CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Magali Zuercher  et M. Renato Morandi , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

Karen ENZLER, à 1261 Le Vaud, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à 1002 Lausanne,  

  

Constructeurs

 

Christiane et Jean-Pierre MARTIN, Chemin de la Dôle, à 1261 Le Vaud,

 

  

 

Objet

Recours formé par Karen ENZLER contre la décision rendue le 4 novembre 2005 par la Municipalité de Le Vaud autorisant la construction de 2 bâtiments de 2 logements avec garages.  

 

Vu les faits suivants

A.                                Propriété de Christiane Martin, la parcelle 513 de la Commune de Le Vaud est sise en zone dite de villas et chalets au sens des art. 17 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE). Sur cette parcelle, Christiane et Jean-Pierre Martin ont mis à l'enquête publique la construction de deux villas de deux logements chacune et d'un garage enterré. Ce projet prévoit l'abattage de 10 des 15 arbres que compte actuellement dite parcelle. Propriétaire de deux parcelles voisines, Karen Enzler s'est opposée à ce projet le 14 septembre 2005. La Municipalité de la Commune de Le Vaud (ci-après: la municipalité) a levé cette opposition par décision du 4 novembre 2005, sans notifier simultanément le permis de construire sollicité.

B.                               Par acte de son conseil du 28 novembre 2005, Karen Enzler a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. Par réponse du 23 décembre 2005, la municipalité a conclu au rejet du recours. Par acte du 23 décembre 2005, les constructeurs Christiane et Jean-Pierre Martin se sont déterminés au sujet du pourvoi et ont formellement conclu au rejet de celui-ci.

C.                               L'audience tenue le 15 février 2005 à Le Vaud a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale. Lors de cette audience, la municipalité a produit une copie du permis de construire non encore délivré, non signé et daté du 20 décembre 2005. Au titre des conditions spéciales faisant partie intégrante dudit permis figurent notamment les clauses suivantes:

" - Les ouvertures en combles doivent être agrandies afin de respecter les dispositions de l'art. 28 RATC.

- Les arbres d'un diamètre inférieur à 30 cm, mesuré à 1,30 m. du sol, ne sont pas soumis à l'autorisation d'abattage.

- Les arbres n° 7, 13 et 14 peuvent être abattus et seront remplacés par la plantation de 4 nouveaux arbres d'essences locales, pour répondre à l'art. 27 RPE."

                   A l'audience également, les parties ont informé le tribunal que l'abattage des arbres sis sur la parcelle litigieuse avait été mis à l'enquête du 3 au 17 janvier 2006 et que l'opposition formée par Karen Enzler contre cet abattage devait être prochainement tranchée par la municipalité. Celle-ci a produit une copie du règlement communal de protection des arbres.

D.               Les arguments soulevés par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante soulève d'entrée le grief de nature formelle de la violation du droit d'être entendu, expliquant qu'elle s'est vu refuser la possibilité d'effectuer des photocopies des pièces du dossier mis à l'enquête. S'il est regrettable que cette possibilité ne lui ait pas été donnée à première réquisition, l'intéressée a toutefois admis, à l'audience, avoir pu disposer de toutes les pièces utiles pour se faire une idée précise du projet, ceci avant l'échéance du délai d'enquête publique. Elle n'a donc en définitive pas été entravée dans son droit de prendre connaissance du dossier constitué en temps utile, de sorte que ce premier moyen doit être écarté.

2.                                A titre principal, la recourante invoque le caractère inesthétique des bâtiments projetés. Ceux-ci  ne s'intégreraient pas de manière harmonieuse dans le site (art. 58 RPE), rompant avec le style "chalet" des constructions du quartier (art. 17 RPE), mettant à mal par leur densité le souci des propriétaires voisins de ne pas utiliser au maximum les possibilités offertes par le coefficient d'occupation du sol (art. 19 RPE) et contrastant de manière choquante avec l'environnement bâti par leur hauteur, l'orientation et la pente des toitures ainsi que le revêtement de leurs façades (art. 23 al. 2 et 60 al. 2 RPE).

                   En réalité, l'art. 17 RPE autorise d'autres habitations que celles de type "chalet" dans la zone en question et l'inspection locale a mis en évidence le caractère largement disparate des constructions avoisinantes, que ce soit dans leur architecture, leur volumétrie ou dans l'orientation des faîtes. Sur ce dernier point, on observe même que la toiture de la villa de la recourante présente une orientation différente de celle de l'annexe accolée au bâtiment principal. Enfin, des constructions mitoyennes de même hauteur que celles projetées et comprenant également deux étages sous les combles ont été observées dans la zone en question. Partant, forte d'une réglementation et d'une pratique peu contraignante en matière d'esthétique, la municipalité ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que le projet disputé ne contrevenait pas à l'ensemble urbanistique et architectural de la zone.

3.                                La recourante s'en prend ensuite au garage enterré. Estimant que le volume de cette construction exclut de la considérer comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC, elle fait valoir  que son implantation contrevient aux règles sur la distance aux limites de propriété (art. 20 RPE).

                   L'autorité intimée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il ne s'agirait pas d'un garage, mais d'un couvert à voitures, dans la mesure où il n'est pas prévu de le fermer par une porte. Trouvant place sous le terrain naturel et fermé sur trois côtés, il ne saurait s'agir d'un simple couvert dont l'implantation pourrait échapper aux règles sur la distance aux limites. Il ne s'agit pas davantage d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC, l'al. 2 de cette disposition précisant que des garages particuliers ne peuvent être qualifiés comme tels que s'ils sont prévus pour deux voitures au plus, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas d'une construction destinée à accueillir quatre voitures.

                   Cela étant, l'art. 84 LATC permet aux communes de prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites et dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. La Commune de Le Vaud a fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 64 bis RPE, qui a la teneur suivante:

"1. Les garages enterrés et les constructions souterraines ne sont pas compris dans la surface bâtie.

2. Sont considérés comme enterrés, les garages dont le 70% au moins du volume construit est situé en dessous du terrain naturel, dont au moins une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur

3. (…)

4. La Municipalité peut en outre autoriser, aux conditions fixées par l'art. 84 LATC, des garages enterrés à une distance inférieure à la distance réglementaire, ainsi que d'autres constructions souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance inférieure à la distance réglementaire".

                   Appréhendés au même titre que les constructions souterraines permettant de déroger aux règles relatives au coefficient d'occupation du sol au sens de l'art. 64 bis al. 1er, les garages enterrés permettant de déroger au régime de la distance aux limites au sens de l'art. 64 bis al. 4 RPE sont donc ceux que définit l'al. 2 de cette disposition. Il reste à s'assurer que le garage litigieux répond à cette définition. Or, si les plans mis à l'enquête révèlent bien une construction ne présentant qu'une seule face visible et dont 70% au moins du volume est compris dans le terrain naturel, ils ne rendent compte que d'une couverture de terre végétale de 30 cm d'épaisseur. Le projet n'est donc pas réglementaire sur ce point.

4.                A cette carence, s'ajoute encore le problème de la conformité du projet aux conditions fixées par l'art. 28 RATC s'agissant de l'éclairage minimal des combles. En effet, de l'aveu des constructeurs, il manque 1,5 mètres de surface vitrée pour que le projet réponde aux conditions fixées par cette disposition, problème qu'ils estiment pouvoir être facilement résolu en déplaçant de quelques mètres un des velux projetés, reportant ainsi l'éclairage d'une cage d'escalier sur la partie habitable des combles. L'autorité intimée tient quant à elle ce procédé pour admissible, faisant valoir le cas d'application de l'art. 117 LATC, à teneur duquel des modifications de minime importance peuvent donner lieu à l'octroi d'un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet.

                   Ceci impliquerait cependant que le permis de construire que la municipalité envisage de délivrer rende compte avec précision des modifications à apporter au projet. Or, tel n'est pas le cas, le permis en question se bornant à relever en termes généraux que les ouvertures en combles devront être agrandies afin de respecter les dispositions de l'art. 28 RATC. Ainsi, outre que la jurisprudence exclut que des modifications d'ouvertures en toiture puissent être qualifiés de travaux de minime importance et échapper de ce fait à une enquête formelle (Tribunal administratif, arrêt AC 1999/0085 du 2 mai 2000), il n'y a pas à confirmer un permis lacunaire, d'autant moins que celui-ci n'a même pas encore été formellement délivré aux constructeurs.

5.                L'arborisation de la parcelle pose également problème. En effet, les propos tenus en audience ont mis en évidence que le projet impliquerait, outre l'abattage de dix arbres faisant l'objet d'une procédure d'enquête dont on ignore encore l'issue, de porter une atteinte vraisemblablement fatale à un onzième arbre protégé, soit un cèdre. Le respect du règlement communal de protection des arbres et de la législation cantonale sur la protection de la nature à laquelle il renvoie rend donc incertaine l'implantation des constructions litigieuses. Le fait que le permis subordonne l'autorisation de construire à la plantation de quatre nouveaux arbres d'essences locales ne suffit manifestement pas à suppléer à cette incertitude, une éventuelle modification de l'implantation des bâtiments ne pouvant a priori pas être considérée comme étant de minime importance au sens de l'art. 117 LATC (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0170 du 4 mars 2003, AC.2005.0169 du 15 décembre 2005).

6.                Aux trois manquements qui précèdent, s'ajoute encore celui relevé à l'audience par la recourante s'agissant des cheminées. Selon les plans mis à l'enquête, il n'est en effet pas possible de s'assurer de la conformité de ces cheminées aux prescriptions émises par l'Office fédéral de l'environnement, qui prévoient que leurs orifices doivent se trouver à une hauteur minimale de 0,5 mètres par rapport au faîte.

7.                Compte tenu de ce qui précède, le tribunal n'est en mesure, ni de confirmer le permis de construire litigieux tel qu'assorti des clauses spéciales qui en conditionneraient l'octroi, ni de le réformer en guérissant lui-même les vices en question dès lors que les modifications à apporter au projet ne remplissent pas les exigences de l'art. 117 LATC (Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0223 du 15 novembre 2004, et les références citées). Il s'impose par conséquent d'annuler la décision attaquée.

                   Déboutée de ses conclusions sur les deux objets principaux de son pourvoi, soit la question de l'esthétique des bâtiments et celle de l'implantation des garages en limite de propriété, la recourante obtient néanmoins gain de cause sur quatre points secondaires. Il se justifie donc de faire supporter l'émolument de justice pour une moitié par les constructeurs, pour l'autre par la recourante. Quant aux dépens auxquels la municipalité et la recourante peuvent prétendre, ils seront être compensés (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision rendue le 4 novembre 2005 par la Municipalité de Le Vaud est annulée.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Pierre et Christiane Martin.

IV.                              Un émolument de justice d'un montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Karen Enzler.

V.                                Les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 22 février 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint