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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 août 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Alain Matthey et Jean W. Nicole, assesseurs; Annick Borda, greffière. |
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Recourants |
1. |
Pierre BADOUX, à Sarzens, |
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2. |
Patrick BADOUX, à Sarzens, tous deux représentés par Charles GUERRY, avocat à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sarzens, représentée par Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Pierre et Patrick BADOUX c/ décision de la Municipalité de Sarzens du 11 janvier 2006 (autorisant la construction d'un couvert à voiture, d'un couvert d'entrée et d'ouvertures en façade sur la parcelle no 143) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle no 143 de la Commune de Sarzens est propriété de Willy Rouiller, constructeur.
Cette parcelle forme un pentagone de 647 m2 proche d’une forme rectangulaire orientée nord-ouest / sud-est. Le côté sud-est de ce rectangle est en réalité composé des deux côtés complétant le pentagone, l'un mesurant moins de 4 m et bordant au sud-est le chemin de Curtilles et l'autre mesurant plus de 18 m et bordant à l'est la parcelle no 6 de Patrick et Pierre Badoux, recourants. A l'achat de la parcelle no 143 par le constructeur, celle-ci était bâtie d'un rural de 57 m2 implanté au centre de la moitié sud-est de la parcelle.
Les recourants Pierre et Patrick Badoux sont propriétaires de la parcelle no 6 contiguë. Sur cette parcelle est érigée une ancienne ferme de dimensions importantes. Ce bâtiment peut être divisé en deux parties, la partie plus étroite au sud correspondant à l’ancienne habitation actuellement inoccupée et la partie plus profonde au nord constituant le rural (voir le plan reproduit sous lettre E ci-dessous).
Les parcelles du constructeur et des recourants sont situées en zone du village selon le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la Commune de Sarzens approuvé par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1998.
B. Le 4 avril 2005, la municipalité a annoncé qu'elle entreprenait l'étude d'une modification de son plan général d'affectation et son règlement. A cet effet, elle a inséré un avis dans la feuille des avis officiel du 8 avril 2005 et invoqué l'art. 78 LATC.
C. Afin de permettre l’accès des recourants à leur rural par l'ouest de la ferme, les recourants et le constructeur ont conclu le 17 juin 2005 un acte notarié portant sur la constitution d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle no 6 et à charge de la parcelle no 143. Le libellé de cette servitude précise qu'il s'agit d'une servitude de passage à pied et pour véhicules légers, tels voitures automobiles, camionnettes, fourgonnettes, véhicules à deux roues et agricoles, à l’exclusion des poids lourds. Elle constitue un couloir à l’ouest du bâtiment des recourants sur une largeur maximale de trois mètres à l’angle sud-ouest de ce dernier.
La parcelle no 6 est également bénéficiaire de droits de vues et d'avant-toit inscrits au Registre foncier à charge de la parcelle no 143.
D. Du 24 juin au 14 juillet 2005, le constructeur a mis à l’enquête publique un projet de transformation et agrandissement du bâtiment situé sur la parcelle no 143. Ce projet consistait à prolonger le bâtiment existant en direction nord-ouest afin d’en augmenter substantiellement la surface bâtie pour en faire une habitation. Un permis de construire a été délivré par la municipalité le 2 septembre 2005 pour la réalisation de ces travaux.
Le 10 septembre 2005, le constructeur a requis de la municipalité l’autorisation de créer deux ouvertures vitrées sur la façade est de son bâtiment par le biais d’une enquête administrative. Le dossier de cette requête a été déposé à la salle de la municipalité du 14 au 24 septembre 2005 en vue de sa consultation publique.
Les recourants ont fait opposition à cette modification le 21 septembre 2005. La municipalité ayant refusé de retirer la lettre signature contenant cette opposition, les recourants se sont adressés le 28 septembre 2005 à l’autorité de surveillance en matière d’aménagement du territoire et des constructions afin qu’elle intervienne auprès de la municipalité pour la contraindre à respecter la procédure d’enquête publique. Le Service de l’aménagement du territoire a interpellé la municipalité le 18 octobre 2005 sur cette affaire. Cette dernière a répondu le 25 octobre 2005 que la demande d’autorisation de création de deux ouvertures serait prochainement soumise à une enquête publique.
E. Le 4 novembre 2005, le constructeur a requis auprès de la municipalité la mise à l’enquête complémentaire sur la parcelle no 143 d’un couvert à véhicules, d’un couvert d’entrée et de deux ouvertures sur la façade est de son bâtiment.
Ce projet, dont le plan est reproduit ci-dessous, prévoit que le couvert à voitures, d’une longueur de 8 m sur une largeur de 3 m 20, doit être accolé au flan nord de la construction, en retrait de 3 m depuis l'angle est du bâtiment. On y accède depuis le chemin de Curtilles en contournant la maison par l’est. Le couvert d’entrée prend place au centre de la façade est de la maison devant l’entrée principale de cette dernière. D’une largeur de 1 m 40 sur une longueur de 2 m 70, son angle nord-est présente la particularité d’être coupé pour former une paroi parallèle à la limite de propriété située à 4 m. Le couvert est fermé sur ses flans nord-est et sud-est. Une ouverture y est pratiquée sur le côté, à la gauche de la porte d'entrée. Quant aux deux ouvertures en façade, elles mesurent 50 cm de hauteur et 1 m 30 de largeur et prennent place des deux côtés du couvert d'entrée à une hauteur d’environ 2 m. La demande de mise à l’enquête complémentaire ne comporte pas de demande de dérogation.
Le projet a été mis à l’enquête du 18 novembre au 8 décembre 2005.
La synthèse établie par la centrale des autorisations CAMAC le 17 novembre 2005 fait état d'un préavis favorable au projet, émis par le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie.
Les recourants ont fait opposition le 5 décembre 2005.
Dans sa séance du 9 janvier 2006, la municipalité a décidé de lever l’opposition et de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a informé les recourants de cette décision par courrier du 11 janvier 2006. Aucun permis de construire n’a cependant été délivré au constructeur.
F. Les recourants ont recouru contre cette décision le 31 janvier 2006 et conclu à ce que la décision de la municipalité du 11 janvier 2006 soit annulée.
Par avis du 2 février 2006, le tribunal a octroyé l’effet suspensif provisoire au recours.
Le constructeur s’est déterminé le 26 février 2006 et a conclu au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 24 mars 2006 et conclu au rejet du recours.
Le 9 mai 2006, les recourants ont encore précisé qu’ils n’entendaient pas déposer de déterminations complémentaires et maintenaient intégralement leur recours du 31 janvier 2006.
Le tribunal a tenu audience à Sarzens le 27 juin 2006 en présence de :
1. Patrick Badoux et Pierre Badoux, recourants, assistés de l'avocat Charles Guerry,
2. pour la municipalité, Raymond Duc, syndic, Ysabel Hugonnet et Jean-François Badoux, municipaux, assistés de l'avocat Laurent Trivelli,
3. Willy Rouiller, constructeur.
Lors de l’audience, le constructeur a déclaré qu’il n'était pas prévu d'adjoindre une porte au couvert d’entrée. Il a précisé que, lors de la première mise à l’enquête, un simple avant-toit avait été prévu à la place dudit couvert.
Le constructeur et la municipalité ont expliqué que le bâtiment concerné par le projet constituait auparavant une ferme de dimension importante qui fut victime d’un incendie. De ce sinistre, seul est demeuré sur la parcelle no 143 le rural ultérieurement transformé par le constructeur. Au moment de l'incendie, la parcelle était propriété d'un agriculteur, qui l'a ensuite vendue à la municipalité. Cette dernière l'a enfin revendue au constructeur qui y projetait les transformations effectuées.
La municipalité a confirmé que le permis de construire n’avait pas été formellement adressé au constructeur en raison du recours, mais qu’elle était néanmoins prête à le délivrer.
Les recourants ont exposé que, selon eux, l’emprise de la servitude de passage pour véhicules légers avait été modifiée après la première mise à l’enquête. A l’effet de prouver cette allégation, ils ont requis la fixation d’un délai à l’issue de l’audience pour produire tout document permettant d’attester de cette modification.
Les recourants ont encore expliqué qu’ils envisageaient de transformer la partie sud de leur bâtiment en habitation, le solde de l’édifice demeurant un rural. Ils projetaient également d’utiliser plus fréquemment la servitude susmentionnée pour passer à l'ouest de leur ferme avec des machines agricoles et accéder à l’arrière du bâtiment où une porte devait être créée sur le rural. Dans ce cadre, ils ont précisé que la largeur d’un tracteur était d’environ 2 m 50.
De l’inspection locale, il ressort que le bâtiment des recourants est en fort mauvais état, la façade est présentant d’importantes fissures sur toute la hauteur de l’édifice. La partie sud de ce bâtiment est composée de deux niveaux, dont seul le rez-de-chaussée semble avoir constitué l'ancienne habitation. Cette partie présente un état de vétusté avancé. La façade ouest du bâtiment donnant directement sur la maison du constructeur est percée de deux petites ouvertures proches du sol éclairant le rez-de-chaussée de la ferme. Le premier étage est dépourvu d'ouverture à l'ouest.
Le tribunal a également constaté que les travaux de transformation sur la parcelle du constructeur autorisés par le premier permis de construire étaient pratiquement terminés et que les deux ouvertures en façade faisant l'objet du présent recours avaient déjà été réalisées.
Considérant en droit
1. Le permis de construire litigieux porte sur l'autorisation de construire un couvert à véhicules, un couvert d'entrée et deux ouvertures sur la façade est du bâtiment. La création des deux ouvertures en façade n'est pas litigieuse. En effet, à aucun moment les recourants n'ont contesté le droit du constructeur de réaliser ces ouvertures, que ce soit dans leur acte de recours ou à l'audience. En revanche, les recourants contestent la légalité du couvert à véhicules et du couvert d'entrée.
2. A propos du couvert à véhicules, les recourants soutiennent qu'il s'agit d'une dépendance leur causant un préjudice excessif en raison de la perte de vue et d'ensoleillement que sa construction entraîne. Selon eux, ce couvert pourrait facilement être déplacé.
L'art. 7 ch. 5 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), relatif à l'ordre des constructions et distances aux limites en zone du village, a la teneur suivante :
"Pour les constructions en ordre non contigu, la distance minimum à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. Cette distance peut être ramenée à 3 m. pour les façades-pignons ne comportant pas de vues droites."
Le couvert à voitures, situé à moins de 5 m. de la distance à la limite de propriété voisine, est manifestement en contradiction avec cet article. Il prend donc place à l'intérieur des espaces réglementaires.
L'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 17 septembre 1986 (RATC) règle les constructions autorisées dans les espaces réglementaires. Il a la teneur suivante :
"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôture, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
On relève d'emblée qu'il n'est pas contesté que le couvert à voitures entre dans la définition de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. En particulier, le fait qu'il soit contigu à la maison principale ne l'empêche pas d'être considéré comme une dépendance (RDAF 1978, p. 207).
En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. La condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ; AC.2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Cette interprétation a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999). Il appartient à la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 notamment).
A l'appui de leur recours, les recourants invoquent essentiellement la perte de vue et d'ensoleillement que leur causerait la construction du couvert à voitures projeté.
Sur la question de la vue tout d'abord, on constate que la façade ouest du bâtiment des recourants donne sur un étroit couloir formé par la maison du constructeur et l'édifice voisin. Au fond de cette percée, on aperçoit essentiellement des constructions au second plan et quelques bribes de campagne à l'arrière-plan. Les deux fenêtres percées au rez-de-chaussée de la ferme des recourants se situent extérieurement au ras du sol. Depuis l'intérieur de la ferme, la vue principale qu'elles offrent donne sur le gravier du passage extérieur. En conséquence, la qualité de la vue offerte depuis ces ouvertures à travers le couloir précité est particulièrement limitée. Les recourants invoquent encore leur droit de vue et leur intention de percer des fenêtres au 1er étage de leur bâtiment en cas de rénovation. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que si les recourants entendaient percer des fenêtres sous le chéneau, celles-ci prendraient place intérieurement au ras du plancher du 1er étage. Ne se trouvant pas à hauteur d'yeux, l'intérêt de ces ouvertures se limiterait à un apport de lumière naturelle aux pièces de l'étage. Elles n'offriraient par contre pas de vue aux occupants. Dès lors, on ne voit pas en quoi la construction du couvert à voitures projeté obstruerait excessivement la vue dont disposerait la ferme des recourants. Cet argument n'est donc pas convainquant.
Sur la question de l'ensoleillement, on constate d'emblée que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est bien la maison d'habitation du constructeur qui est responsable de la majorité de l'ombre dans laquelle se situe la ferme des recourants, et non le couvert à voitures projeté. Implanté au nord de la maison du constructeur, ce couvert ne modifie pas la situation de l'ensoleillement sur la ferme de façon majeure. Il ne sera seul responsable de l'ombre sur les fenêtres existantes qu'en fin de journée en été. Si des ouvertures devaient prendre place au 1er étage, il est vraisemblable qu'il ne limiterait presque jamais seul le soleil dont elles pourraient jouir. En conséquence, force est de constater que le couvert à voitures projeté, accolé à la façade nord de la maison du constructeur, n'aura finalement qu'un effet très limité sur l'état de l'ensoleillement de la ferme des recourants.
Dans ces circonstances, la construction du couvert à voitures projeté ne causerait pas un préjudice tel pour les recourants qu'il puisse être qualifié d'excessif. Aussi, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a considéré que le projet n'entraînait pas d'inconvénient insupportable pour les voisins.
3. Concernant le couvert d'entrée, les recourants estiment qu'il ne s'agit pas d'une dépendance. Comme il ne respecte pas les distances aux limites, il ne saurait être autorisé. En particulier, l'octroi d'une dérogation par la municipalité ne serait pas possible. Quant au constructeur, il invoque l'application des règles fixées en matière de limites obliques.
En vertu de l'art. 7 ch. 5 RPGA cité plus haut, la distance minimale à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. Du plan de situation déposé à l'enquête publique, il ressort clairement que le couvert d'entrée ne respecte pas cette distance puisque son angle coupé n'est situé qu'à 4 m. de cette limite.
Il y a donc lieu d'examiner si ce projet pourrait néanmoins être autorisé en application des règles fixées en cas de limites obliques. A cet égard, par l'art. 32 RPGA énonce ce qui suit :
"Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite.
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.
Lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, l'art. 72 de la loi sur les routes est applicable dans les cas où le présent règlement prescrit des distances inférieures."
Dans le cas présent, le projet ne respecte pas cet article pour deux raisons au moins. Tout d'abord, la façade oblique dont le milieu doit respecter la distance réglementaire de 5 m. correspond à la paroi extérieure du couvert d'entrée. Or, le milieu de cette paroi est manifestement situé à moins de 5 m. de la limite de propriété voisine, de sorte que les conditions de l'art. 32 al. 1 et 7 ch. 5 RPGA ne sont pas respectées. Secondement, l'art. 32 al. 2 RPGA se réfère à l'angle le plus rapproché de la limite. Dans le cas présent, on n'est pas en présence d'un angle situé à 4 m. de la limite de propriété, mais bien d'une droite perpendiculaire à cette limite. Or, on ne saurait assimiler l'angle coupé du couvert d'entrée (en réalité une droite) à l'angle géométrique auquel se réfère l'art. 32 RPGA sans détourner le sens réel de cet article et sans permettre un rapprochement excessif des constructions de la limite de propriété. L'art. 32 RPGA relatif aux limites obliques n'est donc d'aucun secours au constructeur en l'espèce.
En conséquence, force est d'admettre que le projet de couvert d'entrée ne respecte pas les règles sur les distances aux limites fixées par le RPGA. Il est donc situé dans les espaces réglementaires. Ceci dit, il y a encore lieu d'examiner si d'autres règles permettrait néanmoins d'autoriser la construction dudit couvert dans ces espaces.
4. L'art. 39 RATC relatif aux dépendances n'est d'aucun secours au constructeur. En effet, aux termes de l'art. 39 al. 2 RATC, on entend par dépendances de peu d'importance des constructions distinctes du bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci. Le couvert d'entrée projeté a précisément pour but de permettre un accès protégé à l'intérieur de l'habitation, avec laquelle il communique. On doit donc admettre, avec les recourants, qu'il ne répond pas à la définition de dépendance au sens de l'art. 39 RATC (RDAF 1973, p. 360; AC.2005.0110 du 29 mars 2006; AC.2002.0229 du 12 mai 2003, p. 8).
5. A aucun moment le RPGA n'exclut les couverts d'entrée des règles sur les distances aux limites. Néanmoins, on peut se poser la question du rapport que ce couvert entretient avec le bâtiment principal, à savoir s'il doit être considéré comme un avant-corps devant respecter la distance à la limite de propriété ou si sa situation peut être assimilée par exemple à celle d'un simple balcon.
La question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; Jean-Luc Marquis, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne, p. 87); elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). La jurisprudence s'est principalement penchée sur ces questions en vue de définir la notion de balcon et de déterminer si de tels ouvrages devaient ou non respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Dans ce cadre, elle a généralement établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1 m 50 en profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (AC.2004.0158 du 9 mai 2005; AC.2004.0200 du 13 février 2006).
En l'espèce, le couvert d'entrée projeté est fermé sur trois de ses côtés et recouvert d'un toit. Tel qu'il vient d'être décrit, on ne peut s'empêcher de relever que ce projet ne répond en réalité pas à la définition de couvert. En effet, le terme de couvert employé par le constructeur laisse supposer la réalisation d'une simple couverture au-dessus de la porte d'entrée, alors qu'il s'agit en réalité de réaliser un porche d'entrée, fermé sur les côtés (v. à ce sujet planches 1 et 3 dans A. Bonnard et cst, Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 498 et 501). Cet élément est déterminant. Fermé sur la majorité de ses côtés, ce porche s'incorpore à la masse construite de la maison attenante, s'intégrant de la sorte à son volume. Par conséquent, le couvert projeté ne peut être assimilé à un simple balcon, mais constitue bel et bien un avant-corps, qui doit respecter les distances entre bâtiments et limites de propriété.
6. La municipalité soutient que la construction du couvert d'entrée doit être mise au bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 33 RPGA.
a) En vertu de l'art. 85 a LATC, la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire. La violation de cette règle dans la demande de permis de construire mis à l'enquête n'entraîne cependant pas la nullité de la décision d'octroi du permis lorsque la dérogation demandée ressort par ailleurs suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978, p. 53). Tel est le cas en l'espèce puisque le plan de situation indique clairement que le couvert d'entrée est situé à 4 m. de la limite de propriété des recourants, donc à l'intérieur des espaces réglementaires. Ce point n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants qui l'ont d'emblée invoqué dans leur acte de recours.
b) L'art. 85 LATC pose le principe de l'autorisation des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Intégré au chapitre VI concernant les règles générales applicables à toutes les zones, l'art. 33 RPGA énonce encore ce qui suit :
"La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur.
Lorsque ces dérogations portent :
a) sur les règles concernant la distance entre bâtiment et la limite de propriété;
b) sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
Ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."
La jurisprudence a déjà jugé que l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (AC.2001.0086 du 15 octobre 2001; AC.2002.0216 du 7 décembre 2005). En l'espèce, la dérogation sollicitée n'est pas justifiée par des circonstances particulières répondant à des motifs objectifs. Certes, on peut concevoir qu'il est plus agréable de disposer devant l'entrée principale de sa maison d'un porche fermé sur trois côtés, protégeant plus efficacement du vent, plutôt que d'un simple couvert formé d'un avant-toit tel que celui autorisé à l'occasion de la première mise à l'enquête portant sur les transformations de la maison. Néanmoins, l'intérêt privé du constructeur, qui pourra dans tous les cas s'abriter par un simple avant-toit, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public au respect des dispositions sur les distances aux limites. A ces considérations s'ajoutent le fait qu'en l'occurrence aucun des cas de figure visés par l'art. 33 al. 1er RPGA n'est réalisé : ni la topographie, ni la forme des parcelles, ni les accès, ni l'intégration ou la conception des constructions n'imposent en effet de solution particulière en faveur du constructeur. Au surplus, l'inscription d'une mention au registre foncier selon l'art. 33 al. 3 RPGA paraît particulièrement difficile.
Par conséquent, c'est à tort que la municipalité considère qu'une dérogation aux règles sur les distances aux limites peut être octroyée dans le cas présent. Le couvert d'entrée étant situé à moins de cinq mètres de la limite de propriété, il ne saurait être autorisé.
7. Les recourants ont requis la fixation d'un délai à l'issue de l'audience afin de leur permettre de produire l'extrait du registre foncier attestant de la modification de l'emprise de la servitude de passage inscrite en faveur de leur fonds.
La définition de l'emprise de la servitude invoquée est une question de droit privé. Le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, des faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération (AC.2005.0108 du 8 juin 2006). Par conséquent, les arguments invoqués par les recourants relevant de la servitude de passage ne sont pas pertinents devant le Tribunal administratif, qui n'examinera pas ce point. Pour la même raison, il n'est pas utile de fixer un délai complémentaire aux recourants pour produire les documents invoqués.
8. En conséquence, le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé pour le couvert d'entrée.
Les recourants n'ayant obtenu que partiellement gain de cause, ils doivent supporter partie des frais du recours, le solde étant mis à la charge du constructeur (art. 55 LJPA).
Vu le sort partagé du recours, il n'est pas alloué de dépens aux recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Sarzens du 11 janvier 2006 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé pour le couvert d'entrée. Elle est maintenue pour le surplus, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Sarzens pour délivrance du permis de construire.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Willy Rouiller.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Pierre et Patrick Badoux solidairement entre eux.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint