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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 juin 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi, assesseurs. |
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Recourante |
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ASSOCIATION CMR LES FRELONS, à Pampigny, représentée par Me Pierre MOREILLON, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service de l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Vullierens, |
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Tiers intéressé |
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D'Arcy QUINN, à Vullierens, représenté par Me Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey, |
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Objet |
Ordre de démolition |
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Recours ASSOCIATION CMR LES FRELONS c/ décision de la Municipalité de Vullierens du 30 avril 2003 (enlèvement de constructions et d'installations sur les parcelles 227 et 228 - arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2005) |
Considérant en fait et en droit
1. L'association CMR Les Frêlons (ci-après : l’association CMR) exerce depuis 1979 une activité d'aéromodélisme sur le territoire de la Commune de Vullierens. Elle dispose pour ce faire, au lieu-dit le Pélève, d'une piste en herbe de 120 m sur 33 m, aménagée sur la parcelle n° 228 d'André Métral, et d'une surface de 33 m par 16 m sur la parcelle n° 227 appartenant à la commune, parcelles situées en zone agricole. Cette activité fait l'objet d'une convention passée en 1981 entre l’association CMR et la commune.
Le 19 mai 1998, la Municipalité de Vuillerens a autorisé sur ces parcelles l'implantation d'un cabanon en bois avec annexe, destinés au rangement du matériel d'entretien de la piste.
2. Le 22 novembre 2002, le Service cantonal de l'aménagement du territoire du canton de Vaud (SAT) s'est adressé à la Municipalité, en relevant que des constructions avaient été érigées, de même qu'un mât et une clôture, sans l'autorisation cantonale requise par l'art. 120 let. a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), s'agissant de constructions hors de la zone à bâtir.
Le 8 avril 2003, le SAT a invité la Municipalité à impartir un délai au 31 mai 2003 à l'association CMR pour enlever le cabanon et son annexe, la clôture, le mât et le dallage, au motif que les constructions précitées avaient été édifiées sans l'autorisation cantonale et n'étaient ni conformes à l'affectation de la zone (agricole) ni imposées par leur destination. Par décision du 30 avril 2003, la Municipalité a donné suite à cette injonction en adressant un ordre de démolition à l’association CMR. Elle a toutefois requis du SAT une prolongation du délai au 30 septembre 2003.
Le 19 mai 2003, l’association CMR a recouru contre cette dernière décision du 30 avril 2003 auprès du Tribunal administratif vaudois qui, par arrêt du 7 décembre 2004 (AC.2003.0097), a admis le recours et annulé la décision du 30 avril 2003 de la Municipalité. L’avance de frais effectuée par l’association CMR lui a été restituée en décembre 2004.
3. Par acte du 24 janvier 2005, l'Office fédéral du développement territorial (OFDT) a recouru contre cet arrêt du 7 décembre 2004. Par arrêt du 11 novembre 2005, (1A.1/2005; 1A.2/2005; 1A.15/2005), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par l'OFDT (1A.15/2005) contre l'arrêt du 7 décembre 2004. En conséquence, il a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause au Tribunal administratif afin que celui-ci confirme l'ordre de démolition du 30 avril 2003 en tant qu'il concerne le cabanon et son annexe, ainsi que le mât fixe, et qu'il impartisse un nouveau délai pour l'exécution de cet ordre (ch. 4 du dispositif). Le Tribunal fédéral a retenu en bref que l'implantation des installations litigieuses hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par leur destination; il s'agissait d'abriter le matériel d'entretien et de tonte de la piste, matériel qui pouvait être amené sur place sans grande difficulté et dont le maintien en permanence sur les lieux n'était nullement nécessaire. En plus, ni le principe de la bonne foi ni le principe de la proportionnalité ne s'opposaient à l'ordre de démolition, l'intérêt public lié à la préservation de la destination agricole de la zone, déjà mis à mal par l'utilisation du terrain, s'en trouverait encore plus compromis par le maintien des constructions litigieuses.
4. Faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2005, l'instruction a été reprise par le Tribunal administratif sous la référence AC.2005.0268.
Le 10 janvier 2006 le SAT a déclaré renoncer à déposer des observations. Le 10 janvier 2005, le conseil de l'association CMR a indiqué qu'il souhaitait trouver un compromis afin que l'enlèvement des constructions litigieuses soit mis à exécution lorsque l’association CMR cesserait son activité à l'emplacement qu'elle utilisait actuellement sur la Commune de Vullierens ; subsidiairement, il sollicitait la suspension de l'instruction respectivement un délai raisonnable permettant à l’association CMR de rechercher et de proposer une solution conforme au droit, mais sans porter atteinte inutile au patrimoine de celle-ci. Le 6 mars 2005 le conseil de l’association CMR a précisé qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'élaborer des modalités d'enlèvement des installations sans atteinte inutile au patrimoine de sa cliente et susceptibles de rendre la cause sans objet. Le 6 avril 2006, le SAT a indiqué qu’il n’était pas opposé à un accord à condition d’être associé à la convention, afin de s’assurer que les constructions illicites soient enlevées jusqu’à la fin de l’été 2006. Le 12 avril 2006, le conseil de l’association CMR a produit une attestation du 28 mars 2006, selon laquelle la Municipalité de Vullierens ne s'opposait pas à ce que l'enlèvement des installations litigieuses n'interviennent pas avant la fin de la saison de vol, soit à fin octobre 2006, sous réserve des dispositions du Tribunal administratif. Par lettre du 2 mai 2006, le SAT a dit regretter que la Commune de Vullierens et l'association CMR se soient entendues en aparté sur les modalités de l'enlèvement des constructions et installations ; il a demandé que les constructions et installations illicites en cause soient définitivement enlevées jusqu'à et au plus tard le 31 octobre 2006 et exigé que la Municipalité convoque sur place une séance le 31 octobre 2006 destinée à constater que l'association CMR a bel et bien éliminé tous les ouvrages et installations illicites dont l'enlèvement a été ordonné par l'arrêt du Tribunal fédéral ; moyennant ces conditions, le SAT se ralliait au délai convenu pour régulariser la situation sur le terrain. Passé ce délai et sans autre avertissement, il ferait procéder lui-même et sans autre avertissement aux travaux de remise en état partiellement ou totalement inachevés, au frais de l’association recourante.
5. Conformément au chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2005 précité, il appartient au Tribunal administratif de confirmer l'ordre de démolition du 30 avril 2003 de la Municipalité de Vullierens en tant qu'il concerne le cabanon et son annexe, ainsi que le mât fixe et d'impartir un nouveau délai pour l'exécution de cet ordre. Compte tenu des circonstances, et notamment de l’avis des autorités communale et cantonale compétentes pour ordonner et faire exécuter la suppression des travaux illicites (art. 105 al. 1 LATC), l’ordre de remise en état des lieux doit être confirmé et il apparaît raisonnable de fixer le délai d’exécution au 31 octobre 2006 au plus tard.
6. Vu ce qui précède, le recours formé le 19 mai 2003 par l'association CMR contre la décision de la Municipalité de Vullierens du 30 avril 2003 doit être rejeté. Il y a donc lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1000 fr., à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du 19 mai 2003 est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vullierens du 30 avril 2003 en tant qu’elle concerne le cabanon et son annexe, ainsi que le mât fixe, est confirmée, sous réserve du délai d’exécution qui est reporté au 31 octobre 2006 au plus tard.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante association CMR les Frelons.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)