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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Alain Matthey et Jean W. Nicole, assesseurs ; Annick Borda, greffière. |
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Emmanuel VAUTHEY et Valérie WALTHER VAUTHEY, à Belmont-sur-Yverdon, représentés par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, |
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Constructeurs |
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Fernando et Maria-Adelaïde SACRAMENTO, à Belmont-sur-Yverdon, |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 21 novembre 2005 (octroi d'un permis de construire pour un cabanon de jardin sur la parcelle no 624) |
Vu les faits suivants
A. Maria-Adelaïde et Fernando Sacramento, constructeurs, sont propriétaires de la parcelle no 624 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
Cette parcelle, de 391 m², est construite d'une maison d'habitation de deux étages de style traditionnel dont l'emprise au sol atteint environ 80 m². Ses façades pignons sont orientées respectivement nord-ouest/sud-est. Une aire bitumineuse pouvant accueillir deux véhicules est située au nord-ouest de la maison et débouche sur la route communale longeant la parcelle à cet endroit. Une aire bétonnée de 10 m 80 sur plus de 2 m 60 a été aménagée le long de la limite de propriété sud-est de la parcelle. Le terrain est encore pourvu de dalles entourant la maison sur tout son pourtour, le reste de la parcelle constituant une surface pourvue de végétation.
La parcelle no 624 est bordée au nord-est et nord-ouest par la voie publique. Au sud-est, elle est bordée par la parcelle no 149, propriété d'Emmanuel Vauthey et Valérie Walther Vauthey, recourants.
La parcelle des recourants est construite d'une ancienne ferme dont une partie a été rénovée pour y aménager deux logements. Les recourants habitent l'un de ces appartements, orienté face à la parcelle des constructeurs. La tranche nord-est de la ferme n'a pas fait l'objet d'une rénovation. Elle est actuellement utilisée par le recourant dans le cadre de son activité professionnelle indépendante.
Les parcelles des recourants et des constructeurs sont colloquées en zone de village selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 11 août 1997.
B. Le 30 mars 2004, Fernando Sacramento, constructeur, a requis auprès de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon d'être dispensé d'enquête publique pour la construction d'un cabanon de jardin d'environ 3 sur 5 m et d'une hauteur de 2 m 75, dont le toit serait pourvu de tuiles. Ce courrier était accompagné du croquis du cabanon et d'un plan de situation sur lequel l'emplacement du cabanon avait été indiqué à la main dans l'angle sud de la parcelle du constructeur. La municipalité a informé le constructeur le 10 avril 2004 qu'elle le dispensait d'une enquête publique au vu du peu d'importance du projet. Elle a néanmoins affiché cette dispense d'enquête au pilier public du 10 au 30 avril 2004.
Par courrier du 28 avril 2004, les recourants se sont opposés à la construction du cabanon de jardin projeté. En conséquence, la municipalité a écrit le 4 mai 2004 aux constructeurs qu'elle avait enregistré une opposition et que la dispense d'enquête était suspendue jusqu'à nouvel avis, les travaux ne devant en aucun cas être entrepris.
Une séance a été organisée le 17 mai 2004 entre la municipalité, les constructeurs et les recourants. Selon le procès-verbal tenu à cette séance par la recourante, les constructeurs, avec l'accord de la municipalité, auraient proposé de faire un nouveau projet prévoyant la diminution de la hauteur du cabanon par un toit à deux pans de longueur différente, le plus long étant du côté de la parcelle des recourants. Les recourants auraient proposé de déplacer le cabanon en direction du nord et de changer son orientation. Les constructeurs auraient refusé le changement d'orientation, mais proposaient le déplacement du cabanon de 3 m en direction ouest. Finalement, la municipalité aurait requis des constructeurs qu'ils redessinent l'orientation du cabanon de façon précise, par le biais d'un croquis indiquant toutes les cotes et qu'ils fassent poser des gabarits.
Le 7 avril 2005, les constructeurs, par l'intermédiaire de leur architecte Petitpierre, ont requis une nouvelle autorisation de dispense d'enquête pour la construction de leur cabanon de jardin. Cette requête était accompagnée d'un plan de situation et d'un plan d'architecte tous deux datés du 5 avril 2005. Elle s'accompagnait également d'une demande de dérogation à l'art. 9 du règlement communal dès lors que le cabanon projeté était composé d'un toit aux pentes de 35%, respectivement 45%, selon les termes de l'architecte.
Ce nouveau projet n'avait pas modifié l'implantation du cabanon de jardin, toujours prévue à l'angle sud de la parcelle des constructeurs. Son orientation était la même que celle de la maison des constructeurs, à savoir nord-ouest/sud-est, la façade pignon étant visible depuis la parcelle des recourants. Le cabanon se composait de deux parties, l'une constituant le cabanon proprement dit, d'une surface de 12,2 m² et l'autre se réduisant à un couvert sur une surface de 11,2 m². Le faîte du toit effectuait la séparation entre la partie couverte et la partie entièrement fermée. Le pan du toit recouvrant la partie fermée était constitué d'une pente de 35% alors que le couvert était surmonté d'un toit d'une pente de 44%.
Le 18 avril 2005, la municipalité informait les constructeurs qu'elle avait décidé de dispenser leur projet d'enquête publique dans sa séance du 11 avril 2005. Ce projet ferait néanmoins l'objet d'une publication au pilier public jusqu'au 2 mai 2005.
Le 27 avril 2005, les recourants ont a nouveau fait opposition au projet de cabanon, notamment aux motifs que les constructeurs n'avaient pas respecté les engagements pris lors de la séance devant la municipalité du 17 mai 2004. Le même jour, par intermédiaire de leur protection juridique, les recourants s'adressaient encore à la municipalité pour lui rappeler que du moment qu'ils jouissaient d'un intérêt digne de protection à s'opposer au projet, celui-ci aurait dû être soumis à enquête publique.
Le 27 avril 2005, Juliette Fiaux, voisine, s'est également opposée au projet.
Le 28 avril 2005, la municipalité a communiqué aux constructeurs qu'elle suspendait la dispense d'enquête et les priait de ne pas entreprendre les travaux de construction projetés.
Le 11 mai 2005, la municipalité a écrit aux constructeurs et aux opposants qu'elle annulait la dispense d'enquête. La possibilité de former une demande officielle de mise à l'enquête publique pour le projet de cabanon de jardin était offerte aux constructeurs.
Le 21 juin 2005, les constructeurs ont requis la mise à l'enquête publique de leur projet de cabanon de jardin sur la base d'un plan de géomètre du 13 juin 2005 et d'un plan d'architecte du 16 juin 2006. Les plans soumis à enquête publique sont les mêmes que ceux présentés précédemment lors de la requête de dispense d'enquête du 7 avril 2005.
Les recourants ont formé opposition le 25 juillet 2005 au projet mis à l'enquête par l'intermédiaire de leur avocat. Dans cette opposition, les recourants ont soulevé divers griefs, dont des griefs de forme selon lesquels les plans mis à l'enquête comportaient des contradictions. En effet, le plan de géomètre et le plan d'architecte figurant l'implantation du cabanon indiquaient que celle-ci était prévue à 60 cm de la limite de propriété des recourants, alors que les plans de façades et en coupe indiquaient une implantation à 30 cm de cette limite. La municipalité a communiqué cette opposition aux constructeurs le 17 août 2005.
Après discussion avec la municipalité, les constructeurs ont demandé une mise à l'enquête complémentaire de leur projet le 13 septembre 2005. Les plans annexés à ce complément étaient identiques aux plans précédemment soumis à l'enquête, à deux exceptions près. La première concernait l'indication de la distance aux limites pour le bord sud-est de la parcelle des constructeurs. Cette distance était désormais fixée à 6 m et non plus à 3 m comme indiqué précédemment. Les plans d'architecte avaient également été modifiés pour indiquer uniformément une implantation du cabanon à 60 cm de la limite de propriété des recourants.
Le 3 octobre 2005, la Centrale des autorisations (CAMAC) a écrit à la municipalité pour lui indiquer que la demande relative au cabanon de jardin était de compétence communale et qu'il appartenait donc à la municipalité de délivrer ou non le permis de construire.
Une enquête complémentaire a eu lieu du 7 au 27 octobre 2005. Elle a donné lieu, en date du 27 octobre 2005, à une nouvelle opposition des recourants. Cette dernière a été communiquée par la municipalité aux constructeurs le 1er novembre 2005.
Le 4 novembre 2005, la municipalité a transmis l'opposition précitée à la CAMAC, qui lui a confirmé le 7 novembre 2005 que l'affaire était de compétence communale.
Le 21 novembre 2005, la municipalité a informé les recourants qu'elle avait décidé de lever leur opposition à la construction du cabanon de jardin en cause.
C. Les recourants ont recouru le 12 décembre 2005 contre cette décision et conclu à ce que la décision de la municipalité levant leur opposition soit annulée.
Le 5 janvier 2006, les recourant ont versé au dossier un relevé du gabarit établi par un géomètre officiel le 21 décembre 2005.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 janvier 2006 et conclu au rejet du recours.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le 27 février 2006.
Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 10 mars 2006.
Le Tribunal administratif a tenu audience en la Commune de Belmont-sur-Yverdon le 9 mai 2006 en présence d'Emmanuel Vauthey et Valérie Walther Vauthey, recourants, assistés d'Yves Nicole, avocat; pour la municipalité, de Marc-Etienne Grin, syndic, Eric Scheibler, municipal des constructions, Thony Perey et Patrick Martin, municipaux, et Denis Lang, secrétaire municipal; Maria-Adelaïde et Fernando Sacramento, constructeurs, assistés de Michel Petitpierre, architecte.
Lors de l'audience, les constructeurs ont précisé que le cabanon devait être construit en bois et en maçonnerie.
Les recourants ont exposé qu'ils avaient eux-mêmes mis en place des gabarits au moyen de lambourdes afin de se rendre compte de l'impact de la construction. Ces gabarits ont été légalisés par un géomètre, selon attestation du 21 décembre 2005 produite au dossier.
Les recourants ont encore déclaré que la surface actuellement bétonnée à l'ouest de la parcelle des constructeurs ne correspondait pas aux plans des aménagements extérieurs établis lors de la construction de la villa des époux Sacramento, qui prévoyaient une surface de verdure à cet endroit. Ces affirmations ont été confirmées par le plan présenté à l'audience par les recourants.
Sur la question de la surface de verdure de la parcelle des constructeurs, la municipalité a précisé qu'elle avait elle-même procédé au calcul de cette surface et était arrivée à un taux de 47%. L'architecte Petitpierre a également reconnu être arrivé au même taux.
Lors de l'inspection locale qui a suivi l'audience en salle, il est ressorti que les gabarits précités avaient été posés en limite de propriété et non à 60 cm à l'intérieur de la parcelle des constructeurs, tel que le prévoit le projet.
Devant le cabanon projeté, les recourants disposent d'une terrasse et d'une surface engazonnée. Depuis cette terrasse, ils jouissent actuellement d'une percée - entre la maison des constructeurs et la maison située sur la parcelle voisine sur la gauche - à travers laquelle on aperçoit le Jura en arrière-plan. La partie inférieure de cette vue est obstruée par une palissade en bois, légèrement ajourée, que les recourants ont installée autour de leur parcelle. Le cabanon projeté se situe dans l'axe de la percée précitée, derrière la palissade.
De la vision locale, il résulte encore que les aménagements extérieurs de la parcelle des constructeurs ne correspondent pas au plan de situation soumis à l'enquête publique sur deux points. Premièrement, la surface d'accès et de parcage située devant la façade nord-ouest de la maison est plus large que celle dessinée sur le plan, qui figure une surface de 4 m 10 de largeur alors qu'elle est en réalité d'au moins 6 m 40 de largeur. Secondement, la surface dallée entourant la maison est plus importante que celle figurée sur le plan.
A l'issue de l'audience, un délai a été fixé aux constructeurs pour qu'ils versent au dossier le calcul de la surface verte de leur parcelle.
Les constructeurs se sont exécutés le 11 mai 2006 par l'intermédiaire de leur architecte. Selon le calcul produit, la surface non recouverte de verdure s'élève à 43% de la surface de la parcelle.
Les recourants se sont déterminés sur cette question le 2 juin 2006. La municipalité en a fait de même le 9 juin 2006.
Le 24 juillet 2006, le juge instructeur a interpellé la municipalité sur la notion de "hauteur à la façade" utilisée par l'art. 49 de son règlement communal. La municipalité s'est déterminée sur cette question le 28 août 2006 et les recourants ont pris position par lettre de leur conseil du 2 octobre 2006.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent que le cabanon de jardin projeté ne peut pas être qualifié de dépendance de peu d'importance au motif que la construction dépasserait 3 mètres de hauteur à la façade et qu'elle serait susceptible d'être habitable. Le cabanon projeté leur porterait un préjudice excessif de par sa localisation devant leur jardin privatif et leur masquerait l'échappée dont ils disposent sur le Jura. De plus, la parcelle des constructeurs ne respecterait pas la réglementation communale sur les surfaces de verdure.
2. a) Le chapitre X du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Belmont-sur-Yverdon (RPGA) contient des règles applicables à toutes les zones. Parmi ces règles, l'art. 49, dont la note marginale se réfère aux dépendances hors terre de peu d'importance, a la teneur suivante:
Conformément à l'art. 39 RATC, sont considérées comme dépendances hors terre de peu d'importance les petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la façade, tels que pavillons, réduits de jardin, garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 LATC, la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de dépendances hors terre de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Les toitures plates sont interdites.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cabanon projeté est situé à l'intérieur des espaces réglementaires. A ce titre, il ne peut être autorisé que s'il répond à la définition de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 49 RPGA.
L'art. 49 al. 1 RPGA limite les dépendances de peu d'importance à une hauteur de 3 mètres à la façade. L'interprétation du terme "façade" fait l'objet d'une controverse entre les parties. La municipalité a exposé, dans sa réponse au recours, qu'elle avait considéré la hauteur à la corniche pour octroyer le permis de construire, à savoir en l'occurrence 2 m 18. En audience, elle a déclaré que c'était la première fois qu'elle avait à se déterminer sur cette question et précisé que, selon elle, dans tous les cas, le terme "façade" ne pouvait pas signifier la façade pignon, à savoir se référer à la hauteur au faîte. Dans ses déterminations du 28 août 2006, la municipalité a confirmé que la hauteur à la façade s'appliquait à la façade latérale et, selon le croquis annexé à ces déterminations, qu'elle correspondait à la hauteur entre le terrain naturel et l'arête supérieure de la panne sablière, à l'axe de chaque façade. Les recourants quant à eux sont d'avis que, sans autre précision dans le règlement, il ne peut s'agir que de la façade la plus élevée, à savoir la façade pignon.
Avant la modification du 14 mai 2001 de l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) - qui prévoit désormais que c'est le rapport de volume entre la dépendance et le bâtiment principal qui est déterminant pour établir si l'on est en présence d'une dépendance de peu d'importance - la hauteur des dépendances étaient limitée à 3 mètres à la corniche. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la définition de la corniche est sujette à interprétation. La pratique admet communément cependant qu'elle correspond à la hauteur du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit. Néanmoins, cette acception n'est pas généralisée car on trouve aussi des règlements qui désignent comme corniche le sommet de la façade à son intersection avec la face inférieure du toit (voir AC.2000.0036 du 10 juillet 2000 sur ces définitions).
En l'espèce, le règlement communal fixe pour les dépendances une hauteur maximale "à la façade". Cette formulation n'est pas claire. En effet, si l'on peut bien comprendre que la hauteur se mesure au sommet de la façade (ce qui exclut qu'on s'en réfère à la hauteur au chéneau), la règle ne permet pas de savoir si la façade déterminante est le pignon ou la façade latérale. Cependant, il n'est pas insoutenable, comme le fait la municipalité dans sa réponse du 20 janvier 2006 et ses déterminations du 28 août 2006, de considérer que la hauteur des dépendances "à la façade" est la hauteur "à l'arête supérieure de la sablière" comme l'indique le croquis joint à ses dernières déterminations. Cette interprétation peut également se fonder sur l'art. 44 du règlement communal qui prévoit ce qui suit:
"Art. 44 - Mesure de la hauteur des façades
La hauteur des façades se mesure sur chevrons, au droit du nu extérieur de chaque façade, à partir de la cote d'altitude résultat de la moyennes des cotes d'altitude du terrain naturel au droit des angles de la surface au sol de la construction."
En définitive, la règle posée par le règlement communal, malgré sa formulation peu claire, ne diffère pas de celle de l'ancienne teneur du RATC que postulait que la hauteur maximale d'une dépendance soit calculée par rapport à sa corniche, à savoir dans l'axe de la façade latérale de la construction et non de la façade pignon. Cette hauteur atteignant 2 m 15 pour le cabanon projeté, ce dernier respecte l'art. 49 RPGA.
b) L'emprise au sol du cabanon projeté est de 5 m 80 sur 4 m 50. Il s'agit certes d'une dépendance de taille respectable. Néanmoins, il y a lieu de souligner qu'environ la moitié de ce cabanon est en réalité constitué d'un simple couvert, ce qui allège considérablement la construction. De plus, il ne va pas au-delà de la dimension que peut atteindre un garage pour deux voitures expressément mentionné par la loi. Dès lors, son volume n'est pas contraire à la définition de dépendance de peu d'importance contenue à l'art. 49 RPGA.
On relève encore que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le tribunal a peine à concevoir que le cabanon projeté puisse être qualifié d'habitable au vu de l'exiguïté des pièces qui y sont créées. En particulier, une arrivée d'eau ne constitue pas encore un indice suffisant selon lequel les constructeurs entendent en faire un lieu habitable.
3. En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
La condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ; AC.2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Cette interprétation a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999). Il appartient à la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 notamment).
Les recourants soutiennent que le cabanon projeté leur porterait un préjudice excessif car, d'une part, il est pratiquement collé à la limite de propriété à l'endroit où ils disposent d'un jardin privatif et, d'autre part, qu'il leur masquerait leur dernière échappée sur le Jura. Le tribunal constate en premier lieu que les gabarits posés sont trompeurs car ils sont situés en limite de propriété alors que la construction projetée prendra place à 60 cm de cette limite. Ce retrait diminuera d'autant l'impression de proximité du cabanon depuis la terrasse des recourants. Il constate encore que les recourants ont eux-mêmes choisi d'obstruer une partie du dégagement qu'ils pourraient avoir sur le Jura et sur la surface verte de la parcelle des constructeurs en installant une palissade, opaque dans sa plus grande partie, dont la hauteur oscille entre 1 m 50 et 2 m, ce qui est relativement élevé. Le cabanon projeté, qui prendra place juste derrière cette palissade, ne sera dès lors visible pour les recourants que pour sa partie supérieure. Le tribunal constate ensuite que seule la moitié de la face pignon du cabanon offrira à la vue des recourants une façade pleine, l'autre partie laissant passer le regard sous le toit du couvert. Aussi, s'il ne fait pas de doute que le cabanon projeté sera visible depuis le jardin des recourants, l'impact de la construction sera finalement limité en raison de son implantation derrière la palissade, en retrait de la limite de propriété, et en raison de sa conception sous forme de couvert sur une moitié. Quant à l'échappée sur le Jura, l'inspection locale n'a pas permis d'établir quelle était son étendue puisque le temps était brumeux ce jour-là et que les crêtes du Jura n'étaient pas visibles. Néanmoins, il ressort des photographies produites au dossier que le Jura doit vraisemblablement s'apercevoir depuis la terrasse des recourants dans sa partie supérieure tout au moins, ceci malgré la présence de la palissade. Le cabanon projeté viendra donc masquer en partie cette vue. Il convient cependant de rappeler à ce stade que les recourants ne disposent pas de droit à la vue et que l'échappée sur le Jura a déjà été largement réduite par leur propre palissade. Pour toutes ces raisons, le tribunal considère que la construction projetée n'entraîne finalement pas un préjudice tel pour les recourants qu'il puisse être qualifié d'excessif. La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a considéré que le cabanon projeté n'entraînait pas d'inconvénients insupportables pour les voisins.
4. Les recourants soutiennent encore que le projet ne respecte pas l'art. 11 RPGA, qui a la teneur suivante:
Pour les bâtiments destinés principalement à l'habitation, il faut prévoir une surface de verdure (engazonnement, plantation, jardinage, etc...) au moins égale au total des surfaces non recouvertes de verdure. Sont considérées comme surfaces non recouvertes de verdure: la surface bâtie des constructions non enterrées y compris les dépendances, ainsi que les surfaces destinées à l'accès et au parcage des véhicules.
Selon cet article, la surface de verdure d'une parcelle construite située en zone de village doit représenter au moins la moitié de la surface totale de cette parcelle (voir AC.2005.0110 du 29 mars 2006). L'art. 11 RPGA donne lui-même une définition de ce qui doit être compris dans les surfaces non recouvertes de verdure. De cette définition, il résulte que les dallages composant le cheminement piéton autour de la maison des constructeurs ne font pas partie de ces surfaces. Elles sont donc à mettre au compte de la surface de verdure. Ceci étant dit, il convient d'établir l'étendue de la surface de verdure de la parcelle des constructeurs.
L'architecte des constructeurs a procédé au calcul des surfaces non recouvertes de verdure. Il obtient un pourcentage de 43% par rapport à la surface totale de la parcelle. Pour ce faire, il s'est basé sur le plan de géomètre soumis à l'enquête publique et a tenu compte de la surface occupée par la villa, le cabanon de jardin projeté, l'escalier, les places de parc et l'aire bétonnée. A juste titre, les recourants constatent que la surface d'accès et de parcage des véhicules est en réalité plus étendue que celle figurant sur les plans. Il y a donc lieu de tenir compte de cette surface supplémentaire pour procéder au calcul des surfaces non recouvertes de verdure.
Sur la base de l'inspection locale et des plans et photographie produits au dossier, on constate que la largeur de cette surface d'accès et de parcage (située au nord-ouest de la maison) doit être élargie d'au maximum 2,40 m. Si l'on retient une profondeur de 5,50 m, à savoir la plus défavorable aux constructeurs, cette aire supplémentaire mesure au maximum 13,2 m2. Pour une parcelle de 391 m2, cette surface supplémentaire correspond à moins de 4% de la surface totale. En ajoutant ce pourcentage aux 43% correspondant au calcul des constructeurs, la surface totale non recouverte de verdure de la parcelle des constructeurs atteint moins de 47%. Dans tous les cas, force est de constater que plus de la moitié de la parcelle des constructeurs demeurera recouverte de verdure après la construction du cabanon projeté. L'art. 11 RPGA n'est donc pas enfreint par le projet.
5. En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la municipalité octroyant le permis de construire est maintenue.
Les recourants, qui succombent, sont tenus de supporter les frais du recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 21 novembre 2005 est maintenue.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Emmanuel et Valérie Walther Vauthey.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.