. Il doit dès lors placer des cailloux pour éviter que le ravinement ne s’accroisse davantage. Le SESA indique qu’il n’a pas de compétence de police des eaux en relation avec ce ruisseau, car le tronçon concerné a un statut cadastral privé et ne bénéficie donc pas d’un statut de domaine public. Il appartient au propriétaire de procéder à un aménagement correct du tronçon de cours d’eau afin d’exclure tout dommage sur la propriété du recourant. Il doit notamment contrôler le débit et la capacité d’écoulement. M. Zuppiger ajoute que l’aménagement projeté ne contribuera pas à accélérer le débit, mais au contraire, qu’il permettra de contenir la vitesse du mouvement d’eau. Il précise qu’une étude en hydrologie serait utile pour calculer le débit. La municipalité indique qu’elle a posé comme exigences que les eaux claires engendrées par la construction soient récoltées et déversées dans une canalisation ad hoc et qu’un bassin de rétention limite les impacts sur les canalisations.

M. Filippozzi déclare que la déviation prévue du cours d’eau n’est pas conforme aux exigences des lois fédérales sur la protection des eaux et sur l’aménagement des cours d’eau, car le tracé naturel n’est pas respecté. Le SESA indique que le droit fédéral n’interdit pas de déplacer un cours d’eau sur une distance d’1 m 50, car le bassin hydrologique ne subit pas de modification. Il ne s’agit pas d’une dérivation, mais uniquement d’un déplacement. M. Gmür précise que l’aménagement projeté ne conduit à aucune aggravation de la situation actuelle. La municipalité ajoute que les travaux permettront d’améliorer le cours du ruisseau en restituant son tracé à ciel ouvert.

Le conseil des recourants relève que la dalle traversant au niveau de la toiture recouvre le ruisseau comme un pont, ce qui serait contraire à la législation en matière de protection des eaux. M. Gmür précise que l’hydraulicité du cours d’eau et la biologie du site ne sont pas modifiées par cet aménagement, car le ruisseau n’est pas séparé de son milieu naturel. Il ne s’agit en effet pas de le mettre sous terre, mais uniquement de placer une dalle 4 mètres au-dessus du cours d’eau, ce qui ne contreviendrait pas aux impératifs de protection des eaux.

S’agissant de la conformité du projet à la réglementation communale, M. Filippozzi relève les éléments suivants :

a)           l’interprétation de l’article 61 RPA effectuée par la municipalité ne serait pas conforme à la volonté du législateur ; le projet ne respecterait pas les lettres a) et e) de cette disposition. Il n’y aurait en effet pas de mur mitoyen. En outre, les dalles du dernier étage et de l’attique censées accoler les deux bâtiments ne répondraient à aucune nécessité fonctionnelle et seraient plutôt le reflet d’une médiocrité architecturale;

b)           les deux dalles contreviendraient en outre à la clause d’esthétique et ne permettraient pas d’intégrer la façade projetée à l’environnement ; l’harmonie avec les façades en aval qui sont relativement modestes ne serait en particulier pas assurée ;

c)           s’agissant de la surface des parcelles (art. 36 RPA), il n’y aurait ni bâtiment principal ni secondaire, mais deux bâtiments distincts ;

d)           l’attique ne serait pas conforme à l’article 72bis RPA, car la surface aménagée excèderait les 3/5 de la surface de l’étage inférieur, puisqu’elle s’élèverait à 0.62%;

e)           l’étage supplémentaire au sens de l’article 71 RPA ne serait pas conforme à cette disposition car sa surface habitable s’élèverait à 0.91% de la surface habitable de l’étage supérieur ;

f)                        la surface bâtie ne pourrait excéder 1/6 de la surface de la parcelle pour un bâtiment d’un étage sous la corniche (art. 38 et 39 RPA).

M. Filippozzi précise que ses calculs ont été effectués en tenant compte des nouveaux plans.

S’agissant du noyer, M. Gmür relève que l’autorisation d’abattage est de la compétence de la municipalité dans le cadre de son règlement communal sur la protection des arbres. En l’espèce, la construction nécessite l’abattage de l’arbre. M. FilipozziFilippozzi relève qu’il serait possible de construire sur la rive gauche du cours d’eau ; des constructions seraient condamnées, mais de toute manière trop de droits à bâtir auraient été accordés. Le conseil des recourants ajoute que si l’argument de ses clients consistant à ramener le projet à une seule construction était suivi, le problème lié à l’abattage de l’arbre ne se poserait plus.

Le représentant de l’ECA déclare que le terrain est répertorié dans les cartes de dangers comme « potentiellement glissable ». Il est toutefois disproportionné d’exiger la mise en œuvre d’une étude géotechnique avant l'octroi du permis de construire. L'autorisation spéciale de l'ECA prévoit la réalisation d'une telle étude avant le début des travaux. Le permis de construire qui reprend les conditions de l'autorisation cantonale subordonne l'ouverture du chantier à la production de l'étude géotechnique qui est transmise à l'ECA. C'est seulement lorsque la carte des dangers mentionne un danger élevé que le caractère constructible du terrain peut être remis en cause et qu'il se justifie d'exiger la production de l'étude géotechnique avant l'octroi du permis de construire. Mais lorsque le terrain est répertorié en zone de dangers moyens à faibles, le caractère constructible du bien-fonds n'est pas remis en cause car les moyens techniques de consolidation sont à disposition du constructeur. Il en va à plus forte raison lorsque le terrain se situe seulement dans une zone de terrain qui présente un risque potentiel. Ces principes sont aussi applicables pour les risques d’inondation ; les mesures à prendre font partie des conditions au permis de construire.

S’agissant de la circulation des piétons, le conseil des recourants relève qu’aucun aménagement pour piétons n’est prévu, alors qu’à environ 350 mètres, sur le même côté de la route, la municipalité a exigé la mise à disposition d’une portion de terrain en vue de réaliser un trottoir. La municipalité déclare que les deux situations sont différentes, car dans le cas d’espèce, le domaine public est plus important, ce qui permet d’aménager un trottoir sans acquérir une portion de terrain de la parcelle privée. Le conseil des recourants ajoute qu’aucun plan n’a été élaboré pour régler les cheminements piétonniers conformément à la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre. La municipalité répond que la situation est différente et que la parcelle est équipée au sens de l’article 104 LATC, sans nécessiter l’aménagement de tels cheminements.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale. Il constate que le cours d’eau présente des rives naturelles sur la parcelle des constructeurs avant son entrée dans la canalisation qui assure le passage sous la route et débouche sur la parcelle du recourant Pierre Monnet. La présence du noyer dont l’abattage est prévu est également constatée sur la parcelle des constructeurs. Le tribunal examine en outre les constructions avoisinant la parcelle ».

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

C.                               Pierre Monnet et consorts ont adressé au tribunal le 9 juin 2006 le calcul détaillé des surfaces des bâtiments projetés mentionnées lors de l’audience par l’architecte Filippozzi. A la demande du juge instructeur, le constructeur a produit le 23 juin 2006 un plan d’aménagement du cours d’eau et il a précisé qu’une étude relative au calcul des débits ne pouvait être effectuée à court terme, mais qu’il s’agissait d’une opération exigeant la mise en place d’une installation de mesure des débits sur une période assez longue afin de tenir compte de toutes les fluctuations. Le 27 juin 2006, le Centre de conservation de la faune et de la nature a délivré son autorisation spéciale relative à la végétation des rives du cours d’eau, qui a été notifiée aux intéressés sans être contestée. Le SESA a encore indiqué au tribunal le 2 août 2006 que la dalle reliant au niveau de la toiture les deux bâtiments ne saurait être considérée comme couvrant le cours d’eau. Il n’y aurait donc pas lieu d’accorder une autorisation spéciale. Quant à la modification du tracé de ce dernier, elle serait minime de sorte que là aussi, une autorisation spéciale n’aurait pas à être accordée au titre de protection des eaux.

Considérant en droit

1.                                Les recourants soutiennent que le projet ne serait pas conforme à l’obligation de l’ordre non contigu imposée par la réglementation communale en matière de police des constructions.

a) La jurisprudence reprise de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) par le tribunal a posé le principe selon lequel la construction de plusieurs bâtiments juxtaposés sur une parcelle, telle que deux villas jumelles, créait une contiguïté de fait incompatible avec les règles de l'ordre non contigu, sous réserve des exceptions prévues par le règlement communal pour les villas jumelles notamment (voir RDAF 1993, p. 195 ss; 1995, p. 285 ss; 1996, p. 100 ss). Pour déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés ou d'un seul bâtiment, la commission s'est référée à un faisceau de critères; l'étude de l'évolution de la jurisprudence révèle l'importance respective donnée à ces critères.

aa) En premier lieu, le critère de la liaison fonctionnelle a été utilisé pour déterminer si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments. La seule présence de locaux de service communs excluait la qualification de villa jumelée (RDAF 1962 p. 345) et à plus forte raison celle de villa mitoyenne (RDAF 1972 p. 275). Ce critère, plusieurs fois confirmé (RDAF 1972 p. 274; 1978 p. 327, 337), a été précisé en ce sens que l'interruption du mur de séparation des deux villas au sous-sol en vue de l'aménagement de locaux communs ne permettait pas de qualifier la construction de villa jumelée mais d'une villa unique de deux appartements (RDAF 1986 p. 335). Le critère de l'aspect extérieur a été introduit en 1981 (RDAF 1985 p. 181) pour être repris conjointement avec le critère de la liaison fonctionnelle en 1986 (RDAF 1986 p. 336) et devenir finalement le critère prépondérant pour déterminer si une construction répondait à la définition de la villa jumelée; le critère fondé sur la distribution des volumes intérieurs a été alors relégué à "un rôle très accessoire" (RDAF 1989 p. 83). Mais la commission a également retenu comme critère les objectifs recherchés par la planification communale. Elle a relevé que le but recherché par l'ordre non contigu était d'aménager des espaces par rapport aux limites de propriétés voisines et que ce but pouvait être atteint qu'il y ait ou non contiguïté de fait sur la même parcelle (RDAF 1978 p. 338 et 1970 p. 264). La commission s'est également référée aux impératifs de l'aménagement du territoire pour constater que rien ne justifiait l'obligation de créer des appartements superposés, plutôt que des appartements juxtaposés (prononcé no 6237 p. 9) et pour admettre un projet de bâtiments accolés en zone de village assurant une meilleure utilisation du sol (prononcé no 6474 p. 8).

bb) Les critères décrits ci-dessus rejoignent ceux arrêtés pour distinguer l'agrandissement d'une construction nouvelle. Selon ces derniers critères, il convient de tenir compte en premier lieu de la destination existante et future des deux bâtiments et leur liaison fonctionnelle (prononcés nos 6291 et 6634). Il faut en second lieu comparer les dimensions de l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et surface de plancher) avec le bâtiment existant et déterminer s'ils forment ensemble une unité architecturale par leur forme, leur implantation, la direction des faîtes et les matériaux des revêtements extérieurs (prononcés nos 6459, 6671 et arrêt TA AC 91/038). Ces critères sont cumulatifs. Le seul fait qu'il existe une liaison fonctionnelle entre le bâtiment existant et la construction projetée ne permet pas de la qualifier d'agrandissement (AC 7510 Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars 1992). Il faut encore que le nouvel ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa conception architecturale au bâtiment existant pour former un ensemble cohérent et donner à l'observateur l'impression que l'agrandissement constitue le prolongement du bâtiment existant et non pas une nouvelle construction distincte.

cc) Ainsi, pour décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du tribunal a retenu les quatre critères suivants :

i) la destination des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur surface de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification communale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs de l'aménagement du territoire.

Ces critères doivent être appréciés en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément de la question des villas jumelées qui, par définition, doivent être semblables. En appliquant ces critères, le Tribunal administratif a considéré qu'un projet de quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son propre accès, de son garage et de locaux de service indépendants, n'était pas conforme à une réglementation communale n'autorisant que la construction de deux bâtiments accolés; le projet présentait toutes les caractéristiques d'une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés (RDAF 1996 p. 100).

b) Le RPA comprend des règles applicables à toutes les zones (art. 60 ss). En particulier, l’article 60 RPA qui régit l'ordre des constructions a la teneur suivante :

« Art. 60

La construction en ordre non contigu est obligatoire sauf là où l’ordre contigu soit existe déjà de manière prédominante et n’est pas prohibé par un plan partiel d’affectation ou de quartier, soit est institué par un tel plan.

L’ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et limites de parcelles voisines ainsi qu’entre bâtiments situés sur la même parcelle.

L’ordre contigu est caractérisé par l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions et/ou sur une ou plusieurs limites de parcelles ».

L'art. 61 RPA fixe les conditions auxquelles la municipalité peut autoriser la construction de bâtiments distincts accolés : l'ensemble des bâtiments doit être considéré comme une seule construction et l'ensemble des propriétés comme une seule parcelle pour l'application des dispositions fixant les dimensions en plan du bâtiment, la distance aux limites, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle et l'exigence spécifique concernant la surface minimale des parcelles (let. a). Chacun des bâtiments est pris en considération séparément pour le calcul de la hauteur et du nombre d'étages (let. b). Lorsque la distance entre bâtiments et limites de parcelles est fixée en proportion de la hauteur, le bâtiment le plus élevé du groupe est déterminant pour l'ensemble (let. c). Les conditions fixées aux lettres d et e sont formulées de la manière suivante :

  - «Tous les bâtiments composant l’ensemble sont en principe édifiés simultanément. Leur architecture et les tonalités de revêtement doivent être harmonisés » (let. d).

  - "Sont considérés comme distincts, au sens du présent article, les bâtiments qui, tant par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure se présentent comme des entités séparées, alors même qu’ils comprennent certains locaux ou installations de service en commun (garage collectif, ascenseurs, chauffage, entrée, etc.) et qu’ils ne sont pas séparés sur toute la longueur par des murs mitoyens au sens des articles 6 ss CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987] » (let. e).

La réglementation communale autorise ainsi les bâtiments accolés s’ils forment des entités séparées tant par leur distribution intérieure que par leur configuration architecturale ; la séparation mitoyenne n’est pas requise (art. 61 let. e RPA). Ils doivent en outre être édifiés simultanément et leur architecture ainsi que les tonalités de revêtement doivent être harmonisés (art. 61 let. d RPA), ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant de la lettre e de l’article 61 RPA, le tribunal constate que le projet est formé de deux bâtiments distincts qui comportent chacun leur propre accès et leurs propres locaux de service ; toutefois deux garages sont prévus sous l’un des deux bâtiments qui serviront aux deux constructions. Les deux villas seront séparées par le ruisseau traversant la parcelle dont le tracé du tronçon en question sera restitué à ciel ouvert. Les seuls éléments architecturaux reliant les villas sont deux dalles, une au niveau de la toiture et l’autre au niveau du dernier étage des bâtiments. On est donc bien en présence de deux bâtiments distincts au sens de l’art. 61 let. e RPA, puisqu’ils se présentent comme des entités séparées tant par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure. L’autorité intimée soutient que ces bâtiments seraient accolés par l’élément de contiguïté que représenteraient les dalles de la toiture et du dernier étage. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, le verbe accoler signifie « joindre ou fixer de manière à faire toucher, à mettre contre » (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1993, p. 15). En l’espèce, les bâtiments ne sauraient être considérés comme accolés, mais reliés par un artifice architectural. Il convient donc d'examiner si la municipalité a la possibilité réglementaire d’accorder une dérogation à l’obligation d’accoler les bâtiments distincts.

c) L'art. 96 bis RPA permet à la municipalité d'accorder des dérogations de minime importance au règlement communal si les conditions fixées par l’art. 85 al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) sont remplies.  Selon l’art. 85 al. 1 LATC des dérogations aux plans d'affectation peuvent être accordées par la municipalité pour autant que le règlement communal le prévoie et que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. La jurisprudence du tribunal a précisé encore les principes applicables à l’octroi de dérogations. Tout d’abord, l’autorité n’est pas tenue d’accorder une dérogation, elle dispose d’un pouvoir d’appréciation (voir ATF 99 I ch. 1 471 consid. 3a, voir aussi ATF 108 Ia p. 74 et ss.). Ensuite, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi, la dérogation servant avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d’une situation spéciale (voir ATF 107 Ia 112 et ss., voir aussi DSJP OFAT - Etudes relatives à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 270) Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants et elle doit prendre en considération l’ensemble des circonstances (voir Augustin Macheret « la dérogation en droit de la construction; règle ou exception», Séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin la dérogation doit s’inscrire dans le processus de planification définie par le droit fédéral selon laquelle la destination du sol est fixée par les points d’affectation (art. 4 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) ; une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d’affectation du sol dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, violerait l’art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public important (ATF 116 Ib 53-54, consid. 3a, voir aussi AC 2000/0087 du 6 mars 2001).

d) En l’espèce, la distance entre les deux bâtiments est de 2.29 m sur une distance totale de 19.29 m, ce qui représente une proportion légèrement supérieure à 10%. Mais il faut encore tenir compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si la dérogation peut être qualifiée de minime importance au sens de l’art. 96 bis RPA. A cet égard, la dérogation est nécessitée par des circonstances objectives. Selon l’art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux), les cours d’eau ne doivent être ni couverts ni mis sous terre. Or, en l’espèce, le fait de ne pas accoler les deux bâtiments permet non seulement de respecter cette exigence du droit fédéral mais surtout assure une amélioration de la situation du cours d’eau dont le tracé est restitué à ciel ouvert. Par ailleurs, l'octroi de la dérogation ne va pas à l'encontre des critères dégagés par le tribunal relatifs au respect de l’ordre non contigu (cf. consid. 1a. cc). En effet, en ce qui concerne l’apparence extérieure, le tribunal constate que les deux bâtiments laissent dans leur ensemble l’impression à un observateur d’une seule construction, de par la présence des dalles qui relient chacun des bâtiments. En outre,  du point de vue fonctionnel, les garages sont regroupés pour former un élément commun aux deux bâtiments. Aussi, dans la conception architecturale les deux villas jumelles forment un ensemble cohérent et harmonieux montrant que seule la présence du cours d'eau, mis en valeur par le concept architectural, sépare les deux bâtiments. Enfin, il faut relever que le législateur communal a manifesté, par l’adoption de l’art. 61 RPA, le souhait de favoriser une forme d’habitat groupé. En définitive, l’ensemble de ces circonstances, mais en particulier la présence du cours d'eau séparant les deux bâtiments, permet de considérer que l’octroi d’une dérogation est justifié

2.                                Les recourants se plaignent ensuite de la violation d’autres dispositions de la réglementation communale en matière de police des constructions relatives à la zone de faible densité. La zone de faible densité du plan d'affectation communal est régie par les art. 33 à 40 RPA.  L’art. 33 RPA définit la zone de la manière suivante :

"La zone de faible densité tend à permettre la création d'ensembles résidentiels selon des plans partiels d'affectation ou de quartier, établis par secteurs au fur et à mesure des besoins, les dispositions ci-après étant applicables à défaut de tels plans."

a)      L’art. 36 RPA relatif aux surfaces des parcelles prévoit ce qui suit :

« Seules sont constructibles les parcelles de 800 m2 de surface au moins, à raison d’un seul bâtiment principal comportant un seul étage (rez) sous la corniche par fraction de 800 m2 de parcelle.

Les bâtiments comportant deux étages sous la corniche (1 étage sur rez) ne sont autorisés que sur les parcelles d’une surface de 1'000 m2 au moins, à raison d’un seul bâtiment principal par fraction de 1'000 m2 de parcelle ».

Les recourants soutiennent que deux bâtiments distincts ne pourraient être construits sur la parcelle, puisque l’article 36 RPA mentionne la possibilité de construire « un seul bâtiment principal ». Toutefois, l’art. 61 let. a RPA permet de considérer l’ensemble des bâtiments comme une seule construction concernant la surface minimale des parcelles à bâtir. La seule dérogation à l'exigence des bâtiments accolés ne signifie pas encore que l'on est en présence de deux bâtiments principaux. Le projet doit en effet être considéré comme une seule construction au sens de l'art. 61 RPA, la dérogation ayant pour effet de rendre applicables les dispositions de l'art. 61 RPA sous la seule réserve de la notion de bâtiments accolés. D’ailleurs, l'octroi de la dérogation est conforme au but recherché par la réglementation communale en permettant une forme d’habitat groupé, car la conception architecturale de l’ensemble du projet laisse dans l'ensemble l’impression à un observateur d’une seule construction (voir consid. 1d ci-dessus).

b) L'art. 38 RPA précise que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8ème de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche et le 1/6ème dans les autres cas. L’art. 74 RPA précise que la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie jusqu’à 1.50 m de largeur (fermés latéralement ou non) et d’autres installations semblables (al. 1) ; pour le calcul de la surface bâtie, il n’est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement d’autres constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas le 1/5ème de celle du bâtiment principal (al. 2).

aa) La proportion maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle (coefficient d'occupation du sol) est une règle destinée à préserver des espaces verts et à assurer l'aération et l'ensoleillement entre les bâtiments; elle contribue à la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat en limitant l'emprise des bâtiments sur chaque parcelle par une surface bâtie maximale. Le coefficient d'occupation du sol a une fonction importante dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme car il détermine la densité des constructions et influe sur la structure du quartier en fixant schématiquement l'importance des surfaces construites au sol et des espaces qui restent non bâtis, notamment les espaces verts (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volume des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151 et 152).

bb) En l’espèce, il s’agit d’un immeuble comportant un étage sous la corniche. En effet, il est composé d’un « sous-sol », d’un rez-de-chaussée et d’un attique. Le « sous-sol » est en réalité un étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, et totalement dégagé sur une face. L’article 71 RPA prévoit que l’aménagement d’un tel étage peut être autorisé par la municipalité dans les terrains en forte pente (alinéa 1) et que cet étage supplémentaire n’est pris en considération ni pour le calcul du nombre d’étages autorisé ni pour l’application des dispositions qui en dépendent (alinéa 2). C’est donc en raison de l’art. 71 al. 2 RPA que le « sous-sol » n’est pas compté comme étage sous la corniche. Les recourants soutiennent que la surface bâtie excéderait le 1/6ème de la surface de la parcelle. Cet argument n’est pas fondé. En effet, la surface de la parcelle s’élève à 985 m2 et la surface bâtie à 163.965 m2 (19.29 m x 8.50 m). Il est donc tenu compte dans le calcul de la surface bâtie du passage entre les deux bâtiments traversé par le ruisseau (2.29 m). L’emprise totale de la volumétrie de la construction a donc été prise en considération. Le 1/6ème de la surface de la parcelle s’élevant à 164.16 m2, le coefficient d’occupation du sol est respecté.

c)             L’article 39 RPA prévoit que la hauteur à la corniche ne peut excéder 7 m pour les bâtiments de deux étages sous la corniche et de 4.50 m dans les autres cas. L’immeuble comportant un étage sous la corniche (cf. consid. 2b.bb.), la hauteur à la corniche ne peut excéder 4.50 m. Selon l’article 66 RPA, cette hauteur est mesurée, dans l’ordre non contigu, dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortant de la construction). Dans les cas d’attiques aménagés en retrait des murs de façades, la corniche correspond à l’altitude du décrochement, mesurée sur l’acrotère ou, le cas échéant, sur le parapet (art. 66 al. 3 RPA). En l’espèce, la hauteur à la corniche s’élève à 4.31 m et elle est donc conforme à l’article 39 RPA.

d)             L’article 71 RPA qui réglemente le cas de l'étage habitable supplémentaire sur la façade aval est formulé comme suit :

"Dans les terrains en forte pente, la municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une isolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'art. 87 [relatif aux sous-sols], cette surface habitable n'excède pas 80 % de la surface habitable de l'étage supérieur.

Cet étage supplémentaire n'est pris en considération ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour l'application des dispositions qui en dépendent."

Les recourants soutiennent au préalable que le terrain ne serait pas en forte pente, ce qui ne justifierait pas l’autorisation d’aménager un étage supplémentaire. Pourtant le tribunal constate que la pente est de l’ordre de 32% ; le terrain doit donc être considéré comme étant en forte déclivité, ce qui justifie l’aménagement d’un étage supplémentaire. Les recourants allèguent encore que cet étage ne serait pas conforme à l’article 71 al. 1 RPA, car sa surface habitable s’élèverait à 0.91% de la surface habitable de l’étage supérieur. Il faut au préalable rappeler, comme il l’a été relevé ci-dessus (cf. consid. 2b.bb.), que l’étage supplémentaire est en réalité le « sous-sol » sur les plans. Il ne s’agit pas d’un sous-sol non habitable au sens défini par le RPA, car ce dernier précise à son article 87 que le local dont le plancher est en contrebas de 1.50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur aménagé et dont une face au moins est complètement dégagée ne doit pas être considéré comme un sous-sol non habitable.

En l’espèce, le « sous-sol » remplit ces deux conditions : en effet, seule la chaufferie qui est non habitable est située à une distance supérieure de 1.50 m, le reste de l’étage respectant cette distance, et la face aval est complètement dégagée. Quant à l’étage supérieur, il s’agit du rez-de-chaussée. La surface habitable de ce dernier s’élève à 72.25 m2 (8.50 m x 8.50 m). Pour sa part, la surface habitable du « sous-sol » doit être comptée sans prendre en considération la chaufferie et l’espace en dessous de l’escalier. Le calcul est donc le suivant : (8.50 m – 1.29 m) x 8.50 m = 61.285 m2, montant auquel il faut soustraire : (3.20 m x 0.90 m) + (1 m x 1.50 m) = 4.38 m2. La surface habitable s’élève ainsi à 56.905 m2 (61.285 m2 – 4.38 m2) et elle est inférieure aux 80% de la surface habitable de l’étage supérieur, puisque ce pourcentage s’élève à 57.8 m2 (72.25 m2 x 80%).  

e)             L’article 72bis al. 1 RPA prévoit notamment que la surface aménagée de locaux habitables en attique, escalier et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5èmes de la surface de l’étage inférieur. Les recourants soutiennent que cette disposition serait violée, ce qui n’est pas fondé. En effet, la surface de l’attique s’élève à 43.12 m2 (7.70 m x 5.60 m), alors que la surface de l’étage inférieur (rez-de-chaussée) s’élève à 72.25 m2. Les 3/5èmes de cette surface correspondant à un montant de 43.35 m2, la surface de l’attique (43.12 m2) est donc conforme à l’art. 72bis al. 1 RPA.   

3.                                Les recourants s’en prennent également à l’esthétique du projet, en particulier aux deux dalles qui ne permettraient pas d’intégrer la façade à l’environnement et d’assurer l’harmonie avec les façades des bâtisses avoisinantes en aval.

a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Pour sa part, l'art. 76 al. 1 et 2 RPA prévoit :

"La municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un site, d'un quartier, d'une rue ou d’un ensemble de bâtiments."

Ces deux dispositions communale et cantonale ont une portée comparable et il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (voir arrêt  TA AC 2004/0100 du 27 décembre 2004).

b) Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Le règlement communal détermine avec précision la hauteur maximale des constructions (art. 39 RPA), le coefficient d'occupation du sol (art. 38 RPA), la surface minimale des bâtiments (art. 37 RPA) et des parcelles (art. 36 RPA), mais il ne fixe pas la longueur maximale des constructions. Toutefois, les recourants ne mettent pas en cause la longueur des villas jumelles projetées mais plutôt leur volumétrie qui est fixée de manière précise par les art. 38 et 39 RPA. Dans ce cas  la clause d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration des constructions. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc limité à un contrôle en légalité de la décision municipale sur ce point. Il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier si elle a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération ; il n'intervient que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir les arrêts TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE 2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).

c) En l'espèce, l'inspection locale a démontré que le quartier de la route de la Plantière au lieu-dit "Sous Chaulin" présentait un certain charme, notamment par la présence du sentier de Chaulin, qui longe en aval le cours du ruisseau mis à jour par le projet contesté. La plupart des constructions voisines se présentent sous l'aspect de villas individuelles, limitées à un niveau habitable sous les combles. Ce quartier est situé en périphérie de la zone à bâtir communale mais il se trouve aussi en liaison avec d'autres constructions plus importantes en direction du nord-ouest et du sud-ouest. Le gabarit prévu par la zone de faible densité permet la réalisation de deux niveaux sous la corniche (art. 35 RPA), et donne ainsi des possibilités de construire plus importantes que le milieu bâti existant dans le secteur en cause; mais le tribunal ne saurait considérer que ces possibilités apparaissent déraisonnables et irrationnelles. Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223). En l’espèce, le bâtiment projeté s'intègre dans le tissu existant formé par les constructions voisines, même s’il présente une volumétrie plus importante; le contraste qui en résulte ne fait que concrétiser les objectifs de la planification communales concernant la densité et les dimensions des constructions. Les conditions d'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne sont donc pas réunies et le grief des recourants doit être rejeté sur ce point.

4.                                Les recourants invoquent également divers arguments relatifs à la protection des eaux et à l’aménagement des cours d’eau. La dalle traversant l’espace entre les deux bâtiments au niveau de la toiture recouvrirait le cours d’eau comme un pont et la déviation prévue de ce dernier ne respecterait pas l’obligation de maintenir son tracé naturel. En outre, le projet de construction serait susceptible d’augmenter le risque d’inondation en aval, le ruisseau étant déjà sujet à de violentes crues.

a) Le droit fédéral laisse aux cantons la compétence de définir les eaux publiques par rapport aux eaux privées (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, n° 337 p. 218). L’art. 138a al. 1 de la loi vaudoise d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 (LVCC) donne la définition suivante : « sont dépendants du domaine public : (…) les eaux de source, dès qu’elle ont abandonné le fonds sur lequel elles jaillissent » (chiffre 3). L’eau dépendant du domaine public peut ainsi s’écouler sur un fonds privé sans que cela ne modifie sa qualification, qui ne dépend pas du statut juridique du sol (Denis Piotet op. cit n° 341 et 342 p. 220). La loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) ne fait pas non plus dépendre la notion de cours d’eau à l’appartenance du lit au domaine public. L’art. 2 LEaux précise que la loi s’applique aux eaux superficielles et souterraines ; selon l’art. 4 LEaux, les eaux superficielles sont les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges de même que la faune et la flore qui y vivent. Par ailleurs, la législation fédérale distingue les cours d’eau à débit permanent, qui font l’objet de la réglementation sur le maintien de débits résiduels convenables aux art. 29 à 36 LEaux, de l’ensemble des cours d’eau mentionnés aux art. 37 et 38 LEaux, qui régissent les mesures de prévention contre les autres atteintes nuisibles aux eaux.

b)             L’art. 37 LEaux relatif aux endiguements et corrections de cours d’eau a la teneur suivante :

«1 Les cours d’eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions :

a. s’imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 5, al. 1bis, de la LF du 22 juin 1877 sur la police des eaux);

b. sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;

c. permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’un cours d’eau déjà endigué ou corrigé.

2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que:

a. elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

b. les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;

c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2.

4 L’al. 2 s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels ».

L’art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau est identique à l’art. 37 al. 2 LEaux et l’art. 4 al. 1 de cette loi prévoit que les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d’écoulement.

Pour sa part, l’art. 38 LEaux réglemente la couverture ou la mise sous terre des cours d’eau de la manière suivante :

« Alinéa 1 : Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

Alinéa 2 : L’autorité peut autoriser des exceptions pour :

a. Les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation,

b. Les passages sous des voies de communication,

c. Les passages sous des chemins agricoles ou forestiers,

d. Les petits fossés de drainage à débit non permanent,

e. La réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture. »

Le message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux précisent les motifs pour lesquels la couverture de cours d’eau doit être soumise à une autorisation ; il en résulte que les voûtages ne répondent que rarement à une impérieuse nécessité et ne seront donc autorisés qu’à titre exceptionnel, par exemple en cas de forte concentration d’habitations et de manque flagrant de place. Pour les nouvelles zones d’habitation, les cours d’eau devront en revanche être englobés dans la planification (message précité in FF 1987 II p. 1165-1166).

c) En l’espèce, s’agissant de la déviation du cours d’eau, le SESA a indiqué que la modification de tracé ne pourrait être assimilée à un endiguement ou à une correction du cours d’eau au sens de l’art. 37 LEaux, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder une autorisation spéciale. En outre, il ne s’agirait pas d’une dérivation, mais bien de travaux d'assainissement par la mise hors terre du cours d'eau avec un léger déplacement de l'ancien lit actuellement disparu. Le bassin hydrologique ne subirait donc pas de modification et l’aménagement projeté ne conduirait à aucune aggravation de la situation actuelle. Il s'agit bien au contraire d'une amélioration car les travaux de construction vont permettre de restituer à ciel ouvert le tracé de l’ordre de 15 m actuellement sous terre du ruisseau, ce qui assure sa mise en valeur. Concernant la couverture que représenterait la dalle traversant l’espace entre les bâtiments au niveau de la toiture, elle ne saurait être assimilée à la couverture d'un cours d'eau, car elle ne modifie ni l’hydraulicité de ce dernier ni la biologie du site, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une autorisation spéciale. Les impératifs de protection des eaux sont dès lors sauvegardés. S’agissant enfin du risque d’inondation que le projet de construction contribuerait à augmenter, l’ingénieur du SESA a indiqué lors de l’audience que les aménagements prévus ne provoqueront pas une accélération du débit, mais au contraire, qu’ils permettront de contenir la vitesse du mouvement d’eau. En outre, l’autorité intimée a précisé que le permis de construire comporte une exigence spécifique sur l'écoulement des eaux claires qui doivent être récoltées et déversées dans une canalisation ad hoc aboutissant à un bassin de rétention limitant les impacts sur le débit du cours d'eau. Enfin, le constructeur a produit un plan d’aménagement du cours d’eau, qui prévoit deux cuvettes de freinage ainsi qu’un renforcement du tracé au niveau du fond, des bords, des cuvettes et des cascades. En outre, il a expliqué qu’une étude sur le calcul des débits ne pouvait être effectuée à court terme. L’ensemble de ces éléments permet de constater que les exigences des lois fédérales sur la protection des eaux et sur l’aménagement des cours d’eau sont respectées.

5.                                a)             L’art. 18 al. 1 LPN dispose que "la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées". L’art. 18 al. 1 bis LPN énumère les biotopes qu’il y a lieu de protéger en particulier les rives, les roselières et les marais, (…) et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Le Conseil fédéral a toutefois constaté que ces dispositions n'avaient pas permis de protéger avec suffisamment d'efficacité les biotopes. Dans son message concernant l'initiative Rothenthurm, il a relevé que de nombreuses espèces végétales et animales indigènes diminuaient ou étaient même menacées d'extinction. La gravité des menaces qui pèsent sur la faune et la flore indigènes pouvait se constater par l'allongement des listes rouges des espèces végétales et animales menacées et rares établies par les institutions scientifiques. Ces menaces n'étaient pas dues uniquement à l'expansion de la construction et des activités de loisir, ni au morcellement du paysage résultant d'un réseau de communication toujours plus dense, mais aussi aux méthodes d'exploitation du sol. Le message du Conseil fédéral précise que pour des motifs éthiques, les plantes et les animaux méritaient d'être protégés "en tant que partie de la création" (FF 1985 II p. 1468). Dans un contre-projet à l'initiative Rothenthurm, le Conseil fédéral a ainsi proposé de renforcer les dispositions concernant la protection des biotopes en soumettant directement à la protection du droit fédéral les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) et en chargeant les cantons de protéger les biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Ces dispositions, adoptées le 19 juin 1987, sont entrées en vigueur le 1er février 1988.

b) Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables ; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à « un espace vital suffisamment étendu » (voir ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux « biotopes dignes de protection » doivent en principe être évitées. La notion "d'espace vital suffisamment étendu" implique une grande marge d'appréciation; l'imprécision de la notion ainsi que la diversité des situations impliquent que les cantons désignent les biotopes entrant en ligne de compte et fixent les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortent tout simplement pas des notions imprécises dont se sert la loi. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). L'art. 14 al. 5 OPN prévoit à cet effet que les cantons doivent prévoir une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Cette disposition a pour effet de soumettre au régime d'une autorisation préalable tous travaux touchant un biotope digne de protection, procédure qui a été instaurée par l'adoption du nouvel art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS).

c) Le canton de Vaud n'a toutefois pas encore adopté une procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de protection alors même que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12 ss LPNMS se prête à la constatation de biotopes d'importance régionale et locale, exigée par la jurisprudence (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p. 215) et aussi par l'art. 14 al. 5 OPN. Si le canton ne satisfait pas à son obligation de désigner les biotopes d'importance régionale et locale ou si la désignation de ces biotopes est incomplète ou encore si elle ne peut, en raison de la diversité des situations, être exhaustive, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de l’octroi d’autorisations particulières que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164, 118 Ib 485; voir aussi Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, op. cit., art. 18 no 22 ).

d) Aussi bien la délimitation du biotope digne de protection que la définition des objectifs de protection imposent à l’autorité de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Plus les espèces en question sont rares, et plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485 114 Ib 272, consid. 4a). Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Il est toutefois nécessaire de déterminer le plus rapidement possible les divers intérêts en cause, et d'assurer la coordination dans le cadre des plans directeurs notamment; le cas échéant, la protection d'un biotope peut nécessiter la modification d'un plan d'affectation lorsque les conditions fixées par l'art. 21 LAT sont remplies (ATF 116 Ib 213 consid. 5g). La protection des biotopes que le droit fédéral impose peut entraîner une modification des conditions d'utilisation du sol définies par les plans d'affectation (art. 14 al. 1 LAT) qui devrait s'accomplir dans le cadre du processus de planification prévu par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le cas échéant, par la création de zones protégées au sens de l’art. 17 al. 1 LAT ou par d’autres mesures du droit cantonal selon l'art. 17 al. 2 LAT (voir Moor, Commentaire LAT ad. art. 17 n° 65 à 72), pour autant que celles-ci soient adéquates (ATF du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369).

e) Le nouvel art. 4a LPNMS prévoit que les biotopes au sens des art. 18 ss. LPN sont protégés (al. 1), et que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement (al. 2). L’art. 21 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une délégation, qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 LFaune). Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre da la protection des biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss. LPN et 14 OPN (voir arrêt AC 1999/0027 du.30 septembre 2005).

f) En l'espèce, le Centre de conservation de la faune et de la nature a délivré son autorisation spéciale requise à l’art. 4a al. 2 LPNMS ;(cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2005). L'octroi de l'autorisation signifie que le Centre de conservation de la faune et de la nature a procédé à la pesée des intérêts requise par les art. 18b LPN et 14 OPN pour déterminer si le secteur en cause fait partie d'un biotope d'importance locale ou régionale à protéger. Il a ainsi estimé que la présence d'un biotope de la salamandre ne présentait pas un intérêt suffisant qui justifie une mesure de protection spéciale ou la révision du plan d'affectation sur le secteur en cause. Ce dernier ne présente pas les caractéristiques d'un biotope d'importance locale ou régionale digne de protection au sens de l'art. 18b LPN. Les recourants ne soutiennent pas d'ailleurs que les conditions de l'art. 14 OPN seraient remplies pour exiger la protection prévue par les art. 18 et ss LPN. En outre, par une décision non contestée par les recourants, le Centre de conservation de la faune a délivré l'autorisation prévue par les art. 21 et 22 LPN et il a estimé que l'autorisation spéciale prévue par l'art. 8 de la loi fédérale sur la pêche n'avait pas d'objet dès lors que le ruisseau concerné par les travaux n'a pas de caractère piscicole. Dans ces conditions le tribunal constate que le secteur n'a pas fait l'objet d'un inventaire ou d'un recensement en qualité de biotope et que les conditions matérielles fixées à l'art. 14 OPN pour la reconnaissance d'un biotope digne de protection ne sont pas remplies. La décision communale n'est donc pas contraire aux impératifs de protection des biotopes tels qu'ils résultent des art. 18b et 21 LPN, 14 OPN, 4a LPNMS ainsi que 21 et 22 LFaune.

6.                                Les recourants s’opposent à l’abattage du noyer situé sur la parcelle 3'508.

a) )           La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lettre b). En application de ces dispositions, la Commune de Montreux a adopté un règlement sur la protection des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. L'art. 2 de ce règlement précise que les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu sont protégés. L'art. 5 mentionne les conditions d'abattage des arbres protégés et l'art. 7 précise que tout abattage doit faire l'objet d'une demande d'autorisation écrite adressée à la municipalité; les demandes entraînant des mesures de compensation étant affichées au pilier public pendant 20 jours. L'art. 8 du règlement prévoit que toute autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation de procéder à des plantations de compensation aux frais du requérant selon les directives arrêtées de cas en cas par la municipalité (alinéa 1) et qu’elles doivent être de même essence, afin d’assurer à terme l’équivalence de la plantation enlevée (alinéa 3), et bénéficier de la même protection que celles qu’elles remplacent (alinéa 4). L'art. 9 permet de prélever une taxe compensatoire lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de procéder à une plantation de remplacement.

b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt TA AC 96/0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi TA AC 91/210 du 26 janvier 1994 et AC 95/051 du 8 août 1996).

c)             En l’espèce, le noyer en question est protégé selon le règlement communal sur la protection des arbres, puisque son diamètre de tronc est supérieur à 30 cm (art. 2 let. a). Son abattage a été autorisé par la municipalité en raison du fait qu’il nuisait à l’exploitation rationnelle du bien-fonds (art. 5 let. b du règlement communal sur la protection des arbres et art. 15 al. 1 ch. 2 RPNMS). Il est vrai qu'il est possible de construire une seule villa sur la partie est du bien-fonds en maintenant le noyer, mais une telle solution reviendrait à diminuer de 50% environ la capacité constructible de la parcelle et entraverait ainsi la réalisation du plan conforme aux objectifs de développement retenus par le législateur communal. La municipalité a d'ailleurs exigé une plantation compensatoire, soit deux arbres majeurs d’origine ornementale ou indigène d’une hauteur minimale de 2 m 50. Sont-ils de même essence que le noyer et de la même classe de protection (assesseur M. Dufour)? Les dispositions cantonales et communales sur la protection des arbres sont ainsi respectées, de sorte que l’abattage du noyer peut être confirmé.

7.                                Les recourants se prévalent encore du fait que l’autorité intimée n’aurait pas réglé le problème de la circulation des piétons sur la route de Plantières située en contrebas de la parcelle.

a) L'équipement d'une zone à bâtir doit assurer un accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (ci-après : LCPR), qui prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (voir dans ce sens JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

c) La sécurité des piétons peut être assurée par la signalisation routière ou par des aménagements routiers qui permettent une modération effective du trafic (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 N. 24); ces mesures font toutefois l'objet de procédures distinctes de celles applicables à l'établissement des plans d'affectation et à l'octroi du permis de construire. Ces procédures doivent cependant être coordonnées; le plan d'affectation peut prévoir des mesures de modération du trafic à réaliser pour que l'équipement en accès soit considéré comme suffisant du point de vue de la sécurité des piétons notamment (v. arrêt AC 95/050 du 8 août 1996 consid. 3a/bb, p. 17 et 18). Cette coordination se heurte à des difficultés pratiques dans la procédure de demande de permis de construire; le requérant, contrairement à l'autorité de planification, ne dispose pas des moyens ni des compétences légales permettant de réaliser les aménagements de modération du trafic nécessaires à la sécurité des piétons. Il suffit donc que les conditions d'accès existantes présentent un degré de sécurité suffisant pour les piétons et, à défaut, que l'autorité compétente en matière de signalisation routière et d'aménagement routier prenne les dispositions nécessaires pour que la signalisation et les mesures de modification soient en place à l'achèvement du projet de construction.

d)             Il ressort de ce qui précède que les problèmes liés à la circulation des piétons sont réglés différemment dans le cadre d’une procédure de planification que dans celle d’un permis de construire. Dans cette dernière procédure, à partir du moment où la parcelle en cause est équipée pour la construction (art. 104 al. 3 LATC), les conditions d’accès existantes doivent présenter un degré de sécurité suffisant pour les piétons, ce qui est le cas en l’espèce. Des améliorations de l’état existant pourront toujours être entreprises entre la délivrance du permis de construire et l’achèvement du projet de construction.   

8.                                Les recourants ont requis la mise en œuvre d’une étude géotechnique, en raison de la parcelle qui est répertoriée en zone de terrains instables. L’ECA a toutefois précisé que le niveau de danger était faible (« glissement ancien, latent, très lent » ; cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2005 p. 3) et que ce n’était qu’en cas de danger élevé que le caractère constructible du terrain pouvait être remis en cause et qu’il se justifiait alors d’exiger la production d’une étude géotechnique avant l’octroi du permis de construire. En effet, lorsque le niveau du danger était moyen à faible, les moyens techniques de consolidation étaient à la disposition du constructeur (cf. compte rendu résumé d’audience). L’ECA a précisé que toutes les mesures préconisées par l’ingénieur civil, auquel il appartenait de décider de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en géologie/géotechnique, devaient être réalisées. En outre, la « procédure d’évaluation des constructions en terrains instables » et le rapport géotechnique l’accompagnant, le cas échéant, devront être communiqués à l’ECA par le maître de l’ouvrage dès la fin des travaux de terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation géotechnique et des mesures nécessaires. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement à des fins de vérification et de prise de mesures supplémentaires si les conditions géotechniques s’avéraient plus défavorables que celles prévues est ainsi exigé (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2005 p. 3). Le tribunal n'a aucune raison de penser que les conditions posées par le service spécialisé en matière de prévention des dangers naturels seraient insuffisantes et devraient être d'emblée complétées, avant même l'octroi du permis de construire, par une étude géotechnique détaillée. Au surplus, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il serait par conséquent contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts TA AC 2003/0202 du 28 décembre 2004, consid. 3 c ; 1998/0005 du 30 avril 1999, consid. 3 c; 1995/0157 du 24 décembre 1997, consid. 1 c).

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants solidairement entre eux et il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Montreux du 21 octobre 2005 levant les oppositions est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants Pierre Monnet, Lydia Monnet, Antoinette Rutschmann et Pierre Müller, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 décembre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)