CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 mars 2006  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourants

1.

Jean-Philippe RAPP, à Founex,

 

 

2.

Neelum RAPP, à Founex,

tous deux représentés par Sabrina CELLIER, avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Founex, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Benoît JURANVILLE, à Founex,

 

 

2.

Sylvie JURANVILLE, à Founex,

tous deux représentés par Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Jean-Philippe et Neelum RAPP c/ décision de la Municipalité de Founex du 14 décembre 2005 refusant d'annuler le permis délivré le 16 décembre 2005 pour la construction d’une maison neuve avec deux places de parking sur la parcelle no 439 du cadastre communal

 

Vu les faits suivants

A.                                Benoît et Sylvie Juranville sont propriétaires chacun pour une demie des parcelles nos 437 et 439 (hameau Châtaigneriaz) du cadastre communal de Founex. Le 16 juin 2005, ils ont déposé une demande de permis de construire sur leurs parcelles une maison individuelle avec deux places de parking (une couverte et une non couverte). Selon le plan des zones et le règlement communal de Founex sur le plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979 (ci-après : RAC), les parcelles susmentionnées sont colloquées en zone de villas, régie par les art. 22 ss RAC. La demande de permis de construire comprenait une demande de dérogation concernant la hauteur à la corniche et au faîtage en raison de la forte pente du terrain naturel (art. 29 RAC). L'enquête publique s'est déroulée du 15 juillet au 5 août 2005. Elle a suscité une seule opposition, déposée par MM. Henri et Jean-Pierre Debluë le 22 juillet 2005. Cette opposition a été retirée le 7 septembre 2005. Par décision du 16 septembre 2005, la Municipalité de Founex (ci-après : la municipalité) a délivré à Benoît Juranville le permis de construire sollicité. L'ouverture du chantier a eu lieu le 31 octobre 2005 et le début de la construction des murs du sous-sol de la future villa est intervenue le 7 novembre 2005.

B.                               Le 6 décembre 2005, Jean-Philippe et Neelum Rapp, propriétaires chacun pour la moitié de la parcelle no 534 du cadastre communal et voisins directs du constructeur, ont adressé à la municipalité la correspondance suivante :

"(…)

Ce permis de construire comporte une dérogation aux limites de hauteur de la corniche et du faîtage de la maison projetée. Mes mandants n’ont jamais été consultés au sujet de la dérogation susmentionnée.

Il apparaît cependant que l’autorisation de construire délivrée par la Municipalité le 16 septembre 2005 est nulle, ce dont toute personne et autorité a le droit de se prévaloir en tout temps dans toute procédure.

 

I.            De l’illicéité de la dérogation à l’art. 29 du règlement communal

 

La dérogation à l’article 29 du règlement communal de Founex sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après le règlement), accordée à Sylvie et Benoît JURANVILLE, viole gravement l’art. 85 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ainsi que l’art. 60 du règlement.

a.      L’art. 85 LATC stipule que les communes peuvent accorder des dérogations dans la mesure où leur règlement le prévoit et pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient, étant précisé que l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

L’art. 60 du règlement permet à la municipalité d’accorder des dérogations «de minime importance» pour autant que «la forme des parcelles, les accès ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur ».

b.      L’art. 29 du règlement fixe la hauteur maximale à la corniche d’une villa à 6 m.50 si les combles ne sont pas habitables et à 4m. s’ils le sont. En tout état, la hauteur maximale au faîte est de 9 m.

En l’espèce, la corniche de la villa projetée culmine à environ 8 m. 50 et le faîtage à 11 m. 50.Partant, la dérogation à l’art. 29 du règlement ne peut de toute évidence pas être qualifiée de dérogation de minime importance. La Municipalité n’était donc pas habilitée à délivrer une dérogation.

c.      Par ailleurs, ni la forme de la parcelle, ni les accès ou la conception de la construction n’imposent de solution particulière. La forte déclivité du terrain n’impose en effet pas de dérogation. Aucune des villas avoisinantes n'a nécessité un tel dépassement des hauteurs limites.

d.      Enfin, il découle de la LATC et du règlement qu’une dérogation ne peut être accordée qu’au terme d’une pesée des intérêts publics et privés en présence. Or, l’autorité n’a pas procédé à l’appréciation de la situation commandée par la loi et le règlement.

e.      Il ressort de ce qui précède que les conditions d’octroi d’une dérogation au sens des articles 85 LATC et 60 du règlement n’étaient pas remplies. La Municipalité n’était dès lors pas habilitée à octroyer une dérogation de l’importance de celle qui a été accordée à Sylvie et Benoît JURANVILLE. L’octroi de la dérogation est illicite. Un tel vice entraîne la nullité de l’autorisation de construire.

 

Il.           Des autres violations du règlement communal.

Par ailleurs, il ressort à première vue du dossier que m’a remis mes mandants, que les plans soumis pour approbation et donc l’autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005, ne respectent pas le règlement sur les points suivants :

a.      D’après le plan de situation, les distances entre les constructions et les limites de propriété ne respectent pas les limites fixées par l’art. 26 du règlement, ceci entre le chemin des Côtes et l’angle de la villa projetée (5 m.45), à l’angle de la partie basse enterrée (4 m.) et au nord de la parcelle, entre la construction semi enterrée projetée et l’angle du bâtiment existant, portant le numéro 857b (6 m.).

b.      D’après la coupe BB du futur bâtiment, la construction comporte trois niveaux et le niveau inférieur du bâtiment est de toute évidence destiné à abriter deux chambres à coucher, ce qui contrevient à l’art. 27 du règlement.

c.      Il ressort de la coupe BB que le volume de construction émergeant du terrain naturel ne respecte ni l’art. 43 let. a), ni l’art. 26 du règlement. La même coupe montre trois faces dégagées ressortant de terre, ce qui contrevient à l’art. 43 let. b) du règlement.

d.      Selon la coupe BB, les mouvements de terre nécessaires sont d’environ 2 m. en aval du bâtiment devant le mur de soutènement, qui lui se dresse à 2 m. 50 au dessus du terrain naturel. Les mouvements de terre derrière ce mur de soutènement, sont d’environ 2 m. 40 de haut. Les prescriptions de l’art. 52 du règlement ne sont donc pas respectées. La Municipalité peut autoriser des mouvements de terre allant jusqu’à 2 m. maximum. Aucune dérogation formelle n’a cependant été accordée en l’espèce. La limite maximale de 2 m. est en outre largement dépassée.

 

III.          De la nullité de la décision

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’autorisation de construire délivrée par votre autorité le 16 septembre 2005 viole le droit applicable. Une autorisation de construire entachée de telles irrégularités est non seulement annulable, mais elle est nulle de plein droit. Les vices dont elle est entachée sont en effet particulièrement graves et facilement décelables. La sécurité du droit commande en l’espèce que la nullité de la décision soit formellement constatée.

A teneur de l’article 127 al. 1 LATC, la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l’exécution n’est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. Un acte frappé de nullité est dépourvu de tout effet juridique et son invalidité implique celle de tous ses actes d’exécution. L’exécution de travaux sur la parcelle 439 est donc illicite et doit être interrompue immédiatement en application de l’article 127 al. 1 LATC.

Compte tenu de ce qui précède, et agissant au nom de mes mandants, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Municipalité de Founex:

a)      Constater la nullité de l’autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005 à Sylvie et Benoît JURANVILLE et ordonner son retrait pour autant que de besoin;

b)      Ordonner à Sylvie et Benoît JURANVILLE et/ou à toutes entreprises mandatées par ces derniers de cesser tous les travaux entrepris sur la parcelle 439 du hameau de la Châtaigneriaz."

C.                               La municipalité a répondu le 14 décembre 2005 : elle exposait que le permis de construire avait été délivré dans les formes légales et que la mise à l’enquête était conforme au droit puisqu’elle mentionnait la dérogation concernant les hauteurs. Le permis délivré le 16 septembre 2005 était par conséquent tout à fait valable et la municipalité n'entendait pas faire cesser les travaux.

D.                               Jean-Philippe et Neelum Rapp ont recouru contre cette décision le 9 janvier 2006 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la nullité de l'autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005 est constatée et qu'interdiction est faite au constructeur et/à toute autre entreprise mandatée de poursuivre les travaux entrepris sur la parcelle no 439 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Ils ont requis par voie de mesures provisionnelles qu'ordre soit donné au constructeur et à toute entreprise mandatée par ce dernier de cesser tous les travaux.

Le constructeur s'est déterminé le 23 janvier 2006 en concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La municipalité a conclu, en date du 25 janvier 2006, également au rejet de dite requête et, sur le fond, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par décision sur mesures provisionnelles du 1er février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner les mesures provisionnelles requises.

E.                               Le constructeur a déposé sa réponse le 16 février 2006 en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet au fond.

F.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ne contestent pas que la décision de la municipalité du 16 septembre 2005 délivrant le permis de construire en faveur de Benoît Juranville est, faute de recours, devenue définitive et exécutoire à l'échéance du délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1 LJPA. Ils soutiennent en revanche que cette décision est nulle et, partant, que cette nullité peut être constatée en tout temps et dans toute procédure. Selon eux, la municipalité n’a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé leur droit d’être entendu. De plus, le permis délivré viole gravement le droit applicable (art. 85 LATC) et en particulier le RAC (art. 26, 27, 29, 43, 52 et 60). Enfin, la municipalité a accordé une dérogation au RAC (art. 60) qu’elle n'avait pas la compétence d'accorder.

2.                                Le fait qu'une décision soit entachée d'illégalité, voire d'inconstitutionalité, ne la rend pas nécessairement nulle. En effet, la sanction ordinaire d'un tel vice est l'annulabilité, qui ne peut être prononcée que par l'autorité de recours, saisie dans le délai de recours (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 201 ss, spécialement p. 203). Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question. En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97 + réf. cit.; B. Bovay, Procédure administrative, p. 279 ss + réf. cit.). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, la violation de règles essentielles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF susmentionné, p. 99; ATF 99 1A 135 consid. 4 a; arrêt TA AC.1991.0207 du 7 janvier 1993 + réf. cit.; AC.1992.0063 du 27 juillet 1992 et GE.1997.0055 du 17 juillet 2000). Quant à l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision, elle rend l’acte annulable mais non pas nul (B. Bovay, op. cit. + réf. cit.)

Ces conditions ne sont à l’évidence pas réunies en l'espèce. Le permis de construire litigieux paraît à première vue parfaitement régulier puisqu'il émane d'une autorité compétente (art. 114 LATC), qui a statué en conformité de son règlement, notamment en application des dispositions relatives aux dérogations de minime importance (cf. art. 60 RAC et 85 LATC). Par ailleurs, la municipalité a statué en respectant strictement les formes légales et après avoir procédé à une enquête publique (art. 109 LATC). En d'autres termes, il n'y a eu aucun vice de procédure et aucune incompétence qualifiée de l'autorité.

Quant aux prétendus vices de fond entachant le permis de construire, on rappellera tout d’abord que des vices de cette nature n’entraînent qu’exceptionnellement la nullité d’une décision. Or, dans le cas présent, un examen sommaire permet de constater qu’ils sont inexistants. Selon les plans produits dans le cadre de l'enquête publique, le faîte de la maison culmine à 8,99 m et la corniche à 6,13 m (cf. plan coupe B-B). Ces hauteurs sont conformes à l’art. 29 RAC. Elles ont été calculées par rapport au niveau moyen du terrain qui est en pente. Il ressort des photos figurant au dossier (photo-montages produits par le constructeur) que quatre villas déjà construites dans le secteur, sur une pente de déclivité analogue, atteignent pratiquement la même hauteur. Cela étant, on doit en déduire que les propriétaires concernés ont selon toute vraisemblance bénéficié d’une dérogation et il n’y a aucune raison de ne pas en faire profiter également Benoît Juranville. On ne saurait dès lors considérer en l'espèce qu'il y aurait eu un traitement de faveur uniquement pour ce dernier ou une violation manifeste du droit. Conformément à l'art. 60 RAC, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance, notamment lorsque la topographie de la parcelle impose une solution particulière et qu'il n'est résulte pas d'inconvénient majeur. Tel est bien le cas en l'occurrence, comme pour les bâtiments voisins. Les autres violations de la réglementation communale s’avèrent tout autant infondées. Selon les recourants, les distances entre constructions et limites de propriété ne seraient pas respectées au sens de l'art. 26 RAC, qui fixe à 8 m les distances entre constructions sises sur une même parcelle. Or, il ressort du plan de situation établi par le géomètre Schenk le 1er juillet 2005 que la distance entre le bâtiment existant no 857 b et la partie semi-enterrée du bâtiment projeté est de 8 m., ce qui est parfaitement conforme à la disposition précitée calculées. Le patio se trouve quant à lui à une distance inférieure, soit 6 m du bâtiment précité, mais il peut être considéré comme une dépendance au sens de l’art. 51 RAC. Enfin, tant le volume de construction que les mouvements de terre paraissent conformes au RAC. Les recourants ne démontrent en tout cas pas que tel ne serait pas le cas. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que la maison projetée ne comprend que deux niveaux habitables, la mezzanine n'étant pas habitable (art. 27 RAC).

3.                                En définitive, la décision de la municipalité délivrant le permis de construire le 16 septembre 2005 n'a pas été prise par une autorité manifestement incompétente ratione materiae. La justification de cette décision ne paraît par ailleurs nullement critiquable. A tout le moins ne saurait-on prétendre que l'existence des vices invoqués par les recourants serait manifeste ou du moins aisément reconnaissable. Ainsi, les griefs soulevés par les recourants, pour pouvoir être examinés de manière approfondie, auraient dû être invoqués dans le cadre d'un recours interjeté dans le délai légal de l'art. 31 al. 1 LJPA. A cet égard, on relèvera que le délai de recours du tiers non opposant doit être compté à partir du jour où le constructeur a reçu effectivement communication de la décision l'autorisant à bâtir. Si cette communication n'intervient qu'après la levée des oppositions, le dies a quo du délai de recours, tant pour les intervenants à l'enquête que pour les autres intéressés, correspond à la date de la réception de la dernière levée d'opposition (RDAF 1997 I 73; AC.2003.0243 du 26 mars 2004). Dans le cas présent, la seule opposition formulée ayant été retirée en cours d’enquête publique, Jean-Philippe et Neelum Raap auraient dès lors dû recourir dans un délai de vingt jours à compter du 16 septembre 2005, date de la délivrance du permis litigieux. Enfin, on ne peut que s’étonner de l’attitude - apparemment négligente - des recourants qui ont attendu plus d’un mois après l’ouverture du chantier le 31 octobre 2005 et la construction des murs du sous-sol, laquelle a débuté le 7 novembre 2005 déjà, avant de réagir.

4.                                Il ressort des considérants qui précédent que la décision du 16 septembre 2005 ne se trouve pas affectée d'une cause de nullité absolue qui devrait être constatée d'office. Le recours ne peut donc qu'être rejeté.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés. En outre, obtenant gain de cause, la municipalité et les constructeurs, assistés d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Founex du 14 décembre 2005 est maintenue.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Jean-Philippe et Neelum Rapp, solidairement entre eux.

IV.                              Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de la municipalité de Founex d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de Benoît et Sylvie Juranville d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2006

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint