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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Anne von Moos et M. Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourants |
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Anna-Maria et Eric FAVRE, à St-Barthélemy VD |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions et des relations extérieures, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne |
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2. |
Conseil communal de St-Barthélemy, représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours Anna-Maria et Eric FAVRE c/ décisions du Département des institutions et des relations extérieures et du Conseil communal de St-Barthélemy des 10 janvier 2006 et 4 octobre 2005 (plan général d'affectation) |
Vu les faits suivants
A. M. Eric Favre est propriétaire à St-Barthélemy de la parcelle n°234, sur laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n°ECA 184a et 184b) qu'il habite avec son épouse, Anna-Maria Favre. Ce bien-fonds provient du fractionnement d'une parcelle que le frère de M. Favre avait reçu de leur père. Elle présente une forme insolite, soit au nord-est une étroite bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale de la parcelle n°234 est bordée par la parcelle n°403, propriété de Mme Anna-Maria Favre, sur laquelle se trouve un bâtiment commercial loué à la société Monodor SA, dont M. Favre est le fondateur.
La partie nord-est de la parcelle n°234, jusqu'à la route cantonale, appartient à la zone du village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Les façades nord-ouest et sud-ouest du bâtiment d'habitation n°ECA 184a sont implantées à proximité immédiate de la limite de cette zone (selon le plan de situation de l'époque, les angles sud et ouest du bâtiment se trouvent sur la limite même). Le reste, soit la majeure partie de la parcelle, est affecté à la zone agricole.
Le terrain présente une légère pente en direction du sud-ouest. Devant la façade principale (sud-ouest) et la façade nord-ouest de la maison, il a été aménagé en remblai pour former une terrasse plane jusqu'à une distance d'environ huit à dix mètres des façades. Cette terrasse est en partie dallée, le reste étant recouvert de pelouse. Elle comporte quelques éléments décoratifs tels qu'une fontaine, un réverbère et un bac de douche extérieure. Entre le pied du talus de la terrasse et la limite de la partie de la parcelle n°403, au sud-ouest, le terrain est en nature de pré champ. Une clôture longe cette limite, marquant en quelque sorte la fin du jardin attenant à la maison d'habitation des recourants. Au-delà de cette clôture et jusqu'au chemin public bordant au sud-ouest la parcelle n°403 et la partie ouest de la parcelle n°234 des recourants, le terrain est également en nature de pré champ.
B. En 1999 a été adopté le plan partiel d'affectation "Champ Cadet" (ci-après: PPA "Champ Cadet"), qui a pour but de "confirmer l'existence du centre village au lieu dit "Champ Cadet" (art. 1.1.1). Il s'étend sur les deux parcelles voisines nos171 et 403. La première, propriété de la Commune de St-Barthelémy est occupée au nord par le bâtiment n°ECA 3, qui est situé en bordure de la route cantonale 306, et qui abrite l'administration communale, ainsi qu'un restaurant. Plus au sud se trouve un bâtiment industriel (n°ECA 5), actuellement occupé par un atelier mécanique et garage. La parcelle n°403, propriété de Mme Favre, supporte le bâtiment commercial abritant la société Monodor SA.
La partie de la parcelle n°403 où se trouve ce bâtiment, ainsi que la totalité de la parcelle n°171 sont affectées à la zone de "centre-village" vouée aux constructions et installations d'intérêt public, ainsi qu'aux constructions et installations commerciales et artisanales (art. 1.2.3). La partie de la parcelle n°403 située au sud-ouest de la parcelle de M. Favre est classée en zone de verdure et vouée "à la protection des dégagements, et destinée en priorité par exemple : aux prés, aux vergers, aux enclos et jardins", d'autre part aux constructions de minimes importances (art. 1.2.4).
Le rapport explicatif et justificatif d'avril 1999 relatif au PPA "Champ Cadet" indiquait notamment ce qui suit :
"En 1986, l'entreprise de charpente [qui occupait la parcelle no171] a démoli l'ancien rural situé le long de la limite ouest de la parcelle et a reconstruit les bâtiments actuels pour répondre aux besoins qu'elle avait alors pour le montage de pièces de charpente dont les dimensions devenaient de plus en plus importantes. Dès ce moment, la partie de parcelle située dans le prolongement sud des bâtiments, classée en zone agricole, a été utilisée comme place de manœuvre pour les véhicules qui ne peuvent accéder par la route cantonale en raison de la trop grande proximité des constructions entre elles. Conformément à l'autorisation délivrée, l'extrémité de ces constructions et l'accès ont empiété sur la zone agricole telle que définie par le plan des zones de 1977.
En 1987, l'entreprise a également démoli les anciennes constructions artisanales situées le long du chemin d'accès à l'est et a reconstruit à cet emplacement les bâtiments actuels. Reprenant l'implantation des anciens bâtiments dont l'extrémité sud débordait également sur la zone agricole (selon le plan de base du plan des zones établi par le géomètre), ces constructions ont été implantées en empiètement sur la zone agricole.
Dans le courant de l'année 1993, cette entreprise a dû cesser ses activités pour cause de faillite. La commune, qui manquait à ce moment de locaux (administration, local du feu) a racheté la parcelle. Compte tenu des investissements importants consentis en regard des quelques 500 habitants que compte St. Barthélemy, cette opération s'est faite avec l'intention de ne conserver que les constructions dont elle avait l'usage, au nord de la parcelle en bordure de la RC, et de louer les autres constructions ou de les revendre dès que l'occasion se présenterait.
En janvier 1994, une entreprise d'importation et de conditionnement de café s'est installée dans un local du bâtiment ouest, puis s'est peu à peu agrandie au point d'occuper l'ensemble de cette construction. En décembre 1997, le souhait de cette société de s'implanter définitivement à St Barthélemy et l'intérêt de cette perspective pour la commune ont amené les deux parties à signer une promesse de vente pour transférer à l'entreprise cette partie du bien-fonds incluant:
· les constructions,
· l'espace minimum qui les entoure au nord, au Sud et à l'Ouest,
· les espaces de manœuvre et de prés respectivement au Sud et au Sud-Ouest.
[…]
Cependant, plusieurs situations doivent encore être réglées pour donner un statut définitif conforme à ce centre de village :
· La portion de terrain sur lequel les constructions existantes et l'espace de manœuvre des véhicules empiètent sur la zone agricole au sud et à l'ouest doit être classé en zone à bâtir.
· Les perspectives de développement de l'entreprise d'importation et de conditionnement de café dont le maintien à St. Barthélemy est un objectif prioritaire pour la commune, supposent que des possibilités d'agrandissement soient prévues au sud, dans le prolongement des bâtiments existants.
· […]
· Les constructions existantes, qui ne sont pas en tout point conformes au nouveau règlement en vigueur (longueurs, distances aux limites et entre constructions par exemple) doivent pouvoir bénéficier d'une réglementation adaptée à leurs caractéristiques spécifiques (artisanat, commerces, administration) qui diffèrent passablement des autres constructions majoritairement présentes dans la zone de village.
· Le solde de terrain, soit la pointe sud-ouest de la parcelle n° 171 doit être retirée de la zone agricole mais doit tout de même rester inconstructible, sous réserve de petites dépendances, afin de conserver à partir de cet endroit le dégagement naturel du village vers le sud.
[…]
Le projet d'aménagement se concentre en premier lieu sur une confirmation de l'état existant, soit l'implantation des constructions et les aménagements actuels dans l'esprit d'un centre de village.
Dans ce sens, il instaure de nouvelles zones "de centre-village" et "de verdure" dont les dispositions tiennent compte de la nature particulière des activités artisanales et d'intérêt général que ce secteur accueille : si les règles reprennent en partie les dispositions de la zone de village, elles autorisent également le maintien et la reconstruction des bâtiments existants qui sont caractérisés par de plus grandes dimensions au sol et de plus petites distances aux limites ou entre bâtiments.
En outre, il prévoit la possibilité d'agrandir les bâtiments existants afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises dans le but d'en garantir le maintien à plus long terme.
En ce qui concerne les aménagements et installations extérieurs, le PPA modifie les dispositions actuelles du plan des zones afin d'autoriser
· Dans la zone à bâtir :
- le maintien à long terme et sans entrave du bâtiment de l'administration communale et de l'auberge en bordure de route, selon l'implantation qui fait que cette construction marque aujourd'hui l'entrée véritable du village,
- le maintien du stationnement à l'Est, le long du chemin d'accès,
- les manœuvres des véhicules au Sud,
- l'installation définitive de la déchetterie communale qui ne peut plus être en zone agricole.
· Dans la zone de verdure :
- la conservation des espaces verts (prés, vergers, haie) au Sud-Ouest, en transition entre la zone à bâtir et la zone agricole.
Enfin, le projet d'aménagement garantit une bonne intégration de ce secteur dans le dispositif bâti (principes d'implantation des constructions et installations), dans le système de desserte (principes d'accès) et finalement dans le paysage par un certain effort de plantation en renforçant modestement les plantations d'arbres existants au sud."
C. A fin novembre 2000, la Municipalité de St-Barthélemy (ci-après : la municipalité) a mandaté la société Urbaplan pour entreprendre la révision du plan des zones adopté en 1979 et du règlement y relatif. Un premier projet, qui maintenait inchangée la limite entre zone de village et zone agricole sur la parcelle n°234 et la parcelle voisine au nord-ouest (n°281) a été soumis par le Service de l'aménagement du territoire à différents services de l'Etat. Dans le rapport d'examen préalable établi le 22 avril 2002, le Service des améliorations foncières a notamment relevé que la vocation agricole à terme de la partie classée en zone agricole des parcelles voisines nos234 et 281 n'était pas évidente et qu'il fallait envisager de la colloquer en zone de dégagement de bâtiments ou en zone verte de transition. Il s'est par la suite rallié à l'opinion de la municipalité selon laquelle le maintien en zone agricole était cohérent avec les objectifs du schéma directeur communal et conforme avec les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire.
Durant la mise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 31 octobre au 30 novembre 2003, les époux Favre ont formé opposition au motif que la situation du lieu "Champ Cadet" n'avait pas été suffisamment examinée au regard des besoins de l'entreprise Monodor SA.
Lors d'une séance de conciliation du 24 février 2004, le représentant de M. Favre, architecte, a proposé "d'agrandir le périmètre du PPA "Champ Cadet" pour y inclure la partie en zone agricole de la parcelle n°234, et changer l'affectation de la parcelle n°234, en zone verte, destinée à des aménagements extérieurs". Il a également demandé que les limites de constructions définies dans le PPA soient modifiées pour permettre l'agrandissement de l'usine Monodor SA. La municipalité a alors indiqué que les réserves de la commune en zone à bâtir étaient suffisantes et qu'elle ne donnerait pas suite à ces demandes dans le cadre de révision du PGA.
D. Suite à plusieurs modifications, le nouveau plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) ont été mis une nouvelle fois à l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2004.
Le 17 novembre 2004, M. Favre a déposé une opposition au terme de laquelle il demandait que toute la partie supérieure de sa parcelle n°234, dès sa limite sud-ouest avec la parcelle n°403, soit incluse dans le périmètre du PPA "Champ Cadet" et reçoive "une affectation en conformité avec la parcelle sud de la parcelle n°403 du PPA Champ Cadet".
Le 9 février 2005, lors d'une nouvelle séance de conciliation, M. Favre a notamment relevé que le "toilettage des zones" n'était pas complet, puisque l'escalier extérieur de sa villa figurait encore en zone agricole sur le nouveau plan général. La municipalité a répondu que ce découpage avait été défini dans le cadre du PPA "Champ Cadet" et n'avait pas été remis en question lors de la révision actuelle.
E. Dans son préavis du 31 mai 2005 au conseil communal, la municipalité a proposé de rejeter l’opposition de M. Favre, la considérant comme irrecevable dans la mesure où elle ne portait pas sur une modification du PGA ou du RPGA. Elle a en outre précisé ce qui suit:
"a) En ce qui concerne la révision du PPA de Champ Cadet proprement dit, la Municipalité n'a pas souhaité reprendre la réflexion dans ce secteur compte tenu du fait que le PPA en vigueur a été élaboré en 1999 avec l'accord de l'opposant. Il s'agissait pour elle de respecter le principe de la sécurité du droit conformément à l'art 63 LATC. En effet, il ne paraissait pas que les circonstances aient sensiblement changé au point de nécessiter un réexamen et une adaptation du plan de quartier.
b) Les éventuelles extensions de l'entreprise Monodor ont été prévues au sud de la parcelle no 403, comme le montre l'image directrice annexée au PPA Champ Cadet. Les limites de parcelles ne permettent pas d'envisager d'autres extensions.
c) Le bâtiment d'habitation et les aménagements extérieurs ont été réalisés par l'opposant selon les dispositions actuelles du plan partiel d'affectation, en toute connaissance de cause. La Municipalité ne voit donc aucun motif de réduire aujourd'hui l'emprise de la zone agricole sur cette parcelle."
Dans son rapport succinct du 24 juin 2005, la commission ad hoc a proposé au conseil communal d'accepter le préavis municipal précité.
Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil communal de St-Barthélemy a notamment levé l’opposition de M. Favre et a adopté le plan général d'affectation et le règlement y relatif.
Par décision du 10 janvier 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, les PGA et RPGA précités.
F. Le 31 janvier 2007, M. et Mme Favre ont recouru contre ces décisions, concluant à l'affectation en zone du village de la partie de la parcelle n°234 aménagée en terrasse au sud-ouest de leur villa, subsidiairement à l'extension du PPA "Champ Cadet" à la parcelle n°234. Ils font valoir que les quatre portes-fenêtres et l'escalier extérieur qui empiètent sur la zone agricole ont été construits conformément aux plans autorisés en 1979, que cette situation, connue et non contestée depuis lors, est désormais acquise et que le PGA doit dès lors se conformer à la réalité. A titre subsidiaire, ils expliquent que le rattachement de la parcelle entière au PPA, laquelle forme une enclave illogique dans l'aménagement du territoire, permettrait un échange de terrains favorable à la croissance de l'entreprise Monodor SA.
Le 15 mars 2006, le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps le Service du développement territorial; ci-après: le SDT) a répondu que l'objectif de la révision du PGA était de "rectifier les irrégularités du parcellaire commises en limite des zones constructibles" et non d'étendre ces dernières. Il ajoute que sa compétence étant limitée à la légalité, il ne peut se prononcer sur l'éventuelle extension de la zone de village sur la parcelle litigieuse qui n'a pas été prévue par la municipalité, mais qu'une zone de dégagement pourrait être envisagée. Il précise enfin qu'aucune demande de modification du PPA "Champ Cadet" ne lui est parvenue et que celle-ci ne se justifierait que si les circonstances ont sensiblement changé.
Dans sa réponse du 5 avril 2006, le Conseil communal de St-Barthélemy expose que l'aménagement d'une terrasse en zone agricole ne permet pas d'obtenir postérieurement pour celle-ci une extension de la zone de village. Il soutient en outre que le recours des intéressés constitue en fait une demande de réexamen du PPA, dont les conditions ne sont pas remplies.
G. Le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties, puis tenu séance le 15 mars 2007. Invité à préciser les termes de son opposition du 17 novembre 2004, M. Favre a expliqué qu'en demandant que la partie de la parcelle n°234 située entre la maison d'habitation et la zone de verdure de la parcelle n°403 soit incluse dans le périmètre du PPA "Champ-Cadet" et fasse "l'objet d'une affectation en conformité avec la parcelle Sud de la parcelle 403 du PPA Champ-Cadet", il entendait que la partie nord-est de la parcelle n°234, à partir de l'angle nord-ouest de la parcelle n°403, soit comprise dans la zone de "centre village" du PPA. Quand à la municipalité, elle a confirmé le refus d'entrer en matière sur une extension de la zone à bâtir sur la parcelle litigieuse, tout en concédant que la partie de cette dernière située entre la zone village, où se trouve la villa des recourants, et la zone de verdure du PPA, aurait pu être classée par le nouveau PGA en zone de dégagement.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2. A titre préliminaire, on relèvera que les conclusions subsidiaires des recourants tendant à ce que leur parcelle soit incluse dans le PPA "Champ Cadet" ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours. Elles impliquent en effet la révision du PPA en question, alors que les décisions attaquées portent sur la révision générale du PGA, dont est expressément exclu le plan partiel en question. Au demeurant, les conditions permettant à un propriétaire touché ou à un tiers de demander le réexamen d'un plan d'affectation (v. art. 63 et 75 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]) ne sont pas réalisées. En effet, il ne s'est pas écoulé dix ans depuis l'adoption du PPA "Champ Cadet", et les circonstances depuis lors n'ont pas changé. A l'origine, le PPA "Champ Cadet" a été élaboré à la suite de l'implantation de Monodor SA dans les bâtiments ouest de la parcelle n°171. Afin de permettre à cette entreprise de se développer et de s'étendre en direction du sud, il fallait rendre constructible la partie sud de la parcelle en question, qui était alors colloquée en zone agricole selon le plan des zones de 1979 et sur laquelle empiétaient les bâtiments de l'entreprise et un espace de manœuvre pour véhicules. En outre, ces bâtiments, pour leurs parties qui étaient situées en zone du village, ne respectaient pas les dispositions du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, tant du point de vue de leurs dimensions que de leur affectation. Ainsi, ce plan partiel avait pour buts principaux de régulariser les lieux et d'assurer le maintien de Monodor SA à St-Barthélemy.
A ce jour, aucun nouvel élément objectif ne justifie d'agrandir le secteur défini par le PPA "Champ Cadet" en y ajoutant la parcelle des recourants. En particulier, l'échange des parcelles que proposent ces derniers pour permettre à la société Monodor SA de poursuivre ses activités n'apparaît pas nécessaire. Le plan partiel prévoit en effet les limites de construction d'une éventuelle extension des bâtiments de l'entreprise au sud, soit une surface maximale d'environ 320 m2. Or, Monodor SA n'a pour l'heure pas fait usage de cette possibilité. Dans ces circonstances, le principe de la stabilité des plans s'opposerait à toute modification du PPA, injustifiée en l'état.
Reste à examiner si l'affectation de la parcelle no 234 doit être revue dans le cadre de la révision générale du PGA.
3. Il ressort clairement des documents produits au dossier, ainsi que des explications des autorités intimées, qu'un des buts premiers de la révision du PGA était de régulariser certaines situations non conformes par une mise à jour du plan de zones de 1979. Ces irrégularités étaient pour la plupart perceptibles en zone agricole à la limite de la zone à bâtir, voire à cheval sur ces deux zones (v. Rapport 47 OAT, p. 13). Le plan général d'affectation répertoriant ces modifications laisse ainsi apparaître de nombreuses corrections en limite des zones agricole et constructibles. Ainsi la zone village ou la zone villa ont par endroit été légèrement agrandies pour y inclure des accès aménagés en zone agricole (parcelles nos 132, 250, 251, 288 et 228), avec toutefois la restriction inscrite au registre foncier que cette extension ne conférait pas de nouveaux droits à bâtir aux propriétaires concernés. D'autre part, la portion de zone agricole enclavée entre le village et la rive du Talent (parcelles nos 142, 319, 320, 146 et 52) a été placée dans la nouvelle zone de dégagement, qui fait la transition entre la zone à bâtir et la zone verte, et présente l'avantage sur la zone agricole d'offrir aux agriculteurs comme aux non agriculteurs des possibilités d'aménagement pour de petites constructions et des installations (v. rapport 47 OAT, p. 13-14). Pareillement, la partie de la parcelle no 206 jusque là en zone agricole et sur laquelle un tennis avait été aménagé, a elle aussi été classée en zone de dégagement.
La parcelle des recourants est quant à elle classée dans deux zones distinctes: la partie nord-est en zone du village et la partie sud-ouest, la plus importante, en zone agricole. Alors que la villa est encore bâtie sur la zone village, la terrasse aménagée devant les façades sud-ouest et nord-ouest se trouve déjà en zone agricole. Partiellement dallée, cette terrasse comporte quelques éléments décoratifs, dont une fontaine, un réverbère et un bac de douche extérieure. Les recourants expliquent que cet empiètement date de la construction de la villa et qu'il était connu et toléré de la municipalité. Les plans de la villa montrent effectivement qu'à l'époque de sa construction, la rampe extérieure d'escaliers menant au sous-sol (sous la façade nord-ouest), les fondations du balcon du premier étage longeant toute la façade sud-ouest et le terrain aménagé en remblai étaient déjà prévus en empiètement sur la zone agricole. Assurément, cette situation n'est pas conforme à la zone agricole. On se trouve en présence d'une de ces irrégularités que la révision du PGA avait précisément pour but de corriger et l'on s'explique d'autant moins le maintien du statu quo que la partie de la parcelle n°234 que les recourants voudraient voir incluse dans la zone à bâtir constitue une surface relativement réduite, qui ne se prête manifestement pas à une exploitation agricole et s'insère entre la zone village où se trouve la maison d'habitation et la partie de la parcelle n°403 que le PPA "Champ Cadet" place en zone de verdure, soit une zone dont le régime est très proche de celui de la zone de dégagement du nouveau PGA. Le maintien de ce secteur en zone agricole manque à l'évidence de cohérence. Non seulement la situation dérogatoire admise depuis près de trente ans, mais aussi le régime adopté dans le cadre du PPA "Champ Cadet", commandaient une adaptation du plan, dans l'esprit de la révision du PGA et par souci d'égalité de traitement avec d'autres situations comparables, comme celle de la parcelle n°206. Il appartenait dès lors aux autorités communales de réexaminer le classement de la parcelle n°234.
4. Parmi les neuf zones prévues par le RPGA litigieux, trois sont envisageables: la zone du village, la zone verte et la zone de dégagement.
a) Selon l'art. 2.1 RPGA, la zone du village est destinée à l'habitat, aux équipements collectifs et aux activités en relation avec l'agriculture ou l'économie locale ou régionale. L'architecture des constructions nouvelles doit témoigner d'un effort d'intégration dans le contexte général de St-Barthélemy. Ces constructions respecteront le caractère rural de la localité et s'harmoniseront, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, avec les constructions de l'environnement immédiat.
La nature des aménagements précités ne s'opposerait pas au classement du terrain sur lequel ils reposent en zone du village. Néanmoins, comme le soutient le conseil communal, il en découlerait une extension de la zone à bâtir. Or, cela irait précisément à l'encontre de la volonté du législateur communal, qui entend corriger les irrégularités du parcellaire en limite des zones constructibles, en veillant à ne pas augmenter les droits à bâtir. Un classement dans cette zone ne se justifierait qu'en dernier recours, si aucune autre zone prévue par la nouvelle réglementation ne permettait une mise en conformité adéquate, dans le respect de l'esprit du législateur.
b) L'art. 2.8 RPGA dispose que la zone verte est destinée à la préservation d'un espace vert inconstructible servant de limite avec l'aire forestière, la zone agricole ou le cours d'eau du Talent. Exceptionnellement, la municipalité peut y autoriser: a) des équipements de sports, de jeux et de loisirs à ciel ouvert, y compris les petits bâtiments de service nécessaires à l'usage de ces installations, dans la mesure où ils ne comportent pas d'habitation; b) des places de stationnement de véhicules; c) des bâtiments d'utilité publique. La zone verte est donc par principe inconstructible. Les aménagements existant sur la parcelle des recourants ne correspondent pas aux exceptions autorisées. On observe de surcroît que le régime de la zone verte selon le nouveau PGA est plus restrictif que celui de la zone de verdure du PPA "Champ Cadet" laquelle est vouée à "la protection des dégagements" et permet les constructions de minimes importance en particulier des installations et aménagements extérieurs (installation de jardin, abris, clôtures, etc) qui respectent le caractère des lieux (v. art. 1.2.4 et 3.1.2). Ce zonage doit en conséquence être écarté.
c) En définitive l'affectation qui s'impose dans la partie de la parcelle n°234 délimitée au nord-est par la zone de centre village, au sud-ouest par la parcelle n°403 et au nord-ouest par la limite de la parcelle n°281 et la ligne reliant l'angle sud de cette dernière à l'angle nord-ouest de la parcelle n°403 est la zone de dégagement, que le règlement sur le PGA définit de la manière suivante :
Article 2.9 Zone de dégagement (ZDA)
La zone de dégagement est une zone de transition entre la zone à bâtir et la zone verte ou la zone agricole. Elle est vouée à l'agriculture, à l'élevage et au prolongement des surfaces d'agréments et agricole.
C'est en priorité une surface de potager, de jardin et d'enclos pour animaux. Des installations de sports, de détente et de jeux peuvent y être autorisées.
Outre les constructions et installations agricoles conformes à la destination de la zone agricole, des petites constructions en relation avec l'utilisation du sol (cabanon de jardin, jeux d'enfants, clapier, etc.) ou des dépendances de peu d'importance, distinctes du bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci (piscine) peuvent y être autorisées. Ces constructions ne sont que d'un seul niveau et au volume bâti de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal. Elles ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Elles ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Un parking occasionnel pour le public peut y être autorisé."
En ce qui concerne son positionnement, la partie concernée de la parcelle n°234 se situe actuellement entre une parcelle en zone verte, deux parcelles en zone à bâtir et une moitié de parcelle en zone agricole. Dans l'axe nord-est sud-ouest, elle joue de fait un rôle de transition entre un secteur bâti et un secteur inconstructible. De plus, les aménagements et la terrasse qui s'y trouvent, conformes aux installations admises selon l'article précité, lui confèrent une vocation de jardin ou parc d'agrément. Dans ces conditions, le tribunal considère que le classement en zone de dégagement de la partie centrale de la parcelle n°234 actuellement colloquée en zone agricole s'impose.
On peut même se demander, compte tenu de la nature des lieux, si un tel classement ne devrait pas être étendu à la totalité de la partie de la parcelle n°234 et de la partie de la parcelle n°281 actuellement affectées à la zone agricole. Mais cette question sort du cadre de l'objet de la contestation et doit être laissée à l'appréciation des autorités communales. Un tel classement ne porterait pas atteinte à l'objectif du législateur communal de ne pas augmenter les surfaces à bâtir.
5. Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge, pour moitié, des recourants et, pour l'autre moitié, de la Commune de St-Barthélemy. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’approbation par le Département des institutions et des relations extérieures du plan général d’affectation adopté le 10 octobre 2005 est annulée en ce qui concerne la parcelle n°234; elle est confirmée pour le surplus.
III. Le plan général d'affectation est renvoyé aux autorités communales pour qu’elles modifient l’affectation de la parcelle n°234 conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge, pour moitié, des recourants, solidairement entre eux, et, pour l’autre moitié, de la Commune de St-Barthélemy.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.