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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 août 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président ; M. Olivier Renaud et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Etienne GRISEL, à Préverenges, |
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2. |
Pascal FAVRE, à Préverenges, représenté par Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Préverenges, représentée par Jean ANEX, avocat à Aigle, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Etienne GRISEL, Pascal FAVRE c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 16 novembre 2005 (projet de collège et équipement) |
Vu les faits suivants
A. La Municipalité de Préverenges a soumis à l’enquête publique un projet d’extension du complexe scolaire « Les Voiles du Léman » au chemin du Collège, en juillet et août 2005. Destiné à occuper les parcelles 917, 918 et 95 de la Commune de Préverenges, le nouveau collège doit être desservi par une voie d’accès à réaliser au nord moyennant la création d’un giratoire sur la route cantonale. C’est sur la base d’un rapport technique établi en mars 2005 par le bureau d’ingénieurs Transitec que cet accès nouveau a été préféré à un aménagement du chemin des Condémines à l’ouest ou du chemin du Collège à l’est.
B. Etienne Grisel est propriétaire de la parcelle 124 de la Commune de Préverenges, située à une quinzaine de mètres de la parcelle 917 susmentionnée. Il a formé opposition en cours d’enquête en faisant notamment valoir qu’un équipement en accès faisait défaut. Pascal Favre est propriétaire de la parcelle 94 de la Commune de Préverenges qui jouxte la parcelle 918 susmentionnée. Il a également fondé opposition au projet en invoquant le même motif.
C. Par décisions du 16 novembre 2005, la Municipalité de Préverenges a écarté ces oppositions et délivré le permis de construire en exposant que la réalisation d’un nouveau collège répondait à un besoin pressant et qu’il suffisait qu’un accès soit disponible à la fin des travaux. Elle exposait ce qui suit au sujet du carrefour de l’Etoile, où devait se réaliser un giratoire sur la route cantonale : « L’étude du réaménagement de ce carrefour est en cours et se fait avec le concours des services cantonaux compétents. Il sera mis à l’enquête publique à la première date utile après mise au point du projet définitif et après règlement d’une autre procédure pendante devant le Tribunal administratif relevant du droit des marchés publics. L’accès au collège projeté par le nord, soit à partir du carrefour de l’Etoile réaménagé, se fera sur des parcelles qui appartiennent déjà à la commune actuellement (…) ».
D. Etienne Grisel a recouru contre cette décision par acte du 5 décembre 2005 en concluant à son annulation. Pascal Favre a fait de même par acte du lendemain. Les deux recours ont été joints par décision du juge instructeur du 9 décembre 2005.
Dans sa réponse du 22 décembre 2005, la municipalité de Préverenges a conclu au rejet des recours. Dans ses déterminations du 6 janvier 2006, le Service des routes a notamment exposé qu’un permis de construire pouvait être délivré pour autant que la question des accès soit résolue à l’achèvement de la construction, ce à quoi il appartiendrait à la municipalité de veiller. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé des déterminations le 18 janvier 2005, pour lesquelles il a établi ensuite une facture d’un montant de 120 francs.
Par arrêt du 21 avril 2006 dans la cause GE.2005.0086 concernant le marché public susmentionné, le Tribunal administratif a annulé une décision rendue le 1er juin 2005 par la municipalité de Préverenges adjugeant les travaux d'ingénierie pour l'aménagement du giratoire projeté.
Le Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérant en droit
1. Les recourants sont propriétaires de parcelles sises à proximité du projet litigieux. Celui-ci, qui concerne un important complexe scolaire, les touche dès lors plus que quiconque et ils ont un intérêt digne de protection à recourir. Ils ont agi dans le délai de vingt jours prévu par l’article LJPA. Les recours sont dès lors recevables.
2. a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19 LAT). S'agissant de l'accès, la notion d'équipement revêt un double aspect : elle implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle sous-tend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (ibid. n. 12).
b) En l’espèce, de l’aveu même de l’autorité intimée, l’accès projeté nécessite de réaliser un giratoire, ce qui implique de mener à terme diverses procédures distinctes : un projet routier au sens de l’art. 13 LROU doit être soumis à l’enquête publique ; le financement des travaux doit être approuvé par l’autorité communale ; auparavant, une procédure relative aux marchés publics doit être conduite à son terme. C’est dire qu’on ne saurait affirmer qu’à l’issue de la réalisation des travaux du nouveau collège, le giratoire projeté sera à disposition. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les recourants invoquent un défaut d’équipement en accès.
3. Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission des recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, Pascal Favre a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs. Le SEVEN, qui agit pour l’Etat, n’a pas droit à des dépens (ATF 1 P. 755 / 2001) et ne peut donc pas obtenir le paiement de la facture qu’il a adressée au Tribunal administratif pour la rédaction de ses déterminations sur le recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions rendues le 16 novembre 2005 par la Municipalité de Préverenges sont annulées, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau lorsque l’accès projeté aura été assuré.
III. Un émolument de justice d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Préverenges.
IV. La Commune de Préverenges versera à Pascal Favre des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 14 août 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.