CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 septembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Georges Arthur Meylan  et M. Pierre-Paul Duchoud , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourants

 

Claudine et Daniel CHRISTINET, à Verbier, représentés par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à 1002 Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à 1002 Lausanne,  

  

Constructeurs

 

Jean-Claude et Christine DUPERTUIS, à Morges, représentés par  Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à 1110 Morges, 

 

  

 

Objet

Recours formé par Claudine et Daniel CHRISTINET contre la décision rendue le 19 décembre 2005 par la Municipalité de Morges (construction d'un couvert, d'une piscine et d’un mur).  

 

Vu les faits suivants

A.                           Christine et Jean-Claude Dupertuis sont copropriétaires, sur la parcelle n° 3334 de la Commune de Morges, d’un lot de propriété par étages constitué d’un immeuble d’habitation bordé au sud par un jardin; en pente, l’extrémité de celui-ci jouxte la promenade Ignace Paderewski, laquelle longe l’avenue du même nom. Sise en zone de villas au sens du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA), cette parcelle est frappée d’une limite des constructions, instaurée le long de la façade sud du bâtiment d’habitation par un plan spécial d’affectation « Les Uttins », approuvé par le département des infrastructures en 2002.

Du 23 septembre au 13 octobre 2005, Christine et Jean-Claude Dupertuis ont soumis à l’enquête publique un projet de construction comprenant un couvert de 18 m² à accoler le long de la façade sud ouverte sur le jardin, une piscine non couverte d’une emprise au sol de 26,6 m² ainsi qu’un muret de soutènement destiné à corriger la pente du terrain afin d’offrir une surface plane permettant l’implantation de la piscine.

B.                Copropriétaires de la parcelle voisine n° 781, Daniel et Claudine Christinet ont formé opposition à ce projet, se plaignant notamment du non respect des distances aux limites de propriété, en particulier des mouvements de terre projetés en limite de leur fonds.

Par décision du 19 décembre 2005, la Municipalité de Morges a levé cette opposition et délivré le permis de construire sollicité en le subordonnant au respect de certaines conditions, notamment celle de modifier l’implantation du muret de façon à réserver une bande d’un mètre libre de mouvement de terre le long de la parcelle des opposants.

C.               Daniel et Claudine Christinet ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 24 janvier 2006. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation du permis de construire et au renvoi de la cause à la municipalité pour instruction et nouvelle décision, invoquant une violation du droit d’être entendu. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de permis de construire est refusée, invoquant en résumé l’ampleur du projet et les nuisances qui en résulteraient pour le voisinage.

La municipalité a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10 mars 2006, tout comme les constructeurs dans leurs déterminations du 29 mars 2006. Une audience a eu lieu sur place le 16 juin 2006 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Les constructeurs ont produit d’ultimes observations le 4 juillet 2006, la municipalité le 21 juillet suivant.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans les vingt jours à compter de la communication du prononcé litigieux, le recours est formé en temps utile (art. 31 al. 1er LJPA). Il émane des propriétaires d’un fonds directement voisin des constructions litigieuses, ce qui confère la qualité pour agir à leurs auteurs à teneur de l’art. 37 al. 1er LJPA (ATF 1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0223 du 26 juin 2006).

2.                                Les recourants invoquent tout d’abord une violation du droit d’être entendu : reprochant à l’autorité intimée d’avoir subordonné le permis de construire litigieux à une modification du projet initial sans leur donner la possibilité de se prononcer au sujet de cette modification, ils estiment avoir été privés du droit de prendre position sur tous les éléments de fait et de droit qui pouvaient influencer la décision.

Ce faisant, ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir soumis cette modification à une enquête publique complémentaire, respectivement d’avoir fait application de l’art. 117 LATC à teneur duquel la municipalité peut, lorsqu’elle impose des modifications de minime importance, délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet.

Selon la jurisprudence, lorsqu’une modification est apportée à un projet déjà mis à l’enquête publique, les principes de proportionnalité, respectivement de l’économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de « minime importance » (art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des éléments « de peu d’importance » (art. 72 b al. 2 RATC) et de réserver la voie de l’enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995 p. 289 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2002.0170 du 4 mars 2003). Pour déterminer ce qu’il faut entendre par modifications de minime importance, il y a lieu de se rapporter à l’art. 111 LATC autorisant la dispense d’enquête publique, disposition qui renvoie à l’art. 72d RATC, lequel subordonne cette dispense à la condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets projetés ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. La jurisprudence précise qu’il n’y a pas à soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications d’importance secondaire qui suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0223 du 15 novembre 2004, s’agissant d’une diminution du nombre d’ouvertures dans une toiture) ou qui s’avèrent soit plus favorables pour les voisins, soit sans préjudice pour eux (Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0085 du 2 mai 2000, s’agissant de l’abaissement du faîte d’une toiture et de la création de modestes avant-toits).

En l’espèce, la modification litigieuse - qui consiste à déplacer d’un mètre le muret projeté en limite de la parcelle voisine - pouvait être qualifiée de minime importance au sens de cette jurisprudence. Elle a non seulement pour effet de réduire l’impact du projet initial dans le sens voulu par les recourants, mais de rendre ce projet réglementaire, soit conforme à l’art. 84 lit. d RPA proscrivant les mouvements de terre à moins d’un mètre de la limite de la propriété. Enfin, on ne voit pas que le déplacement du muret vers l’intérieur de la parcelle des constructeurs puisse porter atteinte aux intérêts de tiers. La municipalité intimée était donc en droit de faire application de l’art. 117 LATC de sorte que le grief d’une violation du droit d’être entendu déduit d’une absence de mise à l’enquête complémentaire doit être écarté.

3.                Cela étant, admettant que les ouvrages litigieux ne respectent, ni la distance minimum de 6 mètres à la limite de la propriété voisine (art. 36 RPA), ni la limite des constructions instaurée par le plan d’affectation « Les Uttins », l’autorité intimée en a autorisé la construction en les qualifiant de « dépendances de peu d’importance » au sens des art. 39 RATC et 37 de la loi sur les routes (LRou ; RSV 725.01), dispositions dont les recourants contestent le cas d’application. Il y a lieu sur ce point de distinguer la piscine et le mur de soutènement d’une part, le couvert d’autre part.

4.                a) Selon l’art. 73 RPA, la municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires la construction de dépendances peu importantes, ainsi des garages, des couverts pour une ou deux voitures, pavillons de jardin, remises, bûcher, pour autant que ces constructions ne servent pas à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette disposition réserve l’art. 41 RPA propre à la zone de villas, qui n’autorise que la construction d’une seule dépendance ne dépassant pas 36 m² de surface constructible. Quant à l’art. 39 RATC, il a la teneur suivante :

« A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importances, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings. »

b) En l’espèce, non couverte et d’une emprise au sol de 26,6 m², la piscine litigieuse répond, selon les critères établis par la jurisprudence, à la notion de dépendance de peu d’importance (Tribunal administratif, arrêts AC.2005.0044 du 9 août 2005, AC.2004.0103 du 28 décembre 2004). Il en va de même du mur de soutènement de la piscine, que l’art. 39 al. 3 RATC assimile aux dépendances proprement dites. Ceci pose dès lors la question de la conformité du projet à l’art. 41 RPA, qui n’autorise qu’une seule dépendance dans les espaces réglementaires. On observe à cet égard que l’art. 73 RPA définissant les dépendances énumère les mêmes objets que ceux retenus à l’art. 39 al. 2 RATC, qualifiés de dépendances proprement dites à l’al. 3 de cette disposition. Ainsi, la réglementation communale ne vise, au titre de dépendances, que celles proprement dites au sens de cette dernière disposition, de sorte qu’il n’y a pas à les confondre avec celles auxquelles l’art. 39 al. 3 les assimile en instaurant une catégorie de dépendances que l’on pourrait qualifier d’improprement dites. Ainsi, se rapportant aux dépendances prévues à l’art. 73 RPA, la restriction de l’art. 41 RPA ne vise que celles proprement dites et ne fait donc pas obstacle à la construction d’une dépendance improprement dite, tel le mur de soutènement litigieux. Cette conclusion se justifie du reste d’autant en l’espèce que la construction de la piscine n’est pas dissociable de celle du mur qui, dans un terrain en pente, en permet l’implantation et l’usage.

c) Certes, comme les recourants le font valoir, la construction de ces deux ouvrages implique une modification prononcée du terrain naturel de sorte qu’on ne saurait les qualifier de peu d’importance. L’inspection locale a cependant permis de constater que les mouvements de terres nécessaires à la réalisation du projet n’excèderont pas ceux qu’autorisent l’art. 84 RPA :  aucun remblai ou déblai ne sera supérieur à 1,5 mètre du terrain naturel et le terrain fini restera en continuité avec la parcelle voisine, une bande de terre d’un mètre devant subsister en limite de la parcelle des recourants. Conforme à la réglementation communale, la modification du terrain naturel ne peut donc faire en elle-même obstacle au projet disputé, ni interférer au sujet de la qualification des constructions litigieuses.

d) Les recourants soutiennent encore que la piscine ne pouvait être autorisée en raison des nuisances sonores dont elle serait la source pour le voisinage, au sens de l’art. 39 al. 4 RATC. Selon cette disposition, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, arrêts AC.2005.0044 du 9 août 2005, 2004.0083 du 24 juin 2005, et les références citées). En l’espèce, l’inspection locale a mis en évidence que la piscine des constructeurs se situe à plus de 40 mètres de la villa des recourants, en oblique et en contrebas par rapport à celle-ci. Le jardin des constructeurs est en outre séparé de la propriété des recourants par une haie imposante, en hauteur comme en largeur. Enfin, le bruit que pourrait générer la piscine des constructeurs ne devrait pas augmenter de manière significative celui provenant déjà de l’avenue Ignace Paderewski, en contrebas des deux fonds, où circulent un grand nombre de véhicules. Dans ces circonstances, le tribunal estime que les nuisances liées à l’utilisation de la piscine litigieuse n’excèderont pas les limites de ce qui peut être toléré entre voisins de sorte que le grief de l’atteinte excessive aux intérêts des recourants doit être écarté.

e) Se pose enfin la question de la limite des constructions à l’intérieur de laquelle le projet litigieux trouverait à s’implanter.

Selon l’art. 9 LRou, il peut être établi, pour des routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d’affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d’espace libre, ainsi qu’une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. Traitant des constructions souterraines et des dépendances de peu d’importance, l’art. 37 LRou dispose ce qui suit : « A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée». Des travaux préparatoires, il ressort que cette disposition ne signifie pas que l’autorisation de constructions souterraines ou de dépendances est exclue lorsqu’il existe un plan fixant la limite des constructions souterraines, mais plutôt que la distance de 3 mètres peut encore être réduite au moyen d’un tel plan (BGC, automne 1991, p. 787). Une réduction peut également avoir lieu au moyen d’un plan spécial autorisant les dépendances (Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).

En l’occurrence, à défaut de limite secondaire instaurée par le plan d’affectation « Les Uttins », on doit donc considérer qu’une telle limite est en tout cas instaurée à 3 mètres du bord de la chaussée en vertu de l’art. 37 LRou. Dépendances de peu d’importance, la piscine et le mur litigieux respectent cette limite et pouvaient donc être autorisés en dérogation à la limite des constructions.

f) Des considérants qui précèdent, il résulte que la piscine et le couvert litigieux pouvaient être autorisés, tant en application de l’art. 39 RATC que de l’art. 37 LRou.

5.                Subsiste la question du couvert litigieux. Couvrant une terrasse communiquant avec l’intérieur de la villa, à laquelle il est accolé et avec laquelle il forme un tout architectural, il ne répond pas à la définition de la dépendance de l’art. 39 al. 2 RATC (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0167 du 8 mars 2006 ; RDAF 1965 p. 265). Selon la jurisprudence, cette terrasse couverte doit être en réalité considérée comme un avant-corps, respectivement une annexe du bâtiment principal comprise dans la surface bâtie de celui-ci, comme le prévoit du reste l’art. 75 al. 3 RPA (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0011 du 18 août 2006). L’ouvrage n’est donc pas assimilable à une dépendance de peu d’importance et ne peut donc bénéficier du régime dérogatoire des art. 39 RATC et 39 LRou. Ceci n’a pas d’incidence s’agissant de la limite à la propriété voisine, la distance minimale de 6 mètres prévue à l’art. 36 RPA étant respectée. Par contre, l’implantation du couvert à l’intérieur de la limite des constructions ne pouvait être autorisée, en tant qu’il s’agit d’un bâtiment dont l’agrandissement se trouve frappé d’une limite de constructions, qu’aux conditions de l’art. 38 LRou. Or, cette disposition renvoie notamment au respect des conditions fixées à l’art. 82 LATC, lequel impose qu’une convention préalable de précarité soit passée entre le propriétaire et l’autorité compétente. A défaut d’une telle convention, le couvert litigieux ne pouvait être autorisé de sorte que le recours doit être admis sur ce point; il incombera aux constructeurs et à la municipalité de parfaire le projet sur ce point.

6.   Des considérants qui précèdent, il ressort que le recours est partiellement admis : la décision attaquée est annulée en tant qu’elle autorise la construction du couvert litigieux et confirmée pour le surplus. Partiellement déboutés de leurs conclusions, les recourants et les constructeurs supporteront par moitié l’émolument de justice. Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, les dépens auxquels elles peuvent prétendre seront compensés (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 19 décembre 2005 par la Municipalité de Morges est annulée en tant qu’elle autorise la construction du couvert litigieux; elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Daniel et Claudine Christinet.

IV.                              Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Claude et Christine Dupertuis.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.